Court dismisses appeal confirming lower court ruling that client's one-year payment request constituted a tacit waiver of fee disputes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal, confirming the lower court's judgment that the appellant's request for a one-year payment deadline constituted a tacit waiver of future fee disputes. The appellant argued the hourly rates were excessive and hours were inflated, but the court found the acceptance of the payment plan demonstrated an unequivocal intent to abandon further contestation. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the Civil Procedure Code: A party's request to settle a debt within a specific timeframe, accepted by the other party, constitutes a tacit waiver of the right to contest the underlying claim later.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil
2018TALCH14/00112
Audience publique du mardi, douze juin deux mille dix-huit
Numéro 184677 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Pascale HUBERTY, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.) s.àr.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
représentée par sa gérante actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER
d’Esch-sur-Alzette du 9 mai 2017,
comparant par Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit REYTER,
comparant par Maître Andrea SABBATINI, avocat, demeurant à Luxembourg.
____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 mai 2018.
Entendu la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.)
s.àr.l., par l’organe de son mandataire Maître Ysaline PEUGEOT, avocat, en
remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Andrea
SABBATINI, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Le présent litige a trait à la demande de Maître PERSONNE1.) tendant à voir
condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer le
montant de 6.813,52 euros au titre de sa note de frais et honoraires finale du 25
février 2015.
Par ordonnance conditionnelle de paiement numéro E-OPA2-6155/16 rendue en
date du 18 mai 2016, la société SOCIETE1.) a été sommée de payer à Maître
PERSONNE1.) le montant de 6.813,52 euros avec les intérêts au taux légal à partir
de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde du chef du prédit mémoire
d’honoraires resté impayé ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,00 euros.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du
23 mai 2016, la société SOCIETE1.) a formé contredit contre l'ordonnance en
question, au motif que le tarif horaire réclamé est exorbitant, le nombre d’heures de
travail est surévalué et certaines prestations n’ont pas été réalisées.
Par jugement du 23 février 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu le contredit en la forme,
-
dit le contredit non fondé,
-
partant, condamné la société SOCIETE1.) à payer à Maître PERSONNE1.) le
montant de 6.813,52 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 mai 2016,
date de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,
-
condamné la société SOCIETE1.) à payer à Maître PERSONNE1.) une
indemnité de procédure du montant de 50,00 euros,
-
condamné la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé que par courrier du 24
octobre 2014, la société SOCIETE1.), se référant au mémoire d’honoraires établi par
Maître PERSONNE1.) le 13 octobre 2014, a fait état de difficultés de trésorerie et a
sollicité un délai de paiement d’un an. Ce n’est que par courrier du 10 août 2015 que
la société SOCIETE1.) a contesté les frais et honoraires réclamés. Renvoyant au
courrier du 24 octobre 2014 de la société SOCIETE1.), le juge de première instance a
retenu que le fait de demander un délai pour le paiement du montant total réclamé, qui
était détaillé et définitif, sans émettre la moindre réserve ou contestation, équivaut à
accepter la créance dans son intégralité. Il a dit que si les renonciations ne se
présument pas, il y avait lieu de noter qu’en l’espèce, la renonciation de la société
SOCIETE1.) à faire valoir des contestations ultérieures, provient de sa demande en
obtention d’un délai de paiement pour le montant total réclamé. Jugeant que la
renonciation provient, en l’occurrence, d’un acte positif de la part de la société
SOCIETE1.), à savoir le fait de demander un délai de paiement d’une année pour
l’ensemble de la créance réclamée, le juge de première instance a retenu que la
société SOCIETE1.) a renoncé à faire valoir des contestations quant au montant
réclamé et quant à la qualité du travail presté. Il a partant dit la demande de Maître
PERSONNE1.) en obtention du paiement de la note d’honoraires fondée.
De ce jugement, lui signifié le 3 mai 2017, la société SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 9 mai 2017.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante, qui demande à voir réduire le
montant des honoraires de Maître PERSONNE1.) à la somme de 1.350,00 euros,
conclut à se voir décharger de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle
réclame, en outre, une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.), qui rappelle que les renonciations ne
se présument pas, fait grief au juge de première instance d’avoir retenu que le fait de
solliciter un délai de paiement, équivaut à une renonciation de contester
ultérieurement le mémoire d’honoraires. L’appelante estime que, le fait de demander
un délai de paiement, ne saurait valoir comme un acte positif de renonciation à faire
valoir des contestations futures. Par ailleurs et dans la mesure où l’intimée n’aurait pas
la qualité de commerçant, elle ne saurait demander l’application des dispositions de
l’article 109 du code de commerce.
Quant au fond, l’appelante conteste énergiquement le mémoire d’honoraires litigieux,
au motif que Maître PERSONNE1.), qui aurait été chargée de l’établissement de
conditions générales, se serait limitée à copier-coller des documents sur internet à la
portée de tous. Par ailleurs, celle-ci aurait facturé des prestations non réalisées,
comme notamment l’entrevue du 18 février 2013. L’appelante reproche encore à
l’intimée de n’avoir pris en compte, dans l’établissement de ses honoraires, ni le
résultat obtenu, ni sa situation de fortune. Maître PERSONNE1.) n’aurait, de surcroît,
pas respecté son engagement à ne facturer qu’un taux horaire de 150,00 euros. Enfin,
le mémoire d’honoraires serait imprécis et ne renseignerait ni le temps consacré aux
différentes prestations, ni leur date.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par adoption
des motifs retenus par le juge de première instance. Elle réclame, à son tour, une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle fait valoir que l’appelante a acquiescé à sa demande en demandant un délai de
paiement. En se limitant à demander un délai de paiement sans émettre la moindre
réserve ou contestation, la société SOCIETE1.) aurait posé un acte positif de
renonciation à faire valoir des contestations ultérieures.
Maître PERSONNE1.), qui réfute toutes les contestations actuelles de l’appelante,
souligne que celle-ci a deux gérantes, Madame
PERSONNE2.)
et Madame
PERSONNE3.), et soutient que toutes les prestations facturées ont bien été prestées
à la demande de l’une ou l’autre de ces personnes.
L’intimée fait encore plaider que, dans la mesure où l’appelante a accepté son
mémoire d’honoraires par courrier du 24 octobre 2014, il y a eu formation d’une
convention d’honoraires à cette même date, justifiant la demande en paiement.
Elle se réfère enfin à la décision du Bâtonnier du 4 août 2016 - refusant de faire droit à
la demande en taxation de l’appelante, au motif que celle-ci n’avait pas émis la
moindre réserve ou contestation suite à l’envoi du mémoire d’honoraires - et relève
que celle-ci constitue une expertise de laquelle les tribunaux ne doivent s’écarter
qu’avec la plus grande circonspection.
Quant au fond, l’intimée réfute tous les moyens invoqués par l’appelante et conteste
formellement avoir été d’accord de prester ses services au taux horaire de 150,00
euros. Elle explique avoir été mandatée par l’appelante dans le but de vérifier la
faisabilité de l’activité de secrétariat médical au Luxembourg et la possibilité de
transposer les conditions générales françaises au Luxembourg. Elle conteste avoir
facturé des prestations non réalisées et estime ses honoraires justifiés.
Discussion
Il est rappelé que suivant mémoire de frais et honoraires du 13 octobre 2014, Maître
PERSONNE1.) a demandé à la société SOCIETE1.) le paiement de la somme de
6.813,52 euros.
Par email du 24 octobre 2014, PERSONNE3.), gérante de la société SOCIETE1.)
répond ce qui suit :
« Maître AKTAS,
Nous accusons réception de votre mémoire de frais et honoraires sous référence
20131004/V/AKA d’un montant de 6.813,52 euros. Suite à des difficultés de trésorerie,
nous sommes actuellement dans l’incapacité de régler cette note. A cet effet, nous
sollicitons votre indulgence et vous demandons de bien vouloir nous accorder un délai
de paiement d’un an. Nous vous remercions pour votre compréhension et vous prions
d’agréer, Maître AKTAS, l’expression de nos sentiments distingués ».
Par courrier du 10 août 2015, la société SOCIETE1.) conteste le mémoire d’honoraires
litigieux en ces termes :
« Maître Aktas,
N'ayant pas réussi à vous joindre afin de m'entretenir avec vous de vive voix, je
vous informe que je conteste le mémoire d'honoraires du 15/10/2014 d'un
montant total de 6813.52 euros.
Cette somme me semble bien excessive aux vus des services effectivement
prestés pour le compte de notre société.
De
plus, j'attire votre attention sur le fait que certaines des prestations
énumérées dans ce mémoire ne nous ont jamais été prestées :
- Entrevue du 18/02/2013
- Divers entretiens téléphoniques
- Nouveau projet de rédaction des conditions générales (décembre 2013).
Je vous remercie d’avance et vous prie d’agréer, Maître Aktas, l’expression de
mes sentiments distingués.
PERSONNE3.), Gérante ».
Suivant courrier du 23 mai 2016, la société SOCIETE1.) sollicite la taxation des
honoraires de Maître PERSONNE1.) par le Bâtonnier.
Par décision du 4 août 2016, le Bâtonnier répond que « le dossier est clôturé et classé
sans suite alors qu’il ressort effectivement du mail de Madame PERSONNE3.) que
celle-ci demande à bénéficier d’un délai d’un an afin de procéder au paiement de la
note d’honoraires et ce sans émettre la moindre contestation ni réserve. Il n’y aura dès
lors pas lieu à taxation ».
La question primordiale qui se pose dans le présent litige est celle de savoir si, de par
les termes de son courrier du 24 octobre 2014, la société SOCIETE1.) a renoncé à
faire valoir des contestations ultérieures et a partant accepté les honoraires réclamés.
La renonciation peut être définie comme l'acte juridique unilatéral par lequel le titulaire
abdique une prérogative ou un ensemble de prérogatives (Encycl. Dalloz, Droit civil,
V° Renonciation, éd. Décembre 2017, n° 1).
La renonciation est d'abord essentiellement abdicative : elle a pour unique but et pour
seul effet direct l'abandon d'une ou plusieurs prérogatives (op. cit., n° 2).
Essentiellement abdicative, la renonciation est aussi intrinsèquement unilatérale : elle
repose sur une unique volonté. Elle est donc en principe irrévocable dès la
manifestation de volonté du renonçant, sous réserve de conditions de forme
particulières (op. cit., n° 8).
Bien qu'aucun texte n'affirme l'existence générale de la renonciation, l'opinion s'est
rapidement imposée qu'il s'agissait d'une faculté de droit commun (op. cit., n° 13).
La renonciation n'est en principe soumise à aucune condition de forme. Tout au plus
convient-il que la volonté se soit manifestée, ne serait-ce que tacitement (op. cit., n°
48).
L'effet unique et essentiel de la renonciation est l'abdication de la prérogative sur
laquelle elle porte (op. cit., n° 53).
La manifestation de volonté dont découle la renonciation n'est en principe assujettie à
aucune formule sacramentelle : comme le rappellent certaines dispositions, ainsi
qu'une jurisprudence constante, la renonciation peut être expresse ou tacite. Encore
faut-il que la renonciation résulte d'une manifestation de volonté non équivoque (cf. cf.
op. cit. n° 60 ; Civ. 3e, 18 janvier 2012, Dalloz actualité 27 janvier 2012, obs. Rouquet).
La Cour de cassation luxembourgeoise l’a rappelé dans un arrêt du 28 février 2013 (n°
3082) en ces termes : « la renonciation à un droit ne résulte que d’actes manifestant
sans équivoque la volonté de renoncer ».
En pratique, la renonciation tacite résulte d'un fait supposant l'abandon de la
prérogative considérée, c'est-à-dire d'un fait directement contraire au droit
prétendument abdiqué : pour reprendre la formule employée par la Cour régulatrice
elle-même, la renonciation doit être « directement et à tous égards contraire au droit
dont il s'agit » (op. cit. n° 62 ; Cass. Com. 10 avril 1964, Bull. civ. III, no 173).
La Cour régulatrice a ainsi nettement affirmé que « l'acquiescement implicite doit être
certain, c'est-à-dire résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'exercer un
recours, et démontrant avec évidence la volonté de celui auquel on l'oppose
d'accepter la décision intervenue (Civ. 2e 8 avril 2004, BC II n° 159).
La renonciation tacite reposant sur une contradiction, elle nécessite en principe un
acte positif (Civ. 3e 29 novembre 2000, BC III n° 176). Ainsi que l'écrivait Jean
CARBONNIER, « décider le contraire, faire découler une renonciation tacite de la
seule inertie du titulaire d'un droit, ce serait rendre inutile l'institution légale de la
prescription extinctive, puisque rien ne distinguerait plus cette renonciation tacite d'une
sorte de prescription abrégée, laissée à l'arbitraire des tribunaux » (op. cit., n° 65 ; Civ.
10 juin 1941, RTD civ. 1940-1941. 602).
Conformément au droit commun, il appartient à celui qui s'en prévaut de faire la
preuve de la renonciation, cette question relevant de l'appréciation souveraine des
juges du fond (op. cit., n° 69 ; Civ. 2e 10 juin 1966, Bull. civ. II, no 673).
En l’espèce, c’est à bon droit et pour de justes motifs que le juge de première instance
a retenu que, de par le fait d’avoir demandé un délai de paiement d’un an – de surcroît
accepté par l’intimée – l’appelante a posé un acte positif manifestant sans équivoque
sa volonté de renoncer à faire valoir des contestations ultérieures. En demandant à
pouvoir régler le montant total réclamé endéans le délai d’un an, la société
SOCIETE1.) a accepté de payer les honoraires redus et a renoncé à les contester.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Bâtonnier a refusé de donner suite à la
demande en taxation des honoraires.
La volonté d’abandonner sa prérogative de contester les honoraires réclamés, résulte,
en l’espèce et sans équivoque possible, de la proposition de s’acquitter de sa dette
endéans le délai d’un an. La société SOCIETE1.) devant partant être considérée
comme ayant accepté la créance de Maître PERSONNE1.), elle est malvenue de
contester actuellement être redevable d’un quelconque montant et il y a lieu de
confirmer le jugement attaqué en ce que celui-ci a dit la demande en paiement fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il
paraît inéquitable de laisser à la charge de Maître
PERSONNE1.) l’entièreté des sommes exposées par elle non comprises dans les
dépens, il convient, d’une part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été fait
droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 50,00 euros, et,
d’autre part, de condamner la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de
procédure de 200,00 euros pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à Maître
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 200,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.