Luxembourg Court acquits fraud defendants on false documents but convicts one on breach of trust.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appeals, acquitting two defendants of forgery while convicting one of breach of trust. The prosecution alleged fabricated contracts and false attestations involving musical instruments and exclusive sales mandates. The court found the forgery charges against P1 and P3 insufficient but confirmed the breach of trust conviction for P1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 491, 496 du Code pénal; Articles 185, 199, 202, 203, 211, 212 du Code de procédure pénale: The court may acquit defendants of forgery charges while convicting them of breach of trust if the evidence supports the latter but not the former.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 170/18 X.
du 2 mai 2018
(Not. 5519/09/CD et 14843/11/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux mai deux mille dix-
huit l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
1) P1), née le (...) à (...), demeurant à L-(...),
prévenue, demanderesse au civil et défenderesse au civil, appelante
2) P2), né le (...) à (...), demeurant à (...),
prévenu, défendeur au civil et appelant
3) P3), né le (...) à (...) (France), demeurant à L-(...),
prévenu, demandeur au civil et défendeur au civil, appelant
4) PC1), né le (...) à (...) (France), demeurant à F-(...),
défendeur au civil, intimé
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 24 mai 2017, sous le numéro 1522/2017, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« I. Not. 5519/09/CD
Vu la citation à prévenus du 30 janvier 2017 et l’ordonnance de renvoi n° 2375/10 de la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 12 novembre 2010.
Le Ministère Public reproche à P2) et à P1) d’avoir commis un faux en écritures par fabrication d’un faux contrat de vente
portant sur un violoncelle et un archet.
Il est reproché à P2) d’avoir fait usage de ce faux en le versant à SOC2) et dans le cadre d’un litige civil.
Il est encore reproché à P1) de s’être rendue coupable d’un abus de confiance à hauteur de 17.000 euros au préjudice de la
société SOC1).
II. Not. 1843/11/CD
Vu l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel n° 288/13 du 25 avril 2013 ordonnant un complément d’instruction.
Vu la citation à prévenus du 17 mars 2017.
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg n° 436/13 du 18 février 2013 faisant
droit au réquisitoire du Parquet sollicitant un non-lieu à poursuite des faits instruits à charge de P3).
Vu l’arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel n° 464/16 du 21 juin 2016.
P3) est renvoyé devant une chambre correctionnelle pour répondre du chef de faux en écritures relatifs à un « mandat exclusif
de vente », une facture et trois rappels, pour avoir fait usage de ces faux et pour avoir tenté une escroquerie de 25.000 euros au
préjudice de P2). Il lui est encore reproché d’avoir, comme auteur sinon comme complice, fait établir par PC1) une fausse
attestation.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites sous les notices 5519/09/CD
et 1843/11CD.
A . Q U A N T À L A P R O C É D U R E
1. SAISI NE E N CE QUI CO N CER NE P2)
L’ordonnance n° 2375/10 du 12 novembre 2010 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement, devenue définitive, a
renvoyé P2) devant une chambre correctionnelle pour répondre du chef de faux et usage de faux relatif à un contrat de vente
falsifié portant sur un violoncelle et un archet.
Par arrêt n° 228/13, la chambre du conseil de la Cour d’appel a ordonné un complément d’instruction et ordonné « l’inculpation
de P2) du chef de faux et d’usage de faux portant sur le contrat de vente antidaté au 25 avril 2007 et sur la facture n° 0304 datée
au 30 avril 2007 avec comme en-tête la mention « MENTION1), (...)».
Par arrêt n° 464/16, la chambre du conseil de la Cour d’appel a « ordonné un non-lieu à suivre en faveur de P2) quant aux faits
instruits à sa charge ».
Le Tribunal constate qu’en ce qui concerne la fausse facture, un non-lieu définitif a été prononcé, de sorte que le Tribunal n’est
pas saisi de ces faits.
Le Tribunal constate par contre en ce qui concerne le faux contrat, que les faits visés sont les mêmes dans les deux procédures
de renvoi.
Un non-lieu est prononcé si la juridiction d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention,
ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé » (Art. 128 (1) Code pénal).
L’article 135 Code de procédure pénale est inapplicable en l’espèce, puisqu’il vise la situation inverse dans laquelle il y a dans
un premier temps un non-lieu et ensuite des charges nouvelles.
Il ne s’agit pas non plus d’une situation visée à l’article 526 Code de procédure pénale et donnant lieu à un règlement des juges.
Le Tribunal se voit confronté à une décision ordonnant le renvoi de P2), puis d’une décision de non-lieu concernant les mêmes
faits.
Or, par la première ordonnance, la chambre correctionnelle avait été valablement et définitivement saisie des poursuites pénales
dirigées contre P2), et les juridictions d’instruction ne pouvaient plus revenir sur cette décision par une décision ultérieure,
même si elle émane de la Cour d’appel.
Le Tribunal est dès lors valablement saisi des faits de faux et d’usage de faux libellés à charge de P2).
Le non-lieu n’a d’autre effet que de ne pas saisir le juge du fond des faits visés ; or, ayant antérieurement été valablement saisi
de ces mêmes faits, le non-lieu n’a plus d’incidence.
2. QUANT A LA COM PETE N CE TE RRIT O RIALE
Les faits renvoyés sub I.C.1. et II sont censés s’être déroulés à (...) (F).
A côté des exceptions formelles prévues par le Code de procédure pénale, il peut y avoir prorogation de compétence « lorsqu’il
existe entre les différentes infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une
bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge ».
Il a par exemple été jugé que des stupéfiants vendus à l’étranger mais destinés à être importés au Grand-Duché sont un fait
connexe justifiant l’extension de la compétence (CSJ, corr., 12 juillet 2013, n° 409/13 V).
En l’espèce, l’attestation testimoniale établie à (...) concernait également un litige situé sur le territoire luxembourgeois et devait
être produite devant les autorités luxembourgeoises.
Il y a également connexité avec les autres faits dont le Tribunal est saisi et qui se sont situés sur le territoire national.
Le Tribunal est dès lors territorialement compétent pour connaître des infractions relatives à la fausse attestation testimoniale.
B . Q U A N T A U X F A I T S
1. LES ÉLÉM EN TS C ON S TAN TS
Il est constant en cause qu’P1) donne des cours de musique et comptait notamment parmi ses élèves le fils de P2).
Il est encore constant que P3) est musicien. Il a fait la rencontre d’P1) et une relation, dont l’intensité varie selon les
déclarations, s’est nouée entre eux, mais a fini par une rupture.
PC1) détient une société de droit français dénommée « SOC1) », active dans le domaine de la production audiovisuelle.
PC1) et P3) se connaissent depuis de longues années et entretiennent une relation qu’ils décrivent à la fois comme amicale et
professionnelle.
L’enquête de police a confirmé que P3) a acquis auprès d’un B) en Belgique un violoncelle « Dr. DOCTEUR1) n° 36 » datant
de 1909 pour la somme de 3.500 euros. Ce violoncelle a fait l’objet de travaux de remise en état mineurs à l’initiative d’P1)
pour un prix d’environ 640 euros (audition du luthier C)).
Pour la vente subséquente, les éléments suivants peuvent être considérés comme constants :
-
Le violoncelle était entre les mains de P3), qui l’a remis – ensemble avec les documents d’assurance – à P1).
-
P1) l’a remis à P2).
-
P2) a crédité sur le compte bancaire d’P1) la somme de 17.000 euros (virement bancaire du 4 mai 2007).
Les parties sont en désaccord quant à la nature des opérations de vente et à l’identité des acheteurs/vendeurs respectifs.
Le dossier comporte les documents suivants qui ont été échangés:
-
Une facture au nom d’ « MENTION1)» datée du 30 avril 2007, adressée à P2) et portant sur le violoncelle
DOCTEUR1), pour un montant de 25.000 euros (sans TVA).
-
Un rappel de la société SOC1) daté au 5 août 2008, avec invitation que « si pour toute autre raison, vous ne désireriez
plus acquérir cet instrument, veuillez nous le retourner sous huitaine à notre adresse à (...) ».
-
Un rappel de la société SOC1) du 28 août 2008.
-
Un courrier recommandé de la société SOC1) du 12 septembre 2008 invitant au paiement.
-
Le dossier contient encore un « contrat de vente », daté au 25 avril 2007 et signé par P2) et P1) selon lequel « je
soussignée P1) (…) déclare avoir vendu un violoncelle (…) à Monsieur P2) ».
Le dossier renseigne encore un certain nombre d’autres échanges de courriers entre parties et concernant la vente du
violoncelle ; à partir d’un certain moment, des avocats sont intervenus pour réclamer le paiement.
En date du 14 juin 2011, Maître François MOYSE a porté plainte au nom d’P1) en faisant valoir qu’elle aurait vendu à P2) un
violoncelle reçu en guise de cadeau de la part de P3). P2) recevrait cependant des rappels de la part d’une société SOC1). Le
plaignant relève un certain nombre d’incohérences pour
conclure que ces documents envoyés à P2) constitueraient des faux.
Par ailleurs, le dossier contient un « mandat exclusif de vente » daté au 28 janvier 2007, signé entre P3) et PC1), ainsi qu’une
attestation testimoniale émanant de PC1), datée au 7 décembre 2012, dans laquelle celui-ci confirme avoir missionné P3) pour
la vente du violoncelle.
2. DÉCL AR ATI ON S R ECU EI LLIE S AU CO UR S DE L’ EN Q UÊTE E T DE L’IN ST RU CTI O N
P3) déclare lors de son audition du 28 janvier 2010 qu’P1) voulait lui présenter P2) pour qu’il se fasse une impression sur sa
personne en vue de l’acquisition de l’instrument. P1) aurait géré toute la traduction et aurait fait l’intermédiaire entre lui et
P2) ; il n’aurait pas personnellement négocié avec ce dernier. Le prix convenu aurait été de 25.000 euros et P1) devait recevoir
une commission de 25 %. Il aurait vendu l’instrument entretemps à la société SOC1) en vue d’un projet de téléfilm. PC1)
aurait voulu un bon instrument pour ses performances. Il lui aurait vendu le violoncelle pour la somme de 15.000 euros et aurait
su au moment de la vente qu’il allait s’en servir pour le revendre par la suite. Il dit ne pas avoir été impliqué dans l’envoi des
factures à P2), et que ce serait la société SOC1) qui s’en serait occupée.
Lors d’un interrogatoire tenu le même jour, P3) précise avoir appris par SOC1) que P2) s’était manifesté et avait fait parvenir
à la société la copie d’un virement bancaire de 17.000 euros. Il n’aurait pas eu d’autres contacts avec P1) après leur séparation.
Il aurait été patient, puisqu’il aurait fait confiance à P1) et cette dernière l’aurait rassuré. P2) aurait su que le violoncelle
appartenait à la société SOC1), « mais il ne savait pas que l’instrument m’appartenait en quelque sorte ».
A propos de l’achat initial de l’instrument, P3) déclare par ailleurs qu’il appartenait à un membre de l’orchestre d’(...) dont le
petit-fils, étant DJ, ne voulait ou ne pouvait pas jouer l’instrument.
Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 27 novembre 2012, P3) déclare avoir acquis le violoncelle
d’un certain B) en Belgique au prix de 3.000 ou 3.5000 euros et l’avoir vendu à la société SOC1) parce que son ami PC1) en
aurait eu besoin professionnellement pour réaliser un enregistrement de musique pour téléfilms. Le prix du violoncelle ne lui
aurait jamais été payé par la société SOC1). Son ami PC1) lui aurait ensuite restitué l’argument pour qu’il le revende au nom
et pour le compte de la société SOC1). Il admet avoir établi sur son ordinateur la facture n° 0304 et les rappels afférents. Il
aurait signé la plupart des factures et rappels puisque PC1) se serait trouvé à (...) pour s’occuper de ses parents malades et
l’aurait chargé de la récupération de l’argent.
P2) déclare lors de sa première audition du 12 décembre 2009 qu’il aurait acheté l’instrument au prix de 17.000 euros auprès
d’P1). Celle-ci lui aurait déclaré que P3) lui en aurait fait cadeau. Il remet à la police « l’original du contrat de vente entre Mme
P1) et moi-même du 25 avril 2007 ». Il explique avoir ensuite reçu des rappels de la société SOC1) et s’estime victime d’une
tentative d’escroquerie.
P2) déclare auprès de la police en date du 22 février 2010 qu’il savait que l’instrument n’appartenait pas à P1) et que cette
dernière était l’intermédiaire de P3), qui était l’intermédiaire pour un « DJ) » qui aurait hérité du violoncelle de son grand-
père. Le prix initialement proposé aurait été de 25.000 euros, montant qu’il n’aurait pas pu financer. Il aurait fait une offre au
prix de 15.000 euros (+ 2.000 euros pour l’archet). P1) aurait dû demander à ses intermédiaires, et ce prix aurait finalement été
accepté selon ses dires. Il aurait payé le prix à P1), qui lui aurait dit qu’elle allait remettre la somme de 17.000 euros en petites
tranches à P3). Il aurait demandé un certificat pour assurer l’instrument, valeur qui aurait été de 25.000 euros. Pour cette raison,
son épouse aurait transmis la facture afférente d’SOC1) à l’assureur.
Lorsque la société SOC1) se mettait à réclamer l’argent, P1) aurait eu l’idée de confectionner un contrat prétendant que
l’instrument lui avait appartenu et qu’elle le lui aurait vendu. Elle aurait proposé de rédiger un contrat que P2) pourrait utiliser
contre SOC1). La date aurait été choisie de manière à être antérieure à la première facture. P1) aurait encore inventé l’histoire
que le violoncelle aurait été un cadeau de P3). Le contrat aurait été rédigé sur son ordinateur et il l’aurait signé ; « l’idée était
que ce contrat nous était utile à nous deux ».
Lors de soin interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 13 janvier 2016, P2) a déclaré avoir acheté l’instrument pour
le prix de 17.000 euros de la part d’P1) qui aurait été mandatée pour cette vente par un ami de son compagnon. Après avoir
reçu les courriers de la société SOC1), ce serait à la demande d’P1) que le contrat de vente a été établi. Elle lui aurait dit qu’il
fallait se protéger contre SOC1) et qu’elle avait bien continué l’argent du prix de vente. Il admet qu’il n’aurait pas dû signer ce
document. P1) lui aurait dit que la vraie de valeur de l’instrument serait de 25.000 euros, raison pour laquelle il aurait demandé
une facture afférente pour faire assurer l’instrument. Il aurait reçu la facture n° 0304 et son épouse l’aurait adressée à son
assureur. Plus tard, il aurait baissé la valeur assurée à 17.000 euros.
P1) déclare lors de sa première audition du 11 février 2009 qu’elle avait une relation amoureuse avec P3) de septembre 2005
à mars 2007. Pour les fêtes de Noël de 2006, P3) lui aurait offert un violoncelle de DOCTEUR1). Il aurait été en mauvais état,
mais après réparation, il aurait livré un son au-delà de ses attentes. Elle aurait fait des recherches sur Internet et se serait rendue
compte que l’instrument pouvait avoir une valeur entre 13.000 et peut-être 30.000 euros. Après leur séparation, elle se serait
décidée de vendre l’instrument à P2).
Lors de son audition du 25 février 2010, elle déclare que le violoncelle n’était pas un cadeau, mais qu’il appartenait à son avis
à P3). Le prix aurait été fixé à environ 18.000 euros. Puisque P2) ne pouvait payer que 17.000 euros, elle aurait demandé à P3)
qui aurait accepté ce prix. La facture de la société SOC1) aurait été destinée à servir de pièce pour l’assurance et aurait été
remise à P2) après le paiement. P3) devait recevoir 10.000 euros, tandis qu’elle aurait dû toucher 7.000 euros. A l’époque, son
compte bancaire aurait été en débit et le crédit de 17.000 euros aurait été compensé par le solde négatif. La banque aurait refusé
le retrait d’argent. Elle aurait essayé de trouver un arrangement avec P3), mais aucun arrangement n’aurait été trouvé. P3)
aurait su que P2) avait payé le prix. La société SOC1) se serait mise à envoyer des rappels à P2). Elle aurait alors affirmé à ce
dernier avoir remis à P3) la somme de 17.000 euros en petites tranches. Pour aider P2), elle lui aurait proposé de signer un
contrat de vente antidaté. Il s’agissait d’éviter que P2) doive payer le montant réclamé par SOC1).
A), épouse de P2), confirme que le violoncelle aurait été censé valoir 25.000 euros mais qu’un accord a été trouvé pour un
prix de 17.000 euros. P1) leur aurait dit que P3) ne voulait pas que l’argent soit crédité sur son compte en raison de problèmes
avec le fisc français. Ils auraient reçu un papier pour l’assurance certifiant la valeur de l’instrument. Ils auraient ensuite reçu
des rappels. P1) aurait affirmé avoir remis les 17.000 euros en petites tranches à P3). P1) aurait ensuite proposé de rédiger un
contrat de ventre avec elle ; « ceci était dans le but de nous protéger contre les agissements de M. P3). Le contrat de vente était
destiné à prouver que le violoncelle avait appartenu à Mme P1) et nous appartenait maintenant ». Au moment de la rédaction
de ce contrat de vente, l’histoire du « cadeau » n’aurait pas encore été inventée. La date serait fausse et aurait été choisie pour
être antérieure au virement.
PC1) déclare auprès du Juge d’Instruction qu’il est musicien et exploite une société de production. En 2015, il aurait des
revenus d’environ 13.000 euros Le contenu de son attestation correspondrait à la réalité. Le violoncelle aurait appartenu à la
société SOC1), qui l’aurait achetée en vue d’une série télévisée qui ne se serait pas faite. Il aurait donné mandat à P3) pour
revendre l’instrument, puisqu’il aurait été dans l’impossibilité de s’en occuper lui-même. Une location serait revenue plus cher.
Tout se serait basé sur une relation de confiance.
3. DÉCL AR ATI ON S À L’A UD IENCE
La prévenue P1) déclare à l’audience faire usage de son droit de garder le silence.
Le prévenu P3) déclare avoir acheté ce violoncelle en Belgique. La société SOC1) devait s’en servir pour un projet de téléfilm,
qui n’aurait cependant pas abouti. Il aurait eu une liaison avec P1) et elle aurait été intéressée et aurait proposé le violoncelle à
un ami à (...), transaction qui n’aurait pas abouti. Il aurait été question de 17.000 et 18.000 euros et par la suite, ils se seraient
aperçus que l’instrument valait plus. P1) aurait cependant dit avoir un père d’élève intéressé par l’achat. Depuis, il n’aurait
rien entendu du sort du violoncelle et de l’argent. Il aurait confié l’ensemble des dossiers à P1) puisqu’il aurait eu confiance en
elle ; une précédente transaction pour un montant inférieure se serait bien déroulé.
Le témoin confirme avoir personnellement acheté le violoncelle, puis l’avoir vendu à la Société SOC1). « Dès l’instant qu’il
aurait l’OK de la production, il aurait réglé le prix. C’est une question de confiance. ». Aucun écrit n’aurait été dressé. « Nous
avons été obligé malheureusement de dresser l’écrit par après parce que l’ancien avocat l’avait demandé pour formaliser la
vente ». Si la production ne devait pas se faire, il était censé récupérer l’instrument et le vendre par ses propres moyens. Il aurait
continué à le vendre pour la société SOC1) ; « c’est la suite logique du service que je voulais rendre. Du coup, je récupérais le
violoncelle qui quelque part m’appartenait toujours – il était dans les mains d’SOC1) mais n’avait pas été réglé. C’était un peu
le premier qui allait le vendre. Si c’était lui, il recevait une commission de 2.500 euros. (…) C’était peut-être un peu n’importe
quoi ce que j’ai fait ».
Quant au mandat exclusif de vente, le prévenu explique qu’il « fallait absolument qu’il y ait des traces écrites, donc on a fait
ces documents a posteriori ». Le prévenu admet également avoir établi la facture à 25.000 euros et les trois rappels. Il n’aurait
cependant aucune fonction dans la société Impérial. PC1) aurait cependant eu des problèmes en raison de l’état de santé de son
père, il aurait rédigé les documents. Il aurait voulu recadrer cette vente. Il n’aurait pas voulu imiter la signature de PC1), mais
aurait voulu signer en son nom ; il reconnaîtrait avoir fait une erreur par ignorance de la loi. Il n’aurait jamais cherché à encaisser
l’argent pour son propre compte.
P1) aurait été chargée de cours dans une école de musique. Elle aurait fait état d’un potentiel acheteur Il lui aurait fallu une
facture pour que l’acheteur puisse obtenir un prêt et puisse prendre une assurance. P1) aurait été au courant de cet historique.
Il aurait eu confiance et cela ne lui aurait pas traversé l’esprit de dresser un écrit. Le violoncelle aurait eu besoin de nouvelles
cordes et de petits réglages, mais il aurait été globalement en bon état.
Le prévenu indique encore avoir demandé à PC1) d’établir une attestation. Toute l’histoire aurait été très vague et l’avocat
avait demandé d’établir des documents. Si l’affaire s’était déroulée normalement, P1) aurait reçu aux alentours de 10 % à titre
de commission. Le prix de vente entre lui et la société SOC1) aurait été de 12.500 ou de 15.000 euros.
Maître François MOYSE se dit choqué par le comportement des autres parties. Une simple affaire de vente d’un instrument
de musique aurait, en raison de la rupture entre P3) et P1), été montée dans un dossier rocambolesque. Puisque le dossier
n’aurait pas tenu la route, il aurait porté plainte.
Les déclarations adverses seraient extrêmement variables. De faux documents auraient été fabriqués pour accuser P1). Il y
aurait eu une relation entre P1) et P3). Il y aurait aussi eu une vente d’un violoncelle. Pour le surplus, les explications ne
tiendraient cependant pas la route du point de vue commercial et civil. Les documents relatifs à une vente par la société SOC1)
seraient purement fictifs et dressés dans le seul but de récupérer de l’argent auprès d’P1).
Quant au faux reproché à P1), il conviendrait de l’acquitter. La Chambre du Conseil de la Cour d’appel aurait décidé que P2)
n’était pas à poursuivre du chef de cette infraction. La Chambre du Conseil aurait retenu que seule la date n’était pas bonne, de
sorte qu’il ne pourrait y avoir faux. La facture attesterait exactement ce qui s’est passé, à savoir la remise du violoncelle en
échange du prix.
Il y aurait également lieu de prononcer un acquittement du chef d’abus de confiance. Le violoncelle ne pourrait avoir appartenu
à la société SOC1).
Maître Arnaud RANZENBERGER déclare se rallier pour l’essentiel aux plaidoiries de Maître François MOYSE. Son
mandant aurait acheté un violoncelle pour son fils pour soutenir sa carrière professionnelle. P1) aurait proposé un violoncelle.
Puisque son fils était doué, il aurait décidé de faire un prêt et d’acheter l’instrument de musique. Pourtant, son mandant aurait
ensuite été confronté à des procédures injustifiées. Dans le cadre de l’affaire civile, les faux contrats auraient été produits.
La Chambre du Conseil de la Cour d’Appel aurait clairement signalé que l’antidatage ne serait pas de nature à engendrer une
possibilité de préjudice.
La défense conclut à l’acquittement pur et simple de P2).
Maître Luc LUCIANI souligne que PC1) aurait été à la recherche d’un instrument pour une production qui n’aurait jamais
eu lieu, et il l’aurait revendu pour 25.000 euros. P1) n’aurait jamais eu de mandat pour vendre le violoncelle au prix de 17.000
euros.
P2) aurait fait une plainte en se basant sur le faux contrat de 17.000 euros en prétendant ne pas connaitre la société SOC1). La
facture SOC1) serait apparue dans le dossier d’assurance, de sorte que P2) aurait bien été au courant. Dans leurs nouvelles
auditions, P1) et P2) admettraient les mensonges, à savoir le faux contrat et l’absence de don. Or, après cet aveu, Maître
MOYSE aurait fait une plainte en revenant sur les aveux de sa mandante.
Une vente n’aurait pas besoin d’être faite par écrit. PC1) et P3) seraient de vieux amis, et il serait tout à fait admissible et
normal de faire une vente sans écrit. L’accord oral serait suffisant. Le Parquet et la chambre du conseil de première instance
auraient conclu à l’absence d’infraction. La Chambre du Conseil de la Cour d’Appel aurait statué en sens contraire parce qu’elle
n’aurait jamais eu entre ses mains le second dossier. Le contrat ne serait pas seulement antidaté, mais il reprendrait un faux
prix de vente et un faux propriétaire.
La Chambre du Conseil de la Cour d’Appel aurait décidé qu’il fallait inculper son mandant. En 2016, ces mêmes juges auraient
décidé de renvoyer l’affaire. Un problème d’impartialité se poserait ainsi.
Il y aurait lieu d’acquitter purement et simplement PC1) puisque les faits attestés correspondraient à la réalité. Même à supposer
que tel ne soit pas le cas, il n’en conviendrait pas moins de prononcer un acquittement, l’attestation ayant été destinée au juge
d’Instruction, qui ne serait pas une « juridiction répressive » à proprement parler.
Maître Jean-Jacques LORANG rappelle sa demande initiale à faire entendre le témoin qui avait été convoqué par le Parquet,
mais qui ne pouvait se présenter. P3) serait la véritable victime dans ce dossier. Il serait évident que le violoncelle a été confié
à P1) et qu’elle a détourné les fonds. La plainte de 2011 d’P1) serait en complet décalage avec les aveux qu’elle avait
précédemment présentés.
Maître LORANG rappelle que la chambre du conseil ne statue pas sur le fond, mais uniquement sur les apparences d’infraction
justifiant un renvoi. La lettre du 8 octobre 2008 serait éclairante, et la position de P3) n’aurait jamais varié. Les infractions
libellées à charge de son mandant ne seraient pas établies, et il conviendrait de l’acquitter. Un problème de compétence
territoriale se poserait pour les faits qui se seraient déroulés à (...). En outre, le texte pénal étant d’interprétation restrictive, la
notion de « juridiction répressive » ne pourrait être étendue au juge d’instruction. Le prévenu aurait par ailleurs été de bonne
foi.
4. APPRÉCI ATI ON DE S FAIT S PA R LE T RIBU NA L
P3) ne conteste pas avoir mandaté P1) de la négociation de la vente avec P2). Il a aussi été mis au courant que ce dernier a
payé la somme de 17.000 euros à P1).
Dans l’ensemble des éléments prédécrits, des faits constants et des déclarations recueillies, le Tribunal puise des indices
suffisamment probants et concordants pour retenir que les faits se sont déroulés comme suit :
-
P3) a acheté en Belgique un violoncelle au prix d’environ 3.700 euros.
-
Cet instrument a le cas échéant été vendu à la société SOC1), sinon il reste la propriété de P3) (voir ci-dessus).
-
P1) a vendu comme intermédiaire cet instrument à P2). Peu importe s’il s’agit d’un mandat direct de P3) ou d’un
sous-mandat SOC1)-P3), en l’absence d’une quelconque limitation ou restriction quant à la possibilité d’instituer
un sous-délégataire était en tout cas mandatée par le véritable propriétaire de l’instrument.
-
Lors des négociations de vente, il a été estimé que la valeur de l’instrument pouvait atteindre 25.000 euros, mais face
aux capacités financières limitées de P2), P1) a accepté de vendre l’instrument pour 17.000 euros.
-
P2) a payé le prix négocié de 17.000 euros à P1).
-
P1) n’a jamais continué cet argent.
-
Pour pouvoir assurer l’instrument à sa valeur supposée, allant au-delà du prix réellement payé, P3) a émis
postérieurement à la vente une facture au nom de la société de son ami, la société SOC1).
-
Constatant qu’P1) ne voulait, resp. ne pouvait lui continuer le prix de vente qu’elle avait encaissé, et mécontent, le
cas échéant, du prix qui avait été convenu, P3) a profité de la facture de 25.000 euros pour adresser des rappels sous
l’en-tête de la société SOC1) à P2), afin de provoquer un paiement de 25.000 euros de la part de celui-ci.
-
P2) ayant déjà payé la somme de 17.000 euros convenue avec P1), a refusé de payer cette somme.
-
P1) se retrouvait coincée entre d’un côté :
o
P2), père d’un de ses élèves, auquel elle avait vendu l’instrument et qui lui avait payé le prix, et d’un autre
côté :
o
P3), avec lequel elle était en rupture et auquel elle ne pouvait/voulait continuer la somme de 17.000 euros
qu’elle avait encaissée.
-
P1) a dès lors eu l’idée de rédiger un contrat de vente à son nom, tout en soutenant que le violoncelle lui aurait été
offert en cadeau par P3).
-
P2) a cédé à cette sollicitation et a accepté de contribuer à la confection de ce contrat antidaté sur son ordinateur et y
a apposé sa signature. Pour se défendre ensuite contre les revendications formulées à son encontre, il s’est servi de
ce contrat tant auprès de l’SOC2) qu’auprès de son avocat.
Propriété du violoncelle. Le Tribunal se fait siennes les nombreuses interrogations et questions soulevées par la chambre du
conseil de la cour d’appel dans son arrêt préqualifié.
Le Tribunal ajoute qu’il est difficile de croire en outre que PC1), qui retire de son activité professionnelle un revenu annuel de
13.000 euros, prenne le risque d’investir dans l’achat d’un violoncelle à un prix dépassant son revenu annuel. Il est difficilement
compréhensible en outre pourquoi, si une relation d’amitié existait entre PC1) et P3), ce dernier ne lui ait pas prêté l’instrument
(éventuellement contre un prix de location), mais au contraire le vend à un ami à un prix près de 5 fois supérieur au prix d’achat.
Il est difficilement compréhensible également pourquoi, après avoir acheté l’instrument pour 3.500 euros, P3) le vendait à
17.000 euros à la société SOC1) en réalisant ainsi une marge de 480 % et espérant ensuite le revendre plus cher, même à 25.000
euros, don avec une marge totale de plus de 700 %. Il est également étonnant de constater que cette plus-value supposée de
l’instrument était ainsi censé être partagé entre P3), qui prenait la plus grande part du gâteau sans le moindre risque (plus-value
substantielle suite à une vente ferme à SOC1)), tandis que la société SOC1) prenait le risque d’une vente future incertaine. Il
faut constater en outre qu’aucun document, ni même aucune précision n’est apportée quant au téléfilm qui devait être produit
et quant aux raisons de son échec ; de même, il n’est pas expliqué pourquoi cet enregistrement sonore requerrait spécifiquement
un ancien violoncelle de maître.
De nombreuses questions restent ainsi ouvertes. Néanmoins, en l’absence du moindre écrit allant dans un sens ou dans un autre,
et en l’absence de témoignage ou d’autre élément, le Tribunal ne dispose d’aucune preuve objective permettant de contredire
les affirmations des prévenus P3) et PC1).
Le Tribunal retient dès lors qu’il y a une incertitude quant à savoir s’il y a eu vente à réméré à la société SOC1) avec mandat
de négociation d’une revente, ou si l’instrument était resté la propriété de P3).
Ne sont pas non plus établies avec précision, au vu des déclarations confuses et en partie contradictoires, les commissions
respectives qui auraient dû revenir aux intervenants.
C . Q U A N T A U X I N F R A C T I O N S
1. FAUX E T U SA GE DE FA U X (FA CTU RE ET RAPPE LS)
Il est reproché à P3) d’avoir établi une fausse facture ainsi que trois rappels de paiement afférent et d’en avoir fait usage.
Les éléments constitutifs de l’infraction de faux en écritures sont :
a) un écrit protégé au sens de la loi pénale,
b) une altération de la vérité,
c) un préjudice ou une possibilité de préjudice,
d) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire.
Il est constant en cause que P3) est l’auteur de la facture.
ad a). Si une facture n’est pas nécessairement un écrit protégé entre deux commerçants, il en est autrement en l’espèce où la
facture est adressée à un particulier et devait servir à être remise à un tiers (l’assurance) dans une finalité probatoire. Le
document a dès lors été précisément établi avec une finalité probatoire, afin qu’un tiers lui accorde une certaine foi.
Il s’agit par conséquent d’un écrit protégé par la loi pénale.
ad b). Le Tribunal relève qu’une « attestation de valeur » est un document émanant d’un expert dans lequel celui-ci évalue la
valeur marchande d’un objet précieux, tel un instrument de musique ancien.
Une facture n’est pas une attestation de valeur, puisque sa fonction n’est pas de déterminer la valeur objective d’un bien, mais
de documenter une transaction de vente qui a eu lieu à un certain prix et à une certaine date.
Tel que détaillé ci-dessus, il n’est pas certain si le violoncelle appartenait à la société SOC1) ou à P3). Le fait qu’une facture
au nom d’SOC1) soit émise ne saurait dès lors en tant que tel être considéré comme étant une altération de la vérité.
Par contre, il y a altération de la vérité en ce qui concerne la facture en ce que :
-
le numéro de facture est purement fictif. Il faut relever que la facture ne correspond nullement à une facture émise
par une société sérieuse qui aurait, déjà émis 303 autres factures. Elle est lacunaire notamment quant aux mentions
manquantes et quant aux indications erronées.
-
le montant du prix ne correspond à aucune transaction réelle, alors que l’instrument n’a jamais été vendu au prix de
25.000 euros à P2)
La facture documente dès lors une transaction pour un prix qui n’a jamais été convenu. Il y a dès lors altération de la vérité.
ad c). La facture véhicule également une possibilité de préjudice puisque d’un côté, elle pourrait amener l’assurance à verser
une indemnisation supérieure au prix réellement déboursé par le preneur d’assurance, et d’un autre côté – préjudice qui s’est
réalisé – la facture pourrait servir à des actions en recouvrement d’un montant n’ayant jamais fait l’objet d’un accord entre
parties.
ad e). Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage
illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures.
L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. Elle existe lorsque,
par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on
n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées.
Cette intention frauduleuse est donnée également si le prévenu a eu l’intention d’introduire dans les relations juridiques un
document qu’il sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) qu’il n’aurait pas pu obtenir
ou qu’il aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégrité de l’écrit.
En l’espèce, si P3) avait peut-être espéré que son intermédiaire P1) vende le violoncelle à P2) au prix de 25.000 qui le cas
échéant avait été discuté entre eux, toujours est-il qu’il ne savait à aucun moment que le violoncelle lui avait effectivement
vendu à ce prix et a appris par la suite que tel n’était pas le cas, le violoncelle ayant été vendu au prix de 17.000 euros.
Le prévenu a dès lors établi une facture sur base d’un contrat qu’il savait inexistant et d’un prix dont il ne pouvait admettre
qu’il avait été convenu.
En outre, il savait que la facture était destinée à servir d’attestation de valeur, sans que cette valeur de 25.000 euros ne soit
étayée par aucun élément autre que la documentation d’un prix de vente qui n’a jamais réellement été payé ni convenu.
Le prévenu n’ignorait dès lors pas le caractère mensonger et inexact des mentions apposées sur la facture au moment de sa
confection, et il savait aussi que ce document allait servir de preuve pour et contre P2), de sorte qu’il était conscient d’introduire
tant dans les relations avec P2) que dans la comptabilité d’SOC1) qu’auprès d’un assureur un document mensonger et
potentiellement préjudiciable. Il a par conséquent agi avec une intention frauduleuse.
En ce qui concerne les rappels, le Tribunal relève qu’ils forment la prolongation et l’accessoire de la facture initiale, donc ils
appuient la force probante. Il s’agit dès lors également d’écrits protégés, bénéficiant d’une certaine crédibilité dans le regard
des tiers et pouvant le cas échéant être versés à titre de preuve.
L’altération de la vérité, la possibilité de préjudice et l’élément moral sont à apprécier de la même manière que la facture de
base, à savoir que les rappels exigent l’exécution d’un accord inexistant, que le prévenu le savait, et que ces rappels risquaient
d’être opposés comme preuve à P2).
L’usage de ces documents découle du fait qu’ils ont été adressés à P2) et ont servi dans le cadre des démarches de recouvrement
subséquentes.
Le prévenu P3) est par conséquent convaincu de l’infraction renvoyée à son encontre sub I..A.1), 2e et 3e point et I.A.2)
concernant ces mêmes documents.
2. TENT ATIV E D’E S CR O QU ERIE
Il est reproché à P3) d’avoir tenté de commettre une escroquerie au préjudice de P2) à hauteur de 25.000 euros.
L’article 496 du Code pénal incrimine « quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait
remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs
électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte
d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité
».
a) Tentative de se faire remettre des fonds. Il est constant en cause que le prévenu est l’auteur de la facture et des rappels et
qu’il les a envoyés à P2). En procédant ainsi, le prévenu a voulu provoquer la délivrance de la somme de 25.000 euros par P2),
puisqu’un rappel n’est rien d’autre qu’une invitation à payer de l’argent.
Les termes « se faire remettre ou délivrer des fonds » employés par le législateur désignent aussi bien l’appropriation
personnelle que celle faite dans l’intérêt d’un tiers (CSJ, corr., 14 juin 2005, n° 285/05 V).
Il importe dès lors peu de savoir si l’argent devait au final revenir à P3) ou à la société SOC1).
Puisque la somme de 25.000 euros n’a jamais été versée, il n’y a pas d’escroquerie consommée. Toutefois, l’envoi de la facture
et des rappels aurait pu, sans autre démarche du prévenu, amener P2) à se dessaisir des fonds. Des actes extérieurs et non
équivoques étaient dès lors posés, l’infraction ayant pu se consommer sans autre démarche de la part du prévenu, de sorte qu’il
y a tentative achevée, et partant punissable.
b) Emploi de manœuvres frauduleuses. Tel que relevé ci-avant, tant la facture que les rappels subséquents constituent des
faux.
L’usage de faux répétés est constitutif de manœuvres frauduleuses.
c) pour abuser de la crédulité. En envoyant les factures et rappels à P2), P3) a espéré pouvoir abuser de la crédulité de ce
dernier en ce qu’il espérait que ce dernier cèderait aux sollicitations de paiement sans se défendre et sans procéder à une analyse
de sa situation juridique.
d) appropriation de la chose d’autrui. La volonté de l’appropriation de la chose d’autrui, à titre d’élément moral, doit être
entendu dans un sens large et vise notamment la situation dans laquelle le prévenu espère obtenir les fonds qui ne lui reviennent
pas.
Tel que relevé ci-avant, le prévenu savait que le violoncelle n’avait jamais été vendu au prix espéré de 25.000 euros. Malgré
tout, le prévenu a confectionné la fausse facture, puis sur base de cette facture les faux rappels décrits ci-avant. Il a adressé ces
documents à P2) dans l’espoir de provoquer de la part de celui-ci un paiement de 25.000 euros.
Il est constant en cause qu’P1) a été mandatée par P3) en vue de négocier la vente du violoncelle. Elle a dès lors été instituée
mandataire, sans qu’un écrit n’ait cependant été dressé.
Il est tout à fait compréhensible que P3) ait été insatisfait de la situation dans la mesure où le violoncelle était vendu, mais qu’il
n’avait pas touché d’argent puisque l’argent restait bloqué entre les mains d’P1). Il pouvait encore être déçu qu’P1) ait négocié
un prix inférieur à celui qu’il espérait obtenir.
S’il est vrai que P3) n’est pas juriste de formation, il n’en est pas moins évident que si on mandate un tiers pour arranger une
vente, et que ce tiers encaisse le prix de vente, l’acheteur s’est valablement libéré de sa dette.
Il ne pouvait cependant pas légitimement croire que malgré les négociations menées par son intermédiaire et le paiement à
celle-ci, P2) soit toujours obligé de payer le prix de vente de l’instrument, et ce à un montant supérieur qu’il n’a jamais accepté
et pour lequel il n’existe pas la moindre trace écrite.
Ainsi, P3) savait :
•
que le montant de 25.000 euros n’était pas dû, puisque rien ne lui permettait de dire, et qu’il savait par la suite, que
le montant négocié par son intermédiaire P1) n’était que de 17.000 euros. En agissant comme il l’a fait, le prévenu a
espéré pouvoir forcer la main à P2), afin que celui-ci verse le prix que P3) espérait qu’P1) allait négocier.
•
que même le montant de 17.000 envers n’était pas dû (ni à lui, ni à SOC1)), puisqu’il savait que P2) s’était libéré de
cette somme envers sa mandante.
P3) a ainsi agi dans le but de s’approprier la somme de 25.000 euros dont il savait qu’elle n’était pas redue par P2), et ce dans
la volonté de se faire justice à soi-même et au lieu de s’adresser à P1).
Les éléments constitutifs de la tentative d’escroquerie étant réunis, il y a lieu de retenir à charge de P3) l’infraction renvoyée
sub B).
3. ABU S DE C ONFIA NC E
Le Tribunal constate qu’après des contestations initiales auprès de la police, P1) a fini par admettre qu’elle n’était qu’une
intermédiaire pour la vente du violoncelle.
A l’audience, elle n’a plus pris position. Son mandataire a contesté de manière générale l’infraction d’abus de confiance dont
les éléments constitutifs ne seraient pas réunis.
Dans ces conditions, les seules déclarations faites auprès de la police ne sauraient valoir aveu et reconnaissance de l’existence
d’un contrat de mandat, mais qu’il a contestation à cet égard.
Le Tribunal relève que pour les infractions précécrites, ainsi que pour les faits tels que le Tribunal les a jugés établis en vertu
de son intime conviction, la preuve était libre.
L’infraction d’abus de confiance se distingue cependant de ce régime de la preuve : La preuve de l’existence d’un contrat
devant servir de base à une poursuite du chef d’abus de confiance ne pouvant être rapportée, même devant le juge pénal, que
d’après les règles du droit civil (CSJ corr. 21 avril 2010, n° 170/10 X).
Le juge pénal doit respecter les règles du Code civil, car la façon de prouver dépend ici du fait à prouver et non de la juridiction
saisie (Henri-D. BOSLY, L’abus de confiance in : Les infractions contre les biens, Larcier2008, p. 225).
En effet, il convient d’éviter qu’une partie puisse détourner les règles probatoires du droit civil en passant par la voie pénale.
Même s’il y a eu une vente antérieure d’un instrument de musique par P1) pour compte de P3), toujours est-il qu’il s’agit de
musiciens ne s’adonnant pas au commerce régulier d’instruments de musique. Leur relation est par conséquent à qualifier de
civile et non de commerciale.
Il est constant en cause que P3) a remis le violoncelle à P1) sans qu’un écrit n’ait été dressé pour définir les raisons de cette
remise.
Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur
excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins
contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse
d'une somme ou valeur moindre (Art. 1341 Code civil).
Le montant en jeu, même s’il est discuté, dépasse dans toutes les hypothèses largement ce seuil.
Un commencement de preuve par écrit ou une impossibilité morale de se constituer un écrit ne sont pas allégués ni établis en
l’espèce.
En vertu des règles de preuve spécifiques à l’abus de confiance, le Tribunal doit en l’espèce considérer que l’existence d’un
contrat conférant la possession précaire n’est pas établie.
Il y a dès lors lieu d’acquitter P1) du chef d’abus de confiance.
4. FAUX ET U SA GE DE FA UX (CO NT RAT DE V ENTE)
Il est reproché à P2) et à P1) d’avoir confectionné un faux contrat de vente. Il est encore reproché à P2) d’en avoir fait usage à
plusieurs reprises.
a) écrit protégé. Un contrat de vente est un document qui a pour finalité de prouver la réalité d’un accord sur un objet et un
prix, tant entre parties qu’envers les tiers. Il s’agit dès lors d’un écrit protégé par la loi.
b) altération de la vérité. Au vu des faits tels que retenus pour établis ci-avant, il n’y a jamais eu de don du violoncelle par
P3) à P1), celle-ci n’étant dès lors pas propriétaire de cet instrument. Le contrat atteste ainsi une vente qui n’a jamais eu lieu
en tant que telle. Il est par ailleurs constant que la date apposée n’était pas celle à laquelle le contrat avait effectivement été
signé.
Il y a dès lors altération de la vérité.
c) intention frauduleuse. P1) avait admis auprès de la police que l’instrument ne lui appartenait pas, mais qu’elle avait
simplement été mandatée pour le vendre. Elle admet également que le but de l’établissement du contrat était notamment de
permettre à P2) de pouvoir se défendre contre les revendications de la société SOC1).
P2) admet lors de ses diverses auditions avoir su que l’instrument n’appartenait pas à P1), que l’idée était de confectionner un
écrit « utile à nous deux » et de se protéger contre SOC1). Il connaissait dès lors le caractère inexact du document et a
néanmoins contribué à sa confection.
Les deux prévenus savaient dès lors que le document ne correspondait pas à la réalité et avait pour but de les « aider » dans
leur opposition contre les revendications de la société SOC1), respectivement de P3).
Il importe peu à cet égard de savoir si la revendication contre laquelle ils voulaient se défendre était justifiée ou non, puisqu’une
demande illégitime ne justifie pas une défense par des moyens illégitimes.
d) préjudice ou possibilité de préjudice. Le faux contrat de vente servait notamment à P1) d’appuyer son mensonge relatif
au cadeau qui lui aurait été fait de l’instrument et d’éviter qu’elle ne doive continuer la somme de 17.000 euros. Le faux
document était encore de nature à induire en erreur les autorités et instances judiciaires dans l’analyse des faits qui leur étaient
soumis, de sorte qu’il y a possibilité de préjudice.
P2) et P1) sont dès lors convaincus de l’infraction de faux. P1) a fait l’apport intellectuel en imaginant le contenu, tandis que
P2) a fait un apport matériel en mettant à disposition l’ordinateur, chacun ayant par ailleurs signé le document, de sorte qu’ils
sont à considérer comme co-auteurs.
Il résulte encore du dossier que P2) a fait usage de ce faux auprès de SOC2), de son avocat et de la police. L’usage de faux est
par conséquent également à retenir à sa charge.
5. FAUX CO NT RAT DE M AN DAT E T FAU S SE S A TTE ST AT ION S
Il est reproché à P3) d’avoir établi un faux document intitulé « Mandat exclusif de vente » et d’en avoir fait usage et d’avoir
fait établir une fausse attestation testimoniale par PC1).
Il est reproché à PC1) d’avoir établi une fausse attestation testimoniale.
Tel que précisé ci-avant, il subsiste un doute résiduel quant à savoir si le mandat a réellement existé. Par conséquent, il n’est
pas établi que ce mandat acte un accord inexistant et que le contenu des attestations soient fausses.
Il convient par conséquent d’acquitter les prévenus de ces infractions.
6. RÉC APITUL ATIF
6.1. P3)
Le prévenu P3) est convaincu :
« A) pour avoir, comme auteur, en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal, commis des faux en écritures
de commerce, par fausse signature et par fabrication de conventions et de dispositions, et d’avoir fait usage de ces
faux,
en l’espèce,
1) (...), aux dates indiquées sur les documents argués de faux, commis des faux en écritures dans les
documents suivants :
o
le 30 avril 2007 une facture sur un montant de 25.000 € relative à la vente d’un violoncelle avec archet,
adressée à P2), demeurant à (...),
o
les 5 et 28 août 2008 et 12 septembre 2008 trois rappels en paiement de cette facture adressés à P2),
les susdits documents portant l’entête de la société SOC1) s. à r. l. établie et ayant son siège à (...), pour faire
croire qu’un prix de vente de 25.000 euros était redu par P2), le rappel du 5 août 2008 portant en outre la
fausse signature de PC1), bien que ces documents furent fabriqués par P3),
2) pour avoir fait usage de ces documents en les adressant à P2), demeurant à (...), et en produisant en justice les
trois rappels de paiement à l’appui de sa demande civile dirigée contre P2) et P1) suivant assignation du 27 mars
2009 devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg ;
B) pour avoir, comme auteur, en infraction à l'article 496 du code pénal,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, aux dates indiquées sur les rappels de paiement de la
facture du 30 avril 2007, à savoir les 5 et 28 août 2008 et 12 septembre 2008,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, tenté de se faire remettre des fonds, en l’espèce
le montant de 25.000 €, par P2), en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans l’envoi d’une fausse
facture et de faux rappels ».
Il y a lieu d’acquitter le prévenu P3) :
« A) pour avoir, comme auteur, en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal, commis des faux en écritures
de commerce sinon en écritures privées, par fausse signature et par fabrication de conventions et de dispositions,
et d’avoir fait usage de ces faux,
en l’espèce,
1) (...), aux dates indiquées sur les documents argués de faux, sans préjudice quant aux circonstances de temps
et de lieu plus exactes, commis le faux en écritures suivant :
o
le 28 janvier 2007 un document intitulé « Mandat exclusif de vente », portant cette date,
le susdit document portant l’entête de la société SOC1) s. à r. l. établie et ayant son siège à (...), pour faire croire
qu’il émane de cette société qui est présentée comme propriétaire, respectivement venderesse, du violoncelle et de
l’archet en question, et qui, à ce titre, réclame un prix de vente de 25.000 € à P2), le mandat exclusif de vente du 28
janvier 2007 portant la fausse signature de PC1), bien que ce documents furent fabriqués par P3) qui était le
propriétaire et le vendeur réel du violoncelle et de l’archet, la fausse signature de PC1) donnant foi à cet écrit,
2) pour avoir fait usage de ce document,
C)
1) pour avoir, le 7 décembre 2012 à (...) (France), sans préjudice quant aux circonstances de lieu et de temps,
principalement comme auteur, pour avoir prêté pour l’exécution du délit une aide telle que, sans son assistance, le
délit n’eût pu être commis et d’avoir par des promesses directement provoqué à ce délit, et,
subsidiairement comme complice pour avoir donné des instructions pour commettre le délit,
en infraction à l’article 209-1 du code pénal, fait établir par le coïnculpé PC1) une attestation faisant état de faits
matériellement inexacts et destinée à être utilisée devant une juridiction répressive au Luxembourg,
en l’espèce,
d’avoir fait établir une attestation portant la date du 7 décembre 2012, faisant état de faits matériellement inexacts, à
savoir l’acquisition par la société SOC1) d’un violoncelle avec archet et l’existence d’un mandat de vente conféré à
P3) en vue de la revente de cet instrument, destinée à être produite en justice, à savoir devant les juridictions
d’instruction pour obtenir une décision de non-lieu à suivre en sa faveur, suite à la plainte avec constitution de partie
civile déposée par P1) contre P3) le 15 juin 2011,
en fournissant au rédacteur de cette attestation, PC1), les données relatives au violoncelle et à l’archet en question, à
la date et au motif de son acquisition et sa vente ainsi qu’aux documents, facture et rappels, émis par P3), éléments
sans lesquels l’attestation en question n’aurait pas pu être établie et en promettant à PC1) une commission de 2.500 €
sur le produit de la vente de l’instrument.
2) pour avoir, le 15 janvier 2013 à Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de lieu et de temps plus
exactes,
fait usage de cette attestation inexacte en la faisant verser par son avocat au dossier pénal devant être soumis aux
juridictions d’instruction en vue du règlement de la procédure d’instruction ».
6.2. P1)
La prévenue P1) est convaincue :
«comme co-auteur, agissant ensemble avec P2),
entre le 5 août 2008 et le 23 septembre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au domicile de
P2) à (...), (...),
dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de conventions,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écriture par fabrication de convention en
rédigeant un contrat de vente entre P1) et P2) portant sur un violoncelle et un archet anciens pour un montant de
17.000 euros, alors qu’P1) n’était jamais propriétaire de l’instrument et que la date portée sur le contrat était
inventée ».
Il y a lieu d’acquitter P1) :
« comme auteur,
depuis un temps non-prescrit, notamment depuis fin avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé, au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,
quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la
condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de la société SOC1) avec siège à (...), un violoncelle
signé Docteur DOCTEUR1) n° 36 de 1909 et un archet de (...) signé (...), sinon le prix de vente de ces deux objets
se chiffrant à 17.000 euros, objets qui lui avaient été confiés en vue de la remise à un acheteur potentiel,
respectivement pour la somme d’argent, en vue de la continuation à son légitime propriétaire ou son mandataire ».
6.3. P2)
Le prévenu P2) est convaincu :
«I. comme co-auteur, agissant ensemble avec P2),
entre le 5 août 2008 et le 23 septembre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au domicile de
P2) à (...), (...),
dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de conventions,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écriture par fabrication de convention en
rédigeant un contrat de vente entre P1) et P2) portant sur un violoncelle et un archet anciens pour un montant de
17.000 euros, alors qu’P1) n’était jamais propriétaire de l’instrument et que la date portée sur le contrat était
inventée ,
II. comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 12 décembre 2008 et le 7 août 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans
les locaux du Service de Police Judiciaire à Luxembourg, 24, rue de Bitbourg, au siège de SOC2) à (...) et en
l’étude de Me Frank WIES à Luxembourg, 68, rue des Romains,
dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées par fabrication de
conventions,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir produit un contrat de vente falsifié portant sur un violoncelle
et un archet anciens lors du dépôt d’une plainte auprès du Service de Police Judicaire, dans le cadre d’une
demande d’assistance juridique auprès de SOC2) et dans le cadre du litige civil ».
6.4. PC1)
Il y a lieu d’acquitter le prévenu PC1) :
« pour avoir le 7 décembre 2012 à (...) (France), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus
exactes, en infraction à l'article 209-1 du code pénal, établi une attestation faisant état de faits matériellement
inexacts et l’avoir remise à P3) pour qu’il en fasse usage devant la juridiction pénale au Luxembourg suite à la
plainte avec constitution de partie civile déposée par P1) contre P3) le 15 juin 2011, PC1) attestant faussement
l’existence d’un mandat de vente qu’il aurait donné, en sa qualité de gérant de la société SOC1), à P3), pour la vente
du violoncelle et de l’archet en question ».
D . Q U A N T A U X P E I N E S
1. P3)
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de
faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la
décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans.
L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ;
CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014,
n° 400/14 X).
En ce qui concerne le faux et l’usage de faux, lorsque ces infractions sont retenues à l'encontre du même auteur pour un même
document, elles sont en concours idéal (CSJ, corr., 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, corr., 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ,
corr., 8 novembre 2016, n° 531/16 V).
Plusieurs faits d’usage de faux sont en concours réel entre eux. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus
forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
Ces infractions sont encore à leur tour en concours réel avec l’infraction de tentative d’escroquerie, qui est punie en vertu de
l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement de 4 mois à 5 ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
Si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l'amende obligatoire est le
plus élevé (Art. 61 (3) Code pénal). La peine la plus forte est en l’espèce celle prévue pour le faux.
Le prévenu P3) encourt dès lors une peine d’emprisonnement de 3 mois à 10 ans et une amende de 251 à 250.000 euros.
Il y a lieu de tenir compte en l’espèce que P3) a de mauvaise foi dressé plusieurs écrits qu’ils savaient ne pas correspondre à la
réalité, dans le but de se faire justice à soi-même et de récupérer auprès de P2), qui avait déjà déboursé 17.000 euros, un montant
supérieur qu’il avait espéré obtenir par son intermédiaire P1) qui, à ses yeux, a abusé de sa confiance et outrepassé son mandat.
Le Tribunal décide dès lors de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement et à une amende adaptée.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis intégral.
2. P1)
Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir du chef de faux est une peine
d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire.
Il y a lieu de tenir compte de ce que P1) a confectionné un faux dans le but de se protéger contre des revendications légitimes
(même si le droit civil en interdit la preuve) relatifs à une somme de 17.000 euros qui est entrée dans son patrimoine et qu’elle
n’a jamais continuée. Il y a également lieu de tenir compte du fait qu’elle est l’instigatrice de la confection du faux.
Le Tribunal décide dès lors de condamner la prévenue à une peine d’emprisonnement et à une amende adaptée.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis intégral.
3. P2)
Les règles du concours en matière de faux et usage de faux ont été exposées ci-avant.
Le prévenu P2) encourt dès lors une peine d’emprisonnement de 3 mois à 10 ans et une amende obligatoire de 251 à 250.000
euros.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération le fait que P2) a cherché à se défendre contre une
revendication illégitime, à savoir une tentative d’escroquerie dont il a été victime. Pour ce faire, il a cependant fait usage de
moyens illégitimes en confectionnant et en usant un faux document. Le Tribunal tient également fait du compte que P2) n’est
pas l’instigateur de ce faux, mais s’est laissé convaincre par P1) d’y contribuer.
Il y a encore lieu de tenir compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.
Dans ces circonstances, le Tribunal décide de ne prononcer à son encontre que le minimum légal de la peine encourue.
Le Tribunal relève que l’article 20 du Code pénal est inapplicable aux crimes correctionnalisés, de sorte qu’il est impossible
de prononcer l’amende seule (CSJ, corr., 28 juin 2005, n° 311/05 V).
Il y a dès lors lieu de prononcer une peine d’emprisonnement de 3 mois et une amende de 251 euros.
Au vu des considérations prémentionnées, il y a lieu d’assortir l’intégralité de cette peine d’emprisonnement du sursis.
Il y a lieu enfin à confiscation des documents reconnus comme étant des faux.
E . A U C I V I L
Les différentes parties ont fait état de procédures au civil. Le Tribunal ne disposant d’aucune pièce à ce sujet, les moyens tirés
de la règle « una via electa » sont à rejeter.
1. PARTIE CIVI LE DE P3)
A l'audience du 9 mai 2017, Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, s'est constitué partie civile pour et au nom de
P3) contre P1) et P2).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile déclare à l’audience retirer sa demande pour autant qu’elle soit dirigée contre P2).
Elle réclame le montant de 5.000 euros à titre de préjudice moral et la somme de 22.500 euros à titre de préjudice matériel.
La défenderesse au civil fait valoir qu’il s’agirait d’une demande basée sur de faux documents. Même en cas d’acquittement
de la partie adverse, la demande serait à rejeter, faute de compétence du Tribunal. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de la rejeter
au fond. En tout état de cause, P3) aurait admis à l’audience qu’il ne devait toucher qu’une commission limitée.
La partie civile réplique que P3) était propriétaire, sinon du moins bénéficiaire économique de l’opération.
Le Tribunal relève que le faux contrat de vente a été rédigé dans le but de s’opposer à la demande en paiement de la facture de
25.000 euros, respectivement pour servir de justification de la thèse du cadeau qui justifierait à son tour la non-continuation de
la somme de 17.000 euros par P1). Néanmoins, il s’agit d’un risque purement hypothétique et futur de non-recouvrement de
cette somme d’argent. Si le faux n’avait pas été commis, P3) n’aurait pas de ce simple fait obtenu son argent. Il n’y a dès lors
pas de lien causal entre le faux et le préjudice réclamé.
Pour le surplus, il y a eu acquittement du chef d’abus de confiance.
Eu égard à cette décision d'acquittement à intervenir au pénal et l'absence de lien de causalité avec l’infraction de faux, le
Tribunal est ainsi incompétent pour connaître de la demande civile.
La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 2000 euros.
Au vu des éléments du dossier et de l'issue de la demande civile, cette demande suit le même sort d’incompétence que la
demande indemnitaire.
2. PARTIE CIVI LE DE PC1)
A l'audience du 9 mai 2017 Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, s'est constitué partie civile pour et au nom de PC1) contre
P1) et P2).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile réclame un préjudice moral évalué à 2.000 euros.
La partie civile fait valoir qu’elle ne figurerait dans le dossier qu’en raison de la plainte injustifiée qui a été faite. Il aurait dû
se déplacer auprès du juge d’Instruction et devant la chambre du conseil, puis se faire défendre.
La défenderesse au civil P1) conclut au rejet de la demande civile. PC1) n’aurait jamais été censé toucher de l’argent en nom
personnel.
Le défenseur de P2) conclut également au rejet de la demande. Il y aurait un défaut d’intérêt à agir, puisqu’il n’y aurait jamais
eu de rapport entre PC1) et P2).
Le Tribunal relève, tel que détaillé ci-avant, qu’il subsiste un doute quant à savoir si le contrat de mandat et la vente à réméré
à la société SOC1) correspondent ou non à la réalité.
Ce doute, qui se traduit par un acquittement sur le plan pénal, fait conclure sur le plan civil qu’il n’est pas établi qu’ P1) ou P2)
aient agi fautivement en soutenant que la société SOC1) n’était jamais propriétaire de l’instrument.
La partie civile n’explique pas non plus en quoi la confection du faux contrat de vente présenterait un lien avec le préjudice
moral tel qu’elle l’expose à l’audience. Le préjudice qu’elle décrit relèverait plutôt d’une dénonciation calomnieuse, non
reprochée en l’espèce.
En l’absence de lien causal entre les infractions retenues et le préjudice allégué, le Tribunal est incompétent pour connaître de
la demande civile de PC1).
La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros.
Au vu des éléments du dossier et de l'issue de la demande civile, cette demande suit le même sort d’incompétence que la
demande indemnitaire.
3. PARTIE CIVI LE D’P1)
Maître François MOYSE déclare oralement se constituer partie civile. Sa demande se limite à solliciter une indemnité de
procédure 3.500 envers PC1) et P3) de façon solidaire, sinon in solidum contre les autres prévenus.
3.1. Quant à la recevabilité de la demande
Il se pose la question de la recevabilité d’une partie civile qui se limite à une demande d’indemnité de procédure, et en l’absence
de prétention indemnitaire.
Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de
quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie
d’un intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant
une infraction (Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).
En droit belge il est admis que " En général la citation directe contient également l'indication des réparations civiles postulées,
puisqu'elle saisit le tribunal à la fois de l'action civile et de l'action publique, mais cette indication n'est pas requise à peine de
nullité. La partie civile, constituée par le fait de la citation directe, peut ensuite libeller ses conclusions, tout comme celle qui
est intervenue sur les poursuites intentées par le Ministère Public…La partie civile ne doit pas nécessairement conclure à des
dommages-intérêts. Son intervention doit être admise, alors même qu'elle se borne à conclure, pour réparation du préjudice
subi, à l'octroi des dépens. Cette demande est parfaitement recevable. Les dépens constituent une espèce particulière de
dommages-intérêts que le tribunal peut allouer comme réparation du préjudice subi par la partie lésée, par suite de la nécessité
où elle s'est trouvée de s'adresser à la justice" (R. VAN ROYE, op. cit. n° 200 et 311).
Si dans un premier temps une partie de la doctrine contestait cette analyse (voir en ce sens : Répertoire Pratique de Droit belge,
verbo: "Acton civile" n° 307), elle s'est ralliée dans la suite à cette manière de voir (R.P.D.B complément III verbo "Action
civile" n° 307 nouv. « La partie civile peut se borner à demander à titre de dommages-intérêts, le montant des dépens. Cette
solution, autrefois contestée, est aujourd'hui unanimement admise)».
Par analogie à cette jurisprudence, le Tribunal admet qu’une partie civile est recevable, même si elle ne demande pas de
dommages-intérêts, mais se limite à une demande d’indemnité de procédure.
3.2. Quant au bien-fondé de la demande
Au vu des éléments du dossier, de l'issue de la procédure et de l'absence d'inéquité démontrée, il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité de procédure à P1).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus P3) et P1) et leurs mandataires ainsi que les mandataires des prévenus P2) et PC1) entendus
en leurs explications et moyen de défense tant au pénal qu’au civil, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs
conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 5519/09/CD et 1843/11CD,
statuant au pénal
1. P3)
a c q u i t t e P3) des infractions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e P3) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois et à
une amende correctionnelle de sept cent cinquante (750) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
P3) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de
droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e P3) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 48,10 euros,
2. P1)
a c q u i t t e P1) de l'infraction non retenue à sa charge,
c o n d a m n e P1) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une
amende correctionnelle de cinq cent (500) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t P1) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de
droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e P1) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 26,44 euros,
3. P2)
c o n d a m n e P2) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois et à
une amende correctionnelle de deux cent cinquante-et-un (251) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
P2) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de
droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e P2) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,54 euros,
c o n d a m n e P1) et P2) solidairement aux frais de l’infraction commise ensemble,
4. PC1)
a c q u i t t e PC1) des infractions non retenues à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni
dépens ;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;
o r d o n n e la confiscation des faux documents,
statuant au civil
1. Partie civile de P3) contre P1)
d o n n e acte à P3) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil,
se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande relative à l’indemnité de procédure,
2. Partie civile de PC1) contre P1) et P2)
d o n n e acte à PC1) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil,
se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande relative à l’indemnité de procédure,
3. Partie civile de P1) contre P3) et PC1)
d o n n e acte à P1) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable,
d é c l a r e la demande non fondée,
l a i s s e les frais à charge de la demanderesse au civil.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 50, 60, 61, 65, 66, 74, 77, 196, 197, 214 et 496 du Code pénal;
des articles 2, 3, 179, 182, 184, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de Procédure Pénale,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, président, Jean-Luc PUTZ, premier juge et Julien GROSS, juge-délégué, et prononcé en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Jessica SCHNEIDER, attachée de justice,
assisté de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
le 15 juin 2017 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et demandeur au civil
P3), le 29 juin 2017 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au
civil P2), le 30 juin 2017 au pénal et au civil par le mandataire de la prévenue et
défenderesse au civil P1) et le 3 juillet 2017 au pénal par le représentant du ministère
public, appel limité aux prévenus P3), P2) et P1).
En vertu de ces appels et par citation du 28 novembre 2017, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 28 mars 2018 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue et défenderesse au civil P1), après avoir été avertie de
son droit de garder le silence, a fait usage de ce droit et n’a fait aucune déclaration quant
aux faits lui reprochés.
Le prévenu et demandeur au civil P3), après avoir été averti de son droit de garder le
silence, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, autorisé
à représenter le prévenu et défendeur au civil P2), développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel de P2).
Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse au civil
P1).
Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et demandeur au civil
P3).
Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, mandataire du
défendeur au civil PC1), développa plus amplement les moyens de défense du
défendeur au civil PC1).
Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 2 mai 2018, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 15 juin 2017, le mandataire du prévenu et demandeur au civil P3) a
déclaré au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, interjeter appel au pénal
et au civil contre le jugement n°1522/2017 rendu contradictoirement le 24 mai 2017 par
une chambre correctionnelle de ce tribunal.
Par déclaration du 29 juin 2017, le mandataire de P2) a déclaré au même greffe interjeter
appel au pénal et au civil contre ce même jugement rendu contradictoirement à son
encontre.
Le 30 juin 2017, le mandataire d’P1) a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre
ce jugement du 24 mai 2017, rendu contradictoirement à son encontre.
Par déclaration du 30 juin 2017, le procureur d’Etat a déclaré interjeter appel au pénal
limité à P3), P2) et à P1).
La motivation et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Ces appels, relevés dans les formes et délai de la loi, conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale, sont recevables.
Les débats devant la Cour n’ont pas apporté des éléments nouveaux. Les quelques
certitudes et faits non contestés peuvent se résumer comme suit :
P3) a acquis en 2006 un violoncelle « D) - Dr DOCTEUR1) (...)» et un archet « (...)»
auprès d’un nommé B) d’(...) au prix de 3.500 euros.
Il a ensuite confié l’instrument à son amie de l’époque, P1), professeur de musique, qui
a fait effectuer une remise en état et des réglages à l’instrument par un luthier, facture
payée par P3), qui comptait sur les contacts de son amie, notamment dans son école de
musique et parmi les parents de ses élèves, pour trouver un acquéreur.
P3) affirme avoir ensuite vendu au prix de 15.000 euros, avec clause de rétrocession
facultative au même prix, en date du 10 janvier 2007, l’instrument à la société SOC1),
dont son ami de longue date PC1) est le gérant, alors que celui-ci en aurait eu besoin
pour un projet de musique pour un téléfilm. Pour cette raison aucun prix n’aurait été payé
au moment de la vente par la société SOC1), P3) ayant été payé lors de la revente de
l’instrument. Le projet n’aurait en fin de compte toutefois pas abouti et PC1) aurait
cherché à vendre l’instrument, donnant à cet effet mandat à P3).
Pour documenter ses dires, P3) verse au dossier un contrat de vente à la société SOC1)
daté au 10 janvier 2007 et un écrit daté au 28 janvier 2007, intitulé « Mandat exclusif de
vente » suivant lequel il est mandaté par la société SOC1) de vendre l’instrument au prix
de vente souhaité de 15.000 euros.
Entretemps, P1) avait trouvé un amateur en la personne de P2), père d’un de ses élèves,
qui acquit l’instrument finalement le 30 avril 2007 au prix négocié de 17.000 €, le prix
initialement demandé par P1) ayant été de 25.000 euros. P2) vira, conformément à la
demande d’P1), le montant de 17.000 euros sur le compte bancaire de cette dernière en
date du 4 mai 2007.
En proie à des problèmes financiers, P1) se trouvait dans l’impossibilité de continuer le
prix de vente viré à P3), le solde débiteur de son compte bancaire ayant été apuré par
ce virement.
Il ressort des déclarations partiellement concordantes de P2) et de P3) lors de leurs
auditions auprès des agents enquêteurs (annexes 3 et 4 au rapport n° JDA 5572-3 du
28 janvier 2010 de l’unité SPJ) que P2) avait ensuite demandé une attestation : «afin de
pouvoir assurer l’instrument à sa juste valeur et non au meilleur prix que j’avais obtenu,
j’avais demandé à P1) de recevoir un certificat attestant une valeur de 25.000 €. Je
recevais cette attestation par courrier classique. Je remettais cette attestation à mon
épouse qui la transmettait à l’assurance». Suivant P3), P2) lui avait demandé de lui
envoyer une facture pour souscrire une assurance, respectivement pour obtenir un crédit
bancaire en vue du financement de l’acquisition de l’instrument de musique et lui aurait
donné son adresse e-mail pour la communication de la facture. Avec l’accord de la
société SOC1), il aurait établi la facture n°0304 datée au 30 avril 2007, avec comme en-
tête la mention « SOC1) productions Editions, (...)», mentionnant toutefois un prix payé
de 25.000 euros.
Plus d’une année après ces faits et après la rupture de sa relation avec P1), intervenue
vers le mois de juin 2007, P3) adressait à P2), les rappels de paiement de la facture du
30 avril 2007, datés aux 5 et 28 août 2008 et 12 septembre 2008 pour la somme de
25.000 euros non réglée à la société SOC1). Ces rappels portent la même en-tête que
la facture du 30 avril 2007 et furent rédigés et envoyés par P3). Le rappel du 5 août 2008
comporte encore en bas de page une signature devant représenter celle de PC1).
Dans la suite, P2) et P1), ont rédigé en 2008, un contrat de vente, antidaté au 25 avril
2007, pour documenter la vente du violoncelle et de ses accessoires au prix de 17.000
euros pour, selon leurs dires, se protéger contre la société SOC1). P2) s’est encore servi
de ce contrat pour ramener la valeur assurée du violoncelle à 17.000 euros, réellement
payée, afin d’éviter tout reproche quant à une escroquerie à assurance en cas de
sinistre. En outre, P2) et P1) ont employé ce contrat pour contredire les prétentions de
la société SOC1).
Face aux insistances de paiement, sinon de restitution du violoncelle, par la société
SOC1), P2), considérant qu’il avait régulièrement acquis l’instrument de musique et payé
le prix convenu, a déposé le 12 décembre 2008 une plainte auprès de la Police Judiciaire
- Criminalité générale - contre PC1) et P3) du chef de faux et de tentative d’escroquerie
et contre P1) du chef d’abus de confiance.
La société SOC1) a, se considérant propriétaire du violoncelle et de l’archet, de son côté,
par exploit d’huissier de justice du 27 mars 2009, donné assignation à P2) et P1), pour
entendre, principalement, déclarer nul le contrat de vente du 25 avril 2007 et ordonner
la restitution du violoncelle et de l’archet, et, subsidiairement, condamner P2) à lui payer
25.000 euros au titre de la facture du 30 avril 2007.
Par jugement du 15 décembre 2010, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a
donné avis au Procureur d’État de l’infraction de faux en écriture suspectée quant au
contrat de vente du 25 avril 2007 et a ordonné un sursis à statuer en attendant la décision
au pénal quant à l’infraction dénoncée.
P1) a fait déposer, à son tour, plainte, mais avec constitution de partie civile, contre
inconnu le 14 juin 2011 auprès du juge d’instruction, du chef de faux et d’usage de faux
concernant la facture n° 0304 du 30 avril 2007 et les trois rappels de paiement des 5 et
28 août 2008 et 12 septembre 2008 en soutenant que ces documents n’émaneraient
pas de la société SOC1), mais qu’ils auraient été fabriqués par P3) pour être utilisés
dans les procédures civiles et pénales en cours.
Pour contredire ce reproche, P3) verse une attestation rédigée le 7 décembre 2012 par
PC1) certifiant que ce dernier l’avait chargé de la vente du violoncelle avec archet que
sa société, la s.à r.l. SOC1), aurait acquis en 2006 et qu’ayant été empêché de s’occuper
lui-même de cette affaire, il aurait donné à P3) tous pouvoirs pour conclure la vente,
établir la facture et signer en ses lieux et place, toute correspondance relative à cette
vente.
Quant aux différentes préventions :
- en ce qui concerne P1)
P1) a été condamnée par le jugement entrepris à une peine d’emprisonnement de six
mois assortie du sursis intégral ainsi qu’à une amende de 500 euros du chef de faux
pour avoir fabriqué une fausse convention de vente datée au 25 avril 2007 au motif
qu’elle n’avait jamais été propriétaire de l’instrument et que la vente n’avait pas lieu à la
date indiquée. Elle a été acquittée du chef de la prévention d’abus de confiance pour
avoir détournée ou dissipé le prix de vente de 17.000 euros alors que la preuve de la
convention sous-jacente lui conférant la possession précaire, prétendument violée, n’a
pas pu être rapportée à suffisance de droit conformément aux règles des articles 1315
et 1341 du Code civil qui exigent un écrit pour toute somme supérieure à 2.500.- euros
sinon au moins un commencement de preuve par écrit.
A l’audience de la Cour P1) a fait usage de son droit de se taire et a laissé la parole à
son avocat. Celui-ci relève que le contrat litigieux a été signé tant par P1) que par P2).
Or ce dernier, inculpé d’avoir établi ensemble avec P1) le contrat de vente argué de faux,
s’est vu reconnaître par la chambre du conseil de la Cour d’appel, un non-lieu à
poursuivre au motif, juridique, que le contrat ne renseigne aucune contre-vérité et que la
date fausse n’aurait pas porté à conséquence et ne serait pas susceptible de causer un
préjudice puisque l’avis de débit du 4 mai 2007 établit que P2) avait acquis au mois
d’avril 2007 le violoncelle auprès d’P1). Il conclut à l’acquittement de sa mandante.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation de l’acquittement du chef
d’abus de confiance par adoption de motifs et en ce qui concerne la prévention de faux,
elle considère que l’écrit argué de faux et intitulé « Contrat de vente » portant la date du
« 25 avril 2007 », confectionné à un moment ou l’instance civile n’avait pas encore été
introduite, ne contiendrait aucune altération de la vérité, le fait d’avoir antidaté le contrat
n’ayant pas porté préjudice.
Elle conclut, par réformation du jugement, à l’acquittement d’P1) du chef de cette
prévention.
La Cour constate qu’en ce qui concerne la prévention de l’abus de confiance, le tribunal
ne suit pas son raisonnement lorsque, d’un côté, il retient à juste titre, comme fait
constant que « P1) a vendu comme intermédiaire cet instrument à P2). Peu importe s’il
s’agit d’un mandat direct de P3) ou d’un sous-mandat SOC1)-P3), en l’absence d’une
quelconque limitation ou restriction quant à la possibilité d’instituer un sous-délégataire,
était en tout cas mandatée par le véritable propriétaire de l’instrument » (jugement p.12,
dernier alinéa), pour ensuite retenir, d’un autre côté, que la preuve du mandat, contrat
qui peut être oral ou même tacite, n’est plus rapportée, en tirant argument de l’exercice
par la prévenue de son droit au silence et en relativisant ses aveux finaux lors de
l’enquête selon lesquels elle déclara rembourser P3) en petites tranches mensuelles et
en écartant tant les déclarations de P3) que celles de l’acheteur P2) qui déposait avoir
su que le violoncelle n’appartenait pas à P1) (page 18 du jugement).
La Cour rappelle qu’aux termes de l'article 491 du Code pénal, commet un abus de
confiance « quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice
d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature
contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition
de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ».
La preuve du contrat sur la base duquel l’auteur de l’abus de confiance est tenu de
restituer la chose ou de l’utiliser dans un but déterminé, doit, en cas de contestation dudit
contrat, et uniquement en cas de contestation, être fournie conformément aux règles du
droit civil ; cette disposition tendant à éviter qu’un demandeur contourne les règles de la
preuve en matière civile, en présentant la cause devant le juge pénal (Goedseels,
Commentaire du Code pénal belge, TI, nr. 2876 ; Cass. b. 2ième ch., 3 juin 2014, R.G.
nr P.13.0283.N. ; Cass b. 2ième ch., 19 février 2013, R.G. P.120637.N/2 ; Cour lux. du
15 février 2005, n°81/05V pour précisément un « abus de mandat »).
Or la situation est, en l'espèce, toute différente. Il ne s'agit pas de rapporter la preuve
d'un contrat contesté, alors que, finalement, ni l’existence de la remise du violoncelle à
P1) ni la circonstance qu’P1) n’est pas propriétaire de l’instrument mais était chargée de
le vendre, ne sont à l’heure actuelle contestées par aucune des parties et résultent à
suffisance de droit des déclarations de P3), P2) et P1) et des pièces versées en cause.
Dans la mesure où le type exact de contrat n'est pas déterminant dans la preuve de
l'infraction d'abus de confiance – mandat reçu par P3) en sa qualité de propriétaire ou
sous-mandataire de P3) chargé lui-même par la société SOC1) ou dépositaire chargée
de la vente, seul importe l’existence même d’un contrat transférant la possession
précaire. La qualification exacte du contrat est sans pertinence à ce stade de l’examen
des éléments.
L’abus de confiance suppose une remise volontaire translative de la possession. La
précarité de la possession existe dès qu'elle est affectée de l'obligation de restituer ou
d'en faire un usage déterminé.
Ainsi le violoncelle et son archet ont été remis à P1) avec charge pour elle de le vendre,
le cas échéant, à l’un de ses élèves de musique et de continuer le prix de vente au
propriétaire. Fait non contesté par la prévenue.
Il est également acquis en cause qu’au mois d’avril 2007, P2) a acquis l’instrument
auprès d’P1) et a viré le 4 mai 2007, le prix de 17.000 euros sur le compte personnel
auprès BANQUE1) de cette dernière, avec la communication « MENTION2) ».
P1) a donc obtenu la possession précaire de 17.000 euros. Cette somme n’a toutefois
pas été continuée jusqu’à ce jour, soit plus de dix ans après les faits, au propriétaire du
violoncelle.
La condition préliminaire de la détention précaire des fonds en vertu d’un contrat ou
d’une convention entre parties, étant établie, il n’y a plus qu'à examiner si les fonds ont
été dissipés ou détournés frauduleusement au préjudice d'autrui. Or cette preuve du
détournement et de la dissipation est libre et se fait d'après les règles propres au droit
pénal.
Le détournement ou la dissipation peuvent porter, comme en l’espèce, sur des choses
fongibles. Son auteur peut confondre les sommes remises avec ses fonds propres, à
condition d’affecter d’autres fonds à la destination convenue, respectivement de pouvoir
les rendre à première demande. Il y a détournement lorsque le prévenu ne pouvait, en
raison du désordre de ses affaires, ignorer qu’il serait incapable de rembourser ce qu’il
détournait.
Les actes de détournement les plus courants, à savoir l'usage abusif, le retard dans la
restitution, le refus ou l'impossibilité de restituer, peuvent constituer autant d'actes de
détournements distincts, de sorte que l'usage abusif peut constituer à lui seul, sans être
nécessairement associé à un refus, à un retard ou à une impossibilité de restituer, un
cas de détournement punissable, s'il est exécuté dans une intention frauduleuse. Tel est
le cas dans l'hypothèse où un mandataire affecte à sa dépense personnelle les fonds
remis par son mandant en vue d'un emploi déterminé (Encyclopédie Dalloz, v° Abus de
confiance, no 61 et 65).
L’intention frauduleuse existe dès l’instant où l’auteur a pu, ou dû, prévoir que son acte
d’appropriation sur la chose possédée à titre précaire causera ou pourra causer
préjudice, qu’il pourrait se trouver dans l’impossibilité de la rendre. L’intention
frauduleuse est dans cette hypothèse, suffisamment constatée lorsque le juge du fond
relève que le détournement a eu lieu à une époque où le prévenu ne pouvait, en raison
du désordre de ses affaires, ignorer qu’il serait incapable d’affecter d’autres fonds à
l’usage convenu ou de rembourser ce qu’il détournait.
En l’occurrence il est établi que les fonds n’ont pas été virés ou continués au propriétaire,
fait reconnu par la prévenue P1) et confirmé par l’instruction.
Bien au contraire, il appert de la déposition d’P1) que le montant viré sur son compte a
été entièrement absorbé par le solde débiteur dudit compte et que l’employé en charge
de ses comptes l’avait informée que la banque ne lui accorderait plus de crédit.
Sa situation financière obérée ne lui a pas permis de rembourser les fonds, malgré
plainte pénale, et elle ne dispose toujours pas de la possibilité de restituer l’argent,
nonobstant qu’elle reconnaît ne pas y avoir droit. Elle n’avance par ailleurs aucune cause
qui la dispenserait de rembourser et ne prouve, ni même n’invoque, une quelconque
compensation avec une dette que P3) aurait à son encontre.
Pour être complet, il y a lieu de rappeler qu’une mise en demeure n'est ni une condition
nécessaire, ni une condition suffisante du délit. Il peut y avoir abus de confiance en
l’absence de toute mise en demeure, si le détournement peut être constaté directement
(Cass.crim. 24 mars 1969, Bull. crim. nr.127 ; Cass. crim. 7 novembre 2004, nr du
pourvoi 03-87167 ; Cass crim 16 novembre 2005, Doit pénal 2006, avril 2006,
Commentaire nr.47).
Face à sa situation financière obérée et l’impossibilité de rembourser quoi que ce soit,
P1) serait mal venue d'invoquer l'absence de mise en demeure.
Concernant le préjudice, dernier élément constitutif, il suffit, de prouver que la propriété
de la chose remise n'appartenait pas à l'auteur de l'acte du détournement.
En l’espèce, il n’y pas seulement possibilité de préjudice, mais préjudice réel, puisque le
propriétaire du violoncelle et de l’archer n’a pas pu entrer en possession du prix de vente,
P1) se trouvant dans l’impossibilité de lui restituer l’argent détourné.
Il convient dès lors de retenir, par réformation du jugement entrepris, la prévention
d’abus de confiance à l’encontre de P1) :
« comme auteur ayant elle-même commis les faits;
au
mois
de
mai
2007,
dans
l’arrondissement
judiciaire
du
tribunal
d’arrondissement de Luxembourg,
en infraction à l'article 491 du Code pénal,
avoir frauduleusement détourné au préjudice d'autrui, des deniers qui lui avaient
été remis à la condition d’en faire un emploi déterminé,
en l’espèce d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de P3), sinon de la
société à responsabilité limitée de droit français SOC1), le prix de vente du
violoncelle et de l’archet, soit 17.000 euros.
Le ministère public reproche encore à P1) d’avoir commis un faux en établissant l’écrit
intitulé « Contrat de vente » et en l’antidatant au 25 avril 2007.
Il appert du dossier que l’écrit litigieux ne renseigne toutefois aucune contrevérité : P1)
a effectivement vendu le violoncelle accompagné d’un archer à P2) au prix de 17.000
euros, l’écrit n’affirmant pas qu’elle agirait en qualité de propriétaire de l’instrument et
P2) a admis dès le début avoir su que P1) n’était pas le propriétaire de l’instrument, mais
qu’elle avait été mandatée à cet effet. Les parties ont établi l’écrit pour établir a posteriori
la vente effective conclu oralement en avril 2007, exécutée, d’une part, par la remise de
l’instrument de musique et d’autre part le paiement du prix, les parties ayant cru à ce
moment inutile de rédiger un écrit, estimant que le virement bancaire avec la
communication « MENTION2) » serait suffisante pour prouver la vente. La mention
d’une date inexacte n’a pas été commise frauduleusement et n’a causé aucun préjudice,
puisqu’elle renseigne la date de la vente effective, orale.
Il y a dès lors lieu, conformément aux réquisitions de l’avocat général, par réformation,
d’acquitter P1) de cette prévention.
«comme co-auteur, agissant ensemble avec P2),
entre le 5 août 2008 et le 23 septembre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, au domicile de P2) à (...), (...),
dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées, par
fabrication de conventions,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écriture par
fabrication de convention en rédigeant un contrat de vente entre P1) et P2) portant sur
un violoncelle et un archet anciens pour un montant de 17.000 euros, alors qu’P1) n’était
jamais propriétaire de l’instrument et que la date portée sur le contrat était inventée ».
En ce qui concerne la peine, l’article 491 du Code pénal, applicable en raison de la
réformation, commine une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende
obligatoire comprise entre 251 et 5.000 euros.
Il appert du dossier que toute l’affaire pénale a en réalité débuté en raison du fait qu’P1),
endettée, s’est illégitimement approprié le prix de vente d’un contrat conclu de manière
orale. A aucun moment de l’enquête et de l’instruction elle n’a fait un effort pour
rembourser le propriétaire, même par mensualités, ne serait-ce que le prix d’acquisition
exposé, mais a soutenu dans un premier temps avoir reçu le violoncelle en cadeau. Elle
a profité de la confiance lui témoignée par son ami de l’époque qui l’avait chargé de la
vente et du père de son élève qui virait le prix sur le compte qu’elle lui avait indiqué, à
savoir le sien.
La Cour considère que ces faits et cette attitude seront adéquatement sanctionnés d’une
peine d’emprisonnement de 3 mois et d’une amende, qu’il y a lieu de fixer au vu de sa
situation financière à 500 euros.
Vu l’absence d’antécédents judiciaires, il y a lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement
du sursis intégral.
- en ce qui concerne P3)
P3) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 9 mois assortie du sursis intégral
et à une amende de 750 euros pour avoir établi sur papier- entête de la société SOC1),
une fausse facture de vente du violoncelle avec archer à hauteur de 25.000 euros, datée
au 30 avril 2007, remise à P2) en vue de sa communication à la compagnie d’assurance
afin d’assurer le violoncelle et confectionné trois courriers de rappel datés au 5 et 28
août 2008 et 12 septembre 2008 prétendument émis par la société SOC1), dont celui du
5 août 2008 portait encore la fausse signature de PC1) et d’avoir fait usage de ces
documents en les adressant à P2) et en les produisant dans l’instance civile introduite
contre celui-ci et d’P1). Il a encore été condamné du chef de tentative d’escroquerie pour
avoir tenté au préjudice de P2) de se faire remettre la somme de 25.000 euros.
Il a, par contre, été acquitté pour cause de doute, de l’infraction de faux par la confection
d’un écrit intitulé « Mandat exclusif de vente » du violoncelle et des préventions
d’établissement et de d’usage d’une fausse attestation testimoniale écrite par PC1) aux
termes de laquelle celui-ci confirme l’acquisition du violoncelle avec l’archer par la
société SOC1) et le mandat de vente donné à P3).
P3) a maintenu à l’audience de la Cour sa version selon laquelle il aurait acheté le
violoncelle auprès d’un dénommé B) pour ensuite le revendre à la société de droit
français SOC1), avec siège à (...), dont un ami de longue date, PC1), est le gérant. Il
aurait été prévu de mettre l’instrument à la disposition d’un artiste dans le cadre d’un
concert, et de le lui rétrocéder après usage, au même prix. Ce qui impliquerait qu’il
n’aurait, au moment de la vente par P1) à P2), plus été propriétaire de l’instrument. Il
aurait pour le compte de la société SOC1), chargé P1) de vendre le violoncelle avec
l’archer pour la somme de 25.000 euros.
En ce qui concerne la facture arguée de faux et les trois courriers de rappel, il affirme
avoir eu l’accord de PC1) pour établir la facture et pour lancer les courriers de rappel au
nom de cette société. Il regrette ne pas avoir signé « pour PC1) empêché », mais d’avoir
apposé une signature sans aucune mention.
Son mandataire rejoint les explications de son mandant quant aux ventes successives
et le sous-mandat de vente conféré à P1) pour réaliser un prix de 25.000 euros. Le prix
de vente de 17.000 euros négocié, sans l’accord du propriétaire, aurait été viré sur le
compte bancaire personnel d’P1) et aurait compensé le solde débiteur de ce compte.
Jusqu’à l’heure actuelle elle n’aurait pas remboursé les fonds encaissés. Elle aurait
pendant de longs mois, tenu son mandant dans l’ignorance d’avoir encaissé le prix et
puis, lorsque la société SOC1) réclamait son argent, fabriqué ensemble avec P2) le
contrat de vente antidaté.
En ce qui concerne les reproches de fausse facture et des trois faux rappels, le
mandataire explique que P3) n’aurait pas été conscient de commettre un faux puisque,
d’un côté, il disposait de l’autorisation de PC1) pour réclamer l’argent et, d’un autre côté,
il aurait ignoré que son sous-mandant P1) aurait négocié le prix vers le bas. Pour lui le
prix de vente réclamé et qui aurait dû être payé, s’élevait à 25.000 euros. L’on ne saurait
dès lors retenir une tentative d’escroquerie : si P2) n’entendait pas payer l’intégralité du
prix, il aurait pu restituer le violoncelle.
Il conclut à l’acquittement de son mandant de l’ensemble des préventions.
La représentante du parquet général considère que c’est à juste titre que P3) a été retenu
dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux alors que la vente alléguée du
violoncelle à la société SOC1) ne correspondrait pas à la vérité et, au lieu de contacter
directement P1) pour lui réclamer le prix de vente, P3) aurait confectionné une fausse
facture et de faux rappels dont il aurait apposé une signature fausse devant représenter
celle du gérant PC1), sur celui du 5 août 2008. Elle se rapporte à la sagesse de la Cour
en ce qui concerne les préventions de faux en relation avec le prétendu mandat de vente
conféré par la société SOC1) à P3) et de la fausse attestation testimoniale établie par
PC1) sur demande de P3).
La peine serait à confirmer.
C’est par une motivation correcte, que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu
que la facture à entête de la société SOC1), datée au 30 avril 2008, établie par P3) sur
son ordinateur et mentionnant un prix de vente du violoncelle de 25.000 euros, constitue
un faux dans la mesure où elle renseigne la mention fausse du prix de vente de 25.000
euros et a été établie en vue de sa communication à la compagnie d’assurance.
Une facture est l’affirmation unilatérale du vendeur de sa créance envers l’acquéreur et
il ne s’agit dès lors, dans ce rapport, que d’un document sujet à vérification, ne formant,
hors le cas de la facture acceptée entre commerçants, pas preuve des faits renseignés
ou formant un titre dans les rapports entre les parties. Il en est autrement lorsqu’elle est
produite envers un tiers qui n’est pas la personne à laquelle elle était directement
adressée et devient un instrument de preuve protégé par la loi pénale, ce qui est le cas
lorsque les allégations mensongères sont destinées à un tiers ou une administration. Le
faux visé par l'article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible dans une
certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un
tiers.
Il y a altération de vérité en ce sens que le prix payé est renseigné comme ayant été
25.000 euros alors que seulement un prix de 17.000 euros a été payé, qui peut causer
un préjudice à la compagnie d’assurance en l’amenant à verser une indemnisation
supérieure à celle qu’elle aurait payé si elle avait connu le prix réellement payé.
L’intention frauduleuse est le dessein de se procurer à soi-même ou à autrui un profit ou
un avantage illicite. L’intention frauduleuse porte ainsi non sur la fin poursuivie, mais sur
le moyen employé pour obtenir cette fin.
Ainsi, informé par P2), qu’il venait d’acheter le violoncelle pour la somme de 17.000
euros et qu’il désire disposer d’une facture pour l’assurer, P3) a établi la facture litigieuse
renseignant un prix qui n’a pas été payé et l’a remise à P2) aux fins de la continuer à la
compagnie d’assurance. Il a ainsi introduit dans les relations juridiques un document qu’il
sait inauthentique ou mensonger pour obtenir un avantage personnel ou garantir un
avantage à une tierce personne, comme en l’espèce, P2), même légitime en soi.
P3) est dès lors à retenir dans les liens de la prévention d’avoir établi une fausse facture.
En ce qui concerne les trois rappels de facture, ils sont, tout comme la facture, des
affirmations unilatérales du vendeur de sa créance envers l’acquéreur, sujettes à
vérification, ne formant, pas preuve des faits et factures rappelées. Le fait pour un
commerçant d’envoyer une facture ou un rappel pour réclamer le paiement d’une
somme, en réalité non due, ne constitue qu’un mensonge écrit, soit de simples écrits
non probatoires. Il y a dès lors pas lieu retenir dans le libellé, les rappels du 28 août 2008
et 12 septembre 2008.
En ce qui concerne le premier rappel daté au 5 août 2008, muni d’une fausse signature,
devant représenter celle de PC1), il y a, par contre, lieu de retenir l’infraction.
Est en effet considérée comme fausse signature au sens des articles 194 et suivants du
Code pénal, la signature, lisible ou non, qui donne à croire au destinataire qu’elle émane
d’une personne, réelle ou imaginaire, autre que celui qui l’a apposée. Le législateur a
entendu interdire non seulement la signature imitant celle d’une personne réelle, mais
aussi la signature imaginaire, fantaisiste ou fictive attribuable ou non à une personne
réelle (Novelles, Droit pénal, T III, n°1940).
En effet l’apposition d’une signature fausse en bas d’un texte constitue ainsi par elle-
même, aux termes des articles 194 et 196 du Code pénal, un mode de perpétration du
faux. Il n’est pas nécessaire que la pièce revêtue de la fausse signature constitue une
convention, une disposition, une obligation ou une décharge ou soit susceptible de
produire des effets juridiques (Rigaux et Trousse, Les Crimes et Délits du Code Pénal,
T III, n° 181 et 187, Novelles, Droit pénal, T II, n° 1995 et suiv.).
En apposant en connaissance de cause une signature fantaisiste, P3) a agi avec
intention frauduleuse.
Il en va de même de l’écrit intitulé « Mandat de vente » versé par P3) dans le cadre de
l’enquête menée à son encontre, qui est muni de la même signature fictive que celle
figurant sur le « Rappel » du 5 août 2008, devant représenter celle de PC1).
En communiquant la fausse facture à P2) afin que celui-ci la verse à sa compagnie
d’assurance et en envoyant le faux rappel daté au 5 août 2008 muni d’une signature
fantaisiste, à P2) qui n’était pas en mesure de contrôler l’exactitude de la signature et en
soumettant le « Mandat de vente » muni d’une fausse signature aux enquêteurs, P3) a
commis les infractions d’usage du faux.
P3) est toutefois à acquitter de la prévention de tentative d’escroquerie étant donné que
le simple fait d’émettre des factures et des rappels, ne crée pas une fausse qualité, en
l’occurrence celle de créancier, au sens de l’article 496 du Code pénal. En effet, une
demande d’acompte ou une facture ne bénéficient pas de la présomption de vérité dans
les rapports entre parties. Une facture n’est que l’énoncé des prestations du créancier,
sujettes à vérification de la part de celui à qui elle est adressée. » (Cass lux 19 avril
2018, n°21/2018 pénal, no 3952 du registre).
Le fait pour un commerçant d’envoyer une facture pour réclamer le paiement d’une
somme, en réalité non due, ne constitue qu’un mensonge écrit émanant du prévenu et
qui ne saurait, à lui seul, constituer des manœuvres frauduleuses ou une fausse qualité
et caractériser le délit d’escroquerie, s’il ne s’y joint aucun fait extérieur, aucun acte
matériel, aucune mise en scène ou intervention de tiers destinés à donner force et crédit
à l’allégation mensongère (Cour de cassation française, chambre criminelle, 7 octobre
1969, Bull. crim., n° 242 ; Cour de cassation française, 30 avril 2003, n° 02-84505).
Ainsi même l’action en résolution d’un contrat et la demande de remboursement de la
somme qu’une des deux parties affirme lui être due par l’autre pour solde des opérations
faites entre elles, n’ont pas pour but de surprendre la confiance du débiteur prétendu
mais de poursuivre contre lui l’exécution de l’obligation qu’à tort ou à raison, le créancier
lui impute.
Les prétentions formulées par le demandeur en résolution du contrat dans le cadre du
procès intenté à son adversaire, ne présentent dès lors pas les caractères légaux du
délit de tentative d’escroquerie (Cour de cassation de Belgique, 20 novembre 2013,
Pasicrisie belge, 2013, n° 618, page 2298).
En effet le fait de se prétendre mensongèrement créancier ne constitue pas la prise
d’une fausse qualité (Cour de cassation française, chambre criminelle, 23 février 2005,
n° 03-87387).
Il s’ensuit que les agissements de P3) ne sont pas susceptibles de constituer une
tentative d’escroquerie.
En ce qui concerne le reproche de l’établissement d’une fausse attestation testimoniale
par PC1) sur demande de P3), celui-ci n’a pas remis en cause la compétence territoriale
des juridictions luxembourgeoises, d’ailleurs retenue à juste titre en raison de la
connexité avec les faits commis au Grand-Duché de Luxembourg.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, nonobstant le mécanisme inouï de la vente
avec rétrocession, les incohérences et des contradictions relevées déjà par la chambre
du conseil de la Cour dans son arrêt du 21 juin 2016, ces charges suffisantes pour
ordonner le renvoi, ne se sont pas concrétisées en faisceau d’éléments de preuves aux
audiences, de sorte qu’il subsiste un doute sur le fait de savoir si la société SOC1)
représentée par son gérant PC1) a donné mandat de vente exclusif à P3) pour vendre
l’instrument. L’acquittement est dès lors à confirmer.
Le prévenu P3) est dès lors convaincu, tout en précisant le libellé :
« A) pour avoir, comme auteur ayant commis lui-même les faits ;
en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal, commis des faux en écritures
de commerce, par fausse signature et par fabrication de conventions et de
dispositions, et d’avoir fait usage de ces faux,
en l’espèce,
1) (...), aux dates indiquées sur les documents argués de faux, commis des faux
en écritures dans les documents suivants :
- en établissant sur son ordinateur une facture sur un montant de 25.000 € relative
à la vente d’un violoncelle avec archet, datée au 30 avril 2007, adressée à P2),
demeurant à (...) dans le but que celui-ci la communique à sa compagnie
d’assurance aux fins de preuve du paiement, pour faire assurer le violoncelle pour
un montant de 25.000 euros, nonobstant qu’il le lui avait vendu pour la somme de
17.000 euros,
- en adressant un rappel en paiement de cette facture daté au 5 août 2008 à P2)
sur lequel il a apposé une signature fictive devant représenter celle de PC1) ;
2) pour avoir fait usage de ces documents en les adressant à P2), demeurant à
(...) ».
Les infractions de faux et d’usage de faux se trouvent en concours idéal entre elles, de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal. Les deux
faits se trouvent encore en concours réel. En application de l’article 60 du Code pénal,
la peine la plus forte sera seule prononcée, qui pourra être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
Il y a lieu d’acquitter le prévenu P3) :
« A) pour avoir, comme auteur, en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal,
commis des faux en écritures de commerce, par fausse signature et par fabrication de
conventions et de dispositions, et d’avoir fait usage de ces faux,
en l’espèce,
1) (...), aux dates indiquées sur les documents argués de faux, commis des faux en
écritures dans les documents suivants :
2)
•
le 28 janvier 2007 un document intitulé « Mandat exclusif de vente », portant cette date,
le susdit document portant l’entête de la société SOC1) s.à r.l. établie et ayant son siège
à (...), pour faire croire qu’il émane de cette société qui est présentée comme
propriétaire, respectivement venderesse, du violoncelle et de l’archet en question, et qui,
à ce titre, réclame un prix de vente de 25.000 € à P2), le mandat exclusif de vente du 28
janvier 2007 portant la fausse signature de PC1), bien que ce documents furent
fabriqués par P3) qui était le propriétaire et le vendeur réel du violoncelle et de l’archet,
la fausse signature de PC1) donnant foi à cet écrit,
•
les 28 août 2008 et 12 septembre 2008 deux rappels en paiement de cette facture
adressés à P2),
les susdits documents portant l’entête de la société SOC1) s. à r. l. établie et ayant son
siège à (...), pour faire croire qu’un prix de vente de 25.000 euros était redu par P2), bien
que ces documents furent fabriqués par P3),
2) pour avoir fait usage de ces documents en les adressant à P2), demeurant à (...), et
en produisant en justice les trois rappels de paiement à l’appui de sa demande civile
dirigée contre P2) et P1) suivant assignation du 27 mars 2009 devant le tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg ;
B) pour avoir, comme auteur, en infraction à l'article 496 du code pénal,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, aux dates indiquées sur les rappels de
paiement de la facture du 30 avril 2007, à savoir les 5 et 28 août 2008 et 12 septembre
2008,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, tenté de se faire remettre
des fonds, en l’espèce le montant de 25.000 €, par P2), en usant de manœuvres
frauduleuses consistant dans l’envoi d’une fausse facture et de faux rappels » ;
C) 1) pour avoir, le 7 décembre 2012 à (...) (France), sans préjudice quant aux
circonstances de lieu et de temps,
principalement comme auteur, pour avoir prêté pour l’exécution du délit une aide telle
que, sans son assistance, le délit n’eût pu être commis et d’avoir par des promesses
directement provoqué à ce délit, et,
subsidiairement comme complice pour avoir donné des instructions pour commettre le
délit,
en infraction à l’article 209-1 du code pénal, fait établir par le coïnculpé PC1) une
attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée devant
une juridiction répressive au Luxembourg,
en l’espèce,
d’avoir fait établir une attestation portant la date du 7 décembre 2012, faisant état de
faits matériellement inexacts, à savoir l’acquisition par la société SOC1) d’un violoncelle
avec archet et l’existence d’un mandat de vente conféré à P3) en vue de la revente de
cet instrument, destinée à être produite en justice, à savoir devant les juridictions
d’instruction pour obtenir une décision de non-lieu à suivre en sa faveur, suite à la plainte
avec constitution de partie civile déposée par P1) contre P3) le 15 juin 2011,
en fournissant au rédacteur de cette attestation, PC1), les données relatives au
violoncelle et à l’archet en question, à la date et au motif de son acquisition et sa vente
ainsi qu’aux documents, facture et rappels, émis par P3), éléments sans lesquels
l’attestation en question n’aurait pas pu être établie et en promettant à PC1) une
commission de 2.500 € sur le produit de la vente de l’instrument ;
2) pour avoir, le 15 janvier 2013 à Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances
de lieu et de temps plus exactes,
fait usage de cette attestation inexacte en la faisant verser par son avocat au dossier
pénal devant être soumis aux juridictions d’instruction en vue du règlement de la
procédure d’instruction ».
Suivant les articles 74, 196, 197 et 214 du Code pénal, le faux et l’usage de faux sont
punis d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende
obligatoire de 251 euros à 125.000 euros. Ces peines pourront encore être doublées en
application de l’article 60 du Code pénal.
P3) a confectionné des pièces pour tenter de recevoir un prix de vente du violoncelle
plus important estimant qu’P1) n’a pas respecté son mandat en abaissant le prix de
25.000 euros à 17.000 euros, oubliant toutefois que le « Mandat de vente » mentionne
un prix de vente souhaité de 15.000 euros.
Il y a lieu de le condamner, tout comme P1), à une peine d’emprisonnement de 3 mois
et à une amende de 500 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, cette peine d’emprisonnement est à
assortir du sursis intégral.
- en ce qui concerne P2)
P2) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 3 mois assortie du sursis intégral
et à une amende de 251 euros, pour avoir fabriqué une fausse convention de vente du
violoncelle, antidatée et renseignant comme vendeur P1) et d’avoir fait usage de cet écrit
en le communiquant à l’SOC2) dans le cadre de la demande d’assistance judiciaire et
pour l’avoir remis aux enquêteurs au moment de déposer plainte contre P3), PC1) et
P1).
P2) ne se présenta pas à l’audience de la Cour et son mandataire fut autorisé à le
représenter conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
Son mandataire expose que P2), victime dans cette affaire, a pris l’initiative de porter
plainte contre P3), PC1) et P1) du chef de faux et de tentative d’escroquerie, sinon
d’abus de confiance. Puis, un deuxième dossier a été ouvert suite à la plainte d’P1)
contre X, dans lequel il a été inculpé du chef de faux et d’usage de faux. Depuis lors
deux enquêtes avaient été menées en parallèle.
L’avocat renvoie ensuite à l’arrêt nr 464 du 21 juin 2016 de la Chambre du conseil de la
Cour d’appel qui, en réglant la procédure, a ordonné un non-lieu à poursuivre l’encontre
de P2) du chef des faits de faux et usage de faux en relation avec le contrat de vente
établi a posteriori et antidaté. Il conclut à la réformation du jugement et à l’acquittement
de son mandant.
La représentante du parquet général, après avoir retracé les méandres des deux
procédures conduites pour partie sur les mêmes faits, considère qu’en raison de la
décision de non-lieu prononcée par arrêt du 21 juin 2016 de la Chambre du conseil de
la Cour d’appel, ayant acquis l’autorité de la chose jugée, les poursuites dirigées contre
P2) étaient irrecevables. Elle conclut à la réformation du jugement sur ce point, sinon à
titre subsidiaire, à son acquittement pour les motifs exposés par la Chambre du conseil
de la Cour d’appel l’ayant amené à prononcer le non-lieu.
La Cour constate en ce qui concerne P2), que celui-ci a été renvoyé par ordonnance de
la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par application de
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle et cité à l’audience du
tribunal par citation à prévenu du 30 janvier 2017 pour avoir commis un faux en écritures
privées en établissant un contrat de vente entre P1) et lui-même et portant sur un
violoncelle avec un archet pour la somme de 17.000 euros et en antidatant ce écrit au
25 avril 2007.
Par arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel P2) a bénéficié, pour le même fait
relatif au contrat litigieux, mais aussi pour le fait différent en relation avec la facture
d’achat du violoncelle, n°0304 datée au 30 avril 2007 avec comme entête la mention
« MENTION1), (...) », une décision de non-lieu à poursuivre.
P2) ne s’est par conséquent pas vu notifier une citation à prévenu pour ces faits.
Aux termes de l'article 130-1 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle
est saisie par le renvoi qui lui est fait par la Chambre du conseil.
Il est de principe que les juridictions d'instruction et de jugement sont indépendantes les
unes des autres.
La juridiction de jugement a le droit et le devoir de contrôler sa compétence, d'examiner
les fins de non-recevoir à l'exercice de l'action publique qui seraient soulevées devant
elle et de donner au fait qui lui est déféré par le renvoi de la juridiction d'instruction sa
véritable qualification ; elle ne peut cependant, en dehors de certains cas exceptionnels,
annuler, réformer ou supprimer cette décision sans commettre un excès de pouvoir. Ce
principe subit une exception, lorsque la nullité de l'acte juridictionnel de la juridiction
d'instruction est relative à l'organisation judiciaire et notamment à la composition
régulière des tribunaux. Pareille nullité est d'ordre public et comme telle opposable en
tout état de cause (Cour d'appel 15 décembre 1975 P. 23, 247; Cour d'appel 8 juillet
1997 Ministère Public c/ DU arrêt n° 258/97).
La juridiction de jugement statue sur le renvoi qui lui a été fait et apprécie définitivement
le fond de la prévention. Sa mission se borne à un seul point: le prévenu doit-il être
condamné en raison du fait pour lequel il est traduit devant elle, quitte à en changer la
qualification retenue par la Chambre du conseil.
C’est dès lors à bon droit que la chambre correctionnelle du tribunal s’est reconnue et
valablement saisie par l’ordonnance de renvoi du 12 novembre 2010 ayant acquis force
de chose jugée.
Quant au fond il appert toutefois que l’écrit intitulé « Contrat de vente » ne renseigne
aucune contrevérité : P1) a effectivement vendu le violoncelle accompagné d’un archet
à P2) au prix de 17.000 euros, l’écrit n’affirmant pas qu’elle agirait en qualité de
propriétaire de l’instrument. P2) a admis dès le départ savoir que P1) n’était pas le
propriétaire de l’instrument, mais qu’elle avait été mandatée à cet effet. En ce qui
concerne le fait d’antidater l’écrit, les parties expliquent avoir apposé cette date pour la
faire correspondre avec la date de la vente effective étant donné qu’à cette époque les
parties avaient cru inutile de rédiger un écrit, estimant que le virement bancaire avec la
communication « MENTION2) » serait suffisante pour prouver la vente. La mention
d’une date inexacte n’a ainsi pas été commise frauduleusement et n’a causé aucun
préjudice.
La production de cet écrit lors du dépôt de la plainte auprès de la police judiciaire, dans
le cadre d’une demande d’assistance juridique auprès de SOC2) et dans le cadre du
litige civil, ne constituera par conséquent pas l’infraction d’usage de faux.
Il y a dès lors, conformément aux réquisitions de l’avocat général, présentée à titre
subsidiaire, d’acquitter P2) des deux préventions mises à sa charge.
Il y a dès lors lieu d’acquitter P2) de l’ensemble des préventions libellées à son encontre :
«I. comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 5 août 2008 et le 23 septembre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, au domicile de P2) à (...), (...),
dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées, par
fabrication de conventions,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écriture par
fabrication de convention en rédigeant un contrat de vente entre P1) et P2) portant sur
un violoncelle et un archet anciens pour un montant de 17.000 euros, alors qu’P1) n’était
jamais propriétaire de l’instrument et que la date portée sur le contrat était inventée,
II. comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 12 décembre 2008 et le 7 août 2009, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment dans les locaux du Service de Police Judiciaire à
Luxembourg, 24, rue de Bitbourg, au siège de SOC2) à (...) et en l’étude de Me Frank
WIES à Luxembourg, 68, rue des Romains,
dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées
par fabrication de conventions,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir produit un contrat de vente falsifié
portant sur un violoncelle et un archet anciens lors du dépôt d’une plainte auprès du
Service de Police Judicaire, dans le cadre d’une demande d’assistance juridique auprès
de SOC2) et dans le cadre du litige civil ».
AU CIVIL
1) Partie civile de P3) contre P1)
Le mandataire de P3), ayant en première instance retiré sa demande pour autant qu’elle
avait été dirigée contre P2), a retiré à l’audience de la Cour sa demande en ce qu’elle a
été dirigée contre P1).
Il échet de lui en donner acte.
2) Partie civile de P1) contre P3) et PC1)
La partie demanderesse au civile P1) se limite à solliciter sous forme de partie civile une
indemnité de procédure de 3.500 euros envers P3) et PC1).
Aux termes de l’article 194 du Code de procédure pénale, la juridiction, lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle non
comprises dans les dépens, peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il
détermine.
Une partie, prévenue ou demanderesse au civil, est recevable, en l’absence d’une
demande en dommages-intérêts, à solliciter la condamnation de l’autre partie à lui payer
une indemnité de procédure.
En l’occurrence il ne paraît pas inéquitable de laisser les sommes exposées à charge de
P1) en ce qui concerne le défendeur P3).
Au vu de son acquittement, PC1) n’est pas à condamner à payer à P1) une indemnité
de procédure.
Le jugement est dès lors à confirmer sur ce point.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus P1), P3) et P2), représenté par son mandataire,
entendus en leurs explications et moyens de défense, les parties demanderesses au
civil P3) et P1) et les défendeurs au civil P1), P3) et PC1) en leurs conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables au pénal et au civil ;
AU PENAL
déclare les appels partiellement fondés ;
réformant:
P1)
acquitte P1) du chef des préventions de faux et d’usage de faux ;
condamne P1) du chef d’abus de confiance dont le libellé est spécifié dans la motivation
du présent arrêt ;
ramène la peine d’emprisonnement à trois (3) mois ;
condamne P1) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trois (3) mois ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement ;
confirme la condamnation d’P1) à une amende de cinq cents (500) euros ;
condamne P1) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,76
euros ;
P3)
acquitte P3) du chef de la prévention de tentative d’escroquerie ;
condamne P3) du chef des infractions de faux et d’usage de faux telles que précisées
dans la motivation du présent arrêt ;
ramène la peine d’emprisonnement à trois (3) mois ;
condamne P3) à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement ;
ramène l’amende à cinq cents (500) euros ;
condamne P3) au paiement d’une amende de cinq cents (500) euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
condamne P3) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,76
euros ;
P2)
acquitte P2) de l’ensemble des infractions libellées à sa charge ;
renvoie P2) des fins de sa poursuite sans peine et dépens ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;
AU CIVIL
1) Partie civile de P3) contre P1)
déclare l’appel au civil de P3) recevable ;
donne acte à P3) qu’il renonce à sa partie civile dirigée contre P1) ;
laisse les frais de la demande civile en instance d’appel à charge de P3) ;
2) Partie civile d’P1) contre P3) et PC1)
déclare l’appel au civil d’P1) recevable ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
laisse les frais de la demande civile en instance d’appel à charge d’P1).
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retirant l’article 496, en
y ajoutant l’article 491 du Code pénal et en rajoutant les articles 185, 199, 202, 203, 211
et 212 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel REIFFERS,
président de chambre, Madame Nathalie JUNG et Monsieur Jean ENGELS, conseillers,
qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, avocat général, et de Monsieur Christophe
WAGENER, greffier assumé.