Court of Appeal dismisses appeal on insurance portfolio valuation but awards half of expert fees to appellant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal regarding the valuation of an insurance portfolio in a community of property liquidation, upholding the first instance court's expert assessment. While the court rejected the arguments that premiums constituted income or that specific commission years should be used, it ruled that the first instance judge failed to address the appellant's request for half of the expert fees. Consequently, the court ordered the appellee to pay the appellant half of the expert costs, while rejecting all requests for procedural indemnities due to lack of proof of inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du Nouveau code de procédure civile; When a first instance judge omits to rule on a claim, the appellate court must rule on it; however, procedural indemnities require proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 98/18 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-huit
Numéro 45217 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 17 août 2017,
comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit KOVELTER, comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du juin 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en continuation d’un jugement rendu en date du 30 mai 2013, dans le cadre de difficultés de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre B) et A), a fixé la valeur du portefeuille titres appartenant aux parties à la somme de 112.896,42 euros et la valeur du portefeuille d’assurances à la somme de 97.427,34 euros et a dit que A) est tenu de rapporter au partage les prédites sommes avec les intérêts légaux à partir du 28 janvier 2016 jusqu’au jour du partage. Le tribunal a nommé, en remplacement de Maître Notaire 1), Notaire 2), notaire, afin de finaliser le partage entre parties. Le tribunal a dit non fondées les demandes des parties en octroi d’une indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier de justice du 17 août 2017, A) a régulièrement relevé appel du jugement précité, qui lui a été signifié le 13 juillet 2017.
Il critique le jugement déféré en ce que les juges de première instance ont retenu, sur base du rapport de l’expert 1), que le portefeuille d’assurances a une valeur de 97.427,34 euros. Par réformation du jugement déféré, il demande principalement à voir dire que la valeur du portefeuille d’assurances se calcule sur la seule base du prix de vente dudit portefeuille, soit la somme de 11.956,37 euros, sinon de 13.398,81 euros, abstraction faite des primes annuelles dégagées par le portefeuille, lesquelles constitueraient des revenus de A) et la contrepartie d’un travail fourni. Subsidiairement, il soutient que l’évaluation de la valeur du portefeuille doit se faire sur base des seules commissions nettes de l’année 2005, date la plus proche de la dissolution de la communauté, les commissions nettes de l’année 2004, à laquelle remontent les effets du divorce, n’ayant pas pu être déterminées de par le fait que la compagnie d’assurances 1) conserve ses données uniquement pendant 10 ans. Plus subsidiairement, il soutient que l’évaluation de la valeur du portefeuille d’assurances doit se faire sur base des commissions nettes de l’année 2008, correspondant à l’année de vente du portefeuille. Plus subsidiairement encore, il soutient qu’il y a lieu de tenir compte de la valeur nette des primes dégagées par le portefeuille et des rétrocessions de primes effectuées par A). Il demande l’application d’un taux bancaire moyen aux primes touchées.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a entériné les conclusions de l’expert Laplume quant à la valeur du portefeuille d’assurances. Elle conteste les éléments invoqués par A) en vue du calcul de la valeur du portefeuille. Elle conteste que A) n’ait touché en 2008 au titre de la vente du portefeuille d’assurances que le montant de 11.956,37 euros. Elle conteste les rétrocessions de primes invoquées par l’appelant.
L’intimée relève appel incident. Elle déclare que les juges de première instance ont omis de statuer sur sa demande en condamnation de A) au paiement du coût de l’expertise et elle demande par réformation du jugement déféré la condamnation de A) à lui payer de ce chef le montant de 2.375,10 euros. Par réformation du jugement déféré elle demande l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et la condamnation de A) aux frais et dépens de cette instance avec distraction au profit de son mandataire.
Appréciation de la Cour
- L’appel principal
La mission de l’expert 1) a consisté à déterminer la consistance du portefeuille d’assurances à la date de la dissolution de la communauté, soit au 2 décembre 2004, et sa valeur actuelle en fonction de ladite consistance.
L’expert a rédigé son rapport sur base des documents lui fournis par les parties et la compagnie d’assurances 1). Il a expliqué dans son rapport sa méthode de calcul en vue de l’évaluation du portefeuille d’assurances et détaillé les calculs effectués. Un projet de rapport a été envoyé aux parties en date du 8 décembre 2015 aux fins d’observations éventuelles. Aucune des parties n’a émis une critique. Le rapport final a été dressé le 13 janvier 2016.
S’il est de principe que les parties sont libres de contester les données d’un rapport d’expertise, en invoquant tout élément de nature à mettre en doute les conclusions du rapport, il n’en reste pas moins que les juridictions ne doivent s’écarter des conclusions qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises.
Il convient de constater que A) ne fournit à la Cour aucun élément pertinent qui lui permettrait de douter des conclusions de l’expert judiciaire. L’appelant se contente de critiquer la méthode d’évaluation du portefeuille d’assurances adoptée par l’expert sans pour autant fournir d’éléments de nature à justifier le bien-fondé de ses critiques et à faire admettre que l’expert n’aurait pas correctement analysé les données qui lui étaient soumises et qu’il aurait fait une évaluation erronée. La Cour constate au contraire que c’est à juste titre que l’expert a pris en considération pour déterminer la valeur du portefeuille tant le prix de vente que les primes dégagées. Les critiques de A) à cet égard ne sont partant pas fondées. Les affirmations de A) quant au paiement de sa part d’impôts et de cotisations sociales sur les primes encaissées ne sont par ailleurs appuyées par aucune pièce probante. Les quittances versées à l’appui de ses affirmations quant à des rétrocessions de primes à une tierce ne sont, au vu des contestations de B) quant à la relation causale de ces rétrocessions avec le portefeuille d’assurances litigieux et à son absence d’accord pour exposer de tels frais, pas pertinentes et ne justifient pas la prise en considération des rétrocessions invoquées. Finalement, il y a encore lieu de relever que c’est à juste titre que l’expert s’est basé sur le taux d’intérêt légal en vue de l’actualisation des valeurs retenus dans son rapport d’expertise, aucune disposition légale ne justifiant l’application d’un taux bancaire tel que sollicitée par l’appelant.
En l’absence de toute contestation circonstanciée par rapport aux conclusions de l’expert, il n’y a partant pas lieu de mettre en doute les conclusions de l’expert.
Les juges de première instance ont partant à juste titre entériné l’expertise et retenu que le portefeuille d’assurances a une valeur de 97.427,34 euros.
Le jugement déféré est dès lors à confirmer en ce qu’il a dit que A) est tenu de rapporter au partage la somme de 97.427,34 euros avec les intérêts légaux à partir du 28 janvier 2016 jusqu’au jour du partage.
- L’appel incident
- quant aux frais d’expertise et à la distraction aux frais et dépens de l’instance
Il résulte des actes de procédure versés en cause que B) avait demandé en première instance à voir condamner A) à l’intégralité des frais d’expertise d’un montant de 2.375,10 euros et à tous les frais et dépens avec distraction au profit de Maître Joao Nuno Pereira, son mandataire à l’époque, ayant affirmé en avoir fait l’avance.
Il est un fait que les juges de première instance n’ont pas statué sur ces demandes.
L’omission de statuer par un tribunal de première instance est à réparer par la réformation de la décision incomplète. Lorsque le juge du premier degré a omis de se prononcer sur un chef de demande, il appartient au juge d’appel de statuer sur la demande en question, sans qu’il n’y ait lieu à évocation. Par suite de l’effet dévolutif de l’appel, le juge du second degré statue sur tous les griefs contenus dans l’acte d’appel, à condition qu’ils étaient également soumis au premier juge.
Eu égard aux faits et rétroactes et à l’issue du litige, les frais d’expertise judiciaire sont à supporter pour moitié par chacune des parties.
B) ayant intégralement payé la note d’honoraires de l’expert Laplume d’un montant de 2.375,10 euros, sa demande en condamnation de A) est à déclarer fondée à hauteur du montant de 1.187,55 euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 janvier 2016, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Concernant les frais et dépens de l’instance, le jugement déféré est à confirmer en ce qu’il a fait masse des frais et dépens et les a imposés pour moitié à chacune des parties et a ordonné, pour la part qui lui revient, la distraction au profit de Maître Pierre FELTGEN. Par réformation, il y a lieu d’ordonner, pour la part qui lui revient dans les frais et dépens, la distraction au profit de Maître Barbara KOOPS.
- quant à l’indemnité de procédure pour la première instance
B) conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu’elle a été déboutée de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. Elle demande l’allocation d’une indemnité de 2.000 euros pour la première instance.
Faute par B) d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a rejeté sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance.
L’appel incident n’est partant pas fondé sur ce point.
A) et B) sollicitent une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de respectivement 2.500 euros et 3.000 euros.
Les parties ne justifiant pas du caractère d’iniquité requis par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter, comme non fondées.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme, dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé, réformant,
condamne A) à payer à B) le montant de 1.187,55 euros avec les intérêts légaux à partir du 27 janvier 2016 jusqu’à solde, du chef de la moitié des frais d’expertise,
ordonne la distraction des frais et dépens de la première instance, pour la part qui lui revient, à Maître Barbara KOOPS, affirmant en avoir fait l’avance,
confirme de jugement déféré pour le surplus, rejette les demandes de A) et de B) en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Barbara KOOPS affirmant en avoir fait l’avance.