Court dismisses appeal and procedural costs claim, confirming lower court judgment on contract liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal filed by the plaintiff and the first defendant against the second and third defendants. The court confirmed the lower court's judgment, ruling that the plaintiff's claims for procedural costs and damages were unfounded as no inequity was established. Additionally, the court declared the plaintiff's claim based on tort liability inadmissible while upholding the contract liability aspect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the Civil Procedure Code: The court's discretion in awarding procedural costs requires established inequity; an appeal is dismissed when the lower court's finding of no inequity stands and the plaintiff's tort-based claim is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 86/2018
Audience publique du mardi, huit mai deux mille dix-huit
Numéro 182790 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), enseignant, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 31 janvier 2017,
sub 1) et 2) comparant par Maître Lara MOTA ARADA, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son ou ses gérants en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.),
3) la société anonyme SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
sub 1) comparant par Maître Vic KRECKÉ, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) et 3) comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat, demeurant à
Luxembourg,
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 avril 2018.
Entendu PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de leur
mandataire Maître Lara MOTA ARADA, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Assia BEHAT, avocat, en remplacement de Maître Vic KRECKÉ,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. et la société anonyme
SOCIETE4.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Sandra DENU, avocat, en
remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 1er juin 2015, PERSONNE1.) et la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. ont fait citer la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour la voir condamner à les
indemniser du préjudice leur causé dans le cadre de l’exécution d’un contrat de
livraison de mazout.
PERSONNE1.) a réclamé des dommages et intérêts à concurrence du montant de
4.904,45 euros. La société SOCIETE1.) a sollicité le montant de 2.484,48 euros. Ils
ont augmenté leurs demandes respectives aux montants de 8.998,71 euros et
5.484,48 euros lors des plaidoiries de première instance.
Par citation du 21 octobre 2015, la société SOCIETE2.) a mis en intervention la société
à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. et l’assureur de cette dernière, la société
anonyme SOCIETE4.) S.A., pour les voir condamner à la tenir quitte et indemne de
toute condamnation.
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont exposé
qu’PERSONNE1.) avait conclu un contrat de livraison de mazout avec la société
SOCIETE2.), qui avait sous-traité le contrat à la société SOCIETE3.). PERSONNE1.)
se serait fait livrer du mazout les 29 décembre 2014 et 31 décembre 2014. Lors de la
livraison du 31 décembre 2014, un débordement se serait produit et une grande
quantité de mazout se serait répandue dans l’immeuble appartenant à PERSONNE1.),
dont le rez-de-chaussée serait loué à la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) a basé sa demande, à titre principal, sur la responsabilité contractuelle
du livreur de mazout, qui serait tenu d’une obligation de résultat et, à titre subsidiaire,
sur la responsabilité délictuelle, en invoquant l’article 1384, alinéa 1er, sinon les articles
1382 et 1383 du code civil. La société SOCIETE1.) s’est basée, principalement sur
l’article 1384, alinéa 1er, et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
Les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) n’ont pas contesté être tenues d’une
obligation de résultat, mais ont estimé s’être exonérées de leur responsabilité par le
comportement
fautif,
ayant
revêtu
les
caractères
de
la force
majeure,
d’PERSONNE1.). En effet, ce dernier, dont l’installation aurait été équipée d’une jauge
déficiente, aurait fourni des informations erronées quant à la capacité totale du
réservoir de mazout au livreur.
Par jugement du 10 mars 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a, avant tout autre progrès en cause, fait droit à l’offre de preuve
présentée par la société SOCIETE3.) et la société SOCIETE4.).
L’enquête et la contre-enquête ont eu lieu le 26 mai 2016.
Par jugement du 15 juillet 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a rejeté les demandes d’PERSONNE1.) et de la société
SOCIETE1.), tendant à la prorogation de la contre-enquête, sinon à l’instauration d’une
comparution personnelle des parties.
Par jugement du 7 novembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-506/15 et L-CIV-864/15,
dit la demande dirigée par PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) contre la
société SOCIETE2.) recevable mais non fondée,
débouté PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) de leur demande basée sur
l’article 240 nouveau code de procédure civile,
laissé les frais et dépens de la demande à charge d’PERSONNE1.) et de la société
SOCIETE1.),
dit la demande de mise en intervention dirigée par la société SOCIETE2.) contre la
société SOCIETE3.) et la société SOCIETE4.) S.A. recevable, mais sans objet,
laissé les frais de la demande de mise en intervention à charge de la société
SOCIETE2.).
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a considéré qu’il était établi, au vu des
déclarations du témoin PERSONNE2.), chauffeur-livreur - non contredites au cours de
la contre-enquête - qu’PERSONNE1.) avait commandé 2.000 litres de mazout le 29
décembre 2014 et 4.000 litres le 31 décembre 2014 et qu’il lui avait assuré que 4.000
litres de mazout pouvaient encore être livrés, la cuve ayant une capacité de 10.000
litres et ayant été vide avant la livraison du 29 décembre 2014. Le juge de première
instance a encore relevé que, suivant PERSONNE2.), la jauge indiquait que la cuve
était remplie à 45% avant le transvasement du mazout en date du 31 décembre 2014.
Après avoir dit que le contrat de livraison comportait une obligation de résultat dans le
chef du livreur, le juge de première instance a retenu qu’en l’espèce, la société
SOCIETE2.) s’était exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle, la
survenance du dommage étant due à une cause étrangère revêtant les caractères de
la force majeure, consistant dans les informations erronées émanant du client et le
dysfonctionnement de la jauge dont le livreur n’avait pas été informé.
Les demandes d’PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.), basées respectivement
sur la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, ont, par conséquent,
été déclarées non fondées.
La demande de la société SOCIETE2.) tendant à voir condamner les sociétés
SOCIETE3.) et SOCIETE4.) à la tenir quitte et indemne de toute condamnation a été
rejetée comme étant dépourvue d’objet.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont relevé
appel par acte d’huissier du 31 janvier 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir « déclarer
SOCIETE2.) et/ou la société SOCIETE3.)
responsable(s) de la survenance du
dommage subi par les parties appelantes ».
PERSONNE1.) demande, à titre principal, à voir condamner la société SOCIETE2.) à
lui payer le montant de 9.958,71 euros, en sus les intérêts légaux, à augmenter, pour
mémoire (« + pm »), du montant non encore déterminé des frais de nettoyage des
avaloirs extérieurs par l’Administration de la ADRESSE5.) ainsi que des frais de
nettoyage et de dépollution du site et du terrain voisin, sinon le montant de 4.904,45
euros, en sus les intérêts légaux, sur base de la responsabilité contractuelle. Dans la
motivation de son acte d’appel, PERSONNE1.) évalue au montant de [3.000,00 +
5.386,10 =] 8.386,10 euros les frais de nettoyage des avaloirs extérieurs par
l’Administration de la ADRESSE5.) et les frais de nettoyage et de dépollution du site
et du terrain voisin.
A titre subsidiaire,
PERSONNE1.)
demande à voir condamner les sociétés
SOCIETE2.) et SOCIETE3.) solidairement, sinon chacune pour sa part, à lui payer les
prédits montants sur base de la responsabilité délictuelle.
La société SOCIETE1.) demande à voir condamner les sociétés SOCIETE2.) et
SOCIETE3.) solidairement, sinon chacune pour sa part, à lui payer le montant de
4.984,48 euros, en sus les intérêts légaux, sinon le montant de 2.484,48 euros, en sus
les intérêts légaux. Par conclusions ultérieures, elle précise que le montant réclamé à
titre principal par la société SOCIETE1.) se chiffre à 5.484,48 euros. La demande est
basée sur la responsabilité délictuelle.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) demandent finalement à voir condamner les
sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) solidairement à payer à chacun d’entre eux une
indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour la première instance et une indemnité
de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur recours, les appelants contestent qu’PERSONNE1.) ait fait des
indications quant aux quantités à livrer et à la contenance de la cuve. Ils font valoir
qu’en tout état de cause, il n’y avait aucune cause étrangère présentant les caractères
de la force majeure, de nature à exonérer la société SOCIETE2.) - tenue d’une
obligation de résultat - de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
La société SOCIETE2.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de
l’appel, tant en ce qui concerne la forme de l’acte d’appel que la compétence ratione
valoris du tribunal de céans pour connaître de la demande d’PERSONNE1.), qui
dépasserait actuellement le seuil de compétence du tribunal de paix.
Quant au fond, la société SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité devait être engagée, elle
demande à voir déclarer non fondées les prétentions des appelants, sinon à voir
réduire les montants réclamés à de plus justes proportions.
Elle demande à voir condamner la société SOCIETE3.) à la tenir quitte et indemne de
toute condamnation éventuelle à intervenir à son encontre.
Elle sollicite finalement la condamnation des parties appelantes à lui payer une
indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE4.) se rapportent à prudence de justice quant à
la recevabilité de l’appel, en faisant valoir que l’acte introductif de première instance
d’PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) ne visait que la société SOCIETE2.).
Aucune demande n’aurait été formulée à leur encontre en première instance. Les
demandes actuellement dirigées à leur encontre par PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) constitueraient des demandes nouvelles, prohibées en instance d’appel.
Elles donnent également à considérer que la demande d’PERSONNE1.), telle que
augmentée en instance d’appel, dépasse le seuil de compétence ratione valoris du
tribunal de paix.
Quant au fond, les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE4.) concluent à la confirmation
du jugement entrepris. A titre subsidiaire, elles contestent les montants réclamés.
La société SOCIETE4.) réclame une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Dans leurs dernières conclusions,
PERSONNE1.)
et la société
SOCIETE1.)
demandent à voir entendre PERSONNE1.) comme témoin. Ils invoquent le principe de
l’égalité des armes en faisant valoir qu’il serait inéquitable d’entendre le chauffeur-
livreur de la société
SOCIETE3.)
comme témoin et de refuser
l’audition
d’PERSONNE1.).
Les parties intimées s’opposent à voir entendre la partie appelante PERSONNE1.)
comme témoin.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de l’appel à l’encontre de la société SOCIETE3.) et de la société
SOCIETE4.)
La société SOCIETE3.) et la société SOCIETE4.) se rapportent à prudence de justice
quant à la recevabilité de l’appel à leur encontre.
Elles font valoir, avant toute défense au fond, que les demandes dirigées à leur
encontre par les parties appelantes en instance d’appel, sont irrecevables pour avoir
été formulées pour la première fois en instance d’appel. Elles soulignent
qu’PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) n’avaient pas fait valoir de prétentions à
leur encontre dans l’acte introductif de première instance.
On ne peut former un appel contre une partie contre laquelle on n'a pas conclu en
première instance (cf. Encyclopédie Dalloz., Répertoire de procédure civile et
commerciale, éd. 1955, vo Appel, n° 332 ; Cour d’appel, 29 juin 2011, nos 34915 et
35725 du rôle).
L’appelant ne peut pas diriger son appel contre ceux qui ne figuraient pas en première
instance comme ses adversaires, telles les parties appelées en première instance par
le véritable adversaire de l’appelant en déclaration de jugement commun ou pour se
voir tenir quitte et indemne (cf. T.HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché
de Luxembourg, éd. Bauler 2012, n° 1269).
Il est toutefois dérogé à cette impossibilité en cas d’indivisibilité. Lorsque les conditions
de celle-ci sont réunies, l’appelant peut et doit même intimer tous ceux qui étaient
partie en première instance, ou du moins ceux qui sont indivisiblement concernés par
le point qu’il entend remettre en cause en instance d’appel (ibid.).
Un litige doit être considéré comme indivisible en ce qui concerne l’appel lorsque l’objet
de l’instance n’est pas susceptible de division, de telle sorte que, si l’arrêt à intervenir
sur un appel n’intimant pas toutes les parties en cause en première instance était
contraire au jugement de première instance, il y aurait impossibilité absolue d’exécuter
simultanément le jugement à l’égard des parties non intimées et l’arrêt à l’égard des
parties
présentes
en
instance
d’appel
(cf.
Cass.
n°
50/08
du
13 novembre 2008, n° 2573 du registre ; Cour d’appel 12 novembre 2009, n° 34412
du rôle).
Si l’action en garantie introduite en première instance par la société SOCIETE2.)
contre la société SOCIETE3.) et la société SOCIETE4.) est connexe à la demande
dirigée par PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) contre la société SOCIETE2.), il
n’y a, contrairement aux arguments des appelants, pas d’indivisibilité, en l’absence
d’impossibilité d’exécuter les décisions à intervenir respectivement dans l’affaire
principale et dans l’affaire de mise en intervention.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) n'ayant, en première instance, pas conclu
contre la société SOCIETE3.) et la société SOCIETE4.) et à défaut d’indivisibilité, leur
appel dirigé contre ces parties doit être déclaré irrecevable.
Quant à la recevabilité de l’appel à l’encontre de la société SOCIETE2.) et quant à la
compétence du tribunal de céans pour connaître de la demande d’PERSONNE1.)
La société SOCIETE2.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de
l’appel, tant en ce qui concerne la forme de l’acte d’appel que la compétence ratione
valoris du tribunal de céans pour connaître de la demande d’PERSONNE1.). Elle fait
valoir que cette demande dépasse actuellement le seuil de compétence du tribunal de
paix.
L’appel a été introduit à l’encontre de la société SOCIETE2.) dans les formes et le
délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable à l’égard de cette dernière.
En soulevant la question de la compétence ratione valoris du tribunal de céans pour
connaître de la demande d’PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) ne remet, en
réalité, pas en cause la recevabilité de l’appel, mais la compétence du tribunal de
céans pour connaître de la demande présentée par PERSONNE1.), au motif que cette
demande, telle que augmentée en instance d’appel, dépasse le seuil de compétence
du tribunal de paix.
L’article 2 du nouveau code de procédure civile dispose qu’« en matière civile et
commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il (le juge de paix)
est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000 euros, et à charge d’appel
jusqu’à la valeur de 10.000 euros ».
Le juge de paix, saisi en matière civile ou commerciale ordinaire d’un litige d’une valeur
supérieure à 10.000,00 euros, n’est pas autorisé à soulever de sa propre initiative sa
propre incompétence quant à la valeur. Le défendeur qui entend faire valoir
l’incompétence du tribunal saisi doit soulever l’exception d’incompétence avant toutes
autres exceptions et défenses (cf. T. HOSCHEIT, op.cit., n° 791).
Le moyen d’incompétence a, en l’espèce, été soulevé dans les conclusions de la
société SOCIETE2.) du 4 avril 2017, avant toute défense au fond. Il a donc été soulevé
in limine litis.
Il est rappelé qu’au dernier état de ses conclusions présentées en première instance,
PERSONNE1.) avait chiffré sa demande au montant de 8.998,71 euros. Il a relevé
appel du jugement du tribunal de paix du 7 novembre 2016 et a, par ailleurs, augmenté
sa demande au montant de 9.958,71 euros « + pm ».
Il y a lieu de lui donner acte de l’augmentation de sa demande.
Le montant de 9.958,71 euros correspond aux postes d’ores et déjà repris dans le
décompte présenté en première instance, à savoir les travaux de nettoyage et de
dégraissage, les travaux d’enlèvement de terre souillée, la perte de jouissance, les
travaux de peinture et le préjudice moral.
Ce montant ne dépasse pas le taux de compétence de la justice de paix. Le tribunal
de céans est, par conséquent, compétent pour connaître de l’augmentation de la
demande des chefs prémentionnés, au montant de 9.958,71 euros.
Il en est autrement de l’augmentation de la demande du chef de « frais de nettoyage
des avaloirs extérieurs par l’Administration de la ADRESSE5.) ainsi que des frais de
nettoyage et de dépollution du site et du terrain voisin », indiquée pour mémoire dans
le dispositif de l’acte d’appel et évaluée au montant de [3.000,00 + 5.386,10 =]
8.386,10 euros par PERSONNE1.) dans la motivation de son recours. Cette
augmentation porte, en effet, au montant total de [9.958,71 + 8.386,10 =] 18.344,81
euros la demande initiale et dépasse ainsi le seuil de compétence de la justice de paix.
Le tribunal de céans ne saurait, en instance d’appel, toiser une demande ne rentrant
pas dans le cadre de la compétence du tribunal de paix, de sorte qu’il est incompétent
pour connaître de l’augmentation de la demande d’PERSONNE1.) du chef des « frais
de nettoyage des avaloirs extérieurs par l’Administration de la ADRESSE5.) ainsi que
des frais de nettoyage et de dépollution du site et du terrain voisin ».
Quant au fond
Quant à la demande d’PERSONNE1.) à l’égard de la société SOCIETE2.)
PERSONNE1.) base sa demande en indemnisation, à titre principal, sur la
responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle.
Il est constant en cause qu’un contrat relatif à la livraison de mazout existait entre
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.).
L’obligation de remplissage d’un réservoir de mazout constitue une opération
courante, ne comportant normalement aucune difficulté dépassant les capacités
techniques du fournisseur et dont le créancier est en droit d’attendre l’exécution sans
aléa. Il s’agit donc d’une obligation de résultat (cf. G. RAVARANI, La responsabilité
civile des personnes privées et publiques, 3e édition, n° 528 ; Cour d’appel
21 novembre 2013, nos 33717 et 33719 du rôle).
C’est, par conséquent, à juste titre que le juge de première instance a retenu qu’une
présomption de responsabilité pesait sur le cocontractant d’PERSONNE1.), la société
SOCIETE2.), qui ne pouvait être renversée que par la preuve d’une cause étrangère,
présentant les caractères de la force majeure.
Il est rappelé que, lors de l’enquête du 26 mai 2016, tenue par le juge de première
instance, le témoin PERSONNE2.) a expliqué qu’PERSONNE1.) avait commandé
2.000 litres de mazout pour le 29 décembre 2014 et 4.000 litres pour le 31 décembre
2014 auprès de la société SOCIETE2.). Le témoin a déclaré qu’PERSONNE1.) lui
avait assuré à deux reprises que 4.000 litres de mazout pouvaient encore être livrés,
la cuve ayant une capacité de 10.000 litres. Le client aurait également précisé que la
cuve était vide avant la livraison du 29 décembre 2014. PERSONNE1.) a ajouté que,
dans la mesure où un résidu se trouverait normalement dans une cuve avant la
livraison, il n’avait pas été alerté par le fait que le 31 décembre 2014, la jauge indiquait
que la cuve était remplie à 45%.
PERSONNE1.) conteste avoir fourni la moindre indication quant à la contenance de la
cuve ou quant aux quantités à livrer, à PERSONNE2.). Il insiste, par ailleurs, sur le fait
que la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) s.àr.l. avait régulièrement contrôlé
les installations et n’avait pas détecté d’anomalies.
Les appelants offrent en preuve les faits suivants, par l’audition d’PERSONNE1.) :
« Monsieur PERSONNE1.) est propriétaire d’un immeuble de quatre unités sises au
ADRESSE1.) depuis 2009.
L’entretien annuel de la cuve, se trouvant dans la cave, est assuré par la société
SOCIETE5.).
Pour la livraison de mazout, Monsieur PERSONNE1.) a toujours fait appel au gérant
de SOCIETE2.) depuis l’acquisition de l’immeuble (initialement lorsque celui-ci
travaillait dans une autre société de fourniture de mazout).
A intervalles réguliers, Monsieur PERSONNE1.) téléphone à SOCIETE2.) pour remplir
la cuve, sans préciser la quantité nécessaire. La livraison a généralement lieu
quelques jours plus tard, via SOCIETE3.).
A chaque fois, le livreur, va à la chaufferie située dans la cave, il actionne la jauge pour
savoir quelle quantité mettre, procède à la livraison et fait signer ensemble le bon de
commande et le bon de livraison à la fin de son intervention.
La cuve n’est jamais complètement vide lors de ces livraisons. Monsieur
PERSONNE1.) ne sait, cependant, jamais la quantité de mazout disponible dans la
cuve, car il ne sait pas lire l’indicateur de la jauge.
Concernant la livraison de décembre 2014, Monsieur PERSONNE1.) a téléphoné à
SOCIETE2.) fin décembre 2014, sans préjudice quant à la date exacte, et lui a
demandé de venir remplir la cuve.
Comme toujours depuis 2009, Monsieur PERSONNE1.) n’a donné aucune indication
quant aux quantités.
Le 29 décembre 2014, le livreur PERSONNE3.), sous-traitant de SOCIETE2.), a livré
2.000 litres et a indiqué qu’il reviendrait plus tard pour le reste.
Le 31 décembre 2014, le livreur est revenu. Il a sonné à la porte, Monsieur
PERSONNE1.) lui a ouvert par le biais de l’interphone, et lorsque le sieur
PERSONNE1.) est descendu à la cave, le livreur semblait avoir fini d’actionner la jauge
de la cuve lui permettant d’examiner le taux de remplissage.
Le livreur a constaté que la jauge était cassée et, malgré qu’il ignorait, ainsi que le
sieur PERSONNE1.), qu’elle était la capacité de la cuve alors que celle-ci se trouve
enterrée, il a procédé au remplissage et la cuve a débordé.
Le bon de commande du 31 décembre 2014 a été signé à la fin de la livraison à titre
de réception de mazout.
Le livreur a alors téléphoné à SOCIETE2.) qui a envoyé un responsable dans la
matinée. Celui-ci a affirmé qu’une solution serait trouvée. Aucune suite n’a cependant
été donnée.
Le mazout s’est répandu partout dans les locaux de SOCIETE1.) et est remonté par
les tuyaux, dégageant une odeur insupportable dans les espaces sanitaires, cuisines,
salles de séjour et halls d’entrée, rendant impossible le séjour dans lesdits lieux et
forçant ainsi les locataires, y compris le SOCIETE1.) à quitter les lieux pendant
plusieurs jours.
Après l’incident, l’Administration de la ADRESSE5.) est intervenue pour procéder à la
dépollution du site ».
Les appelants estiment qu’en vertu du principe de l’égalité des armes, PERSONNE1.),
quoique partie en cause, devrait pouvoir être entendu comme témoin.
Le droit à un procès équitable, exigence contenue dans la convention européenne des
droits de l’homme se réalise par le principe de l’égalité des armes au sens d’un juste
équilibre, qui doit offrir aux parties une possibilité raisonnable de présenter leur cause,
y compris leurs preuves, dans des conditions qui ne les placent pas dans une situation
de net désavantage par rapport à leur adversaire (T. HOSCHEIT, Les témoins,
Pasicrisie, T. 32, n° 2/2002, p. 17).
Ce principe est applicable, tant en matière civile, qu’en matière répressive, et joue
quelle que soit la qualité de la partie du litige, victime ou tiers responsable.
Il s’agit, dès lors, de trouver un juste équilibre entre ce principe que nul ne peut être
entendu comme témoin en sa propre cause et l’exigence de l’égalité des armes.
En tout cas, la seule circonstance qu’une partie dispose de témoins et l’autre non n’est
pas constitutive d’une violation des droits de la défense et n’équivaut pas
automatiquement à une rupture de l’égalité des armes au procès (cf. Cour 20 janvier
2000, no 22439 du rôle).
La règle que nul ne peut être entendu comme témoin dans sa propre cause est
fondamentale, bien que non reproduite formellement dans la législation sur la
procédure civile (cf. Cour 4 juillet 2013, n° 37306 du rôle).
PERSONNE1.) étant partie au litige, il ne pourra être entendu comme témoin en
l’espèce. L’offre de preuve est partant à déclarer irrecevable.
Le fait que les parties appelantes ne puissent faire témoigner personne qui aurait
assisté à la livraison du mazout n’est, en l’espèce, pas pour autant de nature à rompre
l’équilibre entre parties et à porter atteinte aux droits de la défense. En effet, les parties
appelantes ont, au cours de la contre-enquête, fait entendre un témoin qui s’était rendu
sur les lieux après la survenance du sinistre, à savoir PERSONNE4.), préposé de la
société SOCIETE5.). Les appelants ont, par ailleurs, pu prendre position par rapport
aux déclarations du témoin PERSONNE2.) dans leurs conclusions.
Sans demander à voir écarter des débats le témoignage de PERSONNE2.), les
appelants font plaider que ce témoignage « ne présente pas les garanties suffisantes
pour emporter la conviction », dans la mesure où PERSONNE2.) est le préposé de la
société SOCIETE3.).
Le tribunal de céans constate que les affirmations du témoin PERSONNE2.) au cours
de l’enquête du 26 mai 2016 ont été circonstanciées et cohérentes. La crédibilité du
témoin ne saurait être remise en cause du seul fait qu’il est le préposé de la société
SOCIETE3.), mise en intervention par la société SOCIETE2.) en première instance.
Ledit témoignage doit, par conséquent, être pris en compte.
Le témoin PERSONNE2.) a été formel pour dire qu’PERSONNE1.) lui avait
itérativement assuré que la cuve de l’immeuble avait une contenance de 10.000 litres.
Le témoin n’a pas été alerté par le fait que la jauge était remplie à 45%, eu égard au
fait qu’un résidu se trouve toujours au fond d’une cuve et que 2.000 litres de mazout
avaient été livrés deux jours auparavant.
Il convient également de noter, dans ce contexte, la déclaration suivante du témoin
PERSONNE4.) de la société SOCIETE5.), au cours de la contre-enquête :
« Si on me dit qu’une cuve est vide, qu’on y met 2000 litres, que 2 jours après une
jauge montre 45% de remplissage, j’en déduis que ce jour-là on peut encore y mettre
un peu plus de 2000 litres ».
Il est constant en cause que le 31 décembre 2014, PERSONNE2.) n’avait laissé couler
que 1.540 litres au moment où le débordement s’est produit.
Au vu des déclarations du client quant à la contenance de la cuve et eu égard aux
fausses indications de la jauge - dont PERSONNE2.) ignorait le caractère déficient -
ce dernier pouvait légitimement admettre que la livraison de la prédite quantité de
mazout pouvait être effectuée sans risques.
Les prévisions légitimes du livreur de mazout ont, dès lors, été déjouées par les
affirmations erronées du client et par le dysfonctionnement de la jauge. La question de
savoir si PERSONNE1.) était ou non au courant du dysfonctionnement de la jauge est
sans incidence à cet égard.
Les éléments relevés ci-avant ont présenté les caractères de la force majeure en ce
qu’elles ont été imprévisibles et irrésistibles pour le livreur qui, n’ayant eu aucune
raison de douter de la sincérité des déclarations du client et du fonctionnement
adéquat des installations, avait mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour
éviter la survenance d’un sinistre.
C’est partant à bon escient que le juge de première instance a retenu que la société
SOCIETE2.) - qui avait sous-traité le contrat de livraison à la société SOCIETE3.) -
s’est exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
Le jugement entrepris est, par conséquent, à confirmer en ce qu’il a débouté
PERSONNE1.)
de sa demande en indemnisation dirigée contre la société
SOCIETE2.), sur base de la responsabilité contractuelle.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) base sa demande à l’encontre de la société
SOCIETE2.) sur la responsabilité délictuelle.
En application du principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et
contractuelle, qui interdit à la victime d’un dommage liée à son auteur par un lien
contractuel, d’invoquer la responsabilité délictuelle, la demande d’PERSONNE1.),
basée sur l’article 1384, alinéa 1er du code civil, sinon sur les articles 1382 et 1383 du
même code, est à déclarer irrecevable.
Au vu des développements qui précèdent, l’augmentation de la demande
d’PERSONNE1.) d’un montant de 960,00 euros est non fondée pour autant qu’elle est
basée sur la responsabilité contractuelle et irrecevable pour autant qu’elle est basée
sur la responsabilité délictuelle.
Quant à la demande de la société SOCIETE1.) contre la société SOCIETE2.)
En sa qualité de locataire du rez-de-chaussée de l’immeuble appartenant à
PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) fait état de dommages subis en relation avec
le débordement de mazout du 31 décembre 2014.
Elle base sa demande contre la société SOCIETE2.) sur la responsabilité délictuelle,
en invoquant, à titre principal, l’article 1384, alinéa 1er, du code civil et, à titre
subsidiaire, les articles 1382 et 1383 du même code.
En l’absence de relation contractuelle entre la société SOCIETE1.) et la société
SOCIETE2.), une éventuelle responsabilité de cette dernière envers la société
SOCIETE1.) ne saurait être que de nature délictuelle.
En vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, on est responsable du dommage
causé du fait des choses que l’on a sous sa garde.
En cas de contact entre la chose en mouvement et le bien endommagé - en l’espèce,
entre le mazout et les marchandises entreposées dans les lieux loués - l'intervention
matérielle de la chose est présumée être la cause génératrice du dommage, sans que
la victime ait à établir une anormalité de la chose (cf. Cour d’appel, 29 juin 2011, nos
34915 et 35725 du rôle).
A supposer que - tel qu’il est allégué par la société SOCIETE1.) et non contesté par la
société SOCIETE2.) - cette dernière ait conservé la garde du mazout au moment du
dévasement, elle est présumée responsable du dommage causé.
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en
rapportant la preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit
ou de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien
tel le fait ou la faute du tiers, ou le fait ou la faute de la victime.
Il résulte des développements ci-avant que les affirmations erronées d’PERSONNE1.)
et le dysfonctionnement de la jauge ont constitué des éléments présentant les
caractères de la force majeure, en ce qu’elles ont déjoué les prévisions légitimes du
livreur qui avait eu recours à tous les moyens à sa disposition pour éviter la survenance
d’un sinistre.
Ces éléments sont de nature à exonérer la société SOCIETE2.) de la présomption de
responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, en ce
qui concerne le dommage subi par la société SOCIETE1.).
La demande de cette dernière n’est, dès lors, pas fondée sur base de l’article 1384,
alinéa 1er, du code civil.
Pour succéder dans sa demande en indemnisation basée sur les articles 1382 et 1383
du code civil, la société SOCIETE1.) doit prouver que son dommage a été causé par
un manquement contractuel de la société SOCIETE2.) à l’égard d’PERSONNE1.).
La
responsabilité
contractuelle
de
la
société
SOCIETE2.)
à
l’encontre
d’PERSONNE1.) n’étant, au vu des développements qui précèdent, pas engagée, la
demande de la société SOCIETE1.), fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil,
n’est pas non plus fondée.
Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a débouté la société
SOCIETE1.) de sa demande à l’encontre de la société SOCIETE2.).
Quant à la demande de la société SOCIETE2.) contre les sociétés SOCIETE3.) et
SOCIETE4.)
En cas d'irrecevabilité d'un appel en tant que dirigé contre le garant d'une partie
intimée, celle-ci n’est plus partie dans l'instance d'appel et la demande en garantie ne
peut plus être formée contre elle par voie de conclusions (cf. Cour d’appel, 29 juin
2011, nos 34915 et 35725 du rôle).
Cette considération ne porte pas à conséquence, en l’espèce, dans la mesure où les
conclusions de la société SOCIETE2.) tendant à voir condamner les sociétés
SOCIETE3.) et SOCIETE4.) à la tenir quitte et indemne, n’ont été formulées qu’à titre
subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation interviendrait à son égard en
instance d’appel.
Quant aux demandes respectives des parties en paiement d’indemnités de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Au vu de l’issue du litige, les demandes d’PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.)
en obtention d’indemnités de procédure sont à déclarer non fondées, tant pour la
première instance, par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
L’iniquité requise par la prédite disposition n’étant établie dans le chef, ni de la société
SOCIETE2.), ni de la société SOCIETE4.), la demande en obtention d’une indemnité
de procédure de celle-ci encourt le même sort.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé
et que le jugement entrepris est à confirmer, sauf à préciser que la demande en
indemnisation d’PERSONNE1.) à l’encontre de la société SOCIETE2.) est irrecevable
pour autant qu’elle est basée sur la responsabilité délictuelle.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit irrecevable l’appel dirigé par PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., contre la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. et la société
anonyme SOCIETE4.) S.A.,
dit recevable l’appel pour le surplus,
dit irrecevable l’offre de preuve présentée par PERSONNE1.) et la société anonyme
SOCIETE1.) S.A.,
dit l’appel non fondé, partant :
confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la demande en indemnisation
d’PERSONNE1.) à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l.
est irrecevable pour autant qu’elle est basée sur la responsabilité délictuelle et non
fondée pour autant qu’elle est basée sur la responsabilité contractuelle,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande dirigée à l’encontre
de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l.,
se déclare incompétent ratione valoris pour en connaître, pour autant qu’elle a trait aux
frais de nettoyage des avaloirs extérieurs par l’Administration de la ADRESSE5.) et
aux frais de nettoyage et de dépollution du site et du terrain voisin, ayant été évalués
au montant de 8.386,10 euros,
se déclare compétent pour connaître de l’augmentation de la demande pour le surplus,
dit l’augmentation de la demande irrecevable pour autant qu’elle est basée sur la
responsabilité délictuelle,
dit l’augmentation de la demande recevable pour autant qu’elle est basée sur la
responsabilité contractuelle,
la dit non fondée, partant en déboute,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) et de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, partant en
déboute,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE4.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel, partant en déboute,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.