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44700_87_a Généré par l'IA

Court confirms inheritance partition judgment, rejecting claim of prior agreement due to lack of final terms.

Numéro de cause 44700_87_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment ordering the partition of the deceased mother's estate. The appellant argued the claim was inadmissible because a prior agreement existed, while the respondent insisted on partitioning all assets. The court rejected the agreement claim as emails lacked definitive terms and confirmed the lower court's order to divide the estate.

Regeste Legislator

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Art. 815, 816 du Code civil; A prior agreement does not preclude partition if no final terms were established, and a judge may order partition of all assets even if the plaintiff's initial request was broad.

Mots-clés

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inheritance partition indivision resolution prior agreement invalidity estate liquidation ultra petita defense partage de la succession unité de la succession réserve successorale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de Cassation, 3ième chambre civile, 16 juin 2016, n° pourvoi 15-16469
Une demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridique (Cour de Cassation, 3ième chambre civile, 16 juin 2016, n° pourvoi 15-16469).
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Texte complet

Arrêt N° 87/18 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du seize mai deux mille dix-huit

Numéro 44700 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 27 janvier 2017,

comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), épouse (…), demeurant à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

L A C O U R D ' A P P E L :

Saisi d’une demande en partage et en liquidation de la succession de feu leur mère C), introduite par B) contre son frère D), le tribunal d'arrondissement de Diekirch a par jugement du 22 novembre 2016, dit la demande fondée, a dit qu’il sera procédé au partage par nature et à la liquidation de la succession de feu C), a commis à cette fin un notaire et a nommé avant tout autre progrès en cause un expert avec mission de former deux lots.

Ce jugement rendu par défaut à son égard et signifié le 6 décembre 2016, a été régulièrement entrepris par D) suivant exploit d’huissier de justice du 27 janvier 2017. L’appelant soutient principalement que la demande en partage aurait dû être déclarée irrecevable, motif pris qu’il y a eu acte de partage antérieur, aux termes duquel il s’est vu attribuer l’intégralité des biens composant la succession en contrepartie d’un montant de 500.000 euros à payer à B) pour sa part indivise dans la succession de feu C). Subsidiairement, il demande l’annulation, sinon la réformation du jugement déféré en ce que les juges de première instance en ordonnant le partage de l’intégralité de la succession de C) ont statué ultra petita.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle conteste l’existence d’un accord amiable entre parties au sujet de la liquidation et du partage de la succession, en ce que les pourparlers y relatifs n’auraient pas abouti. Elle fait valoir qu’il résulte des termes de l’assignation introductive d’instance qu’elle a demandé le partage de l’intégralité des biens composant la succession de la défunte, de sorte que c’est à tort que l’appelant reproche aux juges de première instance d‘avoir statué ultra petita. L’intimée déclare se réserver tous droits contre l’appelant du chef de la vente de bois concernant la succession de feu C). Si la Cour devait faire droit à l’appel, elle demande à voir dire que l’arrêt à intervenir tiendra lieu d’acte notarié de partage des seuls biens immeubles de la succession de C), dire que les frais d’enregistrement et les frais de transcription de l’arrêt seront à charge de l’appelant, condamner l’appelant à lui payer le montant de 500.000 euros à majorer des intérêts légaux, dire que l’intimée se réserve de faire inscrire le privilège du copartageant, dire qu’elle se réserve expressément l’action résolutoire, dire qu’il y a lieu à partage des biens et effets mobiliers de la succession de feu C).

Appréciation de la Cour

L’article 816 du Code civil dispose que : « Le partage peut être demandé, même quand l’un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s’il n’y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription ».

L'article 816 du Code civil fait de l'absence d'acte de partage le préalable à l'admissibilité d'une demande en partage. Cette solution est nécessairement impliquée par la règle que pose l'article 815 du Code civil : tant qu'une indivision n'a fait l'objet d'aucun partage, tout indivisaire a le droit de le provoquer à tout moment. Au contraire, lorsque le partage a déjà eu lieu, il n'y a plus d'indivision et, par conséquent, il n'y a plus de demande en partage possible quant aux biens qui composaient l'indivision (cf. Cass. 1re civ., 25 févr. 1986 : Bull. civ. 1986, I, n° 35 ; RTD civ. 1987, p. 135, obs. J. Patarin). Il faut préciser que le mot d'acte employé par l'article 816 du Code civil doit être pris dans le sens de negotium et non pas d'instrumentum puisque le partage est une convention consensuelle qui peut être écrite ou verbale (cf. JurisClasseur art. 816-824, fasc. unique n° 38 et s.). Le texte vise donc toute convention qui a mis fin à l'indivision : un écrit n'est pas requis ad validitatem (Cass. req., 21 janv. 1867 : DP 1867, 1, p. 97; S. 1867, 1, p. 53), mais il peut l'être ad probationem en application des règles du droit commun de la preuve.

Il résulte des éléments de la cause que suivant courriel du 30 décembre 2015, D) a fait à B) la proposition formulée comme suit : « suivant l’estimation de Monsieur (…) et de Monsieur (…) la valeur à partager s’élève à 948.000 euros. Je t’en offre 500.000 euros ». Il a encore ajouté : « Je ne sais pas si j’arriverai à rassembler cette somme. Dans le cas contraire, il est logique que j’accepterai ta proposition, mais il faut au moins me laisser une chance ».

Par courriel en réponse en date du 1er janvier 2016, B) a rappelé qu’elle a droit à 50% de la succession de feu leur mère et elle a indiqué ne pas avoir de préférence entre un partage en nature et un partage en valeur et laisser cette décision à son frère. Elle a précisé qu’en cas de partage en valeur, la soulte devrait lui être payée le jour de la signature de l’acte notarié.

S’il résulte de cet échange de courriels que D) a fait une proposition concrète de partage à B) et que cette dernière a déclaré accepter tant un partage en nature qu’un partage en valeur, ces courriels échangés ne permettent pas de conclure à l’existence d’un partage amiable, les modalités définitives du partage n’en découlant pas et aucun suivi concret n’y ayant été réservé.

Il découle au contraire des pièces versées, notamment d’un courriel daté du 12 juin 2017, que D) n’arrivait pas à rassembler les fonds nécessaires pour désintéresser B), par le rachat des droits de sa sœur dans la succession de feu leur mère, C). D) a encore dans un courrier adressé à la même date à l’administration de l’enregistrement et des domaines, suite à un avis de paiement relatif à la succession de feu C), déclaré qu’un versement n’a pas encore été effectué, alors que le partage des biens de la succession n’a pas encore eu lieu.

L’existence d’un partage amiable entre parties laissant d’être établie, B) peut demander le partage des biens de la succession sur base de l’article 816 du Code civil.

Le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’appelant est à rejeter.

Pour déterminer l’étendue de la saisine du juge, il faut s’attacher non point au seul dispositif, mais au contenu substantiel des conclusions sans égard à la place où la prétention a été formulée.

Aux termes de l’exploit d’assignation B), après avoir exposé que la succession de feu C) est dévolue en totalité par parts égales à ellemême et à son frère, a demandé à voir D) « s’entendre condamner à entrer en partage avec la requérante de la succession de feu C) ». Bien que la liste des biens à partager y figurant n’ait pas été exhaustive, force est de constater qu’il résulte des termes de l’exploit introductive d’instance et du contenu substantiel des prétentions qu’B) n’entend pas limiter la demande à une partie des biens de la succession, mais demande la partage de tous les biens dépendant de la succession.

Les juges de première instance, en disant qu’il sera procédé au partage par nature et à la liquidation de la succession de feu C), n’ont donc pas statué sur une prétention qui ne leur avait pas été soumise, de sorte que le jugement entrepris n’encourt pas l’annulation.

Conformément à l’article 815 du Code civil, nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, les juges de première instance ont à juste titre déclaré la demande d’B) fondée.

Le jugement déféré est partant à confirmer.

La demande d’B) à se voir donner acte qu’elle se réserve tous droits contre l’appelant du chef de la vente de bois concernant la succession de feu C) est irrecevable, en ce qu’elle est sans objet. Une demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridique (Cour de Cassation, 3ième chambre civile, 16 juin 2016, n° pourvoi 15-16469). Elle n’a en l’espèce qu’une valeur déclarative et exprime une volonté, mais non une prétention.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’est pas fondé,

confirme le jugement déféré,

condamne D) aux frais et dépens de l’instance.