Legislator Jurisprudence & Législation
44627_VI_A Généré par l'IA

Court allows joint account holder to recover funds blocked by bank due to refusal to execute transfer order.

Numéro de cause 44627_VI_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reversed the first-instance judgment, ruling that the bank's refusal to execute a transfer order constituted a breach of contract. The plaintiff argued that funds were at his disposal but inaccessible due to the bank's actions, while the defendant claimed the account was blocked following instructions from a co-holder. The court held that integral compensation requires awarding the untransferred principal amount plus legal interest from the date of the lawsuit.

Regeste Legislator

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Article 1197 du Code civil; Article 1210 du Code civil: A bank's refusal to execute a valid transfer order by a joint account holder constitutes a breach of contract entitling the aggrieved party to integral damages including the principal sum and legal interest.

Mots-clés

Généré par l'IA
joint account liability breach of contract damages bank transfer refusal integral compensation legal interest award co-holder instructions account blocking compte joint

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 73/18 IV-COM

Audience publique du six juin deux mille dix-huit

Numéro 44627 du rôle

Composition

Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Yola SCHMIT, conseillère; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

A, demeurant en,

appelant aux termes d’un acte de l'huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg du 9 mars 2017,

comparant par Maître Laurent Hargarten, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

e t

la société anonyme B, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,

intimée aux fins du prédit acte Biel,

comparant par Maître Franz Schiltz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL

Par acte d’huissier de justice du 19 mai 2016, A a assigné la société anonyme B (ci-après la B) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de 73.262,79 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 500 €.

A a exposé qu’il est le titulaire d’un compte joint ouvert auprès de la B en son nom et en celui de C ; que le compte-joint fonctionne sous le principe de la solidarité active tel que prévu par l’article 1197 du Code civil ; que la signature d’un co titulaire du compte permet de faire fonctionner le compte ; que la B aurait cependant refusé d’exécuter un ordre de virement et bloqué le compte.

La défenderesse aurait partant violé ses engagements contractuels en refusant d’exécuter cet ordre de virement et engagé sa responsabilité contractuelle, de sorte qu’il y aurait lieu de lui allouer des dommages et intérêts à hauteur de 73.262,79 €. A titre subsidiaire, il a soutenu que la B aurait commis une faute en n’ayant pas libéré les avoirs sur instruction de son client et en ayant bloqué le compte, lui ayant ainsi causé un préjudice. Il a recherché à ce titre la responsabilité délictuelle de la B et demandé des dommages et intérêts pour le même montant.

La B a demandé principalement au tribunal d’enjoindre à A de mettre en intervention C en sa qualité de co titulaire du compte joint. Quant au fond, elle a exposé que C lui avait demandé le 15 mars 2011 de transférer tous les fonds du compte joint vers un compte en Israël; que le 18 mars 2011, elle lui aurait demandé de bloquer le compte en question, étant donné qu’elle aurait perdu les documents y relatifs, instruction que la B a interprétée comme une dénonciation de la solidarité active ; que ce n’est que par après que A lui aurait demandé de procéder au virement des fonds du compte joint vers un compte bancaire dont il serait le seul titulaire ; qu’au vu de l’instruction donnée par C de bloquer le compte et du fait qu’elle s’est rendu compte de problèmes d’entente existant entre les époux A, la B aurait exigé une signature conjointe des deux titulaires du compte ; que par télécopie du 8 juin 2011, C lui a donné à nouveau instruction de bloquer le compte joint.

La B a estimé ne pas avoir commis de faute, ni contractuelle, ni délictuelle. Elle a soutenu avoir agi dans l’intérêt de A en refusant de donner suite à l’instruction de C de transférer les fonds du compte joint vers un compte ouvert auprès d’une B en Israël, faute de quoi le solde du compte joint serait actuellement nul. Elle a contesté l’existence d’un quelconque dommage dans le chef du demandeur.

Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal a d’abord rejeté la demande de la B tendant à voir mettre en intervention la co titulaire du compte C. La demande de A a été déclarée irrecevable sur la base délictuelle et non fondée sur la base contractuelle, au motif que les fonds litigieux se trouvaient toujours sur le compte entre temps bloqué par la B et qu’il n’établissait aucun préjudice né dans son chef. Sa demande en allocation d’une indemnité de procédure a également été rejetée.

Par acte d’huissier de justice du 9 mars 2017, A a régulièrement interjeté appel contre le jugement.

Il conclut, par réformation, à se voir allouer la somme de 73.262,79 € de la part de l’intimée qui aurait engagé sa responsabilité contractuelle, sinon délictuelle à son égard. Il réclame une indemnité de procédure de 3.000 € pour chaque instance.

La B conclut à la confirmation du jugement et à se voir allouer une indemnité de procédure de 3.000 € au « titre des deux instances ».

L’appelant recherche la responsabilité de la B en sa qualité de dépositaire des fonds qu’elle aurait refusé de restituer. Il soutient que le préjudice encouru consiste en le blocage des fonds dont il ne peut jouir et invoque le principe de la perte d’une chance.

La B relève que les époux A, co titulaires du compte bancaire, ont divorcé en 2012. Elle réitère sa demande tendant à voir mettre en intervention la co titulaire du compte. Elle réaffirme avoir agi dans l’intérêt des deux titulaires du compte joint, étant donné qu’elle s’est trouvée confrontée à deux demandes diamétralement opposées, la première du 15 mars 2011 par laquelle C lui avait demandé de transférer le solde sur un compte qu’elle lui avait indiqué, puis l’information émanant de l’appelant qu’il avait perdu ses documents et demandait à ce qu’elle bloque le compte et sa demande subséquente du 21 mars 2011 relative au virement litigieux non exécuté. L’intimée fait valoir s’être mise en contact avec les co titulaires et avoir bloqué le compte bancaire le 8 juin 2011 après la dénonciation de la solidarité active du compte joint par la co titulaire

C. Elle renvoie à un arrêt de la Cour de Cassation de 1995 qui a retenu que la dénonciation de la co titularité du compte entraîne que les fonds appartiennent indivisément aux titulaires et que ce serait selon ces règles qu’il y aurait lieu à liquidation du compte et à restitution des fonds. Elle fait encore grief à l’appelant de ne pas lui avoir soumis le jugement de divorce qui statuerait sur le sort à réserver aux fonds bloqués. Elle conteste enfin tout préjudice dans le chef de l’appelant.

Discussion

La Cour se réfère aux documents d’ouverture du compte 01960151 ouvert le 23 avril 2010 par l’appelant A et son épouse C auprès de la B.

Il en ressort qu’il s’agissait d’un joint account with single signature power. Les deux titulaires y ont déclaré être les bénéficiaires économiques des fonds y déposés. Les clients ont déclaré opter pour le service e banking relativement aux relevés de compte et aux informations y liées.

L’article 6, 1er alinéa des Conditions Générales intitulé Several Account Holders And Joint Accounts est de la teneur suivante :

When two or more persons are holders of an account, each holder shall be vested with the full rights and obligations associated with the account. The joint holders of the same account shall be jointly entitled to all the assets and jointly and severably liable for all the obligations attached to the account. Each of the Account holders shall have individual signature power unless another arrangement has been agreed in writing with the Bank and this even after the death of one of the Account holders, until the bank working day following receipt of a written revocation by one of the Account holders or by any of their heirs.

Les parties admettent que le compte fonctionnait sous le principe de la solidarité active prévue à l’article 1197 du Code civil.

En effet le principe du compte joint est de faire des co titulaires les créanciers solidaires du banquier dépositaire. La solidarité active n’a d’incidence que dans les rapports du banquier et des titulaires du compte joint. Le banquier se libère valablement entre les mains d’un des créanciers mais le bénéfice de la créance se répartit entre les créanciers solidaires en proportion de leurs droits respectifs (Cour d’appel 11 juillet 1997, P.30, 406, qui cite De Page, III, n°337 bis).

Selon un arrêt de la Cour de Cassation du 13 juillet 1995 (P.29, 433) cité par l’intimée, le compte joint à durée indéterminée et à ce titre toujours révocable perd ce caractère par la seule manifestation de volonté de l’un de ses titulaires, qui peut prendre la forme d’une lettre demandant le blocage du compte. Celle-ci constitue la dénonciation par un co titulaire de la solidarité active régissant le compte joint et le transforme en compte indivis qui ne peut plus fonctionner sous la seule signature de l’un de ses titulaires.

C’est au regard de ces principes qu’il y a lieu de toiser le litige.

Il convient tout d’abord de rappeler que la situation contractuelle ayant existé entre parties et les faits qui ont donné lieu au litige sont à examiner en se plaçant non pas au jour du prononcé de l’arrêt, ni au jour de l’introduction de la demande en justice, mais au jour des

faits qui ont donné lieu au litige, à savoir au mois de mars 2011.

Les relations entre le banquier et les titulaires du compte joint sont régies par les articles 1197 et suivants du Code civil et il appartient donc au banquier de se conformer aux stipulations conventionnelles en vigueur, à savoir de tenir compte de ce que chaque titulaire est en droit de pouvoir disposer seul de l’intégralité des fonds.

Ce pouvoir de chaque titulaire de disposer des avoirs est le seul aspect qui doit intéresser le banquier. Il n’a pas à s’enquérir de la propriété des fonds y déposés qui est une question indépendante de celle du pouvoir d’en disposer.

Le fait pour la B de soulever des questions éventuelles liées au prononcé du divorce et à la dissolution du mariage est donc inopérant.

C’est à tort que la B réitère en ordre principal son moyen consistant à voir enjoindre à l’appelant de mettre en intervention C afin à tout le moins de lui voir déclarer commun l’arrêt à intervenir.

Cette mesure n’est pas nécessaire pour toiser le litige, même, s’il est vrai, que la présence de la co titulaire aurait éventuellement permis de débloquer une situation qui perdure depuis 2011. Il est surtout rappelé que c’est la partie qui a intérêt à voir intervenir une autre partie au litige qui est en droit de lancer une telle assignation en intervention forcée.

La responsabilité de la B a été recherchée sur la base contractuelle, sinon délictuelle en ce qu’elle n’aurait pas exécuté l’ordre de virement ayant émané de A. Sa responsabilité était recherchée sur base de l’article 1147 et subsidiairement sur l’article 1382 du Code civil. En appel, A a dit fonder sa demande sur l’obligation de restitution que la B aurait violée en sa qualité de dépositaire, ayant ajouté que l’intimée avait donc enfreint l’article 1147 du Code civil.

Ce qui a amené l’intimée à dire que la demande nouvellement basée sur le contrat de dépôt serait irrecevable, car formulée pour la première fois en appel.

Cette demande est effectivement irrecevable, étant donné que les

faits reprochés à la B diffèrent en ce que l’appelant lui a reproché dans un premier temps de ne pas avoir exécuté un ordre de transfert, puis actuellement de ne pas lui avoir restitué les fonds. Il s’y ajoute que la violation de l’obligation de restitution entraîne pour le dépositaire celle de remettre les fonds au déposant tandis que la non-exécution d’un ordre de virement se résout en dommagesintérêts.

L’appelant n’ayant ni expressément, ni implicitement renoncé à sa demande telle qu’introduite en première instance, la Cour se limite donc à rechercher si la B a violé son obligation d’exécuter l’ordre de transfert litigieux et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.

Les faits tels que la B les présente dans ses conclusions du 19 avril 2017 sont les suivants : « En date du 23 avril 2010, A et C ont ouvert dans les livres de la B de Luxembourg un compte-joint sous le numéro 1960151….

Le 15 mars 2011, C contacte la B pour lui donner instruction de vendre toutes les positions du compte numéro 1960151 et de transférer l’argent en Israël. Avant que cette instruction ne soit exécutée, A demande à la B, par appel téléphonique du 18 mars 2011, le blocage du compte au motif qu’il se serait fait voler ses documents.

Le 21 mars 2011, A se présente à la B et demande la clôture du compte et le transfert des avoirs y inscrits vers un nouveau compte à son seul nom. Tandis que la B l’informe qu’antérieurement C avait déjà donné instruction de transférer les fonds, A avise la B de l’existence de problèmes au sein du couple.

Par fax du 8 juin 2011, C donne instruction à la B de bloquer le compte dont question.

Ainsi, la B se trouve depuis face à une situation de dénonciation de la solidarité active régissant le compte-joint et en tout cas face à des instructions diamétralement opposées. Par la suite, la B a à de nombreuses reprises informé la partie adverse notamment par courriers du 29 août 2012 et du 25 octobre 2012 que le déblocage des fonds n’interviendrait que sur instruction conjointe des deux titulaires du compte. »

L’appelant conteste les faits en ce qu’il ne serait pas établi que la B aurait déjà été saisie d’une demande émanant de la part de la co titulaire du 15 mars 2011 lui ayant demandé de vendre toutes les positions du compte numéro 1960151 et de les transférer vers Israël.

La B se réfère actuellement à l’appui de ses développements à deux lettres qu’elle a adressées au mandataire de l’appelant les 22 décembre 2015 et 25 avril 2016.

Ces deux courriers ne font que reprendre les développements exposés dans les conclusions ci-dessus. La B ne verse aucun document interne ou aucune instruction écrite de la co titulaire C datant du mois de mars 2011. Elle ne formule pas non plus d’offre de preuve tendant à l’audition du/des employés de B qui ont eu à traiter du dossier.

Il est vrai que la co titulaire C a fait parvenir à l’intimée une lettre le

8 juin 2011 dont la B s’empare pour justifier son refus d’exécuter l’ordre de transfert du 21 mars 2011. Cette lettre (il s’agit plutôt d’une déclaration) ne fait pas référence à un ordre déjà donné le 15 mars 2011 par l’ancienne épouse à la B de transférer, tel que celle-ci le soutient, les fonds sur un compte de la co titulaire en Israël. Le fait pour celle-ci d’écrire - l’authenticité de cette lettre n’est pas remise en cause - qu’elle don’t give him (i.e. A Vitaly) any money from account en raison du divorce imminent d’avec son époux et l’interprétation donnée par la B des termes y employés ne sont pas autrement à commenter par la Cour d’appel, étant donné que cette déclaration manuscrite ne saurait a posteriori justifier le comportement de la B du mois de mars 2011. D’ailleurs, l’article 6 des Conditions Générales régissant le contrat de compte joint prévoit qu’un tel écrit ne produira ses effets à l’égard de la B qu’un jour ouvrable après en avoir eu réception.

C’est à la B d’établir avoir eu un motif légitime de s’opposer à la demande de A de clôturer le compte et de transférer les fonds vers un de ses comptes bancaires à l’étranger.

Cette demande a en effet émané d’un co titulaire qui était en droit, au moment où il en a fait la demande, de disposer seul des fonds se trouvant sur le compte bancaire, de sorte que la B avait l’obligation de résultat de l’exécuter.

N’ayant pas établi avoir au moment où cette demande a été formulée que l’intimée situe au mars 2011 été conventionnellement empêchée de ce faire, l’intimée a engagé sa responsabilité contractuelle envers l’appelant.

Ce dernier réclame à titre de réparation des dommages-intérêts de 73.262,79 € augmentés des intérêts légaux à partir de la demande en justice du 19 mai 2016.

La juridiction du premier degré a rejeté la demande en ayant, abstraction faite de la question de la responsabilité éventuelle de la B qu’elle n’a pas examinée, retenu que le demandeur n’avait pas subi de préjudice, étant donné que les fonds se trouveraient toujours bloqués sur le compte depuis 2011.

Ce raisonnement est incorrect en ce que la B en ayant refusé d’exécuter un ordre de transfert portant sur des fonds qui étaient à la libre disposition du client ne lui a pas permis d’entrer en possession desdits fonds et d’être en mesure d’en jouir.

Comme la réparation doit être intégrale, l’appelant a droit au montant qui n’a pas été transféré.

Le montant réclamé est celui arrêté avec valeur au 22 décembre 2015. Le compte en question est composé pour une part de 15 % d’espèces et pour le reste d’actions, d’obligations et d’autres produits structurés. Comme les produits financiers sont soumis à fluctuations et que la situation de portefeuille au 22 décembre 2015 n’était certainement pas celle de mars 2011, que l’appelant ne réclame cependant l’allocation d’intérêts de retard sur les sommes qui doivent lui revenir qu’à partir de 2016 et que l’intimée n’a consacré aucun développement à ce volet de la demande de l’appelant, la Cour d’appel dit la demande fondée à hauteur du montant principal réclamé par l’appelant, à augmenter des intérêts légaux à courir du jour de l’assignation en justice jusqu’à solde.

L’appel est donc fondé.

A demande, par réformation, à se voir allouer pour la première instance une indemnité de procédure de 3.000 €. Sa demande en première instance n’ayant porté que sur 500 € et l’intimée ne s’étant pas opposée à l’augmentation de cette demande, elle est recevable à hauteur du montant actuellement réclamé.

Il convient, au vu de la réformation du jugement de première instance, de faire partiellement droit à la demande de A et de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 €.

Il a encore droit à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, étant donné qu’il a dû avoir recours à un avocat pour y faire valoir ses droits.

La Cour lui alloue de ce chef la somme de 2.000 €.

La demande de l’intimée en allocation d’une indemnité de procédure pour les deux instances n’est par contre pas fondée au vu du sort réservé à la demande de A et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

réformant :

condamne la société anonyme B à payer à A la somme de 73.262,79 €, augmentée des intérêts légaux à courir à partir du 19 mai 2016 jusqu’à solde,

la condamne encore à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et de 2.000 € pour l’instance d’appel,

rejette la demande de la société anonyme B en allocation d’une indemnité de procédure pour les deux instances, fait masse des frais et dépens des deux instances et les met dans leur intégralité à charge de la société anonyme B et en ordonne la distraction au profit de Maître Laurent Hargarten, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.