Court confirms unemployment benefit recovery claim based on unjust enrichment due to lack of presidential authorization.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's judgment ordering the appellant to repay unemployment benefits totaling over 43,000 euros to the State. The State successfully argued that the payments were made without a required presidential authorization, constituting an unjust enrichment. Although the appellant challenged the jurisdiction and legal basis, the court ruled that the lack of authorization rendered the payments void, establishing a debt-free receipt of funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1300 c.c.; Art. 1301 c.c.: When a payment is made without a valid legal basis, such as the absence of a presidential authorization for unemployment benefits, the recipient is obligated to return the amount as unjust enrichment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 88/18 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du seize mai deux mille dix-huit
Numéro 44936 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 12 mai 2017,
comparant par la société anonyme WILDGEN S.A., établie et ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail, ayant ses bureaux à Luxembourg, 26, rue Zithe,
intimé aux fins du prédit exploit KONSBRUCK, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
la société à responsabilité limitée B) S.àr.l., (…), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit KONSBRUCK, comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ S.A., établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 24-26, avenue de la Gare, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier de justice du 25 mai 2016, l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT), a donné assignation à A) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de le voir condamner au paiement du montant de 43.378,49 euros, du chef d’indemnités de chômage lui versées.
Par jugement civil contradictoire du 1er mars 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit la demande de l’ETAT fondée et a condamné A) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 43.378,46 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde. Le tribunal a encore condamné A) au paiement à l’ETAT d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Par exploit d’huissier du 12 mai 2017, A) a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 5 avril 2017.
L’appelant soutient que les juges de première instance se sont à tort déclarés matériellement compétents pour connaître de la demande, alors que le recours de l’ETAT en remboursement des indemnités de chômage devrait s’exercer dans le cadre de l’action au fond introduite devant le tribunal du travail et ne pourrait pas faire l’objet d’une action autonome. Les juges de première instance auraient encore à tort déclaré la demande recevable sur base des règles de la responsabilité délictuelle, alors que l’obligation alléguée à l’appui de l’action, à savoir l’obligation d’introduire l’action au fond devant le tribunal du travail et l’obligation de poursuivre cette action jusqu’à obtention d’une décision définitive, serait une obligation contractuelle née de l’attribution des indemnités de chômage complet. A titre subsidiaire, l’appelant conclut au caractère non fondé de la demande, en l’absence d’une faute dans son chef. Ce serait au contraire L’ETAT qui a commis une faute à l’origine du dommage invoqué, en ce qu’il n’a pas évité une péremption d’instance. Il reproche encore à l’ETAT de ne pas avoir minimisé son dommage.
L’appelant demande à être déchargé du paiement d’une indemnité de procédure et il demande la condamnation de l’ETAT à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire d’un montant de 5.000 euros et une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
L’ETAT conclut à la confirmation du jugement déféré, en ce que le tribunal d’arrondissement, en tant que juge de droit commun en matière civile, s’est déclaré matériellement compétent pour connaître de la demande et l’a déclarée recevable et fondée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. A) aurait commis une faute en ce qu’il n’a pas prouvé le caractère irrégulier de son licenciement et son droit définitif au bénéfice des indemnités de chômage et l’ETAT aurait subi un préjudice, en ce qu’il n’a pas pu récupérer les indemnités de chômage allouées provisoirement à l’appelant. Si la Cour ne devait pas retenir le caractère fondé de sa demande sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, l’ETAT demande à voir dire que sa demande est fondée sur base de l’article 1376 du Code civil et sinon sur base du principe de l’enrichissement sans cause.
L’ETAT demande encore la confirmation du jugement déféré en ce qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros lui a été allouée pour la première instance et il sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel ainsi que le rejet de la demande de A) en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Suivant conclusions notifiées le 30 novembre 2017, A) réplique que l’ETAT ne prouve pas que le paiement des indemnités de chômage lui payées était conditionné par l’obligation de poursuivre son action jusqu’au terme et que même si une telle obligation lui incombait, l’ordonnance présidentielle n’autoriserait l’attribution par provision des indemnités de chômage complet que pour une durée de 182 jours calendrier maximum, en sorte que seul le versement des indemnités relatives aux six premiers mois serait conditionné par l’obligation de poursuivre son action jusqu’au terme. Il invoque encore que le décompte versé par l’ETAT est un document unilatéral établi pour les besoins de la cause, dénué de toute force probante.
Suivant conclusions notifiées le 6 mars 2018, l’ETAT demande subsidiairement la condamnation de A) au paiement du montant de 25.111,69 euros sur base de la responsabilité délictuelle, sinon de la répétition de l’indu, sinon de l’enrichissement sans cause, et au paiement du montant de 18.266,77 euros sur base de la répétition de l’indu, sinon de l’enrichissement sans cause.
La société à responsabilité limitée B) n’a pas conclu.
Appréciation de la Cour
- La compétence matérielle
Si conformément à l’article L.521-4 du Code du travail, le tribunal du travail est compétent pour connaître de la demande de l’Etat en remboursement des indemnités de chômage, soit à l’employeur en cas de licenciement abusif ou de démission motivée par un acte de harcèlement sexuel, soit au salarié en cas de licenciement justifié, respectivement de démission injustifiée, force est de constater que les juges de première instance ont retenu à juste titre que la présente action de l’ETAT ne prend pas son fondement juridique dans le recours institué par la législation spécifique au droit du travail en cas de licenciement avec effet immédiat, mais que l’ETAT invoque une créance civile sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur base de la répétition de l’indu, sinon sur base de l’enrichissement sans cause, en ce qu’en raison du comportement de A), l’ETAT n’a pas pu exercer son recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail.
C’est partant à bon droit que le tribunal d’arrondissement, en tant que juridiction de droit commun pour connaître des demandes supérieures à 10.000 euros, s’est déclaré compétent pour connaître de la demande.
- La recevabilité et le bien-fondé de la demande
En loccurrence, lETAT a payé à A) des indemnités de chômage durant la période du 18 décembre 2009 au 17 novembre 2010.
Les indemnités de chômage ont été versées pour une première période de 182 jours sur base d’une ordonnance présidentielle du 27 janvier 2011, soumise à la Cour. Les indemnités de chômage versées pour la période subséquente ont été versées hors ordonnance présidentielle, l’ordonnance du 27 janvier 2011 n’ayant pas fait l’objet d’une prorogation.
Conformément à l’article L.521-4(5) du Code du travail, les indemnités de chômage attribuées au salarié sur la base de l’autorisation du président du tribunal du travail ne lui restent acquises que si le licenciement est déclaré abusif. L’obligation du salarié qui entend ne pas être condamné au remboursement est double, il doit non seulement intenter une action en indemnisation du chef de licenciement abusif contre l’employeur, mais il doit encore faire constater le caractère irrégulier du licenciement. La double obligation du salarié lui impose de mener à terme son action en indemnisation, tout incident de procédure l’empêchant de ce faire entraînant pour lui l’obligation de rembourser les indemnités de chômage (cf. Cour de cassation, 3 avril 2014, n°42/14, n°3316 du registre).
Toute issue du procès autre que celle déclarant le licenciement abusif aura pour conséquence lobligation pour le salarié de rembourser les indemnités de chômage lui avancées à titre provisoire. Il en sera ainsi non seulement pour le cas où le licenciement est déclaré régulier, mais encore pour toute situation où le tribunal naura pas loccasion de statuer sur le fond du litige, notamment en cas dirrecevabilité de la demande pour quelque cause que ce soit, de désistement, de péremption, voire de forclusion.
En loccurrence, il est avéré que l ’instance introduite par A), suivant requête du 6 décembre 2010, tendant à voir déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat, a été déclarée périmée suivant jugement du tribunal du travail du 16 juin 2015, confirmé suivant arrêt de la cour d’appel du 12 mai 2016.
L’ETAT demande le remboursement des indemnités de chômage versées à A) principalement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
C’est à juste titre, par une motivation adoptée par la Cour, que les juges de première instance ont dit qu’il n’existe pas de relation contractuelle entre parties et qu’ils ont déclaré recevable la demande de l’ETAT prenant appui sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
La responsabilité délictuelle suppose une faute dans le chef de A), un dommage subi par l’ETAT et une relation causale entre la faute et le dommage.
La Cour se rallie aux juges de première instance, en ce qu’ils ont retenu que l’instance devant le tribunal du travail s’est périmée en raison des négligences de A), qui en tant que demandeur à cette instance avait les moyens pour poser des actes démontrant sa volonté de poursuivre l’instance et provoquer une décision judiciaire sur le caractère régulier ou abusif de son licenciement et qu’ils ont constaté que A) a commis une faute par le fait de ne pas avoir mené à terme son action en indemnisation contre son ancien employeur.
C’est encore à juste titre et par une motivation adoptée par la Cour, que le tribunal a retenu qu’aucune faute exonératoire de responsabilité ne peut être retenue à charge de l’ETAT, en ce que son intervention à l’instance pendante devant le tribunal du travail s’est limitée à la présentation de son recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail et qu’en sa qualité de partie intervenante, étrangère au fond du litige se mouvant entre le salarié et l’employeur, il ne saurait lui être reproché d’avoir omis de prévenir la péremption de l’instance. Le reproche de l’appelant que l’ETAT n’a pas minimisé son dommage n’est pas non plus fondé, en ce que l’ETAT ne disposait pas des moyens de procédure afin de faire aboutir l’instance pendante devant le tribunal du travail.
Au vu des développements qui précèdent, c’est à juste titre que la demande de l’ETAT a été déclarée fondée sur base de la responsabilité délictuelle en ce qui concerne les indemnités de chômage versées à A), durant une première période de 182 jours, allant du 18 décembre 2009 au 17 juin 2010, sur base d’une ordonnance présidentielle du 27 janvier 2011.
A) ne contestant pas avoir eu paiement durant la prédite période d’indemnités de chômage d’un montant total de 25.111,69 euros, ses contestations concernant la force probante du décompte versé en cause par l’ETAT sont à rejeter, en ce qu’elles ne sont pas pertinentes.
La demande de l’ETAT est partant fondée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil pour le montant de 25.111,69 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs.
Les indemnités de chômage versées pour la période du 18 juin 2010 au 17 novembre 2010 n’ayant pas été versées à A) sur base d’une autorisation du président du tribunal du travail, il n’existait pas d’obligation dans le chef de l’appelant d’intenter une action en indemnisation du chef de licenciement abusif contre son ancien employeur conformément aux dispositions de l’article L.521-4 du Code du travail, de sorte qu’une faute ne saurait être retenue dans son chef à cet égard. La demande de l’ETAT en condamnation de A) au paiement du montant de 18.266,77 euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil n’est pas fondée.
Sagissant de la base subsidiaire de la répétition de lindu, il convient de se référer à larticle 1376 du Code civil qui dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, soblige à le restituer à celui de qui il la indûment reçu.
Le caractère indu du paiement est constitué par labsence de cause justifiant le paiement intervenu.
Il faut donc que le paiement ne soit justifié par aucune cause. Il ne devait être dû ni au titre dune obligation civile, ni au titre dune obligation naturelle (Encyclopédie Dalloz, verbo répétition de lindu, no
5 et 9)
Contrairement à laction de in rem verso qui présente un caractère subsidiaire, laction en restitution nest pas subordonnée à labsence de toute autre action ouverte au profit du demandeur. (cf Cass.1ère civ., 19.10.1983 : Bull.Civ. 1983, I, no 242,; RTD Civ. 1985, p.168, obs. J.Mestre)
Laction en répétition de lindu est dès lors recevable en dépit du fait que lE TAT a principalement agi de manière infondée sur la base délictuelle.
La répétition exige que la chose payée ne soit pas due. En cas de répétition de lindu objectif, la preuve dune erreur du solvens nest pas exigée. Celui-ci na dautre preuve à rapporter que celle de lexistence dun paiement indu, c ’est-à-dire dun paie ment sans cause.
En l’espèce, le versement des indemnités de chômage de la part de l’ETAT à A) en l’absence d’une autorisation présidentielle est sans cause pour les deux parties, il n’y avait ni dette, ni créance. L’ETAT a payé à tort et A) a reçu sans titre. A) ne contestant pas avoir eu paiement pour la période s’étalant du 18 juin 2010 au 17 novembre 2010 d’indemnités de chômage d’un montant total de 18.266,77 euros, la demande de l’ETAT en condamnation de A) au paiement du montant en cause est partant fondée sur base de la répétition de l’indû. Les intérêts sont dus à partir du jour des décaissements respectifs.
L’appel de A) n’est partant pas fondé et le jugement déféré est à confirmer, bien que partiellement sur une base légale différente de celle retenue par les juges de première instance.
- Les dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Eu égard au caractère fondé de la demande de l’ETAT, c’est à juste titre que A) a été débouté de sa demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Le jugement déféré est partant à confirmer à cet égard.
- Les indemnités de procédure
Le jugement déféré est à confirmer par adoption des motifs des juges de première instance, en ce que A) a été débouté de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance.
A) est encore à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, l’appelant, succombant dans son recours et devant supporter l’intégralité des frais et dépens de l’instance, ne pouvant prétendre au bénéfice de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
En revanche, il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de l’ETAT, les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour se défendre en deux instances, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros lui a été allouée pour la première instance, ce montant ayant été correctement évalué par les juges de première instance, et il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
Le présent arrêt est à déclarer commun à la société à responsabilité limitée B) S.àr.l., (...).
PAR CES MOTIFS
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel de A) en la forme,
dit l’appel non fondé,
confirme le jugement déféré,
rejette la demande de A) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel,
déclare le présent arrêt commun à la société à responsabilité limitée B) S.àr.l., (...),
condamne A) aux des frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Georges Pierret, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.