Commercial appeal partially allowed; court confirms debt and procedural costs while rejecting evidence requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, confirming the plaintiff's claim for 3,589.67 euros plus interest while rejecting requests for document production and graphological expertise. The defendant admitted the debt but contested procedural costs, which were split equally between the parties. Consequently, the judgment was reformed to award the debt but dismissed the evidentiary requests and procedural fee claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 5 des conditions générales de vente: The court exercises discretion on procedural costs and evidence requests, confirming a debt claim when admitted while splitting appellate costs equally when no gross inequity is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial
2018TALCH14/00115
Audience publique du mardi, douze juin deux mille dix-huit
Numéro 181569 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Pascale HUBERTY, greffière.
Entre
PERSONNE1.), exerçant le commerce sous la dénomination « Etablissement
PERSONNE1.) » à l’adresse L-ADRESSE1.), inscrit au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 9 décembre
2016,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs du jugement n°106/2017, rendu entre parties par le tribunal de
ce siège, autrement composé, en date du 9 mai 2017, sous le numéro 106/2017 et
dont le dispositif est conçu comme suit :
« Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant
en matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
avant tout autre progrès en cause :
demande à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de produire des attestations
testimoniales de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) quant aux faits offerts en
preuve,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 26
septembre 2017, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
sursoit à statuer pour le surplus,
réserve les frais ».
L’affaire inscrite sous le numéro 181569 du rôle, appelée pour continuation des
débats à l’audience publique du mardi, 26 septembre 2017, fut refixée à l’audience
publique du mardi, 2 janvier 2018, puis à l’audience publique du mardi, 27 mars 2018
et finalement à l’audience publique du mardi, 22 mai 2018, à 9.00 heures, salle TL
3.06.
Maître Philippe STEFFEN, avocat, en remplacement de Maître Marc THEWES,
avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fut entendu en ses
explications.
Maître Sylvie AUST, avocat, en remplacement de Maître Alex PENNING, avocat,
comparant pour PERSONNE1.), exerçant le commerce sous la dénomination
« Etablissement PERSONNE1.) », fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
12 juin 2018, le
jugement
qui suit :
Moyens et prétentions des parties
Il est rappelé que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sollicite la condamnation
d’PERSONNE1.) à lui payer le montant de 3.730,09 euros, outre les intérêts au taux
conventionnel de 10% l’an, sinon au taux légal découlant de l’article 5 de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement, du chef d’une facture du
18 décembre 2015, concernant la livraison de matériel de construction.
Elle verse des copies simples et des copies « scannées » en couleur des différents
bons de livraisons et fiches de chargement et soutient que les bons de livraison
manuscrits des 15 mai 2015, 8 juin 2015 et 11 juin 2015 (pièces 6, 3 et 4 de la farde
de pièces n°2 de la partie intimée) - portant sur les montants HTVA respectifs de
374,00 euros, 257,00 euros et 371,68 euros - ainsi que trois autres bons de livraison
non datés (pièces 7 à 9 de la farde de pièces n°2 de la partie intimée) - portant sur
les montants HTVA respectifs de 137,20 euros, 286,00 euros et 731,20 euros - ont
été signés par PERSONNE1.).
PERSONNE1.) s’oppose à la demande en niant avoir commandé et pris livraison des
matériaux repris dans la facture du 18 décembre 2015. Il conteste notamment avoir
apposé sa signature sur les bons de livraison versés par la société intimée.
Dans son jugement du 9 mai 2017, le tribunal de céans, autrement composé, a
retenu que le principe de la facture acceptée, consacré par l’article 109 du code de
commerce, ne saurait jouer en l’espèce, la facture du 18 décembre 2015, portant sur
un montant de 3.730,09 euros, TTC, ayant été dûment contestée par PERSONNE1.)
à la suite de sa réception.
Concernant les fiches et bons de livraison non signés, le tribunal de céans a
demandé à la société SOCIETE1.) de produire des attestations testimoniales de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) quant aux faits offerts en preuve, à savoir la
prise de livraison par PERSONNE1.) des marchandises renseignées sur la fiche de
chargement n°NUMERO3.) du 17 avril 2015 et la fiche manuscrite du 11 mai 2015,
respectivement sur la fiche de chargement n°NUMERO4.) du 13 juin 2015.
Lors de la continuation des débats à l’audience des plaidoiries du 22 mai 2018, la
société SOCIETE1.) fait plaider qu’il résulte des attestations testimoniales établies
respectivement par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) les 14 et 15 janvier 2018, que
le matériel visé par les fiches de chargement n°NUMERO3.) et n°NUMERO4.), a
bien été commandé et réceptionné par PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice pour ce qui est du matériel
repris dans un bon de livraison du 11 mai 2015. Elle estime qu’au vu des
circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre que ce matériel a également été
réceptionné par PERSONNE1.), malgré le fait que le bon litigieux n’est pas signé et
que les auteurs des attestations testimoniales n’en font pas spécialement état.
La partie intimée maintient qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la communication des
originaux des bons de livraison, des copies « scannées » en couleur et parfaitement
lisibles desdits bons ayant été dûment communiquées à la partie appelante. Il
résulterait de la comparaison entre la signature figurant sur une partie des bons et
celle figurant sur le permis de conduire et la carte d’identité de l’appelant, que les
bons litigieux ont bien été signés par ce dernier.
PERSONNE1.) conclut au rejet des attestations testimoniales de PERSONNE3.) et
de
PERSONNE2.). Il fait valoir qu’en tant qu’administrateur de la société
SOCIETE1.), PERSONNE3.) est à assimiler à une partie au procès et ne peut pas
témoigner. Quant à PERSONNE2.), il manquerait nécessairement de l’impartialité
requise, du fait qu’il serait salarié de la société intimée.
L’appelant réitère, par ailleurs, ses contestations suivant lesquelles il n’a pas apposé
sa signature sur les bons de livraison versés par la société intimée et maintient ses
demandes tendant à voir condamner cette dernière à communiquer les originaux
desdits bons de livraison, sinon à voir ordonner une expertise graphologique pour
voir vérifier si la signature figurant sur certains bons de livraison est la sienne.
Motifs de la décision
Quant aux bons de livraison et fiches de chargement signés
La procédure dite de la vérification des écritures est prévue par les articles 289 et
suivants du nouveau code de procédure civile. Cette procédure n’a pas été mise en
œuvre en l’espèce.
Cependant, d'une façon générale, le tribunal peut procéder lui-même à la vérification
d'écriture, sans être tenu d'ordonner l'expertise prévue par le Code, il peut former sa
conviction soit en s'aidant d'autres modes d'investigation, telle une comparution
personnelle, ou même en s'appuyant sur de simples présomptions (cf. DALLOZ,
Procédure civile et commerciale, t.II, v°. faux incident, n° 47, et les ouvrages précités,
Cour d'appel, 7ième chambre, 25 mai 1993, n° 15.310 du rôle, s.à.r.1. D. M c/ L., Cour
d'appel, 2ième chambre, 26 mai 1986, n° 9.101 du rôle, G. c/ P., Cour d'appel, 7ième
chambre, 26 février 1991, n° 12.836 du rôle, consorts M. c/ O. et L.) (TAL, 29 janvier
2003, rôle no 77997).
Il convient d’abord de noter que les copies simples et « scannées » des bons de
livraison, communiquées conformément aux exigences de l’article 279 du nouveau
code de procédure civile à la partie appelante, sont bien lisibles. Il n’existe aucun
indice permettant de conclure à une éventuelle manipulation des documents en
cause.
Il n’y a partant pas lieu d’ordonner la production de l’original des bons de livraison sur
base de l’article 288 du nouveau code de procédure civile.
L’analyse de la signature figurant en bas des bons de livraison des 15 mai 2015, 8
juin 2015 et 11 juin 2015 ainsi que des trois bons de livraison non datés,
prémentionnés,
montre que celle-ci correspond à la signature apposée par
PERSONNE1.) sur sa carte d’identité et son permis de conduire, dont copies sont
également versées au dossier par la partie intimée.
A supposer qu’PERSONNE1.) estime sérieusement qu’un tiers ait imité sa signature
sur les bons de livraison litigieux, il lui aurait appartenu de faire les diligences
nécessaires pour s’inscrire en faux contre lesdits documents ou de déposer une
plainte au pénal.
Au vu de ce qui précède, il y a partant lieu de retenir que les bons de livraison
prémentionnés ont bien été signés par PERSONNE1.). La demande de ce dernier,
tendant à voir ordonner une expertise graphologique, est, par conséquent, à rejeter.
Quant aux bons de livraison et fiches de chargement non signés
PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité des attestations testimoniales établies par
PERSONNE3.) et PERSONNE2.), au motif que le premier est administrateur et le
second salarié de la société intimée (pièces 11 et 10 de la farde de pièces n° 3 de la
partie intimée).
Il est de principe que chacun peut être entendu comme témoin, sauf s’il est partie en
cause.
Dans une société anonyme, l’organe représentatif est le conseil d’administration et le
membre individuel n’a pas le pouvoir de représentation, sauf s’il s’agit de
l’administrateur délégué (cf. Cour d’appel, 6 mai 1999, n° 21741 ; Cour d’appel, 10
avril 2008, Pas. 34, page 233 ; Cour d’appel 25 mars 2009, n° 33896).
Il résulte des extraits du registre de commerce et des sociétés, versés par la partie
appelante, que PERSONNE3.) n’est pas administrateur délégué de la société
intimée. Le fait qu’il fasse partie du conseil d’administration ne lui confère pas la
qualité de représenter seul la société en justice, de sorte qu’il ne peut pas être
considéré partie en cause.
Quant à PERSONNE2.), sa qualité de salarié ne le rend pas partie en cause. Le seul
fait qu’un lien de subordination existe entre le concerné et la société n’est, par
ailleurs, pas de nature à rendre son témoignage partial.
Les attestations testimoniales de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.), répondant,
par ailleurs, aux conditions de forme prévues par l’article 402 du nouveau code de
procédure civile, sont, par conséquent, recevables.
Dans son attestation testimoniale du 14 janvier 2018, PERSONNE2.) déclare « avoir
fait les fiches de chargement n°NUMERO3.) à Monsieur PERSONNE1.) et encore 7
Bons de livraison ». PERSONNE1.) aurait ensuite affirmé « aller directement payer »
au patron.
Dans son attestation testimoniale du 15 janvier 2018, PERSONNE3.) affirme ce qui
suit : « Le 13/06 Mr PERSONNE1.) m’a demandé s’il pouvait charger du matériel
dont il avait besoin pour un projet privé. Je lui ai fait alors une fiche de chargement n°
NUMERO4.) avec tout le matériel pour qu’il soit chargé par un magasinier de
service ».
Il est établi, au vu des attestations précitées, que l’appelant a bien commandé et pris
livraison des matériaux renseignés dans la fiche de chargement n°NUMERO3.) du
17 avril 2015 et le bon de livraison du même jour, pour un montant de [37,44 + 58,40
+ 4,17 =] 100,01 euros HTVA, ainsi que dans la fiche de chargement n°NUMERO4.)
du 13 juin 2015, pour un montant de 812,00 euros HTVA.
Aucune des deux attestations testimoniales ne se réfère expressément à la fiche
manuscrite non signée du 11 mai 2015 (pièce 2 de la farde de pièces n°2 de la partie
intimée), portant sur des marchandises d’un coût HTVA de [45 + 24,5 + 49,92 =]
119,42 euros, de sorte que la commande et la prise de livraison de celles-ci par
PERSONNE1.) ne sont pas établies. Ce dernier n’est partant pas redevable dudit
montant.
Quant au montant de la condamnation
Au vu de ce qui précède, la demande en paiement de la facture litigieuse du 18
décembre 2015 est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée à
concurrence du montant HTVA de [100,01 + 257,00 + 370,68 + 812,00 + 374,00 +
137,20 + 286,00 + 731,20 =] 3.068,09 euros, correspondant au montant TTC de
[3.068,09 + (17% x 3.068,099) =] 3.589,67 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas émis de contestation particulière en ce qui concerne la
mise en compte, par la partie intimée, des intérêts conventionnels de 10% l’an -
conformément à l’article 5 des conditions générales de vente (pièce 10 de la farde
n°1 de la partie intimée), figurant au verso des différents bons de livraison - la
condamnation portant sur le montant de 3.589,67 euros est à assortir des intérêts
conventionnels de 10% l’an à partir du 18 janvier 2016, 30e jour suivant la date de
mise en facture, jusqu’à solde.
Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où l’appel est partiellement fondé, mais qu’PERSONNE1.) reste tenu
d’une condamnation importante, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a
condamné ce dernier à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité de procédure
de 300,00 euros.
La demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, non contestée
à cet égard, est à déclarer recevable. Eu égard à la condamnation dont
PERSONNE1.) reste tenu en instance d’appel, cette demande n’est cependant pas
fondée.
Les parties ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel requièrent un rejet.
Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) aux
frais et dépens de la première instance. Il convient de faire masse des frais et
dépens de l’instance d’appel et de les imposer pour moitié à chacune des deux
parties.
Il résulte de ce qui précède que l’appel est partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement n°106/2017 du 9 mai 2017, rendu par le tribunal de céans,
autrement composé,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production de l’original des bons de livraison,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise graphologique,
dit recevables les attestations testimoniales établies par
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.),
dit l’appel partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris :
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à concurrence de
3.589,67 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le
montant de 3.589,67 euros, avec les intérêts conventionnels de 10% l’an à partir du
18 janvier 2016, jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit recevable, mais non fondée, la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à
PERSONNE1.) et pour moitié à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.