Court dismisses main appeal but partially allows incidental appeal to adjust child support via salary scale.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main appeal regarding the father's request to reduce child support but partially allowed the mother's incidental appeal to adjust the amount. While the father argued financial hardship and the mother claimed her precarious salary, the court found no new evidence to alter the original agreement. Consequently, the monthly support was automatically indexed to the salary scale without further litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 208 al. 2 c.civ.; Art. 240 n.c.p.c.: Child support obligations under a divorce agreement are automatically adjusted to the salary scale upon the child's birth or when the parent's financial situation changes, without requiring a new court ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil
2018TALCH14/00109
Audience publique du mardi, cinq juin deux mille dix-huit
Numéro 182078 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Pascale HUBERTY, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 28 novembre 2016,
intimé sur appel incident
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), assistante parentale, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN,
appelante par appel incident
comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat, demeurant à Luxembourg.
____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 mai 2018.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Bouchra FAHIME-
AYADI, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Barbara KOOPS,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Suivant convention préalable au divorce par consentement mutuel du 7 novembre
2010, homologuée par jugement de divorce n° 322/11 du 30 juin 2011,
PERSONNE1.) s’est engagé à payer à PERSONNE2.), qui exerce le droit de garde
sur l’enfant commun PERSONNE3.), née le DATE1.), la somme mensuelle de
100,00 euros à titre de contribution à son entretien et son éducation.
Par exploit d’huissier du 1er juin 2016, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour se voir décharger de son obligation
au paiement d’une pension alimentaire, sinon pour voir réduire la pension alimentaire
à de plus justes proportions. Il a, par ailleurs, sollicité une indemnité de procédure de
1.000,00 euros et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, il a fait état d’une dégradation de sa situation financière, en
relation avec des problèmes de santé dans son chef.
PERSONNE2.) a, à titre principal, soulevé l’irrecevabilité de la demande de
PERSONNE1.), faute d’éléments nouveaux dans le chef de ce dernier, par rapport à
l’époque de la signature de la convention au divorce par consentement mutuel. Elle
a, à titre subsidiaire, demandé à le voir débouter de sa demande.
Elle a, à titre reconventionnel, sollicité la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer
la somme mensuelle conventionnellement fixée, adaptée à l’échelle mobile des
salaires, avec effet au 7 novembre 2010. Elle a, en outre, demandé à voir
condamner PERSONNE1.) à lui payer une pension alimentaire à titre de contribution
à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun d’un montant mensuel indexé de
350,00 euros à partir du 20 juin 2016. Elle a fait état de sa situation précaire, en
soutenant avoir un revenu mensuel brut de 500,00 euros.
Elle a finalement sollicité la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant
de 5.000,00 euros, du chef d’indemnisation pour procédure abusive et vexatoire, sur
base de l’article 6-1 du code civil, ainsi que le montant de 5.000,00 euros, à titre
d’indemnité de procédure, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile. Elle a également conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
reçu les demandes principale et reconventionnelle,
dit la demande de PERSONNE1.) non fondée,
déclaré la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) tendant à l’augmentation
de la pension alimentaire non fondée,
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de
100,00 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), ce
secours alimentaire payable et portable le premier de chaque mois et pour la
première fois le 29 septembre 2016, date de la demande en justice,
dit que ce secours mensuel sera adapté automatiquement et sans mise en demeure
préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires, ce avec effet au jour de la
demande en justice,
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée,
dit la demande de PERSONNE2.) tendant à la condamnation de PERSONNE1.) à lui
payer une indemnité pour procédure abusive et vexatoire non fondée,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée,
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé que les contributions à
l’entretien et à l’éducation des enfants, même fixées par convention des parents,
sont révisables et peuvent être modifiées, en cas de changement important,
indépendant de la volonté des parties, des conditions ayant existé lors de l’accord
des parents.
Il a constaté que PERSONNE1.) touchait, à l’époque de la signature de la convention
de divorce par consentement mutuel, un revenu brut de l’ordre d’environ 2.200,00
euros, qu’il a ensuite perçu un salaire mensuel net de 1.600,00 euros auprès de
l’asbl ORGANISATION1.), puis, de juillet 2013 à janvier 2015, des allocations de
chômage entre 1.100,00 euros et 1.300,00 euros par mois, et, depuis janvier 2016, le
RMG d’un montant de 1.472,00 euros.
Au vu de ces éléments, le juge de première instance a admis un changement
substantiel dans la situation financière du demandeur, par rapport à l’époque de la
signature de la convention de divorce en 2010.
Il a cependant estimé que la contribution mensuelle de 100,00 euros constituait
d’ores et déjà un minimum à peine suffisant pour couvrir, ne serait-ce qu’en partie,
les besoins d’un enfant âgé de onze ans et a retenu, par ailleurs, que
PERSONNE1.), qui s’était vu refuser l’allocation d’une pension d’invalidité, n’avait
pas établi être inapte à s’adonner à une activité rémunérée lui permettant d’améliorer
sa situation économique.
Sa demande en suppression, sinon en réduction de la pension alimentaire, a donc
été déclarée recevable, mais non fondée.
La demande reconventionnelle de PERSONNE2.), en vue de voir augmenter le
montant de la pension alimentaire à partir du 20 juin 2016, a également été déclarée
non fondée, en l’absence de renseignements sur la situation patrimoniale et
professionnelle de la concernée au moment de la signature de la convention de
divorce.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du
28 novembre 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à se voir décharger
du paiement de la pension alimentaire, sinon à en voir réduire le montant.
Il sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance,
par réformation du jugement entrepris, ainsi qu’une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Il souligne que sa situation financière s’est gravement détériorée et soutient qu’il est
inapte à exercer une activité rémunérée, tel qu’il résulterait de plusieurs certificats
médicaux versés en cause.
PERSONNE2.) relève appel incident du jugement a quo.
A l’appui de son appel incident, elle demande à voir déclarer irrecevable la demande
de PERSONNE1.) en suppression, sinon en réduction, de la pension alimentaire,
faute de changement dans la situation de ce dernier depuis la convention de divorce.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, pour autant
que la demande de PERSONNE1.) a été déclarée non fondée.
Elle interjette encore appel incident contre le jugement entrepris en ce que le juge de
première instance a condamné
PERSONNE1.)
au paiement d’une pension
alimentaire d’un montant mensuel de 100,00 euros à partir du 29 septembre 2016 et
non pas à partir du 7 novembre 2010, date de la signature de la convention de
divorce. Elle demande également à voir dire que ce secours est indexé
automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires
à Luxembourg, à compter du 7 novembre 2010.
Elle demande ensuite, par réformation du jugement entrepris, à voir faire droit à sa
demande en augmentation du secours alimentaire au montant mensuel indexé de
350,00 euros, à partir du 20 juin 2016.
Elle sollicite, par ailleurs, le montant de 2.000,00 euros, au titre d’indemnisation pour
procédure abusive et vexatoire et une indemnité de procédure de 1.000,00 euros
pour la première instance, par réformation du jugement entrepris.
Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de sa demande en augmentation du secours alimentaire à partir du 20 juin
2016, PERSONNE2.) fait état d’une diminution de ses revenus depuis la signature
de la convention de divorce.
PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité, sinon au caractère non fondé de l’appel
incident. Il conteste que la situation financière de PERSONNE2.) se soit dégradée.
Motifs de la décision
Quant aux pièces versées par la partie appelante après l’ordonnance de clôture
A l’audience des plaidoiries du 15 mai 2018, la partie intimée demande le rejet des
fardes
de pièces n°5 et n°6 de la partie appelante, versées au tribunal
respectivement les 7 mars 2018 et 26 avril 2018, soit postérieurement à l’ordonnance
de clôture du 16 janvier 2018.
L’article 224, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile prévoit qu’ «après
l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce
produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office».
La production des fardes de pièces n°5 et n°6 de la partie appelante après
l’ordonnance de clôture est, dès lors, à déclarer irrecevable.
Quant à la demande de PERSONNE1.) en suppression, sinon en réduction de la
pension alimentaire
Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la
convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence d’un élément
nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas,
« les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants, [….] peuvent être
modifiées par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des
enfants et des ressources respectives des parties » (cf. Cour de cassation 6 mai
2010, n° 2743 du registre).
A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les
conditions
pour
obtenir
une
révision
d’un
secours
alimentaire
fixé
conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en
révision d’établir des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce
qui a été convenu, la Cour de cassation n’exige actuellement plus qu’«un
changement important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents».
Logiquement, ce changement doit être recherché non seulement du côté du débiteur
d’aliments, mais également du côté du créancier, à savoir l’enfant lui-même, ainsi
que du parent qui en a la garde et qui exécute son obligation alimentaire en nature.
PERSONNE1.) affirme avoir perçu un revenu mensuel de 2.194,17 euros à l’époque
de la signature de la convention de divorce par consentement mutuel. Du 1er août
2012 au 30 avril 2013, il aurait touché un salaire mensuel net de 1.697,77 euros,
dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis, de juillet 2013 à janvier 2015, il
aurait perçu des allocations de chômage nettes entre 1.100,00 euros et 1.300,00
euros par mois, et, depuis janvier 2016, le RMG d’un montant mensuel de 1.472,00
euros. Il payerait un loyer mensuel de 950,00 euros et aurait entrepris des
démarches auprès de la Société nationale des habitations à bon marché et de
l’Agence immobilière sociale en vue de trouver un logement moins cher. Il affirme
que son état de santé ne lui permet plus d’exercer une activité professionnelle. Il
serait obligé de solliciter des aides de l’Office social de sa commune.
Dans la mesure où PERSONNE1.) fait état d’un changement important dans sa
situation, consistant dans une réduction significative de ses revenus, c’est à bon droit
et pour de justes motifs que le juge de première instance a dit la demande recevable.
L’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation financière du
débiteur d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension alimentaire, à la
condition toutefois que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf. notamment
TAL 8 juillet 2011, n° 135.422 du rôle ; TAL 26 mai 2015, n° 161678 du rôle).
Il ne suffit pas de constater l’état d’impécuniosité du débiteur alimentaire pour le
décharger de ses obligations, mais il y a lieu d’analyser s’il n’en est pas responsable,
afin de ne pas avaliser un comportement fautif dans le chef de ce débiteur (cf. Liège,
3 février 2004, J.T. 2004, p. 383 ; TAL 24 mars 2006, n° 98674 du rôle).
PERSONNE1.) produit plusieurs certificats établis par le docteur PERSONNE4.),
médecin généraliste (pièces 9 à 13 de la partie appelante). Dans son certificat du
5 mars 2014, ledit médecin retient que PERSONNE1.) présente un taux d’invalidité
supérieur à 30%. Dans ses certificats des 9 octobre 2015, 9 décembre 2015, 3 mai
2016 et 21 juillet 2016, le même médecin fait état d’une incapacité totale à exercer
une quelconque profession dans le chef de l’appelant. Ce dernier verse, en outre un
certificat médical du docteur PERSONNE5.), chirurgien orthopédiste, du 14 juillet
2014, suivant lequel une reconnaissance de travailleur à capacités réduites à 30%
est justifiée dans son chef, pour lui permettre de prétendre à l’octroi d’un poste de
travail aménagé (pièce 16 de la partie appelante).
Suivant indications figurant au jugement entrepris, PERSONNE1.) s’est vu refuser le
bénéfice d’une rente d’invalidité par décision du Conseil arbitral de la sécurité
sociale. Le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale n’est pas versé en
instance d’appel et PERSONNE1.) ne renseigne pas le tribunal de céans si un
recours a été introduit contre ce jugement.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que l’appelant reste en défaut d’établir
que son état de santé l’empêche de s’adonner à une quelconque activité rémunérée.
Il ne résulte, dès lors, d’aucun élément probant de la cause que la situation dans
laquelle se trouve PERSONNE1.) soit indépendante de sa volonté. La dégradation
de sa situation financière est partant inopposable à son enfant, créancier d’aliments
(cf. TAL 29 avril 2014, n° 155098 du rôle).
Il s’ensuit que l’appelant ne saurait prétendre à une réduction du secours alimentaire
à prester au profit de l’enfant PERSONNE3.), de sorte que c’est à bon droit que le
juge de première instance a dit la demande en suppression, sinon en réduction du
secours alimentaire, non fondée.
Quant aux demandes de PERSONNE2.) en paiement d’une pension alimentaire
indexée à compter du 7 novembre 2010 et en augmentation de la pension
alimentaire à partir du 20 juin 2016
L’appel incident de PERSONNE2.) est à déclarer recevable.
PERSONNE2.) soutient que depuis le 7 novembre 2010, date de la signature de la
convention de divorce, PERSONNE1.) ne s’exécute que sporadiquement de son
obligation au paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.).
La pension alimentaire fixée dans une convention de divorce par consentement
mutuel est une dette d’aliments créée par la seule volonté des parties et se trouve de
fait régie par l’article 1134 du code civil (cf. Henri De Page, Traité élémentaire de
droit civil belge, T. l, n° 561).
Celui qui entend poursuivre le recouvrement des aliments convenus dans la
convention de divorce par consentement mutuel doit se munir au préalable d’un titre
auprès de la juridiction compétente (cf. JP Luxembourg, 24 mars 1998, n° 1637/98).
Dans la mesure où la convention de divorce par consentement mutuel ne constitue
pas un titre, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire mensuelle de
100,00 euros, à compter du 7 novembre 2010, date de la signature de la convention
de divorce, et non seulement à compter du 29 septembre 2016, date de la demande
en justice, en précisant néanmoins qu’il y a lieu de tenir compte des paiements
d’ores et déjà effectués par PERSONNE1.) et qu’il appartient aux parties de dresser
un décompte entre elles.
Au vu du contenu clair de la convention de divorce, le tribunal admet que les parties
n’entendaient pas soumettre le montant du secours alimentaire à indexation, de sorte
qu’il n’y a pas lieu d’ordonner pareille adaptation pour la période antérieure au 29
septembre 2016.
Il est rappelé que PERSONNE2.) fait état d’une dégradation de sa situation
financière, à l’appui de sa demande tendant à l’augmentation de la pension
alimentaire à partir du mois de juin 2016. Elle fait encore valoir que les besoins de
l’enfant ont augmenté.
PERSONNE2.) soutient avoir perçu un revenu de 1.659,30 euros par mois à
l’époque de la signature de la convention de divorce. Elle aurait été au chômage
entre octobre 2012 et septembre 2013. Le 4 mai 2015, elle aurait donné naissance à
un deuxième enfant. Elle se serait occupée du nouveau-né et n’aurait pas exercé
d’activité rémunérée dans un premier temps. Elle travaillerait actuellement comme
assistante parentale et gagnerait environ 543,38 euros par mois. Son loyer mensuel
s’élèverait toujours au montant de 1.000,00 euros, comme au moment du divorce.
Concernant les besoins de l’enfant PERSONNE3.), PERSONNE2.) invoque des
dépenses en relation avec la maison relais et des activités de loisirs.
Dans la mesure où PERSONNE2.) fait état d’une diminution significative de ses
revenus, sa demande en réduction du secours alimentaire à prester au profit de
l’enfant PERSONNE3.) est à déclarer recevable.
Il appartient cependant à PERSONNE2.) d’établir que la dégradation de sa situation
financière est indépendante de sa volonté.
Le fait que PERSONNE2.) n’ait pas exercé d’activité rémunérée à la suite de la
naissance de son deuxième enfant et qu’elle ne travaille actuellement qu’à temps
partiel, relève de son propre choix. Il convient, en effet, d’admettre qu’elle devrait être
en mesure de gagner le salaire social minimum non qualifié en s’adonnant à une
activité salariée à plein temps.
La diminution des revenus de PERSONNE2.) depuis la signature de la convention de
divorce n’est, dès lors, pas de nature à justifier une augmentation de la pension
alimentaire à payer par PERSONNE1.), à compter du 29 septembre 2016.
PERSONNE2.) n’établit pas non plus un changement au niveau des besoins
spécifiques dans le chef de l’enfant PERSONNE3.), de nature à donner lieu à la
révision des termes de la convention entre parties, étant rappelé que les besoins
accrus des enfants, compte tenu de leur âge, ne justifient pas à eux seuls une
modification de la convention de divorce.
Eu égard à l’évolution du coût de la vie, il convient néanmoins d’ordonner l’indexation
du secours alimentaire à l’échelle mobile des salaires, à partir du 29 septembre
2016, date de la demande en justice de PERSONNE2.), ce en application de l’article
208, alinéa 2, du code civil.
Quant aux demandes accessoires
PERSONNE2.) fait grief au juge de première instance de ne pas avoir fait droit à sa
demande en obtention d’une indemnisation pour procédure abusive et vexatoire, sur
base de l’article 6-1 du code civil.
Il y a lieu de rappeler que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute,
c’est-à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de
mauvaise foi équipollente au dol (cf. G. RAVARANI, La Responsabilité Civile des
personnes privées et publiques, éd. 2014, n° 84).
A défaut de preuve d’une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef de
PERSONNE1.) et d’un préjudice dans le chef de PERSONNE2.), la demande de
cette dernière, tendant à l’octroi de dommages et intérêts est à déclarer non fondée,
par confirmation du jugement entrepris.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée, tant pour la première instance,
par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) restant en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, elle est également à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance, par
confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
Il résulte de ce qui précède que l’appel principal n’est pas fondé, tandis que l’appel
incident est partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
déclare irrecevable la production des fardes de pièces n°5 et n°6 de la partie
appelante, intervenue après l’ordonnance de clôture,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de
100,00 euros, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
PERSONNE3.), à partir du 7 novembre 2010, allocations familiales non comprises,
dit qu’il y a lieu de tenir compte des paiements d’ores et déjà effectués par
PERSONNE1.),
dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et pour la
première fois le 7 novembre 2010,
dit que ce secours d’un montant mensuel de 100,00 euros est adapté
automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle
mobile des salaires à partir du 29 septembre 2016 (indice 775,17),
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction
au profit de Maître Barbara KOOPS, avocat concluant, qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.