Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_170a Généré par l'IA

Luxembourg Court acquits fraud defendants on false documents but convicts one on breach of trust.

Numéro de cause CA10_170a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the appeals, acquitting two defendants of forgery while convicting one of breach of trust. The prosecution alleged fabricated contracts and false attestations involving musical instruments and exclusive sales mandates. The court found the forgery charges against P1 and P3 insufficient but confirmed the breach of trust conviction for P1.

Regeste Legislator

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Articles 491, 496 du Code pénal; Articles 185, 199, 202, 203, 211, 212 du Code de procédure pénale: The court may acquit defendants of forgery charges while convicting them of breach of trust if the evidence supports the latter but not the former.

Mots-clés

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false documents breach of trust forgery charges criminal appeal civil liability judicial review sentencing reduction acquisition frauduleuse

Dispositions légales citées

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Article 491 of the Penal Code
La Cour rappelle qu’aux termes de l'article 491 du Code pénal, commet un abus de
Article 496 of the Penal Code
L’article 496 du Code pénal incrimine « quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait
Articles 185, 199, 202, 203, 211 and 212 of the Code of Criminal Procedure
représenter conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 496 du Code pénal
L’article 496 du Code pénal incrimine « quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait
article 209-1 du code pénal
en infraction à l’article 209-1 du code pénal, fait établir par le coïnculpé PC1) une attestation faisant état de faits
article 214 du Code pénal
L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ;
article 60 du Code pénal
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus
article 20 du Code pénal
Le Tribunal relève que l’article 20 du Code pénal est inapplicable aux crimes correctionnalisés, de sorte qu’il est impossible
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés dans les formes et délai de la loi, conformément à l’article 203 du
article 491 du Code pénal
La Cour rappelle qu’aux termes de l'article 491 du Code pénal, commet un abus de
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Texte complet

Arrêt N° 170/18 X.

du 2 mai 2018

(Not. 5519/09/CD et 14843/11/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux mai deux mille dix-

huit l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

1) P1), née le (...) à (...), demeurant à L-(...),

prévenue, demanderesse au civil et défenderesse au civil, appelante

2) P2), né le (...) à (...), demeurant à (...),

prévenu, défendeur au civil et appelant

3) P3), né le (...) à (...) (France), demeurant à L-(...),

prévenu, demandeur au civil et défendeur au civil, appelant

4) PC1), né le (...) à (...) (France), demeurant à F-(...),

défendeur au civil, intimé

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 24 mai 2017, sous le numéro 1522/2017, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« I. Not. 5519/09/CD

Vu la citation à prévenus du 30 janvier 2017 et l’ordonnance de renvoi n° 2375/10 de la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg du 12 novembre 2010.

Le Ministère Public reproche à P2) et à P1) d’avoir commis un faux en écritures par fabrication d’un faux contrat de vente

portant sur un violoncelle et un archet.

Il est reproché à P2) d’avoir fait usage de ce faux en le versant à SOC2) et dans le cadre d’un litige civil.

Il est encore reproché à P1) de s’être rendue coupable d’un abus de confiance à hauteur de 17.000 euros au préjudice de la

société SOC1).

II. Not. 1843/11/CD

Vu l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel n° 288/13 du 25 avril 2013 ordonnant un complément d’instruction.

Vu la citation à prévenus du 17 mars 2017.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg n° 436/13 du 18 février 2013 faisant

droit au réquisitoire du Parquet sollicitant un non-lieu à poursuite des faits instruits à charge de P3).

Vu l’arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel n° 464/16 du 21 juin 2016.

P3) est renvoyé devant une chambre correctionnelle pour répondre du chef de faux en écritures relatifs à un « mandat exclusif

de vente », une facture et trois rappels, pour avoir fait usage de ces faux et pour avoir tenté une escroquerie de 25.000 euros au

préjudice de P2). Il lui est encore reproché d’avoir, comme auteur sinon comme complice, fait établir par PC1) une fausse

attestation.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites sous les notices 5519/09/CD

et 1843/11CD.

A . Q U A N T À L A P R O C É D U R E

1. SAISI NE E N CE QUI CO N CER NE P2)

L’ordonnance n° 2375/10 du 12 novembre 2010 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement, devenue définitive, a

renvoyé P2) devant une chambre correctionnelle pour répondre du chef de faux et usage de faux relatif à un contrat de vente

falsifié portant sur un violoncelle et un archet.

Par arrêt n° 228/13, la chambre du conseil de la Cour d’appel a ordonné un complément d’instruction et ordonné « l’inculpation

de P2) du chef de faux et d’usage de faux portant sur le contrat de vente antidaté au 25 avril 2007 et sur la facture n° 0304 datée

au 30 avril 2007 avec comme en-tête la mention « MENTION1), (...)».

Par arrêt n° 464/16, la chambre du conseil de la Cour d’appel a « ordonné un non-lieu à suivre en faveur de P2) quant aux faits

instruits à sa charge ».

Le Tribunal constate qu’en ce qui concerne la fausse facture, un non-lieu définitif a été prononcé, de sorte que le Tribunal n’est

pas saisi de ces faits.

Le Tribunal constate par contre en ce qui concerne le faux contrat, que les faits visés sont les mêmes dans les deux procédures

de renvoi.

Un non-lieu est prononcé si la juridiction d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention,

ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé » (Art. 128 (1) Code pénal).

L’article 135 Code de procédure pénale est inapplicable en l’espèce, puisqu’il vise la situation inverse dans laquelle il y a dans

un premier temps un non-lieu et ensuite des charges nouvelles.

Il ne s’agit pas non plus d’une situation visée à l’article 526 Code de procédure pénale et donnant lieu à un règlement des juges.

Le Tribunal se voit confronté à une décision ordonnant le renvoi de P2), puis d’une décision de non-lieu concernant les mêmes

faits.

Or, par la première ordonnance, la chambre correctionnelle avait été valablement et définitivement saisie des poursuites pénales

dirigées contre P2), et les juridictions d’instruction ne pouvaient plus revenir sur cette décision par une décision ultérieure,

même si elle émane de la Cour d’appel.

Le Tribunal est dès lors valablement saisi des faits de faux et d’usage de faux libellés à charge de P2).

Le non-lieu n’a d’autre effet que de ne pas saisir le juge du fond des faits visés ; or, ayant antérieurement été valablement saisi

de ces mêmes faits, le non-lieu n’a plus d’incidence.

2. QUANT A LA COM PETE N CE TE RRIT O RIALE

Les faits renvoyés sub I.C.1. et II sont censés s’être déroulés à (...) (F).

A côté des exceptions formelles prévues par le Code de procédure pénale, il peut y avoir prorogation de compétence « lorsqu’il

existe entre les différentes infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une

bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge ».

Il a par exemple été jugé que des stupéfiants vendus à l’étranger mais destinés à être importés au Grand-Duché sont un fait

connexe justifiant l’extension de la compétence (CSJ, corr., 12 juillet 2013, n° 409/13 V).

En l’espèce, l’attestation testimoniale établie à (...) concernait également un litige situé sur le territoire luxembourgeois et devait

être produite devant les autorités luxembourgeoises.

Il y a également connexité avec les autres faits dont le Tribunal est saisi et qui se sont situés sur le territoire national.

Le Tribunal est dès lors territorialement compétent pour connaître des infractions relatives à la fausse attestation testimoniale.

B . Q U A N T A U X F A I T S

1. LES ÉLÉM EN TS C ON S TAN TS

Il est constant en cause qu’P1) donne des cours de musique et comptait notamment parmi ses élèves le fils de P2).

Il est encore constant que P3) est musicien. Il a fait la rencontre d’P1) et une relation, dont l’intensité varie selon les

déclarations, s’est nouée entre eux, mais a fini par une rupture.

PC1) détient une société de droit français dénommée « SOC1) », active dans le domaine de la production audiovisuelle.

PC1) et P3) se connaissent depuis de longues années et entretiennent une relation qu’ils décrivent à la fois comme amicale et

professionnelle.

L’enquête de police a confirmé que P3) a acquis auprès d’un B) en Belgique un violoncelle « Dr. DOCTEUR1) n° 36 » datant

de 1909 pour la somme de 3.500 euros. Ce violoncelle a fait l’objet de travaux de remise en état mineurs à l’initiative d’P1)

pour un prix d’environ 640 euros (audition du luthier C)).

Pour la vente subséquente, les éléments suivants peuvent être considérés comme constants :

-

Le violoncelle était entre les mains de P3), qui l’a remis – ensemble avec les documents d’assurance – à P1).

-

P1) l’a remis à P2).

-

P2) a crédité sur le compte bancaire d’P1) la somme de 17.000 euros (virement bancaire du 4 mai 2007).

Les parties sont en désaccord quant à la nature des opérations de vente et à l’identité des acheteurs/vendeurs respectifs.

Le dossier comporte les documents suivants qui ont été échangés:

-

Une facture au nom d’ « MENTION1)» datée du 30 avril 2007, adressée à P2) et portant sur le violoncelle

DOCTEUR1), pour un montant de 25.000 euros (sans TVA).

-

Un rappel de la société SOC1) daté au 5 août 2008, avec invitation que « si pour toute autre raison, vous ne désireriez

plus acquérir cet instrument, veuillez nous le retourner sous huitaine à notre adresse à (...) ».

-

Un rappel de la société SOC1) du 28 août 2008.

-

Un courrier recommandé de la société SOC1) du 12 septembre 2008 invitant au paiement.

-

Le dossier contient encore un « contrat de vente », daté au 25 avril 2007 et signé par P2) et P1) selon lequel « je

soussignée P1) (…) déclare avoir vendu un violoncelle (…) à Monsieur P2) ».

Le dossier renseigne encore un certain nombre d’autres échanges de courriers entre parties et concernant la vente du

violoncelle ; à partir d’un certain moment, des avocats sont intervenus pour réclamer le paiement.

En date du 14 juin 2011, Maître François MOYSE a porté plainte au nom d’P1) en faisant valoir qu’elle aurait vendu à P2) un

violoncelle reçu en guise de cadeau de la part de P3). P2) recevrait cependant des rappels de la part d’une société SOC1). Le

plaignant relève un certain nombre d’incohérences pour

conclure que ces documents envoyés à P2) constitueraient des faux.

Par ailleurs, le dossier contient un « mandat exclusif de vente » daté au 28 janvier 2007, signé entre P3) et PC1), ainsi qu’une

attestation testimoniale émanant de PC1), datée au 7 décembre 2012, dans laquelle celui-ci confirme avoir missionné P3) pour

la vente du violoncelle.

2. DÉCL AR ATI ON S R ECU EI LLIE S AU CO UR S DE L’ EN Q UÊTE E T DE L’IN ST RU CTI O N

 P3) déclare lors de son audition du 28 janvier 2010 qu’P1) voulait lui présenter P2) pour qu’il se fasse une impression sur sa

personne en vue de l’acquisition de l’instrument. P1) aurait géré toute la traduction et aurait fait l’intermédiaire entre lui et

P2) ; il n’aurait pas personnellement négocié avec ce dernier. Le prix convenu aurait été de 25.000 euros et P1) devait recevoir

une commission de 25 %. Il aurait vendu l’instrument entretemps à la société SOC1) en vue d’un projet de téléfilm. PC1)

aurait voulu un bon instrument pour ses performances. Il lui aurait vendu le violoncelle pour la somme de 15.000 euros et aurait

su au moment de la vente qu’il allait s’en servir pour le revendre par la suite. Il dit ne pas avoir été impliqué dans l’envoi des

factures à P2), et que ce serait la société SOC1) qui s’en serait occupée.

Lors d’un interrogatoire tenu le même jour, P3) précise avoir appris par SOC1) que P2) s’était manifesté et avait fait parvenir

à la société la copie d’un virement bancaire de 17.000 euros. Il n’aurait pas eu d’autres contacts avec P1) après leur séparation.

Il aurait été patient, puisqu’il aurait fait confiance à P1) et cette dernière l’aurait rassuré. P2) aurait su que le violoncelle

appartenait à la société SOC1), « mais il ne savait pas que l’instrument m’appartenait en quelque sorte ».

A propos de l’achat initial de l’instrument, P3) déclare par ailleurs qu’il appartenait à un membre de l’orchestre d’(...) dont le

petit-fils, étant DJ, ne voulait ou ne pouvait pas jouer l’instrument.

Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 27 novembre 2012, P3) déclare avoir acquis le violoncelle

d’un certain B) en Belgique au prix de 3.000 ou 3.5000 euros et l’avoir vendu à la société SOC1) parce que son ami PC1) en

aurait eu besoin professionnellement pour réaliser un enregistrement de musique pour téléfilms. Le prix du violoncelle ne lui

aurait jamais été payé par la société SOC1). Son ami PC1) lui aurait ensuite restitué l’argument pour qu’il le revende au nom

et pour le compte de la société SOC1). Il admet avoir établi sur son ordinateur la facture n° 0304 et les rappels afférents. Il

aurait signé la plupart des factures et rappels puisque PC1) se serait trouvé à (...) pour s’occuper de ses parents malades et

l’aurait chargé de la récupération de l’argent.

 P2) déclare lors de sa première audition du 12 décembre 2009 qu’il aurait acheté l’instrument au prix de 17.000 euros auprès

d’P1). Celle-ci lui aurait déclaré que P3) lui en aurait fait cadeau. Il remet à la police « l’original du contrat de vente entre Mme

P1) et moi-même du 25 avril 2007 ». Il explique avoir ensuite reçu des rappels de la société SOC1) et s’estime victime d’une

tentative d’escroquerie.

P2) déclare auprès de la police en date du 22 février 2010 qu’il savait que l’instrument n’appartenait pas à P1) et que cette

dernière était l’intermédiaire de P3), qui était l’intermédiaire pour un « DJ) » qui aurait hérité du violoncelle de son grand-

père. Le prix initialement proposé aurait été de 25.000 euros, montant qu’il n’aurait pas pu financer. Il aurait fait une offre au

prix de 15.000 euros (+ 2.000 euros pour l’archet). P1) aurait dû demander à ses intermédiaires, et ce prix aurait finalement été

accepté selon ses dires. Il aurait payé le prix à P1), qui lui aurait dit qu’elle allait remettre la somme de 17.000 euros en petites

tranches à P3). Il aurait demandé un certificat pour assurer l’instrument, valeur qui aurait été de 25.000 euros. Pour cette raison,

son épouse aurait transmis la facture afférente d’SOC1) à l’assureur.

Lorsque la société SOC1) se mettait à réclamer l’argent, P1) aurait eu l’idée de confectionner un contrat prétendant que

l’instrument lui avait appartenu et qu’elle le lui aurait vendu. Elle aurait proposé de rédiger un contrat que P2) pourrait utiliser

contre SOC1). La date aurait été choisie de manière à être antérieure à la première facture. P1) aurait encore inventé l’histoire

que le violoncelle aurait été un cadeau de P3). Le contrat aurait été rédigé sur son ordinateur et il l’aurait signé ; « l’idée était

que ce contrat nous était utile à nous deux ».

Lors de soin interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 13 janvier 2016, P2) a déclaré avoir acheté l’instrument pour

le prix de 17.000 euros de la part d’P1) qui aurait été mandatée pour cette vente par un ami de son compagnon. Après avoir

reçu les courriers de la société SOC1), ce serait à la demande d’P1) que le contrat de vente a été établi. Elle lui aurait dit qu’il

fallait se protéger contre SOC1) et qu’elle avait bien continué l’argent du prix de vente. Il admet qu’il n’aurait pas dû signer ce

document. P1) lui aurait dit que la vraie de valeur de l’instrument serait de 25.000 euros, raison pour laquelle il aurait demandé

une facture afférente pour faire assurer l’instrument. Il aurait reçu la facture n° 0304 et son épouse l’aurait adressée à son

assureur. Plus tard, il aurait baissé la valeur assurée à 17.000 euros.

 P1) déclare lors de sa première audition du 11 février 2009 qu’elle avait une relation amoureuse avec P3) de septembre 2005

à mars 2007. Pour les fêtes de Noël de 2006, P3) lui aurait offert un violoncelle de DOCTEUR1). Il aurait été en mauvais état,

mais après réparation, il aurait livré un son au-delà de ses attentes. Elle aurait fait des recherches sur Internet et se serait rendue

compte que l’instrument pouvait avoir une valeur entre 13.000 et peut-être 30.000 euros. Après leur séparation, elle se serait

décidée de vendre l’instrument à P2).

Lors de son audition du 25 février 2010, elle déclare que le violoncelle n’était pas un cadeau, mais qu’il appartenait à son avis

à P3). Le prix aurait été fixé à environ 18.000 euros. Puisque P2) ne pouvait payer que 17.000 euros, elle aurait demandé à P3)

qui aurait accepté ce prix. La facture de la société SOC1) aurait été destinée à servir de pièce pour l’assurance et aurait été

remise à P2) après le paiement. P3) devait recevoir 10.000 euros, tandis qu’elle aurait dû toucher 7.000 euros. A l’époque, son

compte bancaire aurait été en débit et le crédit de 17.000 euros aurait été compensé par le solde négatif. La banque aurait refusé

le retrait d’argent. Elle aurait essayé de trouver un arrangement avec P3), mais aucun arrangement n’aurait été trouvé. P3)

aurait su que P2) avait payé le prix. La société SOC1) se serait mise à envoyer des rappels à P2). Elle aurait alors affirmé à ce

dernier avoir remis à P3) la somme de 17.000 euros en petites tranches. Pour aider P2), elle lui aurait proposé de signer un

contrat de vente antidaté. Il s’agissait d’éviter que P2) doive payer le montant réclamé par SOC1).

 A), épouse de P2), confirme que le violoncelle aurait été censé valoir 25.000 euros mais qu’un accord a été trouvé pour un

prix de 17.000 euros. P1) leur aurait dit que P3) ne voulait pas que l’argent soit crédité sur son compte en raison de problèmes

avec le fisc français. Ils auraient reçu un papier pour l’assurance certifiant la valeur de l’instrument. Ils auraient ensuite reçu

des rappels. P1) aurait affirmé avoir remis les 17.000 euros en petites tranches à P3). P1) aurait ensuite proposé de rédiger un

contrat de ventre avec elle ; « ceci était dans le but de nous protéger contre les agissements de M. P3). Le contrat de vente était

destiné à prouver que le violoncelle avait appartenu à Mme P1) et nous appartenait maintenant ». Au moment de la rédaction

de ce contrat de vente, l’histoire du « cadeau » n’aurait pas encore été inventée. La date serait fausse et aurait été choisie pour

être antérieure au virement.

 PC1) déclare auprès du Juge d’Instruction qu’il est musicien et exploite une société de production. En 2015, il aurait des

revenus d’environ 13.000 euros Le contenu de son attestation correspondrait à la réalité. Le violoncelle aurait appartenu à la

société SOC1), qui l’aurait achetée en vue d’une série télévisée qui ne se serait pas faite. Il aurait donné mandat à P3) pour

revendre l’instrument, puisqu’il aurait été dans l’impossibilité de s’en occuper lui-même. Une location serait revenue plus cher.

Tout se serait basé sur une relation de confiance.

3. DÉCL AR ATI ON S À L’A UD IENCE

 La prévenue P1) déclare à l’audience faire usage de son droit de garder le silence.

 Le prévenu P3) déclare avoir acheté ce violoncelle en Belgique. La société SOC1) devait s’en servir pour un projet de téléfilm,

qui n’aurait cependant pas abouti. Il aurait eu une liaison avec P1) et elle aurait été intéressée et aurait proposé le violoncelle à

un ami à (...), transaction qui n’aurait pas abouti. Il aurait été question de 17.000 et 18.000 euros et par la suite, ils se seraient

aperçus que l’instrument valait plus. P1) aurait cependant dit avoir un père d’élève intéressé par l’achat. Depuis, il n’aurait

rien entendu du sort du violoncelle et de l’argent. Il aurait confié l’ensemble des dossiers à P1) puisqu’il aurait eu confiance en

elle ; une précédente transaction pour un montant inférieure se serait bien déroulé.

Le témoin confirme avoir personnellement acheté le violoncelle, puis l’avoir vendu à la Société SOC1). « Dès l’instant qu’il

aurait l’OK de la production, il aurait réglé le prix. C’est une question de confiance. ». Aucun écrit n’aurait été dressé. « Nous

avons été obligé malheureusement de dresser l’écrit par après parce que l’ancien avocat l’avait demandé pour formaliser la

vente ». Si la production ne devait pas se faire, il était censé récupérer l’instrument et le vendre par ses propres moyens. Il aurait

continué à le vendre pour la société SOC1) ; « c’est la suite logique du service que je voulais rendre. Du coup, je récupérais le

violoncelle qui quelque part m’appartenait toujours – il était dans les mains d’SOC1) mais n’avait pas été réglé. C’était un peu

le premier qui allait le vendre. Si c’était lui, il recevait une commission de 2.500 euros. (…) C’était peut-être un peu n’importe

quoi ce que j’ai fait ».

Quant au mandat exclusif de vente, le prévenu explique qu’il « fallait absolument qu’il y ait des traces écrites, donc on a fait

ces documents a posteriori ». Le prévenu admet également avoir établi la facture à 25.000 euros et les trois rappels. Il n’aurait

cependant aucune fonction dans la société Impérial. PC1) aurait cependant eu des problèmes en raison de l’état de santé de son

père, il aurait rédigé les documents. Il aurait voulu recadrer cette vente. Il n’aurait pas voulu imiter la signature de PC1), mais

aurait voulu signer en son nom ; il reconnaîtrait avoir fait une erreur par ignorance de la loi. Il n’aurait jamais cherché à encaisser

l’argent pour son propre compte.

P1) aurait été chargée de cours dans une école de musique. Elle aurait fait état d’un potentiel acheteur Il lui aurait fallu une

facture pour que l’acheteur puisse obtenir un prêt et puisse prendre une assurance. P1) aurait été au courant de cet historique.

Il aurait eu confiance et cela ne lui aurait pas traversé l’esprit de dresser un écrit. Le violoncelle aurait eu besoin de nouvelles

cordes et de petits réglages, mais il aurait été globalement en bon état.

Le prévenu indique encore avoir demandé à PC1) d’établir une attestation. Toute l’histoire aurait été très vague et l’avocat

avait demandé d’établir des documents. Si l’affaire s’était déroulée normalement, P1) aurait reçu aux alentours de 10 % à titre

de commission. Le prix de vente entre lui et la société SOC1) aurait été de 12.500 ou de 15.000 euros.

 Maître François MOYSE se dit choqué par le comportement des autres parties. Une simple affaire de vente d’un instrument

de musique aurait, en raison de la rupture entre P3) et P1), été montée dans un dossier rocambolesque. Puisque le dossier

n’aurait pas tenu la route, il aurait porté plainte.

Les déclarations adverses seraient extrêmement variables. De faux documents auraient été fabriqués pour accuser P1). Il y

aurait eu une relation entre P1) et P3). Il y aurait aussi eu une vente d’un violoncelle. Pour le surplus, les explications ne

tiendraient cependant pas la route du point de vue commercial et civil. Les documents relatifs à une vente par la société SOC1)

seraient purement fictifs et dressés dans le seul but de récupérer de l’argent auprès d’P1).

Quant au faux reproché à P1), il conviendrait de l’acquitter. La Chambre du Conseil de la Cour d’appel aurait décidé que P2)

n’était pas à poursuivre du chef de cette infraction. La Chambre du Conseil aurait retenu que seule la date n’était pas bonne, de

sorte qu’il ne pourrait y avoir faux. La facture attesterait exactement ce qui s’est passé, à savoir la remise du violoncelle en

échange du prix.

Il y aurait également lieu de prononcer un acquittement du chef d’abus de confiance. Le violoncelle ne pourrait avoir appartenu

à la société SOC1).

 Maître Arnaud RANZENBERGER déclare se rallier pour l’essentiel aux plaidoiries de Maître François MOYSE. Son

mandant aurait acheté un violoncelle pour son fils pour soutenir sa carrière professionnelle. P1) aurait proposé un violoncelle.

Puisque son fils était doué, il aurait décidé de faire un prêt et d’acheter l’instrument de musique. Pourtant, son mandant aurait

ensuite été confronté à des procédures injustifiées. Dans le cadre de l’affaire civile, les faux contrats auraient été produits.

La Chambre du Conseil de la Cour d’Appel aurait clairement signalé que l’antidatage ne serait pas de nature à engendrer une

possibilité de préjudice.

La défense conclut à l’acquittement pur et simple de P2).

 Maître Luc LUCIANI souligne que PC1) aurait été à la recherche d’un instrument pour une production qui n’aurait jamais

eu lieu, et il l’aurait revendu pour 25.000 euros. P1) n’aurait jamais eu de mandat pour vendre le violoncelle au prix de 17.000

euros.

P2) aurait fait une plainte en se basant sur le faux contrat de 17.000 euros en prétendant ne pas connaitre la société SOC1). La

facture SOC1) serait apparue dans le dossier d’assurance, de sorte que P2) aurait bien été au courant. Dans leurs nouvelles

auditions, P1) et P2) admettraient les mensonges, à savoir le faux contrat et l’absence de don. Or, après cet aveu, Maître

MOYSE aurait fait une plainte en revenant sur les aveux de sa mandante.

Une vente n’aurait pas besoin d’être faite par écrit. PC1) et P3) seraient de vieux amis, et il serait tout à fait admissible et

normal de faire une vente sans écrit. L’accord oral serait suffisant. Le Parquet et la chambre du conseil de première instance

auraient conclu à l’absence d’infraction. La Chambre du Conseil de la Cour d’Appel aurait statué en sens contraire parce qu’elle

n’aurait jamais eu entre ses mains le second dossier. Le contrat ne serait pas seulement antidaté, mais il reprendrait un faux

prix de vente et un faux propriétaire.

La Chambre du Conseil de la Cour d’Appel aurait décidé qu’il fallait inculper son mandant. En 2016, ces mêmes juges auraient

décidé de renvoyer l’affaire. Un problème d’impartialité se poserait ainsi.

Il y aurait lieu d’acquitter purement et simplement PC1) puisque les faits attestés correspondraient à la réalité. Même à supposer

que tel ne soit pas le cas, il n’en conviendrait pas moins de prononcer un acquittement, l’attestation ayant été destinée au juge

d’Instruction, qui ne serait pas une « juridiction répressive » à proprement parler.

 Maître Jean-Jacques LORANG rappelle sa demande initiale à faire entendre le témoin qui avait été convoqué par le Parquet,

mais qui ne pouvait se présenter. P3) serait la véritable victime dans ce dossier. Il serait évident que le violoncelle a été confié

à P1) et qu’elle a détourné les fonds. La plainte de 2011 d’P1) serait en complet décalage avec les aveux qu’elle avait

précédemment présentés.

Maître LORANG rappelle que la chambre du conseil ne statue pas sur le fond, mais uniquement sur les apparences d’infraction

justifiant un renvoi. La lettre du 8 octobre 2008 serait éclairante, et la position de P3) n’aurait jamais varié. Les infractions

libellées à charge de son mandant ne seraient pas établies, et il conviendrait de l’acquitter. Un problème de compétence

territoriale se poserait pour les faits qui se seraient déroulés à (...). En outre, le texte pénal étant d’interprétation restrictive, la

notion de « juridiction répressive » ne pourrait être étendue au juge d’instruction. Le prévenu aurait par ailleurs été de bonne

foi.

4. APPRÉCI ATI ON DE S FAIT S PA R LE T RIBU NA L

P3) ne conteste pas avoir mandaté P1) de la négociation de la vente avec P2). Il a aussi été mis au courant que ce dernier a

payé la somme de 17.000 euros à P1).

Dans l’ensemble des éléments prédécrits, des faits constants et des déclarations recueillies, le Tribunal puise des indices

suffisamment probants et concordants pour retenir que les faits se sont déroulés comme suit :

-

P3) a acheté en Belgique un violoncelle au prix d’environ 3.700 euros.

-

Cet instrument a le cas échéant été vendu à la société SOC1), sinon il reste la propriété de P3) (voir ci-dessus).

-

P1) a vendu comme intermédiaire cet instrument à P2). Peu importe s’il s’agit d’un mandat direct de P3) ou d’un

sous-mandat SOC1)-P3), en l’absence d’une quelconque limitation ou restriction quant à la possibilité d’instituer

un sous-délégataire était en tout cas mandatée par le véritable propriétaire de l’instrument.

-

Lors des négociations de vente, il a été estimé que la valeur de l’instrument pouvait atteindre 25.000 euros, mais face

aux capacités financières limitées de P2), P1) a accepté de vendre l’instrument pour 17.000 euros.

-

P2) a payé le prix négocié de 17.000 euros à P1).

-

P1) n’a jamais continué cet argent.

-

Pour pouvoir assurer l’instrument à sa valeur supposée, allant au-delà du prix réellement payé, P3) a émis

postérieurement à la vente une facture au nom de la société de son ami, la société SOC1).

-

Constatant qu’P1) ne voulait, resp. ne pouvait lui continuer le prix de vente qu’elle avait encaissé, et mécontent, le

cas échéant, du prix qui avait été convenu, P3) a profité de la facture de 25.000 euros pour adresser des rappels sous

l’en-tête de la société SOC1) à P2), afin de provoquer un paiement de 25.000 euros de la part de celui-ci.

-

P2) ayant déjà payé la somme de 17.000 euros convenue avec P1), a refusé de payer cette somme.

-

P1) se retrouvait coincée entre d’un côté :

o

P2), père d’un de ses élèves, auquel elle avait vendu l’instrument et qui lui avait payé le prix, et d’un autre

côté :

o

P3), avec lequel elle était en rupture et auquel elle ne pouvait/voulait continuer la somme de 17.000 euros

qu’elle avait encaissée.

-

P1) a dès lors eu l’idée de rédiger un contrat de vente à son nom, tout en soutenant que le violoncelle lui aurait été

offert en cadeau par P3).

-

P2) a cédé à cette sollicitation et a accepté de contribuer à la confection de ce contrat antidaté sur son ordinateur et y

a apposé sa signature. Pour se défendre ensuite contre les revendications formulées à son encontre, il s’est servi de

ce contrat tant auprès de l’SOC2) qu’auprès de son avocat.

 Propriété du violoncelle. Le Tribunal se fait siennes les nombreuses interrogations et questions soulevées par la chambre du

conseil de la cour d’appel dans son arrêt préqualifié.

Le Tribunal ajoute qu’il est difficile de croire en outre que PC1), qui retire de son activité professionnelle un revenu annuel de

13.000 euros, prenne le risque d’investir dans l’achat d’un violoncelle à un prix dépassant son revenu annuel. Il est difficilement

compréhensible en outre pourquoi, si une relation d’amitié existait entre PC1) et P3), ce dernier ne lui ait pas prêté l’instrument

(éventuellement contre un prix de location), mais au contraire le vend à un ami à un prix près de 5 fois supérieur au prix d’achat.

Il est difficilement compréhensible également pourquoi, après avoir acheté l’instrument pour 3.500 euros, P3) le vendait à

17.000 euros à la société SOC1) en réalisant ainsi une marge de 480 % et espérant ensuite le revendre plus cher, même à 25.000

euros, don avec une marge totale de plus de 700 %. Il est également étonnant de constater que cette plus-value supposée de

l’instrument était ainsi censé être partagé entre P3), qui prenait la plus grande part du gâteau sans le moindre risque (plus-value

substantielle suite à une vente ferme à SOC1)), tandis que la société SOC1) prenait le risque d’une vente future incertaine. Il

faut constater en outre qu’aucun document, ni même aucune précision n’est apportée quant au téléfilm qui devait être produit

et quant aux raisons de son échec ; de même, il n’est pas expliqué pourquoi cet enregistrement sonore requerrait spécifiquement

un ancien violoncelle de maître.

De nombreuses questions restent ainsi ouvertes. Néanmoins, en l’absence du moindre écrit allant dans un sens ou dans un autre,

et en l’absence de témoignage ou d’autre élément, le Tribunal ne dispose d’aucune preuve objective permettant de contredire

les affirmations des prévenus P3) et PC1).

Le Tribunal retient dès lors qu’il y a une incertitude quant à savoir s’il y a eu vente à réméré à la société SOC1) avec mandat

de négociation d’une revente, ou si l’instrument était resté la propriété de P3).

Ne sont pas non plus établies avec précision, au vu des déclarations confuses et en partie contradictoires, les commissions

respectives qui auraient dû revenir aux intervenants.

C . Q U A N T A U X I N F R A C T I O N S

1. FAUX E T U SA GE DE FA U X (FA CTU RE ET RAPPE LS)

Il est reproché à P3) d’avoir établi une fausse facture ainsi que trois rappels de paiement afférent et d’en avoir fait usage.

Les éléments constitutifs de l’infraction de faux en écritures sont :

a) un écrit protégé au sens de la loi pénale,

b) une altération de la vérité,

c) un préjudice ou une possibilité de préjudice,

d) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire.

Il est constant en cause que P3) est l’auteur de la facture.

ad a). Si une facture n’est pas nécessairement un écrit protégé entre deux commerçants, il en est autrement en l’espèce où la

facture est adressée à un particulier et devait servir à être remise à un tiers (l’assurance) dans une finalité probatoire. Le

document a dès lors été précisément établi avec une finalité probatoire, afin qu’un tiers lui accorde une certaine foi.

Il s’agit par conséquent d’un écrit protégé par la loi pénale.

ad b). Le Tribunal relève qu’une « attestation de valeur » est un document émanant d’un expert dans lequel celui-ci évalue la

valeur marchande d’un objet précieux, tel un instrument de musique ancien.

Une facture n’est pas une attestation de valeur, puisque sa fonction n’est pas de déterminer la valeur objective d’un bien, mais

de documenter une transaction de vente qui a eu lieu à un certain prix et à une certaine date.

Tel que détaillé ci-dessus, il n’est pas certain si le violoncelle appartenait à la société SOC1) ou à P3). Le fait qu’une facture

au nom d’SOC1) soit émise ne saurait dès lors en tant que tel être considéré comme étant une altération de la vérité.

Par contre, il y a altération de la vérité en ce qui concerne la facture en ce que :

-

le numéro de facture est purement fictif. Il faut relever que la facture ne correspond nullement à une facture émise

par une société sérieuse qui aurait, déjà émis 303 autres factures. Elle est lacunaire notamment quant aux mentions

manquantes et quant aux indications erronées.

-

le montant du prix ne correspond à aucune transaction réelle, alors que l’instrument n’a jamais été vendu au prix de

25.000 euros à P2)

La facture documente dès lors une transaction pour un prix qui n’a jamais été convenu. Il y a dès lors altération de la vérité.

ad c). La facture véhicule également une possibilité de préjudice puisque d’un côté, elle pourrait amener l’assurance à verser

une indemnisation supérieure au prix réellement déboursé par le preneur d’assurance, et d’un autre côté – préjudice qui s’est

réalisé – la facture pourrait servir à des actions en recouvrement d’un montant n’ayant jamais fait l’objet d’un accord entre

parties.

ad e). Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage

illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures.

L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. Elle existe lorsque,

par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on

n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées.

Cette intention frauduleuse est donnée également si le prévenu a eu l’intention d’introduire dans les relations juridiques un

document qu’il sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) qu’il n’aurait pas pu obtenir

ou qu’il aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégrité de l’écrit.

En l’espèce, si P3) avait peut-être espéré que son intermédiaire P1) vende le violoncelle à P2) au prix de 25.000 qui le cas

échéant avait été discuté entre eux, toujours est-il qu’il ne savait à aucun moment que le violoncelle lui avait effectivement

vendu à ce prix et a appris par la suite que tel n’était pas le cas, le violoncelle ayant été vendu au prix de 17.000 euros.

Le prévenu a dès lors établi une facture sur base d’un contrat qu’il savait inexistant et d’un prix dont il ne pouvait admettre

qu’il avait été convenu.

En outre, il savait que la facture était destinée à servir d’attestation de valeur, sans que cette valeur de 25.000 euros ne soit

étayée par aucun élément autre que la documentation d’un prix de vente qui n’a jamais réellement été payé ni convenu.

Le prévenu n’ignorait dès lors pas le caractère mensonger et inexact des mentions apposées sur la facture au moment de sa

confection, et il savait aussi que ce document allait servir de preuve pour et contre P2), de sorte qu’il était conscient d’introduire

tant dans les relations avec P2) que dans la comptabilité d’SOC1) qu’auprès d’un assureur un document mensonger et

potentiellement préjudiciable. Il a par conséquent agi avec une intention frauduleuse.

En ce qui concerne les rappels, le Tribunal relève qu’ils forment la prolongation et l’accessoire de la facture initiale, donc ils

appuient la force probante. Il s’agit dès lors également d’écrits protégés, bénéficiant d’une certaine crédibilité dans le regard

des tiers et pouvant le cas échéant être versés à titre de preuve.

L’altération de la vérité, la possibilité de préjudice et l’élément moral sont à apprécier de la même manière que la facture de

base, à savoir que les rappels exigent l’exécution d’un accord inexistant, que le prévenu le savait, et que ces rappels risquaient

d’être opposés comme preuve à P2).

L’usage de ces documents découle du fait qu’ils ont été adressés à P2) et ont servi dans le cadre des démarches de recouvrement

subséquentes.

Le prévenu P3) est par conséquent convaincu de l’infraction renvoyée à son encontre sub I..A.1), 2e et 3e point et I.A.2)

concernant ces mêmes documents.

2. TENT ATIV E D’E S CR O QU ERIE

Il est reproché à P3) d’avoir tenté de commettre une escroquerie au préjudice de P2) à hauteur de 25.000 euros.

L’article 496 du Code pénal incrimine « quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait

remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs

électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte

d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité

».

a) Tentative de se faire remettre des fonds. Il est constant en cause que le prévenu est l’auteur de la facture et des rappels et

qu’il les a envoyés à P2). En procédant ainsi, le prévenu a voulu provoquer la délivrance de la somme de 25.000 euros par P2),

puisqu’un rappel n’est rien d’autre qu’une invitation à payer de l’argent.

Les termes « se faire remettre ou délivrer des fonds » employés par le législateur désignent aussi bien l’appropriation

personnelle que celle faite dans l’intérêt d’un tiers (CSJ, corr., 14 juin 2005, n° 285/05 V).

Il importe dès lors peu de savoir si l’argent devait au final revenir à P3) ou à la société SOC1).

Puisque la somme de 25.000 euros n’a jamais été versée, il n’y a pas d’escroquerie consommée. Toutefois, l’envoi de la facture

et des rappels aurait pu, sans autre démarche du prévenu, amener P2) à se dessaisir des fonds. Des actes extérieurs et non

équivoques étaient dès lors posés, l’infraction ayant pu se consommer sans autre démarche de la part du prévenu, de sorte qu’il

y a tentative achevée, et partant punissable.

b) Emploi de manœuvres frauduleuses. Tel que relevé ci-avant, tant la facture que les rappels subséquents constituent des

faux.

L’usage de faux répétés est constitutif de manœuvres frauduleuses.

c) pour abuser de la crédulité. En envoyant les factures et rappels à P2), P3) a espéré pouvoir abuser de la crédulité de ce

dernier en ce qu’il espérait que ce dernier cèderait aux sollicitations de paiement sans se défendre et sans procéder à une analyse

de sa situation juridique.

d) appropriation de la chose d’autrui. La volonté de l’appropriation de la chose d’autrui, à titre d’élément moral, doit être

entendu dans un sens large et vise notamment la situation dans laquelle le prévenu espère obtenir les fonds qui ne lui reviennent

pas.

Tel que relevé ci-avant, le prévenu savait que le violoncelle n’avait jamais été vendu au prix espéré de 25.000 euros. Malgré

tout, le prévenu a confectionné la fausse facture, puis sur base de cette facture les faux rappels décrits ci-avant. Il a adressé ces

documents à P2) dans l’espoir de provoquer de la part de celui-ci un paiement de 25.000 euros.

Il est constant en cause qu’P1) a été mandatée par P3) en vue de négocier la vente du violoncelle. Elle a dès lors été instituée

mandataire, sans qu’un écrit n’ait cependant été dressé.

Il est tout à fait compréhensible que P3) ait été insatisfait de la situation dans la mesure où le violoncelle était vendu, mais qu’il

n’avait pas touché d’argent puisque l’argent restait bloqué entre les mains d’P1). Il pouvait encore être déçu qu’P1) ait négocié

un prix inférieur à celui qu’il espérait obtenir.

S’il est vrai que P3) n’est pas juriste de formation, il n’en est pas moins évident que si on mandate un tiers pour arranger une

vente, et que ce tiers encaisse le prix de vente, l’acheteur s’est valablement libéré de sa dette.

Il ne pouvait cependant pas légitimement croire que malgré les négociations menées par son intermédiaire et le paiement à

celle-ci, P2) soit toujours obligé de payer le prix de vente de l’instrument, et ce à un montant supérieur qu’il n’a jamais accepté

et pour lequel il n’existe pas la moindre trace écrite.

Ainsi, P3) savait :

•

que le montant de 25.000 euros n’était pas dû, puisque rien ne lui permettait de dire, et qu’il savait par la suite, que

le montant négocié par son intermédiaire P1) n’était que de 17.000 euros. En agissant comme il l’a fait, le prévenu a

espéré pouvoir forcer la main à P2), afin que celui-ci verse le prix que P3) espérait qu’P1) allait négocier.

•

que même le montant de 17.000 envers n’était pas dû (ni à lui, ni à SOC1)), puisqu’il savait que P2) s’était libéré de

cette somme envers sa mandante.

P3) a ainsi agi dans le but de s’approprier la somme de 25.000 euros dont il savait qu’elle n’était pas redue par P2), et ce dans

la volonté de se faire justice à soi-même et au lieu de s’adresser à P1).

Les éléments constitutifs de la tentative d’escroquerie étant réunis, il y a lieu de retenir à charge de P3) l’infraction renvoyée

sub B).

3. ABU S DE C ONFIA NC E

Le Tribunal constate qu’après des contestations initiales auprès de la police, P1) a fini par admettre qu’elle n’était qu’une

intermédiaire pour la vente du violoncelle.

A l’audience, elle n’a plus pris position. Son mandataire a contesté de manière générale l’infraction d’abus de confiance dont

les éléments constitutifs ne seraient pas réunis.

Dans ces conditions, les seules déclarations faites auprès de la police ne sauraient valoir aveu et reconnaissance de l’existence

d’un contrat de mandat, mais qu’il a contestation à cet égard.

Le Tribunal relève que pour les infractions précécrites, ainsi que pour les faits tels que le Tribunal les a jugés établis en vertu

de son intime conviction, la preuve était libre.

L’infraction d’abus de confiance se distingue cependant de ce régime de la preuve : La preuve de l’existence d’un contrat

devant servir de base à une poursuite du chef d’abus de confiance ne pouvant être rapportée, même devant le juge pénal, que

d’après les règles du droit civil (CSJ corr. 21 avril 2010, n° 170/10 X).

Le juge pénal doit respecter les règles du Code civil, car la façon de prouver dépend ici du fait à prouver et non de la juridiction

saisie (Henri-D. BOSLY, L’abus de confiance in : Les infractions contre les biens, Larcier2008, p. 225).

En effet, il convient d’éviter qu’une partie puisse détourner les règles probatoires du droit civil en passant par la voie pénale.

Même s’il y a eu une vente antérieure d’un instrument de musique par P1) pour compte de P3), toujours est-il qu’il s’agit de

musiciens ne s’adonnant pas au commerce régulier d’instruments de musique. Leur relation est par conséquent à qualifier de

civile et non de commerciale.

Il est constant en cause que P3) a remis le violoncelle à P1) sans qu’un écrit n’ait été dressé pour définir les raisons de cette

remise.

Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur

excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins

contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse

d'une somme ou valeur moindre (Art. 1341 Code civil).

Le montant en jeu, même s’il est discuté, dépasse dans toutes les hypothèses largement ce seuil.

Un commencement de preuve par écrit ou une impossibilité morale de se constituer un écrit ne sont pas allégués ni établis en

l’espèce.

En vertu des règles de preuve spécifiques à l’abus de confiance, le Tribunal doit en l’espèce considérer que l’existence d’un

contrat conférant la possession précaire n’est pas établie.

Il y a dès lors lieu d’acquitter P1) du chef d’abus de confiance.

4. FAUX ET U SA GE DE FA UX (CO NT RAT DE V ENTE)

Il est reproché à P2) et à P1) d’avoir confectionné un faux contrat de vente. Il est encore reproché à P2) d’en avoir fait usage à

plusieurs reprises.

a) écrit protégé. Un contrat de vente est un document qui a pour finalité de prouver la réalité d’un accord sur un objet et un

prix, tant entre parties qu’envers les tiers. Il s’agit dès lors d’un écrit protégé par la loi.

b) altération de la vérité. Au vu des faits tels que retenus pour établis ci-avant, il n’y a jamais eu de don du violoncelle par

P3) à P1), celle-ci n’étant dès lors pas propriétaire de cet instrument. Le contrat atteste ainsi une vente qui n’a jamais eu lieu

en tant que telle. Il est par ailleurs constant que la date apposée n’était pas celle à laquelle le contrat avait effectivement été

signé.

Il y a dès lors altération de la vérité.

c) intention frauduleuse. P1) avait admis auprès de la police que l’instrument ne lui appartenait pas, mais qu’elle avait

simplement été mandatée pour le vendre. Elle admet également que le but de l’établissement du contrat était notamment de

permettre à P2) de pouvoir se défendre contre les revendications de la société SOC1).

P2) admet lors de ses diverses auditions avoir su que l’instrument n’appartenait pas à P1), que l’idée était de confectionner un

écrit « utile à nous deux » et de se protéger contre SOC1). Il connaissait dès lors le caractère inexact du document et a

néanmoins contribué à sa confection.

Les deux prévenus savaient dès lors que le document ne correspondait pas à la réalité et avait pour but de les « aider » dans

leur opposition contre les revendications de la société SOC1), respectivement de P3).

Il importe peu à cet égard de savoir si la revendication contre laquelle ils voulaient se défendre était justifiée ou non, puisqu’une

demande illégitime ne justifie pas une défense par des moyens illégitimes.

d) préjudice ou possibilité de préjudice. Le faux contrat de vente servait notamment à P1) d’appuyer son mensonge relatif

au cadeau qui lui aurait été fait de l’instrument et d’éviter qu’elle ne doive continuer la somme de 17.000 euros. Le faux

document était encore de nature à induire en erreur les autorités et instances judiciaires dans l’analyse des faits qui leur étaient

soumis, de sorte qu’il y a possibilité de préjudice.

P2) et P1) sont dès lors convaincus de l’infraction de faux. P1) a fait l’apport intellectuel en imaginant le contenu, tandis que

P2) a fait un apport matériel en mettant à disposition l’ordinateur, chacun ayant par ailleurs signé le document, de sorte qu’ils

sont à considérer comme co-auteurs.

Il résulte encore du dossier que P2) a fait usage de ce faux auprès de SOC2), de son avocat et de la police. L’usage de faux est

par conséquent également à retenir à sa charge.

5. FAUX CO NT RAT DE M AN DAT E T FAU S SE S A TTE ST AT ION S

Il est reproché à P3) d’avoir établi un faux document intitulé « Mandat exclusif de vente » et d’en avoir fait usage et d’avoir

fait établir une fausse attestation testimoniale par PC1).

Il est reproché à PC1) d’avoir établi une fausse attestation testimoniale.

Tel que précisé ci-avant, il subsiste un doute résiduel quant à savoir si le mandat a réellement existé. Par conséquent, il n’est

pas établi que ce mandat acte un accord inexistant et que le contenu des attestations soient fausses.

Il convient par conséquent d’acquitter les prévenus de ces infractions.

6. RÉC APITUL ATIF

6.1. P3)

Le prévenu P3) est convaincu :

« A) pour avoir, comme auteur, en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal, commis des faux en écritures

de commerce, par fausse signature et par fabrication de conventions et de dispositions, et d’avoir fait usage de ces

faux,

en l’espèce,

1) (...), aux dates indiquées sur les documents argués de faux, commis des faux en écritures dans les

documents suivants :

o

le 30 avril 2007 une facture sur un montant de 25.000 € relative à la vente d’un violoncelle avec archet,

adressée à P2), demeurant à (...),

o

les 5 et 28 août 2008 et 12 septembre 2008 trois rappels en paiement de cette facture adressés à P2),

les susdits documents portant l’entête de la société SOC1) s. à r. l. établie et ayant son siège à (...), pour faire

croire qu’un prix de vente de 25.000 euros était redu par P2), le rappel du 5 août 2008 portant en outre la

fausse signature de PC1), bien que ces documents furent fabriqués par P3),

2) pour avoir fait usage de ces documents en les adressant à P2), demeurant à (...), et en produisant en justice les

trois rappels de paiement à l’appui de sa demande civile dirigée contre P2) et P1) suivant assignation du 27 mars

2009 devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg ;

B) pour avoir, comme auteur, en infraction à l'article 496 du code pénal,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, aux dates indiquées sur les rappels de paiement de la

facture du 30 avril 2007, à savoir les 5 et 28 août 2008 et 12 septembre 2008,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, tenté de se faire remettre des fonds, en l’espèce

le montant de 25.000 €, par P2), en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans l’envoi d’une fausse

facture et de faux rappels ».

Il y a lieu d’acquitter le prévenu P3) :

« A) pour avoir, comme auteur, en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal, commis des faux en écritures

de commerce sinon en écritures privées, par fausse signature et par fabrication de conventions et de dispositions,

et d’avoir fait usage de ces faux,

en l’espèce,

1) (...), aux dates indiquées sur les documents argués de faux, sans préjudice quant aux circonstances de temps

et de lieu plus exactes, commis le faux en écritures suivant :

o

le 28 janvier 2007 un document intitulé « Mandat exclusif de vente », portant cette date,

le susdit document portant l’entête de la société SOC1) s. à r. l. établie et ayant son siège à (...), pour faire croire

qu’il émane de cette société qui est présentée comme propriétaire, respectivement venderesse, du violoncelle et de

l’archet en question, et qui, à ce titre, réclame un prix de vente de 25.000 € à P2), le mandat exclusif de vente du 28

janvier 2007 portant la fausse signature de PC1), bien que ce documents furent fabriqués par P3) qui était le

propriétaire et le vendeur réel du violoncelle et de l’archet, la fausse signature de PC1) donnant foi à cet écrit,

2) pour avoir fait usage de ce document,

C)

1) pour avoir, le 7 décembre 2012 à (...) (France), sans préjudice quant aux circonstances de lieu et de temps,

principalement comme auteur, pour avoir prêté pour l’exécution du délit une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis et d’avoir par des promesses directement provoqué à ce délit, et,

subsidiairement comme complice pour avoir donné des instructions pour commettre le délit,

en infraction à l’article 209-1 du code pénal, fait établir par le coïnculpé PC1) une attestation faisant état de faits

matériellement inexacts et destinée à être utilisée devant une juridiction répressive au Luxembourg,

en l’espèce,

d’avoir fait établir une attestation portant la date du 7 décembre 2012, faisant état de faits matériellement inexacts, à

savoir l’acquisition par la société SOC1) d’un violoncelle avec archet et l’existence d’un mandat de vente conféré à

P3) en vue de la revente de cet instrument, destinée à être produite en justice, à savoir devant les juridictions

d’instruction pour obtenir une décision de non-lieu à suivre en sa faveur, suite à la plainte avec constitution de partie

civile déposée par P1) contre P3) le 15 juin 2011,

en fournissant au rédacteur de cette attestation, PC1), les données relatives au violoncelle et à l’archet en question, à

la date et au motif de son acquisition et sa vente ainsi qu’aux documents, facture et rappels, émis par P3), éléments

sans lesquels l’attestation en question n’aurait pas pu être établie et en promettant à PC1) une commission de 2.500 €

sur le produit de la vente de l’instrument.

2) pour avoir, le 15 janvier 2013 à Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de lieu et de temps plus

exactes,

fait usage de cette attestation inexacte en la faisant verser par son avocat au dossier pénal devant être soumis aux

juridictions d’instruction en vue du règlement de la procédure d’instruction ».

6.2. P1)

La prévenue P1) est convaincue :

«comme co-auteur, agissant ensemble avec P2),

entre le 5 août 2008 et le 23 septembre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au domicile de

P2) à (...), (...),

dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de conventions,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écriture par fabrication de convention en

rédigeant un contrat de vente entre P1) et P2) portant sur un violoncelle et un archet anciens pour un montant de

17.000 euros, alors qu’P1) n’était jamais propriétaire de l’instrument et que la date portée sur le contrat était

inventée ».

Il y a lieu d’acquitter P1) :

« comme auteur,

depuis un temps non-prescrit, notamment depuis fin avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé, au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,

quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la

condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de la société SOC1) avec siège à (...), un violoncelle

signé Docteur DOCTEUR1) n° 36 de 1909 et un archet de (...) signé (...), sinon le prix de vente de ces deux objets

se chiffrant à 17.000 euros, objets qui lui avaient été confiés en vue de la remise à un acheteur potentiel,

respectivement pour la somme d’argent, en vue de la continuation à son légitime propriétaire ou son mandataire ».

6.3. P2)

Le prévenu P2) est convaincu :

«I. comme co-auteur, agissant ensemble avec P2),

entre le 5 août 2008 et le 23 septembre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au domicile de

P2) à (...), (...),

dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de conventions,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écriture par fabrication de convention en

rédigeant un contrat de vente entre P1) et P2) portant sur un violoncelle et un archet anciens pour un montant de

17.000 euros, alors qu’P1) n’était jamais propriétaire de l’instrument et que la date portée sur le contrat était

inventée ,

II. comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 12 décembre 2008 et le 7 août 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans

les locaux du Service de Police Judiciaire à Luxembourg, 24, rue de Bitbourg, au siège de SOC2) à (...) et en

l’étude de Me Frank WIES à Luxembourg, 68, rue des Romains,

dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées par fabrication de

conventions,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir produit un contrat de vente falsifié portant sur un violoncelle

et un archet anciens lors du dépôt d’une plainte auprès du Service de Police Judicaire, dans le cadre d’une

demande d’assistance juridique auprès de SOC2) et dans le cadre du litige civil ».

6.4. PC1)

Il y a lieu d’acquitter le prévenu PC1) :

« pour avoir le 7 décembre 2012 à (...) (France), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus

exactes, en infraction à l'article 209-1 du code pénal, établi une attestation faisant état de faits matériellement

inexacts et l’avoir remise à P3) pour qu’il en fasse usage devant la juridiction pénale au Luxembourg suite à la

plainte avec constitution de partie civile déposée par P1) contre P3) le 15 juin 2011, PC1) attestant faussement

l’existence d’un mandat de vente qu’il aurait donné, en sa qualité de gérant de la société SOC1), à P3), pour la vente

du violoncelle et de l’archet en question ».

D . Q U A N T A U X P E I N E S

1. P3)

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de

faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la

décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans.

L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ;

CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014,

n° 400/14 X).

En ce qui concerne le faux et l’usage de faux, lorsque ces infractions sont retenues à l'encontre du même auteur pour un même

document, elles sont en concours idéal (CSJ, corr., 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, corr., 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ,

corr., 8 novembre 2016, n° 531/16 V).

Plusieurs faits d’usage de faux sont en concours réel entre eux. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus

forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder

la somme des peines prévues pour les différents délits.

Ces infractions sont encore à leur tour en concours réel avec l’infraction de tentative d’escroquerie, qui est punie en vertu de

l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement de 4 mois à 5 ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

Si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l'amende obligatoire est le

plus élevé (Art. 61 (3) Code pénal). La peine la plus forte est en l’espèce celle prévue pour le faux.

Le prévenu P3) encourt dès lors une peine d’emprisonnement de 3 mois à 10 ans et une amende de 251 à 250.000 euros.

Il y a lieu de tenir compte en l’espèce que P3) a de mauvaise foi dressé plusieurs écrits qu’ils savaient ne pas correspondre à la

réalité, dans le but de se faire justice à soi-même et de récupérer auprès de P2), qui avait déjà déboursé 17.000 euros, un montant

supérieur qu’il avait espéré obtenir par son intermédiaire P1) qui, à ses yeux, a abusé de sa confiance et outrepassé son mandat.

Le Tribunal décide dès lors de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement et à une amende adaptée.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis intégral.

2. P1)

Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir du chef de faux est une peine

d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire.

Il y a lieu de tenir compte de ce que P1) a confectionné un faux dans le but de se protéger contre des revendications légitimes

(même si le droit civil en interdit la preuve) relatifs à une somme de 17.000 euros qui est entrée dans son patrimoine et qu’elle

n’a jamais continuée. Il y a également lieu de tenir compte du fait qu’elle est l’instigatrice de la confection du faux.

Le Tribunal décide dès lors de condamner la prévenue à une peine d’emprisonnement et à une amende adaptée.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis intégral.

3. P2)

Les règles du concours en matière de faux et usage de faux ont été exposées ci-avant.

Le prévenu P2) encourt dès lors une peine d’emprisonnement de 3 mois à 10 ans et une amende obligatoire de 251 à 250.000

euros.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération le fait que P2) a cherché à se défendre contre une

revendication illégitime, à savoir une tentative d’escroquerie dont il a été victime. Pour ce faire, il a cependant fait usage de

moyens illégitimes en confectionnant et en usant un faux document. Le Tribunal tient également fait du compte que P2) n’est

pas l’instigateur de ce faux, mais s’est laissé convaincre par P1) d’y contribuer.

Il y a encore lieu de tenir compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.

Dans ces circonstances, le Tribunal décide de ne prononcer à son encontre que le minimum légal de la peine encourue.

Le Tribunal relève que l’article 20 du Code pénal est inapplicable aux crimes correctionnalisés, de sorte qu’il est impossible

de prononcer l’amende seule (CSJ, corr., 28 juin 2005, n° 311/05 V).

Il y a dès lors lieu de prononcer une peine d’emprisonnement de 3 mois et une amende de 251 euros.

Au vu des considérations prémentionnées, il y a lieu d’assortir l’intégralité de cette peine d’emprisonnement du sursis.

Il y a lieu enfin à confiscation des documents reconnus comme étant des faux.

E . A U C I V I L

Les différentes parties ont fait état de procédures au civil. Le Tribunal ne disposant d’aucune pièce à ce sujet, les moyens tirés

de la règle « una via electa » sont à rejeter.

1. PARTIE CIVI LE DE P3)

A l'audience du 9 mai 2017, Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, s'est constitué partie civile pour et au nom de

P3) contre P1) et P2).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La partie civile déclare à l’audience retirer sa demande pour autant qu’elle soit dirigée contre P2).

Elle réclame le montant de 5.000 euros à titre de préjudice moral et la somme de 22.500 euros à titre de préjudice matériel.

La défenderesse au civil fait valoir qu’il s’agirait d’une demande basée sur de faux documents. Même en cas d’acquittement

de la partie adverse, la demande serait à rejeter, faute de compétence du Tribunal. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de la rejeter

au fond. En tout état de cause, P3) aurait admis à l’audience qu’il ne devait toucher qu’une commission limitée.

La partie civile réplique que P3) était propriétaire, sinon du moins bénéficiaire économique de l’opération.

Le Tribunal relève que le faux contrat de vente a été rédigé dans le but de s’opposer à la demande en paiement de la facture de

25.000 euros, respectivement pour servir de justification de la thèse du cadeau qui justifierait à son tour la non-continuation de

la somme de 17.000 euros par P1). Néanmoins, il s’agit d’un risque purement hypothétique et futur de non-recouvrement de

cette somme d’argent. Si le faux n’avait pas été commis, P3) n’aurait pas de ce simple fait obtenu son argent. Il n’y a dès lors

pas de lien causal entre le faux et le préjudice réclamé.

Pour le surplus, il y a eu acquittement du chef d’abus de confiance.

Eu égard à cette décision d'acquittement à intervenir au pénal et l'absence de lien de causalité avec l’infraction de faux, le

Tribunal est ainsi incompétent pour connaître de la demande civile.

La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 2000 euros.

Au vu des éléments du dossier et de l'issue de la demande civile, cette demande suit le même sort d’incompétence que la

demande indemnitaire.

2. PARTIE CIVI LE DE PC1)

A l'audience du 9 mai 2017 Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, s'est constitué partie civile pour et au nom de PC1) contre

P1) et P2).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La partie civile réclame un préjudice moral évalué à 2.000 euros.

La partie civile fait valoir qu’elle ne figurerait dans le dossier qu’en raison de la plainte injustifiée qui a été faite. Il aurait dû

se déplacer auprès du juge d’Instruction et devant la chambre du conseil, puis se faire défendre.

La défenderesse au civil P1) conclut au rejet de la demande civile. PC1) n’aurait jamais été censé toucher de l’argent en nom

personnel.

Le défenseur de P2) conclut également au rejet de la demande. Il y aurait un défaut d’intérêt à agir, puisqu’il n’y aurait jamais

eu de rapport entre PC1) et P2).

Le Tribunal relève, tel que détaillé ci-avant, qu’il subsiste un doute quant à savoir si le contrat de mandat et la vente à réméré

à la société SOC1) correspondent ou non à la réalité.

Ce doute, qui se traduit par un acquittement sur le plan pénal, fait conclure sur le plan civil qu’il n’est pas établi qu’ P1) ou P2)

aient agi fautivement en soutenant que la société SOC1) n’était jamais propriétaire de l’instrument.

La partie civile n’explique pas non plus en quoi la confection du faux contrat de vente présenterait un lien avec le préjudice

moral tel qu’elle l’expose à l’audience. Le préjudice qu’elle décrit relèverait plutôt d’une dénonciation calomnieuse, non

reprochée en l’espèce.

En l’absence de lien causal entre les infractions retenues et le préjudice allégué, le Tribunal est incompétent pour connaître de

la demande civile de PC1).

La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros.

Au vu des éléments du dossier et de l'issue de la demande civile, cette demande suit le même sort d’incompétence que la

demande indemnitaire.

3. PARTIE CIVI LE D’P1)

Maître François MOYSE déclare oralement se constituer partie civile. Sa demande se limite à solliciter une indemnité de

procédure 3.500 envers PC1) et P3) de façon solidaire, sinon in solidum contre les autres prévenus.

3.1. Quant à la recevabilité de la demande

Il se pose la question de la recevabilité d’une partie civile qui se limite à une demande d’indemnité de procédure, et en l’absence

de prétention indemnitaire.

Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de

quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie

d’un intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant

une infraction (Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).

En droit belge il est admis que " En général la citation directe contient également l'indication des réparations civiles postulées,

puisqu'elle saisit le tribunal à la fois de l'action civile et de l'action publique, mais cette indication n'est pas requise à peine de

nullité. La partie civile, constituée par le fait de la citation directe, peut ensuite libeller ses conclusions, tout comme celle qui

est intervenue sur les poursuites intentées par le Ministère Public…La partie civile ne doit pas nécessairement conclure à des

dommages-intérêts. Son intervention doit être admise, alors même qu'elle se borne à conclure, pour réparation du préjudice

subi, à l'octroi des dépens. Cette demande est parfaitement recevable. Les dépens constituent une espèce particulière de

dommages-intérêts que le tribunal peut allouer comme réparation du préjudice subi par la partie lésée, par suite de la nécessité

où elle s'est trouvée de s'adresser à la justice" (R. VAN ROYE, op. cit. n° 200 et 311).

Si dans un premier temps une partie de la doctrine contestait cette analyse (voir en ce sens : Répertoire Pratique de Droit belge,

verbo: "Acton civile" n° 307), elle s'est ralliée dans la suite à cette manière de voir (R.P.D.B complément III verbo "Action

civile" n° 307 nouv. « La partie civile peut se borner à demander à titre de dommages-intérêts, le montant des dépens. Cette

solution, autrefois contestée, est aujourd'hui unanimement admise)».

Par analogie à cette jurisprudence, le Tribunal admet qu’une partie civile est recevable, même si elle ne demande pas de

dommages-intérêts, mais se limite à une demande d’indemnité de procédure.

3.2. Quant au bien-fondé de la demande

Au vu des éléments du dossier, de l'issue de la procédure et de l'absence d'inéquité démontrée, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité de procédure à P1).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus P3) et P1) et leurs mandataires ainsi que les mandataires des prévenus P2) et PC1) entendus

en leurs explications et moyen de défense tant au pénal qu’au civil, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs

conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 5519/09/CD et 1843/11CD,

statuant au pénal

1. P3)

a c q u i t t e P3) des infractions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e P3) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois et à

une amende correctionnelle de sept cent cinquante (750) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

P3) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de

droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

c o n d a m n e P3) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 48,10 euros,

2. P1)

a c q u i t t e P1) de l'infraction non retenue à sa charge,

c o n d a m n e P1) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une

amende correctionnelle de cinq cent (500) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t P1) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de

droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

c o n d a m n e P1) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 26,44 euros,

3. P2)

c o n d a m n e P2) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois et à

une amende correctionnelle de deux cent cinquante-et-un (251) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

P2) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de

droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

c o n d a m n e P2) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,54 euros,

c o n d a m n e P1) et P2) solidairement aux frais de l’infraction commise ensemble,

4. PC1)

a c q u i t t e PC1) des infractions non retenues à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni

dépens ;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;

o r d o n n e la confiscation des faux documents,

statuant au civil

1. Partie civile de P3) contre P1)

d o n n e acte à P3) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil,

se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande relative à l’indemnité de procédure,

2. Partie civile de PC1) contre P1) et P2)

d o n n e acte à PC1) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil,

se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande relative à l’indemnité de procédure,

3. Partie civile de P1) contre P3) et PC1)

d o n n e acte à P1) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable,

d é c l a r e la demande non fondée,

l a i s s e les frais à charge de la demanderesse au civil.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 50, 60, 61, 65, 66, 74, 77, 196, 197, 214 et 496 du Code pénal;

des articles 2, 3, 179, 182, 184, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de Procédure Pénale,

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, président, Jean-Luc PUTZ, premier juge et Julien GROSS, juge-délégué, et prononcé en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Jessica SCHNEIDER, attachée de justice,

assisté de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

le 15 juin 2017 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et demandeur au civil

P3), le 29 juin 2017 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au

civil P2), le 30 juin 2017 au pénal et au civil par le mandataire de la prévenue et

défenderesse au civil P1) et le 3 juillet 2017 au pénal par le représentant du ministère

public, appel limité aux prévenus P3), P2) et P1).

En vertu de ces appels et par citation du 28 novembre 2017, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 28 mars 2018 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue et défenderesse au civil P1), après avoir été avertie de

son droit de garder le silence, a fait usage de ce droit et n’a fait aucune déclaration quant

aux faits lui reprochés.

Le prévenu et demandeur au civil P3), après avoir été averti de son droit de garder le

silence, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, autorisé

à représenter le prévenu et défendeur au civil P2), développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel de P2).

Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse au civil

P1).

Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et demandeur au civil

P3).

Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, mandataire du

défendeur au civil PC1), développa plus amplement les moyens de défense du

défendeur au civil PC1).

Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 2 mai 2018, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 15 juin 2017, le mandataire du prévenu et demandeur au civil P3) a

déclaré au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, interjeter appel au pénal

et au civil contre le jugement n°1522/2017 rendu contradictoirement le 24 mai 2017 par

une chambre correctionnelle de ce tribunal.

Par déclaration du 29 juin 2017, le mandataire de P2) a déclaré au même greffe interjeter

appel au pénal et au civil contre ce même jugement rendu contradictoirement à son

encontre.

Le 30 juin 2017, le mandataire d’P1) a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre

ce jugement du 24 mai 2017, rendu contradictoirement à son encontre.

Par déclaration du 30 juin 2017, le procureur d’Etat a déclaré interjeter appel au pénal

limité à P3), P2) et à P1).

La motivation et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Ces appels, relevés dans les formes et délai de la loi, conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale, sont recevables.

Les débats devant la Cour n’ont pas apporté des éléments nouveaux. Les quelques

certitudes et faits non contestés peuvent se résumer comme suit :

P3) a acquis en 2006 un violoncelle « D) - Dr DOCTEUR1) (...)» et un archet « (...)»

auprès d’un nommé B) d’(...) au prix de 3.500 euros.

Il a ensuite confié l’instrument à son amie de l’époque, P1), professeur de musique, qui

a fait effectuer une remise en état et des réglages à l’instrument par un luthier, facture

payée par P3), qui comptait sur les contacts de son amie, notamment dans son école de

musique et parmi les parents de ses élèves, pour trouver un acquéreur.

P3) affirme avoir ensuite vendu au prix de 15.000 euros, avec clause de rétrocession

facultative au même prix, en date du 10 janvier 2007, l’instrument à la société SOC1),

dont son ami de longue date PC1) est le gérant, alors que celui-ci en aurait eu besoin

pour un projet de musique pour un téléfilm. Pour cette raison aucun prix n’aurait été payé

au moment de la vente par la société SOC1), P3) ayant été payé lors de la revente de

l’instrument. Le projet n’aurait en fin de compte toutefois pas abouti et PC1) aurait

cherché à vendre l’instrument, donnant à cet effet mandat à P3).

Pour documenter ses dires, P3) verse au dossier un contrat de vente à la société SOC1)

daté au 10 janvier 2007 et un écrit daté au 28 janvier 2007, intitulé « Mandat exclusif de

vente » suivant lequel il est mandaté par la société SOC1) de vendre l’instrument au prix

de vente souhaité de 15.000 euros.

Entretemps, P1) avait trouvé un amateur en la personne de P2), père d’un de ses élèves,

qui acquit l’instrument finalement le 30 avril 2007 au prix négocié de 17.000 €, le prix

initialement demandé par P1) ayant été de 25.000 euros. P2) vira, conformément à la

demande d’P1), le montant de 17.000 euros sur le compte bancaire de cette dernière en

date du 4 mai 2007.

En proie à des problèmes financiers, P1) se trouvait dans l’impossibilité de continuer le

prix de vente viré à P3), le solde débiteur de son compte bancaire ayant été apuré par

ce virement.

Il ressort des déclarations partiellement concordantes de P2) et de P3) lors de leurs

auditions auprès des agents enquêteurs (annexes 3 et 4 au rapport n° JDA 5572-3 du

28 janvier 2010 de l’unité SPJ) que P2) avait ensuite demandé une attestation : «afin de

pouvoir assurer l’instrument à sa juste valeur et non au meilleur prix que j’avais obtenu,

j’avais demandé à P1) de recevoir un certificat attestant une valeur de 25.000 €. Je

recevais cette attestation par courrier classique. Je remettais cette attestation à mon

épouse qui la transmettait à l’assurance». Suivant P3), P2) lui avait demandé de lui

envoyer une facture pour souscrire une assurance, respectivement pour obtenir un crédit

bancaire en vue du financement de l’acquisition de l’instrument de musique et lui aurait

donné son adresse e-mail pour la communication de la facture. Avec l’accord de la

société SOC1), il aurait établi la facture n°0304 datée au 30 avril 2007, avec comme en-

tête la mention « SOC1) productions Editions, (...)», mentionnant toutefois un prix payé

de 25.000 euros.

Plus d’une année après ces faits et après la rupture de sa relation avec P1), intervenue

vers le mois de juin 2007, P3) adressait à P2), les rappels de paiement de la facture du

30 avril 2007, datés aux 5 et 28 août 2008 et 12 septembre 2008 pour la somme de

25.000 euros non réglée à la société SOC1). Ces rappels portent la même en-tête que

la facture du 30 avril 2007 et furent rédigés et envoyés par P3). Le rappel du 5 août 2008

comporte encore en bas de page une signature devant représenter celle de PC1).

Dans la suite, P2) et P1), ont rédigé en 2008, un contrat de vente, antidaté au 25 avril

2007, pour documenter la vente du violoncelle et de ses accessoires au prix de 17.000

euros pour, selon leurs dires, se protéger contre la société SOC1). P2) s’est encore servi

de ce contrat pour ramener la valeur assurée du violoncelle à 17.000 euros, réellement

payée, afin d’éviter tout reproche quant à une escroquerie à assurance en cas de

sinistre. En outre, P2) et P1) ont employé ce contrat pour contredire les prétentions de

la société SOC1).

Face aux insistances de paiement, sinon de restitution du violoncelle, par la société

SOC1), P2), considérant qu’il avait régulièrement acquis l’instrument de musique et payé

le prix convenu, a déposé le 12 décembre 2008 une plainte auprès de la Police Judiciaire

- Criminalité générale - contre PC1) et P3) du chef de faux et de tentative d’escroquerie

et contre P1) du chef d’abus de confiance.

La société SOC1) a, se considérant propriétaire du violoncelle et de l’archet, de son côté,

par exploit d’huissier de justice du 27 mars 2009, donné assignation à P2) et P1), pour

entendre, principalement, déclarer nul le contrat de vente du 25 avril 2007 et ordonner

la restitution du violoncelle et de l’archet, et, subsidiairement, condamner P2) à lui payer

25.000 euros au titre de la facture du 30 avril 2007.

Par jugement du 15 décembre 2010, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a

donné avis au Procureur d’État de l’infraction de faux en écriture suspectée quant au

contrat de vente du 25 avril 2007 et a ordonné un sursis à statuer en attendant la décision

au pénal quant à l’infraction dénoncée.

P1) a fait déposer, à son tour, plainte, mais avec constitution de partie civile, contre

inconnu le 14 juin 2011 auprès du juge d’instruction, du chef de faux et d’usage de faux

concernant la facture n° 0304 du 30 avril 2007 et les trois rappels de paiement des 5 et

28 août 2008 et 12 septembre 2008 en soutenant que ces documents n’émaneraient

pas de la société SOC1), mais qu’ils auraient été fabriqués par P3) pour être utilisés

dans les procédures civiles et pénales en cours.

Pour contredire ce reproche, P3) verse une attestation rédigée le 7 décembre 2012 par

PC1) certifiant que ce dernier l’avait chargé de la vente du violoncelle avec archet que

sa société, la s.à r.l. SOC1), aurait acquis en 2006 et qu’ayant été empêché de s’occuper

lui-même de cette affaire, il aurait donné à P3) tous pouvoirs pour conclure la vente,

établir la facture et signer en ses lieux et place, toute correspondance relative à cette

vente.

Quant aux différentes préventions :

- en ce qui concerne P1)

P1) a été condamnée par le jugement entrepris à une peine d’emprisonnement de six

mois assortie du sursis intégral ainsi qu’à une amende de 500 euros du chef de faux

pour avoir fabriqué une fausse convention de vente datée au 25 avril 2007 au motif

qu’elle n’avait jamais été propriétaire de l’instrument et que la vente n’avait pas lieu à la

date indiquée. Elle a été acquittée du chef de la prévention d’abus de confiance pour

avoir détournée ou dissipé le prix de vente de 17.000 euros alors que la preuve de la

convention sous-jacente lui conférant la possession précaire, prétendument violée, n’a

pas pu être rapportée à suffisance de droit conformément aux règles des articles 1315

et 1341 du Code civil qui exigent un écrit pour toute somme supérieure à 2.500.- euros

sinon au moins un commencement de preuve par écrit.

A l’audience de la Cour P1) a fait usage de son droit de se taire et a laissé la parole à

son avocat. Celui-ci relève que le contrat litigieux a été signé tant par P1) que par P2).

Or ce dernier, inculpé d’avoir établi ensemble avec P1) le contrat de vente argué de faux,

s’est vu reconnaître par la chambre du conseil de la Cour d’appel, un non-lieu à

poursuivre au motif, juridique, que le contrat ne renseigne aucune contre-vérité et que la

date fausse n’aurait pas porté à conséquence et ne serait pas susceptible de causer un

préjudice puisque l’avis de débit du 4 mai 2007 établit que P2) avait acquis au mois

d’avril 2007 le violoncelle auprès d’P1). Il conclut à l’acquittement de sa mandante.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation de l’acquittement du chef

d’abus de confiance par adoption de motifs et en ce qui concerne la prévention de faux,

elle considère que l’écrit argué de faux et intitulé « Contrat de vente » portant la date du

« 25 avril 2007 », confectionné à un moment ou l’instance civile n’avait pas encore été

introduite, ne contiendrait aucune altération de la vérité, le fait d’avoir antidaté le contrat

n’ayant pas porté préjudice.

Elle conclut, par réformation du jugement, à l’acquittement d’P1) du chef de cette

prévention.

La Cour constate qu’en ce qui concerne la prévention de l’abus de confiance, le tribunal

ne suit pas son raisonnement lorsque, d’un côté, il retient à juste titre, comme fait

constant que « P1) a vendu comme intermédiaire cet instrument à P2). Peu importe s’il

s’agit d’un mandat direct de P3) ou d’un sous-mandat SOC1)-P3), en l’absence d’une

quelconque limitation ou restriction quant à la possibilité d’instituer un sous-délégataire,

était en tout cas mandatée par le véritable propriétaire de l’instrument » (jugement p.12,

dernier alinéa), pour ensuite retenir, d’un autre côté, que la preuve du mandat, contrat

qui peut être oral ou même tacite, n’est plus rapportée, en tirant argument de l’exercice

par la prévenue de son droit au silence et en relativisant ses aveux finaux lors de

l’enquête selon lesquels elle déclara rembourser P3) en petites tranches mensuelles et

en écartant tant les déclarations de P3) que celles de l’acheteur P2) qui déposait avoir

su que le violoncelle n’appartenait pas à P1) (page 18 du jugement).

La Cour rappelle qu’aux termes de l'article 491 du Code pénal, commet un abus de

confiance « quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice

d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature

contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition

de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ».

La preuve du contrat sur la base duquel l’auteur de l’abus de confiance est tenu de

restituer la chose ou de l’utiliser dans un but déterminé, doit, en cas de contestation dudit

contrat, et uniquement en cas de contestation, être fournie conformément aux règles du

droit civil ; cette disposition tendant à éviter qu’un demandeur contourne les règles de la

preuve en matière civile, en présentant la cause devant le juge pénal (Goedseels,

Commentaire du Code pénal belge, TI, nr. 2876 ; Cass. b. 2ième ch., 3 juin 2014, R.G.

nr P.13.0283.N. ; Cass b. 2ième ch., 19 février 2013, R.G. P.120637.N/2 ; Cour lux. du

15 février 2005, n°81/05V pour précisément un « abus de mandat »).

Or la situation est, en l'espèce, toute différente. Il ne s'agit pas de rapporter la preuve

d'un contrat contesté, alors que, finalement, ni l’existence de la remise du violoncelle à

P1) ni la circonstance qu’P1) n’est pas propriétaire de l’instrument mais était chargée de

le vendre, ne sont à l’heure actuelle contestées par aucune des parties et résultent à

suffisance de droit des déclarations de P3), P2) et P1) et des pièces versées en cause.

Dans la mesure où le type exact de contrat n'est pas déterminant dans la preuve de

l'infraction d'abus de confiance – mandat reçu par P3) en sa qualité de propriétaire ou

sous-mandataire de P3) chargé lui-même par la société SOC1) ou dépositaire chargée

de la vente, seul importe l’existence même d’un contrat transférant la possession

précaire. La qualification exacte du contrat est sans pertinence à ce stade de l’examen

des éléments.

L’abus de confiance suppose une remise volontaire translative de la possession. La

précarité de la possession existe dès qu'elle est affectée de l'obligation de restituer ou

d'en faire un usage déterminé.

Ainsi le violoncelle et son archet ont été remis à P1) avec charge pour elle de le vendre,

le cas échéant, à l’un de ses élèves de musique et de continuer le prix de vente au

propriétaire. Fait non contesté par la prévenue.

Il est également acquis en cause qu’au mois d’avril 2007, P2) a acquis l’instrument

auprès d’P1) et a viré le 4 mai 2007, le prix de 17.000 euros sur le compte personnel

auprès BANQUE1) de cette dernière, avec la communication « MENTION2) ».

P1) a donc obtenu la possession précaire de 17.000 euros. Cette somme n’a toutefois

pas été continuée jusqu’à ce jour, soit plus de dix ans après les faits, au propriétaire du

violoncelle.

La condition préliminaire de la détention précaire des fonds en vertu d’un contrat ou

d’une convention entre parties, étant établie, il n’y a plus qu'à examiner si les fonds ont

été dissipés ou détournés frauduleusement au préjudice d'autrui. Or cette preuve du

détournement et de la dissipation est libre et se fait d'après les règles propres au droit

pénal.

Le détournement ou la dissipation peuvent porter, comme en l’espèce, sur des choses

fongibles. Son auteur peut confondre les sommes remises avec ses fonds propres, à

condition d’affecter d’autres fonds à la destination convenue, respectivement de pouvoir

les rendre à première demande. Il y a détournement lorsque le prévenu ne pouvait, en

raison du désordre de ses affaires, ignorer qu’il serait incapable de rembourser ce qu’il

détournait.

Les actes de détournement les plus courants, à savoir l'usage abusif, le retard dans la

restitution, le refus ou l'impossibilité de restituer, peuvent constituer autant d'actes de

détournements distincts, de sorte que l'usage abusif peut constituer à lui seul, sans être

nécessairement associé à un refus, à un retard ou à une impossibilité de restituer, un

cas de détournement punissable, s'il est exécuté dans une intention frauduleuse. Tel est

le cas dans l'hypothèse où un mandataire affecte à sa dépense personnelle les fonds

remis par son mandant en vue d'un emploi déterminé (Encyclopédie Dalloz, v° Abus de

confiance, no 61 et 65).

L’intention frauduleuse existe dès l’instant où l’auteur a pu, ou dû, prévoir que son acte

d’appropriation sur la chose possédée à titre précaire causera ou pourra causer

préjudice, qu’il pourrait se trouver dans l’impossibilité de la rendre. L’intention

frauduleuse est dans cette hypothèse, suffisamment constatée lorsque le juge du fond

relève que le détournement a eu lieu à une époque où le prévenu ne pouvait, en raison

du désordre de ses affaires, ignorer qu’il serait incapable d’affecter d’autres fonds à

l’usage convenu ou de rembourser ce qu’il détournait.

En l’occurrence il est établi que les fonds n’ont pas été virés ou continués au propriétaire,

fait reconnu par la prévenue P1) et confirmé par l’instruction.

Bien au contraire, il appert de la déposition d’P1) que le montant viré sur son compte a

été entièrement absorbé par le solde débiteur dudit compte et que l’employé en charge

de ses comptes l’avait informée que la banque ne lui accorderait plus de crédit.

Sa situation financière obérée ne lui a pas permis de rembourser les fonds, malgré

plainte pénale, et elle ne dispose toujours pas de la possibilité de restituer l’argent,

nonobstant qu’elle reconnaît ne pas y avoir droit. Elle n’avance par ailleurs aucune cause

qui la dispenserait de rembourser et ne prouve, ni même n’invoque, une quelconque

compensation avec une dette que P3) aurait à son encontre.

Pour être complet, il y a lieu de rappeler qu’une mise en demeure n'est ni une condition

nécessaire, ni une condition suffisante du délit. Il peut y avoir abus de confiance en

l’absence de toute mise en demeure, si le détournement peut être constaté directement

(Cass.crim. 24 mars 1969, Bull. crim. nr.127 ; Cass. crim. 7 novembre 2004, nr du

pourvoi 03-87167 ; Cass crim 16 novembre 2005, Doit pénal 2006, avril 2006,

Commentaire nr.47).

Face à sa situation financière obérée et l’impossibilité de rembourser quoi que ce soit,

P1) serait mal venue d'invoquer l'absence de mise en demeure.

Concernant le préjudice, dernier élément constitutif, il suffit, de prouver que la propriété

de la chose remise n'appartenait pas à l'auteur de l'acte du détournement.

En l’espèce, il n’y pas seulement possibilité de préjudice, mais préjudice réel, puisque le

propriétaire du violoncelle et de l’archer n’a pas pu entrer en possession du prix de vente,

P1) se trouvant dans l’impossibilité de lui restituer l’argent détourné.

Il convient dès lors de retenir, par réformation du jugement entrepris, la prévention

d’abus de confiance à l’encontre de P1) :

« comme auteur ayant elle-même commis les faits;

au

mois

de

mai

2007,

dans

l’arrondissement

judiciaire

du

tribunal

d’arrondissement de Luxembourg,

en infraction à l'article 491 du Code pénal,

avoir frauduleusement détourné au préjudice d'autrui, des deniers qui lui avaient

été remis à la condition d’en faire un emploi déterminé,

en l’espèce d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de P3), sinon de la

société à responsabilité limitée de droit français SOC1), le prix de vente du

violoncelle et de l’archet, soit 17.000 euros.

Le ministère public reproche encore à P1) d’avoir commis un faux en établissant l’écrit

intitulé « Contrat de vente » et en l’antidatant au 25 avril 2007.

Il appert du dossier que l’écrit litigieux ne renseigne toutefois aucune contrevérité : P1)

a effectivement vendu le violoncelle accompagné d’un archer à P2) au prix de 17.000

euros, l’écrit n’affirmant pas qu’elle agirait en qualité de propriétaire de l’instrument et

P2) a admis dès le début avoir su que P1) n’était pas le propriétaire de l’instrument, mais

qu’elle avait été mandatée à cet effet. Les parties ont établi l’écrit pour établir a posteriori

la vente effective conclu oralement en avril 2007, exécutée, d’une part, par la remise de

l’instrument de musique et d’autre part le paiement du prix, les parties ayant cru à ce

moment inutile de rédiger un écrit, estimant que le virement bancaire avec la

communication « MENTION2) » serait suffisante pour prouver la vente. La mention

d’une date inexacte n’a pas été commise frauduleusement et n’a causé aucun préjudice,

puisqu’elle renseigne la date de la vente effective, orale.

Il y a dès lors lieu, conformément aux réquisitions de l’avocat général, par réformation,

d’acquitter P1) de cette prévention.

«comme co-auteur, agissant ensemble avec P2),

entre le 5 août 2008 et le 23 septembre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, au domicile de P2) à (...), (...),

dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées, par

fabrication de conventions,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écriture par

fabrication de convention en rédigeant un contrat de vente entre P1) et P2) portant sur

un violoncelle et un archet anciens pour un montant de 17.000 euros, alors qu’P1) n’était

jamais propriétaire de l’instrument et que la date portée sur le contrat était inventée ».

En ce qui concerne la peine, l’article 491 du Code pénal, applicable en raison de la

réformation, commine une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende

obligatoire comprise entre 251 et 5.000 euros.

Il appert du dossier que toute l’affaire pénale a en réalité débuté en raison du fait qu’P1),

endettée, s’est illégitimement approprié le prix de vente d’un contrat conclu de manière

orale. A aucun moment de l’enquête et de l’instruction elle n’a fait un effort pour

rembourser le propriétaire, même par mensualités, ne serait-ce que le prix d’acquisition

exposé, mais a soutenu dans un premier temps avoir reçu le violoncelle en cadeau. Elle

a profité de la confiance lui témoignée par son ami de l’époque qui l’avait chargé de la

vente et du père de son élève qui virait le prix sur le compte qu’elle lui avait indiqué, à

savoir le sien.

La Cour considère que ces faits et cette attitude seront adéquatement sanctionnés d’une

peine d’emprisonnement de 3 mois et d’une amende, qu’il y a lieu de fixer au vu de sa

situation financière à 500 euros.

Vu l’absence d’antécédents judiciaires, il y a lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement

du sursis intégral.

- en ce qui concerne P3)

P3) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 9 mois assortie du sursis intégral

et à une amende de 750 euros pour avoir établi sur papier- entête de la société SOC1),

une fausse facture de vente du violoncelle avec archer à hauteur de 25.000 euros, datée

au 30 avril 2007, remise à P2) en vue de sa communication à la compagnie d’assurance

afin d’assurer le violoncelle et confectionné trois courriers de rappel datés au 5 et 28

août 2008 et 12 septembre 2008 prétendument émis par la société SOC1), dont celui du

5 août 2008 portait encore la fausse signature de PC1) et d’avoir fait usage de ces

documents en les adressant à P2) et en les produisant dans l’instance civile introduite

contre celui-ci et d’P1). Il a encore été condamné du chef de tentative d’escroquerie pour

avoir tenté au préjudice de P2) de se faire remettre la somme de 25.000 euros.

Il a, par contre, été acquitté pour cause de doute, de l’infraction de faux par la confection

d’un écrit intitulé « Mandat exclusif de vente » du violoncelle et des préventions

d’établissement et de d’usage d’une fausse attestation testimoniale écrite par PC1) aux

termes de laquelle celui-ci confirme l’acquisition du violoncelle avec l’archer par la

société SOC1) et le mandat de vente donné à P3).

P3) a maintenu à l’audience de la Cour sa version selon laquelle il aurait acheté le

violoncelle auprès d’un dénommé B) pour ensuite le revendre à la société de droit

français SOC1), avec siège à (...), dont un ami de longue date, PC1), est le gérant. Il

aurait été prévu de mettre l’instrument à la disposition d’un artiste dans le cadre d’un

concert, et de le lui rétrocéder après usage, au même prix. Ce qui impliquerait qu’il

n’aurait, au moment de la vente par P1) à P2), plus été propriétaire de l’instrument. Il

aurait pour le compte de la société SOC1), chargé P1) de vendre le violoncelle avec

l’archer pour la somme de 25.000 euros.

En ce qui concerne la facture arguée de faux et les trois courriers de rappel, il affirme

avoir eu l’accord de PC1) pour établir la facture et pour lancer les courriers de rappel au

nom de cette société. Il regrette ne pas avoir signé « pour PC1) empêché », mais d’avoir

apposé une signature sans aucune mention.

Son mandataire rejoint les explications de son mandant quant aux ventes successives

et le sous-mandat de vente conféré à P1) pour réaliser un prix de 25.000 euros. Le prix

de vente de 17.000 euros négocié, sans l’accord du propriétaire, aurait été viré sur le

compte bancaire personnel d’P1) et aurait compensé le solde débiteur de ce compte.

Jusqu’à l’heure actuelle elle n’aurait pas remboursé les fonds encaissés. Elle aurait

pendant de longs mois, tenu son mandant dans l’ignorance d’avoir encaissé le prix et

puis, lorsque la société SOC1) réclamait son argent, fabriqué ensemble avec P2) le

contrat de vente antidaté.

En ce qui concerne les reproches de fausse facture et des trois faux rappels, le

mandataire explique que P3) n’aurait pas été conscient de commettre un faux puisque,

d’un côté, il disposait de l’autorisation de PC1) pour réclamer l’argent et, d’un autre côté,

il aurait ignoré que son sous-mandant P1) aurait négocié le prix vers le bas. Pour lui le

prix de vente réclamé et qui aurait dû être payé, s’élevait à 25.000 euros. L’on ne saurait

dès lors retenir une tentative d’escroquerie : si P2) n’entendait pas payer l’intégralité du

prix, il aurait pu restituer le violoncelle.

Il conclut à l’acquittement de son mandant de l’ensemble des préventions.

La représentante du parquet général considère que c’est à juste titre que P3) a été retenu

dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux alors que la vente alléguée du

violoncelle à la société SOC1) ne correspondrait pas à la vérité et, au lieu de contacter

directement P1) pour lui réclamer le prix de vente, P3) aurait confectionné une fausse

facture et de faux rappels dont il aurait apposé une signature fausse devant représenter

celle du gérant PC1), sur celui du 5 août 2008. Elle se rapporte à la sagesse de la Cour

en ce qui concerne les préventions de faux en relation avec le prétendu mandat de vente

conféré par la société SOC1) à P3) et de la fausse attestation testimoniale établie par

PC1) sur demande de P3).

La peine serait à confirmer.

C’est par une motivation correcte, que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu

que la facture à entête de la société SOC1), datée au 30 avril 2008, établie par P3) sur

son ordinateur et mentionnant un prix de vente du violoncelle de 25.000 euros, constitue

un faux dans la mesure où elle renseigne la mention fausse du prix de vente de 25.000

euros et a été établie en vue de sa communication à la compagnie d’assurance.

Une facture est l’affirmation unilatérale du vendeur de sa créance envers l’acquéreur et

il ne s’agit dès lors, dans ce rapport, que d’un document sujet à vérification, ne formant,

hors le cas de la facture acceptée entre commerçants, pas preuve des faits renseignés

ou formant un titre dans les rapports entre les parties. Il en est autrement lorsqu’elle est

produite envers un tiers qui n’est pas la personne à laquelle elle était directement

adressée et devient un instrument de preuve protégé par la loi pénale, ce qui est le cas

lorsque les allégations mensongères sont destinées à un tiers ou une administration. Le

faux visé par l'article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible dans une

certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un

tiers.

Il y a altération de vérité en ce sens que le prix payé est renseigné comme ayant été

25.000 euros alors que seulement un prix de 17.000 euros a été payé, qui peut causer

un préjudice à la compagnie d’assurance en l’amenant à verser une indemnisation

supérieure à celle qu’elle aurait payé si elle avait connu le prix réellement payé.

L’intention frauduleuse est le dessein de se procurer à soi-même ou à autrui un profit ou

un avantage illicite. L’intention frauduleuse porte ainsi non sur la fin poursuivie, mais sur

le moyen employé pour obtenir cette fin.

Ainsi, informé par P2), qu’il venait d’acheter le violoncelle pour la somme de 17.000

euros et qu’il désire disposer d’une facture pour l’assurer, P3) a établi la facture litigieuse

renseignant un prix qui n’a pas été payé et l’a remise à P2) aux fins de la continuer à la

compagnie d’assurance. Il a ainsi introduit dans les relations juridiques un document qu’il

sait inauthentique ou mensonger pour obtenir un avantage personnel ou garantir un

avantage à une tierce personne, comme en l’espèce, P2), même légitime en soi.

P3) est dès lors à retenir dans les liens de la prévention d’avoir établi une fausse facture.

En ce qui concerne les trois rappels de facture, ils sont, tout comme la facture, des

affirmations unilatérales du vendeur de sa créance envers l’acquéreur, sujettes à

vérification, ne formant, pas preuve des faits et factures rappelées. Le fait pour un

commerçant d’envoyer une facture ou un rappel pour réclamer le paiement d’une

somme, en réalité non due, ne constitue qu’un mensonge écrit, soit de simples écrits

non probatoires. Il y a dès lors pas lieu retenir dans le libellé, les rappels du 28 août 2008

et 12 septembre 2008.

En ce qui concerne le premier rappel daté au 5 août 2008, muni d’une fausse signature,

devant représenter celle de PC1), il y a, par contre, lieu de retenir l’infraction.

Est en effet considérée comme fausse signature au sens des articles 194 et suivants du

Code pénal, la signature, lisible ou non, qui donne à croire au destinataire qu’elle émane

d’une personne, réelle ou imaginaire, autre que celui qui l’a apposée. Le législateur a

entendu interdire non seulement la signature imitant celle d’une personne réelle, mais

aussi la signature imaginaire, fantaisiste ou fictive attribuable ou non à une personne

réelle (Novelles, Droit pénal, T III, n°1940).

En effet l’apposition d’une signature fausse en bas d’un texte constitue ainsi par elle-

même, aux termes des articles 194 et 196 du Code pénal, un mode de perpétration du

faux. Il n’est pas nécessaire que la pièce revêtue de la fausse signature constitue une

convention, une disposition, une obligation ou une décharge ou soit susceptible de

produire des effets juridiques (Rigaux et Trousse, Les Crimes et Délits du Code Pénal,

T III, n° 181 et 187, Novelles, Droit pénal, T II, n° 1995 et suiv.).

En apposant en connaissance de cause une signature fantaisiste, P3) a agi avec

intention frauduleuse.

Il en va de même de l’écrit intitulé « Mandat de vente » versé par P3) dans le cadre de

l’enquête menée à son encontre, qui est muni de la même signature fictive que celle

figurant sur le « Rappel » du 5 août 2008, devant représenter celle de PC1).

En communiquant la fausse facture à P2) afin que celui-ci la verse à sa compagnie

d’assurance et en envoyant le faux rappel daté au 5 août 2008 muni d’une signature

fantaisiste, à P2) qui n’était pas en mesure de contrôler l’exactitude de la signature et en

soumettant le « Mandat de vente » muni d’une fausse signature aux enquêteurs, P3) a

commis les infractions d’usage du faux.

P3) est toutefois à acquitter de la prévention de tentative d’escroquerie étant donné que

le simple fait d’émettre des factures et des rappels, ne crée pas une fausse qualité, en

l’occurrence celle de créancier, au sens de l’article 496 du Code pénal. En effet, une

demande d’acompte ou une facture ne bénéficient pas de la présomption de vérité dans

les rapports entre parties. Une facture n’est que l’énoncé des prestations du créancier,

sujettes à vérification de la part de celui à qui elle est adressée. » (Cass lux 19 avril

2018, n°21/2018 pénal, no 3952 du registre).

Le fait pour un commerçant d’envoyer une facture pour réclamer le paiement d’une

somme, en réalité non due, ne constitue qu’un mensonge écrit émanant du prévenu et

qui ne saurait, à lui seul, constituer des manœuvres frauduleuses ou une fausse qualité

et caractériser le délit d’escroquerie, s’il ne s’y joint aucun fait extérieur, aucun acte

matériel, aucune mise en scène ou intervention de tiers destinés à donner force et crédit

à l’allégation mensongère (Cour de cassation française, chambre criminelle, 7 octobre

1969, Bull. crim., n° 242 ; Cour de cassation française, 30 avril 2003, n° 02-84505).

Ainsi même l’action en résolution d’un contrat et la demande de remboursement de la

somme qu’une des deux parties affirme lui être due par l’autre pour solde des opérations

faites entre elles, n’ont pas pour but de surprendre la confiance du débiteur prétendu

mais de poursuivre contre lui l’exécution de l’obligation qu’à tort ou à raison, le créancier

lui impute.

Les prétentions formulées par le demandeur en résolution du contrat dans le cadre du

procès intenté à son adversaire, ne présentent dès lors pas les caractères légaux du

délit de tentative d’escroquerie (Cour de cassation de Belgique, 20 novembre 2013,

Pasicrisie belge, 2013, n° 618, page 2298).

En effet le fait de se prétendre mensongèrement créancier ne constitue pas la prise

d’une fausse qualité (Cour de cassation française, chambre criminelle, 23 février 2005,

n° 03-87387).

Il s’ensuit que les agissements de P3) ne sont pas susceptibles de constituer une

tentative d’escroquerie.

En ce qui concerne le reproche de l’établissement d’une fausse attestation testimoniale

par PC1) sur demande de P3), celui-ci n’a pas remis en cause la compétence territoriale

des juridictions luxembourgeoises, d’ailleurs retenue à juste titre en raison de la

connexité avec les faits commis au Grand-Duché de Luxembourg.

Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, nonobstant le mécanisme inouï de la vente

avec rétrocession, les incohérences et des contradictions relevées déjà par la chambre

du conseil de la Cour dans son arrêt du 21 juin 2016, ces charges suffisantes pour

ordonner le renvoi, ne se sont pas concrétisées en faisceau d’éléments de preuves aux

audiences, de sorte qu’il subsiste un doute sur le fait de savoir si la société SOC1)

représentée par son gérant PC1) a donné mandat de vente exclusif à P3) pour vendre

l’instrument. L’acquittement est dès lors à confirmer.

Le prévenu P3) est dès lors convaincu, tout en précisant le libellé :

« A) pour avoir, comme auteur ayant commis lui-même les faits ;

en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal, commis des faux en écritures

de commerce, par fausse signature et par fabrication de conventions et de

dispositions, et d’avoir fait usage de ces faux,

en l’espèce,

1) (...), aux dates indiquées sur les documents argués de faux, commis des faux

en écritures dans les documents suivants :

- en établissant sur son ordinateur une facture sur un montant de 25.000 € relative

à la vente d’un violoncelle avec archet, datée au 30 avril 2007, adressée à P2),

demeurant à (...) dans le but que celui-ci la communique à sa compagnie

d’assurance aux fins de preuve du paiement, pour faire assurer le violoncelle pour

un montant de 25.000 euros, nonobstant qu’il le lui avait vendu pour la somme de

17.000 euros,

- en adressant un rappel en paiement de cette facture daté au 5 août 2008 à P2)

sur lequel il a apposé une signature fictive devant représenter celle de PC1) ;

2) pour avoir fait usage de ces documents en les adressant à P2), demeurant à

(...) ».

Les infractions de faux et d’usage de faux se trouvent en concours idéal entre elles, de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal. Les deux

faits se trouvent encore en concours réel. En application de l’article 60 du Code pénal,

la peine la plus forte sera seule prononcée, qui pourra être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

Il y a lieu d’acquitter le prévenu P3) :

« A) pour avoir, comme auteur, en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal,

commis des faux en écritures de commerce, par fausse signature et par fabrication de

conventions et de dispositions, et d’avoir fait usage de ces faux,

en l’espèce,

1) (...), aux dates indiquées sur les documents argués de faux, commis des faux en

écritures dans les documents suivants :

2)

•

le 28 janvier 2007 un document intitulé « Mandat exclusif de vente », portant cette date,

le susdit document portant l’entête de la société SOC1) s.à r.l. établie et ayant son siège

à (...), pour faire croire qu’il émane de cette société qui est présentée comme

propriétaire, respectivement venderesse, du violoncelle et de l’archet en question, et qui,

à ce titre, réclame un prix de vente de 25.000 € à P2), le mandat exclusif de vente du 28

janvier 2007 portant la fausse signature de PC1), bien que ce documents furent

fabriqués par P3) qui était le propriétaire et le vendeur réel du violoncelle et de l’archet,

la fausse signature de PC1) donnant foi à cet écrit,

•

les 28 août 2008 et 12 septembre 2008 deux rappels en paiement de cette facture

adressés à P2),

les susdits documents portant l’entête de la société SOC1) s. à r. l. établie et ayant son

siège à (...), pour faire croire qu’un prix de vente de 25.000 euros était redu par P2), bien

que ces documents furent fabriqués par P3),

2) pour avoir fait usage de ces documents en les adressant à P2), demeurant à (...), et

en produisant en justice les trois rappels de paiement à l’appui de sa demande civile

dirigée contre P2) et P1) suivant assignation du 27 mars 2009 devant le tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg ;

B) pour avoir, comme auteur, en infraction à l'article 496 du code pénal,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, aux dates indiquées sur les rappels de

paiement de la facture du 30 avril 2007, à savoir les 5 et 28 août 2008 et 12 septembre

2008,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, tenté de se faire remettre

des fonds, en l’espèce le montant de 25.000 €, par P2), en usant de manœuvres

frauduleuses consistant dans l’envoi d’une fausse facture et de faux rappels » ;

C) 1) pour avoir, le 7 décembre 2012 à (...) (France), sans préjudice quant aux

circonstances de lieu et de temps,

principalement comme auteur, pour avoir prêté pour l’exécution du délit une aide telle

que, sans son assistance, le délit n’eût pu être commis et d’avoir par des promesses

directement provoqué à ce délit, et,

subsidiairement comme complice pour avoir donné des instructions pour commettre le

délit,

en infraction à l’article 209-1 du code pénal, fait établir par le coïnculpé PC1) une

attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée devant

une juridiction répressive au Luxembourg,

en l’espèce,

d’avoir fait établir une attestation portant la date du 7 décembre 2012, faisant état de

faits matériellement inexacts, à savoir l’acquisition par la société SOC1) d’un violoncelle

avec archet et l’existence d’un mandat de vente conféré à P3) en vue de la revente de

cet instrument, destinée à être produite en justice, à savoir devant les juridictions

d’instruction pour obtenir une décision de non-lieu à suivre en sa faveur, suite à la plainte

avec constitution de partie civile déposée par P1) contre P3) le 15 juin 2011,

en fournissant au rédacteur de cette attestation, PC1), les données relatives au

violoncelle et à l’archet en question, à la date et au motif de son acquisition et sa vente

ainsi qu’aux documents, facture et rappels, émis par P3), éléments sans lesquels

l’attestation en question n’aurait pas pu être établie et en promettant à PC1) une

commission de 2.500 € sur le produit de la vente de l’instrument ;

2) pour avoir, le 15 janvier 2013 à Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances

de lieu et de temps plus exactes,

fait usage de cette attestation inexacte en la faisant verser par son avocat au dossier

pénal devant être soumis aux juridictions d’instruction en vue du règlement de la

procédure d’instruction ».

Suivant les articles 74, 196, 197 et 214 du Code pénal, le faux et l’usage de faux sont

punis d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende

obligatoire de 251 euros à 125.000 euros. Ces peines pourront encore être doublées en

application de l’article 60 du Code pénal.

P3) a confectionné des pièces pour tenter de recevoir un prix de vente du violoncelle

plus important estimant qu’P1) n’a pas respecté son mandat en abaissant le prix de

25.000 euros à 17.000 euros, oubliant toutefois que le « Mandat de vente » mentionne

un prix de vente souhaité de 15.000 euros.

Il y a lieu de le condamner, tout comme P1), à une peine d’emprisonnement de 3 mois

et à une amende de 500 euros.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, cette peine d’emprisonnement est à

assortir du sursis intégral.

- en ce qui concerne P2)

P2) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 3 mois assortie du sursis intégral

et à une amende de 251 euros, pour avoir fabriqué une fausse convention de vente du

violoncelle, antidatée et renseignant comme vendeur P1) et d’avoir fait usage de cet écrit

en le communiquant à l’SOC2) dans le cadre de la demande d’assistance judiciaire et

pour l’avoir remis aux enquêteurs au moment de déposer plainte contre P3), PC1) et

P1).

P2) ne se présenta pas à l’audience de la Cour et son mandataire fut autorisé à le

représenter conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.

Son mandataire expose que P2), victime dans cette affaire, a pris l’initiative de porter

plainte contre P3), PC1) et P1) du chef de faux et de tentative d’escroquerie, sinon

d’abus de confiance. Puis, un deuxième dossier a été ouvert suite à la plainte d’P1)

contre X, dans lequel il a été inculpé du chef de faux et d’usage de faux. Depuis lors

deux enquêtes avaient été menées en parallèle.

L’avocat renvoie ensuite à l’arrêt nr 464 du 21 juin 2016 de la Chambre du conseil de la

Cour d’appel qui, en réglant la procédure, a ordonné un non-lieu à poursuivre l’encontre

de P2) du chef des faits de faux et usage de faux en relation avec le contrat de vente

établi a posteriori et antidaté. Il conclut à la réformation du jugement et à l’acquittement

de son mandant.

La représentante du parquet général, après avoir retracé les méandres des deux

procédures conduites pour partie sur les mêmes faits, considère qu’en raison de la

décision de non-lieu prononcée par arrêt du 21 juin 2016 de la Chambre du conseil de

la Cour d’appel, ayant acquis l’autorité de la chose jugée, les poursuites dirigées contre

P2) étaient irrecevables. Elle conclut à la réformation du jugement sur ce point, sinon à

titre subsidiaire, à son acquittement pour les motifs exposés par la Chambre du conseil

de la Cour d’appel l’ayant amené à prononcer le non-lieu.

La Cour constate en ce qui concerne P2), que celui-ci a été renvoyé par ordonnance de

la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par application de

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle et cité à l’audience du

tribunal par citation à prévenu du 30 janvier 2017 pour avoir commis un faux en écritures

privées en établissant un contrat de vente entre P1) et lui-même et portant sur un

violoncelle avec un archet pour la somme de 17.000 euros et en antidatant ce écrit au

25 avril 2007.

Par arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel P2) a bénéficié, pour le même fait

relatif au contrat litigieux, mais aussi pour le fait différent en relation avec la facture

d’achat du violoncelle, n°0304 datée au 30 avril 2007 avec comme entête la mention

« MENTION1), (...) », une décision de non-lieu à poursuivre.

P2) ne s’est par conséquent pas vu notifier une citation à prévenu pour ces faits.

Aux termes de l'article 130-1 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle

est saisie par le renvoi qui lui est fait par la Chambre du conseil.

Il est de principe que les juridictions d'instruction et de jugement sont indépendantes les

unes des autres.

La juridiction de jugement a le droit et le devoir de contrôler sa compétence, d'examiner

les fins de non-recevoir à l'exercice de l'action publique qui seraient soulevées devant

elle et de donner au fait qui lui est déféré par le renvoi de la juridiction d'instruction sa

véritable qualification ; elle ne peut cependant, en dehors de certains cas exceptionnels,

annuler, réformer ou supprimer cette décision sans commettre un excès de pouvoir. Ce

principe subit une exception, lorsque la nullité de l'acte juridictionnel de la juridiction

d'instruction est relative à l'organisation judiciaire et notamment à la composition

régulière des tribunaux. Pareille nullité est d'ordre public et comme telle opposable en

tout état de cause (Cour d'appel 15 décembre 1975 P. 23, 247; Cour d'appel 8 juillet

1997 Ministère Public c/ DU arrêt n° 258/97).

La juridiction de jugement statue sur le renvoi qui lui a été fait et apprécie définitivement

le fond de la prévention. Sa mission se borne à un seul point: le prévenu doit-il être

condamné en raison du fait pour lequel il est traduit devant elle, quitte à en changer la

qualification retenue par la Chambre du conseil.

C’est dès lors à bon droit que la chambre correctionnelle du tribunal s’est reconnue et

valablement saisie par l’ordonnance de renvoi du 12 novembre 2010 ayant acquis force

de chose jugée.

Quant au fond il appert toutefois que l’écrit intitulé « Contrat de vente » ne renseigne

aucune contrevérité : P1) a effectivement vendu le violoncelle accompagné d’un archet

à P2) au prix de 17.000 euros, l’écrit n’affirmant pas qu’elle agirait en qualité de

propriétaire de l’instrument. P2) a admis dès le départ savoir que P1) n’était pas le

propriétaire de l’instrument, mais qu’elle avait été mandatée à cet effet. En ce qui

concerne le fait d’antidater l’écrit, les parties expliquent avoir apposé cette date pour la

faire correspondre avec la date de la vente effective étant donné qu’à cette époque les

parties avaient cru inutile de rédiger un écrit, estimant que le virement bancaire avec la

communication « MENTION2) » serait suffisante pour prouver la vente. La mention

d’une date inexacte n’a ainsi pas été commise frauduleusement et n’a causé aucun

préjudice.

La production de cet écrit lors du dépôt de la plainte auprès de la police judiciaire, dans

le cadre d’une demande d’assistance juridique auprès de SOC2) et dans le cadre du

litige civil, ne constituera par conséquent pas l’infraction d’usage de faux.

Il y a dès lors, conformément aux réquisitions de l’avocat général, présentée à titre

subsidiaire, d’acquitter P2) des deux préventions mises à sa charge.

Il y a dès lors lieu d’acquitter P2) de l’ensemble des préventions libellées à son encontre :

«I. comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 5 août 2008 et le 23 septembre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, au domicile de P2) à (...), (...),

dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées, par

fabrication de conventions,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écriture par

fabrication de convention en rédigeant un contrat de vente entre P1) et P2) portant sur

un violoncelle et un archet anciens pour un montant de 17.000 euros, alors qu’P1) n’était

jamais propriétaire de l’instrument et que la date portée sur le contrat était inventée,

II. comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 12 décembre 2008 et le 7 août 2009, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment dans les locaux du Service de Police Judiciaire à

Luxembourg, 24, rue de Bitbourg, au siège de SOC2) à (...) et en l’étude de Me Frank

WIES à Luxembourg, 68, rue des Romains,

dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées

par fabrication de conventions,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir produit un contrat de vente falsifié

portant sur un violoncelle et un archet anciens lors du dépôt d’une plainte auprès du

Service de Police Judicaire, dans le cadre d’une demande d’assistance juridique auprès

de SOC2) et dans le cadre du litige civil ».

AU CIVIL

1) Partie civile de P3) contre P1)

Le mandataire de P3), ayant en première instance retiré sa demande pour autant qu’elle

avait été dirigée contre P2), a retiré à l’audience de la Cour sa demande en ce qu’elle a

été dirigée contre P1).

Il échet de lui en donner acte.

2) Partie civile de P1) contre P3) et PC1)

La partie demanderesse au civile P1) se limite à solliciter sous forme de partie civile une

indemnité de procédure de 3.500 euros envers P3) et PC1).

Aux termes de l’article 194 du Code de procédure pénale, la juridiction, lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle non

comprises dans les dépens, peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il

détermine.

Une partie, prévenue ou demanderesse au civil, est recevable, en l’absence d’une

demande en dommages-intérêts, à solliciter la condamnation de l’autre partie à lui payer

une indemnité de procédure.

En l’occurrence il ne paraît pas inéquitable de laisser les sommes exposées à charge de

P1) en ce qui concerne le défendeur P3).

Au vu de son acquittement, PC1) n’est pas à condamner à payer à P1) une indemnité

de procédure.

Le jugement est dès lors à confirmer sur ce point.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus P1), P3) et P2), représenté par son mandataire,

entendus en leurs explications et moyens de défense, les parties demanderesses au

civil P3) et P1) et les défendeurs au civil P1), P3) et PC1) en leurs conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables au pénal et au civil ;

AU PENAL

déclare les appels partiellement fondés ;

réformant:

P1)

acquitte P1) du chef des préventions de faux et d’usage de faux ;

condamne P1) du chef d’abus de confiance dont le libellé est spécifié dans la motivation

du présent arrêt ;

ramène la peine d’emprisonnement à trois (3) mois ;

condamne P1) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trois (3) mois ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement ;

confirme la condamnation d’P1) à une amende de cinq cents (500) euros ;

condamne P1) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,76

euros ;

P3)

acquitte P3) du chef de la prévention de tentative d’escroquerie ;

condamne P3) du chef des infractions de faux et d’usage de faux telles que précisées

dans la motivation du présent arrêt ;

ramène la peine d’emprisonnement à trois (3) mois ;

condamne P3) à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement ;

ramène l’amende à cinq cents (500) euros ;

condamne P3) au paiement d’une amende de cinq cents (500) euros ;

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

condamne P3) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,76

euros ;

P2)

acquitte P2) de l’ensemble des infractions libellées à sa charge ;

renvoie P2) des fins de sa poursuite sans peine et dépens ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

AU CIVIL

1) Partie civile de P3) contre P1)

déclare l’appel au civil de P3) recevable ;

donne acte à P3) qu’il renonce à sa partie civile dirigée contre P1) ;

laisse les frais de la demande civile en instance d’appel à charge de P3) ;

2) Partie civile d’P1) contre P3) et PC1)

déclare l’appel au civil d’P1) recevable ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

laisse les frais de la demande civile en instance d’appel à charge d’P1).

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retirant l’article 496, en

y ajoutant l’article 491 du Code pénal et en rajoutant les articles 185, 199, 202, 203, 211

et 212 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel REIFFERS,

président de chambre, Madame Nathalie JUNG et Monsieur Jean ENGELS, conseillers,

qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, avocat général, et de Monsieur Christophe

WAGENER, greffier assumé.