Tenant appeal dismissed; landlord's claim for arrears and procedural costs upheld by court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal, confirming the lower court's judgment against them for unpaid rent and charges. While the tenant proposed monthly payments, the court rejected this due to the landlord's inability to wait over two decades for full recovery and the lack of a financial projection. Consequently, the tenant was ordered to pay the remaining arrears, procedural costs, and legal fees to the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 1244 n.c.p.: The judge has discretion to refuse payment delays when the creditor cannot wait decades for full recovery, and procedural costs must be allocated fairly between parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer
2018TALCH14/00105
Audience publique du mardi, cinq juin deux mille dix-huit
Numéro 183657 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Yashar AZARMGIN, juge,
Pascale HUBERTY, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER
d’Esch-sur-Alzette du 21 mars 2017 et d’un exploit de réassignation du même
huissier de justice du 28 mars 2018,
comparant par Maîtres Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit REYTER,
comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ S.A., inscrite au barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 1610 Luxembourg, 24-26, avenue
de la Gare, représentée aux fins de la présente par Maître Franz SCHILTZ, avocat,
demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE2.), sans état connu, ayant demeuré en dernier lieu à L-
ADRESSE3.), actuellement sans domicile ni résidence connus,
intimé aux fins du prédit exploit REYTER du 21 mars 2017 et de l’exploit de
réassignation du 28 mars 2018,
dûment touché, ne comparant pas,
3) Maître Jean-Michel ROSA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
L-ADRESSE4.), en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.à r.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE5.),
déclarée en état de faillite suivant jugement du Tribunal de commerce de
Luxembourg en date du 3 mars 207,
intimé aux fins du prédit exploit REYTER ,
comparant en personne.
__________________________________________________________________
F a i t s
L’affaire, inscrite sous le numéro 183657 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 25 avril 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 3
octobre 2017 à 09.00 heures, salle TL 3.06. Après plusieurs remises, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du mardi, 15 mai 2018 à 9.00h, salle
TL3.06 et les débats eurent lieu comme suit :
Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat, en remplacement de Maître Elisabeth
MACHADO, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte
d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Myriam GEDINK, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ,
avocat, représentant la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ S.A. comparant
pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A, exposa ses moyens.
Maître Audrey BEHA, avocat, en remplacement de Maître Jean-Michel ROSA,
avocat, pris en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.à r.l. en faillite, exposa ses moyens.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
5 juin 2018, le
j u g e m e n t
qui suit :
Rétroactes
Suivant contrat de bail commercial avec accord d’approvisionnement du 7 août
2014, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a donné en location à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) une
partie d’un immeuble d’habitation et de commerce en copropriété, sis à L-
ADRESSE5.).
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du 6 juin
2016, la société SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la
société SOCIETE2.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour les entendre
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer :
-
le montant de 20.365,70 euros, à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à
solde,
-
le montant de 1.383,07 euros, à titre de charges impayées, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde,
-
le montant de 12.285,30 euros, à titre d’indemnité de relocation, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
Elle a encore demandé la résiliation du contrat de bail conclu entre parties, la
condamnation des locataires au déguerpissement, la majoration du taux de l’intérêt
légal, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros, l’exécution provisoire du
jugement à intervenir sans caution, ainsi que la condamnation des parties
défenderesses aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a
augmenté sa demande au montant total de 35.417,14 euros au titre de loyers et
charges impayés.
Par jugement du 21 octobre 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement
à l’égard de la société
SOCIETE1.)
et à l’égard de
PERSONNE1.) et par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et de la société
SOCIETE2.), a :
reçu la demande en la forme,
donné acte à la société SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande en
paiement d’arriérés au montant total de 32.651,00 euros,
avant tout autre progrès en cause,
fixé l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre au greffe de
reconvoquer, en application de l’article 84 du nouveau code de procédure civile,
PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.),
réservé le surplus et les frais.
Lors de la continuation des débats, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société
SOCIETE2.)
n’ayant comparu ni en personne, ni par mandataire, la société
SOCIETE1.) a expliqué que le contrat de bail est arrivé à son terme en date du 1er
décembre 2016 et que le café est fermé. Elle a fait valoir que les locataires n’ont pas
encore procédé à la remise des clés, de sorte qu’elle a réclamé des indemnités
d’occupation pour les mois de décembre 2016 et de janvier 2017. Elle a versé un
nouveau décompte suivant lequel elle a réclamé des arriérés de loyers ainsi que des
indemnités d’occupation pour un montant total de 49.091,70 euros ainsi que des
charges à hauteur de 2.429,19 euros.
Par jugement du 10 février 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant par
jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la
société SOCIETE2.), a :
donné acte à la société SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande,
dit fondée la demande en paiement de la société SOCIETE1.) à hauteur de
(49.091,70 + 2.429,19 =) 51.520,89 euros à titre d’arriérés de loyers,
d’indemnités d’occupation et de charges,
condamné
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
la
société
SOCIETE2.)
solidairement à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 51.520,89 euros
avec les intérêts légaux sur la somme de 21.748,77 euros à partir du 6 juin
2016, et sur la somme de 29.772,12 euros à partir du 25 janvier 2017, dates des
demandes respectives en justice, jusqu’à solde,
résilié le contrat de
bail existant entre parties aux torts exclusifs de
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et de la société SOCIETE2.),
condamné
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et la société
SOCIETE2.)
à
déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un
délai de 15 jours à partir de la notification du jugement,
au besoin autorisé la requérante à faire expulser les défendeurs dans la forme
légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
dit fondée la demande en paiement de la société SOCIETE1.) à hauteur de
12.285,30 euros à titre d’indemnité de relocation,
condamné
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
la
société
SOCIETE2.)
solidairement à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 12.285,30 euros
avec les intérêts légaux à partir du 6 juin 2016, date de la demande en justice,
jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement,
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire,
dit la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure fondée pour le montant de 350,00 euros,
condamné
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
la
société
SOCIETE2.)
solidairement à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 350,00 euros sur
base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamné
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
la
société
SOCIETE2.)
solidairement aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé que le contrat de bail a pris fin
au 30 novembre 2016 et que la remise des clés n’a pas encore eu lieu, les parties
défenderesses occupant partant les lieux sans droit ni titre depuis le 1er décembre
2016. Il en a déduit que la société SOCIETE1.) peut réclamer les arriérés de loyers
jusqu’au mois de novembre 2016 inclus et des indemnités d’occupation pour les mois
de décembre 2016 et de janvier 2017.
A défaut de preuve de paiement des arriérés de loyers et des indemnités d’occupation,
il a fait droit à la demande en condamnation telle que formulée par la société
SOCIETE1.) pour la somme de 49.091,70 euros.
Au vu des pièces versées au dossier et à défaut de paiement concernant ces charges,
la demande a encore été déclarée fondée pour le montant réclamé de 2.429,19 euros.
Compte tenu du montant important redu par les locataires, le juge de première instance
a résilié le contrat de bail et ordonné le déguerpissement des locataires.
Au vu des stipulations contractuelles, il a encore fait droit à la demande en paiement
d’une indemnité de relocation de 12.285,30 euros.
Par jugement rendu le 3 mars 2017 par le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la société SOCIETE2.) a été déclarée
en état de faillite et Maître Jean-Michel ROSA a été nommé curateur.
Du jugement précité du 10 février 2017, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit
d’huissier du 21 mars 2017.
PERSONNE2.)
a été réassigné suivant exploit d’huissier du 28 mars 2018,
conformément aux dispositions de l’article 84 du nouveau code de procédure civile, de
sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à se voir décharger du
paiement des arriérés de loyers et charges à compter du mois d’août 2014, sinon du 11
décembre 2014. Subsidiairement, elle conclut à être tenue quitte et indemne de toute
condamnation par PERSONNE2.). En tout état de cause, elle demande à voir débouter
la société SOCIETE1.) de ses demandes en paiement de charges et en obtention
d’une indemnité de relocation, sinon à voir réduire celle-ci au montant de 4.095,10
euros. Elle demande à se voir accorder des délais de paiement et à voir ordonner la
suspension de l’exécution des poursuites. Enfin, l’appelante conclut à se voir décharger
du paiement de l’indemnité de procédure pour la première instance et sollicite une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.), qui reconnaît avoir signé le contrat de bail
tant en sa qualité de gérante de la société SOCIETE2.) qu’à titre personnel, fait plaider
n’avoir eu qu’une implication très limitée dans le cadre du présent litige. Ainsi, elle
n’aurait eu pratiquement aucun pouvoir au sein de la société SOCIETE2.), son
intervention s’étant, selon elle, limitée à permettre à PERSONNE2.) d’obtenir sa propre
autorisation d’exploitation. Elle renvoie à une « attestation » établie par ce dernier en
date du 13 août 2014 pour établir qu’elle n’aurait eu « aucune responsabilité d’aucune
sorte » au sein de la société et qu’elle n’en serait restée gérante technique que jusqu’à
ce que PERSONNE2.) obtienne sa propre autorisation d’établissement. Ce dernier
l’aurait obtenue dès le 22 août 2014 et elle aurait transmis une demande en annulation
de sa propre autorisation au Ministère des Classes Moyennes le 18 décembre 2014.
En date du 12 janvier 2015, son autorisation aurait été officiellement annulée.
Renvoyant aux termes de « l’attestation » établie par PERSONNE2.), PERSONNE1.)
demande à être tenue quitte et indemne par ce dernier de toute condamnation pouvant
intervenir à son encontre.
Pour le surplus, elle conteste le montant des charges pour ne pas être justifié par
pièces et le montant de l’indemnité de relocation pour être exagéré.
La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris
et augmente sa demande de la somme de 1.480,76 euros, avec les intérêts légaux à
partir de l’acte d’appel jusqu’à solde, du chef des « arriérés de loyers, indemnités
d’occupation et charges supplémentaires » échus depuis le jugement de première
instance. Elle demande ainsi à voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la prédite somme
augmentée des intérêts légaux.
Elle rappelle que PERSONNE1.) a signé le contrat de bail aussi bien en sa qualité de
gérante de la société SOCIETE2.) qu’en son nom personnel, de sorte qu’elle se serait
personnellement engagée au respect de l’ensemble des obligations découlant du
contrat. La société SOCIETE1.) fait plaider l’inopposabilité, à son encontre, des
relations entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), tout en donnant à considérer que
l’article 12 du contrat de bail stipule que toute modification du contrat doit être faite par
écrit, ce qui n’aurait pas été fait en l’occurrence. Elle renvoie aux différents décomptes
charges versés en cause pour justifier les montants réclamés et insiste sur le fait que le
montant de l’indemnité de relocation a été fixé conventionnellement et forfaitairement.
Elle s’oppose enfin à tout délai de paiement.
Le curateur de la société SOCIETE2.) se rapporte à prudence de justice tant en ce qui
concerne la recevabilité que le bien-fondé de l’appel.
Motifs de la décision
L’appel ayant été relevé dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable en la
pure forme.
D’emblée, il convient de relever que PERSONNE1.) n’a pas relevé appel pour autant
que le juge de première instance a résilié le contrat de bail et ordonné son
déguerpissement. Ce volet du jugement entrepris n’est partant pas dévolu au tribunal
de céans qui ne saurait en connaître.
Il résulte des pièces versées au dossier et notamment du contrat de bail conclu le 7
août 2014 que PERSONNE1.) a signé celui-ci tant en sa qualité de gérante de la
société SOCIETE2.) qu’en son nom personnel. Tel que le fait plaider à bon droit la
société SOCIETE1.), PERSONNE1.) est, dès lors, tenue au respect de toutes les
obligations qui en découlent et ce indépendamment de la question de savoir si et à
quel moment elle a démissionné de ses fonctions. Compte tenu du fait qu’elle s’est
également engagée personnellement au respect des clauses du contrat de bail – étant
d’ailleurs souligné que le contrat porte sur une partie d’immeuble tant d’habitation que
de commerce, l’article VI) alinéa 4 stipulant que le bail procure aux preneurs un
logement sur place – c’est à tort que PERSONNE1.) demande à se voir décharger de
ses obligations. Si, tel qu’elle le soutient, elle ne souhaitait être liée par les stipulations
contractuelles que jusqu’à ce que
PERSONNE2.)
obtienne son autorisation
d’établissement, il lui aurait appartenu de le préciser dans le contrat de bail. A défaut
d’une telle précision – l’appelante s’étant de surcroît engagée personnellement au
respect d’un contrat portant sur une habitation et un commerce – c’est à bon droit que
le juge de première instance a retenu qu’elle était tenue solidairement au respect des
clauses contractuelles. A cet égard, il est encore précisé que les relations entre
l’appelante et PERSONNE2.), telles que retracées dans « l’attestation » du 13 août
2014, établie par ce dernier, sont inopposables à la société bailleresse.
Le montant réclamé au titre des arriérés de loyers et charges locatives résultant des
pièces versées au dossier, c’est encore à bon escient que le juge de première instance
a condamné PERSONNE1.) solidairement avec les autres locataires au paiement du
montant de 51.520,89 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 21.748,77 euros
à partir du 6 juin 2016, et sur la somme de 29.772,12 euros à partir du 25 janvier 2017,
dates des demandes respectives en justice, jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) augmente sa demande en paiement d’indemnités d’occupation
et charges échues depuis le jugement de première instance et réclame, à ce titre, un
montant de 1.480,76 euros, augmenté des intérêts légaux à compter de l’acte d’appel
jusqu’à solde.
Dans la mesure où, ne constitue pas une demande nouvelle, une demande
additionnelle de majoration de la demande initiale principale, connexe à celle-ci, ayant
identité de cause et d’origine et tendant au même but (Cour de cassation, 4 mai 2006,
n° 25/06), la demande en majoration formulée par la société SOCIETE1.) est recevable
en la pure forme.
Comme il ne résulte d’aucun élément de la cause que le montant additionnel réclamé
par la société SOCIETE1.) a été payé, il y a lieu de dire la demande additionnelle
fondée pour le montant réclamé et de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
solidairement au paiement de cette somme avec les intérêts légaux à partir du 15 mai
2018, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
En ce qui concerne l’indemnité de relocation, les parties ont convenu, à l’article X)
dernier alinéa du contrat de bail, qu’ « en cas de rupture anticipative du bail, preneurs
payeront à bailleresse une indemnité de relocation dont le montant ne pourra en tout
cas être inférieur à trois mois de loyer, ceci sans préjudice quant à tous autres droits
dans le chef de la bailleresse ».
Contrairement aux conclusions de l’appelante, en cas de fixation conventionnelle de
l’indemnité de relocation, celle-ci ne doit pas correspondre au préjudice réellement subi.
Son but est précisément de fixer forfaitairement le montant du dommage, en vue
d’éviter toute discussion en cas de manquement du locataire (cf. TAL 15 décembre
2015, n° 278/2015).
L’article 1152 alinéa 2 du code civil permet au juge de modérer ou d’augmenter la peine
qui a été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que compte tenu de
la localisation des lieux loués, l’équivalent de trois mois de loyer à titre d’indemnité de
relocation pour un local de commerce et d’habitation serait manifestement excessif.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le juge de première instance a fait droit à la
demande de la société SOCIETE1.) et il y a partant lieu de confirmer le jugement
entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande en obtention d’une indemnité de
relocation de 12.285,30,00 euros, outre les intérêts légaux.
Se référant à « l’attestation » de PERSONNE2.) du 13 août 2014, PERSONNE1.)
demande à voir condamner PERSONNE2.) à la tenir quitte et indemne de toute
condamnation à intervenir à son égard.
Au cours des plaidoiries du 15 mai 2018, le tribunal de céans a soulevé la question
de son pouvoir de connaître de cette demande.
Aux termes de l’article 3-3 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix
connaît à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever de toutes
les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à l’exécution
des baux d’immeubles ainsi que des demandes en paiement d’indemnités
d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la
suite d’une convention.
La demande dirigée par un locataire contre un colocataire tendant au
remboursement du loyer payé ne concerne pas une contestation entre un bailleur et
un locataire relative à l’existence et à l’exécution d’un bail d’immeuble et ne relève
partant pas de la compétence exclusive du juge de paix siégeant en matière de bail
à loyer (cf. TAL 12 janvier 2001, n° 63544 ; TAL 2 juillet 2013, n° 148136).
Le tribunal de céans, siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni
titre, et en instance d’appel, se déclare partant incompétent pour connaître de la
demande de PERSONNE1.), en vue de la condamnation de PERSONNE2.) à la
tenir quitte et indemne de la condamnation au paiement d’arriérés de loyers,
d’indemnités d’occupation et de charges.
Quant à la demande subsidiaire en obtention d’un délai de paiement, il est rappelé
qu’en vertu de l’article 1244 alinéa 2 du code civil, le juge peut, en considération de
la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder
des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes
choses demeurant en état.
Cette possibilité suppose que le débiteur soit de bonne foi.
Les délais de paiement sont ainsi des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi
permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou en
échelonnant le paiement de la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec
modération,
le principe étant que le débiteur doit exécuter
l’obligation
immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre
parties (Cour 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle). Le juge doit avoir égard à la
situation des parties et peut octroyer les délais de grâce au débiteur malheureux et
de bonne foi (René DEKKERS, Précis de droit civil belge, Tome II, n° 468). Le
débiteur malheureux est celui qui éprouve des difficultés réelles et sérieuses à
s’acquitter de ses engagements immédiatement sans que ces difficultés relèvent de
la force majeure, ou qui subirait un préjudice sérieux à le faire pour des raisons plus
ou moins indépendantes de sa volonté (Juris-Classeur civil, articles 1235 à 1248,
fasc. 40, n° 88).
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est donc à accorder que s’il
paraît vraisemblable qu’à l’expiration du délai de paiement sollicité, le débiteur est en
mesure de s’acquitter intégralement de sa dette. Il appartient dès lors au débiteur de
soumettre au tribunal une projection approximative de l’évolution de sa situation
financière et d’indiquer en fonction de cette projection la durée requise du terme de
grâce sollicité (JPL, n° 268/14, 20 janvier 2014).
Les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation pour décider si le débiteur
peut bénéficier de mesures de grâce. Cette solution est fermement admise depuis
longtemps (cf. Cass. soc., 12 avr. 1956 : D. 1956, somm. p. 110 ; Bull. civ. 1956, IV,
n° 318. – Cass. 2e civ., 10 juin 1970 : Bull. civ. 1970, II, n° 201 ; JCP G 1970, IV,
204. – Cass. 2e civ., 24 mars 1971 : Bull. civ. 1971, II, n° 88. – Cass. 2e civ.,
28 mars 1973 : Gaz. Pal. 1973, 1, somm., p. 125 ; Bull. civ. 1973, II, n° 94. – Voir
aussi Cass. req., 7 juin 1859 : DP 1860, 1, p. 21. – Cass. req., 8 nov. 1892 : DP
1893, 1, p. 33 ; S. 1893, 1, p. 248. – Cass. com., 21 janv. 1953 : D. 1953, p. 197. –
Cass. com., 23 juin 1965 : Bull. civ. 1965, III, n° 396 ; JCP G 1965, IV, 110. – Cass.
com., 5 oct. 1965 : Bull. civ. 1965, III, n° 480 ; JCP G 1965, IV, 138. – Cass. com.,
8 févr. 1972 : JCP G 1973, II, 17386, note Ph. Kahn. – Cass. com., 10 oct. 1973 :
JCP G 1973, IV, 370 ; Quot. jur., 7 févr. 1974. – Cass. com., 9 janv. 1974 : Bull. civ.
1974, IV, n° 14, Juris-classeur civil, art. 1235 à 1248, fasc. 40, n° 81).
Si les juges du fond tiennent de l'article , le pouvoir d'accorder des délais aux
débiteurs pour atténuer les effets de leur défaillance, ils ne sont nullement tenus de
le faire, même si les débiteurs sont de bonne foi, leurs décisions relevant, sur ce
point, de leur pouvoir souverain d'appréciation et n’étant pas discutables devant la
Cour de cassation (cf. Cass. soc., 12 avr. 1956, préc. – Cass. com., 10 févr. 1959 :
Bull. civ. 1959, III, n° 71. – Cass. com., 3 mai 1961 : Ann. loyers 1963, p. 715. –
Cass. 1re civ., 5 juill. 1988 : Bull. civ. 1988, I, n° 216 ; Gaz. Pal. 1988, 2, pan.
p. 236 ; JCP G 1988, IV, 327. – Adde CA Angers, 17 déc. 1937 : Gaz. Pal. 1938, 1,
p. 398. – C. Aubry et C. Rau, op. et loc. cit., note 20. – G. Baudry-Lacantinerie par
L. Barde, op. cit., t. II, 1491. – Adde supra 1244, Juris-classeur civil, art. 1235 à
1248, fasc. 40, n° 81).
En l’espèce, l’appelante se borne à proposer d’apurer sa dette par des paiements
mensuels de 200,00 euros, mais reste en défaut de soumettre au tribunal une
projection approximative de l’évolution de sa situation financière.
Dans ces circonstances et compte tenu surtout du fait que la société SOCIETE1.) ne
saurait être contrainte de patienter plus de 22 ans avant de récupérer l’intégralité de
sa créance, il n’y a pas lieu d’accorder à l’appelante la faveur d’un délai de
paiement.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées par elle non comprises dans les
dépens, il convient, d’une part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été
fait droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure à hauteur de
350,00 euros, et, d’autre part, de condamner PERSONNE1.) à lui payer une
indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant
en matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’encontre de PERSONNE2.) et contradictoirement à l’égard des
autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de l’augmentation de sa
demande en paiement des arriérés d’indemnités d’occupation et de charges en
instance d’appel,
la dit recevable et fondée,
partant, condamne encore PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement au
paiement de la somme de 1.480,76 euros avec les intérêts légaux à partir du 15 mai
2018, date de la demande en justice jusqu’à solde,
se déclare incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) tendant à
voir dire que PERSONNE2.) doit la tenir quitte et indemne de la condamnation au
paiement des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation,
dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à PERSONNE1.),
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une
indemnité de procédure de 350,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.