Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_182790 Généré par l'IA

Court dismisses appeal and procedural costs claim, confirming lower court judgment on contract liability.

Numéro de cause TAL14_182790
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the appeal filed by the plaintiff and the first defendant against the second and third defendants. The court confirmed the lower court's judgment, ruling that the plaintiff's claims for procedural costs and damages were unfounded as no inequity was established. Additionally, the court declared the plaintiff's claim based on tort liability inadmissible while upholding the contract liability aspect.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 and 241 of the Civil Procedure Code: The court's discretion in awarding procedural costs requires established inequity; an appeal is dismissed when the lower court's finding of no inequity stands and the plaintiff's tort-based claim is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural costs inequity requirement tort liability contractual liability appeal dismissal judgment confirmation admissibility responsabilité du transporteur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the Civil Procedure Code
l’article 240 nouveau code de procédure civile,
Article 241 of the Civil Procedure Code

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cassation Court, no. 26/17 of 16 March 2017
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 86/2018

Audience publique du mardi, huit mai deux mille dix-huit

Numéro 182790 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), enseignant, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 31 janvier 2017,

sub 1) et 2) comparant par Maître Lara MOTA ARADA, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son ou ses gérants en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.),

3) la société anonyme SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

sub 1) comparant par Maître Vic KRECKÉ, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) et 3) comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat, demeurant à

Luxembourg,

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 avril 2018.

Entendu PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de leur

mandataire Maître Lara MOTA ARADA, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Assia BEHAT, avocat, en remplacement de Maître Vic KRECKÉ,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. et la société anonyme

SOCIETE4.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Sandra DENU, avocat, en

remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 1er juin 2015, PERSONNE1.) et la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. ont fait citer la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour la voir condamner à les

indemniser du préjudice leur causé dans le cadre de l’exécution d’un contrat de

livraison de mazout.

PERSONNE1.) a réclamé des dommages et intérêts à concurrence du montant de

4.904,45 euros. La société SOCIETE1.) a sollicité le montant de 2.484,48 euros. Ils

ont augmenté leurs demandes respectives aux montants de 8.998,71 euros et

5.484,48 euros lors des plaidoiries de première instance.

Par citation du 21 octobre 2015, la société SOCIETE2.) a mis en intervention la société

à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. et l’assureur de cette dernière, la société

anonyme SOCIETE4.) S.A., pour les voir condamner à la tenir quitte et indemne de

toute condamnation.

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont exposé

qu’PERSONNE1.) avait conclu un contrat de livraison de mazout avec la société

SOCIETE2.), qui avait sous-traité le contrat à la société SOCIETE3.). PERSONNE1.)

se serait fait livrer du mazout les 29 décembre 2014 et 31 décembre 2014. Lors de la

livraison du 31 décembre 2014, un débordement se serait produit et une grande

quantité de mazout se serait répandue dans l’immeuble appartenant à PERSONNE1.),

dont le rez-de-chaussée serait loué à la société SOCIETE1.).

PERSONNE1.) a basé sa demande, à titre principal, sur la responsabilité contractuelle

du livreur de mazout, qui serait tenu d’une obligation de résultat et, à titre subsidiaire,

sur la responsabilité délictuelle, en invoquant l’article 1384, alinéa 1er, sinon les articles

1382 et 1383 du code civil. La société SOCIETE1.) s’est basée, principalement sur

l’article 1384, alinéa 1er, et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

Les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) n’ont pas contesté être tenues d’une

obligation de résultat, mais ont estimé s’être exonérées de leur responsabilité par le

comportement

fautif,

ayant

revêtu

les

caractères

de

la force

majeure,

d’PERSONNE1.). En effet, ce dernier, dont l’installation aurait été équipée d’une jauge

déficiente, aurait fourni des informations erronées quant à la capacité totale du

réservoir de mazout au livreur.

Par jugement du 10 mars 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a, avant tout autre progrès en cause, fait droit à l’offre de preuve

présentée par la société SOCIETE3.) et la société SOCIETE4.).

L’enquête et la contre-enquête ont eu lieu le 26 mai 2016.

Par jugement du 15 juillet 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a rejeté les demandes d’PERSONNE1.) et de la société

SOCIETE1.), tendant à la prorogation de la contre-enquête, sinon à l’instauration d’une

comparution personnelle des parties.

Par jugement du 7 novembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-506/15 et L-CIV-864/15,

dit la demande dirigée par PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) contre la

société SOCIETE2.) recevable mais non fondée,

débouté PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) de leur demande basée sur

l’article 240 nouveau code de procédure civile,

laissé les frais et dépens de la demande à charge d’PERSONNE1.) et de la société

SOCIETE1.),

dit la demande de mise en intervention dirigée par la société SOCIETE2.) contre la

société SOCIETE3.) et la société SOCIETE4.) S.A. recevable, mais sans objet,

laissé les frais de la demande de mise en intervention à charge de la société

SOCIETE2.).

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a considéré qu’il était établi, au vu des

déclarations du témoin PERSONNE2.), chauffeur-livreur - non contredites au cours de

la contre-enquête - qu’PERSONNE1.) avait commandé 2.000 litres de mazout le 29

décembre 2014 et 4.000 litres le 31 décembre 2014 et qu’il lui avait assuré que 4.000

litres de mazout pouvaient encore être livrés, la cuve ayant une capacité de 10.000

litres et ayant été vide avant la livraison du 29 décembre 2014. Le juge de première

instance a encore relevé que, suivant PERSONNE2.), la jauge indiquait que la cuve

était remplie à 45% avant le transvasement du mazout en date du 31 décembre 2014.

Après avoir dit que le contrat de livraison comportait une obligation de résultat dans le

chef du livreur, le juge de première instance a retenu qu’en l’espèce, la société

SOCIETE2.) s’était exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle, la

survenance du dommage étant due à une cause étrangère revêtant les caractères de

la force majeure, consistant dans les informations erronées émanant du client et le

dysfonctionnement de la jauge dont le livreur n’avait pas été informé.

Les demandes d’PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.), basées respectivement

sur la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, ont, par conséquent,

été déclarées non fondées.

La demande de la société SOCIETE2.) tendant à voir condamner les sociétés

SOCIETE3.) et SOCIETE4.) à la tenir quitte et indemne de toute condamnation a été

rejetée comme étant dépourvue d’objet.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont relevé

appel par acte d’huissier du 31 janvier 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir « déclarer

SOCIETE2.) et/ou la société SOCIETE3.)

responsable(s) de la survenance du

dommage subi par les parties appelantes ».

PERSONNE1.) demande, à titre principal, à voir condamner la société SOCIETE2.) à

lui payer le montant de 9.958,71 euros, en sus les intérêts légaux, à augmenter, pour

mémoire (« + pm »), du montant non encore déterminé des frais de nettoyage des

avaloirs extérieurs par l’Administration de la ADRESSE5.) ainsi que des frais de

nettoyage et de dépollution du site et du terrain voisin, sinon le montant de 4.904,45

euros, en sus les intérêts légaux, sur base de la responsabilité contractuelle. Dans la

motivation de son acte d’appel, PERSONNE1.) évalue au montant de [3.000,00 +

5.386,10 =] 8.386,10 euros les frais de nettoyage des avaloirs extérieurs par

l’Administration de la ADRESSE5.) et les frais de nettoyage et de dépollution du site

et du terrain voisin.

A titre subsidiaire,

PERSONNE1.)

demande à voir condamner les sociétés

SOCIETE2.) et SOCIETE3.) solidairement, sinon chacune pour sa part, à lui payer les

prédits montants sur base de la responsabilité délictuelle.

La société SOCIETE1.) demande à voir condamner les sociétés SOCIETE2.) et

SOCIETE3.) solidairement, sinon chacune pour sa part, à lui payer le montant de

4.984,48 euros, en sus les intérêts légaux, sinon le montant de 2.484,48 euros, en sus

les intérêts légaux. Par conclusions ultérieures, elle précise que le montant réclamé à

titre principal par la société SOCIETE1.) se chiffre à 5.484,48 euros. La demande est

basée sur la responsabilité délictuelle.

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) demandent finalement à voir condamner les

sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) solidairement à payer à chacun d’entre eux une

indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour la première instance et une indemnité

de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de leur recours, les appelants contestent qu’PERSONNE1.) ait fait des

indications quant aux quantités à livrer et à la contenance de la cuve. Ils font valoir

qu’en tout état de cause, il n’y avait aucune cause étrangère présentant les caractères

de la force majeure, de nature à exonérer la société SOCIETE2.) - tenue d’une

obligation de résultat - de la présomption de responsabilité pesant sur elle.

La société SOCIETE2.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de

l’appel, tant en ce qui concerne la forme de l’acte d’appel que la compétence ratione

valoris du tribunal de céans pour connaître de la demande d’PERSONNE1.), qui

dépasserait actuellement le seuil de compétence du tribunal de paix.

Quant au fond, la société SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité devait être engagée, elle

demande à voir déclarer non fondées les prétentions des appelants, sinon à voir

réduire les montants réclamés à de plus justes proportions.

Elle demande à voir condamner la société SOCIETE3.) à la tenir quitte et indemne de

toute condamnation éventuelle à intervenir à son encontre.

Elle sollicite finalement la condamnation des parties appelantes à lui payer une

indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE4.) se rapportent à prudence de justice quant à

la recevabilité de l’appel, en faisant valoir que l’acte introductif de première instance

d’PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) ne visait que la société SOCIETE2.).

Aucune demande n’aurait été formulée à leur encontre en première instance. Les

demandes actuellement dirigées à leur encontre par PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) constitueraient des demandes nouvelles, prohibées en instance d’appel.

Elles donnent également à considérer que la demande d’PERSONNE1.), telle que

augmentée en instance d’appel, dépasse le seuil de compétence ratione valoris du

tribunal de paix.

Quant au fond, les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE4.) concluent à la confirmation

du jugement entrepris. A titre subsidiaire, elles contestent les montants réclamés.

La société SOCIETE4.) réclame une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

Dans leurs dernières conclusions,

PERSONNE1.)

et la société

SOCIETE1.)

demandent à voir entendre PERSONNE1.) comme témoin. Ils invoquent le principe de

l’égalité des armes en faisant valoir qu’il serait inéquitable d’entendre le chauffeur-

livreur de la société

SOCIETE3.)

comme témoin et de refuser

l’audition

d’PERSONNE1.).

Les parties intimées s’opposent à voir entendre la partie appelante PERSONNE1.)

comme témoin.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité de l’appel à l’encontre de la société SOCIETE3.) et de la société

SOCIETE4.)

La société SOCIETE3.) et la société SOCIETE4.) se rapportent à prudence de justice

quant à la recevabilité de l’appel à leur encontre.

Elles font valoir, avant toute défense au fond, que les demandes dirigées à leur

encontre par les parties appelantes en instance d’appel, sont irrecevables pour avoir

été formulées pour la première fois en instance d’appel. Elles soulignent

qu’PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) n’avaient pas fait valoir de prétentions à

leur encontre dans l’acte introductif de première instance.

On ne peut former un appel contre une partie contre laquelle on n'a pas conclu en

première instance (cf. Encyclopédie Dalloz., Répertoire de procédure civile et

commerciale, éd. 1955, vo Appel, n° 332 ; Cour d’appel, 29 juin 2011, nos 34915 et

35725 du rôle).

L’appelant ne peut pas diriger son appel contre ceux qui ne figuraient pas en première

instance comme ses adversaires, telles les parties appelées en première instance par

le véritable adversaire de l’appelant en déclaration de jugement commun ou pour se

voir tenir quitte et indemne (cf. T.HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché

de Luxembourg, éd. Bauler 2012, n° 1269).

Il est toutefois dérogé à cette impossibilité en cas d’indivisibilité. Lorsque les conditions

de celle-ci sont réunies, l’appelant peut et doit même intimer tous ceux qui étaient

partie en première instance, ou du moins ceux qui sont indivisiblement concernés par

le point qu’il entend remettre en cause en instance d’appel (ibid.).

Un litige doit être considéré comme indivisible en ce qui concerne l’appel lorsque l’objet

de l’instance n’est pas susceptible de division, de telle sorte que, si l’arrêt à intervenir

sur un appel n’intimant pas toutes les parties en cause en première instance était

contraire au jugement de première instance, il y aurait impossibilité absolue d’exécuter

simultanément le jugement à l’égard des parties non intimées et l’arrêt à l’égard des

parties

présentes

en

instance

d’appel

(cf.

Cass.

n°

50/08

du

13 novembre 2008, n° 2573 du registre ; Cour d’appel 12 novembre 2009, n° 34412

du rôle).

Si l’action en garantie introduite en première instance par la société SOCIETE2.)

contre la société SOCIETE3.) et la société SOCIETE4.) est connexe à la demande

dirigée par PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) contre la société SOCIETE2.), il

n’y a, contrairement aux arguments des appelants, pas d’indivisibilité, en l’absence

d’impossibilité d’exécuter les décisions à intervenir respectivement dans l’affaire

principale et dans l’affaire de mise en intervention.

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) n'ayant, en première instance, pas conclu

contre la société SOCIETE3.) et la société SOCIETE4.) et à défaut d’indivisibilité, leur

appel dirigé contre ces parties doit être déclaré irrecevable.

Quant à la recevabilité de l’appel à l’encontre de la société SOCIETE2.) et quant à la

compétence du tribunal de céans pour connaître de la demande d’PERSONNE1.)

La société SOCIETE2.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de

l’appel, tant en ce qui concerne la forme de l’acte d’appel que la compétence ratione

valoris du tribunal de céans pour connaître de la demande d’PERSONNE1.). Elle fait

valoir que cette demande dépasse actuellement le seuil de compétence du tribunal de

paix.

L’appel a été introduit à l’encontre de la société SOCIETE2.) dans les formes et le

délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable à l’égard de cette dernière.

En soulevant la question de la compétence ratione valoris du tribunal de céans pour

connaître de la demande d’PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) ne remet, en

réalité, pas en cause la recevabilité de l’appel, mais la compétence du tribunal de

céans pour connaître de la demande présentée par PERSONNE1.), au motif que cette

demande, telle que augmentée en instance d’appel, dépasse le seuil de compétence

du tribunal de paix.

L’article 2 du nouveau code de procédure civile dispose qu’« en matière civile et

commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il (le juge de paix)

est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000 euros, et à charge d’appel

jusqu’à la valeur de 10.000 euros ».

Le juge de paix, saisi en matière civile ou commerciale ordinaire d’un litige d’une valeur

supérieure à 10.000,00 euros, n’est pas autorisé à soulever de sa propre initiative sa

propre incompétence quant à la valeur. Le défendeur qui entend faire valoir

l’incompétence du tribunal saisi doit soulever l’exception d’incompétence avant toutes

autres exceptions et défenses (cf. T. HOSCHEIT, op.cit., n° 791).

Le moyen d’incompétence a, en l’espèce, été soulevé dans les conclusions de la

société SOCIETE2.) du 4 avril 2017, avant toute défense au fond. Il a donc été soulevé

in limine litis.

Il est rappelé qu’au dernier état de ses conclusions présentées en première instance,

PERSONNE1.) avait chiffré sa demande au montant de 8.998,71 euros. Il a relevé

appel du jugement du tribunal de paix du 7 novembre 2016 et a, par ailleurs, augmenté

sa demande au montant de 9.958,71 euros « + pm ».

Il y a lieu de lui donner acte de l’augmentation de sa demande.

Le montant de 9.958,71 euros correspond aux postes d’ores et déjà repris dans le

décompte présenté en première instance, à savoir les travaux de nettoyage et de

dégraissage, les travaux d’enlèvement de terre souillée, la perte de jouissance, les

travaux de peinture et le préjudice moral.

Ce montant ne dépasse pas le taux de compétence de la justice de paix. Le tribunal

de céans est, par conséquent, compétent pour connaître de l’augmentation de la

demande des chefs prémentionnés, au montant de 9.958,71 euros.

Il en est autrement de l’augmentation de la demande du chef de « frais de nettoyage

des avaloirs extérieurs par l’Administration de la ADRESSE5.) ainsi que des frais de

nettoyage et de dépollution du site et du terrain voisin », indiquée pour mémoire dans

le dispositif de l’acte d’appel et évaluée au montant de [3.000,00 + 5.386,10 =]

8.386,10 euros par PERSONNE1.) dans la motivation de son recours. Cette

augmentation porte, en effet, au montant total de [9.958,71 + 8.386,10 =] 18.344,81

euros la demande initiale et dépasse ainsi le seuil de compétence de la justice de paix.

Le tribunal de céans ne saurait, en instance d’appel, toiser une demande ne rentrant

pas dans le cadre de la compétence du tribunal de paix, de sorte qu’il est incompétent

pour connaître de l’augmentation de la demande d’PERSONNE1.) du chef des « frais

de nettoyage des avaloirs extérieurs par l’Administration de la ADRESSE5.) ainsi que

des frais de nettoyage et de dépollution du site et du terrain voisin ».

Quant au fond

Quant à la demande d’PERSONNE1.) à l’égard de la société SOCIETE2.)

PERSONNE1.) base sa demande en indemnisation, à titre principal, sur la

responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle.

Il est constant en cause qu’un contrat relatif à la livraison de mazout existait entre

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.).

L’obligation de remplissage d’un réservoir de mazout constitue une opération

courante, ne comportant normalement aucune difficulté dépassant les capacités

techniques du fournisseur et dont le créancier est en droit d’attendre l’exécution sans

aléa. Il s’agit donc d’une obligation de résultat (cf. G. RAVARANI, La responsabilité

civile des personnes privées et publiques, 3e édition, n° 528 ; Cour d’appel

21 novembre 2013, nos 33717 et 33719 du rôle).

C’est, par conséquent, à juste titre que le juge de première instance a retenu qu’une

présomption de responsabilité pesait sur le cocontractant d’PERSONNE1.), la société

SOCIETE2.), qui ne pouvait être renversée que par la preuve d’une cause étrangère,

présentant les caractères de la force majeure.

Il est rappelé que, lors de l’enquête du 26 mai 2016, tenue par le juge de première

instance, le témoin PERSONNE2.) a expliqué qu’PERSONNE1.) avait commandé

2.000 litres de mazout pour le 29 décembre 2014 et 4.000 litres pour le 31 décembre

2014 auprès de la société SOCIETE2.). Le témoin a déclaré qu’PERSONNE1.) lui

avait assuré à deux reprises que 4.000 litres de mazout pouvaient encore être livrés,

la cuve ayant une capacité de 10.000 litres. Le client aurait également précisé que la

cuve était vide avant la livraison du 29 décembre 2014. PERSONNE1.) a ajouté que,

dans la mesure où un résidu se trouverait normalement dans une cuve avant la

livraison, il n’avait pas été alerté par le fait que le 31 décembre 2014, la jauge indiquait

que la cuve était remplie à 45%.

PERSONNE1.) conteste avoir fourni la moindre indication quant à la contenance de la

cuve ou quant aux quantités à livrer, à PERSONNE2.). Il insiste, par ailleurs, sur le fait

que la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) s.àr.l. avait régulièrement contrôlé

les installations et n’avait pas détecté d’anomalies.

Les appelants offrent en preuve les faits suivants, par l’audition d’PERSONNE1.) :

« Monsieur PERSONNE1.) est propriétaire d’un immeuble de quatre unités sises au

ADRESSE1.) depuis 2009.

L’entretien annuel de la cuve, se trouvant dans la cave, est assuré par la société

SOCIETE5.).

Pour la livraison de mazout, Monsieur PERSONNE1.) a toujours fait appel au gérant

de SOCIETE2.) depuis l’acquisition de l’immeuble (initialement lorsque celui-ci

travaillait dans une autre société de fourniture de mazout).

A intervalles réguliers, Monsieur PERSONNE1.) téléphone à SOCIETE2.) pour remplir

la cuve, sans préciser la quantité nécessaire. La livraison a généralement lieu

quelques jours plus tard, via SOCIETE3.).

A chaque fois, le livreur, va à la chaufferie située dans la cave, il actionne la jauge pour

savoir quelle quantité mettre, procède à la livraison et fait signer ensemble le bon de

commande et le bon de livraison à la fin de son intervention.

La cuve n’est jamais complètement vide lors de ces livraisons. Monsieur

PERSONNE1.) ne sait, cependant, jamais la quantité de mazout disponible dans la

cuve, car il ne sait pas lire l’indicateur de la jauge.

Concernant la livraison de décembre 2014, Monsieur PERSONNE1.) a téléphoné à

SOCIETE2.) fin décembre 2014, sans préjudice quant à la date exacte, et lui a

demandé de venir remplir la cuve.

Comme toujours depuis 2009, Monsieur PERSONNE1.) n’a donné aucune indication

quant aux quantités.

Le 29 décembre 2014, le livreur PERSONNE3.), sous-traitant de SOCIETE2.), a livré

2.000 litres et a indiqué qu’il reviendrait plus tard pour le reste.

Le 31 décembre 2014, le livreur est revenu. Il a sonné à la porte, Monsieur

PERSONNE1.) lui a ouvert par le biais de l’interphone, et lorsque le sieur

PERSONNE1.) est descendu à la cave, le livreur semblait avoir fini d’actionner la jauge

de la cuve lui permettant d’examiner le taux de remplissage.

Le livreur a constaté que la jauge était cassée et, malgré qu’il ignorait, ainsi que le

sieur PERSONNE1.), qu’elle était la capacité de la cuve alors que celle-ci se trouve

enterrée, il a procédé au remplissage et la cuve a débordé.

Le bon de commande du 31 décembre 2014 a été signé à la fin de la livraison à titre

de réception de mazout.

Le livreur a alors téléphoné à SOCIETE2.) qui a envoyé un responsable dans la

matinée. Celui-ci a affirmé qu’une solution serait trouvée. Aucune suite n’a cependant

été donnée.

Le mazout s’est répandu partout dans les locaux de SOCIETE1.) et est remonté par

les tuyaux, dégageant une odeur insupportable dans les espaces sanitaires, cuisines,

salles de séjour et halls d’entrée, rendant impossible le séjour dans lesdits lieux et

forçant ainsi les locataires, y compris le SOCIETE1.) à quitter les lieux pendant

plusieurs jours.

Après l’incident, l’Administration de la ADRESSE5.) est intervenue pour procéder à la

dépollution du site ».

Les appelants estiment qu’en vertu du principe de l’égalité des armes, PERSONNE1.),

quoique partie en cause, devrait pouvoir être entendu comme témoin.

Le droit à un procès équitable, exigence contenue dans la convention européenne des

droits de l’homme se réalise par le principe de l’égalité des armes au sens d’un juste

équilibre, qui doit offrir aux parties une possibilité raisonnable de présenter leur cause,

y compris leurs preuves, dans des conditions qui ne les placent pas dans une situation

de net désavantage par rapport à leur adversaire (T. HOSCHEIT, Les témoins,

Pasicrisie, T. 32, n° 2/2002, p. 17).

Ce principe est applicable, tant en matière civile, qu’en matière répressive, et joue

quelle que soit la qualité de la partie du litige, victime ou tiers responsable.

Il s’agit, dès lors, de trouver un juste équilibre entre ce principe que nul ne peut être

entendu comme témoin en sa propre cause et l’exigence de l’égalité des armes.

En tout cas, la seule circonstance qu’une partie dispose de témoins et l’autre non n’est

pas constitutive d’une violation des droits de la défense et n’équivaut pas

automatiquement à une rupture de l’égalité des armes au procès (cf. Cour 20 janvier

2000, no 22439 du rôle).

La règle que nul ne peut être entendu comme témoin dans sa propre cause est

fondamentale, bien que non reproduite formellement dans la législation sur la

procédure civile (cf. Cour 4 juillet 2013, n° 37306 du rôle).

PERSONNE1.) étant partie au litige, il ne pourra être entendu comme témoin en

l’espèce. L’offre de preuve est partant à déclarer irrecevable.

Le fait que les parties appelantes ne puissent faire témoigner personne qui aurait

assisté à la livraison du mazout n’est, en l’espèce, pas pour autant de nature à rompre

l’équilibre entre parties et à porter atteinte aux droits de la défense. En effet, les parties

appelantes ont, au cours de la contre-enquête, fait entendre un témoin qui s’était rendu

sur les lieux après la survenance du sinistre, à savoir PERSONNE4.), préposé de la

société SOCIETE5.). Les appelants ont, par ailleurs, pu prendre position par rapport

aux déclarations du témoin PERSONNE2.) dans leurs conclusions.

Sans demander à voir écarter des débats le témoignage de PERSONNE2.), les

appelants font plaider que ce témoignage « ne présente pas les garanties suffisantes

pour emporter la conviction », dans la mesure où PERSONNE2.) est le préposé de la

société SOCIETE3.).

Le tribunal de céans constate que les affirmations du témoin PERSONNE2.) au cours

de l’enquête du 26 mai 2016 ont été circonstanciées et cohérentes. La crédibilité du

témoin ne saurait être remise en cause du seul fait qu’il est le préposé de la société

SOCIETE3.), mise en intervention par la société SOCIETE2.) en première instance.

Ledit témoignage doit, par conséquent, être pris en compte.

Le témoin PERSONNE2.) a été formel pour dire qu’PERSONNE1.) lui avait

itérativement assuré que la cuve de l’immeuble avait une contenance de 10.000 litres.

Le témoin n’a pas été alerté par le fait que la jauge était remplie à 45%, eu égard au

fait qu’un résidu se trouve toujours au fond d’une cuve et que 2.000 litres de mazout

avaient été livrés deux jours auparavant.

Il convient également de noter, dans ce contexte, la déclaration suivante du témoin

PERSONNE4.) de la société SOCIETE5.), au cours de la contre-enquête :

« Si on me dit qu’une cuve est vide, qu’on y met 2000 litres, que 2 jours après une

jauge montre 45% de remplissage, j’en déduis que ce jour-là on peut encore y mettre

un peu plus de 2000 litres ».

Il est constant en cause que le 31 décembre 2014, PERSONNE2.) n’avait laissé couler

que 1.540 litres au moment où le débordement s’est produit.

Au vu des déclarations du client quant à la contenance de la cuve et eu égard aux

fausses indications de la jauge - dont PERSONNE2.) ignorait le caractère déficient -

ce dernier pouvait légitimement admettre que la livraison de la prédite quantité de

mazout pouvait être effectuée sans risques.

Les prévisions légitimes du livreur de mazout ont, dès lors, été déjouées par les

affirmations erronées du client et par le dysfonctionnement de la jauge. La question de

savoir si PERSONNE1.) était ou non au courant du dysfonctionnement de la jauge est

sans incidence à cet égard.

Les éléments relevés ci-avant ont présenté les caractères de la force majeure en ce

qu’elles ont été imprévisibles et irrésistibles pour le livreur qui, n’ayant eu aucune

raison de douter de la sincérité des déclarations du client et du fonctionnement

adéquat des installations, avait mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour

éviter la survenance d’un sinistre.

C’est partant à bon escient que le juge de première instance a retenu que la société

SOCIETE2.) - qui avait sous-traité le contrat de livraison à la société SOCIETE3.) -

s’est exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle.

Le jugement entrepris est, par conséquent, à confirmer en ce qu’il a débouté

PERSONNE1.)

de sa demande en indemnisation dirigée contre la société

SOCIETE2.), sur base de la responsabilité contractuelle.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) base sa demande à l’encontre de la société

SOCIETE2.) sur la responsabilité délictuelle.

En application du principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et

contractuelle, qui interdit à la victime d’un dommage liée à son auteur par un lien

contractuel, d’invoquer la responsabilité délictuelle, la demande d’PERSONNE1.),

basée sur l’article 1384, alinéa 1er du code civil, sinon sur les articles 1382 et 1383 du

même code, est à déclarer irrecevable.

Au vu des développements qui précèdent, l’augmentation de la demande

d’PERSONNE1.) d’un montant de 960,00 euros est non fondée pour autant qu’elle est

basée sur la responsabilité contractuelle et irrecevable pour autant qu’elle est basée

sur la responsabilité délictuelle.

Quant à la demande de la société SOCIETE1.) contre la société SOCIETE2.)

En sa qualité de locataire du rez-de-chaussée de l’immeuble appartenant à

PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) fait état de dommages subis en relation avec

le débordement de mazout du 31 décembre 2014.

Elle base sa demande contre la société SOCIETE2.) sur la responsabilité délictuelle,

en invoquant, à titre principal, l’article 1384, alinéa 1er, du code civil et, à titre

subsidiaire, les articles 1382 et 1383 du même code.

En l’absence de relation contractuelle entre la société SOCIETE1.) et la société

SOCIETE2.), une éventuelle responsabilité de cette dernière envers la société

SOCIETE1.) ne saurait être que de nature délictuelle.

En vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, on est responsable du dommage

causé du fait des choses que l’on a sous sa garde.

En cas de contact entre la chose en mouvement et le bien endommagé - en l’espèce,

entre le mazout et les marchandises entreposées dans les lieux loués - l'intervention

matérielle de la chose est présumée être la cause génératrice du dommage, sans que

la victime ait à établir une anormalité de la chose (cf. Cour d’appel, 29 juin 2011, nos

34915 et 35725 du rôle).

A supposer que - tel qu’il est allégué par la société SOCIETE1.) et non contesté par la

société SOCIETE2.) - cette dernière ait conservé la garde du mazout au moment du

dévasement, elle est présumée responsable du dommage causé.

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en

rapportant la preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit

ou de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien

tel le fait ou la faute du tiers, ou le fait ou la faute de la victime.

Il résulte des développements ci-avant que les affirmations erronées d’PERSONNE1.)

et le dysfonctionnement de la jauge ont constitué des éléments présentant les

caractères de la force majeure, en ce qu’elles ont déjoué les prévisions légitimes du

livreur qui avait eu recours à tous les moyens à sa disposition pour éviter la survenance

d’un sinistre.

Ces éléments sont de nature à exonérer la société SOCIETE2.) de la présomption de

responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, en ce

qui concerne le dommage subi par la société SOCIETE1.).

La demande de cette dernière n’est, dès lors, pas fondée sur base de l’article 1384,

alinéa 1er, du code civil.

Pour succéder dans sa demande en indemnisation basée sur les articles 1382 et 1383

du code civil, la société SOCIETE1.) doit prouver que son dommage a été causé par

un manquement contractuel de la société SOCIETE2.) à l’égard d’PERSONNE1.).

La

responsabilité

contractuelle

de

la

société

SOCIETE2.)

à

l’encontre

d’PERSONNE1.) n’étant, au vu des développements qui précèdent, pas engagée, la

demande de la société SOCIETE1.), fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil,

n’est pas non plus fondée.

Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a débouté la société

SOCIETE1.) de sa demande à l’encontre de la société SOCIETE2.).

Quant à la demande de la société SOCIETE2.) contre les sociétés SOCIETE3.) et

SOCIETE4.)

En cas d'irrecevabilité d'un appel en tant que dirigé contre le garant d'une partie

intimée, celle-ci n’est plus partie dans l'instance d'appel et la demande en garantie ne

peut plus être formée contre elle par voie de conclusions (cf. Cour d’appel, 29 juin

2011, nos 34915 et 35725 du rôle).

Cette considération ne porte pas à conséquence, en l’espèce, dans la mesure où les

conclusions de la société SOCIETE2.) tendant à voir condamner les sociétés

SOCIETE3.) et SOCIETE4.) à la tenir quitte et indemne, n’ont été formulées qu’à titre

subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation interviendrait à son égard en

instance d’appel.

Quant aux demandes respectives des parties en paiement d’indemnités de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Au vu de l’issue du litige, les demandes d’PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.)

en obtention d’indemnités de procédure sont à déclarer non fondées, tant pour la

première instance, par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

L’iniquité requise par la prédite disposition n’étant établie dans le chef, ni de la société

SOCIETE2.), ni de la société SOCIETE4.), la demande en obtention d’une indemnité

de procédure de celle-ci encourt le même sort.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé

et que le jugement entrepris est à confirmer, sauf à préciser que la demande en

indemnisation d’PERSONNE1.) à l’encontre de la société SOCIETE2.) est irrecevable

pour autant qu’elle est basée sur la responsabilité délictuelle.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

dit irrecevable l’appel dirigé par PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.)

S.A., contre la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. et la société

anonyme SOCIETE4.) S.A.,

dit recevable l’appel pour le surplus,

dit irrecevable l’offre de preuve présentée par PERSONNE1.) et la société anonyme

SOCIETE1.) S.A.,

dit l’appel non fondé, partant :

confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la demande en indemnisation

d’PERSONNE1.) à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l.

est irrecevable pour autant qu’elle est basée sur la responsabilité délictuelle et non

fondée pour autant qu’elle est basée sur la responsabilité contractuelle,

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande dirigée à l’encontre

de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l.,

se déclare incompétent ratione valoris pour en connaître, pour autant qu’elle a trait aux

frais de nettoyage des avaloirs extérieurs par l’Administration de la ADRESSE5.) et

aux frais de nettoyage et de dépollution du site et du terrain voisin, ayant été évalués

au montant de 8.386,10 euros,

se déclare compétent pour connaître de l’augmentation de la demande pour le surplus,

dit l’augmentation de la demande irrecevable pour autant qu’elle est basée sur la

responsabilité délictuelle,

dit l’augmentation de la demande recevable pour autant qu’elle est basée sur la

responsabilité contractuelle,

la dit non fondée, partant en déboute,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) et de la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, partant en

déboute,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE4.) S.A. en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel, partant en déboute,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens

de l’instance d’appel.