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45024a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses State's appeal on unemployment benefits, confirming employer's wrongful dismissal liability.

Numéro de cause 45024a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the State's appeal against a first-instance judgment finding the employer's immediate dismissal abusive. The State argued it should recover unemployment benefits paid to the employee, but the court ruled these benefits did not cover the salary period mandated by the employer's judgment. Consequently, the State was ordered to pay procedural costs to both the employee and the employer.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4 (5) du Code du travail; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: The State's right of recourse for unemployment benefits is limited to periods covered by employer-paid salaries or indemnities; if the employer's judgment does not order payment of material damages, the State cannot claim reimbursement of benefits paid for periods not covered by such employer obligations.

Mots-clés

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unemployment benefits wrongful dismissal State recourse procedural costs salary indemnity labor law appeal moral damages restitution des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 58/18 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du trois mai deux mille dix-huit

Numéro 45024 du rôle.

Composition:

Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

L’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Patrick MULLER de Luxembourg du 5 juillet 2017,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) A.), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit acte MULLER, comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2) la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte MULLER, comparant par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LA COUR D’APPEL:

Par un jugement du 22 juin 2017, le tribunal du travail de Luxembourg, retenant le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat du 29 novembre 2013 de A.) auquel a procédé son employeur la société anonyme SOC1.), a

« donné acte à A.) qu’elle renonce à sa demande en indemnisation de son préjudice matériel et

condamné la société anonyme SOC1.) à réparer le dommage moral de A.) (à lui payer la somme de 4.642,09 € (quatre mille six cent quarante-deux euros et neuf cents) au titre de l’indemnité compensatoire de préavis (3.842,09 EUR) et au titre de la réparation de son préjudice moral (800,- EUR) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde) et dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, (ci-après l’ÉTAT) non fondée et l’en a débouté ».

Par exploit du 5 juillet 2017, l’ÉTAT du GRAND-DUCHÉ de LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’ÉTAT) a régulièrement relevé appel du jugement précité, en intimant tant la société SOC1.) que A.) et il demande, sur base de l’article L.521-4 (5) du Code du travail, à voir condamner la société SOC1.) à lui rembourser les indemnités de chômage prestées à A.) d’un montant de 5.710,76 EUR, sinon à lui payer le montant de 3.842,09 EUR correspondant à l’indemnité compensatoire de préavis, le tout avec les intérêts légaux suivant l’article 1153 du Code civil à compter de la date du dépôt de la requête introductive d’instance, sinon à partir des décaissements des indemnités de chômage, sinon à partir de la demande en justice.

L’ÉTAT critique le jugement entrepris en ce que les juges ont limité l’assiette du recours de l’Etat au seul dommage matériel et il fait valoir que l’employeur fautif devrait payer l’intégralité des prestations de chômage servies au salarié, sinon qu’à tout le moins l’assiette du recours devrait s’exercer sur l’indemnité compensatoire de préavis et qu’il y soit ajoutée l’indemnité allouée à la salariée en réparation de son dommage moral.

L’ÉTAT relève, à cet égard, que le texte de l’article L.521-4 du Code du travail vise tous les salaires et indemnités que l’employeur est tenu de payer en cas de licenciement abusif et que l’indemnité compensatoire de préavis ne constituerait pas seulement une réparation, ni ne correspondrait à un salaire pour prestation d’un travail, mais il s’agirait d’une indemnité calculée fictivement par rapport à des mensualités déterminées par le texte légal.

En conséquence, ce serait à tort que la juridiction de première instance aurait décidé que l’indemnité compensatoire de préavis serait due pour une période de deux mois se situant directement après le licenciement (équivalant à une période de prestation de travail dans le cadre d’un licenciement avec préavis). Aucun texte ne prévoirait que l’indemnité compensatoire de préavis est rattachée à la date d’effet du licenciement avec effet immédiat et il ne s’agirait que d’une indemnité compensatoire sans prestation de travail qui ne devrait pas être rattachée à la date de prise d’effet du licenciement.

Enfin, l’argument de l’employeur selon lequel il ne pourrait être éternellement tenu au remboursement des indemnités de chômage dans l’hypothèse où le salarié tarderait à s’inscrire à l’ADEM serait un faux problème, dès lors qu’en cas de licenciement pour faute grave du salarié, ni l’employeur ni l’ÉTAT ne devraient payer quoi que ce soit et qu’en cas de licenciement abusif l’employeur devrait payer les indemnités causées par sa faute indépendamment de la date du commencement de paiement de ces indemnités.

La jurisprudence en cours en la matière priverait injustement l’ÉTAT d’une créance.

La société SOC1.) demande la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.

Rappelant les faits à la base du licenciement de A.) et relevant que d’autres salariés impliqués dans les faits de vol domestique et d’escroquerie auraient été licenciés et n’auraient pas obtenu gain de cause devant les tribunaux, la société SOC1.) relève qu’elle s’est cependant résolue à accepter le jugement du 22 juin 2017, qui a déclaré le licenciement de A.) abusif en raison de l’imprécision des motifs du licenciement.

Quant à la demande de l’ÉTAT, la société SOC1.) relève que le texte de l’article L.521-4 du Code du travail est clair en ce qu’il vise les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de payer en raison du licenciement abusif, de sorte que le remboursement ne saurait concerner que les périodes précises pour laquelle les salaires et indemnités sont dus et cellesci doivent correspondre aux périodes de prestation des indemnités de chômage.

Quant à la question de l’indemnité compensatoire de préavis, la société SOC1.) se base sur la jurisprudence constante en la matière qui aurait toujours interprété l’article L.124-6 du Code du travail dans le sens que l’indemnité compensatoire de préavis est à rattacher à la date de prise d’effet du licenciement avec effet immédiat. Elle compenserait donc la perte de revenu pour cette période déterminée et ce ne serait que cette période précise qui pourrait être prise en compte pour évaluer l’étendue des éventuels droits de l’ETAT.

Enfin, le recours de l’ÉTAT ne pourrait s’exercer sur le dommage moral qui constituerait une créance purement personnelle.

La société SOC1.) demande encore le rejet de la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure dirigée contre elle pour l’instance d’appel, dès lors qu’elle ne serait pas à l’origine de l’instance d’appel.

A.) demande la confirmation du jugement entrepris.

Elle relève qu’elle conteste les faits lui reprochés par son ancien employeur,

faits qui, même s’ils avaient été énoncés avec suffisamment de précision, ne seraient pas établis et ne pourraient justifier un licenciement avec effet immédiat. Elle demande encore à voir donner acte à la société SOC1.) qu’elle accepte le jugement du 22 juin 2017.

Elle demande une indemnité de procédure de 2.000,- EUR pour l’instance d’appel et la condamnation de l’ÉTAT, sinon de la société SOC1.) au paiement dudit montant.

Aux termes de l’article L.521-4. (5), alinéa 1er du Code du travail « le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifiée la démission motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée. Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du jugement ou de l’arrêt ».

L’article en question exige une décision judiciaire sur le caractère abusif du licenciement, le paiement d’indemnités de chômage par l’ÉTAT et la condamnation judiciaire de l’employeur au paiement de salaires, traitements, indemnités pendant une période ou des périodes déterminées en relation avec le licenciement.

L’indemnité de chômage est par nature un salaire de remplacement qui se substitue au revenu qui a été perdu suite au licenciement du bénéficiaire, qui remplit les conditions requises par la loi pour en bénéficier sous le contrôle du Fonds pour l’emploi. Le but du remboursement prévu au paragraphe (5) de l’article L.521-4. du Code du travail est d’éviter le cumul entre les indemnités de chômage constitutives d’un salaire de remplacement et les indemnités que le salarié perçoit de la part de son ancien employeur pendant la même période suite au jugement déclarant le licenciement abusif, ce but étant clairement visé par les termes de « indemnités de chômage versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt“.

Le préjudice moral subi est celui que subit le salarié dans sa personne, qui se traduit par une atteinte à sa réputation, à son honneur ou à sa vie privée et son indemnisation constitue une créance personnelle échappant de ce fait au recours de l’Etat.

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis due en cas de licenciement immédiat abusif en application de l’article L.124-6 du Code du travail, elle correspond au salaire redû pendant la durée du préavis que l’employeur aurait dû respecter lors du licenciement conformément à l’article L.124-3 (2). Il ne s’agit ainsi pas d’une évaluation fictive d’une indemnité, mais de la compensation des salaires qui auraient été redus au cours des mois de préavis suivant la résiliation du contrat de travail avec ou sans dispense de travail au cours des mois.

En l’espèce, le préavis de deux mois couvrait la période du 30 novembre 2013 au 29 janvier 2014. Or, la salariée a bénéficié de l’indemnité de chômage à partir du mois de mars 2014, de sorte que les indemnités de chômage versées par l’ÉTAT ne l’ont pas été pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement et le jugement de première instance n’ayant pas prononcé à charge de l’employeur une condamnation au paiement d’une indemnité pour préjudice matériel dans le chef du salarié, l’ÉTAT n’a pas non plus, à défaut d’assiette, de recours de ce chef.

Au vu de ce qui précède le jugement du 22 juin 2017 est à confirmer.

Les demandes de A.) et de la société SOC1.), basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile dirigées contre l’ÉTAT, sont à déclarer fondées à hauteur du montant de 750.- EUR pour chacune des parties, puisqu’il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des dépens auxquels elles ont dû faire face pour assurer leur défense en instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit non fondé,

confirme le jugement du 22 juin 2017 dans la mesure où il est entrepris, condamne L’ÉTAT du GRAND-DUCHÉ de LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi à payer à A.) une indemnité de 750.- EUR au titre de la procédure d’appel sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne L’ÉTAT du GRAND-DUCHÉ de LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi à payer à la société anonyme SOC1.) une indemnité de 750.- EUR au titre de la procédure d’appel sur base de l’article

240 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne L’ÉTAT du GRAND-DUCHÉ de LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi aux frais de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Trixi LANNERS et de Maître Guy THOMAS, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.