Court allows architect's claim against homeowners via set-off of reciprocal debts from the same contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the architect's appeal, reforming the first-instance judgment to order the homeowners to pay a reduced sum of 23.18 euros. The court found that reciprocal debts arising from the same architect contract were connected, permitting a set-off despite differences in liquidation dates. Consequently, the homeowners' liability was adjusted by deducting their claim against the architect from his claim against them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1291 and 1292 of the Civil Code; When two debts are connected, the effect of set-off is deemed to have occurred on the date of exigibility of the first debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 78/18 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-cinq avril deux mille dix-huit
Numéro 27179 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre,
Rita BIEL, conseiller,
Marc WAGNER, conseiller,
Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), médecin, et son épouse
PERSONNE2.), pharmacienne,
les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL
de Luxembourg en date du 20 août 2002,
comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
e t :
PERSONNE3.), architecte, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
L A C O U R
D ' A P P E L :
Par jugement civil du 8 mai 2002, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg statuant par défaut, faute de conclure à l’égard des époux
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans le cadre du litige opposant ces
derniers à l’architecte PERSONNE3.) tendant d’un côté à voir déclarer
responsable l’architecte du préjudice subi par les maîtres d’ouvrage
dans le cadre de la construction de leur immeuble du fait du
dépassement de devis, des vices et malfaçons causés par ses fautes
professionnelles et pour l’entendre condamner au montant de 2.000.000
francs et de l’autre côté pour voir constater la rupture unilatérale du
contrat d’architecte par les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) avec
effet au mois d’octobre 1987 et pour entendre condamner ces derniers
à la somme de 1.000.000 francs à titre de dommages-intérêts pour
rupture abusive ainsi qu’à la somme de 189.655 francs à titre de notes
d’honoraires, a donné défaut-congé contre les parties PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) et renvoyé PERSONNE3.) de l’instance en lui accordant
congé d’audience, a prononcé la résolution judicaire du contrat
d’architecte aux torts des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) et a
condamné ces derniers solidairement à payer à PERSONNE3.) la
somme de 2.956,87 euros (119.280 LUF) avec les intérêts légaux à
partir du 7 juillet 1988 jusqu’à solde du chef de dommages-intérêts et
les sommes de 3.134,29 euros (126.437 euros) et de 1.567,13 euros
(63.218 LUF) du chef d’honoraires d’architecte, ainsi qu’aux frais et
dépens de l’instance y compris les frais d’expertise.
Par arrêt du 26 janvier 2005, la Cour d’appel a reçu en la forme l’appel
principal des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et l’appel incident
de PERSONNE3.), et avant tout autre progrès en cause, tous droits des
parties saufs, a nommé expert, l’architecte Jean Ewert, avec la mission
:
de rechercher les manquements et malfaçons commis par
l’architecte PERSONNE3.) depuis le début du contrat jusqu’à la
lettre du 16 octobre 1987 lui faisant défense d’entrer au chantier,
d’évaluer les conséquences de ces malfaçons,
de se prononcer sur les fautes de conception commises,
notamment au niveau de l’implantation du garage et de
l’implantation de l’immeuble en profondeur compte tenu de la
composition de la terre en sous-sol et de les évaluer,
d’examiner la façade et les causes d’infiltration d’eau à l’intérieur,
de proposer les moyens à y remédier et le coût des travaux de
réfection,
de revoir l’évaluation des prix des réfections faite par l’expert
Kintzelé,
de se prononcer sur les dépassements de devis dans la mesure
où ces dépassements sont imputables à l’architecte,
de fixer les moins-values d’ordre esthétique.
Par l’arrêt du 24 octobre 2012, la Cour a ordonné, avant tout autre
progrès en cause, la lecture, sur les lieux, du rapport d’expertise de
l’architecte Jean Ewert, déposé le 30 août 2007, chacune des parties
ayant la possibilité de se faire assister par un technicien ou expert de
son choix.
Les appelants au principal PERSONNE1.)-PERSONNE2.) demandent
à voir engager la responsabilité contractuelle de l’architecte, pour avoir
commis des fautes graves.
Par conclusions du 22 décembre 2016, les appelants PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) font observer, quant à la façade de leur immeuble, que
les solutions préconisées par l’expert Ewert pour résoudre les
problèmes dus aux infiltrations d’eau à l’intérieur de la maison, en
l’occurrence des travaux d’imprégnation suivis de la mise en place d’une
façade isolante, sont inefficaces. Les appelants se réfèrent à l’expertise
unilatérale Diederich préconisant des travaux d’imprégnation tous les 10
ans et ils réclament la somme de 80.000 euros à titre de coût de ces
travaux de remise en état de la façade.
Quant à l’étanchéité des terrasses, les appelants revendiquent sur base
des expertises Ewert et Diederich le montant de 24.291,34 euros à titre
de coût des travaux de remise en état.
Quant au dépassement du devis établi par l’architecte évalué par
l’expert Ewert de l’ordre de 15 à 17%, les appelants notent que cet
expert ne se prononce pas sur une éventuelle responsabilité de
l’architecte et ils se réfèrent à l’expertise Diederich retenant que dès le
départ le projet avec ses finitions et son standing demandés par le
maître de l’ouvrage avait été sous-évalué de presque 33%, tenant
compte du volume recalculé et de la variation de l’indice des prix de
construction, à ce titre les appelants demandent la somme forfaitaire de
50.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur base de l’expertise Ewert, les appelants exigent des dommages-
intérêts de 8.412,78 euros pour coût des malfaçons, de 12.999,53 euros
pour l’accès au garage et de 6.021,05 euros pour les travaux intérieurs.
L’architecte conclut à la confirmation du jugement de première instance
ayant retenu la résiliation du contrat d’architecte pour rupture unilatérale
par les maîtres de l’ouvrage, les inexécutions contractuelles de ces
derniers ayant été d’une telle gravité qu’elles justifiaient la résolution du
contrat à leurs torts avec effet au 16 octobre 1987, et ayant condamné
les appelants au règlement du solde des honoraires dus de 3.134,20
euros et de 1.567,13 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 octobre
1987 et à partir du 7 juillet 1988. Par réformation, PERSONNE3.)
réclame à titre de préjudice matériel le montant de 3.590,46 euros et à
titre de préjudice moral le montant de 16.113 euros.
PERSONNE3.) soulève l’irrecevabilité de la demande des époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.) pour défaut de précision.
Au fond, PERSONNE3.) conteste tant les fautes invoquées par les
appelants pour ne pas être établies, que le préjudice allégué et la
relation causale entre une prétendue faute et un prétendu préjudice.
PERSONNE3.) soutient qu’aucune faute de conception en rapport avec
la façade ne lui est imputable en raison de l’observation des normes
applicables à l’époque de la réalisation de la construction et validées par
le fabricant.
A titre subsidiaire, PERSONNE3.) retient que les origines réelles des
problèmes d’humidité n’ont pas été établies et il estime que la somme
réclamée est exagérée et disproportionnée et que les mesures
d’imprégnations s’avèrent inefficaces.
Quant aux dégâts à l’isolation de la terrasse, PERSONNE3.) réplique
qu’ils sont dus à la propre faute des appelants, qui ont arrêté le chantier
pendant des années. En ordre subsidiaire, il conteste le montant
réclamé.
L’architecte conteste tout dépassement de devis qui lui soit imputable. Il
relève qu’il s’agissait d’un devis estimatif et que les parties appelantes
ont demandé de nombreux changements et modifications et qu’ils ont
commandé directement différents travaux et fournitures aux corps de
métier.
Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) demandent le rejet du moyen
d’irrecevabilité au motif qu’il n’a pas été relevé in limine litis avant toute
défense au fond et pour avoir été invoqué la première fois en appel.
Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) soutiennent que l’architecte
est tenu d’une obligation de résultat et que les rapports d’expertise
établissent que l’ouvrage est affecté de nombreuses fautes de
conception et de malfaçons, notamment que les dimensions des
fenêtres sont erronées, que la terrasse a été commencée au mauvais
endroit et présente des problèmes d’étanchéité, que l’accès au garage
est difficile, que la façade est dans un état déplorable. Ils rappellent que
l’architecte a largement dépassé le devis. Dans leurs conclusions
subséquentes, ils notent que la responsabilité basée sur les articles
1792 et 2270 du Code civil n’est invoquée qu’en ordre subsidiaire et
qu’ils fondent leur action en ordre principal sur les articles 1142 et
suivants du Code civil.
Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) contestent les demandes de
l’architecte tant en leur principe qu’en leur quantum, notamment qu’il ait
subi un dommage du fait de la rupture du contrat et qu’ils soient
redevables d’honoraires d’architecte. Ils se prévalent à ce titre de
l’exception d’inexécution inhérente aux contrats synallagmatiques.
Appréciation de la Cour
Dans son arrêt du 26 janvier 2005, la Cour, en présence d’un appel non
enrôlé du 1er août 2002 et d’un second appel du 20 août 2002 porté au
rôle, a retenu que l’introduction du second appel ne rend pas le premier
irrecevable, mais qu’elle se bornera à examiner le second recours qui
est plus complet. La Cour a encore décidé que le défaut-congé n’était
pas indiqué en première instance et que le tribunal a vu à tort une
présomption de désistement de l’instance dans l’absence du mandataire
lors d’une audience.
Ces deux problèmes ayant été définitivement toisés, il n’y a plus lieu d’y
revenir.
Néanmoins à titre liminaire, il y a lieu de dire que l'article 586 du Nouveau
code de procédure civile exige que les prétentions des parties soient
formulées expressément ainsi que les moyens de fait et de droit sur
lesquels elles sont fondées. Cette disposition prohibe par conséquent le
procédé qui consiste à se référer en instance d'appel aux conclusions
de première instance. Les éléments du procès à trancher en instance
d'appel sont déterminés uniquement par le jugement entrepris et les
conclusions postérieures, et la Cour d'appel n'est pas tenue de répondre
à des conclusions de première instance, dans la mesure où il n'y est fait
qu'une simple référence dans les écritures d'appel.
Recevabilité de l’appel des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)
En principe le juge d'appel, pour statuer par évocation, n'a à cet effet
que les pouvoirs qui résultent de la combinaison des règles de
l'évocation avec les principes de l'effet dévolutif de l'appel, ses pouvoirs
sont limités par la saisine telle qu'elle résulte de l'effet dévolutif de
l'appel.
Conformément à l'article 585, ensemble l'article 154 du Nouveau code
de procédure civile, l'acte d'appel doit entre autres contenir, à peine de
nullité, l'objet et un exposé sommaire des moyens.
Toutefois l’exception du libellé obscur est un moyen de pure forme. Elle
a pour but d'aboutir à l'annulation de l'acte considéré, elle doit être
soulevée in limine litis et requiert que le plaideur rapporte la preuve qu'il
a subi un préjudice du fait de l'irrégularité de l'acte.
En l’occurrence, PERSONNE3.) n’a pas soulevé ce moyen dans son
premier corps de conclusions et il a conclu au fond sans le soulever, de
sorte que ce moyen est à rejeter et l’appel principal est à déclarer
recevable.
Au fond
Les parties en cause étaient liées par un contrat d’architecte signé le 21
novembre 1984. Les travaux de construction ont débuté en 1987.
Le contrat ne contient pas de dispositions relatives à sa résolution ou sa
résiliation. Il se réfère aux seuls articles 1787, 1789 et 1795 du Code
civil.
En l’occurrence, les maîtres de l’ouvrage ont mis fin au contrat liant les
parties par lettre du 16 octobre 1987 faisant défense à l’architecte
d’entrer au chantier. Ils reprochent à l’architecte des fautes de
conception et de surveillance du chantier.
Les divers rapports d’expertise établissent des dégâts affectant
l’immeuble en cause, notamment au niveau de son implantation et de la
façade ainsi qu’à l’intérieur.
Toutefois, l’architecte conteste que la responsabilité lui en incombe.
Tel qu’il a été relevé par l’expert Kintzelé dans son rapport, aucune
réception ni provisoire ni définitive n’a été signée entre parties. Aucune
des parties n’allègue une réception tacite de l’ouvrage.
Notamment, dans leurs conclusions notifiées les 6 juin 2011 et 16 mai
2017, les appelants basent leurs demandes expressément sur les
articles 1792 et 2270 du Code civil et se prévalent de la responsabilité
de plein droit de l’architecte, ils invoquent encore la faute lourde de
l’architecte.
Dans leurs derniers corps de conclusions, les époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) précisent que leurs demandes sont fondées notamment
sur les articles 1142 et suivants du Code civil et sur les articles 1172 et
2270 du même code, que même si cela n’est pas expressément
mentionné les développements concernant la responsabilité de
l’architecte sur ces dernières bases ont été faits implicitement mais
nécessairement à titre subsidiaire.
Jusqu'à la réception de l'immeuble, les obligations de l'architecte
s'analysent en des obligations de moyens,
de sorte que les
cocontractants de l'architecte doivent rapporter la preuve d'une faute.
Comme les manquements imputés par les maîtres de l'ouvrage à
l’architecte se situent nécessairement en cours de chantier, les maîtres
de l'ouvrage doivent rapporter la preuve de fautes lourdes dans le chef
de l’architecte, c'est-à-dire de fautes non intentionnelles, d'une gravité
particulière, tant par l'acte que par les conséquences. Il en est de même
des dommages qui n’affectent pas la construction elle-même, mais
d’autres éléments du contrat, notamment l’obligation de conseil
concernant certains choix à effectuer.
Il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve d'une faute, d'un
dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Il découle de ce principe que tous les postes des différentes expertises
qui notent des déclarations contradictoires des parties au procès ne
peuvent pas être considérés comme des fautes prouvées entraînant la
responsabilité de l’architecte, étant donné que les maîtres de l’ouvrage
sont restés en défaut d’établir leurs dires.
Il résulte de l’expertise Ewert que l’expert Kintzelé, ayant établi le
premier rapport contradictoire en cause, a présenté un travail méticuleux
auquel l’expert Ewert s’est rallié, de sorte que les critiques avancés à
l’encontre du rapport Kintzelé par les appelants PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) sont à rejeter et l’analyse de la Cour s’appuiera
principalement sur les deux rapports contradictoires judiciaires Kintzelé
et Ewert.
Surveillance du chantier
Il résulte des deux rapports d’expertise Kintzelé et Ewert qu’aucun
défaut de surveillance du chantier ne peut être reproché à l’architecte.
L’architecte a également mis en garde les maîtres de l’ouvrage de leur
immixtion dans son travail dans un courrier leur adressé en cours de
chantier.
Manquements et malfaçons invoqués à charge de l’architecte
- La porte du palier d’escalier vers la cave ouvre dans le sens inverse à
celui prévu au plan. Ce changement est dû aux canalisations se trouvant
derrière la porte ce que l’architecte n’avait pas prévu. Les experts
retiennent un manque de coordination dans le chef de l’architecte pour
la porte de la cave et chiffrent une moins-value de 2.500 LUF ttc à ce
titre.
Etant donné que l’expert Kintzelé ajoute à son rapport qu’il n’y a aucune
raison que le sens de l’ouverture aurait dû être du côté tel que prévu
initialement par les plans et que les maîtres de l’ouvrage restent en
défaut d’établir un préjudice dans leur chef du fait du changement
d’ouverture de cette porte, il y a lieu de déclarer non fondé ce chef de
leur demande faute de preuve par les appelants du préjudice allégué.
- Différentes sangles de volets sont en biais pour ne pas être dans l’axe
des volets. Les experts retiennent que divers corps de métier sont
intervenus dans l’installation des caissons de volets, y compris le père
de la partie PERSONNE1.).
L’architecte doit en principe coordonner les différents intervenants. Etant
donné que l’accès au chantier lui a cependant été interdit et qu’il n’est
pas établi à quel stade cette malfaçon a été commise, la faute de
l’architecte laisse d’être établie et la demande est à rejeter.
- L’architecte reconnaît qu’il a oublié l’installation d’une ventilation
électrique au WC du rez-de-chaussée, un montant de 8.000 LUF ttc est
à mettre à sa charge.
- Les experts Kintzelé et Ewert sont d’un avis contraire en ce qui
concerne l’isolation sur l’auvent de l’entrée principale.
L’expert Ewert soutient que les remontées de l’auvent sont insuffisantes
pour ne pas avoir une hauteur de 15 centimètres sur le pourtour de
l’auvent et il chiffre les frais relatifs aux travaux de réfection à 135.328
LUF ttc.
L’expert Kintzelé estime que l’infiltration d’humidité n’est plus visible. Il
retient encore que les travaux d’isolation de l’auvent n’avaient pas été
facturés.
Afin d’engager la responsabilité de droit commun de l’architecte, la faute
de ce dernier doit être en relation causale avec un préjudice. Il ne résulte
d’aucun rapport que l’insuffisance des remontées de l’étanchéité de
l’auvent aurait provoqué un préjudice aux époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.), ce d’autant moins que déjà en 1988 l’expert Kintzelé a
constaté que les infiltrations qui s’étaient produites en cours de chantier
ne sont plus visibles. Ce chef de la demande est donc à rejeter à défaut
de preuve d’un dommage.
- Les maîtres de l’ouvrage critiquent que les charnières et joints de
fermeture des portes ne sont pas en blanc. L’expert Kintzelé met un
montant de 4.000 LUF ttc à charge de l’architecte, tout en reconnaissant
que des panneaux de portes blancs ne nécessitent pas des charnières
blanches.
L’expert Ewert note que des portes peintes en blanc ne nécessitent
absolument pas de charnières blanches.
Eu égard à ces avis, aucune faute en rapport avec les charnières n’est
établie à charge de l’architecte.
Ainsi sur les 88 positions critiquées par les maîtres de l’ouvrage seuls
quelques postes ont été retenus par les experts.
Implantation du garage et de l’immeuble en profondeur
Les maîtres de l’ouvrage critiquent l’implantation de leur immeuble tant
en ce qui concerne l’accès au garage, qu’en ce qui concernent les
pentes raides et le sous-sol.
Il est un fait que l’accès au garage, situé à 90° par rapport à la rampe
est limité, le recul latéral étant insuffisant.
Les experts constatent que l’accès au garage est difficile et étroit, le
rayon de courbure étant petit.
Les maîtres de l’ouvrage reprochent encore à l’architecte que
l’immeuble aurait pu être construit plus haut sur leur terrain.
L’architecte soutient que le changement de l’implantation de la maison
par les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) en cours de travaux a
entraîné ces difficultés d’accès au garage dont il les avait avertis.
En l’occurrence, le dossier établit que les maîtres de l’ouvrage ont
demandé des modifications quant à l’emplacement de leur immeuble
afin d’avoir plus de dégagement de l’autre côté de la maison.
Toutefois, selon l’expert Ewert, l’architecte aurait dû refuser
l’implantation demandée par les clients et les avertir par lettre
recommandée de l’impraticabilité de cette solution.
La faute de l’architecte pour ne pas avoir refusé l’implantation demandée
par les maîtres de l’ouvrage a rendu impropre la moitié du garage, ce
dommage est évalué par l’expert Ewert au montant de 300.000 LUF
correspondant au prix du volume bâti non utilisable.
Le rapport d’expertise Kintzelé écarte le reproche des époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.) que la maison pourrait être plus élevée
sur le terrain, soit au moins d’un mètre et cinquante centimètres, en
considérant que ce reproche est une aberration vu que les maîtres de
l’ouvrage critiquent également que les pentes d’accès à l’habitation sont
trop raides et qu’ils voulaient un plain-pied pour sortir.
L’expert Ewert explique que le niveau existant de la ou des canalisations
détermine le niveau de l’immeuble en fonction du choix d’une
construction avec ou sans cave, ou de caves avec évacuation directe à
la canalisation ou au moyen d’une fosse avec pompe de relevage.
L’expert ne retient pas de moins-value du chef de l’implantation de
l’immeuble en considération des déclarations contradictoires des
parties.
Il résulte de ces éléments que l’implantation de l’immeuble davantage
en hauteur n’était pas réalisable eu égard aux autres exigences des
maîtres de l’ouvrage, comme des sorties en plain-pied. Aucune faute n’a
partant été établie dans le chef de l’architecte de ce chef.
Cependant concernant l’implantation du garage, l’architecte n’a pas
observé son obligation de conseil en donnant suite aux demandes des
parties appelantes d’avoir plus de dégagement du côté opposé au
garage. Suite à cette faute de l’architecte, le préjudice subi par les
appelants se chiffre à 300.000 LUF.
Façade
Il est constant en cause que des traces de laitance et d’humidité se
présentaient tant sur la façade en briques qu’à différents endroits à
l’intérieur de l’immeuble lors des premières visites sur les lieux par
l’expert Kintzelé.
En 2007, l’expert Ewert critique la conception du mur extérieur avec
revêtement en Klinker directement accolé au mur construit en Poroton,
côté intérieur. Il observe des infiltrations par l’eau de pluie à travers les
joints et la possibilité qu’elles se transmettent directement à la
maçonnerie en Poroton. L’expert conclut qu’un vide d’air ventilé entre
les deux murs, briques et Poroton, aurait résolu le problème en
diminuant le phénomène de la diffusion de la vapeur d’eau et aurait évité
la transmission des infiltrations.
L’expert Ewert a proposé de remédier contre les infiltrations par une
imprégnation des briques et des pierres de taille, contre la condensation
éventuellement par une isolation thermique renforcée et de procéder par
étapes afin de pouvoir cerner le problème.
Il chiffre le coût de l’imprégnation à 611.070,90 LUF ttc (prix 2007).
En dernier lieu, l’expert Ewert retient que la situation s’est améliorée et
que le problème est à considérer comme résolu.
En l’espèce, c’est la conception même de la façade qui est critiquée.
L’expert Ewert a noté que l’exécution de double mur avec néanmoins un
joint étroit et ouvert (Fingerspalt) entre les deux couches constituant le
mur était prévue dans la DIN en 1987 et que cette exécution a été retirée
de la DIN en 1990 et remplacée par un vide d’aire d’environ six
centimètres.
L’expert Kintzelé contredit la thèse du vide ventilé aux motifs que la
réaction se fait en surface sur les briques et que le fournisseur des
briques propose lui-même la composition du mur telle qu’elle a été
réalisée. Il rappelle que l’architecte a proposé une mise en œuvre de
briques conformément au descriptif du fabricant et muni des agréments
techniques, que l’architecte n’a pas d’autre possibilité de contrôle que
de se baser sur les agréments techniques alors que des tests et des
contrôles bien définis se font par des laboratoires spécialisés avant
l’obtention d’un brevet technique d’un produit.
La responsabilité de l’architecte ne peut être recherchée que sur le
fondement d'une faute prouvée à son encontre, en l’occurrence
l'absence de faute de l’architecte résulte de ce que l’architecte n’a fait
qu’utiliser les briques conformément à la fiche technique du fabricant qui
doit apporter son assistance technique pour la mise en œuvre de
matériau (cf. Cour de cassation française, chambre civile 3, 9 mars
1988, N° de pourvoi: 87-10945 Bulletin 1988 III N° 52 p. 29).
A défaut de faute prouvée dans le chef de l’architecte, ce chef de la
demande des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) est à rejeter.
Etanchéité des terrasses
L’expert Ewert est d’avis que suivant l’aspect et l’emplacement des
dégâts, l’étanchéité des terrasses ne présente pas de défauts, mais que
les remontées des étanchéités sous acrotères sont en cause et qu’il faut
appliquer des profils de serrage.
Comme aucune faute de conception ou d’emplacement des terrasses
n’est établie et comme les terrasses n’ont pas été finies sous la
surveillance de l’architecte, ce chef de la demande des appelants n’est
pas fondé.
Dépassement du devis
L’architecte a établi deux devis, dont le premier est intitulé devis estimatif
détaillé et le second devis est nommé détaillé définitif.
Le budget de la construction envisagée peut être fixé de deux manières:
par un montant approximatif, auquel cas il faut admettre une marge
d'erreur dont l'importance doit être appréciée en fonction de la situation
d'aisance du maître de l'ouvrage et par un montant maximum auquel
cas la dépense ne peut excéder le plafond fixé, l'architecte engageant
sa responsabilité s'il manque à cette obligation.
En l’espèce, les parties ne sont pas liées par un contrat à forfait, de sorte
que le devis n’est pas à considérer comme un montant maximal à ne
pas dépasser.
En principe il incombe à l’architecte de développer le projet sans que sa
réalisation entraîne une dépense excédant ce qui a été prévu. Toutefois
lorsqu’il a été convenu d’une dépense approximative, un dépassement
de 10 % de l’estimation du coût paraît admissible.
L’expert Kintzelé a retenu un dépassement initial de l’ordre de 14% par
rapport au premier devis et de l’ordre de 11% par rapport au second
devis. Il précise que ces pourcentages comprennent également des
commandes passées directement par le maître de l’ouvrage après la
rupture des relations et des modifications demandées par le maître de
l’ouvrage de sorte qu’une réduction de 2% à 5% s’imposerait.
L’expert Ewert estime le dépassement plutôt de l’ordre de 15 à 17%,
mais il considère encore la situation particulière entre les maîtres de
l’ouvrage et l’architecte, qui selon lui ne peut être tenu responsable que
pour ce à quoi il s’est engagé. Eu égard au fait que la mission de
l’architecte a été interrompue en cours d’exécution du contrat, l’expert
considère qu’il n’est plus possible de déterminer qui a décidé des choix
et détails d’exécution.
L’architecte énumère les nombreuses modifications demandées par les
époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.).
Un dépassement de 10 % du devis initial n’est pas à considérer comme
fautif dans le chef de l’architecte et eu égard aux diverses modifications
réalisées à la demande des maîtres de l’ouvrage, le dépassement du
devis excédant
les 10 % est à mettre
à charge des époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.) conformément aux conclusions des
experts Kintzelé et Ewert, de sorte que ce chef de la demande des
appelants est à rejeter.
En considération des développements qui précèdent, la demande des
appelants est partant à déclarer fondée pour la somme de 8.000 +
300.000 = 308.000 LUF.
Rupture du contrat d’architecte par les maîtres de l’ouvrage
L'article 1794 du Code civil confie au maître de l'ouvrage le droit de
résilier par sa seule volonté le contrat qui le lie à un architecte. Le droit
de résiliation peut s'exercer sans que le maître soit tenu d'indiquer le
motif de la résiliation. En cas de résiliation, l'architecte ne doit pas
seulement recevoir le prix de ses travaux, mais encore le gain dont il a
été privé.
Comme l'article 1794 du Code civil n'est pas d'ordre public les parties
contractantes sont libres de l'aménager. Si le maître de l'ouvrage veut
mettre fin au contrat sans indemniser l'architecte du chef du manque à
gagner et si le cas échéant il entend réclamer des dommages et intérêts
à l'architecte, la manifestation de volonté du maître de l'ouvrage est
certes à elle seule suffisante pour rompre le contrat, mais la dispense
du paiement du manque à gagner et l'allocation de dommages et intérêts
peuvent seulement être accordées par l'autorité judiciaire qui doit au
préalable constater l'existence de fautes graves dans le chef de
l'architecte.
La résiliation unilatérale par la volonté du maître de l'ouvrage est donc
admise, sauf à indemniser l'architecte. Partant conformément au
jugement déféré la résiliation judiciaire du contrat d’architecte aux torts
des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) est à prononcer avec effet au
16 octobre 1987.
En l’occurrence, aucune faute de surveillance n’a été retenue à charge
de l’architecte et la faute de conception relative à l’implantation de
l’immeuble et de son garage retenue à charge de l’architecte n’est pas
d’une exceptionnelle gravité, étant donné qu’elle est due aux demandes
des maîtres de l’ouvrage, de sorte qu’elle ne justifiait pas la rupture du
contrat entre les maîtres de l’ouvrage et l’architecte.
L’exception d’inexécution invoquée par les maîtres de l’ouvrage est un
moyen temporaire destiné à obtenir l’exécution d’un contrat, de sorte
que ce moyen est à rejeter, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)
ayant agi en l’espèce en résiliation du contrat d’architecte et en
allocation de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris est donc à confirmer pour avoir condamné les
appelants au règlement du solde des honoraires dus de 126.437 LUF
(3.134,20 euros) et de 63.218 LUF (1.567,13 euros) avec les intérêts
légaux à partir du 20 octobre 1987 et à partir du 7 juillet 1988.
Dans le cadre de l’appel incident, PERSONNE3.) réclame, par
réformation, à titre de préjudice matériel le montant de 3.590,46 euros
et à titre de préjudice moral le montant de 16.113 euros.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont alloué à
l’architecte le montant de 119.280 LUF ( 2.956,87 euros ) avec les
intérêts légaux à partir du 7 juillet 1988 jusqu’à solde du chef de
dommages-intérêts, représentant son manque à gagner du fait qu’il n’a
pas pu terminer sa mission.
A défaut par l’architecte d’établir un préjudice moral, notamment une
atteinte à sa réputation, ce chef de sa demande est à déclarer non fondé,
le jugement de première instance est encore à confirmer de ce fait.
Compensation
Les parties appelantes concluent à la compensation des créances
réciproques.
Aux termes de l'article 1290 du C, « la compensation s'opère de plein
droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux
dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister
à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ». L'article
1291 du même code précise que « La compensation n'a lieu qu'entre
deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une
certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont
également liquides et exigibles ».
Il est néanmoins constant que, lorsque deux dettes sont connexes, le
juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l'une
d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité (Civ.
3e, 20 nov. 2002, Bull. Civ. III, n°230).
Les créances des parties au litige sont nées du même contrat
d’architecte. A raison de la connexité de ces deux créances, leur effet
extinctif est réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première
d'entre elles, soit en l’occurrence le jour de l’exigibilité des honoraires
d’architecte.
Les différentes moins-values et les dommages-intérêts étant évalués à
la période de la construction en 1987/1988, il n’y a pas lieu à leur
réévaluation la compensation s’étant produite à cette même période.
La créance de l’architecte se chiffre à la somme de (126.437 + 63.218 +
119.280) 308.935 LUF, celle des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)
à 308.000 LUF, de sorte que ces derniers sont à condamner à payer à
PERSONNE3.) le montant de 935 LUF, soit 23,18 euros, avec les
intérêts à partir du 7 juillet 1988 jusqu’à solde.
Eu égard à l’issue de ce litige, tant PERSONNE3.) que les époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.) sont à condamner à supporter la moitié
des frais judicaires et la moitié des frais d’expertises judiciaires Kintzelé
et Ewert.
Les demandes en allocation d’indemnités basées sur l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile sont à rejeter comme non fondées,
chaque partie ayant succombé en partie dans ses moyens, de sorte
qu’aucune d’elles ne justifie de l’iniquité requise par le susdit article.
Les avocats ont marqué leur accord à ce que Madame le président de
chambre Odette PAULY, chargée de faire rapport, tienne seule
l’audience pour entendre les plaidoiries. Elle a indiqué la composition de
la Cour et a fait son rapport oral et elle a rendu compte de l’audience à
la Cour dans son délibéré.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
vu l’article 227 du Nouveau code de procédure civile,
statuant en continuation des arrêts des 26 janvier 2005 et 24 octobre
2012,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
réformant,
fixe la créance des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) à la somme
de 308.000 LUF (7635,12 euros),
confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de
PERSONNE3.) à la somme de 308.935 LUF,
dit qu’il y a lieu à compensation judicaire des créances réciproques,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE3.) le montant de 23,18 euros avec les intérêts légaux à
partir du 7 juillet 1988 jusqu’à solde,
rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de
procédure judicaire,
fait masse des frais et dépens, y compris les frais d’expertises Kintzelé
et Ewert et les impose pour moitié aux époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE3.) avec distraction au profit
de Maître Eliane SCHAEFFER et de Maître Gérard TURPEL affirmant
en avoir fait l’avance.