Court dismisses employee's appeal against company for lack of corroborated evidence of vehicle damage causation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's appeal against a default judgment ordering the company to pay damages for vehicle repairs. The employee failed to provide corroborating evidence for the expert report linking the company's work to the new turbocharger failure, as the garage invoices suggested the issue existed prior to the company's intervention. Consequently, the court confirmed the original judgment, rejected the procedural fee claim, and ordered the employee to bear all costs from both instances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure: An expert report alone is insufficient to establish liability without corroborating evidence; the burden of proof requires additional proof to sustain a causal link between the defendant's act and the alleged damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil
2018TALCH14/00110
Audience publique du mardi, cinq juin deux mille dix-huit
Numéro 183356 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Pascale HUBERTY, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER
d’Esch-sur-Alzette du 8 mars 2017,
comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), salarié, demeurant à D-ADRESSE2.), pour les besoins de la cause
élisant domicile en l’étude de Maître Tom BEREND, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit REYTER,
comparant par Maître Tom BEREND, avocat, demeurant à Luxembourg.
____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 mai 2018.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire
Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat, en remplacement de Maître Elisabeth
MACHADO, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Emmanuelle
KELLER, avocat, en remplacement de Maître Tom BEREND, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Suivant jugement n° 598/16 rendu par le tribunal de paix de Luxembourg en date du
10 février 2016, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a été condamnée par défaut et
en premier ressort à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.915,42 euros
correspondant à l’évaluation faite par voie d’expert du préjudice subi par l’intéressé
suite aux réparations successives et inefficaces réalisées par la société
défenderesse, avec les intérêts légaux à compter du 12 janvier 2016 et jusqu’à
solde, avec majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième
mois suivant la signification du jugement, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE1.) a été débouté tant de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure que de celle en exécution provisoire du jugement.
Par exploit d’huissier du 23 février 2016, la société SOCIETE1.) a fait opposition
contre le jugement du 10 février 2016 aux fins de voir statuer à nouveau et déclarer
les demandes originaires de PERSONNE1.) non fondées et non justifiées. Elle a en
outre réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries du 11 janvier 2017, la société SOCIETE1.) a contesté
toute responsabilité dans son chef, en soulignant avoir mis en œuvre tous ses
moyens aux fins de remédier aux défectuosités affectant le véhicule de
PERSONNE1.), ceci en conformité avec les règles de l’art.
PERSONNE1.) a maintenu sa demande. Il a précisé avoir connu un problème de
perte de puissance de son moteur pour lequel il lui aurait fallu retourner à quatre
reprises auprès de la société SOCIETE1.), sans que cette dernière ne parvienne à y
remédier correctement.
Par jugement du 25 janvier 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en
instance d’opposition à jugement par défaut, statuant contradictoirement :
-
a reçu l’opposition en la pure forme,
-
l’a dit partiellement fondée,
-
statuant à nouveau,
a condamné
la société
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 2.773,37 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la demande, 12 janvier 2016, jusqu’à solde,
-
a confirmé pour le surplus,
-
a débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure,
-
a condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que le garagiste chargé
d’effectuer une réparation est lié au client à la fois par un contrat d’entreprise et un
contrat de dépôt. Il a précisé que concernant la réparation, le garagiste est tenu
d’une obligation de résultat qui consiste à faire disparaître la panne et à remettre le
véhicule en état. Il a dit qu’en ce qui concerne le caractère détectable ou non des
réparations à effectuer sur le moteur, la jurisprudence retient encore avec rigueur le
principe d’une obligation de résultat dans le chef du garagiste réparateur, sans établir
de distinctions entre les interventions.
Il a constaté qu’en l’espèce, suite à la panne ayant eu lieu le 1er avril 2015,
PERSONNE1.) a présenté son véhicule de marque Alfa Romeo à la société
SOCIETE1.) en date du 4 avril 2015. Le garage SOCIETE2.) aurait ensuite confirmé
le diagnostic du premier garage. Sur ce double avis, le turbocompresseur aurait été
remplacé par la société SOCIETE1.), sans pour autant résorber la panne. Le
véhicule aurait ensuite été présenté au garage SOCIETE2.), pour les opérations
d’expertise, dans le cadre desquelles le contacteur d’alimentation aurait été
remplacé, sans amélioration tangible par rapport au problème. PERSONNE1.) serait
ensuite retourné auprès de la société SOCIETE1.) qui aurait installé un second
turbocompresseur. Dans la mesure où le problème aurait toujours subsisté, la
société SOCIETE1.) aurait procédé au remplacement du collecteur d’admission,
fourni par PERSONNE1.). Suite à ces multiples interventions, PERSONNE1.) se
serait de nouveau adressé au garage SOCIETE2.), qui aurait finalement remplacé le
deuxième turbocompresseur mis en place par la société SOCIETE1.) et ainsi pu
remédier définitivement au problème.
Relevant que, suivant les conclusions de l’expert, le turbocompresseur a été la cause
des problèmes de moteur, le juge de première instance a conclu que la société
SOCIETE1.) - qui a disposé du véhicule pour réparation à quatre reprises - a certes
trouvé l’origine de la panne, mais n’a pas su y remédier, la panne ayant été réparée
par la suite par un autre garage. Il a conclu que la société SOCIETE1.) n’a partant
pas rempli son obligation de résultat.
Le juge de première instance a précisé que les interventions du garage SOCIETE2.)
sont restées à tel point secondaires qu’elles ne mettent pas en cause l’obligation de
résultat existant dans le chef de la société SOCIETE1.).
Il a dit que la société SOCIETE1.) ne s’exonère pas de sa responsabilité, aucune
cause étrangère, ni aucune intervention du client ayant pu l’empêcher de mener à
bonne fin ses interventions, n’étant établie en l’espèce.
Le juge de première instance a, dès lors, déclaré la demande originaire de
PERSONNE1.) fondée dans son principe.
Quant au montant réclamé, le juge de première instance a déduit le montant de
142,05 euros du montant réclamé de 2.915,42, au motif qu’il se rapporte
exclusivement à la réparation de la climatisation, sans lien causal avec le préjudice
allégué. Constatant que toutes les autres factures se trouvent en rapport avec la
panne à réparer, le juge de première instance a déclaré la demande fondée pour le
montant de (2.915,42 – 142,05 =) 2.773,37 euros.
L’opposition relevée par la société SOCIETE1.) a partant été déclarée partiellement
fondée.
De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel
par exploit d’huissier du 8 mars 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer fondée
son opposition et à se voir décharger de la condamnation prononcée à son encontre.
A titre subsidiaire, elle demande à voir réduire le montant de la condamnation
prononcée à son encontre au montant de 1.023,75 euros.
A titre plus subsidiaire, elle demande à voir ordonner une expertise « afin de
déterminer les montants éventuellement redus » par elle.
Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelante conteste toute faute dans son chef. Elle fait
valoir que le rapport d’expertise BUCOMEX – qui serait la seule pièce sur laquelle
s’appuyerait la partie intimée – constitue une expertise unilatérale. L’appelante
estime qu’il ne saurait dès lors être pris en considération par le juge qu’en tant que
simple élément de preuve, le juge ne pouvant s’y référer exclusivement pour fonder
sa décision.
L’appelante, qui fait plaider que l’obligation incombant au garagiste est de résultat,
conclut à voir dire qu’elle s’est exonérée de sa responsabilité, alors que
PERSONNE1.), en s’adressant de façon concomitante à deux garagistes différents
pour intervenir sur une panne identique, ne l’aurait non seulement privée de la
chance d’honorer son obligation, mais encore aurait-il « semé le trouble quant à
l’imputation éventuelle de la responsabilité du garagiste alors qu’il aurait rendu
impossible la détermination de la responsabilité de l’un ou de l’autre professionnel
étant intervenu sur le véhicule ».
Elle fait encore valoir que l’intimé a omis de la mettre en demeure de remplir son
obligation, violant ainsi les dispositions de l’article 1146 du code civil. Elle précise
que l’intimé, qui se serait formellement engagé à laisser son véhicule au garage pour
de plus amples investigations, aurait pris la décision définitive de faire changer le
turbocompresseur par le garage SOCIETE2.), alors que les opérations de réparation
auprès du garage de l’appelante auraient encore été en cours. L’intimé aurait agi à
l’insu total de l’appelante, qui aurait ignoré tant l’intervention de l’SOCIETE3.) que
celle de l’expert BUCOMEX. L’appelante souligne qu’il résulte des termes-mêmes du
rapport d’expertise que PERSONNE1.) a demandé à l’expert de ne pas se mettre en
contact avec elle.
En dernier ordre de subsidiarité, l’appelante conteste les montants réclamés par
PERSONNE1.) et retenus dans le rapport d’expertise unilatérale BUCOMEX.
Elle soutient qu’en aucun cas, les frais engagés par l’intimé auprès du garage
SOCIETE2.) ne sauraient être mis en compte.
Elle précise que la facture du 8 mai 2015, établie par ses soins, concerne non
seulement le turbocompresseur, mais également une révision complète du véhicule,
à savoir vidange de l’huile moteur, remplacement de la pompe à eau, de la courroie
de service, des ressorts arrières droit et gauche et fourniture d’antigel. Dans la
mesure où ces prestations n’auraient aucun rapport avec le remplacement du
turbocompresseur, il n’y aurait, en tout état de cause, pas lieu de les inclure dans
l’indemnisation devant revenir à PERSONNE1.). Elle estime que seuls peuvent être
pris en considération les montants relatifs au turbocompresseur de 550,00 euros HT
et à la main d’œuvre de 325,00 euros HT. Le préjudice à prendre en compte serait
dès lors de 1.023,75 euros TTC.
Quant à la facture du 13 juillet 2015, l’appelante précise qu’elle n’a pas été réglée
par PERSONNE1.).
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, ce par adoption des motifs
du juge de première instance.
En droit, PERSONNE1.) fait plaider que le rapport d’expertise BUCOMEX a une
« parfaite valeur probante », pour avoir été régulièrement communiqué et soumis à la
libre discussion des parties.
Il estime que la présomption de faute et de lien causal avec le préjudice devrait jouer,
la société SOCIETE1.) n’ayant pas réussi à remplacer la pièce défectueuse par une
pièce fonctionnelle. L’appelante n’aurait dès lors pas satisfait à son obligation de
résultat, consistant à remettre le véhicule en état de marche.
Il réclame finalement une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour les deux
instances.
Motifs de la décision
Il est rappelé que la société SOCIETE1.) fait grief au juge de première instance de
l’avoir condamnée à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.773,37 euros, à titre de
remboursement des frais engagés suite à plusieurs réparations effectuées sur le
véhicule Alfa Romeo appartenant à PERSONNE1.).
Le garagiste chargé d’effectuer une réparation est lié au client à la fois par un contrat
d’entreprise et un contrat de dépôt (G. RAVARANI, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, 3e édition, n° 638, p. 655).
Concernant la réparation, il est tenu d’une obligation de résultat qui consiste à faire
disparaître la panne et à remettre le véhicule en état. Il est lié à son client par un
contrat d’entreprise. Si le véhicule n’est pas réparé de manière efficace, le garagiste
ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas
imputable, ou en établissant l’accord du client pour une réparation incomplète. […]
(G. RAVARANI, op. cit., n° 638, p. 655).
En ce qui concerne le caractère détectable ou non des réparations à effectuer sur le
moteur, la jurisprudence retient encore avec rigueur le principe d’une obligation de
résultat dans le chef du garagiste réparateur, sans établir de distinctions entre les
interventions. Cette position est généralement approuvée aux motifs que les aléas
tenant aux mystères de la machine ne sont pas tels qu’ils puissent n’imposer au
garagiste qu’une simple diligence, et ne sont d’ailleurs pas normalement acceptés
par le client profane qui s’attend légitimement à ce que le véhicule qui lui est remis
après réparation marche correctement. Le garagiste a l’obligation, en tant que
professionnel, de procéder aux vérifications nécessaires afin de déterminer la cause
de la panne, même sans y avoir été formellement invité par l’expert mandaté par
l’assurance (G. RAVARANI, op. cit., n° 638, p. 656).
L’obligation de résultat emporte présomption de causalité entre la prestation fournie
et le dommage invoqué, mais les tribunaux apprécient souverainement si cette
présomption peut se déduire des circonstances de fait (cf. Encycl. DALLOZ, verbo
responsabilité contractuelle, no 162).
Même si le garagiste est tenu de supprimer complètement la panne actuelle, il ne
peut quand même pas répondre de toutes les difficultés de fonctionnement
ultérieures, et un lien de causalité est nécessaire entre la nouvelle panne et une
réparation déficiente. La présomption de causalité s’émousse au fur et à mesure que
le temps passe et que le véhicule roule (cf. Encycl. DALLOZ, verbo responsabilité
contractuelle, no 124).
Le demandeur à l’action en responsabilité civile n’est pas libéré de toute tâche
probatoire. Il doit rapporter la preuve que l’intervention du garagiste portait sur
l’élément défaillant à l’origine de la panne ou l’accident invoqué. En effet, il appartient
au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine
dans l’organe sur lequel est intervenu le garagiste (CA Aix-en-Provence, 25 mars
2002, Juris-Data n°2002-175759 et Juris-Classeur Responsabilité civile et
Assurance, Edition 2003, V° Garagiste, fasc. 385, no. 27).
Le garagiste est contractuellement tenu, en intervenant sur un organe d'un véhicule,
de restituer celui-ci en état de marche correct (Jurisclasseur, Civil Code, Art. 1382 à
1386 Fasc. 385 : GARAGISTE, n°14).
Le créancier doit rapporter la preuve que l’inexécution contractuelle qu’il invoque est
imputable à la défaillance du débiteur contractuel.
En effet, « il appartient au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule
trouve son origine dans l'organe sur lequel est intervenu le garagiste ». Il faut donc
établir le point de rattachement entre la défaillance mécanique et l'intervention du
garagiste.
PERSONNE1.) invoque le rapport d’expertise BUCOMEX du 15 juillet 2015.
L’appelante fait grief au juge de première instance de s’être référé à l’expertise
BUCOMEX, au motif que, s’agissant d’une expertise unilatérale, elle ne pourrait
servir que de simple élément de preuve, le juge ne pouvant se fonder exclusivement
sur une expertise unilatérale.
L'expertise unilatérale ou officieuse, qu'une partie se fait dresser à l'appui de ses
prétentions ou contestations, n'est par définition pas contradictoire. Toutefois, une
telle expertise constitue un élément de preuve au sens de l'article 64 du nouveau
code de procédure civile et s'il est régulièrement communiqué et soumis à la libre
discussion des parties il est à prendre en considération en tant qu'élément de preuve
et ne peut être écarté en raison de son seul caractère unilatéral (cf. Cour 3 mai 2007,
9e chambre, n° de rôle 31.186 ; Cass. 7.11.2002, P. 32, 363 ; Tony Moussa,
Expertise en matière civile et commerciale, 2e éd. p. 166).
Il est à noter que, même si un rapport est unilatéral, le juge peut y puiser des
renseignements (comme pour toute autre pièce régulièrement versée aux débats),
étant précisé qu’il ne peut faire de ces renseignements la base de sa décision, que
s’ils sont corroborés par d’autres éléments (DALLOZ, Procédure civile, verbo
mesures d’instruction confiées à un technicien, mars 1997, n° 660).
Comme toute autre pièce, un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant
précisé que les tribunaux conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la
valeur probante de ces documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre
avec plus de rigueur à l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport
contradictoire (T. HOSCHEIT, Chronique de droit judiciaire, Les mesures
d’instruction exécutées par un technicien, P. 32, n° 45, in fine).
Un rapport d’expertise unilatéral vaut comme élément de preuve, à condition d’avoir
été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties (Cour de
cassation, 7 novembre 2002, n° 44/02), et que les droits de défense de la partie à
laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés, le juge du fond n’étant pas
admis à fonder sa décision uniquement sur un rapport unilatéral (Cour de cassation 8
décembre 2005, n° 63/05).
Il résulte des développements qui précèdent que, si les juges du fond peuvent
souverainement apprécier la valeur et la portée d'une expertise officieuse, ils ne
peuvent l'écarter à titre d'élément de preuve en raison de son caractère unilatéral.
Conformément aux principes dégagés plus haut, le rapport d’expertise BUCOMEX,
dressé unilatéralement à la requête de PERSONNE1.), est dès lors à prendre en
considération, alors qu’il a été régulièrement versé aux débats et débattu par les
parties. Il n’en reste pas moins que, conformément aux principes dégagés par la
jurisprudence, il ne sert d’élément probant qu’à condition d’être corroboré par
d’autres éléments, eux aussi, par définition probants.
Force est toutefois de constater que PERSONNE1.) ne verse aucune autre pièce,
susceptible de corroborer le rapport d’expertise BUCOMEX. S’il indique avoir soumis
le véhicule Alfa Romeo à un test auprès de l’SOCIETE3.), qui aurait relevé deux
codes défauts – l’un relatif à la pression de suralimentation et l’autre relatif à la
climatisation – le tribunal se doit de constater qu’aucune pièce y relative n’est versée.
Il convient, dès lors, de retenir qu’à défaut d’autres éléments corroborant les
constatations du rapport d’expertise unilatérale BUCOMEX, celui-ci ne saurait servir,
à lui seul, de fondement à la demande en indemnisation articulée par
PERSONNE1.).
Il appert, par ailleurs, des éléments de la cause que PERSONNE1.) a consulté le
garage SOCIETE2.) et que celui-ci a émis deux factures datant des 1er juin et 3 juin
2015. Il y a dès lors lieu de retenir que le lien causal entre l’intervention originaire de
la société SOCIETE1.) et le problème relatif au turbocompresseur fait défaut.
L’intervention du garage SOCIETE2.) – qui, aux termes de sa facture du 3 juin 2015,
a remplacé un capteur de pression de suralimentation fourni par le client, soit
PERSONNE1.) – tient en échec la présomption de causalité entre la prestation
fournie par la société SOCIETE1.) et le dommage invoqué.
Il suit des considérations qui précèdent que, par réformation de la décision
entreprise, la demande de PERSONNE1.) tendant à voir condamner la société
SOCIETE1.) à lui payer le montant de 2.915,42 euros, est à déclarer non fondée.
-
Quant aux demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure requiert un rejet, tant pour la première instance, par
confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
La société SOCIETE1.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, il convient de déclarer non fondée sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il suit de ce qui précède que l’appel est fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit que l’opposition de la société anonyme SOCIETE1.) S.A est fondée,
dit la demande de PERSONNE1.) non fondée,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE1.),
avec distraction au profit de Maître Elisabeth MACHADO, avocat concluant, la
demandant, affirmant en avoir fait l’avance.