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44471_102_a Généré par l'IA

Appellate court partially allows appeal, reducing child support but limiting personal alimony to 18 months.

Numéro de cause 44471_102_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially upheld the appellant's appeal against a first-instance divorce judgment ordering child and personal alimony. While the court confirmed the child support amount based on the father's theoretical income, it limited the personal alimony to 18 months because the mother failed to prove she could not regain employment. The decision balances the statutory requirement for mutual support with the reality of the mother's recent insertion allowance.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 300 C.c.: The personal alimony obligation is limited to the period where the recipient cannot regain employment or lacks resources, and a debtor with sufficient means cannot shift the burden to the ex-spouse.

Mots-clés

Généré par l'IA
personal alimony child support divorce proceedings insertion allowance mutual support economic inequality employment capacity réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Art. 240 N.C.P.C.
B) ne justifiant pas de la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter comme non fondée.
Art. 300 C.c.
Le secours pécuniaire de l'article 300 du Code civil a un caractère purement alimentaire.
article 300 du Code civil
Le secours pécuniaire de l'article 300 du Code civil a un caractère purement alimentaire.
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Texte complet

Arrêt N° 102/18 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du trente mai deux mille dix-huit

Numéro 44471 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L-(...),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 25 janvier 2017,

comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

B), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

en présence de :

Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant L-9292 Diekirch, 2, rue Neuve, désigné par ordonnance du 21 mai 2015 par le juge de la jeunesse près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, pour assumer la défense des intérêts des enfants Enfant 1), née le (...), et Enfant 2), né le (...), les deux demeurant à L-(…).

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 30 novembre 2016, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a prononcé le divorce entre B) et A) et a, entre autres dispositions, condamné A) à payer à B) le montant de 500 euros par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs Enfant 1), née le (...), et Enfant 2), né le (...), allocations familiales non comprises, ainsi que le montant de

200 euros du chef de pension alimentaire à titre personnel.

De ce jugement, qui lui a été signifié le 20 décembre 2016, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 25 janvier 2017.

L’appelant critique le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une pension alimentaire d’un montant de 500 euros pour les deux enfants communs. Ce montant serait surfait eu égard à ses facultés contributives. Ce serait à tort que les juges de première instance ont pris en considération un revenu théorique dans son chef de 2.300 euros. En sa qualité d’agriculteur, il ne disposerait pas d’un tel revenu, il devrait faire face à de nombreuses dettes et sa situation financière serait désastreuse. Il offre de payer une pension alimentaire de 50 euros pour chacun des deux enfants communs. Il critique encore le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à B) une pension alimentaire à titre personnel d’un montant de 200 euros, soutenant que B) peut subvenir à ses propres besoins.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré, tant en ce qui concerne la pension alimentaire pour les deux enfants communs, que la pension alimentaire à titre personnel. Elle fait valoir qu’à défaut de production de pièces pertinentes quant à sa situation financière, les juges de première instance ont à juste titre pris en considération un revenu théorique de 2.300 euros dans le chef d’A). Quant à sa propre situation financière, elle déclare toucher mensuellement un montant de 1.281,65 euros à titre de revenu minimum garanti, un montant de 405,62 euros à titre de pension alimentaire avancée par le Fonds national de solidarité et un montant de 694,48 euros à titre d’allocations familiales. A titre de frais incompressibles, elle invoque le paiement d’un loyer mensuel de 970 euros, des frais de participation à l’internat de l’enfant 2) d’un montant mensuel de 40 euros et encore des frais d’électricité, de chauffage, d’assurances, de téléphone et d’internet. Elle déclare avoir fait toutes les démarches qui s’imposent pour retrouver un emploi rémunéré.

Le mandataire des enfants Enfant 1) et Enfant 2) conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’entretien des deux enfants.

Appréciation de la Cour

- La pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs

Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en fonction des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents.

En l’espèce, les deux enfants communs, Enfant 1) et Enfant 2), ont leur domicile auprès de la mère et il n’est pas contesté qu’ils sont en cours d’études justifiées.

Concernant la situation financière des parents, il résulte des pièces les plus récentes versées que B) touche une indemnité d’insertion d’un montant de 1.293,44 euros et une allocation complémentaire RMG d’un montant de 250,53 euros. A titre de dépenses incompressibles, elle doit faire face au paiement d’un loyer mensuel de 970 euros et elle doit participer aux frais d’internat de l’enfant 2) à hauteur d’un montant mensuel de 40 euros. Les autres dépenses invoquées ne sont pas prises en considération pour le calcul du revenu disponible, alors qu’il s’agit de frais de la vie courante.

En instance d’appel A) reste, tout comme en première instance, en défaut de fournir des éléments pertinents concernant sa situation financière. Il ne produit aucune pièce concernant ses revenus, mais se limite à verser des factures d’assurances, une situation compte client et une facture de l’administration communale de (...), une facture de mazout, une facture Post Telecom, un relevé de factures de l’association vétérinaire de (...), un décompte du centre commun de la sécurité sociale et des rappels du notaire 1) concernant de paiement de fermage.

Le fait de ne pas fournir des données actuelles sur sa situation financière ne saurait cependant libérer l’appelant de son obligation alimentaire envers ses enfants, de sorte que c’est à juste titre que les juges de première instance ont pris en considération un revenu théorique fixé à 2.300 euros dans le chef de l’appelant.

Eu égard aux capacités contributives des parents et compte tenu des besoins des enfants, la Cour considère que c’est par une appréciation correcte que les juges de première instance ont fixé la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs au montant de 250 euros par enfant.

L’appel d’A) n’est partant pas fondé sur ce point.

- La pension alimentaire à titre personnel

Le secours pécuniaire de l'article 300 du Code civil a un caractère purement alimentaire. En cas de divorce, chacun des époux doit, dans la mesure du possible, subvenir par ses propres moyens à son entretien. Les aliments ne sont dus qu’au cas où la partie économiquement faible se trouve dans une situation telle qu’elle n’arrivera plus à pourvoir à ses propres besoins. Ainsi, le but de la pension alimentaire après divorce est-il d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié qu’il est incapable de s’adonner à un travail rémunéré ou qu’il se trouve dépourvu de ressources en fortune ou en revenus quelconques pour subvenir personnellement à son entretien.

Tel que relevé à juste titre par les juges de première instance, un débiteur d’aliments qui dispose de ressources nécessaires pour servir un secours alimentaire ne saurait se décharger sur la communauté en obligeant son conjoint divorcé, qui est dans le besoin et dans l’impossibilité de s’adonner à un travail rémunéré, de requérir un complément RMG ou une aide financière d’un bureau de bienfaisance.

Si le complément RMG touché actuellement par B) n’est partant pas à prendre en considération, force est de constater au vu des pièces les plus récentes versées, que B) touche une indemnité d’insertion d’un montant 1.293,44 euros dans le cadre d’une mise au travail et il ne résulte d’aucune pièce récente que B) serait incapable de regagner le marché du travail et s’adonner à un emploi rémunéré lui permettant de subvenir elle-même à ses besoins.

Au vu de ces éléments, la Cour considère qu’il y a lieu de limiter le paiement de la pension alimentaire à titre personnel fixée à 200 euros par mois à une période de 18 mois à partir du 30 novembre 2016, date du jugement déféré.

B) ne justifiant pas de la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter comme non fondée.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

réformant,

condamne A) à payer à B) une pension alimentaire à titre personnel de

200 euros par mois pendant la période allant du 30 novembre 2016 au

30 mai 2018,

confirme le jugement déféré pour le surplus et dans la mesure où il a été entrepris,

dit non fondée la demande de B) en allocation d’une indemnité de procédure,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à A) et pour moitié à B), avec distraction pour sa part à Maître Daniel Baulisch, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.