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TAL14_183356 Généré par l'IA

Court dismisses employee's appeal against company for lack of corroborated evidence of vehicle damage causation.

Numéro de cause TAL14_183356
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employee's appeal against a default judgment ordering the company to pay damages for vehicle repairs. The employee failed to provide corroborating evidence for the expert report linking the company's work to the new turbocharger failure, as the garage invoices suggested the issue existed prior to the company's intervention. Consequently, the court confirmed the original judgment, rejected the procedural fee claim, and ordered the employee to bear all costs from both instances.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure: An expert report alone is insufficient to establish liability without corroborating evidence; the burden of proof requires additional proof to sustain a causal link between the defendant's act and the alleged damage.

Mots-clés

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burden of proof corroborating evidence causal link expert report procedural fees default judgment civil appeal frais de réparation

Dispositions légales citées

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Article 240 of the New Code of Civil Procedure
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 241 of the New Code of Civil Procedure
article 1146 du code civil
obligation, violant ainsi les dispositions de l’article 1146 du code civil.

Jurisprudence citée

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Cassation Luxembourg n° 26/17 of 16 March 2017
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Texte complet

Jugement civil

2018TALCH14/00110

Audience publique du mardi, cinq juin deux mille dix-huit

Numéro 183356 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Pascale HUBERTY, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER

d’Esch-sur-Alzette du 8 mars 2017,

comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), salarié, demeurant à D-ADRESSE2.), pour les besoins de la cause

élisant domicile en l’étude de Maître Tom BEREND, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à L-ADRESSE3.),

intimé aux fins du prédit exploit REYTER,

comparant par Maître Tom BEREND, avocat, demeurant à Luxembourg.

____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 mai 2018.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire

Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat, en remplacement de Maître Elisabeth

MACHADO, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Emmanuelle

KELLER, avocat, en remplacement de Maître Tom BEREND, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Suivant jugement n° 598/16 rendu par le tribunal de paix de Luxembourg en date du

10 février 2016, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a été condamnée par défaut et

en premier ressort à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.915,42 euros

correspondant à l’évaluation faite par voie d’expert du préjudice subi par l’intéressé

suite aux réparations successives et inefficaces réalisées par la société

défenderesse, avec les intérêts légaux à compter du 12 janvier 2016 et jusqu’à

solde, avec majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième

mois suivant la signification du jugement, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE1.) a été débouté tant de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure que de celle en exécution provisoire du jugement.

Par exploit d’huissier du 23 février 2016, la société SOCIETE1.) a fait opposition

contre le jugement du 10 février 2016 aux fins de voir statuer à nouveau et déclarer

les demandes originaires de PERSONNE1.) non fondées et non justifiées. Elle a en

outre réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A l’audience des plaidoiries du 11 janvier 2017, la société SOCIETE1.) a contesté

toute responsabilité dans son chef, en soulignant avoir mis en œuvre tous ses

moyens aux fins de remédier aux défectuosités affectant le véhicule de

PERSONNE1.), ceci en conformité avec les règles de l’art.

PERSONNE1.) a maintenu sa demande. Il a précisé avoir connu un problème de

perte de puissance de son moteur pour lequel il lui aurait fallu retourner à quatre

reprises auprès de la société SOCIETE1.), sans que cette dernière ne parvienne à y

remédier correctement.

Par jugement du 25 janvier 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en

instance d’opposition à jugement par défaut, statuant contradictoirement :

-

a reçu l’opposition en la pure forme,

-

l’a dit partiellement fondée,

-

statuant à nouveau,

a condamné

la société

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) la somme de 2.773,37 euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la demande, 12 janvier 2016, jusqu’à solde,

-

a confirmé pour le surplus,

-

a débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure,

-

a condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que le garagiste chargé

d’effectuer une réparation est lié au client à la fois par un contrat d’entreprise et un

contrat de dépôt. Il a précisé que concernant la réparation, le garagiste est tenu

d’une obligation de résultat qui consiste à faire disparaître la panne et à remettre le

véhicule en état. Il a dit qu’en ce qui concerne le caractère détectable ou non des

réparations à effectuer sur le moteur, la jurisprudence retient encore avec rigueur le

principe d’une obligation de résultat dans le chef du garagiste réparateur, sans établir

de distinctions entre les interventions.

Il a constaté qu’en l’espèce, suite à la panne ayant eu lieu le 1er avril 2015,

PERSONNE1.) a présenté son véhicule de marque Alfa Romeo à la société

SOCIETE1.) en date du 4 avril 2015. Le garage SOCIETE2.) aurait ensuite confirmé

le diagnostic du premier garage. Sur ce double avis, le turbocompresseur aurait été

remplacé par la société SOCIETE1.), sans pour autant résorber la panne. Le

véhicule aurait ensuite été présenté au garage SOCIETE2.), pour les opérations

d’expertise, dans le cadre desquelles le contacteur d’alimentation aurait été

remplacé, sans amélioration tangible par rapport au problème. PERSONNE1.) serait

ensuite retourné auprès de la société SOCIETE1.) qui aurait installé un second

turbocompresseur. Dans la mesure où le problème aurait toujours subsisté, la

société SOCIETE1.) aurait procédé au remplacement du collecteur d’admission,

fourni par PERSONNE1.). Suite à ces multiples interventions, PERSONNE1.) se

serait de nouveau adressé au garage SOCIETE2.), qui aurait finalement remplacé le

deuxième turbocompresseur mis en place par la société SOCIETE1.) et ainsi pu

remédier définitivement au problème.

Relevant que, suivant les conclusions de l’expert, le turbocompresseur a été la cause

des problèmes de moteur, le juge de première instance a conclu que la société

SOCIETE1.) - qui a disposé du véhicule pour réparation à quatre reprises - a certes

trouvé l’origine de la panne, mais n’a pas su y remédier, la panne ayant été réparée

par la suite par un autre garage. Il a conclu que la société SOCIETE1.) n’a partant

pas rempli son obligation de résultat.

Le juge de première instance a précisé que les interventions du garage SOCIETE2.)

sont restées à tel point secondaires qu’elles ne mettent pas en cause l’obligation de

résultat existant dans le chef de la société SOCIETE1.).

Il a dit que la société SOCIETE1.) ne s’exonère pas de sa responsabilité, aucune

cause étrangère, ni aucune intervention du client ayant pu l’empêcher de mener à

bonne fin ses interventions, n’étant établie en l’espèce.

Le juge de première instance a, dès lors, déclaré la demande originaire de

PERSONNE1.) fondée dans son principe.

Quant au montant réclamé, le juge de première instance a déduit le montant de

142,05 euros du montant réclamé de 2.915,42, au motif qu’il se rapporte

exclusivement à la réparation de la climatisation, sans lien causal avec le préjudice

allégué. Constatant que toutes les autres factures se trouvent en rapport avec la

panne à réparer, le juge de première instance a déclaré la demande fondée pour le

montant de (2.915,42 – 142,05 =) 2.773,37 euros.

L’opposition relevée par la société SOCIETE1.) a partant été déclarée partiellement

fondée.

De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel

par exploit d’huissier du 8 mars 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer fondée

son opposition et à se voir décharger de la condamnation prononcée à son encontre.

A titre subsidiaire, elle demande à voir réduire le montant de la condamnation

prononcée à son encontre au montant de 1.023,75 euros.

A titre plus subsidiaire, elle demande à voir ordonner une expertise « afin de

déterminer les montants éventuellement redus » par elle.

Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelante conteste toute faute dans son chef. Elle fait

valoir que le rapport d’expertise BUCOMEX – qui serait la seule pièce sur laquelle

s’appuyerait la partie intimée – constitue une expertise unilatérale. L’appelante

estime qu’il ne saurait dès lors être pris en considération par le juge qu’en tant que

simple élément de preuve, le juge ne pouvant s’y référer exclusivement pour fonder

sa décision.

L’appelante, qui fait plaider que l’obligation incombant au garagiste est de résultat,

conclut à voir dire qu’elle s’est exonérée de sa responsabilité, alors que

PERSONNE1.), en s’adressant de façon concomitante à deux garagistes différents

pour intervenir sur une panne identique, ne l’aurait non seulement privée de la

chance d’honorer son obligation, mais encore aurait-il « semé le trouble quant à

l’imputation éventuelle de la responsabilité du garagiste alors qu’il aurait rendu

impossible la détermination de la responsabilité de l’un ou de l’autre professionnel

étant intervenu sur le véhicule ».

Elle fait encore valoir que l’intimé a omis de la mettre en demeure de remplir son

obligation, violant ainsi les dispositions de l’article 1146 du code civil. Elle précise

que l’intimé, qui se serait formellement engagé à laisser son véhicule au garage pour

de plus amples investigations, aurait pris la décision définitive de faire changer le

turbocompresseur par le garage SOCIETE2.), alors que les opérations de réparation

auprès du garage de l’appelante auraient encore été en cours. L’intimé aurait agi à

l’insu total de l’appelante, qui aurait ignoré tant l’intervention de l’SOCIETE3.) que

celle de l’expert BUCOMEX. L’appelante souligne qu’il résulte des termes-mêmes du

rapport d’expertise que PERSONNE1.) a demandé à l’expert de ne pas se mettre en

contact avec elle.

En dernier ordre de subsidiarité, l’appelante conteste les montants réclamés par

PERSONNE1.) et retenus dans le rapport d’expertise unilatérale BUCOMEX.

Elle soutient qu’en aucun cas, les frais engagés par l’intimé auprès du garage

SOCIETE2.) ne sauraient être mis en compte.

Elle précise que la facture du 8 mai 2015, établie par ses soins, concerne non

seulement le turbocompresseur, mais également une révision complète du véhicule,

à savoir vidange de l’huile moteur, remplacement de la pompe à eau, de la courroie

de service, des ressorts arrières droit et gauche et fourniture d’antigel. Dans la

mesure où ces prestations n’auraient aucun rapport avec le remplacement du

turbocompresseur, il n’y aurait, en tout état de cause, pas lieu de les inclure dans

l’indemnisation devant revenir à PERSONNE1.). Elle estime que seuls peuvent être

pris en considération les montants relatifs au turbocompresseur de 550,00 euros HT

et à la main d’œuvre de 325,00 euros HT. Le préjudice à prendre en compte serait

dès lors de 1.023,75 euros TTC.

Quant à la facture du 13 juillet 2015, l’appelante précise qu’elle n’a pas été réglée

par PERSONNE1.).

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, ce par adoption des motifs

du juge de première instance.

En droit, PERSONNE1.) fait plaider que le rapport d’expertise BUCOMEX a une

« parfaite valeur probante », pour avoir été régulièrement communiqué et soumis à la

libre discussion des parties.

Il estime que la présomption de faute et de lien causal avec le préjudice devrait jouer,

la société SOCIETE1.) n’ayant pas réussi à remplacer la pièce défectueuse par une

pièce fonctionnelle. L’appelante n’aurait dès lors pas satisfait à son obligation de

résultat, consistant à remettre le véhicule en état de marche.

Il réclame finalement une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour les deux

instances.

Motifs de la décision

Il est rappelé que la société SOCIETE1.) fait grief au juge de première instance de

l’avoir condamnée à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.773,37 euros, à titre de

remboursement des frais engagés suite à plusieurs réparations effectuées sur le

véhicule Alfa Romeo appartenant à PERSONNE1.).

Le garagiste chargé d’effectuer une réparation est lié au client à la fois par un contrat

d’entreprise et un contrat de dépôt (G. RAVARANI, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, 3e édition, n° 638, p. 655).

Concernant la réparation, il est tenu d’une obligation de résultat qui consiste à faire

disparaître la panne et à remettre le véhicule en état. Il est lié à son client par un

contrat d’entreprise. Si le véhicule n’est pas réparé de manière efficace, le garagiste

ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas

imputable, ou en établissant l’accord du client pour une réparation incomplète. […]

(G. RAVARANI, op. cit., n° 638, p. 655).

En ce qui concerne le caractère détectable ou non des réparations à effectuer sur le

moteur, la jurisprudence retient encore avec rigueur le principe d’une obligation de

résultat dans le chef du garagiste réparateur, sans établir de distinctions entre les

interventions. Cette position est généralement approuvée aux motifs que les aléas

tenant aux mystères de la machine ne sont pas tels qu’ils puissent n’imposer au

garagiste qu’une simple diligence, et ne sont d’ailleurs pas normalement acceptés

par le client profane qui s’attend légitimement à ce que le véhicule qui lui est remis

après réparation marche correctement. Le garagiste a l’obligation, en tant que

professionnel, de procéder aux vérifications nécessaires afin de déterminer la cause

de la panne, même sans y avoir été formellement invité par l’expert mandaté par

l’assurance (G. RAVARANI, op. cit., n° 638, p. 656).

L’obligation de résultat emporte présomption de causalité entre la prestation fournie

et le dommage invoqué, mais les tribunaux apprécient souverainement si cette

présomption peut se déduire des circonstances de fait (cf. Encycl. DALLOZ, verbo

responsabilité contractuelle, no 162).

Même si le garagiste est tenu de supprimer complètement la panne actuelle, il ne

peut quand même pas répondre de toutes les difficultés de fonctionnement

ultérieures, et un lien de causalité est nécessaire entre la nouvelle panne et une

réparation déficiente. La présomption de causalité s’émousse au fur et à mesure que

le temps passe et que le véhicule roule (cf. Encycl. DALLOZ, verbo responsabilité

contractuelle, no 124).

Le demandeur à l’action en responsabilité civile n’est pas libéré de toute tâche

probatoire. Il doit rapporter la preuve que l’intervention du garagiste portait sur

l’élément défaillant à l’origine de la panne ou l’accident invoqué. En effet, il appartient

au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine

dans l’organe sur lequel est intervenu le garagiste (CA Aix-en-Provence, 25 mars

2002, Juris-Data n°2002-175759 et Juris-Classeur Responsabilité civile et

Assurance, Edition 2003, V° Garagiste, fasc. 385, no. 27).

Le garagiste est contractuellement tenu, en intervenant sur un organe d'un véhicule,

de restituer celui-ci en état de marche correct (Jurisclasseur, Civil Code, Art. 1382 à

1386 Fasc. 385 : GARAGISTE, n°14).

Le créancier doit rapporter la preuve que l’inexécution contractuelle qu’il invoque est

imputable à la défaillance du débiteur contractuel.

En effet, « il appartient au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule

trouve son origine dans l'organe sur lequel est intervenu le garagiste ». Il faut donc

établir le point de rattachement entre la défaillance mécanique et l'intervention du

garagiste.

PERSONNE1.) invoque le rapport d’expertise BUCOMEX du 15 juillet 2015.

L’appelante fait grief au juge de première instance de s’être référé à l’expertise

BUCOMEX, au motif que, s’agissant d’une expertise unilatérale, elle ne pourrait

servir que de simple élément de preuve, le juge ne pouvant se fonder exclusivement

sur une expertise unilatérale.

L'expertise unilatérale ou officieuse, qu'une partie se fait dresser à l'appui de ses

prétentions ou contestations, n'est par définition pas contradictoire. Toutefois, une

telle expertise constitue un élément de preuve au sens de l'article 64 du nouveau

code de procédure civile et s'il est régulièrement communiqué et soumis à la libre

discussion des parties il est à prendre en considération en tant qu'élément de preuve

et ne peut être écarté en raison de son seul caractère unilatéral (cf. Cour 3 mai 2007,

9e chambre, n° de rôle 31.186 ; Cass. 7.11.2002, P. 32, 363 ; Tony Moussa,

Expertise en matière civile et commerciale, 2e éd. p. 166).

Il est à noter que, même si un rapport est unilatéral, le juge peut y puiser des

renseignements (comme pour toute autre pièce régulièrement versée aux débats),

étant précisé qu’il ne peut faire de ces renseignements la base de sa décision, que

s’ils sont corroborés par d’autres éléments (DALLOZ, Procédure civile, verbo

mesures d’instruction confiées à un technicien, mars 1997, n° 660).

Comme toute autre pièce, un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant

précisé que les tribunaux conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la

valeur probante de ces documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre

avec plus de rigueur à l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport

contradictoire (T. HOSCHEIT, Chronique de droit judiciaire, Les mesures

d’instruction exécutées par un technicien, P. 32, n° 45, in fine).

Un rapport d’expertise unilatéral vaut comme élément de preuve, à condition d’avoir

été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties (Cour de

cassation, 7 novembre 2002, n° 44/02), et que les droits de défense de la partie à

laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés, le juge du fond n’étant pas

admis à fonder sa décision uniquement sur un rapport unilatéral (Cour de cassation 8

décembre 2005, n° 63/05).

Il résulte des développements qui précèdent que, si les juges du fond peuvent

souverainement apprécier la valeur et la portée d'une expertise officieuse, ils ne

peuvent l'écarter à titre d'élément de preuve en raison de son caractère unilatéral.

Conformément aux principes dégagés plus haut, le rapport d’expertise BUCOMEX,

dressé unilatéralement à la requête de PERSONNE1.), est dès lors à prendre en

considération, alors qu’il a été régulièrement versé aux débats et débattu par les

parties. Il n’en reste pas moins que, conformément aux principes dégagés par la

jurisprudence, il ne sert d’élément probant qu’à condition d’être corroboré par

d’autres éléments, eux aussi, par définition probants.

Force est toutefois de constater que PERSONNE1.) ne verse aucune autre pièce,

susceptible de corroborer le rapport d’expertise BUCOMEX. S’il indique avoir soumis

le véhicule Alfa Romeo à un test auprès de l’SOCIETE3.), qui aurait relevé deux

codes défauts – l’un relatif à la pression de suralimentation et l’autre relatif à la

climatisation – le tribunal se doit de constater qu’aucune pièce y relative n’est versée.

Il convient, dès lors, de retenir qu’à défaut d’autres éléments corroborant les

constatations du rapport d’expertise unilatérale BUCOMEX, celui-ci ne saurait servir,

à lui seul, de fondement à la demande en indemnisation articulée par

PERSONNE1.).

Il appert, par ailleurs, des éléments de la cause que PERSONNE1.) a consulté le

garage SOCIETE2.) et que celui-ci a émis deux factures datant des 1er juin et 3 juin

2015. Il y a dès lors lieu de retenir que le lien causal entre l’intervention originaire de

la société SOCIETE1.) et le problème relatif au turbocompresseur fait défaut.

L’intervention du garage SOCIETE2.) – qui, aux termes de sa facture du 3 juin 2015,

a remplacé un capteur de pression de suralimentation fourni par le client, soit

PERSONNE1.) – tient en échec la présomption de causalité entre la prestation

fournie par la société SOCIETE1.) et le dommage invoqué.

Il suit des considérations qui précèdent que, par réformation de la décision

entreprise, la demande de PERSONNE1.) tendant à voir condamner la société

SOCIETE1.) à lui payer le montant de 2.915,42 euros, est à déclarer non fondée.

-

Quant aux demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure requiert un rejet, tant pour la première instance, par

confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

La société SOCIETE1.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, il convient de déclarer non fondée sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il suit de ce qui précède que l’appel est fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

dit que l’opposition de la société anonyme SOCIETE1.) S.A est fondée,

dit la demande de PERSONNE1.) non fondée,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE1.),

avec distraction au profit de Maître Elisabeth MACHADO, avocat concluant, la

demandant, affirmant en avoir fait l’avance.