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1993 Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses employer's termination claim due to lack of territorial jurisdiction under EU Regulation 1215/2012.

Numéro de cause 1993
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace declared itself territorially incompetent to hear the employer's request to terminate the employee's contract. Although the employer argued for jurisdiction under domestic law, the court applied Regulation (EU) No 1215/2012, which mandates that employer-initiated actions must be brought before the courts of the employee's domicile. Since the employee resides in Belgium, the Luxembourg court had no authority to rule on the merits or award procedural costs.

Regeste Legislator

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Règlement (UE) n°1215/2012, article 22; Le tribunal saisi par l'employeur est incompétent si le salarié a son domicile dans un autre État membre.

Mots-clés

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territorial jurisdiction Regulation 1215/2012 labor dispute employer initiated action employee domicile competence of courts dismissal of claim compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Règlement (UE) n°1215/2012, article 22
Aux termes de l’article 22.1.
Nouveau Code de procédure civile, article 47
La société requérante réplique que le tribunal de travail de LUXEMBOURG serait compétent, à titre principal, en vertu de l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile, le dernier lieu de travail du salarié ayant été à [...], soit dans l’arrondissement judiciaire du tribunal de travail de Luxembourg.
Code de travail, article L.415-10 (4) alinéa 5

Jurisprudence citée

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Cour d'Appel, 19 octobre 2006, n° 30704 du rôle
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Texte complet

Rép.fisc.no. 1993/18

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU LUNDI, 4 JUIN 2018

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Carole BESCH

Juge de paix, Présidente Alain SCHREURS

Assesseur - employeur Roberto SCOLATI

Assesseur - salarié Véronique JANIN

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE ENTRE:

la société anonyme X.),

établie et ayant son siège social à [...], inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro [...], représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Franca VELLA, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET:

Y.),

demeurant à [...],

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Erico D'ALMEIDA, avocat, en remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 31 janvier 2018, sous le numéro fiscal 71/18.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 5 mars 2018. L'affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut utilement retenue à l'audience publique du 14 mai 2018 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Le tribunal prit alors l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

Procédure :

Par requête déposée au greffe en date du 31 janvier 2018, la société X.) a fait convoquer son salarié Y.) devant le tribunal du travail de ce siège pour, à titre principal, prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail du 15 avril 2010 avec effet au 21 décembre 2017 jour de la mise à pied conservatoire, sinon subsidiairement, voir autoriser le licenciement du contrat de travail conclu entre parties pour fautes graves du salarié avec effet au 21 décembre 2017. En tout état de cause, elle requiert à voir dire pour droit que la société X.) ne redoit aucune rémunération de quelque nature que ce soit à Y.) à partir du 21 décembre 2017.

La partie requérante réclame encore une indemnité de procédure de 2.000,- €.

Faits

Suivant contrat de travail du 15 avril 2010, Y.) a été engagé par la société X.) à partir du 16 avril 2010 en qualité de démonstrateur et commercial pour la vente.

Lors des élections sociales du 13 novembre 2013, il a été élu délégué suppléant de la délégation du personnel. Il est devenu délégué titulaire à partir du 1er mai 2015.

L’employeur lui a notifié sa mise à pied immédiate le 21 décembre 2017.

Moyens et prétentions des parties :

L’employeur fait valoir que malgré plusieurs avertissements déjà notifiés au défendeur, il a dû constater en date du 18 décembre 2017 que le défendeur a commis de nouvelles fautes graves dans le dossier Affaire Ministère des Affaires étrangères (Offre Nr.1700242A) ; que ces fautes étaient d’une gravité telles qu’elles rendent impossible le maintien des relation de travail, de sorte qu’il a pris la décision de notifier au défendeur sa mise à pied le 21 décembre 2017.

Dans sa requête en résolution du contrat de travail, l’employeur invoque encore d’autres manquements constatés dans d’autres dossiers et renvoie en outre à des avertissements déjà envoyés. Il demande dès lors à voir ordonner la résolution du contrat.

Le défendeur Y.), domicilié en Belgique, soulève l’incompétence ratione loci du tribunal du travail de LUXEMBOURG en invoquant les dispositions de l’article 20 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

La société requérante réplique que le tribunal de travail de LUXEMBOURG serait compétent, à titre principal, en vertu de l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile, le dernier lieu de travail du salarié ayant été à [...], soit dans l’arrondissement judiciaire du tribunal de travail de Luxembourg.

A titre subsidiaire, elle conclut sur la compétence des juridictions luxembourgeoises en vertu du choix opéré par le défendeur d’introduire sa demande en maintien salaires devant les juridictions luxembourgeoises et d’avoir fait une élection de domicile chez son avocat dans cette affaire.

De ce fait, il y aurait eu prorogation des compétences judiciaires de celui-ci au tribunal du travail de Luxembourg.

La compétence territoriale

Il est constant en cause que Y.) a son domicile en Belgique, à [...].

En raison de la suprématie de la norme internationale par rapport à la norme nationale, c’est le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, remplaçant à partir du 10 janvier 2015 l’ancien règlement (CE) n° 44/2001, qui détermine la compétence territoriale en l’espèce.

Si l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile règle la compétence territoriale de façon générale « en matière de contestations relatives aux contrats de travail (…) », l’article 22 du règlement (UE) n°1215/2012 (ancien article 20) règle la compétence territoriale de façon spécifique dans l’hypothèse où c’est l’employeur qui est demandeur (cf Cour d’Appel, 19 octobre 2006, [...]c/ [...], n° 30704 du rôle).

Aux termes de l’article 22.1. du règlement ((UE) n°1215/2012: « L’action de l’employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile ».

Le fait pour Y.) d’avoir introduit une demande en maintien de son salaire sur base de l’article L.415-10 (4) alinéa 5 du Code de travail devant le Président du tribunal du travail de Luxembourg ne vaut pas acceptation de la compétence territoriale du tribunal de travail de Luxembourg saisi du fond du litige par son employeur, étant donné qu’il s’agit de deux instances différentes, même si elles ont trait à la même affaire et se meuvent entre les mêmes parties.

En application des dispositions précitées du règlement (UE) n°1215/2012, compte tenu domicile en Belgique du défendeur salarié, le tribunal doit partant se déclarer incompétent pour connaître de la demande.

Eu égard à l’issue du litige, la société X.) est à débouter de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

Se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande ;

dit non fondée la demande de la société X.) en paiement d’une indemnité de procédure ;

condamne la société X.) à tous les frais et dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé par Carole BESCH, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.