Court dismisses appeal to reduce alimony, ruling financial situation unchanged and evidence insufficient.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the lower court's judgment dismissing the appellant's request to reduce alimony payments. The appellant argued that the payee's financial situation had improved since the 2011 divorce, but the court found no fundamental change in circumstances. The decision was based on the appellant's failure to provide evidence proving the payee's current financial capacity or the existence of a new community of life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 300 c.c.; Art. 240 n.c.p.: Alimony modification requires proof of a fundamental change in the payee's financial situation or a new community of life; absence of such evidence renders the request inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil
2018TALCH14/00106
Audience publique du mardi, cinq juin deux mille dix-huit
Numéro 185052 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Pascale HUBERTY, greffière.
Entre
PERSONNE1.), pensionné, demeurant à B-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ
en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette, du 3 mai
2017,
comparant par Maître Andrea SABBATINI, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), pensionnée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit WANTZ,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 mai 2018.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Nadia JANAKOVIC,
en remplacement de Maître Andrea SABBATINI, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Virginie MERTZ ,
avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont contracté mariage le 10 mai 1968 par devant
l’officier de l’état civil de la ville d’Esch-sur-Alzette.
Suivant jugement rendu le 31 mars 2011, le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a prononcé le divorce entre parties et condamné PERSONNE1.) au
paiement d’une pension alimentaire à titre personnel de 1.000,00 euros par mois.
Faisant exposer que la situation financière de PERSONNE2.) a considérablement
changé – laquelle aurait des capacités contributives plus élevées qu’à l’époque du
divorce et cohabiterait avec sa sœur –
PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier de
justice du 19 juin 2015, fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour voir supprimer la pension alimentaire au
profit de celle-ci. PERSONNE1.) a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros.
Par jugement du 13 février 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a débouté PERSONNE1.) de toutes ses demandes.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a tout d’abord relevé que la
communauté de vie visée par l’article 300 (4) du code civil ne vise pas les membres
de la famille du créancier d’aliments, de sorte que la prétendue cohabitation de
PERSONNE2.) avec sa sœur n’est pas pertinente. Après avoir rappelé que le
secours pécuniaire de l’article 300 du code civil a un caractère purement alimentaire
et après avoir analysé les situations financières respectives des parties, le juge de
première instance a retenu qu’eu égard à l’évolution du coût de la vie, la situation
financière de PERSONNE2.) n’avait pas fondamentalement changé depuis l’époque
du divorce. Jugeant que PERSONNE1.) reste en défaut d’établir l’existence d’un
élément nouveau par rapport à la situation existant en 2011, le juge de première
instance l’a débouté de sa demande.
De ce jugement, lui signifié le 14 mars 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit de l’huissier du 3 mai 2017, étant précisé que dans la mesure où ce
dernier a son domicile en Belgique, le délai d’appel de quarante jours est augmenté
du délai de distance de quinze jours, conformément aux dispositions des articles 113
et 167 1° du nouveau code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir supprimer, sinon
réduire la pension alimentaire à titre personnel au profit de son ex-épouse
PERSONNE2.). Il sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel et demande à voir ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait plaider que PERSONNE2.) cohabite
avec sa sœur, PERSONNE3.). Cette cohabitation serait établie à suffisance de
cause par le certificat médical du docteur PERSONNE4.) ainsi que par le fait que
c’est PERSONNE3.) qui a réceptionné un acte d’appel du 10 février 2017, destiné à
PERSONNE2.) dans le cadre d’un autre litige. Il fait grief au juge de première
instance de ne pas avoir retenu que cette cohabitation est visée par l’article 300 (4)
du code civil et est de nature à faire cesser l’obligation au secours alimentaire.
Subsidiairement, l’appelant fait valoir que cette cohabitation est en tout état de cause
de nature à enlever toute nécessité au paiement de la pension alimentaire à titre
personnel, PERSONNE2.) ne devant plus que faire face à des charges réduites de
moitié. Par ailleurs, l’intimée aurait une situation financière plus aisée qu’au moment
du jugement de divorce. Enfin, l’appelant fait grief au juge de première instance de
s’être référé à un concept vague tel que l’évolution du coût de la vie et estime que si
celle-ci devait être prise en considération, il y aurait lieu de se référer à des données
officielles et objectives.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement dont appel et sollicite,
à son tour, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la présente instance.
Elle conteste énergiquement toute cohabitation avec sa sœur, laquelle habiterait
certes dans la même résidence, mais néanmoins dans un appartement séparé. Elle
renvoie à un constat de l’huissier de justice Martine LISE du 29 novembre 2017 pour
prouver ses dires. En tout état de cause, cette cohabitation – à la supposer établie –
ne serait pas visée par l’article 300 (4) du code civil. De surcroît, l’intimée soutient
que sa situation financière n’a pas changé depuis l’époque du divorce.
Motifs de la décision
Il est rappelé que, suivant jugement de divorce du 31 mars 2011, le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a condamné PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre personnel mensuelle de 1.000,00
euros.
En vertu de l’article 300 (2) du code civil, « la pension alimentaire devra répondre
aux besoins du créancier et être proportionnée aux facultés de la partie tenue à
l’obligation ».
L’alinéa (4) continue en ces termes : « la pension alimentaire sera toujours révisable
et révocable. Elle sera révoquée dans les cas où elle cesserait d’être nécessaire.
Elle ne sera plus due d’office en cas de remariage du créancier à partir du 1er mois
suivant celui du remariage. Elle ne sera plus due sur demande en cas de
communauté de vie du créancier avec un tiers ».
Le tribunal tient d’emblée à souligner que le secours alimentaire de l’article 300 du
code civil a un caractère purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation
de disparité économique causée par le divorce. Son seul but est d’assurer la
subsistance du conjoint divorcé ayant justifié être incapable de s’adonner à un travail
rémunéré et se trouve dépourvu de ressources en fortune et en revenus
quelconques pour subvenir personnellement à son entretien (Cour 15 novembre
1995, Pas. 29, p. 457).
La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose
jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard
desquelles elle est intervenue.
Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux
dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).
Pour déterminer s’il y a lieu ou non de modifier la contribution initialement fixée, il
appartient au juge d’examiner les changements qui ont pu intervenir dans la situation
respective des parties depuis la dernière décision.
En l’occurrence, il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve de tout
élément de nature à justifier la décharge, sinon la réduction de la pension alimentaire
à titre personnel.
La première question qui se pose dans le présent litige est de savoir si
PERSONNE2.) vit ou non en communauté de vie avec sa sœur. Ce n’est que dans
l’affirmative, que le tribunal de céans sera amené à examiner si une telle cohabitation
est ou non visée par les dispositions de l’article 300 (4) in fine du code civil.
La communauté de vie se caractérise par trois facteurs différents, à savoir: la
cohabitation, l'existence de liens d'affection et une communauté d'intérêts matériels.
Il résulte du certificat neuropsychiatrique établi par le docteur PERSONNE4.) en date
du 7 décembre 2015 que PERSONNE2.) a été hospitalisée au service de psychiatrie
en 2011 pour un trouble dépressif majeur et que, depuis lors, elle est en traitement
psychiatrique. Après avoir brièvement expliqué les symptômes ressentis par
PERSONNE2.), le docteur PERSONNE4.) estime que « Madame PERSONNE2.)
doit vivre auprès d’un tiers en l’occurrence sa sœur ».
Tel que le fait plaider à bon droit l’intimée, il ne résulte pas de ce certificat qu’elle vit
effectivement en communauté avec sa sœur. Si son médecin préconise certes une
telle cohabitation, il n’est cependant pas en mesure de l’attester avec certitude.
Il résulte d’ailleurs du contrat de bail conclu le 29 juin 2015, que PERSONNE2.) a
conclu, en qualité de locataire, un contrat de bail à usage d’habitation avec Monsieur
PERSONNE5.) portant sur un appartement sis au 1er étage d’une résidence. Il ne
résulte pas de ce contrat de bail qu’il aurait également été conclu par la sœur de
l’intimée.
La circonstance que ce soit celle-ci qui ait réceptionné un acte d’appel du 10 février
2017 intimant PERSONNE2.) dans le cadre d’un autre litige n’est pas davantage de
nature à établir une communauté de vie entre les deux sœurs.
Il résulte, de surcroît, du constat d’huissier Martine LISE du 6 décembre 2017 que
dans la résidence sise à L-ADRESSE2.), se trouvent, parmi une ribambelle de
sonnettes, deux sonnettes bien distinctes : une au nom de « PERSONNE2.) » et une
au nom de « PERSONNE6.) ». En outre, l’huissier a relevé que s’y trouvent deux
boîtes à lettres distinctes aux mêmes noms. L’huissier de justice s’est rendu à
l’intérieur des deux appartements de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) et a
constaté la présence d’une seule chambre à coucher dans chaque appartement.
Au vu de tous ces éléments, le tribunal de céans retient que la communauté de vie
entre PERSONNE2.) et sa sœur laisse d’être établie.
La condition prévue à l’article 300 (4) in fine du code civil n’étant pas remplie, il n’y a
pas lieu à suppression de la pension alimentaire.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer – quoique pour d’autres motifs – en ce
qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande en décharge de la pension
alimentaire.
PERSONNE1.) sollicite, en ordre subsidiaire, la réduction de la pension alimentaire
au motif que la situation financière de PERSONNE2.) serait plus confortable qu’à
l’époque du divorce.
A l’époque du divorce, PERSONNE2.) touchait une pension d’invalidité de 1.226,00
euros. Elle payait un loyer de 673,00 euros par mois et remboursait des arriérés
d’impôts de 300,00 euros par mois.
PERSONNE1.) touchait une pension de 3.873,54 euros. Il payait un loyer de
1.100,00 euros par mois, remboursait un prêt automobile par des mensualités de
247,00 euros et s’acquittait d’arriérés d’impôts de 300,00 euros par mois.
Il résulte des renseignements en cause que la pension d’invalidité touchée par
PERSONNE2.) s’élève actuellement au montant mensuel de 1.511,50 euros. Au titre
des dépenses incompressibles, il y a lieu de tenir compte du paiement d’un loyer de
1.000,00 euros par mois, étant précisé que les arriérés d’impôts sont apurés dans le
chef des deux parties.
PERSONNE1.) n’a pas donné de renseignements, ni versé de pièces, quant à sa
situation financière actuelle, de sorte que le tribunal admet qu’il a les capacités
contributives nécessaires pour s’acquitter du paiement d’une pension alimentaire.
Au vu des renseignements fournis en cause, c’est à bon droit que le juge de
première instance a retenu que la situation financière de PERSONNE2.) n’avait pas
changé depuis l’époque du divorce. PERSONNE1.) restant en défaut de rapporter la
preuve d’un élément nouveau, la demande en réduction du secours alimentaire est à
déclarer irrecevable.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé et que le
jugement entrepris est à confirmer, sauf à préciser que la demande en réduction du
secours alimentaire est à déclarer irrecevable et non pas non fondée.
La demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement est
sans objet.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel est pareillement à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la demande en réduction
du secours alimentaire est à déclarer irrecevable et non pas non fondée,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit la demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement sans objet,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Gaston VOGEL, avocat concluant, affirmant en avoir
fait l’avance.