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TAL14_182078 Généré par l'IA

Court dismisses main appeal but partially allows incidental appeal to adjust child support via salary scale.

Numéro de cause TAL14_182078
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the main appeal regarding the father's request to reduce child support but partially allowed the mother's incidental appeal to adjust the amount. While the father argued financial hardship and the mother claimed her precarious salary, the court found no new evidence to alter the original agreement. Consequently, the monthly support was automatically indexed to the salary scale without further litigation.

Regeste Legislator

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Art. 208 al. 2 c.civ.; Art. 240 n.c.p.c.: Child support obligations under a divorce agreement are automatically adjusted to the salary scale upon the child's birth or when the parent's financial situation changes, without requiring a new court ruling.

Mots-clés

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child support adjustment salary scale indexing divorce agreement enforcement automatic modification incidental appeal outcome réduction de la rente d'invalidité suppression de la rente capacité de gain réduite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil

2018TALCH14/00109

Audience publique du mardi, cinq juin deux mille dix-huit

Numéro 182078 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Pascale HUBERTY, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 28 novembre 2016,

intimé sur appel incident

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), assistante parentale, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN,

appelante par appel incident

comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat, demeurant à Luxembourg.

____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 mai 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Bouchra FAHIME-

AYADI, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Barbara KOOPS,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Suivant convention préalable au divorce par consentement mutuel du 7 novembre

2010, homologuée par jugement de divorce n° 322/11 du 30 juin 2011,

PERSONNE1.) s’est engagé à payer à PERSONNE2.), qui exerce le droit de garde

sur l’enfant commun PERSONNE3.), née le DATE1.), la somme mensuelle de

100,00 euros à titre de contribution à son entretien et son éducation.

Par exploit d’huissier du 1er juin 2016, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour se voir décharger de son obligation

au paiement d’une pension alimentaire, sinon pour voir réduire la pension alimentaire

à de plus justes proportions. Il a, par ailleurs, sollicité une indemnité de procédure de

1.000,00 euros et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, il a fait état d’une dégradation de sa situation financière, en

relation avec des problèmes de santé dans son chef.

PERSONNE2.) a, à titre principal, soulevé l’irrecevabilité de la demande de

PERSONNE1.), faute d’éléments nouveaux dans le chef de ce dernier, par rapport à

l’époque de la signature de la convention au divorce par consentement mutuel. Elle

a, à titre subsidiaire, demandé à le voir débouter de sa demande.

Elle a, à titre reconventionnel, sollicité la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer

la somme mensuelle conventionnellement fixée, adaptée à l’échelle mobile des

salaires, avec effet au 7 novembre 2010. Elle a, en outre, demandé à voir

condamner PERSONNE1.) à lui payer une pension alimentaire à titre de contribution

à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun d’un montant mensuel indexé de

350,00 euros à partir du 20 juin 2016. Elle a fait état de sa situation précaire, en

soutenant avoir un revenu mensuel brut de 500,00 euros.

Elle a finalement sollicité la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant

de 5.000,00 euros, du chef d’indemnisation pour procédure abusive et vexatoire, sur

base de l’article 6-1 du code civil, ainsi que le montant de 5.000,00 euros, à titre

d’indemnité de procédure, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile. Elle a également conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

reçu les demandes principale et reconventionnelle,

dit la demande de PERSONNE1.) non fondée,

déclaré la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) tendant à l’augmentation

de la pension alimentaire non fondée,

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de

100,00 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), ce

secours alimentaire payable et portable le premier de chaque mois et pour la

première fois le 29 septembre 2016, date de la demande en justice,

dit que ce secours mensuel sera adapté automatiquement et sans mise en demeure

préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires, ce avec effet au jour de la

demande en justice,

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée,

dit la demande de PERSONNE2.) tendant à la condamnation de PERSONNE1.) à lui

payer une indemnité pour procédure abusive et vexatoire non fondée,

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée,

ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé que les contributions à

l’entretien et à l’éducation des enfants, même fixées par convention des parents,

sont révisables et peuvent être modifiées, en cas de changement important,

indépendant de la volonté des parties, des conditions ayant existé lors de l’accord

des parents.

Il a constaté que PERSONNE1.) touchait, à l’époque de la signature de la convention

de divorce par consentement mutuel, un revenu brut de l’ordre d’environ 2.200,00

euros, qu’il a ensuite perçu un salaire mensuel net de 1.600,00 euros auprès de

l’asbl ORGANISATION1.), puis, de juillet 2013 à janvier 2015, des allocations de

chômage entre 1.100,00 euros et 1.300,00 euros par mois, et, depuis janvier 2016, le

RMG d’un montant de 1.472,00 euros.

Au vu de ces éléments, le juge de première instance a admis un changement

substantiel dans la situation financière du demandeur, par rapport à l’époque de la

signature de la convention de divorce en 2010.

Il a cependant estimé que la contribution mensuelle de 100,00 euros constituait

d’ores et déjà un minimum à peine suffisant pour couvrir, ne serait-ce qu’en partie,

les besoins d’un enfant âgé de onze ans et a retenu, par ailleurs, que

PERSONNE1.), qui s’était vu refuser l’allocation d’une pension d’invalidité, n’avait

pas établi être inapte à s’adonner à une activité rémunérée lui permettant d’améliorer

sa situation économique.

Sa demande en suppression, sinon en réduction de la pension alimentaire, a donc

été déclarée recevable, mais non fondée.

La demande reconventionnelle de PERSONNE2.), en vue de voir augmenter le

montant de la pension alimentaire à partir du 20 juin 2016, a également été déclarée

non fondée, en l’absence de renseignements sur la situation patrimoniale et

professionnelle de la concernée au moment de la signature de la convention de

divorce.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du

28 novembre 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à se voir décharger

du paiement de la pension alimentaire, sinon à en voir réduire le montant.

Il sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance,

par réformation du jugement entrepris, ainsi qu’une indemnité de procédure de

1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Il souligne que sa situation financière s’est gravement détériorée et soutient qu’il est

inapte à exercer une activité rémunérée, tel qu’il résulterait de plusieurs certificats

médicaux versés en cause.

PERSONNE2.) relève appel incident du jugement a quo.

A l’appui de son appel incident, elle demande à voir déclarer irrecevable la demande

de PERSONNE1.) en suppression, sinon en réduction, de la pension alimentaire,

faute de changement dans la situation de ce dernier depuis la convention de divorce.

A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, pour autant

que la demande de PERSONNE1.) a été déclarée non fondée.

Elle interjette encore appel incident contre le jugement entrepris en ce que le juge de

première instance a condamné

PERSONNE1.)

au paiement d’une pension

alimentaire d’un montant mensuel de 100,00 euros à partir du 29 septembre 2016 et

non pas à partir du 7 novembre 2010, date de la signature de la convention de

divorce. Elle demande également à voir dire que ce secours est indexé

automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires

à Luxembourg, à compter du 7 novembre 2010.

Elle demande ensuite, par réformation du jugement entrepris, à voir faire droit à sa

demande en augmentation du secours alimentaire au montant mensuel indexé de

350,00 euros, à partir du 20 juin 2016.

Elle sollicite, par ailleurs, le montant de 2.000,00 euros, au titre d’indemnisation pour

procédure abusive et vexatoire et une indemnité de procédure de 1.000,00 euros

pour la première instance, par réformation du jugement entrepris.

Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de sa demande en augmentation du secours alimentaire à partir du 20 juin

2016, PERSONNE2.) fait état d’une diminution de ses revenus depuis la signature

de la convention de divorce.

PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité, sinon au caractère non fondé de l’appel

incident. Il conteste que la situation financière de PERSONNE2.) se soit dégradée.

Motifs de la décision

Quant aux pièces versées par la partie appelante après l’ordonnance de clôture

A l’audience des plaidoiries du 15 mai 2018, la partie intimée demande le rejet des

fardes

de pièces n°5 et n°6 de la partie appelante, versées au tribunal

respectivement les 7 mars 2018 et 26 avril 2018, soit postérieurement à l’ordonnance

de clôture du 16 janvier 2018.

L’article 224, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile prévoit qu’ «après

l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce

produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office».

La production des fardes de pièces n°5 et n°6 de la partie appelante après

l’ordonnance de clôture est, dès lors, à déclarer irrecevable.

Quant à la demande de PERSONNE1.) en suppression, sinon en réduction de la

pension alimentaire

Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la

convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence d’un élément

nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement

important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas,

« les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants, [….] peuvent être

modifiées par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des

enfants et des ressources respectives des parties » (cf. Cour de cassation 6 mai

2010, n° 2743 du registre).

A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les

conditions

pour

obtenir

une

révision

d’un

secours

alimentaire

fixé

conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en

révision d’établir des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce

qui a été convenu, la Cour de cassation n’exige actuellement plus qu’«un

changement important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents».

Logiquement, ce changement doit être recherché non seulement du côté du débiteur

d’aliments, mais également du côté du créancier, à savoir l’enfant lui-même, ainsi

que du parent qui en a la garde et qui exécute son obligation alimentaire en nature.

PERSONNE1.) affirme avoir perçu un revenu mensuel de 2.194,17 euros à l’époque

de la signature de la convention de divorce par consentement mutuel. Du 1er août

2012 au 30 avril 2013, il aurait touché un salaire mensuel net de 1.697,77 euros,

dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis, de juillet 2013 à janvier 2015, il

aurait perçu des allocations de chômage nettes entre 1.100,00 euros et 1.300,00

euros par mois, et, depuis janvier 2016, le RMG d’un montant mensuel de 1.472,00

euros. Il payerait un loyer mensuel de 950,00 euros et aurait entrepris des

démarches auprès de la Société nationale des habitations à bon marché et de

l’Agence immobilière sociale en vue de trouver un logement moins cher. Il affirme

que son état de santé ne lui permet plus d’exercer une activité professionnelle. Il

serait obligé de solliciter des aides de l’Office social de sa commune.

Dans la mesure où PERSONNE1.) fait état d’un changement important dans sa

situation, consistant dans une réduction significative de ses revenus, c’est à bon droit

et pour de justes motifs que le juge de première instance a dit la demande recevable.

L’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation financière du

débiteur d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension alimentaire, à la

condition toutefois que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf. notamment

TAL 8 juillet 2011, n° 135.422 du rôle ; TAL 26 mai 2015, n° 161678 du rôle).

Il ne suffit pas de constater l’état d’impécuniosité du débiteur alimentaire pour le

décharger de ses obligations, mais il y a lieu d’analyser s’il n’en est pas responsable,

afin de ne pas avaliser un comportement fautif dans le chef de ce débiteur (cf. Liège,

3 février 2004, J.T. 2004, p. 383 ; TAL 24 mars 2006, n° 98674 du rôle).

PERSONNE1.) produit plusieurs certificats établis par le docteur PERSONNE4.),

médecin généraliste (pièces 9 à 13 de la partie appelante). Dans son certificat du

5 mars 2014, ledit médecin retient que PERSONNE1.) présente un taux d’invalidité

supérieur à 30%. Dans ses certificats des 9 octobre 2015, 9 décembre 2015, 3 mai

2016 et 21 juillet 2016, le même médecin fait état d’une incapacité totale à exercer

une quelconque profession dans le chef de l’appelant. Ce dernier verse, en outre un

certificat médical du docteur PERSONNE5.), chirurgien orthopédiste, du 14 juillet

2014, suivant lequel une reconnaissance de travailleur à capacités réduites à 30%

est justifiée dans son chef, pour lui permettre de prétendre à l’octroi d’un poste de

travail aménagé (pièce 16 de la partie appelante).

Suivant indications figurant au jugement entrepris, PERSONNE1.) s’est vu refuser le

bénéfice d’une rente d’invalidité par décision du Conseil arbitral de la sécurité

sociale. Le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale n’est pas versé en

instance d’appel et PERSONNE1.) ne renseigne pas le tribunal de céans si un

recours a été introduit contre ce jugement.

Dans ces circonstances, il convient de retenir que l’appelant reste en défaut d’établir

que son état de santé l’empêche de s’adonner à une quelconque activité rémunérée.

Il ne résulte, dès lors, d’aucun élément probant de la cause que la situation dans

laquelle se trouve PERSONNE1.) soit indépendante de sa volonté. La dégradation

de sa situation financière est partant inopposable à son enfant, créancier d’aliments

(cf. TAL 29 avril 2014, n° 155098 du rôle).

Il s’ensuit que l’appelant ne saurait prétendre à une réduction du secours alimentaire

à prester au profit de l’enfant PERSONNE3.), de sorte que c’est à bon droit que le

juge de première instance a dit la demande en suppression, sinon en réduction du

secours alimentaire, non fondée.

Quant aux demandes de PERSONNE2.) en paiement d’une pension alimentaire

indexée à compter du 7 novembre 2010 et en augmentation de la pension

alimentaire à partir du 20 juin 2016

L’appel incident de PERSONNE2.) est à déclarer recevable.

PERSONNE2.) soutient que depuis le 7 novembre 2010, date de la signature de la

convention de divorce, PERSONNE1.) ne s’exécute que sporadiquement de son

obligation au paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.).

La pension alimentaire fixée dans une convention de divorce par consentement

mutuel est une dette d’aliments créée par la seule volonté des parties et se trouve de

fait régie par l’article 1134 du code civil (cf. Henri De Page, Traité élémentaire de

droit civil belge, T. l, n° 561).

Celui qui entend poursuivre le recouvrement des aliments convenus dans la

convention de divorce par consentement mutuel doit se munir au préalable d’un titre

auprès de la juridiction compétente (cf. JP Luxembourg, 24 mars 1998, n° 1637/98).

Dans la mesure où la convention de divorce par consentement mutuel ne constitue

pas un titre, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire mensuelle de

100,00 euros, à compter du 7 novembre 2010, date de la signature de la convention

de divorce, et non seulement à compter du 29 septembre 2016, date de la demande

en justice, en précisant néanmoins qu’il y a lieu de tenir compte des paiements

d’ores et déjà effectués par PERSONNE1.) et qu’il appartient aux parties de dresser

un décompte entre elles.

Au vu du contenu clair de la convention de divorce, le tribunal admet que les parties

n’entendaient pas soumettre le montant du secours alimentaire à indexation, de sorte

qu’il n’y a pas lieu d’ordonner pareille adaptation pour la période antérieure au 29

septembre 2016.

Il est rappelé que PERSONNE2.) fait état d’une dégradation de sa situation

financière, à l’appui de sa demande tendant à l’augmentation de la pension

alimentaire à partir du mois de juin 2016. Elle fait encore valoir que les besoins de

l’enfant ont augmenté.

PERSONNE2.) soutient avoir perçu un revenu de 1.659,30 euros par mois à

l’époque de la signature de la convention de divorce. Elle aurait été au chômage

entre octobre 2012 et septembre 2013. Le 4 mai 2015, elle aurait donné naissance à

un deuxième enfant. Elle se serait occupée du nouveau-né et n’aurait pas exercé

d’activité rémunérée dans un premier temps. Elle travaillerait actuellement comme

assistante parentale et gagnerait environ 543,38 euros par mois. Son loyer mensuel

s’élèverait toujours au montant de 1.000,00 euros, comme au moment du divorce.

Concernant les besoins de l’enfant PERSONNE3.), PERSONNE2.) invoque des

dépenses en relation avec la maison relais et des activités de loisirs.

Dans la mesure où PERSONNE2.) fait état d’une diminution significative de ses

revenus, sa demande en réduction du secours alimentaire à prester au profit de

l’enfant PERSONNE3.) est à déclarer recevable.

Il appartient cependant à PERSONNE2.) d’établir que la dégradation de sa situation

financière est indépendante de sa volonté.

Le fait que PERSONNE2.) n’ait pas exercé d’activité rémunérée à la suite de la

naissance de son deuxième enfant et qu’elle ne travaille actuellement qu’à temps

partiel, relève de son propre choix. Il convient, en effet, d’admettre qu’elle devrait être

en mesure de gagner le salaire social minimum non qualifié en s’adonnant à une

activité salariée à plein temps.

La diminution des revenus de PERSONNE2.) depuis la signature de la convention de

divorce n’est, dès lors, pas de nature à justifier une augmentation de la pension

alimentaire à payer par PERSONNE1.), à compter du 29 septembre 2016.

PERSONNE2.) n’établit pas non plus un changement au niveau des besoins

spécifiques dans le chef de l’enfant PERSONNE3.), de nature à donner lieu à la

révision des termes de la convention entre parties, étant rappelé que les besoins

accrus des enfants, compte tenu de leur âge, ne justifient pas à eux seuls une

modification de la convention de divorce.

Eu égard à l’évolution du coût de la vie, il convient néanmoins d’ordonner l’indexation

du secours alimentaire à l’échelle mobile des salaires, à partir du 29 septembre

2016, date de la demande en justice de PERSONNE2.), ce en application de l’article

208, alinéa 2, du code civil.

Quant aux demandes accessoires

PERSONNE2.) fait grief au juge de première instance de ne pas avoir fait droit à sa

demande en obtention d’une indemnisation pour procédure abusive et vexatoire, sur

base de l’article 6-1 du code civil.

Il y a lieu de rappeler que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute,

c’est-à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de

mauvaise foi équipollente au dol (cf. G. RAVARANI, La Responsabilité Civile des

personnes privées et publiques, éd. 2014, n° 84).

A défaut de preuve d’une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef de

PERSONNE1.) et d’un préjudice dans le chef de PERSONNE2.), la demande de

cette dernière, tendant à l’octroi de dommages et intérêts est à déclarer non fondée,

par confirmation du jugement entrepris.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée, tant pour la première instance,

par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.) restant en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, elle est également à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance, par

confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

Il résulte de ce qui précède que l’appel principal n’est pas fondé, tandis que l’appel

incident est partiellement fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

déclare irrecevable la production des fardes de pièces n°5 et n°6 de la partie

appelante, intervenue après l’ordonnance de clôture,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de

100,00 euros, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

PERSONNE3.), à partir du 7 novembre 2010, allocations familiales non comprises,

dit qu’il y a lieu de tenir compte des paiements d’ores et déjà effectués par

PERSONNE1.),

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et pour la

première fois le 7 novembre 2010,

dit que ce secours d’un montant mensuel de 100,00 euros est adapté

automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle

mobile des salaires à partir du 29 septembre 2016 (indice 775,17),

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction

au profit de Maître Barbara KOOPS, avocat concluant, qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance.