Court partially allows appeal on penalty clause calculation but dismisses main claim regarding interest rates.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's main appeal regarding interest rates but allowed an incidental appeal concerning the penalty clause calculation. The appellant argued for a lower principal amount and a more favorable interest rate, while the bank contested these figures based on account statements and a signed acknowledgment of debt. The court confirmed the lower principal amount but reformulated the penalty clause to apply the agreed rate to the higher, acknowledged debt balance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11.2 du contrat de crédit; Article 240 du Nouveau code de procédure civile: The court may reform a judgment on incidental appeals to correct the calculation of penalty clauses based on the actual acknowledged debt balance, even if the main appeal on the principal amount is dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 96/18 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-huit
Numéro 45289 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ, en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 11 août 2017, comparant par Maître Bakhta TAHAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme BANQUE 1), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit WANTZ, comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 21 juin 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a rejeté le moyen du libellé obscur soulevé par A) et a condamné ce dernier à payer à la société anonyme BANQUE 1) la somme principale de 55.473,29 euros, dont il y a lieu de déduire les paiements intervenus à hauteur de 15.000 euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 55.473,29 euros, à partir du 16 décembre 2013 jusqu’à solde, ainsi que la somme de 3.605,76 euros à titre de clause pénale, du chef de crédit accordé et non remboursé.
Par exploit d’huissier de justice du 11 août 2017, A) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement lui signifié le 3 juillet 2017. L’appelant réitère l’exception de libellé obscur soulevée en première instance, disant qu’il conteste avoir pris position en droit relativement à ses paiements effectués à la banque avant de soulever ladite exception. L’appelant critique les juges de première instance pour ne pas avoir déduit les remboursements à hauteur de 15.000 euros et pour avoir appliqué le taux d’intérêt légal alors que le taux conventionnel lui est plus favorable. Il conteste encore que la banque l’ait informé du changement du taux conventionnel.
A) soutient dans ses conclusions que le montant par lui actuellement dû à la banque ne s’élève qu’à 28.533,05 euros. Il invoque à ce titre un virement de 3.000 euros à l’avocat de la banque le 7 mars 2014, ainsi que le paiement d’un montant de 196,73 euros résultant de la saisie sur salaire du 21 juin 2017 qui ne figureraient pas sur les extraits de la banque.
L’appelant fait grief au jugement de première instance d’avoir retenu qu’il n’a jamais contesté les relevés de comptes pour écarter son argument relatif au défaut de communication par la banque du changement du taux conventionnel appliqué et il réclame dès lors que sa condamnation de payer à la banque les intérêts au taux légal doit être réformée.
Finalement, A) soutient que la clause pénale doit seulement être calculée sur le montant de la condamnation à intervenir au principal.
La société anonyme BANQUE 1) soutient qu’en première instance A) a présenté sa défense au fond avant de soulever l’exception du libellé obscur.
La banque affirme que le principal réclamé à A) se chiffre à 43.020,80 euros, résultant des différents décomptes bancaires des comptes de l’appelant. La banque fait valoir que le montant réclamé tient compte des deux remboursements de 9.746 euros datant du 29 janvier 2014 et de 3.000 euros du 10 mars 2014, ainsi que des autres remboursements invoqués par l’appelant, à l’exception de ceux postérieurs au jugement déféré. Le solde débiteur réclamé par la banque en dernier lieu, soit au 27 novembre 2017, se chiffre à 34.953,79 euros.
La société anonyme BANQUE 1) soulève l’irrecevabilité du moyen de l’appelant relatif au taux conventionnel plus favorable pour être nouveau en instance d’appel.
Au fond, la banque expose que le taux conventionnel correspond au taux de refinancement auprès de la Banque centrale européenne augmenté d’une marge de 2 points et que l’appelant n’a pas contesté les décomptes lui adressés aux différentes époques. Elle explique qu’elle a appliqué le taux légal à compter de la dénonciation du crédit par mise en demeure, soit à partir du 16 décembre 2013.
La Banque interjette appel incident contre le jugement de première instance en ce qui concerne la clause pénale de majoration de 6,5% prévue à l’article 11.2 du contrat à appliquer sur le solde débiteur non autorisé. Elle chiffre ce solde débiteur à 68.219,18 euros au 16 décembre 2013 et réclame donc 4.434,25 euros et non pas 3.605,76 euros tel que figurant au jugement déféré.
La banque demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Appréciation de la Cour
Exception du libellé obscur
C’est à bon droit et par une motivation que la Cour fait sienne que les juges de première instance ont décidé qu’en critiquant dans ses premières conclusions dans le cadre de sa version des faits l’absence de prise en considération par la banque concernant certains paiements intervenus, A) a critiqué implicitement, mais nécessairement le quantum de la créance réclamée et qu’il a énoncé ainsi clairement une défense au fond, de sorte qu’il était forclos à invoquer par la suite l’exception tirée du libellé obscur.
Moyen nouveau
Conformément à l'article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d'appel, aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense de l'action principale.
La contestation de l’appelant relative à l’application du taux d’intérêt légal pendant la période postérieure à la dénonciation du crédit s’analyse comme une défense à la demande de la banque de sorte que ce moyen n’est pas une demande nouvelle et est à déclarer recevable.
Au fond
Il est constant en cause que le contrat de crédit liant les parties a été dénoncé le 16 décembre 2013 par la banque.
Le jugement déféré retient que le montant de 43.020,28 euros réclamé dans l’assignation introductive d’instance correspond au montant établi à la date du 8 février 2016 sur base du contrat de crédit et de l’historique des mouvements et ne comprend pas les montants versés suite à la saisie sur salaire aux mois d’avril et mai 2016, soit un montant de 5.879,30 euros.
A ce titre, il y a une erreur matérielle de calcul dans le jugement de première instance les montants versés par l’employeur de A) à la suite de la saisie sur salaire aux mois d’avril et mai 2016, se chiffrent à 5.652,30 + 245 = 5.897,30 euros et non pas à 5.879,30 euros.
a) intérêts conventionnels
L’article 4 du contrat de crédit stipule que le taux est un « taux révisable, périodiquement sur base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne (actuellement 1,5%) augmenté d’une marge de 2% .
A) conteste que la banque lui ait communiqué le changement du taux conventionnel révisable, comme l’y oblige l’article 4.1., alinéa 2 du contrat liant les parties. L’appelant en conclut que sa condamnation à payer à la banque les intérêts au taux légal doit être réformée.
Le débiteur n’ayant pas été condamné à payer les intérêts légaux en vertu de la stipulation contractuelle mais uniquement les intérêts au taux conventionnel cet argument est à rejeter pour être dépourvu de pertinence.
En outre, les juges de première instance ont à bon droit décidé qu’en application de l’article 7 des conditions générales dûment acceptées par l’appelant, les réclamations relatives aux relevés de compte doivent être présentées par écrit au plus tard dans les 30 jours à dater de l’expédition de l’avis correspondant et que restant en défaut de rapporter en cause d’avoir dûment protesté contre les relevés lui adressés et les montants lui réclamés sur base des décomptes, la contestation de A) ne saurait être accueillie.
b) intérêts légaux
A partir de la mise en demeure contenant dénonciation du contrat liant les parties, la banque a procédé à l’application des intérêts au taux légal.
Sauf stipulation conventionnelle expresse en sens contraire, le taux d'intérêt conventionnel n'est plus applicable à partir de la dénonciation du prêt. L'article 1907 alinéa 3 du Code civil dispose qu'à défaut de taux d'intérêt déterminé ou déterminable par une clause spéciale de la convention de prêt ou en vertu d'un usage bancaire, ce taux sera le taux d'intérêt légal.
Partant les contestations de l’appelant y relatives sont à rejeter.
c) principal
L’appelant fait grief au décompte établi par la banque d’avoir omis un paiement du 7 mars 2014 de 3.000 euros, ainsi qu’un montant de 196,73 euros résultant de la saisie sur salaire et datant du 21 juillet 2017.
Cette allégation se trouve contredite par l’extrait de compte notant qu’avec valeur au 20 mars 2014 le montant de 3.000 euros et avec valeur au 3 août 2017 le montant de 196,73 euros ont été comptabilisés.
Il résulte du relevé d’opération produit par la banque qu’au 15 janvier 2016 le solde du compte se chiffrait à 43.020,28 euros y compris les intérêts légaux encourus jusqu’à la date du 31 décembre 2015.
Depuis lors la banque a crédité le compte de différents montants virés par son mandataire et a débité le compte des intérêts légaux jusqu’au
31 décembre 2016 pour afficher un solde de 34.953,79 euros au 27 novembre 2017.
L’appelant reconnaît redevoir un montant principal de 28.533,45 euros. Les parties diffèrent sur un montant de 34.953,79 - 28.533,05 = 6.420,74 euros.
Comme les remboursements de 3.000 euros et de 196,73 euros se retrouvent dans le décompte bancaire et comme le décompte de la banque inclut d’ores et déjà les intérêts légaux pour les années 2014 à 2016 d’une somme de 3.214,07 euros, il y a lieu de dire que la différence entre les décomptes respectifs s’estompe et les critiques de l’appelant sont à rejeter.
En considération de ces développements et eu égard aux différents remboursements intervenus, la demande de la banque est à déclarer fondée à la date du 27 novembre 2017 pour le montant de 34.953,79 euros avec les intérêts légaux à partir du 1er janvier 2018.
d) clause pénale
Aux termes de l’article 11.2 du contrat de crédit, « sur le montant du solde débiteur non autorisé, la Banque se réserve la possibilité d’une majoration de la tarification du Crédit (clause pénale) de 6,5% (six et demi pour cent)… ».
Les juges de première instance ont chiffré le solde débiteur non autorisé au montant de 55.473,29 euros au 16 décembre 2013 et en y appliquant un taux de 6,5 % correspondant à la majoration de la tarification du crédit conventionnellement fixée, ils ont condamné A) à payer à la société anonyme BANQUE 1) la somme de 3.605,76 euros à titre de clause pénale.
La banque chiffre en instance d’appel le solde débiteur non autorisé à 68.219,18 euros.
Il résulte d’un courrier de la banque du 3 janvier 2014 que le montant lui dû à la date du 11 décembre 2013 se chiffre à 68.219,28 euros. La partie appelante a contresigné ce courrier le 7 janvier 2014 avec la mention pour accord, de sorte que A) a reconnu que le montant réclamé de 68.219,28 euros est à considérer comme solde débiteur non autorisé.
Le jugement déféré est partant à réformer et il y a lieu de dire que le montant de la condamnation à titre de la clause pénale se chiffre à 68.219,28 X 6,5% = 4.434,25 euros.
Chacune des parties demande l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
La partie appelante au principal succombant dans son appel et devant en supporter les frais, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.
La demande de l’intimée est fondée pour le montant de 1.500 euros étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais occasionnés pour se défendre contre un acte d’appel non fondé.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme, dit l’appel principal non fondé, sauf à dire qu’eu égard au décompte établi en cours d’instance que A) est condamné à payer à la société anonyme BANQUE 1) le montant de 34.953,79 euros avec les intérêts légaux à partir du 1er janvier 2018, jusqu’à solde, dit l’appel incident fondé,
réformant
condamne A) à payer à la société anonyme BANQUE 1) la somme de 4.434,25 euros à titre de clause pénale, confirme le jugement déféré pour le surplus, déclare non fondée la demande de A) en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne A) à payer à la société anonyme BANQUE 1) le montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure, condamne A) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Danielle Wagner qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.