Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_159240 Généré par l'IA

Tenant appeal dismissed; court confirms first-instance judgment on rent arrears and lease termination.

Numéro de cause TAL14_159240
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tenant's appeal against the first-instance judgment was rejected, confirming the lower court's decision to order rent arrears and terminate the lease. The tenant argued procedural violations and contested the consultant's calculations, but the court found no merit in these claims. Consequently, the tenant was ordered to pay procedural costs and court fees to the landlord.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 76 n.c.p.c.: The appellate court confirms the first-instance judgment on rent arrears and lease termination when the tenant fails to demonstrate procedural violations or factual errors, while awarding procedural costs to the landlord.

Mots-clés

Généré par l'IA
lease termination rent arrears procedural costs appellate review tenant liability consultant report contradictory hearing honoraires de l'expert

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 6 CEDH
du principe du contradictoire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 65 du nouveau
Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 76 n.c.p.c.
rendu contradictoirement à son égard, en application de l’article 76 du nouveau code

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement bail à loyer

2018TALCH14/00114

Audience publique du mardi, douze juin deux mille dix-huit

Numéro 159240 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Pascale HUBERTY, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick

MULLER en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg

du 13 décembre 2013,

comparant initialement par Maître Andreas KOMNINOS, avocat, demeurant à

Luxembourg, qui a déposé son mandat en cours d’instance,

et

PERSONNE2.)

(dit «

PERSONNE2.) »)

PERSONNE2.), sans état connu,

demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit MULLER,

comparant par Maître François PRÜM, avocat, demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________________________________________

F a i t s

L’affaire, inscrite sous le numéro 159240 du rôle fut appelée pour fixation le 28

janvier 2018. Après maintes refixations, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience

publique du mardi, 22 mai 2018 à 9.00 heures, salle TL.3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

La partie appelante PERSONNE1.), initialement représentée par Maître Andreas

KOMNINOS, avocat, ne comparut pas.

Maître Jean Xavier MANGA, avocat, en remplacement de Maître François PRÜM,

comparant pour PERSONNE2.) (dit « PERSONNE2.) ») PERSONNE2.), exposa

ses moyens.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

12 juin 2018, le

j u g e m e n t

qui suit :

Faits et rétroactes

Suivant contrat de bail du 20 novembre 1995, PERSONNE3.) a donné en location à

PERSONNE4.) un appartement avec garage sis à ADRESSE3.). D’après les

explications des parties, cet appartement aurait une superficie d’approximativement

120 mètres carrés.

Le loyer mensuel était fixé à 30.000,00 LUF et les avances sur charges à 2.000,00

LUF.

Par avenant du 3 décembre 2002, le contrat de bail a été modifié comme suit :

-

le propriétaire bailleur PERSONNE3.) a été remplacé par PERSONNE2.) (dit

PERSONNE2.) ;

-

du côté locataire,

PERSONNE1.)

est venue « s’ajouter » aux côtés de

PERSONNE4.) ;

-

le loyer mensuel a été fixé, respectivement converti à 793,26 euros et les

avances sur charges à 49,58 euros à partir du 1er décembre 2002.

Suite à l’installation d’un nouveau chauffage, le bailleur a augmenté les avances sur

charges au montant de 175,00 euros par mois.

Par requête déposée en date du 5 novembre 2009, PERSONNE2.) a fait convoquer

PERSONNE4.) et PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, pour les entendre condamner solidairement,

sinon in solidum, sinon l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 5.785,95

euros avec les intérêts légaux à partir du 19 août 2009, sinon du 16 septembre 2009,

sinon encore de la demande en justice jusqu’à solde. Il a conclu à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 750,00 euros et à l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

Cette

première

requête concernait des avances

sur charges impayées,

respectivement un décompte de charges jusqu’en octobre 2009 inclus.

Lors des débats de première instance le 19 janvier 2012, PERSONNE2.) a réduit sa

demande en paiement du solde du décompte de charges à la somme de 3.391,22

euros, le décompte s’arrêtant au 30 juin 2009.

Par requête déposée en date du 18 octobre 2011, PERSONNE2.) a fait convoquer

les preneurs devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à

loyer, pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon l’un à

défaut de l’autre, à lui payer la somme de 7.834,41 euros avec les intérêts légaux à

partir du 19 août 2009, sinon du 16 septembre 2009, sinon du 5 novembre 2009,

sinon de la demande en justice jusqu’à solde et pour les entendre condamner à

déguerpir des lieux loués après résiliation du bail conclu entre parties.

Cette deuxième requête concernait des avances sur charges impayées depuis juillet

2009.

Quant à cette deuxième requête, le requérant a, à l’audience de plaidoiries de

première instance du 19 janvier 2012, réduit sa demande en paiement du décompte

de charges du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011 ainsi que du solde des avances sur

charges de juillet 2011 à janvier 2012 inclus à la somme de 4.659,33 euros.

Lors des débats de première instance, les locataires ont résisté aux demandes du

bailleur en soulevant l’exception d’inexécution en lui reprochant des manquements à

ses obligations d’entretien et de garantie de jouissance paisible, en faisant

notamment état de problèmes de chauffage et d’infiltrations.

Ils ont encore reconventionnellement demandé à ce que le bailleur soit condamné à :

-

effectuer les travaux de remise en état dans le logement loué dans un délai de

6 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine

d’astreinte,

-

restituer les avances sur charges à hauteur de 2.638,71 euros avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice,

-

réduire le loyer de 400,00 euros à partir du prononcé du jugement jusqu’à

l’accomplissement des travaux et

-

leur payer une indemnité pour privation de jouissance de 200,00 euros par

mois à partir de janvier 2010.

Par jugement rendu en date du 9 février 2012, le tribunal de paix de Luxembourg,

statuant contradictoirement, a :

-

reçu les demandes principales et reconventionnelles en la pure forme,

-

joint toutes les demandes pour statuer par un seul et même jugement,

-

rejeté les moyens de nullité et d’irrecevabilité des demandes principales,

-

nommé consultant Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans

un rapport détaillé et motivé,

analyser les décomptes de charges et pièces justificatives versés par la partie

PERSONNE2.),

dire, à partir de ces décomptes de charges et pièces justificatives, quelle est la

part des frais communs et la consommation d’énergie imputable aux

locataires,

calculer le solde débiteur effectif redu par les locataires respectivement le

solde créditeur redu par le propriétaire, après déduction des avances sur

charges payées par les locataires,

-

dit la demande reconventionnelle en condamnation aux travaux de remise en

état partiellement fondée,

-

condamné PERSONNE2.) à remettre en état le radiateur de la chambre à

coucher des consorts PERSONNE4.) et PERSONNE1.) dans un délai de 6 mois

à compter de la notification du jugement,

-

dit les demandes reconventionnelles en réduction de loyer et en allocation d’une

indemnité pour perte de jouissance non fondées,

-

sursis à statuer pour le surplus des demandes.

De ce jugement, PERSONNE4.) et PERSONNE1.) ont relevé appel suivant exploit

d’huissier du 26 mars 2012.

Par jugement rendu en date du 16 avril 2013, le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, autrement composé, après avoir reçu l’appel en la forme, a dit l’appel

partiellement fondé, et par réformation du jugement entrepris a :

-

dit que la condamnation à procéder au remplacement du radiateur de la

chambre à coucher est à exécuter dans un délai de deux mois à compter de la

signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 100,00 euros par jour

de retard,

-

fixé le maximum de cette astreinte à 10.000,00 euros,

-

condamné PERSONNE2.) à faire procéder au remplacement de la vitre

cassée dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

sous peine d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard et

-

fixé le maximum de cette astreinte à 10.000,00 euros.

Le tribunal de céans, autrement composé, a confirmé le jugement entrepris pour le

surplus et imposé les frais et dépens de l’instance d’appel pour moitié à

PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE4.) et PERSONNE1.).

Par jugement rendu en date du 2 mai 2013, le tribunal de paix de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en continuation du jugement du 9 février 2012, a :

-

donné acte à PERSONNE2.) de la modification de sa demande,

-

condamné PERSONNE4.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la

somme de 2.487,20 euros, avec les intérêts légaux à partir du 18 avril 2013,

jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

pour le surplus ordonné un complément du rapport d’expertise et nommé

Maître Luc OLINGER avec la mission de se prononcer sur les questions

posées par PERSONNE4.) et PERSONNE1.) dans leur courrier du 2 octobre

2012,

-

sursis à statuer pour le surplus des demandes,

-

fixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience du 19 septembre 2013

et

-

réservé les frais.

Par jugement rendu en date du 31 octobre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en continuation des jugements des 9 février 2012 et 2

mai 2013, a :

-

donné acte à PERSONNE2.) de la modification de ses demandes,

-

dit ces demandes fondées,

-

condamné

PERSONNE4.)

et

PERSONNE1.)

solidairement à payer à

PERSONNE2.) la somme de 11.560,48 euros avec les intérêts légaux à

compter du jour de la demande en justice, c’est-à-dire sur le montant de

7.329,52 euros à compter du 18 octobre 2011 et sur le montant de 4.230,96

euros à compter du 17 octobre 2013, jusqu’à solde,

-

déclaré résilié le bail conclu entre parties et condamné PERSONNE4.) et

PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués dans un délai de 8 jours à compter

de la notification du jugement,

-

dit partiellement fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure,

-

condamné

PERSONNE4.)

et

PERSONNE1.)

à payer à ce titre à

PERSONNE2.) la somme de 1.500,00 euros,

-

dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement et

-

condamné PERSONNE4.) et PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de

l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé qu’au vu de l’ensemble des

procédures diligentées, il se trouvait encore saisi pour connaître du bien-fondé des

demandes suivantes :

-

en paiement du solde des décomptes charges de 2004 au 30 juin 2011,

-

en résiliation du bail et en déguerpissement des preneurs et

-

en allocation d’une indemnité de procédure.

Il a constaté que lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a sollicité la

condamnation des preneurs au paiement des montants de :

-

3.652,56 euros à titre de solde du décompte charges pour la période du 1er

juillet 2012 au 30 juin 2013,

-

394,72 euros à titre de solde sur avances sur charges de mai à août 2013 et

-

183,68 euros à titre de solde sur avances sur charges de septembre et

octobre 2013.

Quant à la demande de remise de l’affaire sollicitée par PERSONNE4.) et

PERSONNE1.), à laquelle le bailleur s’est opposé, le juge de première instance a

constaté que l’avenant au rapport d’expertise était terminé depuis le mois de juin

2013, mais qu’il n’avait pas été délivré aux parties, alors que les honoraires de

l’expert n’avaient pas été réglés par les locataires. Il a relevé que le mandataire de

PERSONNE2.) avait insisté à plusieurs reprises pour que ceux-ci soient payés et

que le mandataire des locataires a reconnu à l’audience qu’il avait invité ses

mandants à le faire. Le juge de première instance a souligné que ce n’est que suite

au paiement par la partie requérante des honoraires en cause que l’avenant a été

communiqué par fax aux mandataires des parties le 16 octobre 2013 (soit la veille de

l’audience) à 14h10 et qu’il ressort des courriers figurant au dossier que le rapport

initial avait également été délivré pour le même motif, à savoir le non-paiement par

les locataires de la part leur incombant, plusieurs mois après sa terminaison.

Sur base desdits constats, le juge de première instance a dit que c’est à bon droit

que la partie demanderesse a souhaité voir toiser sa demande et qu’elle a en

conséquence refusé une remise de l’affaire, le droit de voir sa cause entendue dans

un délai raisonnable jouant évidemment également en faveur d’une partie

requérante. Il a retenu que les droits de la défense n’ont pas été violés en

l’occurrence de ce fait et que les locataires, contre lesquels sont dirigées notamment

une demande en paiement du solde des décomptes charges de 2004 au 30 juin

2011 d’un montant assez important et une demande en résiliation du bail et en

déguerpissement, devaient nécessairement être conscients du fait que l’affaire était

fixée au 17 octobre 2013 pour plaidoiries et ne pouvaient raisonnablement espérer

voir repousser l’affaire en s’abstenant de payer le complément.

Le juge de première instance a relevé qu’à supposer que PERSONNE4.) et

PERSONNE1.) n’aient pu utilement discuter le complément d’expertise, qui ne

comporte que deux pages, ce fait leur est imputable en raison du non-paiement du

consultant depuis juin 2013.

Le juge de première instance a finalement donné à considérer qu’à supposer que

PERSONNE4.) soit hospitalisé et que pour cette raison son mandataire n’aurait pas

pu s’entretenir avec lui, il n’en restait pas moins que ce dernier aurait pu en discuter

avec PERSONNE1.), à supposer que les développements en fait et en droit

contenus audit complément aient rendu une consultation du client indispensable.

Quant au fond, concernant la demande en paiement du solde des décomptes

charges de 2004 au 30 juin 2011, le juge de première instance, après avoir constaté

que PERSONNE4.) et PERSONNE1.) contestaient les décomptes et conclusions de

l’expert en bloc, a retenu que le consultant, qui s’est livré à une analyse des

décomptes et pièces, est arrivé, dans son rapport datant du 15 mai 2012, à la

conclusion que le montant redu à titre de solde des décomptes charges de 2004 au

30 juin 2011 est de 7.301,31 euros et que ce rapport a fait l’objet de huit

observations. Il a relevé que dans l’avenant à ce rapport, le consultant a pris position

par rapport à chaque question posée.

Le juge de première instance a souligné que le consultant a estimé justifiés les frais

relatifs à l’enlèvement des poubelles, au nettoyage de la cheminée et à l’entretien du

chauffage, d’une part, au motif que ces montants sont conformes au prix du marché

et, d’autre part, au motif qu’il ne serait pas raisonnable d’admettre que ces

prestations n’aient pas été effectuées. En outre, le juge de première instance a dit

que, même sans production de pièces justificatives, il y a lieu de suivre le consultant

et d’admettre que les prestations en cause (enlèvement des poubelles, nettoyage de

la cheminée, entretien du chauffage) ont nécessairement dû être faites, les locataires

n’ayant d’ailleurs pas prétendu le contraire, mais s’étant limités à soulever le défaut

de factures.

Il a constaté que les locataires reprochaient au consultant d’avoir reporté d’année en

année les soldes débiteurs, mais que, comme le consultant le faisait remarquer à

juste titre, il est logique de reprendre à chaque fois le solde débiteur précédent dans

la mesure où ce solde s’est révélé correct.

Il a relevé que les locataires ont, en outre, critiqué le consultant en ce que ce dernier

aurait admis, pour le deuxième semestre 2007 et le premier semestre 2008, des

factures pour « entretiens divers discutables et des erreurs négligeables ». Le juge

de première instance a admis que le consultant a précisé que les justificatifs des

techniciens intervenant dans le cadre de l’entretien courant des résidences se

présentent toujours sous une forme analogue et n’a pas mis en cause le bien-fondé

des prestations litigieuses. Il a recalculé les erreurs négligeables des décomptes par

rapport aux factures [0,90, 2 x 0,45, 0,02 et 27,78 euro] pour arriver à un montant

supplémentaire, par rapport au rapport initial, redu par les locataires de 28,21 euros.

Le juge de première instance a finalement encore noté que PERSONNE4.) et

PERSONNE1.) ont estimé qu’un montant aurait été mis en compte deux fois et que

le calcul effectué ne serait pas compréhensible, mais a relevé que le consultant avait

donné, dans son avenant, des précisions utiles sur ce point et qu’au vu de ces

explications, il y avait lieu d’entériner le rapport et son avenant.

La demande en paiement du solde des décomptes charges de 2004 au 30 juin 2011

a partant été déclarée fondée pour le montant réclamé de 7.329,52 euros, le juge de

première instance ayant précisé que le contrat de bail prévoit la solidarité entre les

locataires en ce qui concerne les obligations découlant de ce contrat.

Quant à la demande en paiement du montant de 3.652,56 euros à titre de solde du

décompte charges pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, le juge de

première instance a constaté que cette demande est documentée et justifiée par le

décompte et les factures versées en cause, reprenant les prestations effectuées et

qu’elle n’a fait l’objet d’aucune contestation. Il y a partant fait droit à concurrence du

montant de 3.652,56 euros.

Quant aux demandes en paiement de soldes d’avances sur charges, il a dit que, dès

lors que tous les décomptes ont fait apparaître un solde débiteur à charge des

preneurs, les demandes en augmentation des avances sur charges étaient fondées

à concurrence du montant réclamé et non contesté de [394,72 + 183,68 =] 578,40

euros.

Sur base des prédites considérations, la demande de PERSONNE2.) a été déclarée

fondée à concurrence du montant de [7.329,52 + 3.652,56 + 578,40 =] 11.560,48

euros.

Quant à la demande en résiliation du bail et en déguerpissement des preneurs, le

juge de première instance, après avoir rappelé que l’obligation de payer les

décomptes des charges constitue une des obligations principales pesant sur le

preneur, a dit que le fait de ne pas avoir payé les charges pendant de nombreuses

années constitue une violation grave et répétée des obligations incombant à

PERSONNE4.) et PERSONNE1.), justifiant la résiliation du bail.

PERSONNE4.) est décédé le DATE1.).

De ce jugement du 31 octobre 2013, lui notifié le 5 novembre 2013, PERSONNE1.) a

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 13 décembre 2013.

Prétentions et moyens des parties

L’appelante conclut, à titre principal, à voir déclarer le jugement entrepris nul et de

nul effet pour cause de violation des droits de la défense des locataires.

En ordre subsidiaire, elle conclut, par réformation du jugement attaqué, à voir

débouter PERSONNE2.) de ses demandes en résiliation du contrat de bail, en

déguerpissement, en paiement de la somme de 11.560,48 euros et en obtention

d’une indemnité de procédure pour la première instance.

Elle sollicite, en tout état de cause, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros

pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait grief au juge de première instance

d’avoir rejeté sa demande de remise de l’affaire. Dans ce contexte, elle fait valoir

n’avoir pas eu l’occasion de prendre connaissance du complément d’expertise

déposé la veille du jour prévu pour les plaidoiries. Elle insiste sur le fait qu’à

l’époque, PERSONNE4.) était hospitalisé en raison d’une leucémie et qu’il aurait été

de son droit le plus élémentaire de pouvoir discuter du contenu de l’avenant du

rapport d’expertise avec son mandataire. En raison de la violation de ses droits de la

défense, l’appelante conclut à la nullité du jugement entrepris.

En ce qui concerne la condamnation pécuniaire lui imposée, l’appelante conclut,

sans autres explications, au rejet des demandes formulées par PERSONNE2.).

L’intimé, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris

et sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Il précise que l’appelante a entretemps quitté les lieux loués, de sorte qu’il renonce à

sa demande en déguerpissement.

Il réfute la demande en nullité du jugement.

Motifs de la décision

Dans la mesure où

PERSONNE2.)

renonce à sa demande tendant au

déguerpissement de PERSONNE1.), il y a lieu de dire ce volet de l’appel sans objet.

En ce qui concerne la demande en annulation du jugement entrepris pour violation

du principe du contradictoire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 65 du nouveau

code de procédure civile, le juge a l’obligation en toutes circonstances de faire

observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction.

L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme garantit le droit à

un procès équitable, ce qui inclut le respect des droits de la défense, dont l’une des

composantes est le principe du contradictoire.

La violation de ce principe entraîne, en principe, l’annulation de la décision attaquée.

Il est de jurisprudence qu’une demande de remise de cause constitue un incident

extrinsèque au fond du procès, dont le juge apprécie souverainement l’opportunité

(TAL 21 mars 2017, n° 77/2017). Le déroulement de la procédure relève de

l’appréciation souveraine des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de

cassation. Le juge peut dès lors, sans méconnaître les droits de la défense, le

principe du contradictoire ou le droit à un procès équitable, déclarer retenir la cause

pour plaidoiries à l’audience prévue à ces fins (cf. TAL 13 juillet 2010, n° 129240 du

rôle, Cass. Lux. n° 46/11 du 30 juin 2011, n° 2876 du registre).

En l’espèce, il est constant en cause que le consultant a terminé son avenant au

rapport d’expertise en juin 2013, mais qu’au vu du refus de paiement de ses

honoraires par PERSONNE4.) et PERSONNE1.), il n’a pas immédiatement délivré

son rapport aux parties. Il est encore acquis en cause que tant le mandataire de

PERSONNE2.) que celui de PERSONNE4.) et PERSONNE1.) ont, à itératives

reprises, invité ces derniers au paiement. Ce n’est finalement que suite au paiement

- par PERSONNE2.) - que le consultant a déposé son rapport final. Tel que l’a retenu

à bon droit le juge de première instance pour des motifs particulièrement exhaustifs

auxquels le tribunal de céans renvoie, PERSONNE4.) et PERSONNE1.) - contre

lesquels étaient dirigées notamment une demande en paiement du solde des

décomptes charges de 2004 au 30 juin 2011 d’un montant assez important et une

demande en résiliation du bail et en déguerpissement - étaient conscients du fait que

l’affaire était fixée au 17 octobre 2013 pour plaidoiries et ne pouvaient espérer voir

repousser l’affaire en s’abstenant de payer le complément.

En décidant de retenir l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 17 octobre 2013, le

juge de première instance s’est livré à une saine appréciation des intérêts en cause

et n’a pas violé les droits de la défense, étant précisé que PERSONNE2.) a le droit

de voir toiser sa demande endéans un délai raisonnable, conformément à l’article 6

de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire est, partant, à écarter.

En ce qui concerne la condamnation pécuniaire au paiement des arriérés de

charges, force est de constater que l’appelante n’apporte aucune critique concrète

quant aux conclusions du consultant, lequel s’est livré à une consultation précise et

circonstanciée de tous les éléments de la cause. C’est partant à bon droit et pour des

motifs exhaustifs auxquels le tribunal de céans se rallie, que le juge de première

instance a dit la demande fondée pour le montant réclamé de 11.560,48 euros, outre

les intérêts légaux.

C’est encore à juste titre et pour des motifs que le tribunal de céans fait siens que le

juge de première instance a résilié le contrat de bail.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.)

l’entièreté des sommes exposées par lui non comprises dans les dépens, il convient,

d’une part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été fait droit à sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la

première instance, et, d’autre part, de condamner PERSONNE1.) à lui payer une

indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé

et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en instance d’appel en matière de bail à

loyer, la demande en distraction des frais et dépens de l’appelante n’est pas fondée.

PERSONNE1.) ayant initialement comparu par mandataire, le présent jugement est

rendu contradictoirement à son égard, en application de l’article 76 du nouveau code

de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris,

donne acte à PERSONNE2.) (dit « PERSONNE2.) ») PERSONNE2.) qu’il renonce à

sa demande tendant au déguerpissement de PERSONNE1.),

dit ce volet de l’appel sans objet,

dit l’appel non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne

PERSONNE1.)

à payer à

PERSONNE2.)

(dit « PERSONNE2.) »)

PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.