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4028a Généré par l'IA

Youth court appeal dismissed for failure to file a cassation memorandum within the statutory deadline.

Numéro de cause 4028a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appellants' appeal inadmissible due to the failure to submit a cassation memorandum within one month of filing the appeal declaration. The appellants had filed a declaration of recourse but neglected to attach the required written argument as mandated by the Code of Criminal Procedure and the 1885 Cassation Law. Consequently, the court ruled that the appellants were time-barred from pursuing their challenge against the youth court decision.

Regeste Legislator

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Article 19 of the 1992 Youth Protection Law; Article 417 of the Code of Criminal Procedure; Article 43 of the 1885 Cassation Law: In the absence of specific derogations, youth protection proceedings are subject to the standard criminal procedure and cassation rules, which mandate that a memorandum must be filed within one month of the appeal declaration, otherwise the right to appeal is forfeited.

Mots-clés

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youth protection proceedings cassation appeal admissibility statutory time limit failure to file memorandum forfeiture of appeal rights recevabilité du dépôt postal recevabilité de la demande de récusation mémoire de recours insuffisant

Dispositions légales citées

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Article 19 of the 1992 Youth Protection Law
Attendu qu’aux termes de l’article 19 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse « Les dispositions concernant les poursuites en matière répressive sont applicables à toutes les procédures visées par la présente loi, sauf les dérogations qu’elle établit.
Article 417 of the Code of Criminal Procedure
Article 43 of the 1885 Cassation Law
417 du Code de procédure pénale, doit être suivie dans le mois de la déclaration, à peine de déchéance, du dépôt au greffe où la déclaration a été reçue, d’un mémoire en cassation, conformément à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885, précitée ;
article 417 du Code de procédure pénale
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Texte complet

N° 23 / 2018 pénal.

du 26.04.2018. Not. 365/14/PEL Numéro 4028 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-six avril deux mille dix-huit, sur le pourvoi de :

1) A), demeurant à (…),

2) B), demeurant à (…),

demandeurs en cassation,

en présence du Ministère public

et de :

1) C), né le (…) à (…), demeurant à (…),

2) D), née le (…) à (…), demeurant à (…),

3) E), né le (…) à (…), demeurant à (…), défendeurs en cassation,

l’arrêt qui suit :

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 17 octobre 2017 sous le numéro 19/17 - Appel de la jeunesse, par la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Lara MOTA ARADA, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, pour et au nom de A) et d’B), suivant déclaration du 17 novembre 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu qu’aux termes de l’article 19 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse « Les dispositions concernant les poursuites en matière répressive sont applicables à toutes les procédures visées par la présente loi, sauf les dérogations qu’elle établit. » ;

Qu’à défaut de dispositions dérogatoires dans la loi modifiée de 1992, précitée, les pourvois en cassation contre des décisions prises en matière de protection de la jeunesse sont soumis aux dispositions du Code de procédure pénale et de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation régissant les pourvois en matière pénale ;

Attendu que la déclaration de recours au greffe, conformément à l’article

417 du Code de procédure pénale, doit être suivie dans le mois de la déclaration, à peine de déchéance, du dépôt au greffe où la déclaration a été reçue, d’un mémoire en cassation, conformément à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885, précitée ;

Attendu que la déclaration de recours au greffe de la Cour supérieure de justice n’a pas été suivie du dépôt d’un mémoire en cassation ;

Qu’il en suit que les demandeurs en cassation sont à déclarer déchus de leur pourvoi ;

Par ces motifs,

déclare les demandeurs en cassation déchus de leur pourvoi ;

condamne les demandeurs en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-six avril deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Yola SCHMIT, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.