Employer dismissed pilot's claim for procedural costs due to failure to confirm initial drug test results.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the pilot's appeal against an employer's refusal to confirm a negative drug test result. The pilot argued the employer acted negligently by relying on a preliminary urine screen without awaiting the mandatory confirmation test. The court held that the employer correctly followed contractual obligations by notifying the prescribing physician of the provisional nature of the initial findings. Consequently, the employer was found free of fault, and the pilot was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 of the employment contract; Art. 1383 of the Civil Code: An employer is not liable for fault when relying on a preliminary drug screening result if the report explicitly states the need for confirmation and the employer prudently communicates this provisional status to the relevant medical authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 77/18 - IX - CIV
Audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit
Numéro 44001 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Yola SCHMIT, conseiller. Alexandra NICOLAS, greffier assumé.
E n t r e :
A), demeurant à (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg, du 23 août 2016,
comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
e t :
la société anonyme B) (anciennement B2)), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit,
comparant par Maître Marc GLODT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
A) avait été engagé comme pilote de ligne par la société anonyme C) (ciaprès C)) par contrat conclu le 27 février 2015.
L’article 4 de ce contrat le stipulait conclu « pour une période indéterminée à partir du jour de l’entrée en service de l’employé, soit le 1er juin 2015 ».
A) a dû se soumettre à un contrôle médical d’aptitude et celui-ci a été confié au Docteur D), médecin généraliste.
Des échantillons de sang et d’urine ont été prélevés en date du 1er juin 2015 par le Docteur D) et ont été envoyés par celui-ci, pour analyse, à la société anonyme B) (ci-après B)).
Le même jour, B) a procédé aux analyses demandées et a envoyé au médecin prescripteur un rapport qualifié de « Teilbefund », dans lequel était constatée la présence de benzodiazépine dans les urines.
Il y est précisé, sous la référence « Urinscreening », ce qui suit : « bei positivem Screening wird die Probe an ein Referenzlabor zur Bestätigung versendet ». Sous la référence « Versand », le rapport spécifie « Benzodiazepin Bestätigungstest versendet an Laboratoire N) »
Dans un courrier adressé le 2 juin 2015 à C), le Docteur D) a déclaré A) inapte à l’emploi (« unfit for duty »).
Le 2 juin 2015, le Laboratoire N) adressait au Docteur D) le résultat de l’examen toxicologique demandé, relatif au « dépistage de benzodiazépine ». Ce résultat était négatif.
Le 3 juin 2015, le Laboratoire N) adressait au Docteur D) encore un autre rapport relatif au « dosage de benzodiazépines », lequel contenait les mentions suivantes :
« Sérum : Benzodiazépines : non décelé(s)
Urine: Benzodiazépines : non décelé(s). »
Le 8 juin 2015, le Docteur D) adressait à C) la conclusion suivante : “Concerning the evaluation of Mr A) (…) revalidation test results : - sample analysis to check for markers (risk markers, drug and medication screening) we find Mr A) fit for duty”.
Cependant, par courrier du 11 juin 2015, C) informait A) de ce qui suit : « Consécutivement au résultat négatif de votre medical screening, nous sommes au regret de vous confirmer que nous ne pourrons aller de l’avant dans notre projet de collaboration ».
Par exploit d’huissier de justice du 11 décembre 2015, A) a fait donner assignation à B) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de l’entendre condamner à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 72.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2015, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000 euros.
La demande était basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Selon le demandeur, B) aurait failli à son obligation de résultat en dressant un rapport toxicologique mentionnant la présence de benzodiazépine. Elle aurait encore agi fautivement en faisant parvenir des résultats erronés au docteur D) avant même de faire procéder à un second examen.
La faute commise par B) aurait entraîné la rupture des relations contractuelles entre le demandeur et C).
A) évaluait son dommage matériel au montant de 62.000 euros, correspondant à la différence entre ce qu’il avait touché au titre d’indemnité de chômage, à savoir 1.000 euros, le premier mois, et 5.400 euros les mois subséquents, d’une part, et la rémunération augmentée des primes qu’il aurait perçue auprès de C) pendant une période de référence de six mois, évaluée au montant total de 15.000 euros, d’autre part.
Le demandeur soutenait avoir subi en outre un préjudice moral, évalué au montant de 10.000 euros, du chef d’atteinte à sa réputation dans le milieu relativement fermé des pilotes de ligne.
La défenderesse concluait à l‘irrecevabilité de la demande pour cause de libellé obscur au motif que la demande ferait un amalgame entre faute délictuelle et manquement à une obligation contractuelle de résultat.
A titre subsidiaire, elle concluait au rejet de la demande pour être non fondée.
Elle réclamait, à titre reconventionnel, une indemnité de 10.000 euros avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2015 pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000 euros.
B) contestait avoir commis quelque faute que ce soit, de même qu’elle contestait tout préjudice en relation causale avec la prétendue faute.
Par jugement rendu le 10 juin 2016, le tribunal, après avoir écarté l’exception du libellé obscur, a dit les demandes principale et reconventionnelle recevables mais non fondées et a alloué à la partie défenderesse une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Pour statuer ainsi, la juridiction du premier degré a considéré que la violation d’une obligation contractuelle pouvait certes être considérée comme une faute délictuelle à l’égard d’un tiers au contrat, mais qu’en l’espèce pareille violation n’était pas donnée, en l’absence d’une méconnaissance par la défenderesse de ses obligations de prudence, de diligence ou d’information.
Par acte d’huissier de justice du 23 août 2016, A) a régulièrement relevé appel de ce jugement, lequel n’a pas été signifié.
A) demande à la Cour de réformer le jugement dont appel et de condamner la partie adverse à lui payer l’indemnité de 72.000 euros, réclamée en première instance, pour réparation de ses préjudices matériel et moral, avec les intérêts légaux à compter du 13 juillet 2015 jusqu’à solde.
Selon l’appelant, la prestation demandée à l’intimée par le Docteur D), à savoir l’examen d’échantillons de sang et d’urine afin d’établir un rapport d’examen toxicologique aurait été dépourvue du moindre aléa.
L’intimée aurait méconnu son obligation contractuelle de résultat de fournir au médecin un résultat d’analyse conforme à la réalité.
L’intimée aurait transmis, dans son premier rapport, daté du 1er juin 2015, une
conclusion erronée au Docteur D), à savoir le signalement de la présence de benzodiazépine, laquelle aurait déterminé ledit médecin à déclarer l’appelant inapte à l’emploi (« unfit for duty ») auprès de C), suivant courrier daté du 2 juin 2015.
Cette déclaration aurait fait perdre son emploi à l’appelant et lui aurait causé les préjudices spécifiés dans son exploit introductif d’instance.
L’appelant précise qu’il reproche à l’intimée, non seulement d’avoir transmis prématurément au médecin prescripteur des résultats qu’elle savait provisoires et potentiellement erronés, mais aussi d’avoir manqué à son obligation contractuelle de résultat concernant l’information sur la présence de benzodiazépine.
A) ajoute que le médecin prescripteur n’avait aucun intérêt à recevoir des résultats provisoires et que le premier rapport d’analyse ne contient aucune réserve proprement dite concernant la présence de benzodiazépine, contrairement aux affirmations des juges du premier degré.
L’intimée devrait donc être condamnée à payer à l’appelant les dommages et intérêts réclamés, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, l’appelant étant un tiers par rapport au contrat entre le médecin prescripteur et l’intimée et les fautes contractuelles susmentionnées entre les parties contractantes constituant en même temps des fautes de nature délictuelle à l’égard de l’appelant.
La partie intimée conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Elle conteste toute faute de même que tout lien de causalité entre la prétendue faute et le dommage invoqué.
L’intimée souligne que la décision de la société C) de mettre fin au projet de collaboration avec l’appelant, prise en date du 11 juin 2015, n’a pas été prise au vu d’informations qui lui auraient été transmises par l’intimée, mais sur base des deux rapports écrits que lui avait fait parvenir le Docteur D), les 2 et
8 juin 2015, et que le second rapport était favorable à l’appelant, ce dernier y étant évalué « fit for duty », à la différence du premier.
La partie intimée fait valoir, d’autre part, que le médecin prescripteur, médecin spécialiste en aéronautique, de par sa qualification et son expérience professionnelle, savait ou, du moins, devait savoir que le premier test indiquant la présence de benzodiazépine ne permettait pas de conclusion définitive et que les échantillons dont il s’agit devaient faire l’objet d’un second test.
De plus, l’intimée aurait clairement informé le médecin prescripteur de la nécessité de procéder à un second test.
Le fait que ce dernier ait néanmoins jugé bon d’adresser un rapport à la société C), sans attendre le résultat du second test, ne saurait, en aucun cas, être considéré comme une faute dans le chef de la partie intimée.
Par ailleurs, l’intimée aurait réalisé correctement l’analyse demandée en utilisant un test conçu par la société E), un des leaders mondiaux du secteur pharmaceutique, laquelle société indique clairement, dans le descriptif dudit test, en caractères gras, que celui-ci ne fournit qu’un résultat analytique préliminaire, lequel doit être confirmé par une autre méthode analytique lorsque le résultat du premier test est positif.
Selon l’intimée, la transmission du rapport d’analyse provisoire au médecin prescripteur aurait été conforme aux « pratiques établies » et s’expliquerait par l’urgence. En cas de réaction au test de dépistage, il y aurait pour le moins un soupçon. Ce soupçon devrait être signalé à l’employeur afin de lui permettre de prendre les mesures qu’il estime appropriées en fonction des circonstances, voire, le cas échéant, une mesure de suspension provisoire.
L’intimée rappelle, sous ce rapport, que quelques mois seulement avant les
faits litigieux, s’était produite la catastrophe aérienne de la F), due à l’acte volontaire d’un pilote qui était en proie à de graves problèmes psychologiques et consommait régulièrement des anxiolytiques.
L’intimée conteste enfin le dommage invoqué par la partie adverse tant dans son principe que dans son quantum et relève notamment l’absence de pièce justificative concluante à cet égard.
Elle donne à considérer, en particulier, que l’appelant n’a pas, à proprement parler, perdu son emploi auprès de la société C), mais qu’il a simplement été mis fin à un projet de collaboration, selon les termes du courrier de C) du 11 juin 2015, et que l’appelant inclut dans le calcul de son dommage matériel des éléments étrangers à la rémunération tels que prime de dépaysement ou frais de téléphone.
Appréciation de la Cour
La demande en réparation de l’appelant est basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
Cette disposition subordonne la mise en cause de la responsabilité du défendeur à la commission d’une faute.
Sans la preuve d’une faute, la responsabilité du défendeur ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1382 ou de l’article 1383 du Code civil. Il incombe à la partie demanderesse de rapporter la preuve de la faute alléguée.
En l’espèce, force est de constater que la décision de mettre fin au projet de collaboration entre les parties au litige a été prise par C) et non par l’intimée et que l’avis selon lequel l’appelant serait inapte à l’emploi en question a été établi par le Docteur D) et non par l’intimée.
Pour autant que l’exactitude des résultats d’analyse communiqués par l’intimée au médecin prescripteur suivant courrier du 1er juin 2015, est contestée par l’appelante, il convient de retenir que celle-ci reste en défaut de faire valoir le moindre élément probant permettant la conclusion selon laquelle le résultat en cause, concernant l’indication de la présence de benzodiazépine à l’issue du premier test, réalisé suivant une méthode différente du second test, serait erroné.
L’appelante reproche) à l’intimée d’avoir transmis au médecin prescripteur le résultat concernant la présence de benzodiazépine à la suite du premier test, sans attendre le résultat du test de confirmation (Bestätigungstest) et sans relever à suffisance le caractère provisoire de ce résultat et la nécessité de procéder à un test de confirmation.
Cependant, outre que le Docteur D), spécialiste en médecine aéronautique, était, de par sa qualification et son expérience professionnelle, censé connaître le caractère provisoire du premier test et la nécessité de procéder à un test de confirmation, la Cour relève que le rapport critiqué (cf. pièce n° 2 de la farde de l’intimée) est intitulé « Teilbefund » et qu’il contient, en-dessous de la rubrique « Urinscreening » en discussion, en caractères aisément lisibles, la précision suivante : « Um die Konzentration der verschiedenen Substanzen genau bestimmen zu können müssen chronographische Testverfahren angewandt werden. Bei positivem Screening wird die Probe an ein Referenzlabor zur Bestätigung versendet ».
Enfin, en-dessous du libellé des résultats obtenus, il est indiqué, également en caractères aisément lisibles, ce qui suit : « Benzodiazepin Bestätigungstest versendet an Laboratoire N) ».
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que loin de commettre une faute en agissant de la sorte, l’intimée n’a fait qu’exécuter ses obligations contractuelles envers le médecin prescripteur de manière prudente et en s’entourant de précautions largement suffisantes pour éviter tout malentendu quant au caractère provisoire du résultat communiqué.
C’est partant à bon droit que la juridiction du premier degré a conclu à l’absence de faute et a déclaré la demande non fondée.
L’appelant demande à être déchargé de la condamnation au payement d’une indemnité de procédure et conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros pour la première instance et de 5.000 euros pour l’instance d’appel tandis que l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
Comme l’appelant succombe dans ses prétentions et devra supporter la charge des dépens, il y a lieu de confirmer la décision de débouté intervenue en première instance et de rejeter la demande en obtention d’une indemnité de procédure formée par l’appelant pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, il convient de confirmer la condamnation intervenue de ce chef et d’allouer à l’intimée une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le dit non fondé et en déboute,
confirme le jugement entrepris,
déboute A) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A) à payer à la société anonyme B) une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel, condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.