Labor appeal dismissed because labor tribunal judgment did not resolve the main claim or end the proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the labor appeal inadmissible because the lower tribunal's judgment merely declared competence and scheduled further hearings without resolving the main claim. The appellant argued that the tribunal's decision on a matter of competence should allow an immediate appeal under specific procedural articles. The court ruled that since the judgment did not terminate the instance or rule on the principal issue, it could not be appealed independently.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579, 580, 355 du NCPC; An appeal is inadmissible if the judgment does not end the instance and does not rule on the principal matter in its dispositif.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 82/18 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
Numéro 43850 du rôle
Composition:
Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 12 juillet 2016,
comparant par l’étude ALLEN & OVERY, société en commandite simple, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège à L-1855 Luxembourg, 33, avenue J-F Kennedy, représentée pour les besoins de la présente par Maître André MARC, avocat à la Cour à Luxembourg, et :
A, demeurant à L-5752 Frisange, 15, An der Klaus, intimé aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 mars 2018.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Saisi le 28 juillet 2010 par A d’une demande en paiement de diverses indemnités pour licenciement abusif dirigée contre la société anonyme S1, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, par jugement du 8 novembre 2011, a dit que la lettre de la société anonyme S1 du 12 octobre 2009 constituait une lettre de licenciement et a sursis à statuer pour le surplus ; par jugement du 2 mai 2011, le tribunal du travail a décidé qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue de la procédure pénale en Belgique et a refixé l’affaire pour continuation des débats ; de ce jugement appel a été relevé le 19 juin 2014, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour du 26 novembre 2015 ; par jugement du 2 juin 2016 le tribunal du travail s’est déclaré compétent ratione materiae pour connaître de la demande d’A et a sursis a statué pour le surplus; la société anonyme S1 a relevé appel du susdit jugement le 12 juillet 2016, appel dont la Cour est actuellement saisi.
Par arrêt du 9 novembre 2017, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties en cause de prendre position quant à la recevabilité de l’appel au regard des articles 579 et 580 du NCPC, dans la mesure où le tribunal du travail, dans le dispositif du jugement du 2 juin 2016 déféré « s’est déclaré compétent pour connaître de la demande, a sursis à statuer pour le surplus et a refixé l’affaire pour continuation des débats ».
La société S1 S.A. est d’avis que les articles 579 et 580 du NCPC ne trouvent pas application en l’espèce ; que le tribunal du travail s’est prononcé dans son jugement quant à une exception d’incompétence (matérielle), que pour une telle exception, l’article 582 du NCPC est applicable en vertu de l’adage « specialia generalibus derogant » ; qu’il est en effet de principe que les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales ; que les articles 579 et 580 du NCPC ont trait à la qualification des jugements dit « appelables » d’une manière générale, alors que l’article 582 du NCPC concerne plus particulièrement le cas de l’exception d’incompétence ; que cet article 582 dispose en effet que « lorsqu’il s’agit d’incompétence, l’appel sera recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort » ; qu’en vertu de cet article, les jugements qui statuent uniquement sur une exception d’incompétence sont à considérer comme des jugements pouvant faire l’objet d’un appel immédiat, de sorte qu’il y a lieu de déclarer l’appel recevable sur base de l’article 582 du NCPC et de réformer le jugement de première instance pour déclarer que les juridictions du travail sont incompétentes ratione materiae pour connaître de cette affaire.
L’intimé conclut à l’irrecevabilité de l’acte d’appel du 12 juillet 2016, alors que par application combinée des articles 579 et 580 du NCPC, les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et qui ne statuent ni sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance, ne peuvent être immédiatement frappés d’appel ; qu’une partie du principal est tranchée lorsque la juridiction a avancé dans l’examen du litige jusqu’à un stade tel qu’elle est à même d’apprécier la justification au fond de la demande qui lui est soumise en tranchant l’un ou l’autre aspect du rapport juridique fondamental qui oppose les litigants ; qu’il s’agit d’une condition essentielle à l’admissibilité de l’appel, que le jugement dont appel ne prend aucunement position sur un quelconque point relatif au fond de l’affaire.
D’après l’intimé, le jugement dont appel doit être qualifié de non définitif dans la mesure où ce dernier ne met pas fin à l’instance alors que les demandes, moyens et questions sont encore à toiser par la juridiction saisie, que le jugement dont appel est un jugement purement avant-dire droit dans la mesure où il ne contient aucune disposition sur le fond du litige, que le jugement dont appel ne tranche non seulement pas une partie du principal dans son dispositif, mais encore ne statue pas sur un incident qui mettrait définitivement fin à l’instance ; que le droit de relever appel des jugements avant dire droit ne prend naissance que lorsqu’un jugement sur le fond sera rendu, que l’appel est donc prématuré et en conséquence irrecevable.
Concernant l’exception de compétence ratione materiae, les parties maintiennent leurs conclusions antérieures, à savoir qu’A prétend avoir été dans un lien de subordination avec la S.A. S1, laquelle le conteste.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
Aux termes des articles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, met fin à l’instance. Les autres jugements, et notamment ceux qui ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en résulte que l’appel est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à l’instance et ne tranche, dans son dispositif, rien au principal. Il n’y a pas lieu de tenir compte, à cet égard, des motifs de la décision, ni des dispositions non contenues dans le dispositif.
Contrairement aux conclusions de l’appelante, le tribunal du travail, en se bornant à retenir sa compétence d’attribution et à fixer la continuation des débats, n’a pas mis fin à l’instance et n’a, dans le dispositif de sa décision, rien tranché au principal, à savoir les prétentions de l’intimé.
Il s’ensuit que l’appel est irrecevable en l’état, l’article 582 du NCPC invoqué par l’appelante, qui dispose que « Lorsqu’il s’agira d’incompétence, l’appel sera recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort. » signifiant uniquement que la disposition relative au déclinatoire de compétence d’un jugement rendu en dernier ressort est susceptible d’appel, mais ne dérogeant pas à la règle posée par les articles précités quant au moment à partir duquel un jugement est appelable.
L’appelante succombant dans son recours et devant en supporter l’intégralité des frais et dépens, elle ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC.
Il en est de même de l’intimé, à défaut par lui de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 précité.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel irrecevable ;
déboute les deux parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du NCPC ;
condamne la société anonyme S1 S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Stéphanie LACROIX, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.