Luxembourg Court of Cassation quashes social security decision regarding continuous affiliation requirement for sickness benefits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Superior Social Security Council's decision denying the claimant further sickness benefits after his temporary employment ended. The claimant argued that a six-month continuous affiliation period was required, while the employer contended the claimant failed this condition due to a gap in employment status. The court ruled that the lower court erred by excluding the period during which the claimant received sickness benefits from the calculation of the required continuous affiliation period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14, al. 3 Code de la sécurité sociale; Art. 15, al. 1 Code de la sécurité sociale: The continuity of affiliation required for maintaining sickness benefits after termination is not broken by an interruption of less than eight days, and periods of benefit receipt may be included in the calculation of the required continuous affiliation period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 49 / 2018
du 31.05.2018. Numéro 3964 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente et un mai deux mille dix-huit.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Yola SCHMIT, conseiller à la Cour d’appel, Marc WAGNER, conseiller à la Cour d’appel, Marc SCHILTZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J21,
demanderesse en cassation,
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour,
et:
X, demeurant à (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 8 mai 2017 sous le numéro 2017/0175 (No. du reg. : IP 2016/0050) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 7 juillet 2017 par la CAISSE NATIONALE DE SANTE à X, déposé le 10 juillet 2017 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 31 août 2017 par X à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, déposé le 5 septembre 2017 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du président Jean-Claude WIWINIUS et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le défendeur en cassation était affilié en tant que travailleur intérimaire, de façon ininterrompue, comme salarié du 23 décembre 2013 jusqu’au 28 février 2015, date de sa désaffiliation par l’employeur ; que du 1er au 8 mars 2015, il a bénéficié, sur base de l’article 14, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, (ci-après « le Code ») d’une indemnité pécuniaire de maladie ; qu’il a été à nouveau affilié comme salarié du 9 mars 2015 au 24 mai 2015 ; que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait déclaré non fondé le recours introduit par X contre la décision du comité directeur de la CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci-après « la CNS ») ayant confirmé la décision du président de la CNS qui avait refusé le versement d’indemnités pécuniaires de maladie au-delà de la désaffiliation du requérant à la date du 24 mai 2015 au motif que ce dernier ne remplissait pas la condition de stage de six mois d’affiliation ininterrompue prévue à l’article 14, alinéa 3, du Code ; que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a, par réformation, dit que X avait droit aux indemnités pécuniaires de maladie pour la période postérieure au 24 mai 2015 ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 14, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale en ce que l'arrêt attaqué a retenu que << L'appel est dès lors fondé et il y a lieu de dire par réformation de la décision entreprise que l'appelant a droit aux indemnités pécuniaires de maladie pour la période postérieure au 24 mai 2015 >> aux motifs que l'affiliation de X, au sens de l'article 14, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, n'avait pas cessé pendant la période du 1er au 8 mars 2015, période au cours de laquelle il avait touché des indemnités pécuniaires de maladie, dans la mesure où le Conseil supérieur de la sécurité sociale a considéré que la notion d'affiliation visée à l'article 14, alinéa 3, est celle prévue par les dispositions de l'article 1er du Code de la sécurité sociale, et non celle prévue par l'article 15, alinéa 1er du même Code
alors qu’aux termes de l’article 14, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale « En cas de cessation de l’affiliation, le droit à l’indemnité pécuniaire est maintenu conformément aux alinéas précédents à condition que l’assuré ait été affilié pendant une période continue de six mois précédant immédiatement la désaffiliation. La condition de continuité de l’affiliation ne vient pas à défaillir par une interruption de moins de huit jours. » et qu’aux termes de l’article 15, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale « L’indemnité pécuniaire n’est accordée qu’aux personnes âgées de moins de soixante-huit ans et assurées en vertu de l’article 1er, numéros 1) à 5), 7) et 18) »
de telle sorte que l'arrêt, en décidant que la période pendant laquelle X avait touché des indemnités pécuniaires de maladie, et donc avait été assuré social au sens de l'article 1er, numéro 10) du Code de la sécurité sociale - disposition pourtant expressément exclue de l'énumération limitative de l'article 15, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale - devait être considérée comme une période d'affiliation au sens de l'article 14, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, a violé, sinon faussement appliqué, sinon mal interprété l'article 14, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et encourt la cassation » ;
Vu l’article 14 du Code de la sécurité sociale qui dispose en ses alinéas 1 et
3 :
« L’indemnité pécuniaire est accordée tant que persiste l’incapacité de travail suivant l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale. Les prolongations éventuelles sont à déclarer dans les formes et délais prévus par les statuts.
(…)
En cas de cessation de l’affiliation, le droit à l’indemnité pécuniaire est maintenu conformément aux alinéas précédents à condition que l’assuré ait été affilié pendant une période continue de six mois précédant immédiatement la désaffiliation. La condition de continuité de l’affiliation ne vient pas à défaillir par une interruption de moins de huit jours. (…) » ;
Attendu que cette disposition légale a pour objet, en cas de cessation de l’affiliation, le maintien du droit à l’indemnité pécuniaire de maladie et a pour but de compenser, en cas d’incapacité de travail, la perte de revenu professionnel ; que l’indemnité est calculée sur base du revenu professionnel; que cette indemnité n’est accordée, en vertu de l’article 15, alinéa 1, du Code, qu’aux seules personnes assurées au titre des dispositions de l’article 1, alinéa 1, numéros 1) à 5), 7) et 18), du Code ; qu’elle n’est donc, notamment, pas due à ceux qui, en vertu de l’article 1, alinéa 1, numéro 10), du Code, sont assurés en tant qu’ils touchent un revenu de remplacement ;
Attendu qu’en l’espèce, le défendeur en cassation était, au moment de sa désaffiliation du 24 mai 2015, assuré du 23 décembre 2013 au 24 mai 2015, mais à différents titres, à savoir, sur base de l’article 1, alinéa 1, numéro 1), du Code, en tant que salarié, du 23 décembre 2013 au 28 février 2015 ainsi que du 9 mars 2015 au 24 mai 2015, et, sur base de l’article 1, alinéa 1, numéro 10), en tant que bénéficiaire d’une indemnité pécuniaire de maladie due conformément à l’article 14, alinéa 3, du Code, du 1er au 8 mars 2015 ;
Attendu que les juges d’appel, en admettant que X pouvait faire valoir la période d’assurance au titre de l’article 1, alinéa 1, numéro 10), du Code pour le calcul de la condition de stage pour le maintien de l’indemnité pécuniaire de maladie après le 24 mai 2015, ont partant violé les dispositions visées au moyen ;
Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que le défendeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Par ces motifs,
casse et annule l’arrêt rendu le 8 mai 2017 sous le numéro 2017/0175 (No. du reg. : IP 2016/0050) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, autrement composé ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne le défendeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, sur ses affirmations de droit ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du Conseil supérieur de la sécurité sociale et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.