Court dismisses appeal on university tuition costs, ruling first instance already addressed them in child support calculation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but found it unfounded, confirming the first-instance judgment on child support. The appellant argued that the lower court omitted a specific ruling on university tuition fees for her adult children, while the respondent contended these costs were already factored into the monthly support amounts. The court reasoned that by considering tuition expenses to determine the support obligation, the first-instance judges necessarily ruled on this issue, leaving no omission to correct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 145 et suivants du Code civil; la demande relative aux frais d'études universitaires d'enfants majeurs est considérée comme prise en compte par les juges du premier instance lorsqu'ils intègrent ces dépenses dans le calcul de la contribution à l'éducation et à l'entretien, rendant toute réclamation séparée inopérante.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 91/18 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du seize mai deux mille dix-huit
Numéro 45099 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 12 juillet 2017,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du
15 juin 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en continuation du jugement du
21 février 2017 ayant prononcé le divorce entre A) et B), a condamné B) à payer à A) une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs Enfant 1), né le (…), Enfant 2), née le (…), et Enfant 3), né le (…), de 600 euros par mois pour Enfant 2), et de 400 euros par enfant par mois pour Enfant 1) et Enfant 3), allocations familiales et aides étatiques non comprises.
Par exploit d’huissier de justice du 12 juillet 2017, A) a interjeté appel contre le jugement du 15 juin 2017. Elle limite son recours à la contribution de B) aux frais d’entretien et d’éducation des enfants et demande par réformation à voir condamner B) à lui payer la moitié des frais liés aux études universitaires de Enfant 1) et Enfant 2), tels que les frais de logement, d’inscription universitaire et de trajet.
B) soulève l’irrecevabilité de la demande relative aux frais d’études universitaires pour l’enfant Enfant 2) comme étant nouvelle en instance d’appel. Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement déféré, les juges de première instance ayant pris en considération les frais universitaires tant de Enfant 2) que de Enfant 1) pour déterminer le montant des pensions alimentaires allouées.
Par conclusions du 25 janvier 2018, A) expose que Enfant 1), âgé de 23 ans, a terminé ses études universitaires, ne perçoit plus de bourse, mais suit des formations continues en informatique et en langue chinoise et qu’il est toujours à charge de ses parents, que Enfant 2), âgée de 20 ans, poursuit ses études à la (...), qu’elle est partie le 29 janvier 2018 pour cinq mois à (...) pour une année Erasmus, que les frais de déménagement de (...) à (...) se sont élevés à 382,50 euros, que Enfant 2) perçoit la bourse du Cedies, qu’Enfant 3), âgé de 16 ans, participera cette année à des voyages scolaires en Grèce et en Pologne.
L’appelante limite le débat aux frais extraordinaires pour les enfants Enfant 1) et Enfant 2). Elle explique que dans l’assignation en première instance, elle n’avait demandé que la participation aux frais extraordinaires de Enfant 1), ce dernier étant seul à ce moment à poursuivre des études universitaires.
Recevabilité de l’appel
Il résulte du jugement déféré que les frais relatifs aux études universitaires de Enfant 2) étaient dans les débats de la première instance suite aux conclusions de la partie appelante. En effet, les juges de première instance les ont pris en considération pour fonder leur décision, notamment les frais d’inscription pour Enfant 2) à l’Université de (...) de 2.000 euros pour l’année 2016/2017, son loyer de 600 euros par mois en sus des frais d’achat de livres et de matériels scolaires, des frais de son entretien et des frais des trajets de et vers le Luxembourg, ainsi que la bourse de 2.775 euros lui allouée par semestre.
Il y a partant lieu de dire que cette demande n’est pas nouvelle en appel et que ce moyen d’irrecevabilité de l’intimé est à rejeter.
B) n’ayant pas fait valoir d’autre moyen d’irrecevabilité, l’appel de A) est déclarer recevable pour avoir été fait dans les forme et délais de la loi.
Au fond
A) reproche aux juges de première instance d’avoir omis de statuer sur sa demande relative à la condamnation de B) à payer la moitié des frais liés aux études universitaires des enfants communs Enfant 1) et de Enfant 2).
En prenant en considération les frais ayant leur origine dans les études universitaires des enfants pour fixer la contribution du père à l’éducation et à l’entretien des enfants Enfant 1) et Enfant 2) et en précisant que la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant majeur qui suit des études universitaires constitue non seulement une contribution aux frais occasionnés par l’étudiant lors de ses séjours en son domicile, mais également aux frais occasionnés par ses études et sa vie estudiantine, les juges de première instance ont nécessairement statué sur ce chef de la demande de la partie appelante, de sorte qu’il n’y a pas d’omission des juges de première instance.
Il résulte des faits de l’espèce que l’appelante touche des aliments de 400 euros par mois pour Enfant 1) et de 600 euros par mois pour Enfant 2), auxquels s’ajoutent les allocations et les aides étatiques allouées à Enfant 2). Cette décision n’est entreprise par aucune des parties. Si Enfant 1) ne touche plus d’aides publiques alors soit il a omis de présenter une demande afférente, soit ses études actuelles ne sont pas considérées comme justifiées.
Etant donné que l’appelante reste en défaut d’établir que les contributions à l’éducation et à l’entretien des deux enfants majeurs tant de la mère que du père, auxquelles s’ajoutent des aides étatiques, sont insuffisantes à couvrir les besoins de ces enfants, il y a lieu de déclarer l’appel non fondé et de confirmer le jugement déféré.
La demande de B) en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée, étant donné qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie intimée l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. La Cour évalue la somme à mettre à charge de la partie appelante sur base de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile à 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en l’état, reçoit l’appel en la forme,
le déclare non fondé,
confirme le jugement de première instance dans la mesure où il a été entrepris,
condamne A) à payer à B) le montant de 1.000 euros sur base de l’article
240 du Nouveau code de procédure civile, condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel.