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CA-ChaCo-529a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against non-prosecution order due to insufficient evidence of guilt.

Numéro de cause CA-ChaCo-529a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the civil party's appeal against a first-instance order dismissing criminal proceedings against a company. The lower court found insufficient evidence of guilt for the alleged fraud or breach of trust after reviewing the investigation file. Consequently, the appeal was rejected because the original decision was based on a lack of prosecutable charges rather than a procedural defect.

Regeste Legislator

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Articles 128 du Code de procédure pénale; La chambre du conseil peut déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuite lorsque l'instruction n'a pas dégagé de charges suffisantes de culpabilité, et cet arrêt ne peut être attaqué sur le fondement du droit à un procès équitable si les faits ne constituent pas un délit.

Mots-clés

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non-prosecution order insufficient evidence breach of trust criminal procedure code civil party appeal dismissal of proceedings lack of guilt charges enquête pour abus de confiance

Dispositions légales citées

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Article 128 du Code de procédure pénale
Article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales
A titre subsidiaire, l’appelante requiert le renvoi de l’affaire devant une juridiction de jugement, en plaidant la violation du droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6§1 de la Convention.
articles 128 du Code de procédure pénale
article 128 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt n° 529/18 Ch.c.C. du 30 mai 2018. (Not.: 33476/16/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le trente mai deux mille dix-huit l'arrêt qui suit:

Vu l'ordonnance n° 280/18 rendue le 14 février 2018 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 19 février 2018 reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire de la partie civile

X.), née le (…) à (…) (France), demeurant à (…), F-(…).

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le

10 avril 2018 à la partie civile et à son conseil pour la séance du lundi, 30 avril 2018;

Entendus en cette séance:

Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour la partie civile, en ses moyens d’appel;

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 19 février 2018 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, X.) a régulièrement fait relever appel de l’ordonnance numéro 280/18 rendue le 14 février 2018 par la chambre du conseil du susdit tribunal déclarant qu’il n’y a pas lieu à poursuite de la société anonyme SOC.1.) SA, des faits qualifiés d’abus de confiance, sinon d’escroquerie, soumis au juge d’instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée en date du 6 décembre 2016 par X.) et au réquisitoire du ministère public du 22 mars 2017.

L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

A titre principal, l’appelante conclut à l’annulation de l’ordonnance entreprise, pour être dépourvue du minimum de motivation nécessaire pour garantir le respect de ses droits et intérêts, contrairement aux articles 128 du Code de procédure pénale et 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, ci-après la Convention.

A titre subsidiaire, l’appelante requiert le renvoi de l’affaire devant une juridiction de jugement, en plaidant la violation du droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6§1 de la Convention. En dernier ordre de subsidiarité, elle demande à charger le juge d’instruction d’un complément d’information, notamment en confrontant les déclarations de six témoins.

Le représentant du parquet général conclut principalement à la confirmation de l’ordonnance entreprise et, à titre subsidiaire, il se rapporte à la sagesse de la chambre du conseil de la Cour d’appel pour ordonner une instruction complémentaire. Il précise encore que l’instruction n’aurait rapporté aucune charge de culpabilité et qu’il n’y aurait pas lieu de faire droit aux arguments soulevés relativement aux droits de l’Homme.

Le recours de la partie civile n'est pas fondé.

Contrairement à ses allégations, les juges de la chambre du conseil de première instance ont décidé de prononcer un non-lieu à poursuite contre la société anonyme SOC.1.) SA du chef des faits instruits suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 6 décembre 2016 par X.), par une décision motivée, en conformité de l’article 128 du Code de procédure pénale, à savoir pour absence de charges suffisantes permettant de croire que la société anonyme SOC.1.) SA aurait commis les infractions reprochées. L’ordonnance entreprise se réfère encore aux conclusions du ministère public du 9 octobre 2017. Comme un ensemble d’indices fiables et concordants susceptible d’appuyer les énonciations de la partie civile n’a justement pas été mis en évidence et que la partie civile ne précise d’ailleurs même pas en quoi ils auraient pu consister, la motivation retenue est à considérer comme suffisante et conforme aux exigences des dispositions invoquées.

La demande en nullité formulée par la partie civile est partant non fondée.

C’est encore à juste titre que les juges de première instance ont prononcé un non-lieu à poursuite, cela pour les mêmes motifs que ci-avant repris. Cette conclusion s’impose de l’ensemble de l’enquête policière menée en cause, notamment du rapport du 12 juillet 2017, rédigé par la police grandducale, Circonscription Régionale Luxembourg, CP Ville Haute, ainsi que des annexes jointes à ce rapport. Aucune des personnes entendues n’a pu se prononcer sur l’existence et l’identité d’un éventuel repreneur du commerce exploité par la partie civile et même cette dernière est restée dans l’incapacité de donner les qualités et adresses exactes de repreneurs qu’elle nomme les « frères A.) ». Il n’y a aucune violation de l’article 6§1 de la Convention, puisque seules les causes pour lesquelles des charges suffisantes de culpabilité existent peuvent être renvoyées, et non les autres.

La demande de l’appelante tendant à voir ordonner des devoirs d’instruction complémentaires adressée à la chambre du conseil de la Cour est recevable sur base de l’article 134 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

Elle est cependant à rejeter, la Cour considérant que toutes les diligences nécessaires à l’élucidation du dossier ont d’ores et déjà été accomplies et que la confrontation des témoins déjà entendus n’est pas de nature à apporter des éclaircissements supplémentaires. Il est à relever que l’appelante demande l’audition des « Messieurs A.) », sans préciser leurs qualités.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t l’appel ;

le d i t non fondé ;

d i t non fondée la demande en nullité de l’ordonnance entreprise ;

c o n f i r m e l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu de poursuivre du chef des faits soumis au juge d’instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée en date du 6 décembre 2016 par X.) et au réquisitoire du ministère public du 22 mars 2017;

d i t recevable mais non fondée la demande de X.) basée sur l’article

134 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

c o n d a m n e X.) aux frais liquidés à 9,20 euros pour la première instance et à 23,20 euros pour l’instance d’appel.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Serge THILL, président de chambre, Carole KERSCHEN, conseiller, Marianne EICHER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

N°280/18 Not.:33476/16/CD

Audience de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 14 février 2018, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président Annick DENNEWALD et Lynn STELMES, juges Jean-Paul KNEIP, greffier ___________________________

Vu le réquisitoire du Ministère public ainsi que les pièces de l'instruction.

Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste à la partie civile ainsi qu’à son avocat conformément à l’article 127 (6) du Code de procédure pénale.

Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code de procédure pénale.

La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 8 février 2018 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'

ORDONNANCE

qui suit:

Par réquisitoire du 9 octobre 2017, le procureur d’Etat conclut à un non-lieu à poursuite en faveur de la société SOC.1.) S.A. du chef d’abus de confiance sinon d’escroquerie, au motif que l’instruction n’aurait pas révélé de charges suffisantes de culpabilité à son encontre.

L’article 128 du Code de procédure pénale dispose sub (1) que si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé ou la personne contre laquelle l’instruction est ouverte, mais qui n’a pas été inculpée par le juge d'instruction conformément à l’article 81, paragraphe 7, elle déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à suivre.

Il y a lieu de faire droit aux conclusions du Ministère public tendant à un non-lieu à poursuite en faveur de la société SOC.1.) S.A. du chef d’abus de confiance sinon d’escroquerie, l’instruction menée en cause n’ayant en effet pas dégagé de charges suffisantes permettant de croire qu’elle aurait commis l’infraction lui reprochée.

La chambre du conseil décide en conséquence d’adopter les conclusions du procureur d’État.

Par ces motifs :

la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la société SOC.1.) S.A. du chef des faits qualfiés d’abus de confiance sinon d’escroquerie soumis au juge d’instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile du 5 décembre 2016 et suite au réquisitoire du parquet du 22 mars 2017,

laisse les frais de la poursuite pénale à charge de l’État.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un

intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de

la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut également

déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.