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TAL14_185152 Généré par l'IA

Appeal dismissed as inadmissible because the first-instance judgment was merely procedural and not a final decision on merits.

Numéro de cause TAL14_185152
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared the appeal inadmissible because the first-instance judgment only addressed procedural issues and invited parties to conclude on jurisdiction. The appellant incorrectly invoked Article 582 of the Civil Procedure Code, which applies only when a court declares itself incompetent. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs to the appellee.

Regeste Legislator

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Art. 582 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: An appeal is inadmissible if the first-instance judgment is purely procedural and does not contain a final decision on the merits, as the distinction relies solely on the dispositif of the judgment.

Mots-clés

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inadmissible appeal procedural judgment jurisdictional conclusion Article 582 n.c.p. final decision on merits compétence juridictionnelle internationale opposition à la marque transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Article 582 of the new Civil Procedure Code
l’article 582 du nouveau code de procédure civile autoriseraient l’appel immédiat
Article 240 of the new Civil Procedure Code
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

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Cassation Luxembourg n° 26/17 of 16 March 2017
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 77/2018

Audience publique du mardi, huit mai deux mille dix-huit

Numéro 185152 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-

sur-Alzette du 10 février 2017,

comparant par Maître Erwin SOTIRI, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois ORGANISATION1.) a.s.b.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,

comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 avril 2018.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Erwin SOTIRI, avocat, demeurant à Luxembourg.

Entendu l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois ORGANISATION1.)

a.s.b.l.

par l’organe de

son

mandataire

Maître

Manon RISCH, avocat, en

remplacement de Maître Joëlle CHRISTEN, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Rétroactes

Faisant exposer avoir résilié pour motifs graves le contrat de licence la liant à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à défaut par celle-ci de lui avoir soumis les

chiffres comptables pour les années 2014 à 2016, l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.) a.s.bl. (ci-après dénommée « l’association FAITRADE ») a, par

exploit d’huissier du 21 septembre 2016, fait donner citation à la société SOCIETE1.)

à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour :

voir dire que le contrat de licence conclu entre parties a été valablement résilié pour

motif grave avec effet au 15 avril 2016,

condamner la société SOCIETE1.) à :

transmettre à l’Organisme d’Audit Commercial un décompte définitif couvrant les

achats et ventes de Produits depuis la dernière déclaration trimestrielle, les stocks,

la quantité de produits déjà emballés et commandés à l’Opérateur à la fin du contrat,

le nombre d’emballages vides, d’étiquettes et de matériel publicitaire portant la

marque et /ou le nom de l’Initiative de Labellisation au moment de la fin du contrat,

détruire les emballages vides de Produits et toute autre étiquette ou moyen

publicitaire portant la Marque et/ou le nom de l’Initiative de Labellisation et de lui

fournir les justificatifs du retrait et de la destruction des emballages vides de Produits

et toute autre étiquette ou moyen publicitaire portant la Marque et/ou le nom de

l’Initiative de Labellisation,

enlever toute référence à la Marque et au nom de ses sites Internet et à cesser toute

activité de promotion active (presse, TV, Internet, Foires, …),

remettre ou détruire le matériel et les moyens de promotion et d’emballage et retirer

de la vente les produits portant le « label » ORGANISATION1.),

le tout au plus tard endéans les 72 heures suivant la signification du jugement à

intervenir, ce sous peine d’astreinte de 200,00 euros par jour de retard,

condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 1.333,93 euros, sous

réserve d’augmentation, ou tout autre montant même supérieur à arbitrer par le

Tribunal ou à dires d’expert à titre de redevances dues suivant le contrat de licence,

avec les intérêts conventionnels tels que fixés entre parties, sinon avec les intérêts

légaux à partir des échéances respectives,

condamner la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

reçu la demande en la pure forme,

rejeté le moyen tiré du libellé obscur de la citation du 21 septembre 2016,

rejeté le moyen d’incompétence soulevé par la société SOCIETE1.),

pour le surplus, invité les parties à conclure au regard des articles 5 dernière

phrase et 8 du nouveau code de procédure civile en ce qui concerne le volet de la

demande en relation avec la résiliation du contrat de licence, ainsi que quant au

caractère connexe de l’autre volet en paiement de la demande,

refixé l’affaire à cette fin à l’audience publique du mercredi, 1er mars 2017 à 9.00

heures, salle JP.1.19,

réservé tous autres droits des parties et les frais.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a tout d’abord relevé que la société

SOCIETE1.) n’avait pas pris position quant au fond des demandes et s’était limitée à

soulever, avant toute défense au fond, (i) l’incompétence du tribunal de paix, au motif

que le litige s’analyserait en une action en contrefaçon à soumettre au tribunal

d’arrondissement ainsi que (ii) l’exception de libellé obscur, au motif que l’association

ORGANISATION1.) aurait omis non seulement d’identifier le label visé par sa

demande, mais également d’indiquer le fondement juridique à la base de ses

demandes.

Le juge de première instance a ensuite retenu que, même en l’absence d’indication du

fondement juridique, la lecture de la citation introductive de l’instance et les pièces

versées au dossier, permettaient de retenir que la demande introduite par l’association

ORGANISATION1.) visait, d’une part, la résiliation du contrat et ses conséquences,

et, d’autre part, le paiement des redevances auxquelles la société SOCIETE1.) s’était

engagée en contrepartie de l’utilisation du label « ORGANISATION1.) » sur ses

produits. Il en a déduit que la société SOCIETE1.) n’avait pu se méprendre ni sur le

contexte factuel de la cause, ni sur l’étendue des demandes dirigées à son encontre,

de sorte qu’il a rejeté le moyen tiré du libellé obscur.

Le juge de première instance a encore rejeté le moyen d’incompétence soulevé par la

société

SOCIETE1.), au motif que celle-ci ne reprochait pas

à la société

ORGANISATION1.)

d’avoir

posé

des

actes

de

contrefaçon

du

label

« ORGANISATION1.) », ni de l’avoir utilisé d’une façon contraire aux conventions des

parties, et que l’utilisation en tant que telle du label n’était donc pas à la base du litige.

En revanche, le juge de première instance a donné à considérer que sa compétence

ratione valoris était d’ordre public et devait partant être examinée d’office, de sorte qu’il

a invité les parties à prendre position au regard des articles 5 et 8 du nouveau code

de procédure civile et a refixé les débats à cette fin.

De ce jugement, la société SOCIETE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 10

février 2017.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir dire irrecevables les

demandes formulées par l’association ORGANISATION1.) pour cause de libellé

obscur, sinon à voir dire que le tribunal de paix était incompétent pour connaître des

demandes. Plus subsidiairement, elle demande à voir surseoir à statuer et à voir

déférer à la Cour de Justice de l’Union Européenne la question préjudicielle suivante :

« Est-ce qu’un tribunal, autre que celui désigné par le Règlement (CE)

n° 207/2009 du 26 février 2009, peut se prononcer sur l’usage ou l’absence d’usage

d’une marque de l’Union Européenne par un licenciant alors que le contrat de licence

ayant licencié ladite marque se retrouve résilié au moment de l’exploit introductif

d’instance ? ».

L’appelante demande à voir renvoyer l’affaire devant qui de droit et à voir condamner

l’intimée à lui payer les sommes de 1.000,00 euros au titre de l’indemnisation des

honoraires et frais engagés pour sa demande par le biais de son mandataire et de

1.500,00 euros au titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel et sollicite, à son tour, une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel. Renvoyant aux articles 579 et

580 du nouveau code de procédure civile, elle fait valoir que le jugement attaqué ne

tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l’instance, de sorte qu’il ne serait

pas susceptible d’appel immédiat.

En ordre subsidiaire, elle estime que la demande de la société SOCIETE1.) en

remboursement de ses frais d’avocat constitue une demande nouvelle irrecevable en

instance d’appel.

L’appelante estime son appel recevable, au motif notamment que les dispositions de

l’article 582 du nouveau code de procédure civile autoriseraient l’appel immédiat

« lorsqu’il s’agira d’incompétence ».

Elle estime, par ailleurs, que le tribunal de paix, en statuant sur l’exception

d’incompétence, a tranché une partie du principal en retenant que les demandes

formulées par l’association ORGANISATION1.) étaient fondées sur base du contrat de

licence conclu entre parties. Ce faisant, le juge de première instance aurait écarté au

fond l’application du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 et appliqué au

fond les stipulations d’un contrat de licence pourtant résilié.

L’appelante soutient enfin que le jugement attaqué a ordonné une mesure d’instruction

en invitant les parties à prendre position au regard des articles 5 et 8 du nouveau code

de procédure civile.

S’agissant partant, selon elle, d’un jugement mixte, l’appel immédiat serait recevable.

Les débats sont limités à la recevabilité de l’appel.

Discussion

Le principe régissant la question de savoir si un jugement est appelable ou non est

énoncé à l’article 578 du nouveau code de procédure civile qui dispose que, la voie de

l'appel est ouverte en toutes matières même gracieuses, contre les jugements de

première instance s'il n'en est autrement disposé.

Outre les dérogations tenant au taux du ressort (lié à la valeur du litige), les exceptions

au susdit principe sont énoncées aux articles 579 et 580 du nouveau code de

procédure civile.

L’article 579 dispose que « les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie

du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent

être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le

principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de

procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance ».

Aux termes de l’article 580, « les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel

indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ».

Les jugements définitifs sont ceux qui clôturent une instance en donnant une réponse

aux demandes et moyens présentés par les parties et empêchent toute autre

discussion dans le cadre de l’instance introduite devant la même juridiction ; contre

ces jugements, l’appel est en tout état de cause ouvert. A l’opposé, les jugements non-

définitifs sont ceux qui ne mettent pas fin à l’instance, dans la mesure où des

demandes, moyens ou questions restent à être traités et toisés par la juridiction saisie,

étant précisé que dans l’esprit des rédacteurs du Code, ces décisions reçoivent toutes

la qualification de décisions avant dire droit, tout en recouvrant deux réalités

différentes : (i) les unes sont dites mixtes, dans la mesure où elles contiennent à la fois

une disposition qui tranche une partie du principal et une autre mesure destinée à

préparer les débats futurs, tandis que (ii) les autres sont purement avant dire droit,

dans la mesure où elles ne contiennent aucune disposition sur le fond (T. HOSCHEIT,

Le Droit Judiciaire Privé, Ed. Bauler, 2014, n° 1274).

Dès lors, seuls peuvent être frappés d’appel, les jugements (i) qui tranchent tout le

principal, soit des jugements définitifs, (ii) qui tranchent une partie du principal et

ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, soit des jugements

mixtes, étant précisé que par une interprétation littérale du texte, la jurisprudence

rendue par la Cour d’appel retient que les deux conditions doivent être cumulativement

remplies pour que le jugement puisse être qualifié de « mixte » et ouvrir le droit à appel

immédiat et (iii) qui mettent fin à l’instance par l’admission d’une exception de

procédure, d’une fin de non-recevoir ou de tout autre incident, soit une catégorie

particulière

de

jugements

définitifs

(cf.

T. HOSCHEIT,

op

cit.,

n° 1275).

A noter finalement encore que le critère de distinction pour apprécier si un jugement

relève de l’une ou de l’autre catégorie réside dans le seul dispositif de la décision de

première instance, seul celui-ci étant à prendre en considération pour déterminer si le

jugement remplit les conditions pour être appelable ou non, à l’exclusion des motifs,

même si ceux-ci développent clairement l’opinion du tribunal et laissent clairement

apparaître la décision susceptible d’être adoptée en fonction de l’issue de la mesure

d’instruction ou provisoire et même si la mission d’expertise contient un élément sur le

fond (cf. T. HOSCHEIT, ibidem op cit, n° 1276).

Dans la mesure où le jugement entrepris s’est limité à recevoir la demande en la forme,

à rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société SOCIETE1.) et à inviter

les parties à conclure sur la compétence du tribunal de paix au regard des articles 5 et

8 du nouveau code de procédure civile, cette décision constitue une décision purement

avant dire droit et n’est, au vu de l’ensemble des considérations ci-avant émises, pas

susceptible d’appel immédiat.

L’appelante fait encore fausse route en invoquant les dispositions de l’article 582 du

nouveau code de procédure civile, lesquelles n’ont trait qu’aux jugements rendus en

dernier ressort lorsque le tribunal saisi s’est déclaré incompétent pour connaître de

l’affaire, ce qui n’est, de toute évidence, pas le cas en l’occurrence.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

irrecevable.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

L’irrecevabilité de l’appel entraîne l’irrecevabilité des demandes en remboursement

des frais d’avocat et en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel

formulées par la société SOCIETE1.).

L’association ORGANISATION1.) ayant dû se défendre face à un acte d’appel

manifestement irrecevable, le tribunal en conclut qu’il serait inéquitable de laisser

l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge, de sorte que la société

SOCIETE1.) est à condamner à lui payer la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité

de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale, selon la procédure civile, et en instance d’appel, statuant

contradictoirement,

dit l’appel irrecevable,

condamne la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.)

s.àr.l.

à payer à

l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois

ORGANISATION1.) a.s.b.l. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de

500,00 euros,

condamne la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.)

s.àr.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de

Maître Joëlle CHRISTEN, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.