Tenant loses appeal on rent arrears; landlord wins partial incident appeal for cave clearing costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's main appeal regarding rent arrears but allowed the landlord's incidental appeal for specific cave clearing costs. The tenant argued the landlord could have mitigated damages by scheduling repairs outside business hours, but the court found the invoice amount was not inflated. Consequently, the tenant was ordered to pay the total rent debt plus the approved cave clearing fees with interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard; Le tribunal confirme la condamnation au paiement des loyers et des charges, tout en autorisant une indemnité pour frais de déblaiement si elle est justifiée et non surfaite.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 83/2018
Audience publique du mardi, huit mai deux mille dix-huit
Numéro 185931 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine
KOVELTER en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg
du 3 juillet 2017,
comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.),
veuve
PERSONNE3.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Christine
KOVELTER en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Emmanuel HANNOTIN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 185931 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 26 septembre 2017, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 23 janvier 2018
et finalement à l’audience publique du mardi, 17 avril 2018, à 9.00 heures, salle
TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Clément SCUVEE, avocat, en remplacement de Maître Michel MOLITOR,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses
explications.
Maître Emmanuel HANNOTIN, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
8 mai 2018, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de bail commercial du 23 octobre 1993, PERSONNE3.) a donné en
location à PERSONNE4.) un local à usage commercial sis à ADRESSE3.), moyennant
le paiement d’un loyer mensuel de 100.000,00 LUF, payable d’avance entre le 1er et
le 10ème jour de chaque mois, assorti d’avances sur charges mensuelles de 4.000,00
LUF et d’un montant forfaitaire annuel de 4.500,00 LUF, au titre de la consommation
d’eau.
A la suite de la cession du fonds de commerce de maroquinerie de PERSONNE4.) à
PERSONNE1.), PERSONNE3.) a, dans le cadre d’une convention tripartite du
1er août 2001, accepté que le bail commercial conclu avec PERSONNE4.) soit
transmis à PERSONNE1.). Il a été convenu du paiement d’un loyer mensuel de
3.360,00 euros, assorti d’une avance mensuelle sur frais de 50,00 euros. Au décès de
PERSONNE3.) en date du 29 octobre 2004, le bail commercial a été transféré à son
épouse, PERSONNE2.). Le bail commercial a pris fin le 18 janvier 2015, d’un commun
accord des parties.
Par requête déposée au greffe le 12 septembre 2016, PERSONNE2.) a fait convoquer
PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour le voir condamner au
paiement du montant de 397,91 euros, au titre de la régularisation des charges
locatives pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 et pour la période du
1er septembre 2014 au 18 janvier 2015, du montant de 1.063,53 euros, au titre de frais
de déblaiement de la cave, et au montant de 3.629,66 euros, au titre de frais
d’enlèvement du store extérieur et des enseignes extérieures ainsi que des frais de
remise en état de la façade, ces montants avec les intérêts légaux à compter du jour
de la demande en justice, jusqu’à solde. PERSONNE2.) a, par ailleurs, conclu à la
majoration du taux d’intérêt légal et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle a finalement réclamé une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a invoqué le défaut de
qualité dans son chef, au motif que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l., créée suivant acte notarié du 29 juin 2001 et dont il serait l’associé l’unique,
aurait repris le fonds de commerce ainsi que le bail commercial.
A titre subsidiaire, il a contesté redevoir des arriérés de charges et a conclu à
l’instauration d’une expertise en vue de vérifier les arriérés réclamés.
Il s’est opposé à la demande en paiement de frais de déblaiement de la cave pour être
prématurée. Il a, dans ce contexte, invoqué le procès-verbal de remise des clés qui
prévoyait que « certains équipements peuvent rester dans la cave ».
Il a, par ailleurs, contesté la nécessité de remplacer l’enseigne et l’intégralité du store.
Il a finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure.
Par jugement du 22 mai 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
rejeté le moyen du défaut de qualité soulevé par PERSONNE1.),
déclaré la demande dirigée contre PERSONNE1.) recevable,
dit partiellement fondée la demande en paiement dirigée par PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.),
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 3.795,88 euros,
avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la notification du jugement,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
rejeté la demande en paiement d’une indemnité de procédure de PERSONNE2.),
rejeté la demande en paiement d’une indemnité de procédure de PERSONNE1.),
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que ni la cession du contrat
de bail par PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.), ni l’acceptation par le bailleur de
la prétendue cession de bail, n’étaient établies. Il a donc rejeté le moyen tiré du défaut
de qualité dans le chef de PERSONNE1.).
Quant à la demande en paiement de charges locatives, le juge de première instance
a fait abstraction d’un montant de 183,71 euros, non documenté par des pièces. Il a
déclaré fondée la demande pour le surplus.
Au vu d’un courrier du 2 février 2015, aux termes duquel PERSONNE2.) a mis en
demeure PERSONNE1.) de vider la cave, le juge de première instance a fait droit à la
demande en remboursement de frais de déblaiement à concurrence du montant de
800,00 euros.
Le montant devant revenir à PERSONNE2.) au titre du remplacement de la bâche du
store et des frais d’enlèvement de l’enseigne a été fixé ex aequo et bono au montant
de 900,00 euros.
La demande en remboursement des frais de remise en état de la façade a été déclarée
fondée à concurrence du montant réclamé de 1.881,68 euros TTC, au vu de la facture
du 19 mai 2015 de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., ci-après la
société SOCIETE2.), versée en cause.
De ce jugement, lui notifié le 24 mai 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel
par acte d’huissier du 3 juillet 2017.
Prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir déclarer
irrecevable la requête introductive de première instance du 12 septembre 2016, pour
défaut de qualité dans son chef.
A titre subsidiaire, quant au fond, il ne conteste pas la condamnation au paiement du
montant de 214,20 euros, intervenue à son encontre au titre d’arriérés de charges. Il
demande cependant à voir débouter l’intimée de sa demande en paiement des frais
de déblaiement de la cave, à voir ramener au montant maximal de 300,00 euros la
condamnation intervenue à son encontre au titre de frais d’enlèvement du store
extérieur et de l’enseigne et à voir débouter l’intimée de sa demande en paiement de
frais de remise en état de la façade.
L’appelant demande, par ailleurs, à voir déclarer non fondée la demande tendant à
l’augmentation du taux d’intérêt. Il sollicite la condamnation de la partie intimée aux
frais et dépens des deux instances.
Il conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et réclame une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris pour autant que la
requête du 12 septembre 2016 a été déclarée recevable et pour autant que ses
demandes en paiement de charges locatives et de frais de réfection de la façade ont
été déclarées fondées à concurrence des montants respectifs de 214,20 euros et de
1.881,68 euros.
Elle interjette appel incident contre le jugement a quo en ce qui concerne les volets
relatifs aux frais de déblaiement de la cave, aux frais d’enlèvement du store et de
l’enseigne ainsi qu’à l’indemnité de procédure réclamée en première instance.
Par réformation du jugement entrepris, elle demande à voir condamner PERSONNE1.)
à lui payer le montant de 1.063,53 euros, en sus les intérêts légaux, au titre de frais
de déblaiement de la cave et le montant de 1.747,98 euros, en sus les intérêts légaux,
au titre de frais d’enlèvement du store et de l’enseigne. Elle sollicite finalement une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance et une indemnité
de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Discussion
Quant à la qualité de locataire de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) demande à voir déclarer irrecevable la requête introductive de
première instance du 12 septembre 2016, pour défaut de qualité dans son chef. Il fait
valoir que le véritable locataire des lieux était la société SOCIETE1.) et que, dès lors,
PERSONNE2.) aurait dû agir à l’encontre de celle-ci.
Il convient d’emblée de rappeler qu’il ne faut pas confondre la recevabilité de l’action
en justice avec le bien-fondé de la demande.
L’action en justice s’entend uniquement du pouvoir de saisir le juge pour qu’il se
prononce sur l’existence d’un droit méconnu ou contesté.
L’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de
recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou,
en d’autres termes, de son bien-fondé (cf. Cour 26 juin 1979, Pas. 24, p. 312). Le bien-
fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la recevabilité de la
demande. La qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action
en justice ou se défend contre une action en justice.
La qualité n’est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est
exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit. De même la qualité de
défendeur n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est
exercée contre celui qui est supposé être le débiteur du droit.
En l’espèce, c’est l’existence effective du droit à l’égard du défendeur et, partant, le
bien-fondé de la demande et non la recevabilité de celle-ci qui est contesté par
PERSONNE1.).
Le moyen d’irrecevabilité n’est partant pas fondé et la question de savoir si
PERSONNE1.) était le locataire des lieux litigieux doit être toisée dans le cadre de
l’analyse du fond de l’affaire.
PERSONNE1.) soutient que, contrairement aux indications figurant dans le jugement
dont appel, il n’avait, en première instance, pas plaidé qu’une cession de bail s’était
produite entre lui-même et la société SOCIETE1.), mais avait expliqué que la cession
de bail du 1er août 2001 était intervenue ab initio entre PERSONNE4.) et ladite société,
lui-même n’ayant joué que le rôle d’intermédiaire, ce en sa qualité d’associé-gérant
unique de la société. PERSONNE3.) aurait consenti à cette cession de bail dans le
cadre de la convention tripartite ayant pris effet le 1er août 2001.
PERSONNE1.) précise que la société SOCIETE1.) a été constituée par acte
authentique du 29 juin 2001. Par assemblée générale du même jour, le siège social
de
la
société
aurait
été
fixé
à
l’adresse
L-ADRESSE3.),
ADRESSE3.), soit à l’adresse des lieux faisant l’objet du contrat de bail.
Le 20 juillet 2001, la SOCIETE3.) aurait émis une garantie bancaire à première
demande au bénéfice de PERSONNE3.), « en garantie de la bonne fin de toutes les
obligations résultant du contrat de location (…) suivant convention signée entre vous-
même et la société SOCIETE1.) S.A.R.L. ».
Il résulterait clairement de ces éléments que la société SOCIETE1.) était partie au
contrat de bail comme locataire dès le 1er août 2001.
PERSONNE1.) fait encore valoir que, même à supposer qu’il ait personnellement eu
la qualité de locataire et qu’il ait cédé le contrat de bail à la société SOCIETE1.)
postérieurement au 1er août 2001, il y aurait lieu de constater que ni PERSONNE3.),
ni PERSONNE2.) n’avaient jamais remis en cause la qualité de locataire de la société
SOCIETE1.).
L’appelant affirme ne pas être commerçant et souligne, par ailleurs, que tous les
courriers émanant de la partie locataire ont été établis sur du papier à entête de la
société SOCIETE1.) et que PERSONNE2.) a adressé ses courriers à « DES PIEDS A
LA TETE », l’enseigne commerciale de la société. Les décomptes des charges
locatives auraient été adressés à la société, qui aurait réglé les loyers et les charges.
Il convient de noter que la convention tripartite signée entre PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE1.), avec effet au 1er août 2001, indique sans équivoque
qu’elle concerne « la reprise du bail conclu entre Monsieur PERSONNE3.) et Monsieur
PERSONNE4.) par Monsieur PERSONNE1.) ».
PERSONNE1.) figure dans la convention comme « le cessionnaire » du bail conclu le
23 octobre 1993 entre PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Tel que l’a, à bon escient,
souligné le juge de première instance, la société SOCIETE1.) n’est pas mentionnée
dans la convention et aucun élément du dossier ne permet, par ailleurs, de conclure
que PERSONNE1.) soit intervenu à la convention en sa qualité de représentant de
ladite société.
L’établissement du siège social de la société SOCIETE1.) dans les locaux loués, la
référence faite par la SOCIETE3.) à la convention litigieuse comme ayant été signée
entre PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.), les courriers et décomptes adressés
par la bailleresse à la société SOCIETE1.) - qui a procédé au paiement des loyers et
charges - n’impliquent pas que cette dernière ait été le locataire des lieux dès le 1er
août 2001. Les éléments prémentionnés ne permettent pas non plus de conclure que
la société SOCIETE1.) soit devenue locataire dans le cadre d’une cession de bail,
intervenue postérieurement entre elle-même et PERSONNE1.), notifiée à et acceptée
par la partie bailleresse.
C’est donc a juste titre que le juge de première instance a retenu que PERSONNE1.)
était le locataire des lieux et était tenu à titre personnel des obligations découlant du
contrat de bail.
Quant aux frais de déblaiement de la cave
PERSONNE1.) conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a été
condamné au paiement du montant de 800,00 euros au titre de frais de déblaiement
de la cave.
Il conteste, en instance d’appel, que les déchets que PERSONNE2.) a fait enlever de
la cave à la suite de son départ lui aient appartenu. Il se réfère, dans ce contexte, au
procès-verbal de réception et de remise des clefs du 19 janvier 2015, dans lequel il
est indiqué que « les étagères comptoir et l’ensemble des présentoirs sont la propriété
du propriétaire Mme PERSONNE3.) ».
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait retenu qu’il lui aurait incombé de vider
la cave des objets y relaissés après son départ, l’appelant donne à considérer que
PERSONNE2.) a procédé à l’enlèvement desdits objets sans que les conditions
jurisprudentielles de la « faculté de remplacement » ne soient respectées.
En se référant à un arrêt de la Cour d’appel du 16 juin 1998 (Pas. 30, p. 493), il fait
valoir qu’il appartient au créancier (i) de mettre le débiteur d’une obligation de faire en
demeure d’exécuter cette obligation, tout en lui laissant un délai raisonnable, (ii) de
procéder au remplacement aussitôt que le délai imparti dans la mise en demeure a
expiré et (iii) d’avertir le débiteur défaillant du remplacement effectué.
PERSONNE1.)
explique que, par courrier recommandé du 2 février 2015,
PERSONNE2.) l’a certes mis en demeure de déblayer la cave, mais ne lui a laissé que
dix jours pour s’exécuter. Eu égard au fait qu’il n’aurait plus été en possession des
clefs des locaux à cette date, le délai lui imparti aurait été trop court.
L’intimée n’aurait, par ailleurs, fait procéder au déblaiement de la cave que plus d’un
mois après l’expiration du prédit délai, soit le 19 mars 2015, et ne l’aurait informé des
démarches entreprises que par courrier du 16 mai 2015.
PERSONNE2.) estime qu’elle était en droit de faire vider la cave des objets relaissés
par le locataire, aux frais de ce dernier. Elle fait grief au juge de première instance de
n’avoir fait droit à sa demande en remboursement qu’à concurrence du montant de
800,00 euros, alors que la facture de la société SOCIETE2.) du 19 mars 2015, relative
à l’évacuation et la mise à la déchetterie « des planches et divers panneaux se trouvant
à la cave », portait sur le montant de 1.063,53 euros.
Le locataire a l’obligation de restituer le bien loué au bailleur à la fin du bail.
La restitution du bien implique la remise à la disposition du bailleur de tous les locaux
compris dans la location ; celui-ci doit être mis en mesure de reprendre entièrement la
jouissance du bien.
Le locataire est obligé de vider complètement les lieux ; s’il manquait à son obligation
en laissant des objets dans l’immeuble, il pourrait être tenu de payer, dans le cadre
des dégâts locatifs mis à sa charge, les frais d’enlèvement qui s’imposeraient (Les
Novelles, Droit civil, tome VI, le louage des choses, les baux en général, éd 2000,
n° 388 bis).
Le procès-verbal de réception/remise des clés du 19 janvier 2015 porte la mention
suivante : « reste cave/stock à vider (selon accord certains équipements peuvent
rester) ».
Il n’est pas précisé quels équipements peuvent rester dans les lieux et jusqu’à quelle
date.
L’appelant ne saurait donc invoquer la prédite mention pour justifier le fait qu’il n’ait
pas procédé au déblaiement de la cave après la mise en demeure du 2 février 2015.
Par mail du 14 février 2015, PERSONNE1.) a répondu ce qui suit à PERSONNE2.),
en ce qui concerne les objets relaissés dans la cave : « j’ai laissé dedans du matériel
qui peut être réutilisé ». Il a ainsi, du moins implicitement, reconnu que le matériel
relaissé dans la cave lui appartenait ou, du moins, s’y trouvait de son chef. Il a, par
ailleurs, laissé entendre qu’il n’avait aucune intention de procéder au déblaiement de
la cave.
Dans ces circonstances, PERSONNE1.) est malvenu à se plaindre d’avoir bénéficié
d’un délai trop court pour vider la cave ou de ne pas avoir été immédiatement informé
du déblaiement effectué par la bailleresse.
Il ne peut, par ailleurs, pas être fait grief à PERSONNE2.) de n’avoir fait vider la cave
que le 19 mars 2015 - soit un peu plus d’un mois après l’expiration du délai imparti -
dans la mesure où elle a dû faire appel à une entreprise pour procéder à l’intervention
requise.
Au vu de ce qui précède, il appartient, dès lors, à PERSONNE1.) de supporter les frais
de déblaiement de la cave.
Comme il ne résulte pas du dossier que la facture du 19 mars 2015 soit surfaite ou ait
trait à l’enlèvement d’autres objets que ceux relaissés à la cave par PERSONNE1.), le
montant intégral de 1.063,53 euros est à mettre à charge de ce dernier, ce par
réformation du jugement entrepris.
Quant au paiement des frais d’enlèvement du store extérieur et de l’enseigne
Il est rappelé que le jugement entrepris a condamné PERSONNE1.) au paiement du
montant de 900,00 euros, au titre de frais d’enlèvement du store extérieur et de
l’enseigne.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir limiter la
condamnation de ce chef au montant maximal de 300,00 euros.
Il donne à considérer qu’il n’aurait pas été nécessaire de remplacer l’armature
métallique du store et estime que l’enlèvement de la bâche et des enseignes aurait pu
être pris en charge par les futurs locataires. Il souligne encore que la facture de la
société SOCIETE2.) du 19 février 2015 avait trait, non seulement au remplacement du
store et de l’enseigne, mais encore à l’évacuation de planches et de panneaux dans
le couloir, au rez-de-chaussée. Il conteste que ce couloir ait fait partie du local
commercial pris en location et que les éléments y entreposés l’aient été de son chef.
PERSONNE2.) réclame, par réformation du jugement entrepris, la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer le montant intégral de 1.747,98 euros, sur lequel porte la
facture du 19 février 2015.
Mis en demeure de procéder à l’enlèvement du store et de l’enseigne par courrier du
2 février 2015, PERSONNE1.) s’était limité à affirmer que c’était une erreur d’enlever
la bâche et l’enseigne, qui seraient « enlevées d’office quand les nouvelles seront
posées ».
L’obligation de restituer les lieux loués englobait nécessairement, en l’espèce,
l’enlèvement du store et des enseignes commerciales garnissant l’immeuble du chef
du locataire. Ce dernier ne peut donc se dérober au paiement des frais afférents au
motif qu’un nouveau locataire aurait, le cas échéant, pu utiliser les installations en
place ou les remplacer à ses propres frais.
Il s’y ajoute que, suivant attestation testimoniale établie le 31 août 2017 par
PERSONNE5.), technicien au sein de la société SOCIETE2.), le store était « usé
jusqu’à la corde ». Le témoin précise que « toute la mécanique (bras) était grippée,
moteur en court circuit (…), les câbles de manœuvres cassés. La toile déchirée ».
Dans son attestation du 15 août 2017, PERSONNE6.) a également indiqué que le
store était « mort, du moteur jusqu’à la toile ».
Les frais de l’enlèvement du store et des enseignes sont, par conséquent, à mettre à
charge de PERSONNE1.).
La facture du 19 février 2015 a également trait au déblaiement du couloir du rez-de-
chaussée. A défaut de preuve que le matériel ait été entreposé dans le couloir du chef
de PERSONNE1.), ce dernier ne saurait être tenu de prendre à sa charge les frais de
déblaiement y relatifs.
En l’absence de ventilation précise des différents postes repris dans la facture du 19
février 2015, le tribunal considère comme adéquat le montant de 900,00 euros auquel
le juge de première instance a évalué la quote-part de la facture à prendre en charge
par PERSONNE1.).
Quant aux frais de remise en état de la façade
L’appelant demande à se voir décharger de la condamnation au paiement des frais de
remise en état de la façade, sinon à voir ramener cette condamnation à de plus justes
proportions.
Il résulte des développements qui précèdent qu’au vu du refus de PERSONNE1.) de
procéder à l’enlèvement du store et de l’enseigne, malgré mise en demeure,
PERSONNE2.) était en droit de faire procéder aux travaux litigieux aux frais du
concerné.
Du fait du démontage de l’enseigne, des trous sont nécessairement apparus dans la
façade, de sorte qu’une remise en état s’est avérée nécessaire. Cette remise en état
ayant ainsi été directement liée à l’enlèvement des enseignes, les frais afférents sont
également à mettre à charge de l’appelant.
PERSONNE1.) estime qu’il aurait appartenu à PERSONNE2.) de limiter son préjudice
et fait grief à cette dernière d’avoir, aux termes de la facture, fait effectuer les travaux
« en dehors des heures normales de travail ».
L’intimée explique que, dans la mesure où les locaux commerciaux se trouvent dans
une zone piétonne, fermée à la circulation à partir de 10.00 heures du matin, les
travaux, impliquant l’accès à l’immeuble avec un véhicule motorisé et la mise en place
d’un échafaudage, ont dû être effectués tôt le matin.
La jurisprudence luxembourgeoise est fermement attachée à l’obligation de la victime
de modérer, de contenir autant que possible son dommage en prenant toutes les
mesures raisonnables à cet effet. Le créancier victime de l’inexécution doit réagir
positivement face à la défaillance du débiteur de manière à prendre toutes les mesures
raisonnables pouvant limiter l’étendue du préjudice qu’il subit. Cette obligation interdit
au créancier de laisser s’aggraver inutilement le dommage, sous peine pour lui de ne
pas obtenir l’entière réparation de son préjudice. Il appartient à l’auteur du dommage
qui fait état de ce que la victime a la possibilité raisonnable de minimiser son
dommage, de le prouver (cf. G. Ravarani : La responsabilité civile des personnes
privées et publiques, 3ème éd., n° 1213).
En l’espèce, l’appelant n’établit pas que les travaux de réfection auraient pu s’effectuer
au moment des heures d’ouverture des magasins dans la
ADRESSE3.)
à
ADRESSE3.), de sorte qu’il reste en défaut de justifier ses allégations suivant
lesquelles l’intimée aurait pu limiter son préjudice en omettant de faire intervenir la
société SOCIETE2.) « en dehors des heures normales de travail ».
La facture du 16 juin 2015, d’un montant de 1.881,68 euros, ne paraissant, par ailleurs,
pas surfaite, c’est à juste titre que le juge de première instance a retenu qu’elle devait
être intégralement mise à charge de PERSONNE1.).
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu, par réformation du
jugement entrepris, de condamner PERSONNE1.) au montant total de [214,20 +
1.063,53 + 900,00 + 1.881,68 =] 4.059,41 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, soit le 12 septembre 2016, jusqu’à solde.
En application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et intérêts de retard, la demande de l’intimée en majoration du taux
d’intérêt de trois points est à déclarer fondée, ce par confirmation du jugement
entrepris. Du fait de l’appel interjeté, la majoration prendra effet à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la signification du présent jugement.
Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, ses demandes en obtention d’indemnités de procédure sont
également à rejeter, tant pour la première instance, par confirmation du jugement
entrepris, que pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal laisse d’être
fondé, tandis que l’appel incident est partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris :
dit fondée la demande de PERSONNE2.) au titre de frais de déblaiement de la cave,
à concurrence du montant de 1.063,53 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 4.059,41 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 12 septembre 2016, jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu à augmentation du taux d'intérêt légal de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.