Labor court rejects nullity claims for a clear wage difference claim following a job reclassification decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff filed a lawsuit seeking wage maintenance and career reconstitution after a job reclassification decision reduced their salary. The defendant argued the initial pleading was unclear and contradicted itself, but the court found the request's object and legal basis were explicit. Consequently, the court dismissed the nullity and inadmissibility objections, declaring the claim admissible and scheduling a hearing on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de travail, art. 100; Code de procédure civile, art. 100: A labor court must reject nullity or inadmissibility objections if the initial pleading clearly defines the parties, object, and legal cause, even if the defendant claims confusion or contradiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no. 1668/18
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 14 MAI 2018
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Carole BESCH
Juge de paix, Présidente
Alain SCHREURS
Assesseur - employeur
Roberto SCOLATI
Assesseur - salarié
Véronique JANIN
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Clément MARTINEZ, avocat, en remplacement de
Maître Karim SOREL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.),
étant établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son
directeur, sinon son conseil d’administration ou comité directeur actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Cathy MALLICK, avocat, en remplacement de Maître
Eliane SCHAEFFER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 8 août 2017, sous le numéro 521/17.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique de
vacation du 4 septembre 2017. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut
utilement retenue à l’audience publique du 30 avril 2018 à laquelle les parties furent entendues
en leurs moyens et conclusions.
Le tribunal prit alors l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête introduite en date du 8 août 2017, PERSONNE1.) a fait convoquer la SOCIETE1.)
(ci-après la SOCIETE1.)) devant le tribunal du travail de et à Luxembourg aux fins de, à titre
principal:
dire que la différence de sa rémunération entre l’ancien poste et le nouveau poste de
travail, respectivement ses nouvelles fonctions des suites de la décision de
reclassement professionnel du 13 janvier 2014 est contraire à la loi ;
dire qu’il a droit au maintien de sa rémunération suite à la décision de reclassement
professionnel litigieuse du 13 janvier 2014 ;
condamner la SOCIETE1.) à lui payer le montant de 16.443,99 €, sinon tout autre
montant même supérieur à déterminer par voie d’expertise, sinon de consultation, avec
les intérêts légaux à partir du 13 janvier 2014, sinon à partir de la demande en justice,
sinon à partir du jugement à intervenir jusqu’à solde ;
enjoindre à la SOCIETE1.) de procéder à une reconstitution de sa carrière avec effet
au 13 janvier 2014 ;
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande à voir nommer un expert calculateur avec la
mission de procéder au calcul de sa perte de rémunération depuis la décision de reclassement
et de procéder à la reconstitution de sa carrière (grades et échelons).
A titre plus subsidiaire, il demande la communication de son dossier administratif sous peine
d’une astreinte de 150,- € par jour de retard à compter de la demande, sinon à compter de la
notification du jugement à intervenir.
La requête tend finalement au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500,- €.
FAITS
PERSONNE1.) fait valoir sur base de sa requête qu’il est entré au service de la défenderesse
en qualité de contrôleur stagiaire le 1er juin 2013 ; que précédemment à son embauche il a passé
une visite médicale (examen radiologique) le 8 janvier 2013 ; que le 16 janvier 2013, le
médecin du travail de la SOCIETE1.) a sollicité un bilan pneumologique complémentaire et
que le 19 février 2013, il a été invité à une entrevue avec le chef de division le 6 mars 2013.
Il expose que par décision du 13 janvier 2014, la SOCIETE1.) a décidé, sur base de conclusions
du médecin du travail, non communiquées et ayant trouvé le requérant « définitivement inapte
aux fonctions normales de son emploi », de le muter avec effet au 15 janvier 2014 aux AV-
Luxembourg (cellule bagages, parking manutention », si bien qu’il a été retiré de la filière
« chef de train/contrôleur de route » pour être admis comme homme d’équipe à l’essai dans la
filière courte de la carrière inférieure.
Par courrier du 17 mars 2014, il a été informé qu’il avait réussi l’examen de fin de stage de la
filière courte de la carrière inférieure, spécialité « AV ».
Moyens des parties
PERSONNE1.) indique dans sa requête qu’elle est dirigée contre la décision de reclassement
professionnel du 13 janvier 2014 et qu’elle est limitée au volet pécuniaire concernant la perte
de rémunération par l’attribution d’un nouveau poste ainsi qu’au préjudice relatif à l’évolution
de la carrière.
Il critique cette décision en soulevant notamment la violation par la SOCIETE1.) des
dispositions de la procédure administrative non contentieuse (PANC). Il conteste la perte de
rémunération ayant découlé de l’illégalité de la décision de reclassement professionnel en
invoquant différents fondements juridiques.
A l’audience des plaidoiries, il demande avant tout autre progrès en cause la communication
de son dossier médical.
Il réplique aux moyens de nullité et d’irrecevabilité de la requête en considérant que sa requête
est claire et qu’aucune contradiction n’y figure. Dans la mesure où il est visé directement par
la décision de reclassement, il estime qu’il a un intérêt à introduire un recours contre cette
décision et ses effets sur sa rémunération.
La SOCIETE1.) soulève in limine litis l’exception du libellé obscur au motif qu’il ne résulte
pas clairement de la requête si le requérant limite sa demande au seul volet pécuniaire ou s’il
demande également l’annulation de la décision de reclassement.
Elle soulève ensuite l’irrecevabilité de la requête en arguant sur base du principe de l’estoppel
que le requérant se contredit dans sa requête en attaquant d’abord la décision pour ensuite ne
pas formuler de demande explicite dans le dispositif de la requête.
Elle conteste ensuite tout intérêt à agir dans le chef du requérant.
Sur demande de la SOCIETE1.), les présents débats ont été limités à ses moyens
d’irrecevabilité.
Motivation
D’après l’article 145 du Nouveau code de procédure civile, la requête doit contenir l’objet de
la demande et un exposé sommaire des moyens, le tout à peine de nullité.
Pour qu’une demande en justice satisfasse aux dispositions de cet article et échappe à la
sanction du libellé obscur, il faut qu’elle renferme l’indication exacte des prétentions du
demandeur et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande.
Cette description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de
déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre
sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
S’il appartient au juge de toiser le litige moyennant les règles de droit objectivement
applicables aux faits décrits et que le demandeur n’est pas obligé de qualifier juridiquement les
faits qu’il invoque à l’appui de sa demande, encore faut-il, dans le souci du respect des droits
de la défense, une structure des faits claire et ne prêtant pas à équivoque.
D’autre part, c’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments
constitutifs - à savoir les parties, l’objet et la cause qui se caractérisent par leur caractère
immuable - et qui doit fournir au défendeur les données requises pour que celui-ci ne puisse
légitimement se méprendre quant à la portée, partant quant à la cause ou fondement juridique
de l’action dirigée contre lui.
La nullité de l’acte introductif d’instance résultant du libellé obscur de cet acte ne peut être
couverte par des précisions ultérieures.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment explicite.
En l’espèce, la requête contient un exposé des faits ayant abouti à la décision de reclassement
litigieuse. Le requérant décrit les incidences de cette décision sur sa rémunération et indique
les bases légales sur base desquelles il estime que la différence de rémunération est contraire à
la loi. Il demande dès lors, à titre principal, le maintien de son ancienne rémunération, la
reconstitution de sa carrière et par conséquent le paiement de la différence entre l’ancienne
rémunération et celle qui lui a été payée suite à la décision de reclassement du 13 janvier 2014.
A titre subsidiaire, il demande la nomination d’un expert pour calculer sa perte de salaire et à
titre encore plus subsidiaire, il demande la communication de son dossier administratif.
Les faits ainsi énoncés dans la requête sont clairs et la société SOCIETE1.) n’établit pas qu’elle
s’est méprise sur l’objet de la demande, ni qu’elle n’a, de ce fait, pas pu choisir les moyens de
défense appropriés.
Le moyen est dès lors à rejeter.
Dans la mesure où la requête vise clairement à rétablir une perte de salaire suite à une décision
de reclassement, la SOCIETE1.) n’établit pas qu’il y ait eu une contradiction entre les moyens
présentés par le requérant, de sorte que son moyen sur base du « «principe selon lequel nul ne
peut se contredire au détriment d’autrui » n’est pas justifié.
Finalement, comme le requérant s’estime personnellement lésé par une décision prise par son
employeur, il justifie d’un intérêt légitime à agir contre celui-ci. Ce moyen n’est dès lors pas
non plus fondé.
La requête, introduite dans le forme et délai de la loi, est partant recevable.
Afin de permettre aux parties de prendre position sur le fond du litige, la continuation des
débats est fixée à l’audience publique du lundi 11 juin 2018.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal du travail de Luxembourg
statuant contradictoirement et en premier ressort
rejette
les moyens de nullité et d’irrecevabilité,
déclare
la demande recevable,
fixe
la continuation des débats sur le fond à l’audience du lundi, 11 juin 2018, à 15:00
heures, salle n° JP.1.19, de la Justice de Paix à Luxembourg;
réserve
le surplus de la demande et les frais.
Ainsi fait et jugé par Carole BESCH, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.