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TAL14_182367 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on child support reduction but dismisses incident appeal and procedural fees claims.

Numéro de cause TAL14_182367
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the main appeal regarding child support reduction while dismissing the incidental appeal entirely. The father argued his current payments exceeded his contributory capacity, whereas the mother maintained the original amounts were correct. The court found the father's financial situation justified a reduction for two children but rejected the request for the youngest child, resulting in a partial modification of the support schedule.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; The court exercises discretion to reduce child support when the payer's contributory capacity is exceeded, but must balance this against the child's needs and the payer's ability to pay.

Mots-clés

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child support reduction contributory capacity incidental appeal dismissal procedural fees allocation family law discretion réduction de la pension alimentaire capacité de gain réduite pension d'assistance

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 82/2018

Audience publique du mardi, huit mai deux mille dix-huit

Numéro 182367 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-

sur-Alzette du 3 janvier 2017,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.),

sans

état

connu,

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Céline MARCHETTO, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 avril 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Derya CELIK, en

remplacement de Maître Paulo FELIX, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Bertrand COHEN-

SABBAN, avocat, en remplacement de Maître Céline MARCHETTO, avocat constitué,

les deux demeurant à ADRESSE3.).

Faits et rétroactes

De l’union libre entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont nés trois enfants, à

savoir :

- PERSONNE3.), née le DATE1.) à ADRESSE3.),

- PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE3.),

- PERSONNE5.), née le 1er février 2013 à ADRESSE3.).

Par jugement rendu le 9 janvier 2014 par le tribunal de paix de ADRESSE3.), confirmé

par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 17 février 2015,

PERSONNE1.) a été condamné au paiement d’une pension alimentaire au titre de

contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs, de l’ordre de

250,00 euros par mois pour PERSONNE3.) et de 250,00 euros par mois pour

PERSONNE4.), ce pour la période courant du 10 décembre 2012 au 31 juillet 2013,

et de 150,00 euros par mois pour PERSONNE5.), à partir du 1er février 2013, date de

sa naissance, jusqu’au 31 juillet 2013. A partir du 1er août 2013, les montants mensuels

à prester par le père ont été fixés comme suit : 200,00 euros pour PERSONNE3.),

200,00 euros pour PERSONNE4.) et 100,00 euros pour PERSONNE5.), soit au total

500,00 euros par mois.

Faisant valoir que les montants fixés par le jugement du 17 février 2015 dépassent ses

facultés contributives, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.), par exploit d’huissier

du 10 août 2015, à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, aux fins de

voir réduire le montant des pensions alimentaires à 100,00 euros par mois et par

enfant, soit au total 300,00 euros par mois, ce rétroactivement à compter du 1er janvier

2015, sinon à compter de la maladie de PERSONNE1.), sinon à compter de la

demande en justice.

PERSONNE1.) a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de

500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’à

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait valoir que sa situation financière s’est

nettement dégradée et qu’il se trouve en arrêt de maladie prolongé.

A l’audience des plaidoiries du 10 mars 2016, PERSONNE2.) s’est formellement

opposée à la demande de PERSONNE1.) et a conclu à l’irrecevabilité de la demande

pour absence d’élément nouveau.

PERSONNE2.) a sollicité, à titre reconventionnel, une augmentation des pensions

alimentaires. Elle a fait valoir qu’avant septembre 2015, elle percevait un salaire

mensuel de 1.210,00 euros. Depuis lors, elle ne percevrait plus que 872,00 euros par

mois.

PERSONNE2.) a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de 400,00 euros pour

procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil, et d’une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile.

Par jugement du 24 mars 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

-

déclaré la demande de PERSONNE1.) en réduction des pensions alimentaires en

ce

qui

concerne

la

période

de

janvier

2015

au

15 janvier 2016 irrecevable,

-

dit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en augmentation des pensions

alimentaires irrecevable,

-

dit les demandes de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité pour procédure

abusive et vexatoire et en allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondées,

-

dit les demandes de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en exécution du

jugement non fondées,

-

réservé la demande de PERSONNE1.) en réduction des pensions alimentaires en

ce qui concerne la période postérieure au 15 janvier 2016,

-

réservé le surplus,

-

refixé l’affaire pour continuation des débats.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté qu’au vu des seules pièces

versées en ce qui concerne la période de janvier 2015 au 14 janvier 2016,

PERSONNE1.) est resté en défaut d’établir une diminution considérable de ses

revenus, indépendante de sa volonté, susceptible de justifier sa demande en réduction

des pensions alimentaires.

Le juge de première instance a encore retenu que le demandeur a lui-même expliqué

que ses charges incompressibles n’ont pas changé, et qu’il n’a pas non plus établi que

les frais d’entretien et d’éducation des enfants communs aient baissé. Sa demande en

réduction des pensions alimentaires a partant été déclarée irrecevable en ce qui

concerne la période de janvier 2015 au 15 janvier 2016.

Dans la mesure où PERSONNE1.) est resté vague sur ses revenus actuels, en

soutenant percevoir prochainement des indemnités avec effet rétroactif, le juge de

première instance a réservé la demande en réduction des pensions alimentaires pour

la période postérieure au 15 janvier 2016.

Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE2.), le juge de première

instance a dit qu’eu égard aux contestations de PERSONNE1.) quant au caractère

involontaire de la diminution des heures de travail et en l’absence d’autres justificatifs,

il n’est pas établi à suffisance que la diminution des revenus de PERSONNE2.) ait été

indépendante de sa volonté. Il a conclu que cet élément à lui seul n’est pas susceptible

de

justifier

une

augmentation

des

pensions

alimentaires.

La

demande

reconventionnelle a partant été déclarée irrecevable.

A l’audience de la continuation des débats du 20 octobre 2016, PERSONNE1.) a fait

valoir qu’il touchait désormais une pension de la Caisse Nationale d’Assurance

Pension de l’ordre de 1.600,00 euros par mois, si bien que son revenu aurait

manifestement diminué par rapport à l’époque à laquelle il fut condamné à régler les

pensions alimentaires en cause, et qu’il y aurait donc lieu de faire droit à sa demande

avec effet au 15 janvier 2016.

PERSONNE2.) a conclu à l’irrecevabilité, sinon au débouté du volet de la demande à

toiser, ce faute de modification substantielle dans la situation patrimoniale de

PERSONNE1.), qui s’adonnerait par ailleurs à des activités rémunérées, passées

délibérément sous silence.

Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

-

déclaré la demande de PERSONNE1.) en réduction des pensions alimentaires en

ce qui concerne la période postérieure au 15 janvier 2016 irrecevable,

-

fait masse des frais et dépens de l’instance et imposé ceux-ci pour moitié aux parties

respectives,

-

condamné PERSONNE2.) à la moitié de ces frais et dépens,

-

condamné PERSONNE1.) à la moitié de ces frais et dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que PERSONNE1.) n’a

fourni aucune explication ni quant aux circonstances de son licenciement pour cause

de maladie, ni quant à celles relatives à l’allocation d’une pension. Le juge de première

instance a donc considéré que PERSONNE1.) n’a pas mis le tribunal en mesure

d’apprécier dans quelle mesure la diminution de ses revenus, par ailleurs peu

considérable, serait à considérer comme étant indépendante de sa volonté. Ce volet

de la demande a partant été déclaré irrecevable.

Par exploit d’huissier du 3 janvier 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel

des jugements du 24 mars 2016 et du 10 novembre 2016, qui n’ont pas fait l’objet

d’une signification.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation des jugements entrepris, l’appelant demande à voir déclarer recevable

et fondée sa demande en réduction de sa contribution aux frais d’entretien et

d’éducation des trois enfants communs mineurs au montant de 100,00 euros par mois

et par enfant, soit au total 300,00 euros par mois, ce à partir du 1er janvier 2015.

Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelant fait exposer qu’il a été embauché par la société

SOCIETE1.) S.A. en qualité d’aide cuisinier, à compter du 1er avril 2010. A partir de

janvier 2015, sa santé aurait commencé à se dégrader et il se serait retrouvé en arrêt

de maladie pendant la période courant du 9 mars 2015 au 31 août 2015. Ses revenus

auraient, à cette époque, baissé d’environ 150,00 euros par mois. Son absence

prolongée, en raison de sa maladie, aurait finalement entraîné son licenciement en

date du 15 septembre 2015. En raison de son ancienneté, il aurait eu droit à un préavis

de quatre mois, expirant à la mi-janvier 2016. Il estime qu’aucun reproche ne saurait

lui être fait en raison de son choix de ne pas contester le licenciement. Par décision

de la Caisse Nationale d’Assurance Pension du 30 mars 2016, l’appelant aurait obtenu

une pension d’invalidité, avec effet rétroactif au 1er juin 2015. L’appelant précise que

le montant net de la pension d’invalidité est de 1.631,71 euros depuis le 1er août 2016.

En droit, il fait plaider que la baisse de ses revenus, depuis janvier 2015, constitue un

élément nouveau, qui serait lié à son état de santé, dûment documenté par des

certificats médicaux, et qui serait dès lors indépendant de sa volonté.

L’appelant explique qu’il doit faire face à différentes dépenses incompressibles,

notamment le remboursement du prêt immobilier contracté avec PERSONNE2.), soit

551,37 euros et 381,51 euros par mois, des frais de copropriété de 397,04 euros, des

charges de 250,00 euros, des frais médicaux de 200,00 euros ainsi que des frais

d’électricité, d’assurance et de téléphone. En retranchant les différentes dépenses, il

disposerait d’un solde de 251,14 euros par mois pour subvenir à ses besoins. Il estime

que ce montant ne lui permet pas le paiement des pensions alimentaires, telles que

fixées par les jugements du 9 janvier 2014 et 17 février 2015.

L’appelant conteste en outre que les besoins des enfants aient augmenté depuis 2014.

Il souligne que l’intimée ne verse aucune pièce qui établirait l’augmentation des frais

de « matériel scolaire, frais de cantine, téléphone, argent de poche » dont elle ferait

état « de manière abstraite ». Il estime par ailleurs que les frais de consultation

médicale, dans l’hypothèse où ils ne font pas l’objet d’un remboursement par la Caisse

Nationale de Santé, sont à qualifier de dépenses exceptionnelles. Il s’agirait donc de

dépenses ponctuelles, qui ne justifieraient pas par elles-mêmes une augmentation de

la pension alimentaire.

Il conclut à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré irrecevable la

demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en augmentation des pensions

alimentaires. Il fait valoir que la réduction du temps de travail de l’intimée, entraînant

une baisse de ses revenus, résulte de son propre choix. Faisant plaider que le temps

de travail est un élément essentiel du contrat de travail, dont la modification doit

obligatoirement requérir l’accord du salarié, l’appelant conteste que la diminution des

revenus de l’intimée soit indépendante de sa volonté. Il soutient par ailleurs que

l’intimée vivrait en concubinage, de sorte qu’il y aurait lieu de partager ses dépenses

de la vie courante par deux.

L’appelant précise finalement qu’il est conscient de son obligation de contribuer aux

frais d’entretien et d’éducation des enfants communs et qu’il ne remet pas en cause le

principe même d’une contribution de sa part. Dans cet ordre d’idées, il conteste que

les paiements interviennent de manière irrégulière. Il fait valoir que malgré sa situation

financière précaire, il ferait « tout son possible » pour participer aux frais d’entretien et

d’éducation des enfants.

Contestant tout comportement « manipulateur » dans son chef, l’appelant estime qu’il

n’appartient pas au tribunal de céans de « se pencher sur les querelles passées entre

les parties ».

L’intimée conclut à la confirmation des jugements entrepris en ce qu’ils ont déclaré

irrecevable la demande de PERSONNE1.) en réduction des pensions alimentaires.

Elle conteste la baisse de revenus dans le chef de l’appelant, ainsi que le licenciement

par son ancien employeur. Elle estime qu’en réalité, il aurait cessé son activité d’un

commun accord avec son ancien employeur « pour exercer désormais une activité non

déclarée ».

En droit, elle fait plaider que si une évolution dans la situation financière de l’appelant

devrait être retenue, elle ne serait en aucun cas indépendante de la volonté de

l’appelant. L’intimée reproche à l’appelant de n’avoir ni sollicité les motifs à la base de

son licenciement, ni intenté une action tendant à voir constater le caractère abusif du

licenciement.

Elle relève appel incident pour autant que le jugement entrepris du 24 mars 2016 a

déclaré irrecevable sa demande en augmentation des pensions alimentaires et

réclame, à ce titre, une contribution de la part de l’appelant aux frais d’entretien et

d’éducation des enfants, de l’ordre de 250,00 euros pour PERSONNE3.), 250,00 euros

pour PERSONNE4.) et 150,00 euros pour PERSONNE5.), soit une augmentation de

50,00 euros par enfant.

A l’appui de son appel incident, elle fait valoir une baisse de ses revenus, qui seraient

passés de 1.210,37 euros par mois à 1.103,33 euros par mois. Cette baisse de

revenus serait consécutive à une diminution de ses heures de travail. Elle conteste en

être responsable, alors qu’elle n’aurait pas « choisi » de travailler moins, mais qu’elle

ne serait pas en mesure de négocier son temps de travail. Elle indique avoir eu

beaucoup de peine à trouver un emploi, et accepter dès lors les conditions qui lui

seraient proposées.

Elle fait valoir que, parallèlement à la baisse de ses revenus, ses frais de logement

auraient augmenté. Elle aurait actuellement un loyer de 835,00 euros à payer, alors

qu’à l’époque de la fixation initiale de la pension alimentaire, elle aurait résidé dans un

foyer pour femmes en détresse, dans lequel elle n’aurait payé qu’une participation de

600,00 euros par mois.

Elle fait en outre valoir une augmentation des besoins des enfants, du fait que ceux-ci

ont grandi. Elle indique que les frais de scolarité, respectivement de garde sont de

180,00 euros par semestre (soit 30,00 euros par mois) pour PERSONNE3.), de 50,00

euros par mois pour PERSONNE4.) et d’environ 154,00 euros par mois pour

PERSONNE5.).

Elle fait exposer, dans ses conclusions notifiées le 22 août 2017 que, par jugement du

4 août 2017 du tribunal des tutelles, le père ne dispose plus que d’un droit de visite à

l’égard de l’enfant PERSONNE5.) le samedi de 10 heures à 18 heures. Le jugement

aurait retenu le « caractère manipulateur » de PERSONNE1.) et supprimé son droit

de visite et d’hébergement à l’égard des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

qui pourraient voir leur père quand ils en feraient la demande. Dans la mesure où,

auparavant, l’appelant disposait, à l’égard des trois enfants, d’un droit de visite et

d’hébergement une semaine sur deux, du jeudi au dimanche, ainsi que la moitié des

vacances scolaires, l’intimée estime que ses propres frais, relatifs aux enfants, ont

augmenté, alors que les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont à sa charge

365 jours par an, et que l’enfant PERSONNE5.) ne voit son père que 16 heures par

mois.

L’intimée renvoie également au rapport de l’expert Robert SCHILTZ, psychologue,

établi sur demande du tribunal de la jeunesse et des tutelles, dont il résulterait que

l’appelant exerce une pression sur les enfants et que ceux-ci sont troublés par le

comportement de leur père.

Dans ses conclusions notifiées le 23 octobre 2017, l’intimée fait valoir que l’enfant

PERSONNE4.) a désormais intégré l’internat ORGANISATION1.) à ADRESSE4.). Les

frais de scolarité pour cet établissement se chiffreraient à 228,90 euros par mois.

Elle conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros

pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Il est rappelé que, suivant jugement rendu contradictoirement le 9 janvier 2014 par le

tribunal de paix de Luxembourg, confirmé par jugement du tribunal d’arrondissement

du 17 février 2015, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) au titre

de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) le montant de 250,00 euros par enfant et par mois,

pour la période courant du 10 décembre 2012 au 31 juillet 2013, et le montant de

200,00 euros par mois et par enfant, pour la période courant à partir du 1er août 2013,

et au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur

PERSONNE5.) le montant de 150,00 euros par mois à partir du 1er février 2013, date

de sa naissance, au 31 juillet 2013, et le montant de 100,00 euros par mois à partir du

1er août 2013.

Pour dire la demande en paiement du secours alimentaire partiellement fondée –

PERSONNE2.) ayant réclamé le montant de 300,00 euros par mois pour les enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et le montant de 200,00 euros par mois pour

PERSONNE5.) – le tribunal de paix de Luxembourg, et en instance d’appel le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, avaient analysé les besoins des enfants et les

capacités contributives des parents.

La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède

l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les

circonstances au regard desquelles elle est intervenue.

Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux

dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).

La pension alimentaire ayant pour but de couvrir au jour le jour les besoins du créancier

d’aliments est partant soumise au principe de variabilité. Ce principe s’exprime comme

une exception au principe fondateur de la sécurité juridique, à savoir l’autorité de chose

jugée. Au cas où les circonstances de la cause, après que la décision ait été prise,

changent de façon substantielle et lorsqu’elles sont indépendantes de la volonté de

celui qui demande la modification, le principe de la mutabilité joue. La révisibilité des

décisions en matière de pension alimentaire se déduit logiquement des dispositions

spécifiques à l’institution alimentaire comme l’article 209 du code civil et non pas de la

relativité de l’autorité de chose jugée sans quoi tout jugement pourrait être revu en cas

de survenance de circonstances nouvelles (Rev. crit. jurisprudence belge 2007-4, p.

614).

Ainsi, la recevabilité de la demande tendant à voir réduire, respectivement à

augmenter le secours alimentaire pour le compte des enfants n’est pas tributaire de

l’autorité de chose jugée, au sens classique, d’une décision antérieure, mais elle est

conditionnée par la survenance d’un élément nouveau dont la preuve incombe au

demandeur en révision.

Quant à la demande en modification du secours alimentaire au profit des enfants, il est

rappelé qu’aux termes (i) de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés

que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui

les doit, et (ii) de l’article 209 du code civil, lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit

des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que

l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être

demandée.

Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un

secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant

commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il

y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du

créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être

équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette

proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V° Aliments n° 202 et

203). En effet, la décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire

ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent

inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue et une

demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès

lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (op. cit.).

Pour apprécier la recevabilité des demandes en réduction, respectivement en

augmentation des pensions alimentaires, le tribunal doit partant comparer la situation

des parties telle qu’elle existait à l’époque du jugement du 9 janvier 2014 rendu par le

tribunal de paix de Luxembourg, confirmé par le jugement du 17 février 2015 du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, qui a statué sur une demande en fixation

initiale du secours alimentaire, par rapport à celle qui existait au moment de

l’introduction de la demande à la base du présent litige devant le tribunal de paix de

Luxembourg.

Le tribunal note d’emblée qu’au vu des éléments du dossier, il n’est pas établi que la

baisse des revenus de PERSONNE2.), résultant de la diminution de ses heures de

travail, soit indépendante de sa volonté. En effet, PERSONNE2.), appelante par appel

incident, ne verse aucune pièce témoignant de son opposition suite à la réduction de

son temps de travail, ni aucun autre document, permettant d’établir qu’elle a cherché

un emploi rémunéré de manière similaire. Elle reste partant en défaut d’établir avoir

fait toutes les démarches utiles afin d’éviter la dégradation de sa situation financière.

La dégradation de la situation financière de l’intimée, appelante par appel incident,

dans laquelle celle-ci s’est au fur et à mesure manœuvrée est partant inopposable au

créancier d’aliments qu’est l’enfant (cf. TAL 29 avril 2014, n° 155098 du rôle).

Il ne résulte pareillement d’aucun élément de la cause que les besoins des enfants

aient augmenté, tel que le fait plaider l’intimée, étant précisé à ce titre, que le seul fait

que les dépenses consacrées à l’entretien et à l’éducation des enfants augmentent

régulièrement au fur et à mesure que les enfants grandissent, que leurs besoins se

modifient, ne permet pas, en principe, de revoir le montant fixé judiciairement ou

conventionnellement (cf. TAL 8 mars 2016, n° 55/2016 ; Cass. belge, 7 septembre

1973, J.T. 1974, 88 ; TAL, 30 octobre 2012, n° 139509 du rôle ; TAL 18 décembre

2012, n° 140415 du rôle).

L’argument de l’intimée aux termes duquel les frais d’entretien et d’éducation des

enfants ont augmenté à partir du 4 août 2017, au motif que depuis cette date, les

enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne voient leur père que s’ils ont font la

demande, tombe à faux. En effet, cette situation est par hypothèse temporaire, alors

que le droit de visite n’est pas figé, mais demeure libre, à convenir entre les parties.

Il suit de ce qui précède que l’intimée, appelante par appel incident, n’a pas rapporté

la preuve d’un élément qui ne lui est pas imputable et qui lui permettrait ainsi de

prétendre à une augmentation du secours alimentaire au profit des enfants communs.

Il s’ensuit que c’est à bon escient que le juge de première instance a déclaré

irrecevable la demande de

PERSONNE2.)

en augmentation des pensions

alimentaires. Le jugement attaqué du 24 mars 2016 est dès lors à confirmer sur ce

point.

Quant à la demande en réduction du secours alimentaire, il découle du jugement du 9

janvier 2014, respectivement de celui du 17 février 2015, qu’à l’époque,

PERSONNE1.) touchait un salaire mensuel de 1.933,00 euros (2014), voire de

1.900,00 euros (2015).

Au jour de l’introduction en justice de la demande en réduction de la pension

alimentaire en septembre 2015, PERSONNE1.) fait état d’une dégradation de sa

situation financière, en raison d’une baisse de ses revenus, suite à un arrêt de maladie,

suivi d’un licenciement.

Il n’est pas contesté qu’à l’époque, PERSONNE1.) était engagé par la société

SOCIETE1.) en qualité d’aide-cuisinier.

Suivant courrier du 14 septembre 2015, l’appelant a été licencié par son employeur,

avec un préavis de quatre mois, courant du 15 septembre 2015 au 14 janvier 2016.

Il se dégage des termes d’un certificat médical, établi le 9 mars 2015, par le docteur

PERSONNE6.), médecin spécialiste en rhumatologie, que PERSONNE1.) présente

un état de santé qui contre-indique un contact avec le froid, pouvant aggraver sa

maladie.

Il résulte d’un certificat médical du même médecin du 19 mai 2016 que PERSONNE1.)

souffre d’une sclérodermie systémique limitée, avec une atteinte surtout vasculaire et

gastrique, avec un syndrome de Raynaud des mains et pieds invalidents. Le docteur

PERSONNE6.) indique qu’ «une incapacité professionnelle à son dernier poste de

travail est évidente (préparation de sandwichs dans un espace réfrigéré) ». Elle conclut

qu’une mise en invalidité complète sur le marché du travail lui semble adaptée.

Suivant décision de la Caisse Nationale d’Assurance Pension du 30 mars 2016, une

pension d’invalidité est accordée à PERSONNE1.), avec effet rétroactif au 1er juin

2015, étant précisé que les arriérés ont été assignés à la Caisse Nationale de Santé.

Le montant net de la pension d’invalidité s’élève à 1.605,35 euros.

Il suit des considérations qui précèdent que les revenus de l’appelant, équivalant à

environ 1.900,00 euros en 2014/début 2015, et à 1.605,35 euros depuis le 1er juin

2015, ont incontestablement baissé. Cette baisse de revenus constitue un élément

nouveau.

Pour que l’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation financière

du débiteur d’aliments ouvre le droit à révision de la pension alimentaire, il faut encore

que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf. notamment TAL 8 juillet 2011, n°

135.422 du rôle ; TAL 26 mai 2015, n° 161678 du rôle).

En l’espèce, la dégradation de la situation financière de l’appelant est due à la perte

de son emploi et à l’obtention d’une pension d’invalidité, elles-mêmes dues à son état

de santé. Elle ne lui est partant pas imputable.

A noter que les affirmations de PERSONNE2.), aux termes desquelles le licenciement

de l’appelant constituerait en réalité une résiliation du contrat de travail d’un commun

accord, ne se trouve corroborée par aucun élément du dossier, de sorte qu’elle reste

à l’état d’allégation, dépourvue d’effet. Le seul fait, pour l’appelant, de ne pas attaquer

le licenciement par voie judiciaire, ne permet pas de conclure à l’existence d’un accord

dans le chef de PERSONNE1.) et de son ancien employeur.

L’appelant ayant établi la survenance d’un élément nouveau, indépendant de sa

volonté, il y a lieu, par réformation des jugements entrepris, de déclarer recevable sa

demande en réduction de la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et

l’éducation des enfants communs mineurs PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et

PERSONNE5.).

Il est rappelé que l’appelant sollicite une réduction de la pension alimentaire au

montant de 100,00 euros par mois et par enfant, soit au total 300,00 euros par mois,

ce à partir du 1er janvier 2015.

Le tribunal note d’emblée que suivant jugement du tribunal de paix de Luxembourg du

9 janvier 2014, la contribution de PERSONNE1.) aux frais d’entretien et d’éducation

de l’enfant PERSONNE5.) est fixée à 150,00 euros pour la période courant du 1er

février 2013 au 31 juillet 2013 et à 100,00 euros par mois à partir du 1er août 2013. Ce

jugement a été confirmé par jugement du tribunal d’arrondissement du 17 février 2015.

Il s’ensuit que le secours alimentaire à prester par l’appelant au profit de l’enfant

PERSONNE5.) est fixé au montant de 100,00 euros par mois, de sorte que la demande

de l’appelant, tendant à voir réduire sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation

de l’enfant PERSONNE5.) à 100,00 euros, est à déclarer sans objet.

Quant aux pensions alimentaires au profit des enfants

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.), il est rappelé que les deux parents ont une obligation alimentaire à

l’égard de leurs enfants communs, de sorte qu’il convient d’analyser les situations

financières respectives des deux parties au litige, ainsi que les besoins des enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Tel qu’indiqué plus haut, l’appelant bénéficie, depuis le 1er juin 2015, d’une pension

d’invalidité d’un montant de 1.605,35 euros. Il convient de retenir dans son chef les

dépenses incompressibles que constituent le remboursement du prêt hypothécaire, de

même que les charges et les frais de copropriété.

PERSONNE2.) touche un salaire de 1.103,33 euros pour un emploi à raison de 20

heures par semaine (86,50 heures par mois) et paie un loyer de 835,00 euros. Tel

qu’indiqué plus haut, force est de constater que l’intimée – qui fait plaider qu’elle

n’aurait pas eu d’autre choix que d’accepter la diminution de ses heures de travail –

n’apporte aucune pièce à l’appui de ses dires, qui sont d’ailleurs contestés par

l’appelant. De même, l’intimée n’établit, ni même n’allègue avoir cherché un autre

emploi, rémunéré de manière similaire.

Quant à la question de savoir à quel niveau les allocations familiales sont à prendre

en considération, la jurisprudence retient que si les allocations familiales et le boni

fiscal ne sauraient être pris en compte au titre des ressources dont dispose le parent-

gardien, ces prestations sont, en revanche, à prendre en considération dans

l’appréciation du fait de savoir si les besoins des enfants sont couverts. Ainsi, si les

allocations familiales et le boni fiscal, dus à celui des parents qui a la garde de l'enfant,

s'ajoutent en principe à la pension alimentaire qui lui est allouée judiciairement, si bien

qu'ils ne sont pas imputés sur la pension, il n’en reste pas moins que le juge qui

accorde une pension alimentaire la mesure aux besoins du créancier et aux

ressources du débiteur et peut tenir compte de l'existence de ces allocations. Les

allocations familiales sont, en effet, destinées à couvrir, en partie, les besoins des

enfants, et ce indépendamment de leur situation financière, de sorte qu’il y a lieu de

les prendre en compte à ce titre (voir notamment TAL 3 décembre 2013, n° 148941 du

rôle). Il s’ensuit que les allocations familiales touchées pour les enfants

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) sont à prendre en considération.

Quant aux besoins des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.), il y a lieu de

rappeler, de manière générale, que les besoins de l’enfant devant être pris en

considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,

habillement, soins médicaux, logement, etc. L’obligation alimentaire est celle qui est

imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la

vie.

En l’espèce, il y a lieu de retenir, dans le chef de l’enfant PERSONNE4.), les frais de

scolarité de 228,90 euros par mois, de l’internat ORGANISATION1.) à ADRESSE4.),

que l’enfant a intégré depuis le 1er septembre 2017.

Pour PERSONNE3.), il y a lieu de retenir des frais scolaires de 30,00 euros par mois.

En l’espèce, compte tenu des besoins des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

et des facultés contributives des deux parents, le tribunal fixe, par réformation des

décisions entreprises, la pension alimentaire à payer par PERSONNE1.) au titre de

contribution à l’entretien et l’éducation des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

au montant mensuel de 175,00 euros par enfant et mois, soit au total 350,00 euros par

mois.

Quant au point de départ de la diminution de la pension alimentaire, il échet de relever

que la pension d’invalidité de l’appelant, diminuant ses revenus, lui est allouée avec

effet au 1er juin 2015. Il y a partant lieu de fixer le point de départ de la diminution de

la pension alimentaire pour les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à la même

date.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel incident n’est pas

fondé, tandis que l’appel principal l’est partiellement.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel est à déclarer non fondée.

Dans la mesure où l’appel est partiellement fondé, mais que PERSONNE1.) reste tenu

d’une condamnation, il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance

d’appel et de les imposer pour moitié à chacune des deux parties.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé, partant

par réformation des jugements entrepris,

dit la demande de PERSONNE1.) en réduction des pensions alimentaires recevable,

dit la demande de PERSONNE1.) tendant à voir réduire à 100,00 euros sa contribution

aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant PERSONNE5.), née le 1er février 2013

à ADRESSE3.), sans objet,

dit la demande de PERSONNE1.) en réduction des pensions alimentaires pour

l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs PERSONNE3.), née le

DATE1.) à ADRESSE3.), et PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE3.),

partiellement fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre de contribution à l’entretien

et l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), née le DATE1.) à

ADRESSE3.), une pension alimentaire de 175,00 euros (indice 775,17) par mois,

allocations

familiales

non

comprises,

à

partir

du

1er juin 2015,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre de contribution à l’entretien

et l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE4.), né le DATE2.) à

ADRESSE3.) une pension alimentaire de 175,00 euros (indice 775,17) par mois,

allocations familiales non comprises, à partir du 1er juin 2015,

dit que ces secours sont payables et portables le premier de chaque mois,

dit que ces secours sont adaptés automatiquement et sans mise en demeure préalable

aux variations de l’échelle mobile des salaires,

confirme les jugements entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

PERSONNE1.) avec distraction au profit de Maître Céline MARCHETTO, avocat

concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance, et pour moitié à

PERSONNE2.), avec distraction au profit de Maître Paulo FELIX, avocat concluant, la

demandant, affirmant en avoir fait l’avance.