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43784_81_ARRET_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal due to missed deadline; Saturdays count as days under NCPC rules.

Numéro de cause 43784_81_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline. The appellant argued that the notification on a Saturday should delay the start of the 55-day period until Monday, citing EU Regulation 1182/71. The court rejected this, ruling that under the NCPC, Saturdays are treated as holidays and count toward procedural deadlines, meaning the appeal expired on July 8, 2016.

Regeste Legislator

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Articles 1256 et 1260 du NCPC; Les samedis sont assimilés à des jours fériés et comptés dans les délais procéduraux, rendant un appel notifié le samedi et dépassant le délai le samedi suivant irrecevable.

Mots-clés

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NCPC procedural deadlines Saturday counting rule appeal inadmissibility holidays in time limits notification date calculation délai de communication délai imparti en heures inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Articles 1256 et 1260 du NCPC
Aux termes de l’article 1256 du NCPC : « Pour tout délai de procédure, la computation se fait à partir de minuit du jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification qui le fait courir.
Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71
Elle soutient qu’étant donné que la notification du jugement a eu lieu le samedi 14 mai 2016, partant un jour non ouvrable, le point de départ du délai d’appel aurait, conformément au Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71, été reporté au premier jour ouvrable qui suivait, à savoir le lundi 16 mai 2016.
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Texte complet

Arrêt N° 81/18 - III – TRAV

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

Numéro 43784 du rôle

Composition:

Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à F-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 11 juillet 2016,

comparant par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour à Luxembourg, et :

la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…) représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 mars 2018.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Revu l’arrêt du 23 novembre 2017 par lequel la Cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position par rapport à la recevabilité de l’appel au regard des dispositions des articles 150 et 167 du NCPC.

Il est constant en cause que le jugement entrepris a été notifié le 14 mai 2016 à A et que celle-ci, habitant en France, disposait conformément aux articles 150 et 167 du NCPC, d’un délai de 40 jours, augmenté des délais de distance de 15 jours, soit au total de 55 jours pour interjeter appel du jugement.

A conclut à la recevabilité de son appel.

Elle soutient qu’étant donné que la notification du jugement a eu lieu le samedi 14 mai 2016, partant un jour non ouvrable, le point de départ du délai d’appel aurait, conformément au Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71, été reporté au premier jour ouvrable qui suivait, à savoir le lundi 16 mai 2016. Le délai d’appel de 55 jours aurait ainsi expiré le samedi 9 juillet 2016, de sorte que le délai d’appel aurait de nouveau été prolongé au premier jour ouvrable qui suivait, à savoir le lundi 11 juillet 2016, date à laquelle l’appel fut notifié à la partie adverse.

La société S1, au contraire, soulève l’irrecevabilité de l’appel.

En se prévalant des articles 1256 et 1260 du NCPC, elle fait valoir que les jours fériés ainsi que les samedis et dimanches sont comptés dans les délais et qu’il n’est nullement prévu que le délai d’appel ne commence à courir que le premier jour ouvrable suivant la notification, respectivement la signification de la décision. Ce ne serait qu’en cas d’expiration d’un délai un samedi qu’il serait prorogé au premier jour ouvrable. Le jugement ayant été notifié le samedi 14 mai 2016 à l’appelante, le délai d’appel aurait commencé à courir à compter du dimanche 15 mai 2016 et non du lundi 16 mai 2016 et dès lors aurait expiré le vendredi 8 juillet 2016.

Aux termes de l’article 1256 du NCPC : « Pour tout délai de procédure, la computation se fait à partir de minuit du jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification qui le fait courir. Le délai expire le dernier jour à minuit ».

L’article 1260 du NCPC dispose encore que « Les jours fériés sont comptés dans les délais. Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. (…). Par application de la présente disposition, le samedi est assimilé à un jour férié ».

L’interprétation que l’appelante entend donner du Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, procède d’une lecture erronée de ses dispositions.

En effet, l’article 3.3 du Règlement no 1182/71 prévoit que « Les délais comprennent les jours fériés, les dimanches et les samedis sauf si ceux-ci en sont expressément exclus ou si les délais sont exprimés en jours ouvrables ».

Conformément à l’article 3.4 ce n’est que « Si le dernier jour d’un délai exprimé autrement qu’en heures est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l’expiration de la dernière heure du jour ouvrable qui suit ».

Il découle des dispositions légales qui précèdent qu’en l’espèce, le délai d’appel de

55 jours a commencé à courir le dimanche 15 mai 2016 et a expiré le vendredi 8 juillet 2016 à minuit.

L’appel relevé par A le lundi 11 juillet 2016 est dès lors tardif et partant irrecevable.

Eu égard à la décision d’irrecevabilité de l’appel, la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure de 1.000 euros n’est pas fondée.

Comme il serait par contre inéquitable de laisser à charge de la société S1 l’entièreté des frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt du 23 novembre 2017 ;

déclare l’appel irrecevable ;

dit la demande de A sur base de l’article 240 du NCPC non fondée ;

dit la demande de la société anonyme S1 S.A. sur base de l’article 240 du NCPC fondée pour le montant de 1.000 euros.

partant, condamne A à payer à la société anonyme S1 S.A. une indemnité de procédure de 1.000 euros ;

condamne A à tous les frais et dépens de l’instance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.