Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_184677 Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming lower court ruling that client's one-year payment request constituted a tacit waiver of fee disputes.

Numéro de cause TAL14_184677
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal, confirming the lower court's judgment that the appellant's request for a one-year payment deadline constituted a tacit waiver of future fee disputes. The appellant argued the hourly rates were excessive and hours were inflated, but the court found the acceptance of the payment plan demonstrated an unequivocal intent to abandon further contestation. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 and 241 of the Civil Procedure Code: A party's request to settle a debt within a specific timeframe, accepted by the other party, constitutes a tacit waiver of the right to contest the underlying claim later.

Mots-clés

Généré par l'IA
tacit waiver of rights fee dispute resolution payment deadline acceptance procedural waiver civil procedure code appellate dismissal procedural costs paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the Civil Procedure Code
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 241 of the Civil Procedure Code
article 109 du code de commerce
l’article 109 du code de commerce.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cassation Court, Luxembourg, no 26/17 of 16 March 2017
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil

2018TALCH14/00112

Audience publique du mardi, douze juin deux mille dix-huit

Numéro 184677 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Pascale HUBERTY, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.) s.àr.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

représentée par sa gérante actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER

d’Esch-sur-Alzette du 9 mai 2017,

comparant par Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit REYTER,

comparant par Maître Andrea SABBATINI, avocat, demeurant à Luxembourg.

____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 mai 2018.

Entendu la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.)

s.àr.l., par l’organe de son mandataire Maître Ysaline PEUGEOT, avocat, en

remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Andrea

SABBATINI, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Le présent litige a trait à la demande de Maître PERSONNE1.) tendant à voir

condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer le

montant de 6.813,52 euros au titre de sa note de frais et honoraires finale du 25

février 2015.

Par ordonnance conditionnelle de paiement numéro E-OPA2-6155/16 rendue en

date du 18 mai 2016, la société SOCIETE1.) a été sommée de payer à Maître

PERSONNE1.) le montant de 6.813,52 euros avec les intérêts au taux légal à partir

de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde du chef du prédit mémoire

d’honoraires resté impayé ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,00 euros.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du

23 mai 2016, la société SOCIETE1.) a formé contredit contre l'ordonnance en

question, au motif que le tarif horaire réclamé est exorbitant, le nombre d’heures de

travail est surévalué et certaines prestations n’ont pas été réalisées.

Par jugement du 23 février 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a :

-

reçu le contredit en la forme,

-

dit le contredit non fondé,

-

partant, condamné la société SOCIETE1.) à payer à Maître PERSONNE1.) le

montant de 6.813,52 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 mai 2016,

date de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,

-

condamné la société SOCIETE1.) à payer à Maître PERSONNE1.) une

indemnité de procédure du montant de 50,00 euros,

-

condamné la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé que par courrier du 24

octobre 2014, la société SOCIETE1.), se référant au mémoire d’honoraires établi par

Maître PERSONNE1.) le 13 octobre 2014, a fait état de difficultés de trésorerie et a

sollicité un délai de paiement d’un an. Ce n’est que par courrier du 10 août 2015 que

la société SOCIETE1.) a contesté les frais et honoraires réclamés. Renvoyant au

courrier du 24 octobre 2014 de la société SOCIETE1.), le juge de première instance a

retenu que le fait de demander un délai pour le paiement du montant total réclamé, qui

était détaillé et définitif, sans émettre la moindre réserve ou contestation, équivaut à

accepter la créance dans son intégralité. Il a dit que si les renonciations ne se

présument pas, il y avait lieu de noter qu’en l’espèce, la renonciation de la société

SOCIETE1.) à faire valoir des contestations ultérieures, provient de sa demande en

obtention d’un délai de paiement pour le montant total réclamé. Jugeant que la

renonciation provient, en l’occurrence, d’un acte positif de la part de la société

SOCIETE1.), à savoir le fait de demander un délai de paiement d’une année pour

l’ensemble de la créance réclamée, le juge de première instance a retenu que la

société SOCIETE1.) a renoncé à faire valoir des contestations quant au montant

réclamé et quant à la qualité du travail presté. Il a partant dit la demande de Maître

PERSONNE1.) en obtention du paiement de la note d’honoraires fondée.

De ce jugement, lui signifié le 3 mai 2017, la société SOCIETE1.) a régulièrement

relevé appel par exploit d’huissier du 9 mai 2017.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante, qui demande à voir réduire le

montant des honoraires de Maître PERSONNE1.) à la somme de 1.350,00 euros,

conclut à se voir décharger de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle

réclame, en outre, une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance

d’appel.

A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.), qui rappelle que les renonciations ne

se présument pas, fait grief au juge de première instance d’avoir retenu que le fait de

solliciter un délai de paiement, équivaut à une renonciation de contester

ultérieurement le mémoire d’honoraires. L’appelante estime que, le fait de demander

un délai de paiement, ne saurait valoir comme un acte positif de renonciation à faire

valoir des contestations futures. Par ailleurs et dans la mesure où l’intimée n’aurait pas

la qualité de commerçant, elle ne saurait demander l’application des dispositions de

l’article 109 du code de commerce.

Quant au fond, l’appelante conteste énergiquement le mémoire d’honoraires litigieux,

au motif que Maître PERSONNE1.), qui aurait été chargée de l’établissement de

conditions générales, se serait limitée à copier-coller des documents sur internet à la

portée de tous. Par ailleurs, celle-ci aurait facturé des prestations non réalisées,

comme notamment l’entrevue du 18 février 2013. L’appelante reproche encore à

l’intimée de n’avoir pris en compte, dans l’établissement de ses honoraires, ni le

résultat obtenu, ni sa situation de fortune. Maître PERSONNE1.) n’aurait, de surcroît,

pas respecté son engagement à ne facturer qu’un taux horaire de 150,00 euros. Enfin,

le mémoire d’honoraires serait imprécis et ne renseignerait ni le temps consacré aux

différentes prestations, ni leur date.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par adoption

des motifs retenus par le juge de première instance. Elle réclame, à son tour, une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Elle fait valoir que l’appelante a acquiescé à sa demande en demandant un délai de

paiement. En se limitant à demander un délai de paiement sans émettre la moindre

réserve ou contestation, la société SOCIETE1.) aurait posé un acte positif de

renonciation à faire valoir des contestations ultérieures.

Maître PERSONNE1.), qui réfute toutes les contestations actuelles de l’appelante,

souligne que celle-ci a deux gérantes, Madame

PERSONNE2.)

et Madame

PERSONNE3.), et soutient que toutes les prestations facturées ont bien été prestées

à la demande de l’une ou l’autre de ces personnes.

L’intimée fait encore plaider que, dans la mesure où l’appelante a accepté son

mémoire d’honoraires par courrier du 24 octobre 2014, il y a eu formation d’une

convention d’honoraires à cette même date, justifiant la demande en paiement.

Elle se réfère enfin à la décision du Bâtonnier du 4 août 2016 - refusant de faire droit à

la demande en taxation de l’appelante, au motif que celle-ci n’avait pas émis la

moindre réserve ou contestation suite à l’envoi du mémoire d’honoraires - et relève

que celle-ci constitue une expertise de laquelle les tribunaux ne doivent s’écarter

qu’avec la plus grande circonspection.

Quant au fond, l’intimée réfute tous les moyens invoqués par l’appelante et conteste

formellement avoir été d’accord de prester ses services au taux horaire de 150,00

euros. Elle explique avoir été mandatée par l’appelante dans le but de vérifier la

faisabilité de l’activité de secrétariat médical au Luxembourg et la possibilité de

transposer les conditions générales françaises au Luxembourg. Elle conteste avoir

facturé des prestations non réalisées et estime ses honoraires justifiés.

Discussion

Il est rappelé que suivant mémoire de frais et honoraires du 13 octobre 2014, Maître

PERSONNE1.) a demandé à la société SOCIETE1.) le paiement de la somme de

6.813,52 euros.

Par email du 24 octobre 2014, PERSONNE3.), gérante de la société SOCIETE1.)

répond ce qui suit :

« Maître AKTAS,

Nous accusons réception de votre mémoire de frais et honoraires sous référence

20131004/V/AKA d’un montant de 6.813,52 euros. Suite à des difficultés de trésorerie,

nous sommes actuellement dans l’incapacité de régler cette note. A cet effet, nous

sollicitons votre indulgence et vous demandons de bien vouloir nous accorder un délai

de paiement d’un an. Nous vous remercions pour votre compréhension et vous prions

d’agréer, Maître AKTAS, l’expression de nos sentiments distingués ».

Par courrier du 10 août 2015, la société SOCIETE1.) conteste le mémoire d’honoraires

litigieux en ces termes :

« Maître Aktas,

N'ayant pas réussi à vous joindre afin de m'entretenir avec vous de vive voix, je

vous informe que je conteste le mémoire d'honoraires du 15/10/2014 d'un

montant total de 6813.52 euros.

Cette somme me semble bien excessive aux vus des services effectivement

prestés pour le compte de notre société.

De

plus, j'attire votre attention sur le fait que certaines des prestations

énumérées dans ce mémoire ne nous ont jamais été prestées :

- Entrevue du 18/02/2013

- Divers entretiens téléphoniques

- Nouveau projet de rédaction des conditions générales (décembre 2013).

Je vous remercie d’avance et vous prie d’agréer, Maître Aktas, l’expression de

mes sentiments distingués.

PERSONNE3.), Gérante ».

Suivant courrier du 23 mai 2016, la société SOCIETE1.) sollicite la taxation des

honoraires de Maître PERSONNE1.) par le Bâtonnier.

Par décision du 4 août 2016, le Bâtonnier répond que « le dossier est clôturé et classé

sans suite alors qu’il ressort effectivement du mail de Madame PERSONNE3.) que

celle-ci demande à bénéficier d’un délai d’un an afin de procéder au paiement de la

note d’honoraires et ce sans émettre la moindre contestation ni réserve. Il n’y aura dès

lors pas lieu à taxation ».

La question primordiale qui se pose dans le présent litige est celle de savoir si, de par

les termes de son courrier du 24 octobre 2014, la société SOCIETE1.) a renoncé à

faire valoir des contestations ultérieures et a partant accepté les honoraires réclamés.

La renonciation peut être définie comme l'acte juridique unilatéral par lequel le titulaire

abdique une prérogative ou un ensemble de prérogatives (Encycl. Dalloz, Droit civil,

V° Renonciation, éd. Décembre 2017, n° 1).

La renonciation est d'abord essentiellement abdicative : elle a pour unique but et pour

seul effet direct l'abandon d'une ou plusieurs prérogatives (op. cit., n° 2).

Essentiellement abdicative, la renonciation est aussi intrinsèquement unilatérale : elle

repose sur une unique volonté. Elle est donc en principe irrévocable dès la

manifestation de volonté du renonçant, sous réserve de conditions de forme

particulières (op. cit., n° 8).

Bien qu'aucun texte n'affirme l'existence générale de la renonciation, l'opinion s'est

rapidement imposée qu'il s'agissait d'une faculté de droit commun (op. cit., n° 13).

La renonciation n'est en principe soumise à aucune condition de forme. Tout au plus

convient-il que la volonté se soit manifestée, ne serait-ce que tacitement (op. cit., n°

48).

L'effet unique et essentiel de la renonciation est l'abdication de la prérogative sur

laquelle elle porte (op. cit., n° 53).

La manifestation de volonté dont découle la renonciation n'est en principe assujettie à

aucune formule sacramentelle : comme le rappellent certaines dispositions, ainsi

qu'une jurisprudence constante, la renonciation peut être expresse ou tacite. Encore

faut-il que la renonciation résulte d'une manifestation de volonté non équivoque (cf. cf.

op. cit. n° 60 ; Civ. 3e, 18 janvier 2012, Dalloz actualité 27 janvier 2012, obs. Rouquet).

La Cour de cassation luxembourgeoise l’a rappelé dans un arrêt du 28 février 2013 (n°

3082) en ces termes : « la renonciation à un droit ne résulte que d’actes manifestant

sans équivoque la volonté de renoncer ».

En pratique, la renonciation tacite résulte d'un fait supposant l'abandon de la

prérogative considérée, c'est-à-dire d'un fait directement contraire au droit

prétendument abdiqué : pour reprendre la formule employée par la Cour régulatrice

elle-même, la renonciation doit être « directement et à tous égards contraire au droit

dont il s'agit » (op. cit. n° 62 ; Cass. Com. 10 avril 1964, Bull. civ. III, no 173).

La Cour régulatrice a ainsi nettement affirmé que « l'acquiescement implicite doit être

certain, c'est-à-dire résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'exercer un

recours, et démontrant avec évidence la volonté de celui auquel on l'oppose

d'accepter la décision intervenue (Civ. 2e 8 avril 2004, BC II n° 159).

La renonciation tacite reposant sur une contradiction, elle nécessite en principe un

acte positif (Civ. 3e 29 novembre 2000, BC III n° 176). Ainsi que l'écrivait Jean

CARBONNIER, « décider le contraire, faire découler une renonciation tacite de la

seule inertie du titulaire d'un droit, ce serait rendre inutile l'institution légale de la

prescription extinctive, puisque rien ne distinguerait plus cette renonciation tacite d'une

sorte de prescription abrégée, laissée à l'arbitraire des tribunaux » (op. cit., n° 65 ; Civ.

10 juin 1941, RTD civ. 1940-1941. 602).

Conformément au droit commun, il appartient à celui qui s'en prévaut de faire la

preuve de la renonciation, cette question relevant de l'appréciation souveraine des

juges du fond (op. cit., n° 69 ; Civ. 2e 10 juin 1966, Bull. civ. II, no 673).

En l’espèce, c’est à bon droit et pour de justes motifs que le juge de première instance

a retenu que, de par le fait d’avoir demandé un délai de paiement d’un an – de surcroît

accepté par l’intimée – l’appelante a posé un acte positif manifestant sans équivoque

sa volonté de renoncer à faire valoir des contestations ultérieures. En demandant à

pouvoir régler le montant total réclamé endéans le délai d’un an, la société

SOCIETE1.) a accepté de payer les honoraires redus et a renoncé à les contester.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Bâtonnier a refusé de donner suite à la

demande en taxation des honoraires.

La volonté d’abandonner sa prérogative de contester les honoraires réclamés, résulte,

en l’espèce et sans équivoque possible, de la proposition de s’acquitter de sa dette

endéans le délai d’un an. La société SOCIETE1.) devant partant être considérée

comme ayant accepté la créance de Maître PERSONNE1.), elle est malvenue de

contester actuellement être redevable d’un quelconque montant et il y a lieu de

confirmer le jugement attaqué en ce que celui-ci a dit la demande en paiement fondée.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il

paraît inéquitable de laisser à la charge de Maître

PERSONNE1.) l’entièreté des sommes exposées par elle non comprises dans les

dépens, il convient, d’une part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été fait

droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 50,00 euros, et,

d’autre part, de condamner la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de

procédure de 200,00 euros pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à Maître

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 200,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens

de l’instance d’appel.