Appeal dismissed; court confirms lower court's liability ruling and adjusts procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal filed by the injured party's representatives against a liability judgment. The lower court had confirmed the plaintiff's claim for damages arising from a traffic accident involving a moped and a Ford vehicle. The court upheld the original decision on liability and damages while adjusting the procedural costs awarded to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 1er n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: The appeal is non-founded where the lower court correctly applied the law to the facts, and procedural costs are adjusted based on equity when one party bears the full burden of litigation expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 78/2018
Audience publique du mardi, huit mai deux mille dix-huit
Numéro 181476 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), retraitée, demeurant à F-ADRESSE1.),
2) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 15 novembre 2016,
sub 1) et 2) comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
2) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, en abrégé CNS, établi et
ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le
président de son comité-directeur en fonctions, inscrit au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro J21,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
sub 1) comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à
Luxembourg,
sub 2) assigné à domicile, défaillante.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 avril 2018.
Entendu PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l.
par l’organe de leur mandataire Maître Jean-Xavier MANGA, avocat, en remplacement
de Maître François PRUM, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu
PERSONNE2.)
par l’organe de
son
mandataire
Maître
Angélique
GUERREIRO, avocat, en remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 24 avril 2015, PERSONNE2.) a fait donner citation à
PERSONNE1.) et à l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) à comparaître
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de les voir condamner
solidairement, sinon in solidum à lui payer le montant de 2.015,05 euros, en sus les
intérêts légaux. Il a également fait donner citation à la Caisse nationale de santé, en
vue de lui voir déclarer commun le jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a expliqué qu’en date du 10 mai 2012, il
conduisait son cyclomoteur de la marque PIAGGIO, type VESPA, à ADRESSE4.),
dans la
ADRESSE5.)
en provenance du rond-point
ADRESSE6.), lorsque
PERSONNE1.), conduisant son véhicule de la marque FORD, type FIESTA, sortit
soudainement du parking de la société SOCIETE1.).
PERSONNE2.) a affirmé avoir effectué un freinage brusque pour éviter une collision
et avoir ainsi fait une chute. PERSONNE1.) aurait achevé sa manœuvre pour engager
entièrement sa voiture dans la ADRESSE5.), se serait arrêtée un instant et aurait
ensuite continué sa route.
PERSONNE2.) a recherché la responsabilité de PERSONNE1.) sur base de l’article
1384 alinéa 1er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. Il
a exercé l’action directe contre le ORGANISATION1.).
Il a sollicité le montant de 1.515,05 euros à titre d’indemnisation du dégât matériel
accru à son cyclomoteur et le montant de 500,00 euros à titre d’indemnisation de son
dommage corporel et moral.
PERSONNE1.) a contesté la version des faits d’PERSONNE2.). Elle a affirmé que la
chute s’est produite lorsque sa voiture était encore à l’arrêt à l’intersection de la voie
de sortie du parking et de la ADRESSE5.). Son véhicule ne serait pas entré en contact
avec le cyclomoteur. Elle aurait vu le motocycliste tomber et se serait engagée dans
la ADRESSE5.) après la chute de ce dernier. Elle aurait arrêté son véhicule dans la
rue et, lorsque le motocycliste et un autre homme se seraient approchés de son
véhicule, elle aurait pris peur, de sorte qu’elle aurait continué sa route.
Elle a contesté que son véhicule ait eu une position anormale.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) et le ORGANISATION1.) ont contesté les montants
réclamés, au motif que le devis relatif aux dégâts de la VESPA n’avait été établi qu’un
an après les faits.
Par jugement du 22 juin 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement :
a reçu la demande d’PERSONNE2.) en la forme,
s'est déclaré compétent pour en connaître,
a déclaré la demande d’PERSONNE2.) en obtention du dommage matériel fondée
pour le montant requis et la demande d’PERSONNE2.) en obtention des préjudices
moral et corporel fondée jusqu’à concurrence du montant de 250,00 euros,
partant, a condamné
PERSONNE1.)
et l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) à payer à PERSONNE2.) in solidum du chef du préjudice
matériel le montant de 1.515,05 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
la demande - 24 avril 2015 - jusqu’à solde,
a condamné PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) à
payer à PERSONNE2.) in solidum du chef des préjudices corporel et moral le
montant de 250,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident - 10
mai 2012 - jusqu’à solde,
a déclaré la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure
fondée jusqu’à concurrence du montant de 350,00 euros,
partant, a condamné
PERSONNE1.)
et l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) à payer à PERSONNE2.) in solidum du chef d’indemnité de
procédure le montant de 350,00 euros,
a déclaré la demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité de procédure
non fondée,
partant, en a débouté,
a condamné PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) in
solidum à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance, après avoir relevé l’absence de
contact matériel entre les deux véhicules, a dit que, pour que la présomption de
responsabilité pesant sur le gardien de la chose s’applique, il appartenait à
PERSONNE2.) d’établir que le véhicule de PERSONNE1.) avait participé à la
production du dommage, soit par l’anomalie de son comportement, soit par l’anomalie
de sa position au moment de la réalisation du sinistre.
Le juge de première instance a considéré que la version des faits de PERSONNE1.)
quant à la position de son véhicule au moment de la chute d’PERSONNE2.), n’était
pas crédible, eu égard au comportement adopté par la concernée à la suite de
l’accident.
Au vu de la déposition du témoin PERSONNE3.) auprès de la police, le juge de
première instance a retenu qu’il était établi que PERSONNE1.) était en train de sortir
du parking à l’approche d’PERSONNE2.). Ce témoin avait déclaré ne pas avoir vu le
déroulement même de l’accident, mais avoir entendu un grincement et avoir ensuite
vu le motocycliste par terre et le véhicule de la marque FORD engagé à moitié dans
la ADRESSE5.).
Le juge de première instance en a déduit que la preuve de la position anormale du
véhicule de PERSONNE1.) était rapportée. Il a encore constaté que la conductrice ne
s’exonérait pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle en établissant le
rôle passif de sa voiture ou une faute dans le chef de la victime.
La demande d’PERSONNE2.) a partant été déclarée fondée en son principe sur base
de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil.
Le juge de première instance a dit que les montants réclamés à titre de réparation du
dommage accru à la VESPA étaient justifiés au regard des constatations faites par les
agents de police, ensemble le devis du 27 septembre 2013, versé en cause.
Le préjudice moral et corporel subi par PERSONNE2.) a été évalué ex aequo et bono
au montant de 250,00 euros.
De ce jugement, non signifié,
PERSONNE1.)
et le
ORGANISATION1.)
ont
régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 15 novembre 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à se voir décharger
de toutes condamnations intervenues à leur encontre et à voir condamner
PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la
première instance. Ils réclament également une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
Ils contestent la position anormale du véhicule de PERSONNE1.) au moment de
l’accident, en soutenant que ce véhicule était sorti du parking et se trouvait à l’arrêt au
signal « cédez le passage » à l’intersection de l’ADRESSE7.) - sur laquelle débouchait
la sortie du parking - et la ADRESSE5.), lorsque la chute du motocycliste s’est produite.
PERSONNE1.) aurait ensuite conduit quelques mètres avant de s’arrêter pour venir
éventuellement en aide à l’accidenté. Elle aurait ensuite continué sa route.
A titre subsidiaire, les appelants font valoir que
PERSONNE1.)
s’exonère
intégralement, sinon partiellement, de la présomption de responsabilité pesant sur elle
par le comportement imprudent d’PERSONNE2.) qui a perdu le contrôle de son
véhicule.
A titre plus subsidiaire, ils contestent les montants réclamés.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite une
indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, on est
responsable du dommage causé du fait des choses que l’on a sous sa garde. A
supposer que cette chose ait été en mouvement et qu’elle soit entrée en contact avec
le siège du dommage, elle est présumée avoir joué un rôle actif dans la production du
dommage.
En l’absence de contact de la personne blessée ou de l’objet endommagé avec la
chose sous garde ou en cas de contact avec une chose inerte ou immobile, la
présomption n’est déclenchée que si la preuve de la position ou du comportement
anormal de cette chose est rapportée. L’état d’une chose est à considérer comme
anormal lorsque, dans une situation donnée, eu égard aux circonstances de temps et
de lieu, cet état n’était pas raisonnablement prévisible (cf. Georges RAVARANI, La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème éd., n° 789 et 800).
La preuve de l’anomalie de la chose ne déclenche qu’une présomption de
responsabilité à charge du gardien. Celui-ci peut la renverser, en rapportant la preuve
que la chose n’a joué qu’un rôle passif. Il peut ainsi prouver que le dommage se serait
également produit sans l’anormalité de la chose. Le gardien de la chose pourra
s’exonérer partiellement de la présomption de responsabilité par la preuve du fait ou
de la faute de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage
(cf. Georges RAVARANI, op.cit., n° 1092).
Il n’est pas contesté qu’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient propriétaires des
véhicules respectifs qu’ils conduisaient au moment de l’accident et qu’ils en avaient,
dès lors, la garde. Il est encore constant en cause que leurs véhicules ne sont pas
entrés en contact lors de l’accident.
Le témoin PERSONNE3.) a déclaré auprès de la police ne pas avoir vu l’accident se
produire, mais avoir entendu un grincement et avoir ensuite constaté que le
motocycliste gisait par terre et que la voiture de la marque FORD était engagée à
moitié dans la ADRESSE5.).
La déclaration de PERSONNE1.), suivant laquelle elle aurait été à l’arrêt au signal
« cédez le passage » lorsqu’elle aurait vu le motocycliste déraper sans raison
apparente et qu’elle ne se serait engagée dans la ADRESSE5.) qu’au moment où ce
dernier aurait déjà été en train de tomber, pour s’arrêter ensuite, n’est pas cohérente.
Il convient, en effet, d’admettre que si la chute s’était produite au moment où le
véhicule de PERSONNE1.) était encore à l’arrêt, cette dernière n’aurait pas pris le
risque de s’engager dans la voie de circulation sur laquelle le motocycliste était en train
de glisser.
Il faut, dès lors, déduire de la déclaration du témoin
PERSONNE3.)
qui,
immédiatement après avoir entendu un bruit de grincement, a vu le motocycliste par
terre et la voiture de la marque FORD engagée à moitié dans la ADRESSE5.), que la
voiture, sortant d’une chaussée non prioritaire, s’était avancée dans la bande de
circulation empruntée par le motocycliste qui s’approchait de l’intersection.
La présence soudaine du véhicule de PERSONNE1.) sur sa bande de circulation
n’ayant pas été raisonnablement prévisible pour PERSONNE2.), prioritaire, c’est à
juste titre que le juge de première instance a retenu que la position anormale dudit
véhicule était établie en l’espèce.
La preuve de la position anormale du véhicule de PERSONNE1.) étant rapportée, il
appartient à cette dernière de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant
sur elle, soit intégralement, par la preuve du rôle passif de son véhicule, soit
partiellement, par la preuve d’un fait ou d’une faute de la victime ayant contribué au
dommage.
A défaut de preuve d’un élément permettant de conclure que l’accident se serait
également produit en l’absence de la position anormale du véhicule de la marque
FORD ou de preuve d’une faute ayant contribué à la survenance de l’accident dans le
chef de la victime, c’est à bon escient que le juge de première instance a retenu que
PERSONNE1.) ne s’est pas exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur
elle.
La demande en indemnisation dirigée par
PERSONNE2.)
à l’encontre de
PERSONNE1.) et du ORGANISATION1.) est, par conséquent, fondée en son principe.
A titre subsidiaire, les appelants contestent les montants réclamés.
Le devis établi le 27 septembre 2013 par la société SOCIETE2.) a trait à des réfections
à effectuer au niveau de la carrosserie et de la peinture de l’aile avant, du tablier avant,
de la partie droite du plancher et de l’aile arrière droite du cyclomoteur. S’il est vrai que
le devis a été établi plus d’un an après les faits, il n’en reste pas moins que les dégâts
dont il fait état correspondent à ceux apparaissant sur les photos du cyclomoteur,
prises le jour de l’accident et annexées au procès-verbal n° 40800/2012 de la Police
grand-ducale, circonscription régionale ADRESSE4.), unité C.I. ADRESSE4.).
La demande d’PERSONNE2.) en indemnisation du dommage matériel est donc
justifiée pour le montant de 1.515,05 euros, repris dans le devis prémentionné.
Suivant certificat médical établi le 10 mai 2012 par le docteur PERSONNE4.), médecin
généraliste, PERSONNE2.) a présenté des cervicalgies et dorsalgies sans lésion
osseuse, ni plaie.
Au vu du prédit certificat médical, c’est à bon escient que le juge de première instance
a évalué ex aequo et bono au montant de 250,00 euros le préjudice corporel et moral
subi par PERSONNE2.) du fait de l’accident.
Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) et
le ORGANISATION1.) in solidum à payer à PERSONNE2.) les montants de 1.515,05
euros et 250,00 euros, avec les intérêts légaux tels que repris dans le dispositif du
jugement entrepris.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Au vu de l’issue du litige, les demandes de PERSONNE1.) et du ORGANISATION1.)
en obtention d’indemnités de procédure sont à déclarer non fondées, tant pour la
première instance, par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge d’PERSONNE2.)
l’intégralité des sommes exposées par lui non comprises dans les dépens, il convient
de confirmer le jugement entrepris pour autant qu’il a alloué à ce dernier une indemnité
de procédure de 350,00 euros. La demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour le montant
de 500,00 euros.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
La CAISSE NATIONALE DE SANTE n’a pas constitué avocat à la Cour. L’exploit
n’ayant pas été délivré à une personne qualifiée pour le recevoir, il y a lieu de statuer
par défaut à son égard, conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de
procédure civile.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE
SANTE.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de la CAISSE
NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
déclare l’appel non fondé, partant :
confirme le jugement entrepris,
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) et de l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) a.s.b.l. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel,
déclare fondée la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel pour le montant de 500,00 euros, partant :
condamne PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l.
in solidum à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500,00 euros pour
l’instance d’appel,
déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,
condamne PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l.
in solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel.