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JPL_1668 Généré par l'IA

Labor court rejects nullity claims for a clear wage difference claim following a job reclassification decision.

Numéro de cause JPL_1668
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff filed a lawsuit seeking wage maintenance and career reconstitution after a job reclassification decision reduced their salary. The defendant argued the initial pleading was unclear and contradicted itself, but the court found the request's object and legal basis were explicit. Consequently, the court dismissed the nullity and inadmissibility objections, declaring the claim admissible and scheduling a hearing on the merits.

Regeste Legislator

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Code de travail, art. 100; Code de procédure civile, art. 100: A labor court must reject nullity or inadmissibility objections if the initial pleading clearly defines the parties, object, and legal cause, even if the defendant claims confusion or contradiction.

Mots-clés

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job reclassification wage difference claim nullity of pleading admissibility objection career reconstitution labor dispute clear pleading standard carrière professionnelle

Dispositions légales citées

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Code de travail, art. 100
Code de procédure civile, art. 100
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Texte complet

Rép.fisc.no. 1668/18

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 14 MAI 2018

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Carole BESCH

Juge de paix, Présidente

Alain SCHREURS

Assesseur - employeur

Roberto SCOLATI

Assesseur - salarié

Véronique JANIN

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Clément MARTINEZ, avocat, en remplacement de

Maître Karim SOREL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.),

étant établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son

directeur, sinon son conseil d’administration ou comité directeur actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Cathy MALLICK, avocat, en remplacement de Maître

Eliane SCHAEFFER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 8 août 2017, sous le numéro 521/17.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique de

vacation du 4 septembre 2017. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut

utilement retenue à l’audience publique du 30 avril 2018 à laquelle les parties furent entendues

en leurs moyens et conclusions.

Le tribunal prit alors l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête introduite en date du 8 août 2017, PERSONNE1.) a fait convoquer la SOCIETE1.)

(ci-après la SOCIETE1.)) devant le tribunal du travail de et à Luxembourg aux fins de, à titre

principal:

dire que la différence de sa rémunération entre l’ancien poste et le nouveau poste de

travail, respectivement ses nouvelles fonctions des suites de la décision de

reclassement professionnel du 13 janvier 2014 est contraire à la loi ;

dire qu’il a droit au maintien de sa rémunération suite à la décision de reclassement

professionnel litigieuse du 13 janvier 2014 ;

condamner la SOCIETE1.) à lui payer le montant de 16.443,99 €, sinon tout autre

montant même supérieur à déterminer par voie d’expertise, sinon de consultation, avec

les intérêts légaux à partir du 13 janvier 2014, sinon à partir de la demande en justice,

sinon à partir du jugement à intervenir jusqu’à solde ;

enjoindre à la SOCIETE1.) de procéder à une reconstitution de sa carrière avec effet

au 13 janvier 2014 ;

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande à voir nommer un expert calculateur avec la

mission de procéder au calcul de sa perte de rémunération depuis la décision de reclassement

et de procéder à la reconstitution de sa carrière (grades et échelons).

A titre plus subsidiaire, il demande la communication de son dossier administratif sous peine

d’une astreinte de 150,- € par jour de retard à compter de la demande, sinon à compter de la

notification du jugement à intervenir.

La requête tend finalement au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500,- €.

FAITS

PERSONNE1.) fait valoir sur base de sa requête qu’il est entré au service de la défenderesse

en qualité de contrôleur stagiaire le 1er juin 2013 ; que précédemment à son embauche il a passé

une visite médicale (examen radiologique) le 8 janvier 2013 ; que le 16 janvier 2013, le

médecin du travail de la SOCIETE1.) a sollicité un bilan pneumologique complémentaire et

que le 19 février 2013, il a été invité à une entrevue avec le chef de division le 6 mars 2013.

Il expose que par décision du 13 janvier 2014, la SOCIETE1.) a décidé, sur base de conclusions

du médecin du travail, non communiquées et ayant trouvé le requérant « définitivement inapte

aux fonctions normales de son emploi », de le muter avec effet au 15 janvier 2014 aux AV-

Luxembourg (cellule bagages, parking manutention », si bien qu’il a été retiré de la filière

« chef de train/contrôleur de route » pour être admis comme homme d’équipe à l’essai dans la

filière courte de la carrière inférieure.

Par courrier du 17 mars 2014, il a été informé qu’il avait réussi l’examen de fin de stage de la

filière courte de la carrière inférieure, spécialité « AV ».

Moyens des parties

PERSONNE1.) indique dans sa requête qu’elle est dirigée contre la décision de reclassement

professionnel du 13 janvier 2014 et qu’elle est limitée au volet pécuniaire concernant la perte

de rémunération par l’attribution d’un nouveau poste ainsi qu’au préjudice relatif à l’évolution

de la carrière.

Il critique cette décision en soulevant notamment la violation par la SOCIETE1.) des

dispositions de la procédure administrative non contentieuse (PANC). Il conteste la perte de

rémunération ayant découlé de l’illégalité de la décision de reclassement professionnel en

invoquant différents fondements juridiques.

A l’audience des plaidoiries, il demande avant tout autre progrès en cause la communication

de son dossier médical.

Il réplique aux moyens de nullité et d’irrecevabilité de la requête en considérant que sa requête

est claire et qu’aucune contradiction n’y figure. Dans la mesure où il est visé directement par

la décision de reclassement, il estime qu’il a un intérêt à introduire un recours contre cette

décision et ses effets sur sa rémunération.

La SOCIETE1.) soulève in limine litis l’exception du libellé obscur au motif qu’il ne résulte

pas clairement de la requête si le requérant limite sa demande au seul volet pécuniaire ou s’il

demande également l’annulation de la décision de reclassement.

Elle soulève ensuite l’irrecevabilité de la requête en arguant sur base du principe de l’estoppel

que le requérant se contredit dans sa requête en attaquant d’abord la décision pour ensuite ne

pas formuler de demande explicite dans le dispositif de la requête.

Elle conteste ensuite tout intérêt à agir dans le chef du requérant.

Sur demande de la SOCIETE1.), les présents débats ont été limités à ses moyens

d’irrecevabilité.

Motivation

D’après l’article 145 du Nouveau code de procédure civile, la requête doit contenir l’objet de

la demande et un exposé sommaire des moyens, le tout à peine de nullité.

Pour qu’une demande en justice satisfasse aux dispositions de cet article et échappe à la

sanction du libellé obscur, il faut qu’elle renferme l’indication exacte des prétentions du

demandeur et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande.

Cette description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de

déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre

sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

S’il appartient au juge de toiser le litige moyennant les règles de droit objectivement

applicables aux faits décrits et que le demandeur n’est pas obligé de qualifier juridiquement les

faits qu’il invoque à l’appui de sa demande, encore faut-il, dans le souci du respect des droits

de la défense, une structure des faits claire et ne prêtant pas à équivoque.

D’autre part, c’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments

constitutifs - à savoir les parties, l’objet et la cause qui se caractérisent par leur caractère

immuable - et qui doit fournir au défendeur les données requises pour que celui-ci ne puisse

légitimement se méprendre quant à la portée, partant quant à la cause ou fondement juridique

de l’action dirigée contre lui.

La nullité de l’acte introductif d’instance résultant du libellé obscur de cet acte ne peut être

couverte par des précisions ultérieures.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment explicite.

En l’espèce, la requête contient un exposé des faits ayant abouti à la décision de reclassement

litigieuse. Le requérant décrit les incidences de cette décision sur sa rémunération et indique

les bases légales sur base desquelles il estime que la différence de rémunération est contraire à

la loi. Il demande dès lors, à titre principal, le maintien de son ancienne rémunération, la

reconstitution de sa carrière et par conséquent le paiement de la différence entre l’ancienne

rémunération et celle qui lui a été payée suite à la décision de reclassement du 13 janvier 2014.

A titre subsidiaire, il demande la nomination d’un expert pour calculer sa perte de salaire et à

titre encore plus subsidiaire, il demande la communication de son dossier administratif.

Les faits ainsi énoncés dans la requête sont clairs et la société SOCIETE1.) n’établit pas qu’elle

s’est méprise sur l’objet de la demande, ni qu’elle n’a, de ce fait, pas pu choisir les moyens de

défense appropriés.

Le moyen est dès lors à rejeter.

Dans la mesure où la requête vise clairement à rétablir une perte de salaire suite à une décision

de reclassement, la SOCIETE1.) n’établit pas qu’il y ait eu une contradiction entre les moyens

présentés par le requérant, de sorte que son moyen sur base du « «principe selon lequel nul ne

peut se contredire au détriment d’autrui » n’est pas justifié.

Finalement, comme le requérant s’estime personnellement lésé par une décision prise par son

employeur, il justifie d’un intérêt légitime à agir contre celui-ci. Ce moyen n’est dès lors pas

non plus fondé.

La requête, introduite dans le forme et délai de la loi, est partant recevable.

Afin de permettre aux parties de prendre position sur le fond du litige, la continuation des

débats est fixée à l’audience publique du lundi 11 juin 2018.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort

rejette

les moyens de nullité et d’irrecevabilité,

déclare

la demande recevable,

fixe

la continuation des débats sur le fond à l’audience du lundi, 11 juin 2018, à 15:00

heures, salle n° JP.1.19, de la Justice de Paix à Luxembourg;

réserve

le surplus de la demande et les frais.

Ainsi fait et jugé par Carole BESCH, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.