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43467_II_A Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses claim as time-barred due to interruption of limitation period by police investigation in 2005.

Numéro de cause 43467_II_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the plaintiff's claim against the defendant company, reforming the first-instance judgment that had ordered payment. The plaintiff argued for contract liability and tort liability, but the court found the action time-barred because a police investigation into fraud in 2005 interrupted the ten-year limitation period. Consequently, the court held that the claim was prescribed as of February 2005, rendering the lawsuit inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 al. 3 Code civil; Article 2248 Code civil: The limitation period for a civil action is interrupted by judicial or extrajudicial acts, including police investigations, thereby resetting the clock from the date of such interruption.

Mots-clés

Généré par l'IA
limitation period interruption of prescription police investigation civil liability time bar Code civil fraud investigation titulaires de comptes bancaires

Dispositions légales citées

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Article 1382 Code civil
codecivil
Article 1383 Code civil
codecivil
Article 1384 alinéa 3 Code civil
La Cour fixe dès lors au mois de février 2005 le point de départ du délai de la prescription de dix ans pour ce qui concerne l’action judiciaire qu’il a engagée contre l’employeur de C sur la base délictuelle, que ce soit sur la base de l’article 1384 alinéa 3 ou des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Article 2248 Code civil
B s’empare des dispositions de l’article 2248 du Code civil aux termes duquel la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Article 240 NCPC
Law of 18 April 2004 on payment deadlines and interest on late payments
article 189 du Code de commerce
Le moyen principal de la A est tiré de l’article 189 du Code de commerce qui édicte une prescription décennale relativement aux obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants.
article 2248 du Code civil
B s’empare des dispositions de l’article 2248 du Code civil aux termes duquel la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
article 2244 du Code civil
Le délai de prescription de dix ans était révolu au moment où l’assignation qui vaut interruption de la prescription au sens de l’article 2244 du Code civil a été lancée de sorte que la demande d’B en ce qu’il recherche la responsabilité contractuelle de la A est prescrite.
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Texte complet

Arrêt N° 60/18 IV-COM

Audience publique du neuf mai deux mille dix-huit

Numéro 43467 du rôle

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marc WAGNER, conseiller; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

la société anonyme A, établie et ayant son siège social à , inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Patrick Muller de Luxembourg du 3 mars 2016,

comparant par la société anonyme Arendt & Medernach, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 2082 Luxembourg, 41 A, avenue John F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 186.371, représentée par Maître Christian Point, avocat à la Cour, e t

B, retraité, demeurant à,

intimé aux fins du prédit acte Muller, comparant par Maître Roy RedA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné la société anonyme A (anciennement A, ci - après la A) à payer à B la somme de 87.500 € augmentée des intérêts conventionnels de 12% l’an pour la période du 1er juin 2002 au 1er juin 2004, total à augmenter des intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 20 décembre 2004 jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 1.000 €.

B soutenait en première instance avoir ouvert le 22 mai 2002 un compte de dépôt à terme auprès de la défenderesse. D’après les informations qu’il aurait reçues de Madame C, fondée de pouvoir de la A, ce compte dénommé « D» aurait été numéroté 12 230 902 et aurait bénéficié de la racine client 230 902. Le dépôt à terme aurait été ouvert pour la période du 1er juin 2002 au 1er juin 2004 et il l’aurait crédité d’un versement de 87.500 € le 22 mai 2002. Un taux d’intérêt de 12% l’an aurait été stipulé.

Au vu des pièces versées et en l’absence de conclusions prises par la A qui avait constitué avocat, la demande principale a été déclarée fondée. La demande en dommages-intérêts basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil en ce qu’B aurait dû assigner en justice la A qui n’aurait pas voulu restituer le montant déposé a été rejetée au motif que les frais en étant résultés étaient indemnisables sur base de l’article 240 NCPC ou de la loi du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et les intérêts de retard.

Le jugement signifié le 28 janvier 2016 a été régulièrement entrepris par la A par un acte d’huissier de justice du 3 mars 2016.

L’appelante conclut, par réformation du jugement, principalement à voir dire que l’intimé est forclos à agir, subsidiairement que la responsabilité contractuelle de la A n’est pas engagée au vu de l’absence de relation contractuelle entre parties, que sa responsabilité n’est pas non plus établie sur base de l’article 1384 alinéa 3, sinon des articles 1382 et 1383 du même code. Elle conclut à voir condamner B à supporter les frais et dépens des deux instances.

La A fait valoir que la demande d’B s’inscrit dans un contexte général de fraudes initiées par une ancienne employée de l’intimée, C, qui, par arrêt confirmatif de la Cour d’appel du 21 juin 2010 a été condamnée du chef de vol domestique, faux, usage de faux et escroquerie à une peine d’emprisonnement de huit ans et à une amende de 10.000 €.

Elle expose encore que quatre comptes bancaires ont été saisis auprès de la A dans le cadre de l’information judiciaire dont l’un d’eux auquel l’intimé se réfère a été ouvert, non pas au nom de l’intimé, mais d’un tiers dont la A refuse de dévoiler l’identité au nom du secret bancaire. Elle soutient que les pièces versées par l’appelant font état de taux d’intérêt farfelus de loin supérieurs au taux Interbank Rate qui est lui aussi toujours supérieur aux taux versés à la clientèle.

B conclut au rejet du moyen de forclusion et demande à voir retenir la responsabilité de la A à son égard sur la base de la théorie du mandat apparent. Il relève appel incident et demande, par réformation, à se voir allouer ex aequo et bono des dommagesintérêts de 25.000 € du chef du préjudice distinct lié à l’indisponibilité des fonds et à la perte d’une chance d’investir ailleurs lesdits fonds. Il réclame une indemnité de procédure de 5.000 € pour l’instance d’appel.

Discussion

Le moyen principal de la A est tiré de l’article 189 du Code de commerce qui édicte une prescription décennale relativement aux obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants.

L’appelante soutient que la demande en condamnation basée tant sur la responsabilité contractuelle que délictuelle de la A serait prescrite.

Elle fait valoir que le délai de prescription commence à courir en matière contractuelle à partir de l’exigibilité de la prétendue créance qui, selon les pièces versées, était le 1er juin 2004 et, en matière délictuelle à partir de la connaissance du prétendu dommage, qui se situait au plus tard au 20 décembre 2004, date d’une mise en demeure adressée à la A, sinon au 18 février 2005, date de l’audition policière de la victime. Or, la demande en condamnation date du 9 octobre 2015 de sorte que le délai de dix ans était dépassé.

La prescription décennale de l’article 189 du Code de commerce est applicable en matière contractuelle et délictuelle, le texte légal visant les obligations en général.

Il appartient à celui qui l’invoque d’établir, conformément à l’article 1315 alinéa 2 du Code civil le point de départ du délai de prescription, s’il est contesté.

La A le situe en matière contractuelle à la date de l’exigibilité des fonds prétendument placés sur un compte à terme, donc au 1er juin 2004.

L’intimé n’a pas autrement contesté le point de départ de la prescription tel que proposé par l’appelante.

Il est admis que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. Le créancier ayant droit à l’exécution de l’obligation, il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.

Le contrat de dépôt invoqué par l’intimé qui a consisté pour celuici à avoir confié à la A une somme d’argent placée à terme dont l’échéance était fixée au 1er juin 2004 a entraîné l’obligation pour le dépositaire, l’échéance atteinte, de restituer au client les fonds augmentés des intérêts conventionnels convenus.

C’est donc à partir de ladite échéance que l’obligation de restitution a pris naissance de sorte que le délai de prescription décennal a commencé à courir le 1er juin 2004.

B s’empare des dispositions de l’article 2248 du Code civil aux termes duquel la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

Il renvoie à deux lettres des 16 mai 2007 et 9 juin 2008 qui lui ont été adressées par la A dans lesquelles elle a proposé de l’indemniser du moins partiellement. Il admet que la A a fait cette proposition tout en ayant continué à contester sa responsabilité tant contractuelle que délictuelle.

La A ajoute qu’il résulte de la lettre de 2007 à laquelle s’est par après référée la lettre de 2008 que la A y a précisé que « la présente proposition, bien qu’officielle, est formulée sans reconnaissance préjudiciable mais dans la seule perspective d’aboutir à un accord transactionnel ». Elle conteste donc dans le chef de la A toute reconnaissance des droits de l’intimé.

Ces développements en défense sont fondés.

La reconnaissance des droits du créancier pour valoir interruption de la prescription extinctive doit être claire et nette. La proposition a été faite dans un but transactionnel, sans préjudice pour la A de faire valoir tous moyens en cas de poursuite judiciaire basée sur sa responsabilité. ( voir pour une espèce analogue : Cour d’appel Aixen-Provence, 11 oct. 2005, JurisData n° 2005-299268.)

Le délai de prescription de dix ans était révolu au moment où l’assignation qui vaut interruption de la prescription au sens de l’article 2244 du Code civil a été lancée de sorte que la demande d’B en ce qu’il recherche la responsabilité contractuelle de la A est prescrite.

La A fait valoir en ce qui concerne la demande basée sur la responsabilité délictuelle que le point de départ de la prescription s’est situé à la date de la connaissance du dommage. Elle le situe au

20 décembre 2004, date d’une mise en demeure qu’B lui aurait adressée.

Celui-ci conteste avoir eu connaissance du dommage subi, la lettre du 20 décembre 2004 ayant consisté en une demande de retrait de fonds déposés auprès de la A.

La lettre du 20 décembre 2004 est une demande d’B adressée à la A de voir fixer un rendez-vous en vue de retirer les fonds déposés le 22 mai 2002. Il n’en ressort pas avec certitude qu’B ait, à ce moment, déjà été averti des détournements des fonds commis par l’employée de A C qui lui avaient été confiés par les clients et de l’ampleur du dommage éventuel subi.

Les parties n’ont pas soumis à la Cour la réponse de la A à ladite lettre.

La A soutient en ordre subsidiaire qu’B a dû avoir connaissance de son dommage au plus tard le 18 février 2005, date de son audition par la police judiciaire réalisée dans le cadre de l’instruction pénale ouverte contre l’employée Lejeune du chef notamment de faux et d’escroquerie.

L’intimé n’a pas contesté ces développements de la A. Il n’a donc ni contesté avoir été auditionné le 18 février 2005 (la date en tant que telle ne ressort d’aucune pièce du dossier), ni le cadre dans lequel cette audition a eu lieu, à savoir au cours de l’instruction pénale menée à charge de C à laquelle il était reproché d’avoir détourné les fonds à elle remis par des clients, et donc forcément par

B. Il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du

9 décembre 2009 que l’employée C a été condamnée pour ces faits à une peine d’emprisonnement de huit ans, dont deux avec sursis, et à une amende de 10.000 €. Ces peines ont été confirmées par la Cour d’appel par arrêt du 21 juin 2010.

Il ressort encore desdites décisions judiciaires que l’instruction judiciaire a été ouverte début septembre 2004 suite à une autodénonciation de la part de C laquelle fut placée en détention préventive le 17 septembre 2004. Le jugement relate les nombreux devoirs effectués lors de l’information judiciaire, dont notamment 129 auditions, dont l’une d’elles a forcément concerné B.

Selon procès-verbal du 28 septembre 2004, la police judiciaire a saisi sur commission rogatoire du juge d’instruction de Luxembourg plusieurs comptes bancaires, dont notamment celui qui se trouve renseigné sur la quittance du 22 mai 2002 remise à B portant versement de la somme de 87.500 € sur le compte 230 902. Selon ce procès-verbal, les fonds s’y étant trouvés à l’époque ont été saisis.

Au vu de l’audition faite au mois de février 2005 dans le cadre de l’instruction pénale ouverte à l’encontre de C et des devoirs déjà effectués entre-temps par la police judiciaire, B a, au plus tard à ce moment, dû être informé de l’ampleur de l’escroquerie commise depuis des années par l’employée de A Lejeune au détriment des clients qui lui avaient confié des fonds, de même qu’il devait être conscient du risque de ne pouvoir récupérer ses fonds que de manière partielle, voire pas du tout.

La Cour fixe dès lors au mois de février 2005 le point de départ du délai de la prescription de dix ans pour ce qui concerne l’action judiciaire qu’il a engagée contre l’employeur de C sur la base délictuelle, que ce soit sur la base de l’article 1384 alinéa 3 ou des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Pour le cas où la Cour d’appel devait fixer le point de départ avant le 9 octobre 2005 (soit dix ans avant la date de l’assignation devant le tribunal de Luxembourg du 9 octobre 2015), B fait valoir, tout comme pour la demande basée sur la responsabilité contractuelle de la A, la cause d’interruption de la prescription tirée de l’article 2248 du Code civil.

Ce moyen n’est pas fondé au vu des développements faits cidessus.

L’action d’B intentée contre la A le 9 octobre 2015 étant prescrite sur chacune des bases invoquées, il y a lieu, par réformation du jugement dont appel, de dire la demande non fondée et de décharger l’appelante des condamnations prononcées à sa charge par la juridiction du premier degré, en ce y compris celle en allocation d’une indemnité de procédure.

L’appel incident d’B qui fait grief au tribunal d’avoir rejeté le volet de sa demande tendant à se voir allouer en sus des fonds des dommages-intérêts de 25.000 € pour indisponibilité des fonds et pour la perte de la chance de les investir autrement est dans ces conditions à rejeter.

Sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter au vu du rejet définitif de sa demande en condamnation dirigée contre la A.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit les appels principal et incident, dit non fondé l’appel incident d’B, dit fondé l’appel principal,

réformant :

dit prescrite la demande en condamnation dirigée par B contre la société anonyme A Luxembourg,

décharge la société anonyme A Luxembourg des condamnations prononcées contre elle en première instance, rejette la demande d’B en allocation d’une indemnité de procédure,

le condamne aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de la société anonyme Arendt & Medernach, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.