Bankruptcy claim dismissed due to unproven certainty of tax debt and pending administrative appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the bankruptcy petition in form but dismissed it as unfounded. The tax authority claimed a specific debt amount, while the defendant argued she could not file returns due to audit delays and contested unilateral calculations. The court ruled that the certainty of the debt was not definitively established because the tax authority failed to produce official tax notices for recent years and a formal appeal was pending.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce, art. 437; Bankruptcy requires a certain, liquid, and exigible debt; a claim is not certain if the tax authority has not issued official tax notices and a formal appeal is pending.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2018TALCH02/00759
Audience publique du vendredi, quatre mai deux mille dix-huit.
Numéros du rôle : TAL-2018-02440
Composition :
Anick WOLFF, 1ère vice-présidente ;
Nathalie HILGERT, 1er juge ;
Carole ERR, 1er juge ;
Michel Patrick GLOD, greffier.
Entre :
Monsieur le Receveur / Préposé du bureau principal de Recette des Contributions de
Luxembourg, Monsieur PERSONNE1.), ayant ses bureaux à L-2982 Luxembourg,
18, rue du Fort Wedell,
demandeur, comparant en personne,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) ;
défenderesse, comparant par Maître Lionel SPET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
FAITS :
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de
l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 27 mars 2018, le demandeur
a
fait
donner
assignation
à
la
défenderesse
à
comparaître
le
vendredi,
20 mars 2018 à 9.00 heures du matin devant le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire,
7, rue du Saint Esprit, 1er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la
demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
L’affaire fut enrôlée sous le numéro TAL-2018-02440 du rôle pour l'audience publique du
20 avril 2018 et utilement retenue à l’audience publique du 27 avril 2018, lors de laquelle
les débats eurent lieu comme suit :
Monsieur PERSONNE1.) donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens.
Maître Lionel SPET, mandataire de la défenderesse, répliqua et exposa les moyens de la
partie défenderesse.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le
jugement qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 27 mars 2018, Monsieur le Receveur du bureau de
Recette des Contributions de Luxembourg, Monsieur PERSONNE1.), (ci-après « Monsieur
le Receveur ») a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL à comparaître devant le tribunal de ce siège pour y entendre statuer sur la demande
ci-avant transcrite dans les qualités du présent jugement.
La demande est régulière en la forme et partant recevable à cet égard.
Elle tend à la mise en faillite de l’assignée.
Monsieur le Receveur fait exposer que la partie défenderesse lui redoit le montant de
4.716.344,50 EUR suivant extrait de compte arrêté au 21 mars 2018.
Il précise que des contraintes ont été dressées en date des 6 août 2014, 25 mars 2015 et
28 avril 2017, suivies de commandements de payer des 28 août 2014, 27 avril 2015 et
6 juin 2017. Des sommations à tiers détenteurs, signifiées le 17 décembre 2014 et le
3 décembre 2014, sont restées infructueuses. Monsieur le Receveur en conclut qu’il y a de
fortes présomptions pour admettre que le crédit de la défenderesse est ébranlé et qu’il y a
cessation de paiements.
Il estime que sa créance est certaine dans la mesure où aucun recours n’a été exercé contre
les bulletins endéans les délais légaux, de sorte qu’aucun recours ne serait plus possible
actuellement.
La défenderesse s’oppose à la demande de mise en faillite. Elle conteste le caractère
certain de la créance de Monsieur le Receveur au motif qu’un recours gracieux a été
introduit auprès du Directeur de l’Administration des Contributions Directes.
Elle explique qu’il lui aurait été impossible des déposer ses déclarations fiscales depuis
2011 jusqu’à ce jour étant donné que les comptes annuels du fonds d’investissement
spécialisé luxembourgeois SOCIETE2.) FCP-SIF, dont elle est la société de gestion (seule
activité qu’elle exerce), n’ont pas pu être audités depuis cette date.
L’article 437, alinéa 1er du Code de commerce dispose que tout commerçant qui cesse ses
paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
La cessation de paiements suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles.
Relativement à la certitude de la dette, il est de jurisprudence qu’elle ne doit être contestée,
ni dans son existence ni dans son montant ni même dans son mode de paiement, le tout à
la condition que la contestation ne constitue pas un moyen purement dilatoire (voir
Frédéricq, Droit commercial belge, Tome IV).
Il résulte des pièces versées que, par courrier du 24 avril 2018, un recours gracieux a été
introduit auprès du Directeur de l’Administration des Contributions Directes relatif
notamment aux taxations d’office des années 2011 à 2014, ainsi qu’à l’encontre de la
procédure de recouvrement forcé.
Si le recours gracieux a certes été introduit postérieurement à l’assignation en faillite, de
sorte qu’un recours dilatoire ne saurait être exclu, il n’en demeure pas moins que le tribunal
actuellement saisi de la demande de mise en faillite ne saurait préjuger de la décision à
prendre par le Directeur de l’Administration des Contributions Directes dans le cadre de ce
recours pour les années 2011 à 2014.
Or, une déclaration de mise en faillite constitue une mesure définitive dont les éléments
constitutifs doivent être appréciés avec rigueur. Il ne suffit à cet égard pas que la créance
soit exigible nonobstant un éventuel recours mais la certitude de la créance doit également
être définitivement établie.
En ce qui concerne les années 2015 à 2018, force est de constater que Monsieur le
Receveur reste en défaut de verser les bulletins d’imposition, mais se contente de produire
un décompte unilatéral, qui est contesté par la partie défenderesse, et des contraintes dont
les montants pour les différentes années d’imposition divergent des montants repris dans le
prédit décompte.
Or, c’est le bulletin d’imposition qui a pour objet de fixer la cote d’impôt, c’est-à-dire la
créance fiscale du Trésor. C’est un acte déclaratif fixant la dette d’impôt préexistante.
(PERSONNE2.), Manuel de droit fiscal, Tome 1, éd. Saint-Paul n° 641).
La créance d’impôt naît avant l’établissement du bulletin. L’impôt devient exigible au
moment de la réception du bulletin d’imposition (même ouvrage, n° 570).
Face à ces pièces contradictoires et à défaut de verser les bulletins d’imposition faisant
naître la dette fiscale, Monsieur le Receveur reste en défaut de rapporter la preuve du
caractère certain de sa créance, de sorte qu’il est, en l’état, à débouter de sa demande.
Par ces motifs :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme ;
la dit non fondée en l’état ;
laisse les frais et dépens à charge du demandeur.