Court rejects expert report nullity but remands case regarding bankruptcy closure effects on claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's motion to nullify the expert report, ruling that the expert's legal opinions do not invalidate the technical findings. However, the court remanded the case regarding the bankruptcy closure of one defendant, noting that the closure ended the curator's powers but did not extinguish individual creditor actions. The matter was sent back for further instruction to determine the impact of the bankruptcy closure on the plaintiff's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226 du nouveau code de procédure civile; The court may adopt the expert's legal opinions in its decision even if they exceed the expert's mandate, and the closure of bankruptcy proceedings does not automatically bar individual creditor actions against the bankrupt entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 124/2018 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 29 mai 2018.
Numéro du rôle: 131.097
Composition :
Danielle POLETTI, vice-présidente, Patricia LOESCH, premier juge, Philippe WADLÉ, juge, Guy BONIFAS, greffier.
ENTRE
la société européenne ALGEST S.E., établie et ayant son siège social à L-1480 Luxembourg, 8, boulevard Paul Eyschen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 31.458, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 25 mai 2010 ainsi que d'un exploit de l'huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 12 mai 2015, ayant comparu initialement par Maître Yvette HAMILIUS, avocat, puis par Maître Christian-Charles LAUER, avocat, et actuellement par Maître Sandrine LENERT- KINN, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
ET
1) A.), architecte, demeurant à L-(…), partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISÉ, comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) la société à responsabilité limitée DAEDALUS ENGINEERING S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-7650 Heffingen, 3, um Haff, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 83.279, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISÉ, comparant par Maître Claude GEIBEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
3) la société anonyme BREVACO SUCC. S.A., établie et ayant son siège social à L-3898 Foetz, 16, rue du Commerce, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 27.026, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISÉ, comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat, demeurant à Luxembourg,
4) la société à responsabilité limitée ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL ROB. BLASCHETTE S.àr.l., déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 2 mars 2009, établie et ayant eu son siège social à L-8287 Kehlen, Zone Industrielle, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 33.714, représentée par son curateur Maître Marguerite RIES,
partie défenderesse aux fins des prédits exploits LISÉ et TAPELLA, défaillante,
5) la société de droit allemand WPW GEOCONSULT GmbH Baugrund- Hydrogeologie- Umwelt, établie et ayant son siège social à D-66115 Saarbrücken, 61, Hochstrasse, inscrite au registre de commerce et des sociétés allemand de la Sarre sous le n° HRB 7296, représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISÉ, comparant par Maître Ariane KORTÜM, avocat, demeurant à Luxembourg,
6) la société anonyme FOYER ASSURANCES S.A., établie et ayant son siège social à L- 3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 34.237, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISÉ, ayant comparu initialement par Maître Georges KRIEGER, avocat, et actuellement par la société Arendt & Medernach, représentée par Maître Christian POINT, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Ouï la société européenne ALGEST S.E. (ci-après la société ALGEST) par l’organe de Maître Zohra BELESGAA, avocat, en remplacement de Maître Sandrine LENERT- KINN, avocat constitué.
Ouï A.) par l’organe de Maître Laurence PAYOT, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat constitué.
Ouï la société à responsabilité limitée DAEDALUS ENGINEERING S.àr.l. (ci-après la société DAEDALUS) par l’organe de Maître Georges HELLENBRAND, avocat, en remplacement de Maître Claude GEIBEN, avocat constitué.
Ouï la société anonyme BREVACO SUCC. S.A. (ci-après la société BREVACO) par l’organe de Maître Bob MORIS, avocat, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocat constitué.
Ouï la société de droit allemand WPW GEOCONSULT GmbH Baugrund- Hydrogeologie-Umwelt (ci-après la société WPW) par l’organe de Maître Michelle FRANKUS, avocat, en remplacement de Maître Ariane KORTÜM, avocat constitué.
Ouï la société anonyme FOYER ASSURANCES S.A. (ci-après la société FOYER) par l’organe de Maître Pierre HEDOUIN, avocat, en remplacement de la société Arendt & Medernach constituée.
Objet du litige
Le litige a trait à l’indemnisation des suites dommageables subies par un immeuble sis au 10, (...), propriété de B.) et C.), du fait de la démolition par la société ALGEST en 2006 d’un immeuble adjacent sis au 8, (...) à Luxembourg dont elle est propriétaire afin d’y faire construire un immeuble résidentiel.
Sont concernés la société ALGEST et différents intervenants à la construction : l’architecte A.), la société WPW ayant réalisé une étude géologique, la société DAEDALUS chargée des travaux d’ingénierie du projet, la société BREVACO, adjudicataire suivant bordereau de soumission élaboré par l’architecte et l’ingénieur, chargée des travaux de gros-œuvre.
Sont encore concernés le sous-traitant de la société BREVACO, la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL ROB. BLASCHETTE (ci-après la société BLASCHETTE), actuellement en faillite, chargée de la réalisation des travaux de démolition et la société FOYER qui couvre la société ALGEST en responsabilité tous risques chantier et est aussi l’assureur de A.), des sociétés BREVACO et BLASCHETTE.
Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 29 décembre 2006 B.) et C.) ont fait donner assignation à la société ALGEST, à la société BREVACO, à la société BLASCHETTE, à la société DAEDALUS, à la société EFCO-FORODIA, à A.) et à la société FOYER à comparaître devant le président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert.
Suivant ordonnance de référé du 11 janvier 2007, à la demande des époux B.)-C.), l’expert Jean-Claude HENGEN a été nommé aux fins de constater l’état actuel de l’immeuble des demandeurs notamment du pignon droit, de contrôler les mesures de stabilisation d’ores et déjà mises en œuvre et de déterminer les mesures de stabilisation/sécurisation aptes à assurer la stabilité de l’immeuble des demandeurs, de constater les dégâts à l’immeuble des demandeurs et de décrire l’origine de ces dégâts, de déterminer la date d’apparition des dégâts allégués et finalement de déterminer les mesures aptes à y remédier et d’en chiffrer le coût.
L’expert HENGEN a établi un rapport préliminaire en date du 21 mai 2007, déposé au tribunal en date du 27 juin 2007. Le rapport d’expertise a été finalisé le 8 octobre 2008.
L’expert HENGEN a, suite à une entrevue contradictoire entre parties, dressé un compte-rendu le 4 juin 2009.
Les époux B.)-C.) ont été indemnisés par la société FOYER à hauteur de 81.973,67 EUR dans le cadre de la police tous risques chantier au titre de leur préjudice matériel.
Procédure
Suivant exploit de l'huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 25 mai 2010, la société ALGEST, comparant par Maître Yvette HAMILIUS, a donné assignation à A.), la société DAEDALUS, la société BREVACO, la société WPW, la société BLASCHETTE et la société FOYER à comparaître devant le tribunal de ce siège.
Maître Claude GEIBEN s’est constitué pour la société DAEDALUS en date du 28 mai 2010.
Maître Jacques WOLTER s’est constitué pour A.) en date du 1er juin 2010.
Maître Gérard SCHANK s’est constitué pour la société BREVACO en date du 3 juin 2010.
Maître Georges KRIEGER s’est constitué pour la société FOYER en date du 10 juin 2010.
Maître Ariane KORTÜM s’est constitué pour la société WPW en date du 18 juin 2010.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 131.097 du rôle. Elle a été soumise à l’instruction de la 8e section.
Maître Christian-Charles LAUER s’est constitué pour la société ALGEST en remplacement de Maître Yvette HAMILIUS en date du 30 mai 2012.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 27 novembre 2012 et le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 19 février 2013.
Par jugement n° 78/2013 du 22 mars 2013, le tribunal a avant tout autre progrès en cause, renvoyé le dossier aux parties, pour permettre à la société ALGEST de prendre position quant à la nécessité de réassigner la société BLASCHETTE en faillite et le cas échéant de régulariser la procédure en application de l’article 84 du nouveau code de procédure civile ; invité les parties à conclure par rapport à la base de l’article 1384, alinéa 1er, et article 1384, alinéa 3, du code civil invoquée par la société ALGEST à l’encontre de la société BLASCHETTE en faillite ; invité la société BREVACO à verser le contrat de louage d’ouvrage signé avec la société BLASCHETTE, en faillite ; renvoyé l’affaire devant l’expert Jean-Claude HENGEN et réservé le surplus, dont les demandes incidentes, dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction.
L’expert Jean-Claude HENGEN a décliné la mission d’expertise le 3 avril 2013.
Par ordonnance du 9 avril 2013, l’expert Romain FISCH a été nommé en remplacement de l’expert Jean-Claude HENGEN.
L’expert Romain FISCH a accepté sa mission le 19 avril 2013. Il a déposé son rapport définitif au greffe le 22 septembre 2013.
Maître Sandrine LENERT-KINN s’est constituée pour la société ALGEST en remplacement de Maître Christian-Charles LAUER en date du 24 janvier 2014.
Par exploit de l'huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du
12 mai 2015, la société ALGEST, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, a fait donner réassignation à la société BLASCHETTE en faillite à comparaître devant le tribunal de ce siège.
L’expert Romain FISCH a déposé son rapport définitif au greffe le 1er février 2017.
Maître Christian POINT s’est constitué en replacement de Maître Georges KRIEGER pour la société FOYER en date du 27 septembre 2016.
Sur ce, les parties ont conclu de part et d’autre.
L’instruction a, à nouveau, été clôturée le 24 avril 2018 et le juge rapporteur a été entendu à l’audience du 2 mai 2018. L’affaire a été prise en délibéré à cette même date.
Prétentions et moyens des parties
- La société ALGEST
Suivant son dernier état de conclusions (écrits notifiés le 11 août 2016), la société ALGEST réclame les montants suivants aux parties défenderesses (avec la précision qu’elle demande à l’encontre de la société BLASCHETTE en faillite de voir fixer sa créance pour tous les divers préjudices causés) :
-honoraires d’expert de 2.571,27 EUR avec les intérêts légaux à partir du 16 décembre 2006, sinon à partir du décaissement, sinon de l’assignation du 25 mai 2010, jusqu’à solde (assignés 1, 2, 3, 5 et 6)
-surcoût des travaux d’ancrage et de stabilisation du mur pignon approuvé par l’expert Hengen de 31.301,78 EUR avec les intérêts légaux à partir du 16 décembre 2006, sinon à partir du décaissement, sinon de l’assignation du 25 mai 2010, jusqu’à solde (assignés 1, 2, 3, 5 et 6)
-travaux de stabilisation du mur pignon et modification de la paroi berlinoise et des extérieurs de 47.954,97 EUR avec les intérêts légaux à partir du 16 décembre 2006, sinon à partir du décaissement, sinon de l’assignation du 25 mai 2010, jusqu’à solde (assignés 1, 2, 3, 5 et 6)
-désordres en toiture de 1.780,18 EUR avec les intérêts légaux à partir du 16 décembre 2006, sinon à partir du décaissement, sinon de l’assignation du 25 mai 2010, jusqu’à solde (assignés 1, 2, 3 et 6)
-indemnités contractuelles de retard de 135.000.- EUR avec les intérêts légaux à partir de l’assignation du 25 mai 2010, jusqu’à solde (assignés 3 et 6)
-honoraires supplémentaires de la société DAEDALUS de 8.222,50 EUR avec les intérêts légaux à partir du 16 décembre 2006, sinon à partir du décaissement, sinon de l’assignation du 25 mai 2010, jusqu’à solde (assignés 1, 2, 3, 5 et 6)
-honoraires supplémentaires de la société SECOLUX de 4.301.- EUR avec les intérêts légaux à partir du 16 décembre 2006, sinon à partir du décaissement, sinon de l’assignation du 25 mai 2010, jusqu’à solde (assignés 1, 2, 3, 5 et 6)
-préjudice moral à hauteur de 10.000.- EUR avec les intérêts légaux à partir du 16 décembre 2006, sinon de l’assignation du 25 mai 2010, jusqu’à solde (assignés 1, 2, 3,
5 et 6)
-perte de loyers de 150.000.- EUR avec les intérêts légaux à partir du 16 décembre 2006, sinon de l’assignation du 25 mai 2010, jusqu’à solde (assignés 1, 2, 3, 5 et 6)
-frais et honoraires d’avocat pour 17.600.- EUR avec les intérêts légaux à partir des déboursements respectifs des trois provisions, jusqu’à solde (assignés 1, 2, 3, 5 et 6) et à titre subsidiaire, une indemnité de procédure de 25.000.- EUR (assignés 1, 2, 3, 5 et 6)
Elle demande encore à être tenue quitte et indemne par les parties assignées 1, 2, 3, 5 et
6 contre la demande en remboursement de franchise à hauteur de 8.197,36 EUR formulée par la société FOYER dans le cadre de la police tous risques chantier.
Elle se base sur le rapport FISCH et plus précisément sur le point 3.3.2 du rapport pour conclure à la responsabilité des différents protagonistes et demande à voir entériner les conclusions de l’expert.
- la société DAEDALUS
La société DAEDALUS maintient ses contestations antérieures. Elle rappelle qu’elle aurait, lors d’une réunion entre parties sur le chantier le 5 décembre 2006, dit que le pignon séparant les maisons numéro 8 et numéro 10 consistait en un pignon unique et non en un pignon double à deux murs et qu’elle aurait réclamé en vain un plan de démolition. Elle demande encore à voir constater que l’expert commis n’a retenu aucune faute de sa part en relation avec les dommages invoqués par la société ALGEST. Elle exclut toute condamnation in solidum des intervenants. Subsidiairement, elle demande à voir instaurer un partage largement favorable en sa faveur au vu des fautes et négligences commises par les parties adverses.
- la société WPW
La société WPW conteste toute condamnation in solidum des intervenants, dès lors qu’elle n’était pas contractuellement liée à la société ALGEST. Elle fait valoir avoir été mandatée par l’architecte à la demande du bureau d’ingénieurs. Sur le plan délictuel, elle conteste toute faute de sa part. Elle critique les conclusions de l’expert commis qui n’a pas daigné prendre position sur les points du rapport critiqués dans son courrier du 25 novembre 2013.
- la société BREVACO
La société BREVACO conclut à titre liminaire à la nullité du rapport FISCH, motif pris que l’expert se prononce sur des considérations d’ordre juridique. Elle conteste ensuite avoir commis une faute et fait plaider que le dommage résulterait des erreurs commises dans la phase préparatoire du projet de démolition à laquelle elle était étrangère. La méthode de démolition proprement dite serait sans lien avec les doléances actuelles de la société ALGEST. Elle conteste à nouveau les préjudices invoqués dans leur principe et leur quantum et réitère sa demande à être tenue quitte et indemne de toute condamnation à intervenir contre elle par A.) et la société DAEDALUS.
- l’architecte A.)
L’architecte s’oppose toujours au bien-fondé de la demande et maintient qu’il ne pourrait pas être tenu responsable des fautes de conception de l’ingénieur ni des fautes d’exécution de l’entrepreneur, dont la méthode de démolition inadaptée serait à l’origine des préjudices actuellement dénoncés.
Il critique encore les observations de l’expert FISCH relatives à la mission de l’architecte, motif pris que ce dernier s’est basé sur des faits erronés. Pour le surplus, il conteste les préjudices invoqués dans leur principe et leur quantum.
- la société FOYER
La société FOYER réitère un certain nombre d’exclusions de couverture et remet à nouveau en cause certains préjudices réclamés par la société ALGEST.
Motifs de la décision
- Quant à l’article 84 du nouveau code de procédure civile
Par exploit d'huissier du 12 mai 2015, la société ALGEST a fait donner réassignation à Maître Marguerite RIES prise en sa qualité de curateur de la société BLASCHETTE en faillite.
Bien que touchée à personne, Maître Marguerite RIES n’a pas constitué avocat.
La demande à l’égard de la société BLASCHETTE en faillite est donc recevable.
- Expertise Romain FISCH
Le tribunal rappelle qu’il s’agit de déterminer dans cette affaire de responsabilité des professionnels du bâtiment, si un ou plusieurs des intervenants ont commis une faute en relation causale avec un ou plusieurs des préjudices actuellement invoqués par la société ALGEST.
Cette dernière se base actuellement sur le rapport FISCH du 27 septembre 2013 pour conclure au fondement de ses différentes demandes dirigées contre A.), la société DAEDALUS, la société BREVACO, la société WPW, la société BLASCHETTE et la société FOYER.
Avant d’analyser le moyen de nullité invoqué par la société BREVACO à l’encontre du rapport FISCH, il convient de rappeler que conformément aux principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence, en l’absence de texte législatif précis régissant la matière, il y a lieu de distinguer entre trois sortes d’irrégularités, à savoir :
1. les irrégularités de fond portant atteinte à l’ordre public, qui constituent une cause de nullité du rapport d’expertise, sans que la partie qui les invoque ait à justifier d’un grief, tel que par exemple l’expertise non accomplie personnellement par l’expert commis ou faite par une personne frappée de l’incapacité absolue d’être expert ;
2. les irrégularités frappant des formalités substantielles, c’est-à-dire celles dont l’inobservation porte atteinte aux intérêts de l’une des parties ; l’irrégularité de forme n’entache l’expertise de nullité que si l’irrégularité, même substantielle, a effectivement nui aux intérêts de celui qui s’en prévaut et lui a causé un grief concret dont il rapporte la preuve ;
3. et enfin les irrégularités secondaires, dont l’inobservation ne préjudicie nullement aux intérêts légitimes des parties ou aux droits de la défense et qui sont sans influence sur la validité de l’expertise, tel que par exemple le retard dans le dépôt du rapport si ce retard n’a pas nui aux intérêts de la défense ou l’irrégularité dans la convocation aux réunions ou opérations d’expertise, alors que les parties s’y sont présentées.
(cf. Cour d’appel 11.07.2002, n°22.129 du rôle ; TAL 17.06.2016, n°142.848 du rôle).
Selon la société BREVACO, le rapport encourrait la nullité en raison du fait que l’expert aurait dépassé le cadre de sa mission.
En ce qui concerne le prétendu dépassement de la mission d’expertise allégué par la société BREVACO, le tribunal constate que l’expert FISCH était chargé, entre autres, de :
- recueillir les explications de la société de droit allemand WPW GEOCONSULT GmbH Baugrund- Hydrogeologie-Umwelt,
- déterminer si les différents protagonistes, y compris la société de droit allemand WPW GEOCONSULT GmbH Baugrund- Hydrogeologie-Umwelt, ont commis une faute avant, respectivement, lors des travaux de démolition de l’immeuble sis
8 (...),
- préciser l’incidence des fautes relevées, le cas échéant, dans le chef des différents protagonistes sur les travaux d’ancrage et de stabilisation du mur pignon, les travaux de modifications de la paroi berlinoise et les délais du chantier en précisant pour chaque faute la réparation (évaluation) rendue nécessaire par cette faute,
- préciser si, même dans l’hypothèse de deux pignons séparés, la méthode de démolition employée aurait été contraire aux règles de l’art et s’il aurait fallu en tout état de cause (deux pignons ou un pignon unique mitoyen) privilégier la méthode de démolition « étage par étage » au vu du fait que la maison B.)-C.) était une maison d’habitation et attenante à l’immeuble ALGEST ;
L’expert FISCH n’a donc pas dépassé l’étendue de sa mission en indiquant être d’avis que les causes des désordres affectant l’immeuble de B.) et C.) sont à rechercher dans les agissements des parties défenderesses et notamment de la société BREVACO. Si les termes de « afin de satisfaire à son obligation de conseil » en page 23, point
3.3.1.3.4. utilisé par l’expert peuvent prêter à confusion en raison de leurs connotation et sens juridiques, il est entendu que l’expert n’entendait pas se prononcer sur la responsabilité de la société BREVACO au sens juridique du terme, mais qu’il s’est contenté de faire part de son avis personnel.
Aucun dépassement de mission ne saurait ainsi être reproché à l’expert FISCH.
Finalement, à titre superfétatoire, il convient encore de relever que les dispositions de l’article 438 du nouveau code de procédure civile, interdisant à l’expert de répondre à d’autres questions que celles pour l’examen desquelles il a été commis et de porter des appréciations d’ordre juridique, ne sont pas sanctionnées par la nullité du rapport d’expertise.
Il est ainsi admis que le juge puisse s’approprier dans sa décision au fond l’avis de l’expert, même si celui-ci a dépassé l’étendue de sa mission, s’il a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission ou s’il a émis un avis d’ordre juridique (Encyclopédie Dalloz, Répertoire de procédure civile, Mesures d’instruction confiées à un technicien, n°254 et 265).
Le moyen de nullité invoqué à l’encontre du rapport d’expertise FISCH n’est partant pas fondé.
- Clôture de la faillite
Il est constant en cause que la société BLASCHETTE a été déclarée en état de faillite par jugement n° 2009/109 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 2 mars 2009.
Maître Marguerite RIES a été nommée curateur de la faillite. Elle ne s’est pas constituée dans cette instance.
La faillite a, d’après les renseignements du tribunal, été clôturée en date du 18 avril 2016.
Il est admis que la clôture de la faillite par liquidation met fin à l’existence de la masse organisée et représentée par le curateur. La clôture mettant fin à ses pouvoirs, aucune action, engagée à sa requête ou contre lui, n’est plus recevable. La clôture n’enlève cependant pas au curateur les pouvoirs nécessaires qu’entraîne cette clôture. Le failli reprend, dès le moment de la clôture, le libre exercice de tous ses droits et sa capacité juridique sans entrave. A partir de la clôture, les créanciers retrouvent l’exercice de leurs actions individuelles. (Les Novelles, tome IV, Les Concordats et la Faillite par André Cloquet, édition 1985, numéros 2738 bis et suivants ; Emile Brunet, Faillite et Banqueroute, Bruylant, 1934, numéros 2455 et suivants).
Ce point mérite d’être éclairci.
Il y a donc lieu de renvoyer le dossier aux parties pour permettre à la société ALGEST de prendre position quant à l’incidence de la clôture de la faillite sur la demande dirigée contre la société BLASCHETTE.
Il convient pour le surplus de réserver les demandes des parties dans l’attente du complément d’instruction ordonné dans le dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement ;
vu l’ordonnance de clôture du 24 avril 2018 ;
entendu le rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure civile ;
déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;
statuant en continuation du jugement n° 78/2013 du 22 mars 2013 ;
reçoit la demande en la pure forme ;
rejette le moyen de nullité du rapport FISCH du 27 septembre 2013 ;
avant tout autre progrès en cause, ordonne un complément d’instruction pour permettre à Maître Sandrine LENERT-KINN de prendre position quant au point soulevé dans la motivation du présent jugement et de verser le cas échéant des pièces ;
invite Maître Sandrine LENERT-KINN à conclure pour le 18 juin 2018 ;
sursoit à statuer pour le surplus ;
fixe l’affaire pour contrôle à l’audience du mardi, 19 juin 2018 à 900 heures, salle TL.0.11, rez-de-chaussée, bâtiment TL de la Cité Judiciaire au Plateau du Saint Esprit de Luxembourg.