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TAL14_184485 Généré par l'IA

Court dismisses driver's appeal against insurance company, confirming liability for failure to slow near open car door.

Numéro de cause TAL14_184485
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the driver's appeal against the insurance company, confirming the lower court's finding of total liability for the traffic accident. The driver failed to slow down or stop when a car door was opened on the roadway, constituting the sole cause of the collision. While the driver was held responsible, the court found the pedestrian and the other insurance company had no contributory fault.

Regeste Legislator

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Code de la route, article 140; Code civil, article 1384 alinéa 1er: A driver must slow down or stop when an obstacle or impediment to traffic is present or reasonably foreseeable; failure to do so constitutes the sole cause of the accident, absolving the obstacle creator of liability.

Mots-clés

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traffic accident liability open car door driver duty of care roadside obstacle presumption of fault insurance subrogation contributory negligence accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil

(XIVe chambre)

Numéro 97 / 2018

Audience publique du mardi, vingt-neuf mai deux mille dix-huit

Numéro 184485 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Pascale HUBERTY, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), sans état particulier, demeurant à ADRESSE2.),

3) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER

d’Esch-sur-Alzette du 25 avril 2017,

intimés sur appel incident

comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE4.),

2) la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) SA, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

intimées aux fins du prédit exploit REYTER,

appelantes par appel incident

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 8 mai 2018.

Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA par

l’organe de leur mandataire Maître Mathieu FETTIG, avocat constitué, demeurant à

Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA par l’organe de leur

mandataire Maître Nadia JANACOVIC, avocat, en remplacement de Maître Nicolas

BANNASCH, avocat constitué, tous deux demeurant à Luxembourg.

Faits

En date du 27 septembre 2015, vers midi, un accident de la circulation s’est produit

dans l’ADRESSE6.) à ADRESSE6.), entre le véhicule de marque Citroën C3,

immatriculé (L) VZ NUMERO3.), appartenant à et conduit par PERSONNE3.) et

assuré auprès de la société SOCIETE2.), circulant dans l’ADRESSE6.), et le

véhicule de marque Hyundai I30, immatriculé (L) NUMERO4.), stationné du côté

droit de ladite avenue sur un emplacement de parking, assuré auprès de la société

SOCIETE1.), appartenant à PERSONNE2.), dont PERSONNE1.) était en train,

respectivement sur le point, d’installer le siège-auto de son enfant sur le siège arrière

gauche.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 1er avril 2016, la société SOCIETE1.), subrogée dans les

droits de son assuré PERSONNE2.), à concurrence de la prise en charge du

dommage lui accru du fait de l’accident, a fait donner citation à PERSONNE3.) et à

SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour les voir

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer la

somme de 2.816,49 euros, avec les intérêts légaux à partir du décaissement jusqu’à

solde au titre de dommages et intérêts des suites du prédit accident de la circulation.

La demande est basée principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et

subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code, SOCIETE1.) exerçant

contre SOCIETE2.) l’action directe légale.

Par exploit d’huissier du 8 novembre 2016, PERSONNE3.) a fait donner citation à

PERSONNE2.), PERSONNE1.) et SOCIETE1.) à comparaître devant le même

tribunal afin de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun

pour sa part à lui payer la somme de 4.924,69 euros, avec les intérêts légaux à partir

de l’accident jusqu’à solde au titre des suites du même accident de la circulation.

La demande en tant que formulée contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) est

basée principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur

les articles 1382 et 1383 du même code, l’action directe légale étant exercée à

l’encontre d’SOCIETE1.).

SOCIETE1.) a fait exposer que l’accident s’est produit dans les circonstances

suivantes : le véhicule appartenant à PERSONNE2.) aurait été stationné le long de la

voie de circulation, tandis que le véhicule conduit par PERSONNE3.) aurait évolué

sur la voie principale. La portière arrière gauche du véhicule GONCALVES aurait

déjà été ouverte avant l’arrivée du véhicule CATENA, alors que PERSONNE1.) se

serait employé à installer son enfant à l’arrière du véhicule. Contre toute attente, le

véhicule conduit par PERSONNE3.) serait tout simplement venu percuter la portière,

obstacle pourtant bien visible.

PERSONNE3.) et SOCIETE2.) ont, pour leur part, fait exposer que l’accident s’est

produit comme suit : PERSONNE3.) aurait circulé à bord de son véhicule Citroën C3

dans l’ADRESSE6.) à ADRESSE6.). Lorsqu’elle serait arrivée à hauteur du véhicule

appartenant

à

PERSONNE2.), stationné

sur le côté droit de la chaussée,

PERSONNE1.) aurait soudainement ouvert la portière arrière gauche, de nature à

entrer en contact préjudiciable avec la partie avant droit du véhicule

de

PERSONNE3.).

Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, après avoir reçu en la forme et joint les deux demandes, a :

-

déclaré la demande de la société SOCIETE1.) fondée pour le montant de

2.816,49 euros,

-

condamné PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) in solidum à payer à la

société SOCIETE1.) la somme de 2.816,49 euros, avec les intérêts légaux à

partir du 26 octobre 2015 jusqu’à solde,

-

déclaré la demande de PERSONNE3.) fondée pour le montant de 4.924,69

euros,

-

condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à

PERSONNE3.) la somme de 4.924,69 euros, avec les intérêts légaux à partir

du 26 octobre 2015 jusqu’à solde,

-

fait masse des frais et dépens de l'instance et imposé ceux-ci pour moitié à

PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) d’une part, et pour moitié à

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) d’autre part.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu qu’en l'absence de

contestations relatives à la qualité de gardien tant dans le chef de PERSONNE3.)

que dans le chef de PERSONNE1.), ou encore à l'intervention de leurs véhicules

dans la réalisation du dommage, les dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil s’appliquent à l’encontre de ces derniers.

Décidant que ni le constat amiable signé par les parties, ni la localisation ou

l'ampleur des dégâts ne permettent de tirer une conclusion en faveur de l'une ou de

l'autre version du déroulement de l'accident, le juge de première instance a retenu

qu'aucune des parties ne s'est exonérée de la présomption de responsabilité pesant

sur elle en vertu du prédit article.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) ont

relevé appel par exploit d’huissier du 25 avril 2017.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelants

–

qui estiment que

PERSONNE3.) est seule responsable de l’accident – concluent à voir débouter celle-

ci de sa demande en indemnisation. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de ramener

la condamnation au montant de 4.228,33 euros, tel que résultant du rapport

d’expertise, et non pas de retenir celui de 4.804,69 euros, tel que figurant au devis

versé en cause.

A l’appui de leur recours, les appelants font grief au juge de première instance

d’avoir retenu que les circonstances exactes de l’accident n’avaient pas pu être

élucidées. Ils font ainsi plaider que l’accident serait exclusivement dû au

comportement fautif de PERSONNE3.), dont le véhicule aurait percuté une portière

déjà ouverte bien avant son arrivée. Cette dernière aurait ainsi contrevenu aux

dispositions des articles 127 et 140 du code de la route et ne saurait s’exonérer de la

présomption de la responsabilité qui pèse sur elle, PERSONNE1.) n’ayant commis

aucune faute.

En ce qui concerne la demande en indemnisation dirigée par PERSONNE3.) à leur

encontre, les parties appelantes soutiennent que la présomption de responsabilité

édictée par l’article 1384 alinéa 1er du code civil ne saurait s’appliquer à l’égard de

PERSONNE1.), dont le véhicule aurait été immobilisé. Il appartiendrait partant aux

intimées de rapporter la preuve d’un comportement anormal du véhicule

GONCALVES, ce que ces dernières resteraient en défaut de faire. A supposer que la

présomption de responsabilité s’applique à PERSONNE1.), les appelants sont d’avis

que celui-ci s’exonère entièrement de la présomption de responsabilité pesant sur lui

par les fautes de conduite de PERSONNE3.). Ils insistent sur le fait que la portière

arrière gauche ne fut pas brusquement ouverte au passage du véhicule de

PERSONNE3.). Ils renvoient à deux attestations testimoniales afin d’asseoir leur

version des faits.

En ordre subsidiaire, les parties appelantes formulent une offre de preuve par

l’audition de deux témoins, dont le libellé est le suivant :

« Un accident de la circulation survenu en date du 27 septembre 2015 à

ADRESSE6.) entre :

- Le véhicule de marque HYUNDAI type I30 immatriculé au Grand-Duché de

Luxembourg sous le numéroNUMERO4.) appartenant à Monsieur PERSONNE2.), à

l’arrêt au moment des faits, assuré auprès de la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) SA, ci-après « le véhicule GONCALVES »,

et,

- Le véhicule de marque CITROEN type C3 immatriculé au Grand-Duché de

Luxembourg sous le numéro NUMERO5.) appartenant à Madame PERSONNE3.) et

conduit par elle au moment des faits, assurée auprès de la compagnie d’assurances

SOCIETE2.) SA, ci-après « le véhicule CATENA »

Plus précisément, le véhicule GONCALVES était stationné le long de la voie de

circulation alors que le véhicule CATENA évoluait sur la voie principale.

La portière arrière côté conducteur du véhicule GONCALVES était déjà ouverte bien

avant l’arrivée du véhicule CATENA (plusieurs minutes) alors que son conducteur

s’employait à installer son enfant à l’arrière.

Contre toute attente, le véhicule CATENA est tout simplement venu percuter la

portière, soit un obstacle bien visible.»

La responsabilité de PERSONNE3.) est recherchée sur base de l’article 1384 alinéa

1er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Les parties intimées – qui estiment que la genèse de l’accident est entièrement

imputable à PERSONNE1.), qui a ouvert une portière empiétant sur la voie publique

au moment du passage du véhicule de PERSONNE3.) – relèvent implicitement, mais

nécessairement appel incident et concluent, par réformation du jugement attaqué, à

voir débouter SOCIETE1.) de sa demande en indemnisation.

Ils font plaider que PERSONNE1.) ne saurait s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur lui, alors que son comportement fautif serait à l’origine

exclusive de l’accident. Dans un ordre d’idées subsidiaire, ils renvoient aux

dispositions de l’article 169 alinéa 2 du code de la route belge, selon lequel les

conducteurs, en ouvrant une portière, doivent tenir compte tant du fait que les autres

usagers sont tenus de circuler le plus près possible du côté droit de la chaussée, que

« de la force d’aspiration qu’implique nécessairement le passage d’un camion ou

d’un bus ».

Les intimées basent leur demande principalement à l’encontre de PERSONNE1.) et

de PERSONNE2.) sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur les

articles 1382 et 1383 du même code.

Elles estiment que PERSONNE3.) s’exonère totalement de la présomption de

responsabilité pesant sur elle par la faute de PERSONNE1.).

Discussion

Quant à la recevabilité des appels principal et incident

D’emblée, il est rappelé que pour que l’appel soit recevable, il faut que l’appelant

justifie d’un intérêt pour agir, étant précisé que l'intérêt a pour mesure la

succombance (Cass. 3e civ., 5 nov. 1997 : AJDI 1998, p. 1074, cité dans

Jurisclasseur, op cit, n° 26).

La règle « pas d’intérêt, pas d’action » est valable pour toutes les actions en justice,

étant précisé que l’intérêt peut être pécuniaire ou moral ; il faut que le jugement de

première instance cause un grief à l’appelant. Ainsi, l’intérêt à interjeter appel sera

réalisé dès qu’une partie aura été condamnée, ou de façon générale, aura succombé

dans tout ou partie de ses prétentions formulées en première instance. Une partie

succombe dès lors qu’elle a été condamnée par le jugement frappé d’appel ou

qu’elle a été déboutée explicitement ou implicitement d’un de ses chefs de demande.

La condamnation peut être partielle. Ainsi il suffit que l’appelant ait succombé

partiellement et n’ait pas obtenu le bénéfice intégral de ses conclusions, par exemple

en raison du rejet d’une demande accessoire (Encyclop. DALLOZ Civil, verbo appel,

édit. janvier 2008, n° 303, 304, 306, 307 et 308).

Pour apprécier si une partie a succombé à ses prétentions ou à celles de

l'adversaire, il faut comparer ce qui a été jugé par les premiers juges et ce qui avait

réellement été demandé. Ce qui a été jugé par les premiers juges résulte du

dispositif du jugement frappé d'appel, à l'exclusion des motifs. Pour déterminer ce qui

a été demandé, c'est au dispositif des conclusions qu'il faut se référer (Cass. 1re civ.,

29 juill. 1952 : Bull. civ. 1952, I, n° 251 ; JCP G 1952, IV, 141, cité dans

Jurisclasseur, op cit, n° 28).

Il se dégage, en l’espèce, à suffisance de droit du jugement entrepris par l’appel,

qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de PERSONNE2.), étant en

outre précisé que celui-ci n’avait formulé aucune demande, de sorte que l’intérêt à

interjeter appel n’est pas donné dans son chef. Il s’ensuit que l’appel relevé par lui

encourt l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir.

L’appel principal relevé par PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ayant été relevé dans les

délai et forme de la loi est recevable. Il en va de même de l’appel incident relevé par

PERSONNE3.) et SOCIETE2.).

Quant au fond

Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de

responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer à

PERSONNE3.).

Le tribunal note que, dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément probant de la

cause que PERSONNE2.) soit intervenu d’une quelconque manière dans la genèse

du choc - étant précisé que tout en actionnant PERSONNE2.) en responsabilité,

PERSONNE3.) reste en défaut de décrire les faits que celui-ci aurait commis se

trouvant en relation causale avec l’accident - c’est d’ores et déjà à bon droit que le

juge de première instance a implicitement rejeté la demande de PERSONNE3.) ce

pour l’ensemble des bases légales invoquées à son encontre.

En ce qui concerne l’applicabilité – contestée – des dispositions de l’article 1384

alinéa 1er du code civil dans le chef de PERSONNE1.), il y a lieu de rappeler que la

présomption de causalité édictée par cet article joue en cas de contact d’une chose

en mouvement avec une victime ou un bien endommagé (cf. G. RAVARANI, La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, éd. 2014, n° 788).

En l’occurrence, il est établi – et d’ailleurs reconnu par les parties appelantes – que

PERSONNE1.) était en train de manipuler la portière de son véhicule en installant le

siège-auto de son enfant sur le siège arrière gauche. Le mouvement de la chose

incriminée, à savoir le véhicule GONCALVES, ne saurait partant être contesté, étant

souligné qu’au vu de la collision litigieuse, le contact entre les deux véhicules est

donné.

Au vu des éléments de la cause, c’est partant à bon droit que le juge de première

instance a dit que la présomption de responsabilité inscrite à l’article 1384, alinéa 1er

du code civil s’applique à PERSONNE1.).

Tant PERSONNE3.) que PERSONNE1.) estiment s’être totalement exonérés par le

comportement fautif de la partie adverse et font valoir que celle-ci ne s’est pas

exonérée du tout.

Les parties sont en désaccord quant au fait de savoir, lequel des comportements de

PERSONNE3.) et PERSONNE1.) impliqués dans le choc, est à considérer comme

se trouvant à l’origine de l’accident, les parties appelantes faisant plaider que c’est le

comportement fautif de PERSONNE3.) qui se trouve à l’origine exclusive de

l’accident, tandis que les parties intimées font plaider l’inverse, à savoir que c’est le

comportement de PERSONNE1.) qui est à considérer comme étant la cause

exclusive du choc.

Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et

irrésistible, c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le

présumé responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement,

il a positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime,

a en réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile,

Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence luxembourgeoise constante

reconnaît, en outre, au fait, au même titre qu’à la faute de la victime, un effet

partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les caractères de la

force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage des

responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la

réalisation du dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, op.cit., n° 1084).

A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les

caractères de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou

le fait d’un tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout

(op. cit. n° 1089).

Dans la mesure où PERSONNE1.) est à considérer comme tiers dans le cadre de la

demande introduite par

SOCIETE1.)

contre

PERSONNE3.)

et

SOCIETE2.),

PERSONNE3.) n’est admise à s’exonérer de la présomption pesant sur elle que par

la preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE1.) revêtant les caractères de la

force majeure. Néanmoins, étant donné que PERSONNE3.) est à qualifier de victime

dans le cadre de sa demande en indemnisation, PERSONNE1.) est admis à

s’exonérer même partiellement de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Il est constant en cause que l’accident s’est produit dans l’ADRESSE6.) à

ADRESSE6.), le véhicule conduit par PERSONNE3.) ayant circulé sur la voie de

circulation de droite. Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si

PERSONNE1.) était en train d’installer le siège-auto de son enfant à l’arrière du

véhicule, portière arrière gauche ouverte à l’approche du véhicule CATENA ou si, au

contraire, PERSONNE1.) a soudainement ouvert la portière arrière gauche de son

véhicule lors du passage du véhicule conduit par PERSONNE3.).

Le constat amiable d’accident automobile, dûment signé par PERSONNE1.) et

PERSONNE3.), renseigne que PERSONNE1.) « ouvrait une portière » (case n° 2

cochée), PERSONNE3.) n’ayant, quant à elle, coché aucune case.

Le tribunal tient à préciser que le fait que la case « ouvrait une portière » soit cochée

dans le chef de PERSONNE1.) ne saurait valoir aveu extrajudiciaire de sa part qu’il

était en train d’ouvrir la portière au moment de l’accident, mais peut également

signifier que la portière était déjà ouverte auparavant, alors que le constat ne dispose

que d’une seule case relative aux portières (« ouvrait une portière »), sans distinction

(cf. dans ce sens TAL 9 octobre 2012, n° 144519 du rôle).

Il ressort encore du constat que le véhicule de PERSONNE1.) est endommagé à la

portière arrière droite, tandis que le véhicule de PERSONNE3.) est endommagé du

côté avant gauche. Ceci est corroboré par les flèches dessinées sur les véhicules

(case n° 10 du constat).

Le croquis n’est pas assez précis pour illustrer le déroulement de l’accident.

Il est de jurisprudence constante que le constat amiable dûment signé par deux

chauffeurs vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu’il relate. Cette

jurisprudence est également applicable à la rubrique n° 14 « Mes observations » du

constat, avec la restriction que les observations y inscrites n’engagent que leur

auteur.

Sous la rubrique n° 14 du constat, PERSONNE3.) a indiqué « je roulais normalement

et je n’ai pas vu la porte ouverte ».

Force est de relever que la mention inscrite par PERSONNE3.) vaut aveu

extrajudiciaire.

Compte tenu du fait que sa déclaration sur le constat amiable sinon corrobore, du

moins ne contredit pas la version des faits soutenue par les appelants,

PERSONNE3.) est malvenue d’affirmer actuellement que PERSONNE1.) n’a ouvert

la portière arrière gauche que soudainement lors de son passage à sa hauteur.

La version des faits de PERSONNE1.) est encore corroborée par les deux

attestations testimoniales versées au dossier par les parties appelantes. Il est certes

vrai, tel que le font plaider les intimés, que ces attestations ne répondent pas en tous

points aux exigences de l’article 402 du nouveau code de procédure civile. En effet,

elles sont toutes deux dépourvues de la mention suivant laquelle elles sont établies

en vue de leur production en justice et que leur auteur a connaissance des sanctions

pénales encourues en cas de fausse attestation.

Néanmoins, il n’y a pas lieu d’écarter les attestations testimoniales versées, la loi

n’attachant aucune sanction au non-respect des règles formelles prévues à l’article

402 du nouveau code de procédure civile, de sorte qu’une attestation irrégulière peut

parfaitement être prise en considération en tant qu’élément de conviction si elle

présente les garanties nécessaires quant à l’honnêteté de l’auteur et l’exactitude des

faits relatés, éléments qui n’ont pas été contestés en l’espèce (cf. T. HOSCHEIT, Le

droit judiciaire privé, éd. 2012, n° 724 ; Cour 28 mars 2018, n° CAL-2017-00052 du

rôle).

Le tribunal de céans peut dès lors avoir égard à ces attestations.

PERSONNE4.) a déclaré avoir vu PERSONNE1.) installer le siège-auto de son

enfant – portière arrière gauche ouverte – lorsque le véhicule CATENA, qui serrait

trop sa droite, est venu percuter la portière. Il relève que plusieurs véhicules sont

passés avant celui conduit par PERSONNE3.), lesquels ont réussi à contourner la

portière.

L’amie de PERSONNE1.), PERSONNE5.), a indiqué que ce dernier était en train

d’installer le siège-bébé dans le véhicule lorsque celui-ci a été heurté par le véhicule

CATENA, qui a continué sa route et ne s’est arrêté que 50 mètres plus loin.

Tous ces éléments sont de nature à corroborer la version des faits soutenue par les

parties appelantes, selon laquelle la portière arrière gauche du véhicule

GONCALVES était déjà ouverte à l’approche du véhicule CATENA.

Aux termes de l’article 169 du code de la route, « sauf en cas de manœuvre

nécessitée par la marche en arrière, aucune portière battante ne peut être ouverte

pendant la marche, ni rester ouverte pendant le stationnement et le parcage. Il est

interdit d’ouvrir la portière d’un véhicule, de la laisser ouverte sans nécessité ou de

descendre du véhicule, sans s’être assuré qu’il ne peut en résulter ni danger ni gêne

pour les autres usagers ».

La jurisprudence retient que les dispositions de l’article 169 sont particulièrement

rigoureuses.

A noter que l’ouverture par un conducteur de la portière de son véhicule peut

constituer un obstacle imprévisible pour un autre usager de la route qui s’approche.

Un obstacle est imprévisible lorsqu’il se présente de manière rapide, si inattendue et

à si courte distance, que le conducteur qui s’en approche ne peut ni s’arrêter ni

effectuer une manœuvre d’évitement sans danger pour lui-même ou pour autrui et

que l’imprévisibilité ne résulte pas d’une faute de celui qui l’invoque (Mons, 14 oct.

1994, Dr. Circ. 1995, n° 95/81).

Ce n’est finalement qu’à supposer que la portière d’un véhicule soit déjà ouverte, que

les autres usagers doivent prendre leurs précautions et doivent s’attendre à ce que la

porte s’ouvre plus et le cas échéant s’arrêter pour permettre aux occupants de

descendre de leur véhicule (TAL 1er décembre 2015, n° 164190 du rôle ; 4 novembre

2014, n° 156596 du rôle).

En l’espèce, la portière ouverte du véhicule GONCALVES constituait un obstacle

dont PERSONNE3.) devait tenir compte.

Devant cet obstacle, celle-ci aurait dû redoubler de prudence et ralentir et le

contourner sinon s’arrêter complètement. Dans ce contexte, le tribunal rappelle que

conformément à l’article 140 du code de la route, tout conducteur doit ralentir ou

même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la circulation se présente ou peut

raisonnablement être prévu.

Le tribunal ne saurait souscrire au soutènement des parties intimées selon lesquelles

il aurait appartenu à PERSONNE1.) de prendre des mesures afin d’assurer

l’immobilité de la portière compte tenu de la force d’aspiration impliquée par le

passage d’un bus ou d’un camion, PERSONNE3.) conduisant une voiture et non pas

un bus ou un camion et devant, au vu des considérations ci-avant, redoubler de

prudence au vu de l’obstacle se trouvant sur la chaussée.

En omettant de ce faire, PERSONNE3.) a commis une faute de conduite qui

constitue la cause unique de l’accident.

Il se dégage à suffisance de droit des éléments objectifs de la cause, ci-avant

décrits, que l’accident se résume au comportement fautif de PERSONNE3.), qui n’a

pas tenu compte de l’ouverture de la portière du véhicule de PERSONNE1.), étant

précisé que ce dernier n’a commis aucune faute en relation causale avec le choc.

Aucune faute en relation causale n’étant établie dans le chef de PERSONNE1.),

PERSONNE3.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle

en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, de sorte que la demande

d’SOCIETE1.) est, par confirmation de la décision querellée, fondée pour le montant

réclamé et non contesté à l’encontre de PERSONNE3.) sur cette base légale et à

l’encontre de SOCIETE2.) sur base de l’action directe légale.

L’accident se résumant à la faute de conduite commise par PERSONNE3.), le

comportement fautif de cette dernière ayant été imprévisible et irrésistible pour

PERSONNE1.) et exonérant partant totalement ce dernier de la présomption de

responsabilité pesant sur lui, la demande de PERSONNE3.) laisse, par réformation

du jugement dont appel, d’être fondée à l’encontre de PERSONNE1.) tant sur base

de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, que sur base des articles 1382 et 1383 du

même code, aucune faute ou négligence n’étant établie dans le chef de ce dernier, et

à l’encontre d’SOCIETE1.) sur base de l’action directe légale.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel principal est fondé, tandis que

l’appel incident ne l’est pas.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

dit l’appel principal interjeté par PERSONNE2.) irrecevable,

reçoit l’appel principal en la forme pour le surplus,

reçoit l’appel incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal fondé,

par réformation du jugement entrepris, déboute PERSONNE3.) de sa demande,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose in solidum à

PERSONNE3.) et à SOCIETE2.) et en ordonne la distraction au profit de Maître

Mathieu FETTIG, avocat la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.