Tenant appeal dismissed; court confirms first-instance judgment on rent arrears and lease termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant's appeal against the first-instance judgment was rejected, confirming the lower court's decision to order rent arrears and terminate the lease. The tenant argued procedural violations and contested the consultant's calculations, but the court found no merit in these claims. Consequently, the tenant was ordered to pay procedural costs and court fees to the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 76 n.c.p.c.: The appellate court confirms the first-instance judgment on rent arrears and lease termination when the tenant fails to demonstrate procedural violations or factual errors, while awarding procedural costs to the landlord.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer
2018TALCH14/00114
Audience publique du mardi, douze juin deux mille dix-huit
Numéro 159240 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Pascale HUBERTY, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick
MULLER en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg
du 13 décembre 2013,
comparant initialement par Maître Andreas KOMNINOS, avocat, demeurant à
Luxembourg, qui a déposé son mandat en cours d’instance,
et
PERSONNE2.)
(dit «
PERSONNE2.) »)
PERSONNE2.), sans état connu,
demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit MULLER,
comparant par Maître François PRÜM, avocat, demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________________________________________
F a i t s
L’affaire, inscrite sous le numéro 159240 du rôle fut appelée pour fixation le 28
janvier 2018. Après maintes refixations, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience
publique du mardi, 22 mai 2018 à 9.00 heures, salle TL.3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
La partie appelante PERSONNE1.), initialement représentée par Maître Andreas
KOMNINOS, avocat, ne comparut pas.
Maître Jean Xavier MANGA, avocat, en remplacement de Maître François PRÜM,
comparant pour PERSONNE2.) (dit « PERSONNE2.) ») PERSONNE2.), exposa
ses moyens.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
12 juin 2018, le
j u g e m e n t
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail du 20 novembre 1995, PERSONNE3.) a donné en location à
PERSONNE4.) un appartement avec garage sis à ADRESSE3.). D’après les
explications des parties, cet appartement aurait une superficie d’approximativement
120 mètres carrés.
Le loyer mensuel était fixé à 30.000,00 LUF et les avances sur charges à 2.000,00
LUF.
Par avenant du 3 décembre 2002, le contrat de bail a été modifié comme suit :
-
le propriétaire bailleur PERSONNE3.) a été remplacé par PERSONNE2.) (dit
PERSONNE2.) ;
-
du côté locataire,
PERSONNE1.)
est venue « s’ajouter » aux côtés de
PERSONNE4.) ;
-
le loyer mensuel a été fixé, respectivement converti à 793,26 euros et les
avances sur charges à 49,58 euros à partir du 1er décembre 2002.
Suite à l’installation d’un nouveau chauffage, le bailleur a augmenté les avances sur
charges au montant de 175,00 euros par mois.
Par requête déposée en date du 5 novembre 2009, PERSONNE2.) a fait convoquer
PERSONNE4.) et PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, pour les entendre condamner solidairement,
sinon in solidum, sinon l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 5.785,95
euros avec les intérêts légaux à partir du 19 août 2009, sinon du 16 septembre 2009,
sinon encore de la demande en justice jusqu’à solde. Il a conclu à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 750,00 euros et à l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Cette
première
requête concernait des avances
sur charges impayées,
respectivement un décompte de charges jusqu’en octobre 2009 inclus.
Lors des débats de première instance le 19 janvier 2012, PERSONNE2.) a réduit sa
demande en paiement du solde du décompte de charges à la somme de 3.391,22
euros, le décompte s’arrêtant au 30 juin 2009.
Par requête déposée en date du 18 octobre 2011, PERSONNE2.) a fait convoquer
les preneurs devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à
loyer, pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon l’un à
défaut de l’autre, à lui payer la somme de 7.834,41 euros avec les intérêts légaux à
partir du 19 août 2009, sinon du 16 septembre 2009, sinon du 5 novembre 2009,
sinon de la demande en justice jusqu’à solde et pour les entendre condamner à
déguerpir des lieux loués après résiliation du bail conclu entre parties.
Cette deuxième requête concernait des avances sur charges impayées depuis juillet
2009.
Quant à cette deuxième requête, le requérant a, à l’audience de plaidoiries de
première instance du 19 janvier 2012, réduit sa demande en paiement du décompte
de charges du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011 ainsi que du solde des avances sur
charges de juillet 2011 à janvier 2012 inclus à la somme de 4.659,33 euros.
Lors des débats de première instance, les locataires ont résisté aux demandes du
bailleur en soulevant l’exception d’inexécution en lui reprochant des manquements à
ses obligations d’entretien et de garantie de jouissance paisible, en faisant
notamment état de problèmes de chauffage et d’infiltrations.
Ils ont encore reconventionnellement demandé à ce que le bailleur soit condamné à :
-
effectuer les travaux de remise en état dans le logement loué dans un délai de
6 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine
d’astreinte,
-
restituer les avances sur charges à hauteur de 2.638,71 euros avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice,
-
réduire le loyer de 400,00 euros à partir du prononcé du jugement jusqu’à
l’accomplissement des travaux et
-
leur payer une indemnité pour privation de jouissance de 200,00 euros par
mois à partir de janvier 2010.
Par jugement rendu en date du 9 février 2012, le tribunal de paix de Luxembourg,
statuant contradictoirement, a :
-
reçu les demandes principales et reconventionnelles en la pure forme,
-
joint toutes les demandes pour statuer par un seul et même jugement,
-
rejeté les moyens de nullité et d’irrecevabilité des demandes principales,
-
nommé consultant Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans
un rapport détaillé et motivé,
analyser les décomptes de charges et pièces justificatives versés par la partie
PERSONNE2.),
dire, à partir de ces décomptes de charges et pièces justificatives, quelle est la
part des frais communs et la consommation d’énergie imputable aux
locataires,
calculer le solde débiteur effectif redu par les locataires respectivement le
solde créditeur redu par le propriétaire, après déduction des avances sur
charges payées par les locataires,
-
dit la demande reconventionnelle en condamnation aux travaux de remise en
état partiellement fondée,
-
condamné PERSONNE2.) à remettre en état le radiateur de la chambre à
coucher des consorts PERSONNE4.) et PERSONNE1.) dans un délai de 6 mois
à compter de la notification du jugement,
-
dit les demandes reconventionnelles en réduction de loyer et en allocation d’une
indemnité pour perte de jouissance non fondées,
-
sursis à statuer pour le surplus des demandes.
De ce jugement, PERSONNE4.) et PERSONNE1.) ont relevé appel suivant exploit
d’huissier du 26 mars 2012.
Par jugement rendu en date du 16 avril 2013, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, autrement composé, après avoir reçu l’appel en la forme, a dit l’appel
partiellement fondé, et par réformation du jugement entrepris a :
-
dit que la condamnation à procéder au remplacement du radiateur de la
chambre à coucher est à exécuter dans un délai de deux mois à compter de la
signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 100,00 euros par jour
de retard,
-
fixé le maximum de cette astreinte à 10.000,00 euros,
-
condamné PERSONNE2.) à faire procéder au remplacement de la vitre
cassée dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
sous peine d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard et
-
fixé le maximum de cette astreinte à 10.000,00 euros.
Le tribunal de céans, autrement composé, a confirmé le jugement entrepris pour le
surplus et imposé les frais et dépens de l’instance d’appel pour moitié à
PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE4.) et PERSONNE1.).
Par jugement rendu en date du 2 mai 2013, le tribunal de paix de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en continuation du jugement du 9 février 2012, a :
-
donné acte à PERSONNE2.) de la modification de sa demande,
-
condamné PERSONNE4.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la
somme de 2.487,20 euros, avec les intérêts légaux à partir du 18 avril 2013,
jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
pour le surplus ordonné un complément du rapport d’expertise et nommé
Maître Luc OLINGER avec la mission de se prononcer sur les questions
posées par PERSONNE4.) et PERSONNE1.) dans leur courrier du 2 octobre
2012,
-
sursis à statuer pour le surplus des demandes,
-
fixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience du 19 septembre 2013
et
-
réservé les frais.
Par jugement rendu en date du 31 octobre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en continuation des jugements des 9 février 2012 et 2
mai 2013, a :
-
donné acte à PERSONNE2.) de la modification de ses demandes,
-
dit ces demandes fondées,
-
condamné
PERSONNE4.)
et
PERSONNE1.)
solidairement à payer à
PERSONNE2.) la somme de 11.560,48 euros avec les intérêts légaux à
compter du jour de la demande en justice, c’est-à-dire sur le montant de
7.329,52 euros à compter du 18 octobre 2011 et sur le montant de 4.230,96
euros à compter du 17 octobre 2013, jusqu’à solde,
-
déclaré résilié le bail conclu entre parties et condamné PERSONNE4.) et
PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués dans un délai de 8 jours à compter
de la notification du jugement,
-
dit partiellement fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure,
-
condamné
PERSONNE4.)
et
PERSONNE1.)
à payer à ce titre à
PERSONNE2.) la somme de 1.500,00 euros,
-
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement et
-
condamné PERSONNE4.) et PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé qu’au vu de l’ensemble des
procédures diligentées, il se trouvait encore saisi pour connaître du bien-fondé des
demandes suivantes :
-
en paiement du solde des décomptes charges de 2004 au 30 juin 2011,
-
en résiliation du bail et en déguerpissement des preneurs et
-
en allocation d’une indemnité de procédure.
Il a constaté que lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a sollicité la
condamnation des preneurs au paiement des montants de :
-
3.652,56 euros à titre de solde du décompte charges pour la période du 1er
juillet 2012 au 30 juin 2013,
-
394,72 euros à titre de solde sur avances sur charges de mai à août 2013 et
-
183,68 euros à titre de solde sur avances sur charges de septembre et
octobre 2013.
Quant à la demande de remise de l’affaire sollicitée par PERSONNE4.) et
PERSONNE1.), à laquelle le bailleur s’est opposé, le juge de première instance a
constaté que l’avenant au rapport d’expertise était terminé depuis le mois de juin
2013, mais qu’il n’avait pas été délivré aux parties, alors que les honoraires de
l’expert n’avaient pas été réglés par les locataires. Il a relevé que le mandataire de
PERSONNE2.) avait insisté à plusieurs reprises pour que ceux-ci soient payés et
que le mandataire des locataires a reconnu à l’audience qu’il avait invité ses
mandants à le faire. Le juge de première instance a souligné que ce n’est que suite
au paiement par la partie requérante des honoraires en cause que l’avenant a été
communiqué par fax aux mandataires des parties le 16 octobre 2013 (soit la veille de
l’audience) à 14h10 et qu’il ressort des courriers figurant au dossier que le rapport
initial avait également été délivré pour le même motif, à savoir le non-paiement par
les locataires de la part leur incombant, plusieurs mois après sa terminaison.
Sur base desdits constats, le juge de première instance a dit que c’est à bon droit
que la partie demanderesse a souhaité voir toiser sa demande et qu’elle a en
conséquence refusé une remise de l’affaire, le droit de voir sa cause entendue dans
un délai raisonnable jouant évidemment également en faveur d’une partie
requérante. Il a retenu que les droits de la défense n’ont pas été violés en
l’occurrence de ce fait et que les locataires, contre lesquels sont dirigées notamment
une demande en paiement du solde des décomptes charges de 2004 au 30 juin
2011 d’un montant assez important et une demande en résiliation du bail et en
déguerpissement, devaient nécessairement être conscients du fait que l’affaire était
fixée au 17 octobre 2013 pour plaidoiries et ne pouvaient raisonnablement espérer
voir repousser l’affaire en s’abstenant de payer le complément.
Le juge de première instance a relevé qu’à supposer que PERSONNE4.) et
PERSONNE1.) n’aient pu utilement discuter le complément d’expertise, qui ne
comporte que deux pages, ce fait leur est imputable en raison du non-paiement du
consultant depuis juin 2013.
Le juge de première instance a finalement donné à considérer qu’à supposer que
PERSONNE4.) soit hospitalisé et que pour cette raison son mandataire n’aurait pas
pu s’entretenir avec lui, il n’en restait pas moins que ce dernier aurait pu en discuter
avec PERSONNE1.), à supposer que les développements en fait et en droit
contenus audit complément aient rendu une consultation du client indispensable.
Quant au fond, concernant la demande en paiement du solde des décomptes
charges de 2004 au 30 juin 2011, le juge de première instance, après avoir constaté
que PERSONNE4.) et PERSONNE1.) contestaient les décomptes et conclusions de
l’expert en bloc, a retenu que le consultant, qui s’est livré à une analyse des
décomptes et pièces, est arrivé, dans son rapport datant du 15 mai 2012, à la
conclusion que le montant redu à titre de solde des décomptes charges de 2004 au
30 juin 2011 est de 7.301,31 euros et que ce rapport a fait l’objet de huit
observations. Il a relevé que dans l’avenant à ce rapport, le consultant a pris position
par rapport à chaque question posée.
Le juge de première instance a souligné que le consultant a estimé justifiés les frais
relatifs à l’enlèvement des poubelles, au nettoyage de la cheminée et à l’entretien du
chauffage, d’une part, au motif que ces montants sont conformes au prix du marché
et, d’autre part, au motif qu’il ne serait pas raisonnable d’admettre que ces
prestations n’aient pas été effectuées. En outre, le juge de première instance a dit
que, même sans production de pièces justificatives, il y a lieu de suivre le consultant
et d’admettre que les prestations en cause (enlèvement des poubelles, nettoyage de
la cheminée, entretien du chauffage) ont nécessairement dû être faites, les locataires
n’ayant d’ailleurs pas prétendu le contraire, mais s’étant limités à soulever le défaut
de factures.
Il a constaté que les locataires reprochaient au consultant d’avoir reporté d’année en
année les soldes débiteurs, mais que, comme le consultant le faisait remarquer à
juste titre, il est logique de reprendre à chaque fois le solde débiteur précédent dans
la mesure où ce solde s’est révélé correct.
Il a relevé que les locataires ont, en outre, critiqué le consultant en ce que ce dernier
aurait admis, pour le deuxième semestre 2007 et le premier semestre 2008, des
factures pour « entretiens divers discutables et des erreurs négligeables ». Le juge
de première instance a admis que le consultant a précisé que les justificatifs des
techniciens intervenant dans le cadre de l’entretien courant des résidences se
présentent toujours sous une forme analogue et n’a pas mis en cause le bien-fondé
des prestations litigieuses. Il a recalculé les erreurs négligeables des décomptes par
rapport aux factures [0,90, 2 x 0,45, 0,02 et 27,78 euro] pour arriver à un montant
supplémentaire, par rapport au rapport initial, redu par les locataires de 28,21 euros.
Le juge de première instance a finalement encore noté que PERSONNE4.) et
PERSONNE1.) ont estimé qu’un montant aurait été mis en compte deux fois et que
le calcul effectué ne serait pas compréhensible, mais a relevé que le consultant avait
donné, dans son avenant, des précisions utiles sur ce point et qu’au vu de ces
explications, il y avait lieu d’entériner le rapport et son avenant.
La demande en paiement du solde des décomptes charges de 2004 au 30 juin 2011
a partant été déclarée fondée pour le montant réclamé de 7.329,52 euros, le juge de
première instance ayant précisé que le contrat de bail prévoit la solidarité entre les
locataires en ce qui concerne les obligations découlant de ce contrat.
Quant à la demande en paiement du montant de 3.652,56 euros à titre de solde du
décompte charges pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, le juge de
première instance a constaté que cette demande est documentée et justifiée par le
décompte et les factures versées en cause, reprenant les prestations effectuées et
qu’elle n’a fait l’objet d’aucune contestation. Il y a partant fait droit à concurrence du
montant de 3.652,56 euros.
Quant aux demandes en paiement de soldes d’avances sur charges, il a dit que, dès
lors que tous les décomptes ont fait apparaître un solde débiteur à charge des
preneurs, les demandes en augmentation des avances sur charges étaient fondées
à concurrence du montant réclamé et non contesté de [394,72 + 183,68 =] 578,40
euros.
Sur base des prédites considérations, la demande de PERSONNE2.) a été déclarée
fondée à concurrence du montant de [7.329,52 + 3.652,56 + 578,40 =] 11.560,48
euros.
Quant à la demande en résiliation du bail et en déguerpissement des preneurs, le
juge de première instance, après avoir rappelé que l’obligation de payer les
décomptes des charges constitue une des obligations principales pesant sur le
preneur, a dit que le fait de ne pas avoir payé les charges pendant de nombreuses
années constitue une violation grave et répétée des obligations incombant à
PERSONNE4.) et PERSONNE1.), justifiant la résiliation du bail.
PERSONNE4.) est décédé le DATE1.).
De ce jugement du 31 octobre 2013, lui notifié le 5 novembre 2013, PERSONNE1.) a
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 13 décembre 2013.
Prétentions et moyens des parties
L’appelante conclut, à titre principal, à voir déclarer le jugement entrepris nul et de
nul effet pour cause de violation des droits de la défense des locataires.
En ordre subsidiaire, elle conclut, par réformation du jugement attaqué, à voir
débouter PERSONNE2.) de ses demandes en résiliation du contrat de bail, en
déguerpissement, en paiement de la somme de 11.560,48 euros et en obtention
d’une indemnité de procédure pour la première instance.
Elle sollicite, en tout état de cause, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros
pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait grief au juge de première instance
d’avoir rejeté sa demande de remise de l’affaire. Dans ce contexte, elle fait valoir
n’avoir pas eu l’occasion de prendre connaissance du complément d’expertise
déposé la veille du jour prévu pour les plaidoiries. Elle insiste sur le fait qu’à
l’époque, PERSONNE4.) était hospitalisé en raison d’une leucémie et qu’il aurait été
de son droit le plus élémentaire de pouvoir discuter du contenu de l’avenant du
rapport d’expertise avec son mandataire. En raison de la violation de ses droits de la
défense, l’appelante conclut à la nullité du jugement entrepris.
En ce qui concerne la condamnation pécuniaire lui imposée, l’appelante conclut,
sans autres explications, au rejet des demandes formulées par PERSONNE2.).
L’intimé, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris
et sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Il précise que l’appelante a entretemps quitté les lieux loués, de sorte qu’il renonce à
sa demande en déguerpissement.
Il réfute la demande en nullité du jugement.
Motifs de la décision
Dans la mesure où
PERSONNE2.)
renonce à sa demande tendant au
déguerpissement de PERSONNE1.), il y a lieu de dire ce volet de l’appel sans objet.
En ce qui concerne la demande en annulation du jugement entrepris pour violation
du principe du contradictoire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 65 du nouveau
code de procédure civile, le juge a l’obligation en toutes circonstances de faire
observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction.
L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme garantit le droit à
un procès équitable, ce qui inclut le respect des droits de la défense, dont l’une des
composantes est le principe du contradictoire.
La violation de ce principe entraîne, en principe, l’annulation de la décision attaquée.
Il est de jurisprudence qu’une demande de remise de cause constitue un incident
extrinsèque au fond du procès, dont le juge apprécie souverainement l’opportunité
(TAL 21 mars 2017, n° 77/2017). Le déroulement de la procédure relève de
l’appréciation souveraine des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de
cassation. Le juge peut dès lors, sans méconnaître les droits de la défense, le
principe du contradictoire ou le droit à un procès équitable, déclarer retenir la cause
pour plaidoiries à l’audience prévue à ces fins (cf. TAL 13 juillet 2010, n° 129240 du
rôle, Cass. Lux. n° 46/11 du 30 juin 2011, n° 2876 du registre).
En l’espèce, il est constant en cause que le consultant a terminé son avenant au
rapport d’expertise en juin 2013, mais qu’au vu du refus de paiement de ses
honoraires par PERSONNE4.) et PERSONNE1.), il n’a pas immédiatement délivré
son rapport aux parties. Il est encore acquis en cause que tant le mandataire de
PERSONNE2.) que celui de PERSONNE4.) et PERSONNE1.) ont, à itératives
reprises, invité ces derniers au paiement. Ce n’est finalement que suite au paiement
- par PERSONNE2.) - que le consultant a déposé son rapport final. Tel que l’a retenu
à bon droit le juge de première instance pour des motifs particulièrement exhaustifs
auxquels le tribunal de céans renvoie, PERSONNE4.) et PERSONNE1.) - contre
lesquels étaient dirigées notamment une demande en paiement du solde des
décomptes charges de 2004 au 30 juin 2011 d’un montant assez important et une
demande en résiliation du bail et en déguerpissement - étaient conscients du fait que
l’affaire était fixée au 17 octobre 2013 pour plaidoiries et ne pouvaient espérer voir
repousser l’affaire en s’abstenant de payer le complément.
En décidant de retenir l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 17 octobre 2013, le
juge de première instance s’est livré à une saine appréciation des intérêts en cause
et n’a pas violé les droits de la défense, étant précisé que PERSONNE2.) a le droit
de voir toiser sa demande endéans un délai raisonnable, conformément à l’article 6
de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire est, partant, à écarter.
En ce qui concerne la condamnation pécuniaire au paiement des arriérés de
charges, force est de constater que l’appelante n’apporte aucune critique concrète
quant aux conclusions du consultant, lequel s’est livré à une consultation précise et
circonstanciée de tous les éléments de la cause. C’est partant à bon droit et pour des
motifs exhaustifs auxquels le tribunal de céans se rallie, que le juge de première
instance a dit la demande fondée pour le montant réclamé de 11.560,48 euros, outre
les intérêts légaux.
C’est encore à juste titre et pour des motifs que le tribunal de céans fait siens que le
juge de première instance a résilié le contrat de bail.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.)
l’entièreté des sommes exposées par lui non comprises dans les dépens, il convient,
d’une part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été fait droit à sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la
première instance, et, d’autre part, de condamner PERSONNE1.) à lui payer une
indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé
et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.
L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en instance d’appel en matière de bail à
loyer, la demande en distraction des frais et dépens de l’appelante n’est pas fondée.
PERSONNE1.) ayant initialement comparu par mandataire, le présent jugement est
rendu contradictoirement à son égard, en application de l’article 76 du nouveau code
de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris,
donne acte à PERSONNE2.) (dit « PERSONNE2.) ») PERSONNE2.) qu’il renonce à
sa demande tendant au déguerpissement de PERSONNE1.),
dit ce volet de l’appel sans objet,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne
PERSONNE1.)
à payer à
PERSONNE2.)
(dit « PERSONNE2.) »)
PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.