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TAL14_185052 Généré par l'IA

Court dismisses appeal to reduce alimony, ruling financial situation unchanged and evidence insufficient.

Numéro de cause TAL14_185052
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the lower court's judgment dismissing the appellant's request to reduce alimony payments. The appellant argued that the payee's financial situation had improved since the 2011 divorce, but the court found no fundamental change in circumstances. The decision was based on the appellant's failure to provide evidence proving the payee's current financial capacity or the existence of a new community of life.

Regeste Legislator

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Art. 300 c.c.; Art. 240 n.c.p.: Alimony modification requires proof of a fundamental change in the payee's financial situation or a new community of life; absence of such evidence renders the request inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
alimony modification financial capacity community of life inadmissible request burden of proof appellate review family law partage de la rente pour couple

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 300 c.c.
communauté de vie visée par l’article 300 (4) du code civil ne vise pas les membres
Art. 240 n.c.p.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 300 (4) c.c.
communauté de vie visée par l’article 300 (4) du code civil ne vise pas les membres
article 300 du code civil
secours pécuniaire de l’article 300 du code civil a un caractère purement alimentaire

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil

2018TALCH14/00106

Audience publique du mardi, cinq juin deux mille dix-huit

Numéro 185052 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Pascale HUBERTY, greffière.

Entre

PERSONNE1.), pensionné, demeurant à B-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ

en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette, du 3 mai

2017,

comparant par Maître Andrea SABBATINI, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), pensionnée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit WANTZ,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 mai 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Nadia JANAKOVIC,

en remplacement de Maître Andrea SABBATINI, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Virginie MERTZ ,

avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont contracté mariage le 10 mai 1968 par devant

l’officier de l’état civil de la ville d’Esch-sur-Alzette.

Suivant jugement rendu le 31 mars 2011, le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a prononcé le divorce entre parties et condamné PERSONNE1.) au

paiement d’une pension alimentaire à titre personnel de 1.000,00 euros par mois.

Faisant exposer que la situation financière de PERSONNE2.) a considérablement

changé – laquelle aurait des capacités contributives plus élevées qu’à l’époque du

divorce et cohabiterait avec sa sœur –

PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier de

justice du 19 juin 2015, fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour voir supprimer la pension alimentaire au

profit de celle-ci. PERSONNE1.) a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros.

Par jugement du 13 février 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a débouté PERSONNE1.) de toutes ses demandes.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a tout d’abord relevé que la

communauté de vie visée par l’article 300 (4) du code civil ne vise pas les membres

de la famille du créancier d’aliments, de sorte que la prétendue cohabitation de

PERSONNE2.) avec sa sœur n’est pas pertinente. Après avoir rappelé que le

secours pécuniaire de l’article 300 du code civil a un caractère purement alimentaire

et après avoir analysé les situations financières respectives des parties, le juge de

première instance a retenu qu’eu égard à l’évolution du coût de la vie, la situation

financière de PERSONNE2.) n’avait pas fondamentalement changé depuis l’époque

du divorce. Jugeant que PERSONNE1.) reste en défaut d’établir l’existence d’un

élément nouveau par rapport à la situation existant en 2011, le juge de première

instance l’a débouté de sa demande.

De ce jugement, lui signifié le 14 mars 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit de l’huissier du 3 mai 2017, étant précisé que dans la mesure où ce

dernier a son domicile en Belgique, le délai d’appel de quarante jours est augmenté

du délai de distance de quinze jours, conformément aux dispositions des articles 113

et 167 1° du nouveau code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir supprimer, sinon

réduire la pension alimentaire à titre personnel au profit de son ex-épouse

PERSONNE2.). Il sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel et demande à voir ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait plaider que PERSONNE2.) cohabite

avec sa sœur, PERSONNE3.). Cette cohabitation serait établie à suffisance de

cause par le certificat médical du docteur PERSONNE4.) ainsi que par le fait que

c’est PERSONNE3.) qui a réceptionné un acte d’appel du 10 février 2017, destiné à

PERSONNE2.) dans le cadre d’un autre litige. Il fait grief au juge de première

instance de ne pas avoir retenu que cette cohabitation est visée par l’article 300 (4)

du code civil et est de nature à faire cesser l’obligation au secours alimentaire.

Subsidiairement, l’appelant fait valoir que cette cohabitation est en tout état de cause

de nature à enlever toute nécessité au paiement de la pension alimentaire à titre

personnel, PERSONNE2.) ne devant plus que faire face à des charges réduites de

moitié. Par ailleurs, l’intimée aurait une situation financière plus aisée qu’au moment

du jugement de divorce. Enfin, l’appelant fait grief au juge de première instance de

s’être référé à un concept vague tel que l’évolution du coût de la vie et estime que si

celle-ci devait être prise en considération, il y aurait lieu de se référer à des données

officielles et objectives.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement dont appel et sollicite,

à son tour, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la présente instance.

Elle conteste énergiquement toute cohabitation avec sa sœur, laquelle habiterait

certes dans la même résidence, mais néanmoins dans un appartement séparé. Elle

renvoie à un constat de l’huissier de justice Martine LISE du 29 novembre 2017 pour

prouver ses dires. En tout état de cause, cette cohabitation – à la supposer établie –

ne serait pas visée par l’article 300 (4) du code civil. De surcroît, l’intimée soutient

que sa situation financière n’a pas changé depuis l’époque du divorce.

Motifs de la décision

Il est rappelé que, suivant jugement de divorce du 31 mars 2011, le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a condamné PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre personnel mensuelle de 1.000,00

euros.

En vertu de l’article 300 (2) du code civil, « la pension alimentaire devra répondre

aux besoins du créancier et être proportionnée aux facultés de la partie tenue à

l’obligation ».

L’alinéa (4) continue en ces termes : « la pension alimentaire sera toujours révisable

et révocable. Elle sera révoquée dans les cas où elle cesserait d’être nécessaire.

Elle ne sera plus due d’office en cas de remariage du créancier à partir du 1er mois

suivant celui du remariage. Elle ne sera plus due sur demande en cas de

communauté de vie du créancier avec un tiers ».

Le tribunal tient d’emblée à souligner que le secours alimentaire de l’article 300 du

code civil a un caractère purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation

de disparité économique causée par le divorce. Son seul but est d’assurer la

subsistance du conjoint divorcé ayant justifié être incapable de s’adonner à un travail

rémunéré et se trouve dépourvu de ressources en fortune et en revenus

quelconques pour subvenir personnellement à son entretien (Cour 15 novembre

1995, Pas. 29, p. 457).

La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose

jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard

desquelles elle est intervenue.

Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux

dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).

Pour déterminer s’il y a lieu ou non de modifier la contribution initialement fixée, il

appartient au juge d’examiner les changements qui ont pu intervenir dans la situation

respective des parties depuis la dernière décision.

En l’occurrence, il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve de tout

élément de nature à justifier la décharge, sinon la réduction de la pension alimentaire

à titre personnel.

La première question qui se pose dans le présent litige est de savoir si

PERSONNE2.) vit ou non en communauté de vie avec sa sœur. Ce n’est que dans

l’affirmative, que le tribunal de céans sera amené à examiner si une telle cohabitation

est ou non visée par les dispositions de l’article 300 (4) in fine du code civil.

La communauté de vie se caractérise par trois facteurs différents, à savoir: la

cohabitation, l'existence de liens d'affection et une communauté d'intérêts matériels.

Il résulte du certificat neuropsychiatrique établi par le docteur PERSONNE4.) en date

du 7 décembre 2015 que PERSONNE2.) a été hospitalisée au service de psychiatrie

en 2011 pour un trouble dépressif majeur et que, depuis lors, elle est en traitement

psychiatrique. Après avoir brièvement expliqué les symptômes ressentis par

PERSONNE2.), le docteur PERSONNE4.) estime que « Madame PERSONNE2.)

doit vivre auprès d’un tiers en l’occurrence sa sœur ».

Tel que le fait plaider à bon droit l’intimée, il ne résulte pas de ce certificat qu’elle vit

effectivement en communauté avec sa sœur. Si son médecin préconise certes une

telle cohabitation, il n’est cependant pas en mesure de l’attester avec certitude.

Il résulte d’ailleurs du contrat de bail conclu le 29 juin 2015, que PERSONNE2.) a

conclu, en qualité de locataire, un contrat de bail à usage d’habitation avec Monsieur

PERSONNE5.) portant sur un appartement sis au 1er étage d’une résidence. Il ne

résulte pas de ce contrat de bail qu’il aurait également été conclu par la sœur de

l’intimée.

La circonstance que ce soit celle-ci qui ait réceptionné un acte d’appel du 10 février

2017 intimant PERSONNE2.) dans le cadre d’un autre litige n’est pas davantage de

nature à établir une communauté de vie entre les deux sœurs.

Il résulte, de surcroît, du constat d’huissier Martine LISE du 6 décembre 2017 que

dans la résidence sise à L-ADRESSE2.), se trouvent, parmi une ribambelle de

sonnettes, deux sonnettes bien distinctes : une au nom de « PERSONNE2.) » et une

au nom de « PERSONNE6.) ». En outre, l’huissier a relevé que s’y trouvent deux

boîtes à lettres distinctes aux mêmes noms. L’huissier de justice s’est rendu à

l’intérieur des deux appartements de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) et a

constaté la présence d’une seule chambre à coucher dans chaque appartement.

Au vu de tous ces éléments, le tribunal de céans retient que la communauté de vie

entre PERSONNE2.) et sa sœur laisse d’être établie.

La condition prévue à l’article 300 (4) in fine du code civil n’étant pas remplie, il n’y a

pas lieu à suppression de la pension alimentaire.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer – quoique pour d’autres motifs – en ce

qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande en décharge de la pension

alimentaire.

PERSONNE1.) sollicite, en ordre subsidiaire, la réduction de la pension alimentaire

au motif que la situation financière de PERSONNE2.) serait plus confortable qu’à

l’époque du divorce.

A l’époque du divorce, PERSONNE2.) touchait une pension d’invalidité de 1.226,00

euros. Elle payait un loyer de 673,00 euros par mois et remboursait des arriérés

d’impôts de 300,00 euros par mois.

PERSONNE1.) touchait une pension de 3.873,54 euros. Il payait un loyer de

1.100,00 euros par mois, remboursait un prêt automobile par des mensualités de

247,00 euros et s’acquittait d’arriérés d’impôts de 300,00 euros par mois.

Il résulte des renseignements en cause que la pension d’invalidité touchée par

PERSONNE2.) s’élève actuellement au montant mensuel de 1.511,50 euros. Au titre

des dépenses incompressibles, il y a lieu de tenir compte du paiement d’un loyer de

1.000,00 euros par mois, étant précisé que les arriérés d’impôts sont apurés dans le

chef des deux parties.

PERSONNE1.) n’a pas donné de renseignements, ni versé de pièces, quant à sa

situation financière actuelle, de sorte que le tribunal admet qu’il a les capacités

contributives nécessaires pour s’acquitter du paiement d’une pension alimentaire.

Au vu des renseignements fournis en cause, c’est à bon droit que le juge de

première instance a retenu que la situation financière de PERSONNE2.) n’avait pas

changé depuis l’époque du divorce. PERSONNE1.) restant en défaut de rapporter la

preuve d’un élément nouveau, la demande en réduction du secours alimentaire est à

déclarer irrecevable.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé et que le

jugement entrepris est à confirmer, sauf à préciser que la demande en réduction du

secours alimentaire est à déclarer irrecevable et non pas non fondée.

La demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement est

sans objet.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel est pareillement à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la demande en réduction

du secours alimentaire est à déclarer irrecevable et non pas non fondée,

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

dit la demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du

présent jugement sans objet,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Gaston VOGEL, avocat concluant, affirmant en avoir

fait l’avance.