Luxembourg court dismisses employer appeal on car lease overcharge and procedural fees in labor dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal judgment awarding the employee €8,635.87 in damages. The court confirmed the employer failed to prove the employee agreed to reimburse car lease overages and rejected the employer's claim for appeal costs under Article 240 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the original judgment ordering the employer to pay the employee and procedural fees was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du NCPC; L'employeur ne peut pas se prévaloir de l'article 240 du NCPC pour obtenir une indemnité de procédure d'appel si le jugement déféré lui a été défavorable sur le fond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 74/18 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-six avril deux mille dix-huit.
Numéro 44885 du rôle
Composition:
Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 28 avril 2017,
comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour à Luxembourg, et :
A, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit SIEDLER, comparant par la société CERNO sàrl, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social au 25A boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Cora MAGLO, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 13 mars 2018.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par une requête déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg le 28 octobre 2015, A réclama à son ancien employeur, la société anonyme S1 suite à son licenciement avec préavis qu’elle qualifia d’abusif, différents montants indemnitaires.
Elle demanda également le remboursement des montants illégalement retenus par son employeur sur son salaire, soit la somme de 8.635,87 euros du chef de plusieurs dépassements du budget du leasing voiture et de remboursement des frais de formation.
L’employeur formula deux demandes reconventionnelles pour les mêmes montants.
Par un jugement contradictoire du 21 mars 2017, le tribunal a :
- déclaré les demandes principales et reconventionnelles recevables, - déclaré injustifiées les retenues que la société S1 S.A. a effectuées sur le salaire de A, - déclaré fondée la demande de A en paiement d’une indemnité de départ pour le montant de 5.249,52 euros, - déclaré fondée sa demande en paiement d’un treizième mois pour le montant de 1.793,75 euros, - déclaré fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris pour le montant de 1.592,60 euros, - déclaré non fondées les demandes reconventionnelles de la société S1 S.A., - partant rejeté également sa demande tendant à voir compenser les montants éventuellement redus de part et d’autre, - partant condamné la société S1 S.A. à payer à A le montant de 8.635,87 euros avec les intérêts légaux à partir du 28 octobre 2015, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde, - dit que pour ce montant, le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, - déclaré fondée la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.000 euros, - partant condamné la société S1 S.A. à payer à A le montant de 1.000 euros sur base de l’article 240 du NCPC,
- déclaré non fondée la demande de la société S1 S.A. en allocation d’une indemnité de procédure et l’a rejetée, - condamné la société S1 S.A. à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a relevé que l’employeur a opéré deux retenues sur le salaire de la salariée, l’une d’un montant de 5.848 euros, correspondant à un dépassement depuis 2010 de son budget leasing fixé conventionnellement à 500 euros par mois et la deuxième correspondant au remboursement des frais d’une formation fiscale suivie en 2013 pour laquelle un code fiscal a été commandé et payé par l’employeur, l’ensemble pour un montant de 547,57 euros.
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions légales en matière de retenue sur salaire, soit l’article L.224-3 du code du travail, a décidé que la première retenue était illégale et non fondée, faute par l’employeur d’avoir précisé la base légale de cette retenue et faute d’avoir prouvé avoir payé ce montant à la société S2 ; concernant la deuxième retenue, le tribunal a fait application de l’article L.542-15 du code du travail et a relevé que faute d’avoir établi que le fait pour la salariée d’avoir interrompu cette formation lui a causé un préjudice, dès lors qu’il n’a pas établi avoir payé ce montant pour permettre à la salariée de suivre cette formation.
Concernant les deux demandes reconventionnelles en paiement des deux montants précités formulées par l’employeur dans l’hypothèse où le tribunal déclarerait ses retenues injustifiées, le tribunal a rejeté la première demande en remboursement du dépassement du montant du leasing pour les mêmes motifs et dans la mesure où l’attestation testimoniale versée n’établissait pas que la salariée était d’accord avec un remboursement dans ce cas.
Concernant la deuxième demande, le tribunal a encore relevé qu’il ne résultait pas de l’attestation testimoniale versée que la salariée avait été d’accord pour rembourser sa formation en cas de non suivi et d’autre part que la formation a bel et bien été payée par l’employeur.
La société S1 a régulièrement interjeté appel du jugement par exploit d’huissier du
28 avril 2017.
Comme en première instance, l’appelante demande non seulement de dire, par réformation, fondée sa demande en paiement du montant de 5.848,41 euros correspondant au dépassement du budget alloué à la salariée pour le véhicule mis à sa disposition pour son usage professionnel et privé pour la période du 6 octobre 2010 au 29 mai 2015, mais encore de dire fondée la retenue du même montant opérée sur le salaire de la salariée et d’ordonner la compensation légale sinon judiciaire entre ce montant et la condamnation prononcée dans le jugement a quo de 8.635,87 euros.
L’appelante maintient qu’un avenant du 12 septembre 2008 au contrat de travail prévoyait un budget mensuel de 500 euros pour un véhicule de fonction; que le contrat de location fut conclu avec la société S2 suivant offre du 17 juin 2010, que le budget mensuel de 500 euros fut dépassé chaque mois à quelques exceptions près, de sorte que la salariée serait tenue au remboursement du surplus selon décompte versé en cause.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement de première instance et réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
Elle maintient que l’employeur a procédé à des retenues injustifiées, que la voiture constituait un avantage en nature puisqu’elle pouvait être utilisée pour ses besoins professionnels et privés, que cet avantage en nature devait partant figurer sur les fiches de salaire, ce qui fut le cas, de sorte que les montants actuellement repris devraient être considérés comme faux, que l’obligation pour la salariée au remboursement du surplus ne résulte pas de l’avenant relatif à l’avantage en nature. Finalement, l’employeur resterait toujours en défaut de prouver avoir payé ce surplus à la société S2.
L’appelante conclut ensuite à voir déclarer fondée la retenue opérée d’un montant de 547,57 euros à titre de remboursement des frais de formation et d’acquisition du Code fiscal et à voir condamner la salariée au paiement du prédit montant.
L’appelante expose que la salariée s’est inscrite à deux périodes de formations de fiscalité pour un montant de 547,57 euros, les 47,57 euros correspondant à l’acquisition du Code fiscal ; que la salariée n’a cependant pas suivi toute la formation et ne s’est pas non plus présentée à l’examen, de sorte qu’elle est tenue au remboursement du montant de cette formation. Elle verse une pièce de laquelle il résulte qu’elle a payé cette formation.
Concernant la demande en remboursement des frais de formation, la salariée se prévaut de la jurisprudence en la matière et de l’article L.542-15 du code du travail qui prohibe le remboursement des frais de formation en cas de démission du salarié ou de licenciement pour faute grave ; finalement, elle précise que ce remboursement n’est pas non plus prévu par le contrat de travail, de sorte que la demande de l’employeur est à rejeter.
I) Quant aux deux retenues sur salaire opérées par la société S1.
C’est à bon droit que le tribunal du travail a rappelé les principes résultant de l’article L.224-3 du code du travail selon lequel : « Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont déterminés au dernier alinéa de l’article précédent que:
1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement, régulièrement affiché;
2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié;
3. du chef de fournitures au salarié:
a) d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci;
b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement;
4. du chef d’avances faites en argent. Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire. Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle un décompte définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme avances au sens du point 4 ci-dessus.. »
C’est encore à bon escient et pour des motifs que la Cour fait siens qu’il a décidé que tant la retenue portant sur un montant de 5.848,41 euros que celle d’un montant de 547,57 euros ne rentrent pas dans les cas de figure énoncés par le prédit article, pour les déclarer injustifiées.
Le jugement est à confirmer sur ce point.
II) Quant aux demandes en remboursement des montants de 5.848,41 euros et 547,57 euros.
L’employeur, dans l’hypothèse où il ne serait pas autorisé à procéder à des retenues sur le salaire de la salariée pour les créances qu’il prétend détenir à l’égard de cette dernière, a formulé deux demandes en paiement des montants litigieux sur base des mêmes moyens que ceux développés en première instance.
Aux termes de l’article 1315 du code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver…. ».
L’employeur pour pouvoir prospérer dans sa demande en recouvrement des frais de formation payés pour sa salariée est partant tenu dans un premier temps de prouver que sa créance est certaine tant dans son principe que dans son montant.
Si actuellement, la société appelante a versé les pièces desquelles il résulte qu’elle a payé le montant de 547,57 pour assurer la formation de A, elle reste toujours en défaut de prouver que sa salariée était tenue, respectivement s’était engagée à lui restituer ce montant en cas de formation avortée.
En effet, d’après l’article L.542-15 du code du travail « Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail applicable, le salarié ne peut être obligé de rembourser à l’entreprise les investissements en formation professionnelle continue réalisés à son profit que dans le cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié lui-même, à moins que cette résiliation ne soit intervenue à la suite d’une faute grave de l’employeur et en cas de licenciement du salarié pour faute grave. Le remboursement porte sur une formation réalisée par l’entreprise lorsque cette formation a été agréée conformément aux dispositions du présent chapitre. Le montant du remboursement correspond à la valeur résiduelle de l’investissement conformément aux dispositions de l’article L. 542-16. »
Or, en l’occurrence les hypothèses énumérées par le prédit article ne sont pas données en l’espèce.
Finalement, ni le contrat de travail ni aucun autre document soumis à l’appréciation de la Cour, dont l’attestation testimoniale d’T1, n’établissent l’obligation de la salariée de rembourser à son employeur les frais de formation dans l’hypothèse où elle ne suivrait pas ou seulement partiellement, comme en l’espèce, cette formation.
En présence de ces éléments, l’employeur est malvenu de lui reprocher un comportement fautif à la base de son préjudice constitué par le coût de la formation déboursé en vain par lui pour justifier sa demande de remboursement.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appelante n’a pas établi l’existence d’une créance certaine à l’égard de sa salariée, de sorte que sa demande n’est pas fondée en son principe et le jugement est encore à confirmer à cet égard.
Concernant la demande en remboursement du dépassement par la salariée de son budget de leasing évalué à 5.848,41 euros pour une période allant d’octobre 2010 à mai 2015, soit pendant 56 mois, la Cour constate que, s’il résulte de l’avenant au contrat de travail signé en date du 12 septembre 2008 que l’employeur lui a alloué un budget mensuel de 500 euros pour un véhicule de fonction, l’employeur reste cependant toujours en défaut de prouver que la salariée s’était engagée à prendre en charge les frais de dépassement du budget leasing, dès lors qu’aucun document en ce sens n’est versé et que l’attestation testimoniale de T2 qui atteste de sa propre situation, est muette sur celle de la salariée.
Il résulte encore d’un émail versé par l’employeur que ce dernier a informé la salariée le 21 février 2013 que le montant du loyer du leasing, suite à l’adaptation de la provision carburant par la société S2, sera, à compter du 1er avril 2013, non plus de 500 euros comme initialement prévus, mais de 637,76 euros, y inclus une provision carburant augmentée à 146,32 euros.
Ce courriel ne fait pas non plus état d’une obligation pour la salariée de rembourser les dépassements futurs de son budget leasing.
La demande de l’employeur n’est partant pas fondée.
Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a rejeté les demandes de la société S1.
L’appelante réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros pour les deux instances et demande à être déchargée du paiement du montant de 1.000 euros du chef d’indemnité de procédure pour la première instance.
A conclut à la confirmation du jugement déféré lui ayant alloué une indemnité de procédure de 1.000 euros dont elle demande l’augmentation de 1.000 euros.
Le jugement est à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il a condamné la société S1 à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance, dès lors qu’il n’y a pas lieu d’augmenter la condamnation de première instance de 1.000 euros.
Succombant dans son appel, la société S1 ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que sa demande afférente pour l’instance d’appel est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
rejette la demande de la société S1 sur base de l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel,
condamne la société S1 aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de la société CERNO sàrl, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social au 25A boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.