Court declares appeals admissible and refers constitutional question on unequal court jurisdiction to Constitutional Court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the appeals from both the defendant and the Public Prosecutor admissible. The court found the witness request inadmissible but deferred the main proceedings to address a constitutional question regarding unequal treatment before the law. The court ruled that the specific issue of whether the Public Prosecutor can choose between the Tribunal de Police and Tribunal Correctionnel for identical facts requires a ruling from the Constitutional Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 312-1 du code pénal; Article 10bis de la Constitution: The court must refer a question of constitutionality to the Constitutional Court when the issue is necessary for the judgment, not devoid of foundation, and no prior ruling exists, even if it concerns potential unequal treatment before the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1 5 7 6 / 2 0 1 8
not. 505/17/CD
appol
A P P E L D E P O L I C E
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MAI 2018
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a
rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.)
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (France)
demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u s -
________________________________________________________________
F A I T S :
En ce qui concerne PERSONNE1.), les faits et rétroactes de l'affaire résultent à
suffisance de droit des qualités et considérants d'un jugement rendu par le
Tribunal de police de Luxembourg en date du 14 novembre 2016 sous le numéro
422/2016 et dont le dispositif est conçu comme suit:
« Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu
entendu en ses explications et déclarations, la partie demanderesse au civil et le
mandataire du défendeur au civil entendus en leurs moyens et conclusions et le
représentant du Ministère Public en son réquisitoire,
Au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1) à 2) à sa
charge et se trouvant en concours réel à deux amendes de 250 € (deux cent
cinquante euros), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à 15,75 € (quinze euros et soixante-quinze cents) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes
à 10 (dix) jours.
Au civil:
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître;
la dit recevable en la forme ;
évalue le préjudice subi par PERSONNE3.) au montant de 300.- € toutes causes
confondues ;
condamne PERSONNE1.) à payer le montant de 300.- € (trois cents euros) à
PERSONNE3.) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice
jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
_____________________________________________________________________
Par acte signé au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 21
décembre 2016, Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, a relevé appel au pénal et au civil pour et au nom de
PERSONNE1.), contre le prédit jugement numéro 422/2016 du 14 novembre
2016.
Par acte passé le 22 décembre 2016, entré au greffe de la Justice de paix de
Luxembourg le 23 décembre 2016, le représentant du Ministère Public a
également interjeté appel contre le prédit jugement numéro 422/2016 du 14
novembre 2016.
Par citation du 4 octobre 2017, le Procureur d’Etat a requis le prévenu
PERSONNE1.) de comparaître à l'audience publique du 17 octobre 2017 pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Par même citation du 4 octobre 2017, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a également requis la prévenue
PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du 17 octobre 2017 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante:
Menaces d’attentat.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 5 février 2018.
A l’audience publique du 5 février 2018, l’affaire fut remise contradictoirement au
23 avril 2018.
A l’audience du 23 avril 2018, le vice-président constata l'identité des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi
le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence.
Maître Guillaume RAUCHS demanda
in limine litis
de saisir la Cour
constitutionnelle d’une question préjudicielle.
Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Revu le jugement numéro 422/2016 rendu par le Tribunal de police de
Luxembourg en date du 14 novembre 2016 à l’égard de PERSONNE1.).
Vu l’appel au pénal et au civil interjeté en date du 21 décembre 2016 par Maître
Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Guillaume
RAUCHS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, contre le prédit
jugement du 14 novembre 2016 au nom et pour compte de PERSONNE1.).
Vu l’appel interjeté en date du 22 décembre 2016, entré le 23 décembre 2017 à
la Justice de paix de Luxembourg, par le représentant du Ministère Public contre
le prédit jugement du 14 novembre 2016.
Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai prévus par
la loi.
Vu la citation à prévenus du 4 octobre 2017 (not : 505/17/CD) régulièrement
notifiées à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).
A l’audience publique du 23 avril 2018, le mandataire des prévenus s’est d’abord
opposé à l’audition de PERSONNE3.) en tant que témoin.
Le Tribunal est saisi d’une citation à prévenus par laquelle le Ministère Public a
demandé à voir statuer sur l’appel interjeté par PERSONNE1.) et en même temps
à voir statuer à l’égard de PERSONNE2.) par voie de citation directe sur les
mêmes faits reprochés à PERSONNE1.).
Le Tribunal constate que PERSONNE3.) s’est constituée partie civile contre
PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police et que PERSONNE1.) a également
interjeté appel au civil contre le jugement du Tribunal de Police du 14 novembre
2016.
Le Tribunal retient en conséquence que PERSONNE3.), étant partie à l’instance,
ne pourra plus être entendue en tant que témoin par le Tribunal dans le cadre de
la présente affaire.
Par la suite, Maître Guillaume RAUCHS a demandé in limine litis de saisir la Cour
constitutionnelle d’une question préjudicielle.
Le Tribunal constate que par citation du 3 octobre 2016, et suite à une
ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg rendue sous le numéro 1437/16 en date du 8 juin 2016,
PERSONNE1.) a été cité de comparaitre devant le Tribunal de police de
Luxembourg du chef de l’infraction de menaces d’attentat. Par jugement numéro
422/16 rendu en date du 14 novembre 2016 par le Tribunal de police,
PERSONNE1.) a été condamné à deux amendes de 250 euros chacune.
PERSONNE1.) a interjeté appel contre ce jugement par acte du 21 décembre
2016.
Par citation du 4 octobre 2017, PERSONNE1.) a été cité de comparaître devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour entendre statuer sur le mérite de l’appel
interjeté.
Par la même citation, PERSONNE2.) a été citée de comparaître devant le
Tribunal correctionnel du chef de l’infraction de menaces d’attentat.
Le Tribunal constate qu’actuellement les mêmes faits sont reprochés aussi bien
à PERSONNE2.) qu’à PERSONNE1.).
Le mandataire de PERSONNE2.) a demandé au Tribunal de saisir la Cour
constitutionnelle d’une question préjudicielle relative à la conformité de l’article
132-1 du code pénal avec l’article 10bis de la Constitution, question formulée
comme suit :
« Si par le fait, dans une même affaire pénale et pour des faits absolument
identiques, le choix du Ministère Public de faire citer une personne par
décorrectionnalisation de l’affaire devant le Tribunal de police tandis qu’une
deuxième personne prévenue dans le même dossier est postérieurement citée
devant le Tribunal correctionnel, ne se heurte pas au principe constitutionnel de
l’égalité de tous devant la loi. »
Le Ministère Public invoque le principe de l’opportunité des poursuites pour
justifier la citation de PERSONNE2.) devant le Tribunal correctionnel et a jugé la
question non pertinente.
Il résulte de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour
constitutionnelle que lorsqu’une partie soulève une question relative à la
conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction, celle-ci est tenue de
saisir la Cour constitutionnelle à moins que la décision ne soit pas nécessaire
pour rendre le jugement, que la question soit dénuée de tout fondement ou que
la Cour constitutionnelle ait déjà statué sur une question ayant le même objet.
En l’occurrence, le Tribunal retient que la question préjudicielle est nécessaire
pour rendre le jugement et la Cour constitutionnelle n’a pas encore, à ce jour,
statué sur elle.
En outre, le Tribunal estime que la question formulée n’est pas dénuée de tout
fondement.
Il y a partant lieu, avant tout autre progrès en cause, de saisir la Cour
constitutionnelle de la question préjudicielle suivante :
« L’article 312-1 du code pénal est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution
qui concerne l’égalité des citoyens devant la loi ? – dans la mesure où dans une
même affaire pénale et pour des faits absolument identiques, le Ministère Public
a le choix de faire citer une personne par décorrectionnalisation de l’affaire
devant le Tribunal de police tandis qu’une deuxième personne prévenue dans le
même dossier pour les mêmes faits peut être postérieurement citée devant le
Tribunal correctionnel. »
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en instance d'appel en matière de police à l’égard de PERSONNE1.) et siégeant
en
matière
correctionnelle
à
l’égard
de
PERSONNE2.),
statuant
contradictoirement, les prévenus et leur mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions,
d é c l a r e
les appels de PERSONNE1.) et du représentant du Ministère
Public recevables;
d é c i d e que PERSONNE3.) ne peut pas être entendue comme témoin ;
avant tout autre progrès en cause ;
d é f è r e
à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« L’article 312-1 du code pénal est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution
qui concerne l’égalité des citoyens devant la loi ? – dans la mesure où dans une
même affaire pénale et pour des faits absolument identiques, le Ministère Public
a le choix de faire citer une personne par décorrectionnalisation de l’affaire
devant le Tribunal de police tandis qu’une deuxième personne prévenue dans le
même dossier pour les mêmes faits peut être postérieurement citée devant le
Tribunal correctionnel. »
r é s e r v e
les frais.
Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant l’article 6 de la
loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Joëlle DIEDERICH,
premier juge, Sonja STREICHER, premier juge, et prononcé, en présence de
Sandrine EWEN, substitut du Procureur d’Etat, en audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté
du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.