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3976a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses consumer's appeal on non-conformity contract nullity and resolution claims.

Numéro de cause 3976a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the consumer's appeal against a lower court ruling that dismissed her claims for contract nullity and resolution due to vehicle non-conformity. The consumer argued that the appellate court violated consumer protection law by refusing to order the seller to indemnify her for moral prejudice despite the defect. The court held that the lower judges' assessment of the defect's existence and severity, as well as the moral damage, constituted a sovereign appraisal beyond the appellate court's review scope.

Regeste Legislator

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Articles L. 212-5 du Code de la consommation; The appellate court's evaluation of factual elements regarding non-conformity and moral prejudice constitutes a sovereign appraisal that the Court of Cassation cannot review.

Mots-clés

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consumer protection non-conformity contract resolution moral prejudice sovereign appraisal Court of Cassation indemnity obligation garantie en raison des défauts de la chose

Dispositions légales citées

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Article L. 212-5 du Code de la consommation
tirés, le premier, « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la fausse application de l'article L. 212-5 du Code de la consommation.
article L. 212-5 du Code de la consommation
tirés, le premier, « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la fausse application de l'article L. 212-5 du Code de la consommation.
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Texte complet

N° 59 / 2018

du 07.06.2018. Numéro 3976 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept juin deux mille dix-huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, président de chambre à la Cour d’appel, Monique SCHMITZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demanderesse en cassation,

ayant comparu par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile a été élu,

et:

la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 90/17, rendu le 3 mai 2017 sous le numéro 43064 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 12 juillet 2017 par X à la société à responsabilité limitée SOC1), déposé le 17 juillet 2017 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 31 août 2017 par la société à responsabilité limitée SOC1) à X, déposé le 5 septembre 2017 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du président Jean-Claude WIWINIUS et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré non fondées les demandes d’X en nullité et en résolution d’un contrat de vente d’une voiture conclu avec la défenderesse en cassation pour défaut de conformité de la voiture, tout en allouant à la demanderesse en cassation une indemnité pour le préjudice moral subi ; que la Cour d’appel, par réformation, a déchargé la défenderesse en cassation de la condamnation au paiement de ladite indemnité ;

Sur les deux moyens de cassation réunis :

tirés, le premier, « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la fausse application de l'article L. 212-5 du Code de la consommation.

L'article L. 212-5 du Code de la consommation disposant que :

<< (1) En cas de défaut de conformité, le consommateur a le choix de rendre le bien et de se faire restituer le prix ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix. Il n'y a pas lieu à résolution de la vente ni à la réduction du prix si le professionnel procède au remplacement ou à la réparation du bien. La résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

(2) Au lieu d'exercer l'option ouverte au paragraphe (1), le consommateur est en droit d'exiger du professionnel, sauf impossibilité ou disproportion, la mise en conformité du bien. Il peut choisir entre la réparation ou le remplacement, à moins que l'une de ces solutions ne constitue par rapport à l'autre une charge excessive pour le professionnel.

Un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s'il impose au professionnel des coûts qui, par rapport à l'autre mode, sont déraisonnables compte tenu :

- de la valeur qu'aurait le bien s'il n'y avait pas défaut de conformité,

- de l'importance du défaut de conformité et

- de la question de savoir si l'autre mode de dédommagement peut être mis en œuvre sans inconvénient majeur pour le consommateur.

La mise en conformité doit avoir lieu dans le mois à partir du jour où le consommateur a opté pour la mise en conformité.

Passé ce délai, le consommateur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire restituer une partie du prix.

La mise en conformité a lieu sans aucun frais ni inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l'usage spécial recherché par le consommateur.

Le professionnel est, en outre, tenu de tous les dommages et intérêts envers le consommateur >>.

En ce que la Cour d'appel, en retenant que la partie demanderesse aurait dû accepter la proposition de la réduction du prix, n'a pas tiré les conséquences légales de l'article susvisé qui prévoit que le consommateur (partie demanderesse) est en droit d'exiger du professionnel (partie défenderesse) la mise en conformité du bien, sauf impossibilité ou disproportion.

Alors que le défaut de conformité du véhicule délivré par la partie défenderesse n'était pas mineur car relatif à un élément essentiel du contrat conclu entre parties, et alors que l'article L.212-5 du Code de la consommation permet au consommateur (partie demanderesse) d'exiger du professionnel (partie défenderesse) la mise en conformité du bien (et par conséquent son remplacement); qu'en retenant que la partie demanderesse aurait dû accepter la proposition de la réduction du prix et que la mise en conformité du bien par son remplacement ne se justifiait pas, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article précité.

L'arrêt attaqué encourt dès lors la cassation. » ;

et

le second, « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la fausse application de l'article L.212-5 du Code de la consommation.

L'article L. 212-5 du Code de la consommation disposant que :

<< (1) En cas de défaut de conformité, le consommateur a le choix de rendre le bien et de se faire restituer le prix ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix. Il n'y a pas lieu à résolution de la vente ni à la réduction du prix si le professionnel procède au remplacement ou à la réparation du bien. La résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

(2) Au lieu d'exercer l'option ouverte au paragraphe (1), le consommateur est en droit d'exiger du professionnel, sauf impossibilité ou disproportion, la mise en conformité du bien. Il peut choisir entre la réparation ou le remplacement, à moins que l'une de ces solutions ne constitue par rapport à l'autre une charge excessive pour le professionnel.

Un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s'il impose au professionnel des coûts qui, par rapport à l'autre mode, sont déraisonnables compte tenu :

- de la valeur qu'aurait le bien s'il n'y avait pas défaut de conformité,

- de l'importance du défaut de conformité et

- de la question de savoir si l'autre mode de dédommagement peut être mis en œuvre sans inconvénient majeur pour le consommateur.

La mise en conformité doit avoir lieu dans le mois à partir du jour où le consommateur a opté pour la mise en conformité.

Passé ce délai, le consommateur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire restituer une partie du prix.

La mise en conformité a lieu sans aucun frais ni inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l'usage spécial recherché par le consommateur.

Le professionnel est, en outre, tenu de tous les dommages et intérêts envers le consommateur >>.

En ce que la Cour d'appel, en déchargeant la partie défenderesse d'indemniser la partie demanderesse nonobstant l'existence du défaut de conformité, n'a pas tiré les conséquences légales de l'article L.212-5 du Code de la consommation qui prévoit qu'en cas de défaut de conformité le professionnel (partie défenderesse) est <<tenu de tous les dommages et intérêts envers le consommateur>>.

Alors que l'article précité impose l'obligation pour le professionnel (partie défenderesse) d'indemniser le consommateur (partie demanderesse) en cas de défaut de conformité ; qu'en déchargeant la partie défenderesse d'indemniser la partie demanderesse, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.212-5 du Code de la consommation.

L'arrêt attaqué encourt dès lors la cassation. » ;

Attendu que sous le couvert du grief de la violation du texte visé aux moyens, ceux-ci ne tendent qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait, à savoir l’existence et la gravité du défaut de conformité et l’existence du préjudice moral allégués, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que la demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ;

Qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la demanderesse en cassation ;

condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Christian JUNGERS, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.