Landlord wins partial appeal for damages and security deposit return against tenant's procedural fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the landlords' appeal, ordering tenants to pay for property damages and return the security deposit. While the tenants' request for procedural fees was dismissed due to lack of proven inequity, the court found the tenants liable for specific lease violations. Consequently, the judgment was reformed to award damages and restitution while confirming the original ruling on other points.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 239, 240, 241 du nouveau code de procédure civile; The court exercises discretion to award procedural fees only when inequity is proven, and may order partial reform of judgments to address specific lease violations like damages and deposit restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer
(XIVe chambre)
Numéro 93 / 2018
Audience publique du mardi, quinze mai deux mille dix-huit
Numéro 186356 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Pascale HUBERTY, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), et son épouse
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc
KONSBRUCK en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de
Luxembourg du 14 juillet 2017,
intimés sur appel incident
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), et son épouse
2) PERSONNE4.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc
KONSBRUCK en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de
Luxembourg du 14 juillet 2017,
appelants par appel incident
comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________________________________________
F a i t s
L’affaire, inscrite sous le numéro 186356 du rôle, appelée pour fixation à
l’audience publique du 23 janvier 2018, fut fixée pour plaidoiries à l’audience
publique
du
mardi,
avril
2018
à
9.00
heures,
salle
TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Cyrielle GANGLOFF, avocat, en remplacement de Maître Pascal
PEUVREL, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture
de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, comparant pour
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) exposa ses moyens.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
mardi, 15 mai 2018, le
j u g e m e n t
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de bail du 9 novembre 2009, ayant pris effet le 1er décembre 2009,
PERSONNE3.) et son épouse, PERSONNE4.), ont donné en location à
PERSONNE1.) et à son épouse, PERSONNE2.), une maison sise à L-
ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.500,00 euros, y
non compris les charges, payable d’avance le 1er de chaque mois. Le contrat de
bail a été conclu pour la durée d’une année, renouvelable par tacite
reconduction d’année en année.
Par requête déposée au greffe le 29 février 2016,
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
ont fait convoquer
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
à
comparaître devant le juge de paix d’Esch-sur-Alzette, pour les voir condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à leur payer le
montant de 21.489,19 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu’à solde. Ils ont, par ailleurs, demandé l'augmentation du taux
d'intérêt légal de trois points à l'expiration du troisième mois qui suit la
notification du jugement à intervenir, sollicité une indemnité de procédure de
2.000,00 euros et conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leur demande, ils ont expliqué que, par courrier du 2 avril 2015, ils
ont refusé la résiliation prématurée du contrat de bail leur notifiée le 20 mars
2015 par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), avec effet au 30 juin 2015. Les
locataires auraient quitté
les lieux loués le 30 juin 2015 et les clefs auraient été acceptées sous les
réserves d’usage à la même date. Les requérants n’auraient pas participé à
l’état des lieux de sortie du 30 juin 2015, afin de ne pas voir interpréter une telle
participation comme une acceptation de leur part de la résiliation anticipée du
contrat de bail. Le 8 septembre 2015, ils auraient eux-mêmes fait dresser un
constat des lieux. L’huissier de justice mandaté aurait constaté que les lieux
avaient été délaissés dans un état déplorable. En effet, la maison n’aurait été ni
nettoyée, ni remise à neuf et des tâches de moisissures auraient été visibles
dans presque toutes les chambres. Suite à une remise en peinture, les lieux
auraient été reloués à partir du 1er octobre 2015.
Les époux GROUPE1.) ont réclamé le montant de 21.489,19 euros, ventilé
comme suit :
-
loyers de juillet, août et septembre 2015 :
4.500,00 euros,
-
dégâts locatifs :
10.440,63 euros,
-
remboursement des frais exposés en cours de bail :
5.480,97 euros,
-
frais d’huissier :
1.067,59 euros.
A l’audience des plaidoiries de première instance, les époux GROUPE1.) ont
précisé que suite à des plaintes des locataires relatives à des traces de
moisissures en cours d’exécution du bail, ils avaient fait remplacer l’ancienne
cabine de douche et refait le carrelage. Par la suite, il se serait avéré que les
moisissures étaient dues à un défaut d’aération de la part des locataires. Ils ont,
dès lors, sollicité le remboursement du montant de 5.480,97 euros,
correspondant aux frais engagés pendant la location pour le compte des
locataires.
Les époux GROUPE2.) ont contesté les affirmations des bailleurs. Ils ont
soutenu avoir, à plusieurs reprises, rendu ces derniers attentifs à des
problèmes d’humidité dans les lieux loués. Les bailleurs n’auraient cependant
installé une nouvelle cabine de douche que fin 2014. L’huissier de justice
suppléant Laura GEIGER ainsi que les ouvriers ayant procédé au
remplacement du carrelage auraient relevé un problème au niveau de la
tuyauterie.
Les époux GROUPE2.) ont, par ailleurs, contesté les factures produites par les
requérants, au motif que ces derniers ne rapportaient pas la preuve d’avoir
réglé les montants afférents.
Ils ont, à titre reconventionnel, demandé la condamnation de PERSONNE3.) et
de PERSONNE4.) à leur payer le montant de 5.000,00 euros, à titre
d’indemnisation pour perte de jouissance paisible des lieux loués, due à
l’inexécution contractuelle dans le chef des bailleurs, consistant dans le défaut
d’entretien des lieux loués.
Ils ont versé un certificat médical du 28 avril 2015, relatif à des problèmes
respiratoires dont souffrirait leur fils.
Ils ont enfin sollicité la restitution de la garantie locative s’élevant au montant de
3.000,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
se
sont
opposés
aux
demandes
reconventionnelles et ont, à titre subsidiaire, conclu à l’instauration d’une
expertise judiciaire afin de déterminer la cause des moisissures, sinon d’une
visite des lieux.
Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
reçu la demande en la forme,
donné acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de leurs demandes
reconventionnelles en allocation de dommages et intérêts à hauteur de
5.000,00 euros et en restitution de la garantie locative de 3.000,00 euros,
donné acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de leur demande en
allocation d’une indemnité de 2.000,00 euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
requalifié la demande de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) en
paiement des loyers pour les mois de juillet, août et septembre 2015 en
demande en allocation de dommages et intérêts,
dit fondée la demande de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) pour le
montant réclamé de 4.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour
résiliation unilatérale et prématurée du contrat de bail,
dit fondée la demande de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) jusqu’à
concurrence du montant de 7.000,00 euros à titre d’indemnisation des
dégâts locatifs,
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) pour
le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en
allocation de dommages et intérêts,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en
restitution de la garantie locative s’élevant au montant de 3.000,00
euros,
dit qu’il y a lieu de déduire le montant de la garantie locative s’élevant au
montant de 3.000,00 euros du montant de 7.000,00 euros retenu à titre
d’indemnisation des dégâts locatifs,
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 8.500,00 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 29 février 2016, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) en
augmentation du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la notification du jugement,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement
nonobstant toute voie de recours et sans caution,
dit non fondées les demandes réciproques en allocation d’une indemnité
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum aux frais et
dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, en ce qui concerne la demande en restitution de frais
exposés par les bailleurs en cours du bail, le juge de première instance a
constaté que les locataires avaient informé les bailleurs des problèmes
d’humidité en 2014 et que ces derniers sont intervenus en procédant au
remplacement du silicone en juin 2014, à l’ouverture du mur du WC séparé en
août 2014 et au remplacement de la paroi de douche, de la cabine et du bac de
douche ainsi qu’à la pose d’un nouveau carrelage dans la salle de bains en
décembre 2014.
Aucun élément du dossier ne permettant de conclure que les travaux entrepris
par les bailleurs n’étaient pas nécessaires, leur demande en remboursement
des frais exposés a été déclarée non fondée.
La demande des bailleurs en remboursement des frais d’huissier relatifs au
constat qu’ils ont fait effectuer deux mois après le départ des locataires a
également été déclarée non fondée, dans la mesure où les époux GROUPE1.)
avaient refusé d’assister à l’état des lieux de sortie du 30 juin 2015, organisé
par les locataires.
Au vu du fait que la remise des clefs a eu lieu le 30 juin 2015, certes sous
réserve, le juge de première instance a requalifié la demande en paiement
d’arriérés de loyers pour les mois de juillet, août et septembre 2015 en
demande en indemnisation du préjudice résultant de l’inexécution par les
locataires,
qui avaient résilié le contrat de bail prématurément et
unilatéralement.
La demande en indemnisation des époux GROUPE1.) a été déclarée fondée
pour le montant réclamé de 4.500,00 euros.
Quant à la demande des époux GROUPE1.) au titre de frais exposés suite aux
dégâts locatifs, le juge de première instance a relevé qu’il ne résultait d'aucun
élément du dossier que les parties aient procédé à un état des lieux lors de
l'entrée en jouissance des lieux par les locataires. Il a dit qu’en application des
dispositions de l'article 1731 du code civil, les locataires étaient
présumés avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives et a, par
ailleurs, relevé que le contrat de bail conclu entre parties indiquait que les
locataires avaient reçu les lieux loués dans un « état strictement neuf ».
Le juge de première instance n’a pas pris en considération le procès-verbal de
constat d’huissier de justice Yves TAPELLA, dressé unilatéralement le 8
septembre 2015, soit deux mois après le départ des locataires.
Il s’est, en revanche, rapporté au procès-verbal de constat de l’huissier de
justice suppléant Laura GEIGER, dressé le 10 juillet 2015, suivant lequel les
pièces se trouvaient dans un état d’usure normale, l’état de la peinture des
murs et plafonds
était défraîchi, à plusieurs endroits la peinture des
chambranles était éclatée, le revêtement mural se détachait à certains endroits
et des taches jaunâtres et noirâtres étaient visibles dans plusieurs pièces.
L’existence de dégradations et la nécessité de la remise en peinture ressortant
du procès-verbal de constat Laura GEIGER, le juge de première instance a
retenu que de simples factures sans preuve de règlement suffisaient pour
justifier une demande en indemnisation.
Considérant que les bailleurs, n’ayant pas mis les locataires en demeure de
procéder eux-mêmes à la remise en peinture des lieux loués avant leur départ,
n’avaient pas permis à ces derniers de charger, le cas échéant, une entreprise
de peinture de procéder auxdits travaux à un moindre coût, le juge de première
instance a fixé le coût de la remise en peinture ex aequo et bono au montant de
7.000,00 euros.
Comme les lieux n’étaient plus occupés depuis le 30 juin 2015, il a retenu que
les frais relatifs au nettoyage effectué le 5 octobre 2015, ne pouvaient pas être
mis à charge des locataires.
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
s’étant
engagés
solidairement
et
indivisiblement en signant le contrat de bail conclu entre parties, la
condamnation aux montants redus est intervenue solidairement à leur encontre.
Dans la mesure où les époux GROUPE1.) avaient procédé au remplacement
de la cabine de douche et du carrelage suite aux problèmes d’humidité dont les
locataires avaient fait état, le juge de première instance a considéré que les
bailleurs avaient rempli leur obligation d’entretenir les lieux loués. Il a, dans ce
contexte, noté qu’il n’était pas établi que les moisissures étaient le résultat
d’une inexécution par les propriétaires de leur obligation d’entretien.
La demande reconventionnelle de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en
indemnisation pour perte de jouissance a partant été déclarée non fondée.
Le montant de la garantie locative de 3.000,00 euros a finalement été déduit du
montant de 7.000,00 euros, retenu à titre de frais de remise en état.
De ce jugement, leur notifié le 7 juin 2017, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 14 juillet 2017.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants concluent à voir débouter
les époux GROUPE1.) de leurs demandes en (i) paiement de dommages et
intérêts de 4.500,00 euros et (ii) indemnisation de dégâts locatifs de 7.000,00
euros. Ils demandent à voir faire droit à leurs demandes en (i) condamnation au
montant de 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de
jouissance paisible, (ii) remboursement de la garantie locative de 3.000,00
euros et (iii) obtention d’une indemnité de procédure de 2.000.00 euros pour la
première instance.
Ils sollicitent une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de leur recours, les appelants soutiennent avoir, dès l’entrée en
jouissance en 2009, constaté des moisissures dans l’appartement loué et en
avoir informé les bailleurs, lesquels seraient toutefois restés en défaut
d’entreprendre une quelconque démarche. Ce ne serait qu’en 2014 que les
bailleurs auraient daigné donner suite à leurs doléances et auraient remplacé la
cabine de douche. Cette mesure n’aurait cependant pas remédié au problème
des moisissures. Il résulterait du rapport d’expertise MURPROTEC que des
infiltrations d’eau seraient présentes dans le mur près de la cabine de douche
et qu’un risque accru de fuites existerait en raison d’une fuite antérieure.
L’humidité générée par ces fuites d’eau aurait de graves conséquences sur la
santé d’un de leurs enfants, PERSONNE5.), qui souffrirait de problèmes
respiratoires. Par ailleurs, les vêtements des enfants – se trouvant dans
l’armoire touchant le mur perpendiculaire à la salle de bains – auraient toujours
été trempés. Les bailleurs ayant, selon les appelants, commis des fautes en
n’entretenant pas le bien loué, les locataires estiment avoir été en droit de
résilier le contrat de bail prématurément avant terme avec effet au 30 juin 2015.
Ce serait partant à tort que le juge de première instance les aurait condamnés
au paiement de trois mois de « loyers » pour inexécution de leurs obligations.
Pour ces mêmes motifs, il y aurait lieu de faire droit à leur demande en
obtention de dommages et intérêts.
Les appelants font encore grief au juge de première instance de les avoir
condamnés aux frais de peinture, évalués ex aequo et bono au montant de
7.000,00 euros, alors qu’il résulterait du procès-verbal établi par l’huissier de
justice Laura GEIGER du 10 juillet 2015 que l’appartement se trouvait dans un
état d’usure normale, étant rappelé que les moisissures constatées ne leur
seraient nullement imputables. De surcroît, en vertu du contrat de bail, les
locataires n’auraient l’obligation de faire repeindre les murs de l’appartement à
leurs frais qu’en cas de dénonciation au cours des trois premières années, ce
qui laisserait d’être le cas en l’espèce.
Les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris,
sauf à relever appel incident pour autant que le juge de première instance a
rejeté leur demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Ils soutiennent que les problèmes d’humidité et de moisissures corrélatives
proviennent d’un défaut d’aération de l’appartement. Le défaut de ventilation
adéquate serait confirmé par l’expert MURPROTEC ainsi que par l’entreprise
de peinture chargée de repeindre les murs après le départ des locataires. Les
intimés insistent sur le fait qu’aucun problème ne leur a été dénoncé avant
2014. Dès la première doléance des locataires en 2014, ils auraient
immédiatement chargé des corps de métiers d’enlever le carrelage de la salle
de bains et de remplacer la cabine de douche. Aucune fuite d’eau n’aurait été
trouvée et le problème de moisissures aurait perduré, étant donné que les
locataires n’auraient pas aéré le bien loué de manière adéquate. Les bailleurs
soutiennent avoir trouvé un nouveau locataire dès le 1er octobre 2015, ce
dernier étant très satisfait des lieux loués et ne rencontrant aucun problème
d’humidité ou de moisissures. Les époux GROUPE1.) proposent une visite des
lieux afin de voir confirmer leurs dires.
Dans la mesure où les moisissures seraient exclusivement dues à la faute des
locataires, le jugement entrepris serait à confirmer en ce qu’il a condamné ces
derniers au paiement de trois mois de « loyers » et à l’indemnisation des dégâts
locatifs (frais de peinture) ainsi qu’en ce qu’il a rejeté la demande en obtention
de dommages et intérêts formulée par les locataires. Les appelants se
déclarent d’accord avec la déduction de la garantie locative du montant devant
leur revenir.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que l’appartement pris en location par les appelants
était affecté de moisissures.
La première question qui se pose, dans ce contexte, est celle de savoir si les
moisissures sont ou non dues au propre fait des appelants. De la réponse à
donner à cette question dépend, en effet, la réponse à donner aux questions
sous-jacentes, à savoir la demande formulée par les époux GROUPE2.) en
obtention de dommages et intérêts ainsi que les demandes en indemnisation
formulées par les époux GROUPE1.).
Tel que l’a retenu à bon droit le juge de première instance, l’obligation qui
incombe au locataire de restituer les lieux loués est une obligation de résultat
dans son chef. Le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel de la
dégradation ou de la perte, le preneur étant responsable par le seul fait de
l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la conclusion
du contrat (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p. 343).
Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des
pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient
eu lieu sans sa faute.
Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de
prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant
celle résultant d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une
présomption d’inexécution fautive à charge du preneur (cf. TAL 5 février 1987,
n° 35323 du rôle).
Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes
provenant du simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté
(cf. M. HARLES, op. cit., p. 343).
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément de la cause que les parties auraient
rédigé un état des lieux d’entrée, de sorte que par application de l’article 1731
du code civil, les preneurs sont présumés avoir reçu les lieux en bon état de
réparations locatives. Cette présomption est d’ailleurs confirmée par la clause
du contrat de bail (page 3 en haut) selon laquelle le bien loué se trouve dans un
« état strictement neuf ».
Dans la mesure où il est constant en cause que l’appartement était affecté de
moisissures en fin de bail, il appartient, en application des susdits principes, aux
parties appelantes de prouver que les moisissures ne leur sont pas imputables.
A cet effet, elles se prévalent d’une « expertise » établie le 5 mai 2015 par la
société MURPROTEC.
D’emblée, le tribunal relève que le document dont se prévalent les appelants ne
constitue pas une expertise stricto sensu, alors que le rapport établi par la
société MURPROTEC – qui effectue des expertises gratuites – s’analyse plutôt
en un devis, MURPROTEC préconisant l’installation, par ses soins, d’une
centrale de traitement de l’air au prix de 4.950,00 euros HTVA ou de 147,00
euros par mois pendant 42 mois avec contrat d’entretien pendant 5 ans au prix
annuel de 840,00 euros.
En outre, si la société MURPROTEC constate que le mur près de la cabine de
douche est effectivement infiltré d’eau et très humide, elle conseille de faire
contrôler les arrières d’eaux ainsi que les évacuations, alors qu’elle explique
qu’il pourrait y avoir un risque de fuite en raison d’une fuite antérieure.
Contrairement
aux
affirmations
des
parties
appelantes,
la
société
MURPROTEC n’a pas constaté de fuite antérieure pouvant expliquer l’humidité
engendrant des moisissures. Elle se limite simplement à conseiller à faire
contrôler cet aspect. Par ailleurs, elle conseille de ventiler régulièrement
l’espace habitable pendant de courtes périodes de dix minutes et de détruire les
champignons avec une lotion fongicide.
Il résulte encore d’une déclaration de l’entreprise de peinture SOCIETE1.) du 7
octobre 2015, versée en cause par les intimés, que les points de moisissures
étaient à la superficie des murs, de sorte que les peintres sont formels pour dire
que le problème de moisissures est dû à un manque d’aération.
Au vu de ces constats, le tribunal ne saurait souscrire au soutènement des
parties appelantes selon lequel les moisissures sont dues à une fuite
antérieure, aucun élément de preuve n’étant rapporté à ce titre.
Tel que l’a, dès lors, retenu à bon droit le juge de première instance, les
locataires restent en défaut d’établir que les dégâts locatifs provenant des
moisissures ne leur sont pas imputables. Il s’ensuit que le jugement querellé est
à confirmer, par adoption des motifs retenus par le juge de première instance,
pour autant qu’il a débouté les époux GROUPE2.) de leur demande en
obtention de dommages et intérêts et condamné ces derniers au paiement de la
somme de 4.500,00 euros du chef de l’indemnisation du préjudice accru aux
bailleurs du fait de la résiliation prématurée du contrat de bail signé entre
parties. Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a mis les frais
de remise en état liés aux moisissures à la charge des locataires. Néanmoins, il
y a lieu de nuancer le montant à mettre à charge des locataires de ce chef.
En ce qui concerne les frais de peinture réclamés par les époux GROUPE1.), il
y a, de prime abord, lieu de relever que c’est à bon droit que les appelants
rappellent que le contrat de bail ne prévoit de remise en peinture complète des
lieux loués à la charge des locataires qu’au cas où ces derniers dénoncent le
bail avant les trois premières années de location, ce qui laisse d’être le cas en
l’espèce. Il ne peut partant pas être considéré que, peu important les causes
des moisissures, les locataires se sont engagés à refaire à leurs frais les
peintures.
Il résulte du constat d’état des lieux de sortie établi par l’huissier de justice
Laura GEIGER du 10 juillet 2015 que toutes les pièces se trouvent dans un état
d’usure normale, que la peinture des murs et plafonds est défraîchie et qu’à
plusieurs endroits, la peinture des chambranles est éclatée.
Les locataires n’ayant pas à répondre de l’usure normale de la chose louée, il
n’y a pas lieu de mettre à leur charge les frais de peinture de tout l’appartement.
Les appelants n’ayant à répondre – tel que développé ci-dessus – que des
moisissures, il convient de ne mettre à leur charge que les frais de remise en
état y relatifs, à savoir (i) la facture n° 2015/102 du 30 septembre 2015 d’un
montant de 660,93 euros et (ii) la facture n° 2015/101 du même jour d’un
montant de 235,87 euros relatives au nettoyage des moisissures et application
d’une couche accrochage avec peinture de deux couches de latex.
Par réformation du jugement attaqué, il convient partant de condamner les
époux GROUPE2.) solidairement au paiement de la somme totale de (4.500,00
+ 660,93 + 235,87 =) 5.396,80 euros avec les intérêts au taux légal à partir du
29 février 2016 jusqu’à solde.
Quant à la demande en restitution de la garantie locative, il est relevé que la
garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire
payer les sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire prévue au
contrat, à assurer au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître
du contrat de bail : défaut de paiement de loyers ou de charges, résolution pour
inexécution fautive, dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux.
La question des montants restant redus aux bailleurs étant toisée par le présent
jugement, il convient, par réformation de la décision attaquée, de condamner
les époux GROUPE1.) solidairement au remboursement de la garantie bancaire
d’un montant de 3.000,00 euros et d’ordonner la compensation judiciaire entre
les créances respectives.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763
du registre).
Les époux GROUPE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de les débouter
de leurs demandes en obtention d’indemnités de procédure, tant en ce qui
concerne la première instance, par confirmation du jugement entrepris, qu’en ce
qui concerne l’instance d’appel.
Pour le même motif, il convient de confirmer le jugement attaqué pour autant
qu’il a débouté les époux GROUPE1.) de leur demande en allocation d’une
indemnité de procédure pour la première instance.
La demande en instauration d’une visite des lieux étant superfétatoire - les
intimés n’ayant pas la charge de la preuve - elle est à rejeter.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal
est partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.
L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en instance d’appel en matière de
bail à loyer, la demande en distraction des frais et dépens des appelants n’est
pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre,
siégeant en matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une visite des lieux,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit fondée la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à concurrence de
896,80 euros, à titre d’indemnisation des dégâts locatifs,
condamne
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
solidairement à payer à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) le montant de 5.396,80 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du 29 février 2016 jusqu’à solde,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en restitution de la
garantie locative s’élevant au montant de 3.000 euros,
condamne
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
solidairement à payer à
PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.) le montant de 3.000 euros,
ordonne la compensation judiciaire des créances réciproques jusqu’à
concurrence de la créance la plus faible,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié
solidairement à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et pour moitié solidairement à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.).