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TAL14_18156 Généré par l'IA

Commercial appeal partially allowed; court confirms debt and procedural costs while rejecting evidence requests.

Numéro de cause TAL14_18156
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal, confirming the plaintiff's claim for 3,589.67 euros plus interest while rejecting requests for document production and graphological expertise. The defendant admitted the debt but contested procedural costs, which were split equally between the parties. Consequently, the judgment was reformed to award the debt but dismissed the evidentiary requests and procedural fee claims.

Regeste Legislator

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 5 des conditions générales de vente: The court exercises discretion on procedural costs and evidence requests, confirming a debt claim when admitted while splitting appellate costs equally when no gross inequity is proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial appeal procedural costs evidence production graphological expertise interest calculation partial reform admission of debt contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 5 des conditions générales de vente
conventionnel de 10% l’an, sinon au taux légal découlant de l’article 5 de la loi
article 109 du code de commerce
retenu que le principe de la facture acceptée, consacré par l’article 109 du code de

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement commercial

2018TALCH14/00115

Audience publique du mardi, douze juin deux mille dix-huit

Numéro 181569 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Pascale HUBERTY, greffière.

Entre

PERSONNE1.), exerçant le commerce sous la dénomination « Etablissement

PERSONNE1.) » à l’adresse L-ADRESSE1.), inscrit au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 9 décembre

2016,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs du jugement n°106/2017, rendu entre parties par le tribunal de

ce siège, autrement composé, en date du 9 mai 2017, sous le numéro 106/2017 et

dont le dispositif est conçu comme suit :

« Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant

en matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

avant tout autre progrès en cause :

demande à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de produire des attestations

testimoniales de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) quant aux faits offerts en

preuve,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 26

septembre 2017, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

sursoit à statuer pour le surplus,

réserve les frais ».

L’affaire inscrite sous le numéro 181569 du rôle, appelée pour continuation des

débats à l’audience publique du mardi, 26 septembre 2017, fut refixée à l’audience

publique du mardi, 2 janvier 2018, puis à l’audience publique du mardi, 27 mars 2018

et finalement à l’audience publique du mardi, 22 mai 2018, à 9.00 heures, salle TL

3.06.

Maître Philippe STEFFEN, avocat, en remplacement de Maître Marc THEWES,

avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fut entendu en ses

explications.

Maître Sylvie AUST, avocat, en remplacement de Maître Alex PENNING, avocat,

comparant pour PERSONNE1.), exerçant le commerce sous la dénomination

« Etablissement PERSONNE1.) », fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

12 juin 2018, le

jugement

qui suit :

Moyens et prétentions des parties

Il est rappelé que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sollicite la condamnation

d’PERSONNE1.) à lui payer le montant de 3.730,09 euros, outre les intérêts au taux

conventionnel de 10% l’an, sinon au taux légal découlant de l’article 5 de la loi

modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement, du chef d’une facture du

18 décembre 2015, concernant la livraison de matériel de construction.

Elle verse des copies simples et des copies « scannées » en couleur des différents

bons de livraisons et fiches de chargement et soutient que les bons de livraison

manuscrits des 15 mai 2015, 8 juin 2015 et 11 juin 2015 (pièces 6, 3 et 4 de la farde

de pièces n°2 de la partie intimée) - portant sur les montants HTVA respectifs de

374,00 euros, 257,00 euros et 371,68 euros - ainsi que trois autres bons de livraison

non datés (pièces 7 à 9 de la farde de pièces n°2 de la partie intimée) - portant sur

les montants HTVA respectifs de 137,20 euros, 286,00 euros et 731,20 euros - ont

été signés par PERSONNE1.).

PERSONNE1.) s’oppose à la demande en niant avoir commandé et pris livraison des

matériaux repris dans la facture du 18 décembre 2015. Il conteste notamment avoir

apposé sa signature sur les bons de livraison versés par la société intimée.

Dans son jugement du 9 mai 2017, le tribunal de céans, autrement composé, a

retenu que le principe de la facture acceptée, consacré par l’article 109 du code de

commerce, ne saurait jouer en l’espèce, la facture du 18 décembre 2015, portant sur

un montant de 3.730,09 euros, TTC, ayant été dûment contestée par PERSONNE1.)

à la suite de sa réception.

Concernant les fiches et bons de livraison non signés, le tribunal de céans a

demandé à la société SOCIETE1.) de produire des attestations testimoniales de

PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) quant aux faits offerts en preuve, à savoir la

prise de livraison par PERSONNE1.) des marchandises renseignées sur la fiche de

chargement n°NUMERO3.) du 17 avril 2015 et la fiche manuscrite du 11 mai 2015,

respectivement sur la fiche de chargement n°NUMERO4.) du 13 juin 2015.

Lors de la continuation des débats à l’audience des plaidoiries du 22 mai 2018, la

société SOCIETE1.) fait plaider qu’il résulte des attestations testimoniales établies

respectivement par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) les 14 et 15 janvier 2018, que

le matériel visé par les fiches de chargement n°NUMERO3.) et n°NUMERO4.), a

bien été commandé et réceptionné par PERSONNE1.).

La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice pour ce qui est du matériel

repris dans un bon de livraison du 11 mai 2015. Elle estime qu’au vu des

circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre que ce matériel a également été

réceptionné par PERSONNE1.), malgré le fait que le bon litigieux n’est pas signé et

que les auteurs des attestations testimoniales n’en font pas spécialement état.

La partie intimée maintient qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la communication des

originaux des bons de livraison, des copies « scannées » en couleur et parfaitement

lisibles desdits bons ayant été dûment communiquées à la partie appelante. Il

résulterait de la comparaison entre la signature figurant sur une partie des bons et

celle figurant sur le permis de conduire et la carte d’identité de l’appelant, que les

bons litigieux ont bien été signés par ce dernier.

PERSONNE1.) conclut au rejet des attestations testimoniales de PERSONNE3.) et

de

PERSONNE2.). Il fait valoir qu’en tant qu’administrateur de la société

SOCIETE1.), PERSONNE3.) est à assimiler à une partie au procès et ne peut pas

témoigner. Quant à PERSONNE2.), il manquerait nécessairement de l’impartialité

requise, du fait qu’il serait salarié de la société intimée.

L’appelant réitère, par ailleurs, ses contestations suivant lesquelles il n’a pas apposé

sa signature sur les bons de livraison versés par la société intimée et maintient ses

demandes tendant à voir condamner cette dernière à communiquer les originaux

desdits bons de livraison, sinon à voir ordonner une expertise graphologique pour

voir vérifier si la signature figurant sur certains bons de livraison est la sienne.

Motifs de la décision

Quant aux bons de livraison et fiches de chargement signés

La procédure dite de la vérification des écritures est prévue par les articles 289 et

suivants du nouveau code de procédure civile. Cette procédure n’a pas été mise en

œuvre en l’espèce.

Cependant, d'une façon générale, le tribunal peut procéder lui-même à la vérification

d'écriture, sans être tenu d'ordonner l'expertise prévue par le Code, il peut former sa

conviction soit en s'aidant d'autres modes d'investigation, telle une comparution

personnelle, ou même en s'appuyant sur de simples présomptions (cf. DALLOZ,

Procédure civile et commerciale, t.II, v°. faux incident, n° 47, et les ouvrages précités,

Cour d'appel, 7ième chambre, 25 mai 1993, n° 15.310 du rôle, s.à.r.1. D. M c/ L., Cour

d'appel, 2ième chambre, 26 mai 1986, n° 9.101 du rôle, G. c/ P., Cour d'appel, 7ième

chambre, 26 février 1991, n° 12.836 du rôle, consorts M. c/ O. et L.) (TAL, 29 janvier

2003, rôle no 77997).

Il convient d’abord de noter que les copies simples et « scannées » des bons de

livraison, communiquées conformément aux exigences de l’article 279 du nouveau

code de procédure civile à la partie appelante, sont bien lisibles. Il n’existe aucun

indice permettant de conclure à une éventuelle manipulation des documents en

cause.

Il n’y a partant pas lieu d’ordonner la production de l’original des bons de livraison sur

base de l’article 288 du nouveau code de procédure civile.

L’analyse de la signature figurant en bas des bons de livraison des 15 mai 2015, 8

juin 2015 et 11 juin 2015 ainsi que des trois bons de livraison non datés,

prémentionnés,

montre que celle-ci correspond à la signature apposée par

PERSONNE1.) sur sa carte d’identité et son permis de conduire, dont copies sont

également versées au dossier par la partie intimée.

A supposer qu’PERSONNE1.) estime sérieusement qu’un tiers ait imité sa signature

sur les bons de livraison litigieux, il lui aurait appartenu de faire les diligences

nécessaires pour s’inscrire en faux contre lesdits documents ou de déposer une

plainte au pénal.

Au vu de ce qui précède, il y a partant lieu de retenir que les bons de livraison

prémentionnés ont bien été signés par PERSONNE1.). La demande de ce dernier,

tendant à voir ordonner une expertise graphologique, est, par conséquent, à rejeter.

Quant aux bons de livraison et fiches de chargement non signés

PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité des attestations testimoniales établies par

PERSONNE3.) et PERSONNE2.), au motif que le premier est administrateur et le

second salarié de la société intimée (pièces 11 et 10 de la farde de pièces n° 3 de la

partie intimée).

Il est de principe que chacun peut être entendu comme témoin, sauf s’il est partie en

cause.

Dans une société anonyme, l’organe représentatif est le conseil d’administration et le

membre individuel n’a pas le pouvoir de représentation, sauf s’il s’agit de

l’administrateur délégué (cf. Cour d’appel, 6 mai 1999, n° 21741 ; Cour d’appel, 10

avril 2008, Pas. 34, page 233 ; Cour d’appel 25 mars 2009, n° 33896).

Il résulte des extraits du registre de commerce et des sociétés, versés par la partie

appelante, que PERSONNE3.) n’est pas administrateur délégué de la société

intimée. Le fait qu’il fasse partie du conseil d’administration ne lui confère pas la

qualité de représenter seul la société en justice, de sorte qu’il ne peut pas être

considéré partie en cause.

Quant à PERSONNE2.), sa qualité de salarié ne le rend pas partie en cause. Le seul

fait qu’un lien de subordination existe entre le concerné et la société n’est, par

ailleurs, pas de nature à rendre son témoignage partial.

Les attestations testimoniales de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.), répondant,

par ailleurs, aux conditions de forme prévues par l’article 402 du nouveau code de

procédure civile, sont, par conséquent, recevables.

Dans son attestation testimoniale du 14 janvier 2018, PERSONNE2.) déclare « avoir

fait les fiches de chargement n°NUMERO3.) à Monsieur PERSONNE1.) et encore 7

Bons de livraison ». PERSONNE1.) aurait ensuite affirmé « aller directement payer »

au patron.

Dans son attestation testimoniale du 15 janvier 2018, PERSONNE3.) affirme ce qui

suit : « Le 13/06 Mr PERSONNE1.) m’a demandé s’il pouvait charger du matériel

dont il avait besoin pour un projet privé. Je lui ai fait alors une fiche de chargement n°

NUMERO4.) avec tout le matériel pour qu’il soit chargé par un magasinier de

service ».

Il est établi, au vu des attestations précitées, que l’appelant a bien commandé et pris

livraison des matériaux renseignés dans la fiche de chargement n°NUMERO3.) du

17 avril 2015 et le bon de livraison du même jour, pour un montant de [37,44 + 58,40

+ 4,17 =] 100,01 euros HTVA, ainsi que dans la fiche de chargement n°NUMERO4.)

du 13 juin 2015, pour un montant de 812,00 euros HTVA.

Aucune des deux attestations testimoniales ne se réfère expressément à la fiche

manuscrite non signée du 11 mai 2015 (pièce 2 de la farde de pièces n°2 de la partie

intimée), portant sur des marchandises d’un coût HTVA de [45 + 24,5 + 49,92 =]

119,42 euros, de sorte que la commande et la prise de livraison de celles-ci par

PERSONNE1.) ne sont pas établies. Ce dernier n’est partant pas redevable dudit

montant.

Quant au montant de la condamnation

Au vu de ce qui précède, la demande en paiement de la facture litigieuse du 18

décembre 2015 est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée à

concurrence du montant HTVA de [100,01 + 257,00 + 370,68 + 812,00 + 374,00 +

137,20 + 286,00 + 731,20 =] 3.068,09 euros, correspondant au montant TTC de

[3.068,09 + (17% x 3.068,099) =] 3.589,67 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas émis de contestation particulière en ce qui concerne la

mise en compte, par la partie intimée, des intérêts conventionnels de 10% l’an -

conformément à l’article 5 des conditions générales de vente (pièce 10 de la farde

n°1 de la partie intimée), figurant au verso des différents bons de livraison - la

condamnation portant sur le montant de 3.589,67 euros est à assortir des intérêts

conventionnels de 10% l’an à partir du 18 janvier 2016, 30e jour suivant la date de

mise en facture, jusqu’à solde.

Quant aux demandes accessoires

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où l’appel est partiellement fondé, mais qu’PERSONNE1.) reste tenu

d’une condamnation importante, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a

condamné ce dernier à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité de procédure

de 300,00 euros.

La demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la

première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, non contestée

à cet égard, est à déclarer recevable. Eu égard à la condamnation dont

PERSONNE1.) reste tenu en instance d’appel, cette demande n’est cependant pas

fondée.

Les parties ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel requièrent un rejet.

Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) aux

frais et dépens de la première instance. Il convient de faire masse des frais et

dépens de l’instance d’appel et de les imposer pour moitié à chacune des deux

parties.

Il résulte de ce qui précède que l’appel est partiellement fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement n°106/2017 du 9 mai 2017, rendu par le tribunal de céans,

autrement composé,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production de l’original des bons de livraison,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise graphologique,

dit recevables les attestations testimoniales établies par

PERSONNE3.)

et

PERSONNE2.),

dit l’appel partiellement fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris :

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à concurrence de

3.589,67 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le

montant de 3.589,67 euros, avec les intérêts conventionnels de 10% l’an à partir du

18 janvier 2016, jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit recevable, mais non fondée, la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

PERSONNE1.) et pour moitié à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.