Court allows incidental appeal against defendant, awards procedural costs to all parties based on litigation outcome.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the principal appeal against the defendant inadmissible but allowed the incidental appeals filed by the plaintiffs against the defendant. While the liability judgment was confirmed, the court ruled that procedural costs must be allocated to all parties based on the final litigation result. Consequently, the defendant was ordered to pay procedural fees to the plaintiffs and the plaintiffs were ordered to pay a reduced fee to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 3 Code civil; Art. 579 Code de procédure civile: An incidental appeal filed by an intimé against another intimé is admissible if no direct link of instance exists between them, and procedural costs are allocated according to the outcome of the main litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 74/18 - IX - CIV
Audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit
Numéro 44748 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.
E n t r e :
1) l’association sans but lucratif A), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2) la société anonyme d’assurances B), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette, du 19 décembre 2016, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) C), épouse D), demeurant à (…),
2) D), demeurant à (…),
3) E), demeurant à (…),
4) F), demeurant à (…),
intimés aux fins du prédit exploit,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
5) G), demeurant à (…),
intimé aux fins du prédit exploit,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Le litige concerne un accident qui s’est produit le 18 avril 2008 lors duquel H), né le (…), s’est noyé dans l’Alzette lors d’un entraînement des « cadets » du club de football A).
Suivant exploit d’huissier du 20 avril 2011 et suivant exploits d’huissier des 26 et 27 avril 2011, C), D), agissant en leur nom personnel et au nom de leur fils mineurs E) et F) ont fait donner assignation à G), l’association sans but lucratif A) (ci-après A)), la compagnie d’assurance B) (ci-après B)), l’administration communale de J) et I) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à payer aux demandeurs sub 1) et 2) un montant de 30.000 EUR et aux demandeurs sub 3) et sub 4) un montant de 20.000 EUR .
Par un jugement du 22 juin 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande introduite par les exploits précités fondée en principe à l’encontre de G) et enjoint à A) de verser le contrat existant entre elle-même et G) et a invité les parties à prendre position quant à l’existence d’un éventuel lien de subordination entre ledit club et G).
Suite à un appel contre ledit jugement par G), la Cour d’appel a par un arrêt du 25 mars 2015 confirmé le jugement entrepris sur le principe de la responsabilité de G) dans la mort de H).
Par un jugement du 22 janvier 2016, le tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties quant à la demande introduite contre A) et B) sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil.
Par un jugement du 11 novembre 2016 le tribunal d’arrondissement a : dit fondées les demandes de C) et de D) dirigées contre G), contre A) et contre B) pour les sommes respectives de 30.000 EUR, soit au total 60.000 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 18 avril 2008, jusqu’à solde ;
partant, condamné G), A) et B) in solidum à payer à C) et à D) les sommes de 2 x 30.000 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 18 avril 2008, jusqu’à solde ; dit partiellement fondées les demandes de E) et de F) dirigées contre G), contre A) et contre B) pour les sommes respectives de 15.000 et de 10.000 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 18 avril 2008, jusqu’à solde; partant, condamné G), A) et B) in solidum à payer à E) la somme de 15.000 EUR et à F) la somme de 10.000 EUR, ces sommes avec les intérêts légaux à partir du 18 avril 2008, jusqu’à solde ; dit partiellement fondées les demandes de C), de D), de E) et de F) en allocation d’une indemnité de procédure pour les sommes respectives de 500 EUR ; condamné G), A) et B) in solidum à payer à C), à D), à E) et à F) une indemnité de procédure de 500 EUR pour chacun; dit non fondées les demandes de G), A) et de B) en allocation d’indemnités de procédure ; condamné G), A) et B) aux frais et dépens de l’instance, sauf pour ce qui est des frais liés à la demande dirigée contre l’administration communale de J) et contre I).
Le tribunal a fait droit aux demandes après avoir retenu que :
« (…) il est établi que le jour de l’accident, G) était chargé par l’association sans but lucratif A) a.s.b.l. de l’entraînement d’une équipe de jeunes, sous la responsabilité et les ordres du coordinateur des jeunes et des dirigeants de l’association sans but lucratif A) a.s.b.l. et que s’il était libre d’organiser le déroulement de ses séances d’entraînement, il n’en était pas moins soumis aux ordres du club en ce qui concernait l’organisation des entraînements, le respect et la conservation des infrastructures (vestiaires, matériel et transport), la coordination avec les autres entraîneurs et les matchs. G) était donc le préposé de l’association sans but lucratif A) a.s.b.l. le jour de l’accident ».
Par exploit d’huissier de justice du 19 décembre 2016, A) et B) ont régulièrement relevé appel de la décision du 11 novembre 2016.
Elles demandent :
principalement en ce que les conditions prévues à l’article L.121-1 du Code du travail, issues de la loi du 13 mai 2008, constituant une dérogation à la notion de contrat de services et d’ouvrage, étaient parfaitement remplies dans le chef de G), de dire que G) ne pouvait, au jour de l’accident, être considéré comme le préposé de l’association sans but lucratif A);
de dire et juger en conséquence, toujours par réformation, que les demandes articulées à l’encontre de l’association sans but lucratif A) ainsi que de son assureur B), ne pouvaient prospérer, faute d’un fondement légal idoine ;
partant de débouter les intimés C), D), E) et F) de leurs demandes ;
subsidiairement de dire et juger qu’il n’existait aucun élément factuel de nature à faire retenir l’existence d’un lien de subordination entre l’association sans but lucratif A) et G) ;
partant de débouter en tout état de cause et par réformation C), D), E) et F) de leurs demandes.
Les parties intimées C), D), E) et F) relèvent appel incident en ce que le jugement de première instance ne leur a alloué qu’un montant de 500 EUR à titre d’indemnité de procédure.
Les appelantes reprochent à la juridiction de première instance d’avoir retenu que G) était le préposé d’A) le jour de l’accident, de ne pas avoir dit que l’existence du lien de subordination entre G) et A) s’apprécie au regard de l’article L.121-1 du Code du travail et qu’une telle subordination n’est pas prouvée. Elles font valoir qu’en appliquant l’article précité, la conclusion à en tirer serait l’absence d’un lien de subordination entre le club et l’entraîneur et la demande dirigée sur base de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil contre le club et son assureur devrait être déclarée non fondée. Elles estiment que les parties demanderesses se basent, en outre, sur une interprétation erronée du contrat invoqué par G) pour la saison 2009/2010.
Les intimés C), D), E) et F) concluent à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré leur demande fondée à l’encontre des appelants sur base de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil. Ils estiment que l’article L.121-1 du Code du travail, cité par les appelants est sans incidence étant donné que pour l’application de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil, la preuve de l’existence d’un contrat de travail au sens de l’article L.121-1 du Code du travail avec G) n’est pas nécessaire.
G) conclut également à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu sa qualité de préposé.
Aux termes de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil, les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
L'existence du lien de préposition, qui conditionne l'application de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil, est caractérisée toutes les fois qu'une personne a autorité sur une autre qui se trouve ainsi placée en situation de subordination, et qu'elle exerce sur elle certains pouvoirs permettant de diriger son activité. Le rapport de subordination ne naît pas seulement du droit, institué par la loi ou le contrat, mais aussi du pouvoir effectif de donner des ordres en vertu d'autres liens non juridiques unissant le commettant et le préposé. Il n'est donc pas nécessaire qu'une relation de droit unisse le commettant et le préposé et fonde l'autorité du premier sur le second. Le rapport de subordination découle plutôt de la possibilité matérielle de donner des ordres. La Cour de cassation a pris acte de la nuance en reconnaissant que « le rapport de subordination, d'où découle la responsabilité mise à la charge du commettant par l'article 1384, alinéa 5, du Code civil (français)
(article 1384, alinéa 3, du Code civil luxembourgeois) suppose de la part de celui-ci le pouvoir de faire acte d'autorité en donnant à ses préposés des ordres ou instructions sur la manière de remplir, fût-ce à titre temporaire et sans contrepartie financière, l'emploi confié ».
Les qualités de commettant et préposé ne sont donc pas nécessairement liées à une relation contractuelle limitativement nommée, même si le contrat de travail constitue aujourd'hui la principale source d'application de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil. L'application de ce texte est en effet plus large et couvre également des situations de fait. L'ultime condition pour que la responsabilité du sportif puisse être de nature à engager celle du club avec lequel il est lié tient au fait que la faute reprochée ne doit pas avoir été commise en dehors de l'exercice de ses fonctions. Cette règle simple découle de la jurisprudence rendue en matière d'abus de fonction du préposé et protège le commettant dès lors que le sportif a agi sans autorisation, à des fins étrangères à sa mission et en dehors des fonctions auxquelles il est employé.
Il suit de ce qui précède que pour l’application de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil à l’égard d’A), il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail au sens de l’article L.121-1 du Code de travail avec G).
A) et son assureur font ensuite valoir que c’est à tort que les juges de première instance ont retenu que l’entraîneur était en lien de subordination vis-à-vis du club.
Ils se basent à cet effet sur l’absence de contrat écrit pour la saison concernée avec l’entraîneur, sur les déclarations de l’entraîneur et sur celles de K), président d’A), faites lors d’une comparution personnelle des parties du
17 février 2016.
Les appelantes estiment que l’existence de l’autorité du club sur l’entraîneur résulte d’un contrat de travail du 10 juillet 2009 et des explications fournies par K) lors de la comparution personnelle des parties.
Lors de la comparution personnelle des parties du 17 février 2016, K) a déclaré : « D’Jugendkommissioun kritt vum Comité den Optrag, den Trainingsoflaf z’organiséieren (këmmere sech ëm d’Trainer, Transport, Tricoten, Matcher, etc). D’Jugendkommissioun rekrutéiert den Trainer. D‘Trainer kréie net gesot, wéi si hieren Training sollen halen, mee et ginn awer Riichtlinien wéi zum Beispill, datt en Trainer ëmmer de Leschten ass, deen den Training verléisst oder datt et op de Matcher soll fairplay sinn, wéi ee sech ze verhalen huet. D’Trainer kréien eng Rémunération, et ass awer keng Paye. (…) Et gëtt net vill vun uewen erof gesot. Et gi just d’Riichtlinien ».
G) a déclaré que : « (…) Ech war 3 mol Trainer bei der A), 2005/2006 (matt Kontrakt), dun hunn ech 1 Joer Paus gemaach, 2007/2008 war ech Jugendtrainer an Koordinator (ouni Kontrakt), dun dat Joer nom Accident hat ech 1 Joer Paus gemaach a vun 2010 bis 2011 war ech dun ërëm Trainer (matt Kontrakt) (…)».
Il se réfère comme en première instance à un contrat daté du 10 juillet 2009 pour la saison 2009/2010 qui prévoit les obligations de l’entraîneur.
Même s’il n’existe pas de contrat écrit entre parties au moment de l’accident, il est constant en cause qu’au moment de l’accident, G) exerçait la fonction d’entraîneur. Il n’est en outre pas contesté par A) que les fonctions et obligations de l’entraîneur étaient les mêmes pour chaque saison.
Il n’est pas non plus contesté par A) que le contrat du 10 juillet 2009 (qui a été versé en première instance, mais qui ne figure plus parmi les pièces produites en instance d’appel) prévoit l’établissement du programme sportif en coordination et sous la responsabilité du coordinateur des jeunes et sous la responsabilité des dirigeants du centre de formation d’A), l’obligation de dispenser au moins trois séances d’entraînement de deux heures pour son équipe, la présence d’une demi-heure avant et une demi-heure après chaque entraînement pour la surveillance des jeunes, que l’entraîneur est responsable de la fermeture des portes des vestiaires et du matériel sportif, qu’il doit suivre les consignes du club et du centre de formation et assister aux réunions d’entraîneurs convoqués par le coordinateur des jeunes ou le centre de formation d’A) et que le contrat pouvait être résilié avec effet immédiat pour non-respect des consignes.
Il faut dès lors admettre que même si aucun contrat n’a été signé entre parties pour la saison pendant laquelle l’accident a eu lieu, le contrat remis aux entraîneurs, dont G), était un contrat-type et que les obligations y contenues constituent les « Richtlinien » auxquelles s’est référé K).
Il est partant établi que le jour de l’accident, G) était chargé par A) de l’entraînement de l’équipe de jeunes dont faisait partie H), sous les ordres du coordinateur des jeunes et des dirigeants d’A).
C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont retenu que le jour de l’accident G) était le préposé d’A).
Au vu du jugement du 22 juin 2012, confirmé sur ce point par l’arrêt de la Cour d’appel du 25 mars 2015, il est établi que G) n’avait pas pris les précautions nécessaires pour éviter l’accident et qu’il avait partant manqué à son obligation de surveillance à l’égard des joueurs qu’il entraînait.
C’est partant à bon droit que la demande dirigée à l’encontre d’A) a été déclarée fondée en principe sur base de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil du chef de la faute de son préposé commise dans l’exercice des fonctions lui confiées.
La demande à l’encontre de B), assureur en responsabilité civile d’A) a, à bon droit, également été déclarée fondée sur base de l’action directe légale.
Etant donné que les montants alloués par la juridiction de première instance à C), D), E) et F) à titre d’indemnisation de leur préjudice ne sont pas contestés par les appelants, le jugement est également à confirmer en ce qui concerne les condamnations intervenues à charge d’A) et de son assureur.
Dans le cadre de leur appel incident, les intimés C), D), E) et F) réclament de la part d’A), de B) et de G) une indemnité de procédure de 2.000 EUR chacun. Ils estiment que le montant de 500 EUR alloué à chacun d’eux est dérisoire.
G) conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident des parties intimées C), D), E) et F) au motif qu’il est interjeté d’intimé à intimé.
L’appel incident est l’appel formé par la partie intimée dans l’instance introduite par un appel principal dirigé contre elle, en vue d’une réformation dans son intérêt. Il est donc interjeté par la partie intimée contre la partie appelante. A défaut de lien d’instance entre les parties intimées, le moyen d’irrecevabilité opposé par G) est à accueillir.
L’appel incident pour autant qu’interjeté contre A) et B) est à recevoir.
Au vu de l’issue du litige, il convient d’allouer à chacune des parties C), D), E) et F) une indemnité de procédure de 2.000 EUR pour la première instance de la part d’A) et de son assureur et de 1.000 EUR pour l’instance d’appel.
Au regard du résultat du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel présentée par G) contre A) et B) est à déclarer fondée et justifiée pour la somme de 750 EUR.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal,
le dit non fondé,
en déboute,
déclare l’appel incident pour autant que dirigé contre G) irrecevable, le déclare recevable et fondé pour le surplus, réformant,
condamne l’association sans but lucratif A) et la société anonyme B) in solidum à payer à C), D), E) et F) une indemnité de procédure de 2.000 EUR pour la première instance pour chacun, dont 500 EUR pour chacun in solidum avec G),
confirme le jugement entrepris pour le surplus, condamne l’association sans but lucratif A) et la société anonyme B) in solidum à payer à chacune des parties C), D), E) et F) une indemnité de procédure de 1.000 EUR pour l’instance d’appel, condamne l’association sans but lucratif A) et la société anonyme B) in solidum à payer à G) une indemnité de procédure de 750 EUR pour l’instance d’appel,
condamne l’association sans but lucratif A) et la société anonyme B) in solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Cathy ARENDT, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.