Legislator Jurisprudence & Législation
CA1_27179 Généré par l'IA

Court allows architect's claim against homeowners via set-off of reciprocal debts from the same contract.

Numéro de cause CA1_27179
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the architect's appeal, reforming the first-instance judgment to order the homeowners to pay a reduced sum of 23.18 euros. The court found that reciprocal debts arising from the same architect contract were connected, permitting a set-off despite differences in liquidation dates. Consequently, the homeowners' liability was adjusted by deducting their claim against the architect from his claim against them.

Regeste Legislator

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Articles 1291 and 1292 of the Civil Code; When two debts are connected, the effect of set-off is deemed to have occurred on the date of exigibility of the first debt.

Mots-clés

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set-off of reciprocal debts connected debts architect contract dispute liquidation and exigibility judicial set-off contrat d'architecte assurance des risques de la construction prestations de construction

Dispositions légales citées

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Article 227 of the New Code of Civil Procedure
vu l’article 227 du Nouveau code de procédure civile,
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Les demandes en allocation d’indemnités basées sur l’article 240 du
article 1794 du Code civil
L'article 1794 du Code civil confie au maître de l'ouvrage le droit de

Jurisprudence citée

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Civ. 3e, 20 nov. 2002, Bull. Civ. III, n°230
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Texte complet

Arrêt N° 78/18 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-cinq avril deux mille dix-huit

Numéro 27179 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre,

Rita BIEL, conseiller,

Marc WAGNER, conseiller,

Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), médecin, et son épouse

PERSONNE2.), pharmacienne,

les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL

de Luxembourg en date du 20 août 2002,

comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t :

PERSONNE3.), architecte, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

L A C O U R

D ' A P P E L :

Par jugement civil du 8 mai 2002, le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg statuant par défaut, faute de conclure à l’égard des époux

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans le cadre du litige opposant ces

derniers à l’architecte PERSONNE3.) tendant d’un côté à voir déclarer

responsable l’architecte du préjudice subi par les maîtres d’ouvrage

dans le cadre de la construction de leur immeuble du fait du

dépassement de devis, des vices et malfaçons causés par ses fautes

professionnelles et pour l’entendre condamner au montant de 2.000.000

francs et de l’autre côté pour voir constater la rupture unilatérale du

contrat d’architecte par les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) avec

effet au mois d’octobre 1987 et pour entendre condamner ces derniers

à la somme de 1.000.000 francs à titre de dommages-intérêts pour

rupture abusive ainsi qu’à la somme de 189.655 francs à titre de notes

d’honoraires, a donné défaut-congé contre les parties PERSONNE1.)-

PERSONNE2.) et renvoyé PERSONNE3.) de l’instance en lui accordant

congé d’audience, a prononcé la résolution judicaire du contrat

d’architecte aux torts des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) et a

condamné ces derniers solidairement à payer à PERSONNE3.) la

somme de 2.956,87 euros (119.280 LUF) avec les intérêts légaux à

partir du 7 juillet 1988 jusqu’à solde du chef de dommages-intérêts et

les sommes de 3.134,29 euros (126.437 euros) et de 1.567,13 euros

(63.218 LUF) du chef d’honoraires d’architecte, ainsi qu’aux frais et

dépens de l’instance y compris les frais d’expertise.

Par arrêt du 26 janvier 2005, la Cour d’appel a reçu en la forme l’appel

principal des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et l’appel incident

de PERSONNE3.), et avant tout autre progrès en cause, tous droits des

parties saufs, a nommé expert, l’architecte Jean Ewert, avec la mission

:

de rechercher les manquements et malfaçons commis par

l’architecte PERSONNE3.) depuis le début du contrat jusqu’à la

lettre du 16 octobre 1987 lui faisant défense d’entrer au chantier,

d’évaluer les conséquences de ces malfaçons,

de se prononcer sur les fautes de conception commises,

notamment au niveau de l’implantation du garage et de

l’implantation de l’immeuble en profondeur compte tenu de la

composition de la terre en sous-sol et de les évaluer,

d’examiner la façade et les causes d’infiltration d’eau à l’intérieur,

de proposer les moyens à y remédier et le coût des travaux de

réfection,

de revoir l’évaluation des prix des réfections faite par l’expert

Kintzelé,

de se prononcer sur les dépassements de devis dans la mesure

où ces dépassements sont imputables à l’architecte,

de fixer les moins-values d’ordre esthétique.

Par l’arrêt du 24 octobre 2012, la Cour a ordonné, avant tout autre

progrès en cause, la lecture, sur les lieux, du rapport d’expertise de

l’architecte Jean Ewert, déposé le 30 août 2007, chacune des parties

ayant la possibilité de se faire assister par un technicien ou expert de

son choix.

Les appelants au principal PERSONNE1.)-PERSONNE2.) demandent

à voir engager la responsabilité contractuelle de l’architecte, pour avoir

commis des fautes graves.

Par conclusions du 22 décembre 2016, les appelants PERSONNE1.)-

PERSONNE2.) font observer, quant à la façade de leur immeuble, que

les solutions préconisées par l’expert Ewert pour résoudre les

problèmes dus aux infiltrations d’eau à l’intérieur de la maison, en

l’occurrence des travaux d’imprégnation suivis de la mise en place d’une

façade isolante, sont inefficaces. Les appelants se réfèrent à l’expertise

unilatérale Diederich préconisant des travaux d’imprégnation tous les 10

ans et ils réclament la somme de 80.000 euros à titre de coût de ces

travaux de remise en état de la façade.

Quant à l’étanchéité des terrasses, les appelants revendiquent sur base

des expertises Ewert et Diederich le montant de 24.291,34 euros à titre

de coût des travaux de remise en état.

Quant au dépassement du devis établi par l’architecte évalué par

l’expert Ewert de l’ordre de 15 à 17%, les appelants notent que cet

expert ne se prononce pas sur une éventuelle responsabilité de

l’architecte et ils se réfèrent à l’expertise Diederich retenant que dès le

départ le projet avec ses finitions et son standing demandés par le

maître de l’ouvrage avait été sous-évalué de presque 33%, tenant

compte du volume recalculé et de la variation de l’indice des prix de

construction, à ce titre les appelants demandent la somme forfaitaire de

50.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur base de l’expertise Ewert, les appelants exigent des dommages-

intérêts de 8.412,78 euros pour coût des malfaçons, de 12.999,53 euros

pour l’accès au garage et de 6.021,05 euros pour les travaux intérieurs.

L’architecte conclut à la confirmation du jugement de première instance

ayant retenu la résiliation du contrat d’architecte pour rupture unilatérale

par les maîtres de l’ouvrage, les inexécutions contractuelles de ces

derniers ayant été d’une telle gravité qu’elles justifiaient la résolution du

contrat à leurs torts avec effet au 16 octobre 1987, et ayant condamné

les appelants au règlement du solde des honoraires dus de 3.134,20

euros et de 1.567,13 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 octobre

1987 et à partir du 7 juillet 1988. Par réformation, PERSONNE3.)

réclame à titre de préjudice matériel le montant de 3.590,46 euros et à

titre de préjudice moral le montant de 16.113 euros.

PERSONNE3.) soulève l’irrecevabilité de la demande des époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.) pour défaut de précision.

Au fond, PERSONNE3.) conteste tant les fautes invoquées par les

appelants pour ne pas être établies, que le préjudice allégué et la

relation causale entre une prétendue faute et un prétendu préjudice.

PERSONNE3.) soutient qu’aucune faute de conception en rapport avec

la façade ne lui est imputable en raison de l’observation des normes

applicables à l’époque de la réalisation de la construction et validées par

le fabricant.

A titre subsidiaire, PERSONNE3.) retient que les origines réelles des

problèmes d’humidité n’ont pas été établies et il estime que la somme

réclamée est exagérée et disproportionnée et que les mesures

d’imprégnations s’avèrent inefficaces.

Quant aux dégâts à l’isolation de la terrasse, PERSONNE3.) réplique

qu’ils sont dus à la propre faute des appelants, qui ont arrêté le chantier

pendant des années. En ordre subsidiaire, il conteste le montant

réclamé.

L’architecte conteste tout dépassement de devis qui lui soit imputable. Il

relève qu’il s’agissait d’un devis estimatif et que les parties appelantes

ont demandé de nombreux changements et modifications et qu’ils ont

commandé directement différents travaux et fournitures aux corps de

métier.

Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) demandent le rejet du moyen

d’irrecevabilité au motif qu’il n’a pas été relevé in limine litis avant toute

défense au fond et pour avoir été invoqué la première fois en appel.

Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) soutiennent que l’architecte

est tenu d’une obligation de résultat et que les rapports d’expertise

établissent que l’ouvrage est affecté de nombreuses fautes de

conception et de malfaçons, notamment que les dimensions des

fenêtres sont erronées, que la terrasse a été commencée au mauvais

endroit et présente des problèmes d’étanchéité, que l’accès au garage

est difficile, que la façade est dans un état déplorable. Ils rappellent que

l’architecte a largement dépassé le devis. Dans leurs conclusions

subséquentes, ils notent que la responsabilité basée sur les articles

1792 et 2270 du Code civil n’est invoquée qu’en ordre subsidiaire et

qu’ils fondent leur action en ordre principal sur les articles 1142 et

suivants du Code civil.

Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) contestent les demandes de

l’architecte tant en leur principe qu’en leur quantum, notamment qu’il ait

subi un dommage du fait de la rupture du contrat et qu’ils soient

redevables d’honoraires d’architecte. Ils se prévalent à ce titre de

l’exception d’inexécution inhérente aux contrats synallagmatiques.

Appréciation de la Cour

Dans son arrêt du 26 janvier 2005, la Cour, en présence d’un appel non

enrôlé du 1er août 2002 et d’un second appel du 20 août 2002 porté au

rôle, a retenu que l’introduction du second appel ne rend pas le premier

irrecevable, mais qu’elle se bornera à examiner le second recours qui

est plus complet. La Cour a encore décidé que le défaut-congé n’était

pas indiqué en première instance et que le tribunal a vu à tort une

présomption de désistement de l’instance dans l’absence du mandataire

lors d’une audience.

Ces deux problèmes ayant été définitivement toisés, il n’y a plus lieu d’y

revenir.

Néanmoins à titre liminaire, il y a lieu de dire que l'article 586 du Nouveau

code de procédure civile exige que les prétentions des parties soient

formulées expressément ainsi que les moyens de fait et de droit sur

lesquels elles sont fondées. Cette disposition prohibe par conséquent le

procédé qui consiste à se référer en instance d'appel aux conclusions

de première instance. Les éléments du procès à trancher en instance

d'appel sont déterminés uniquement par le jugement entrepris et les

conclusions postérieures, et la Cour d'appel n'est pas tenue de répondre

à des conclusions de première instance, dans la mesure où il n'y est fait

qu'une simple référence dans les écritures d'appel.

Recevabilité de l’appel des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)

En principe le juge d'appel, pour statuer par évocation, n'a à cet effet

que les pouvoirs qui résultent de la combinaison des règles de

l'évocation avec les principes de l'effet dévolutif de l'appel, ses pouvoirs

sont limités par la saisine telle qu'elle résulte de l'effet dévolutif de

l'appel.

Conformément à l'article 585, ensemble l'article 154 du Nouveau code

de procédure civile, l'acte d'appel doit entre autres contenir, à peine de

nullité, l'objet et un exposé sommaire des moyens.

Toutefois l’exception du libellé obscur est un moyen de pure forme. Elle

a pour but d'aboutir à l'annulation de l'acte considéré, elle doit être

soulevée in limine litis et requiert que le plaideur rapporte la preuve qu'il

a subi un préjudice du fait de l'irrégularité de l'acte.

En l’occurrence, PERSONNE3.) n’a pas soulevé ce moyen dans son

premier corps de conclusions et il a conclu au fond sans le soulever, de

sorte que ce moyen est à rejeter et l’appel principal est à déclarer

recevable.

Au fond

Les parties en cause étaient liées par un contrat d’architecte signé le 21

novembre 1984. Les travaux de construction ont débuté en 1987.

Le contrat ne contient pas de dispositions relatives à sa résolution ou sa

résiliation. Il se réfère aux seuls articles 1787, 1789 et 1795 du Code

civil.

En l’occurrence, les maîtres de l’ouvrage ont mis fin au contrat liant les

parties par lettre du 16 octobre 1987 faisant défense à l’architecte

d’entrer au chantier. Ils reprochent à l’architecte des fautes de

conception et de surveillance du chantier.

Les divers rapports d’expertise établissent des dégâts affectant

l’immeuble en cause, notamment au niveau de son implantation et de la

façade ainsi qu’à l’intérieur.

Toutefois, l’architecte conteste que la responsabilité lui en incombe.

Tel qu’il a été relevé par l’expert Kintzelé dans son rapport, aucune

réception ni provisoire ni définitive n’a été signée entre parties. Aucune

des parties n’allègue une réception tacite de l’ouvrage.

Notamment, dans leurs conclusions notifiées les 6 juin 2011 et 16 mai

2017, les appelants basent leurs demandes expressément sur les

articles 1792 et 2270 du Code civil et se prévalent de la responsabilité

de plein droit de l’architecte, ils invoquent encore la faute lourde de

l’architecte.

Dans leurs derniers corps de conclusions, les époux PERSONNE1.)-

PERSONNE2.) précisent que leurs demandes sont fondées notamment

sur les articles 1142 et suivants du Code civil et sur les articles 1172 et

2270 du même code, que même si cela n’est pas expressément

mentionné les développements concernant la responsabilité de

l’architecte sur ces dernières bases ont été faits implicitement mais

nécessairement à titre subsidiaire.

Jusqu'à la réception de l'immeuble, les obligations de l'architecte

s'analysent en des obligations de moyens,

de sorte que les

cocontractants de l'architecte doivent rapporter la preuve d'une faute.

Comme les manquements imputés par les maîtres de l'ouvrage à

l’architecte se situent nécessairement en cours de chantier, les maîtres

de l'ouvrage doivent rapporter la preuve de fautes lourdes dans le chef

de l’architecte, c'est-à-dire de fautes non intentionnelles, d'une gravité

particulière, tant par l'acte que par les conséquences. Il en est de même

des dommages qui n’affectent pas la construction elle-même, mais

d’autres éléments du contrat, notamment l’obligation de conseil

concernant certains choix à effectuer.

Il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve d'une faute, d'un

dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Il découle de ce principe que tous les postes des différentes expertises

qui notent des déclarations contradictoires des parties au procès ne

peuvent pas être considérés comme des fautes prouvées entraînant la

responsabilité de l’architecte, étant donné que les maîtres de l’ouvrage

sont restés en défaut d’établir leurs dires.

Il résulte de l’expertise Ewert que l’expert Kintzelé, ayant établi le

premier rapport contradictoire en cause, a présenté un travail méticuleux

auquel l’expert Ewert s’est rallié, de sorte que les critiques avancés à

l’encontre du rapport Kintzelé par les appelants PERSONNE1.)-

PERSONNE2.) sont à rejeter et l’analyse de la Cour s’appuiera

principalement sur les deux rapports contradictoires judiciaires Kintzelé

et Ewert.

Surveillance du chantier

Il résulte des deux rapports d’expertise Kintzelé et Ewert qu’aucun

défaut de surveillance du chantier ne peut être reproché à l’architecte.

L’architecte a également mis en garde les maîtres de l’ouvrage de leur

immixtion dans son travail dans un courrier leur adressé en cours de

chantier.

Manquements et malfaçons invoqués à charge de l’architecte

- La porte du palier d’escalier vers la cave ouvre dans le sens inverse à

celui prévu au plan. Ce changement est dû aux canalisations se trouvant

derrière la porte ce que l’architecte n’avait pas prévu. Les experts

retiennent un manque de coordination dans le chef de l’architecte pour

la porte de la cave et chiffrent une moins-value de 2.500 LUF ttc à ce

titre.

Etant donné que l’expert Kintzelé ajoute à son rapport qu’il n’y a aucune

raison que le sens de l’ouverture aurait dû être du côté tel que prévu

initialement par les plans et que les maîtres de l’ouvrage restent en

défaut d’établir un préjudice dans leur chef du fait du changement

d’ouverture de cette porte, il y a lieu de déclarer non fondé ce chef de

leur demande faute de preuve par les appelants du préjudice allégué.

- Différentes sangles de volets sont en biais pour ne pas être dans l’axe

des volets. Les experts retiennent que divers corps de métier sont

intervenus dans l’installation des caissons de volets, y compris le père

de la partie PERSONNE1.).

L’architecte doit en principe coordonner les différents intervenants. Etant

donné que l’accès au chantier lui a cependant été interdit et qu’il n’est

pas établi à quel stade cette malfaçon a été commise, la faute de

l’architecte laisse d’être établie et la demande est à rejeter.

- L’architecte reconnaît qu’il a oublié l’installation d’une ventilation

électrique au WC du rez-de-chaussée, un montant de 8.000 LUF ttc est

à mettre à sa charge.

- Les experts Kintzelé et Ewert sont d’un avis contraire en ce qui

concerne l’isolation sur l’auvent de l’entrée principale.

L’expert Ewert soutient que les remontées de l’auvent sont insuffisantes

pour ne pas avoir une hauteur de 15 centimètres sur le pourtour de

l’auvent et il chiffre les frais relatifs aux travaux de réfection à 135.328

LUF ttc.

L’expert Kintzelé estime que l’infiltration d’humidité n’est plus visible. Il

retient encore que les travaux d’isolation de l’auvent n’avaient pas été

facturés.

Afin d’engager la responsabilité de droit commun de l’architecte, la faute

de ce dernier doit être en relation causale avec un préjudice. Il ne résulte

d’aucun rapport que l’insuffisance des remontées de l’étanchéité de

l’auvent aurait provoqué un préjudice aux époux PERSONNE1.)-

PERSONNE2.), ce d’autant moins que déjà en 1988 l’expert Kintzelé a

constaté que les infiltrations qui s’étaient produites en cours de chantier

ne sont plus visibles. Ce chef de la demande est donc à rejeter à défaut

de preuve d’un dommage.

- Les maîtres de l’ouvrage critiquent que les charnières et joints de

fermeture des portes ne sont pas en blanc. L’expert Kintzelé met un

montant de 4.000 LUF ttc à charge de l’architecte, tout en reconnaissant

que des panneaux de portes blancs ne nécessitent pas des charnières

blanches.

L’expert Ewert note que des portes peintes en blanc ne nécessitent

absolument pas de charnières blanches.

Eu égard à ces avis, aucune faute en rapport avec les charnières n’est

établie à charge de l’architecte.

Ainsi sur les 88 positions critiquées par les maîtres de l’ouvrage seuls

quelques postes ont été retenus par les experts.

Implantation du garage et de l’immeuble en profondeur

Les maîtres de l’ouvrage critiquent l’implantation de leur immeuble tant

en ce qui concerne l’accès au garage, qu’en ce qui concernent les

pentes raides et le sous-sol.

Il est un fait que l’accès au garage, situé à 90° par rapport à la rampe

est limité, le recul latéral étant insuffisant.

Les experts constatent que l’accès au garage est difficile et étroit, le

rayon de courbure étant petit.

Les maîtres de l’ouvrage reprochent encore à l’architecte que

l’immeuble aurait pu être construit plus haut sur leur terrain.

L’architecte soutient que le changement de l’implantation de la maison

par les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) en cours de travaux a

entraîné ces difficultés d’accès au garage dont il les avait avertis.

En l’occurrence, le dossier établit que les maîtres de l’ouvrage ont

demandé des modifications quant à l’emplacement de leur immeuble

afin d’avoir plus de dégagement de l’autre côté de la maison.

Toutefois, selon l’expert Ewert, l’architecte aurait dû refuser

l’implantation demandée par les clients et les avertir par lettre

recommandée de l’impraticabilité de cette solution.

La faute de l’architecte pour ne pas avoir refusé l’implantation demandée

par les maîtres de l’ouvrage a rendu impropre la moitié du garage, ce

dommage est évalué par l’expert Ewert au montant de 300.000 LUF

correspondant au prix du volume bâti non utilisable.

Le rapport d’expertise Kintzelé écarte le reproche des époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.) que la maison pourrait être plus élevée

sur le terrain, soit au moins d’un mètre et cinquante centimètres, en

considérant que ce reproche est une aberration vu que les maîtres de

l’ouvrage critiquent également que les pentes d’accès à l’habitation sont

trop raides et qu’ils voulaient un plain-pied pour sortir.

L’expert Ewert explique que le niveau existant de la ou des canalisations

détermine le niveau de l’immeuble en fonction du choix d’une

construction avec ou sans cave, ou de caves avec évacuation directe à

la canalisation ou au moyen d’une fosse avec pompe de relevage.

L’expert ne retient pas de moins-value du chef de l’implantation de

l’immeuble en considération des déclarations contradictoires des

parties.

Il résulte de ces éléments que l’implantation de l’immeuble davantage

en hauteur n’était pas réalisable eu égard aux autres exigences des

maîtres de l’ouvrage, comme des sorties en plain-pied. Aucune faute n’a

partant été établie dans le chef de l’architecte de ce chef.

Cependant concernant l’implantation du garage, l’architecte n’a pas

observé son obligation de conseil en donnant suite aux demandes des

parties appelantes d’avoir plus de dégagement du côté opposé au

garage. Suite à cette faute de l’architecte, le préjudice subi par les

appelants se chiffre à 300.000 LUF.

Façade

Il est constant en cause que des traces de laitance et d’humidité se

présentaient tant sur la façade en briques qu’à différents endroits à

l’intérieur de l’immeuble lors des premières visites sur les lieux par

l’expert Kintzelé.

En 2007, l’expert Ewert critique la conception du mur extérieur avec

revêtement en Klinker directement accolé au mur construit en Poroton,

côté intérieur. Il observe des infiltrations par l’eau de pluie à travers les

joints et la possibilité qu’elles se transmettent directement à la

maçonnerie en Poroton. L’expert conclut qu’un vide d’air ventilé entre

les deux murs, briques et Poroton, aurait résolu le problème en

diminuant le phénomène de la diffusion de la vapeur d’eau et aurait évité

la transmission des infiltrations.

L’expert Ewert a proposé de remédier contre les infiltrations par une

imprégnation des briques et des pierres de taille, contre la condensation

éventuellement par une isolation thermique renforcée et de procéder par

étapes afin de pouvoir cerner le problème.

Il chiffre le coût de l’imprégnation à 611.070,90 LUF ttc (prix 2007).

En dernier lieu, l’expert Ewert retient que la situation s’est améliorée et

que le problème est à considérer comme résolu.

En l’espèce, c’est la conception même de la façade qui est critiquée.

L’expert Ewert a noté que l’exécution de double mur avec néanmoins un

joint étroit et ouvert (Fingerspalt) entre les deux couches constituant le

mur était prévue dans la DIN en 1987 et que cette exécution a été retirée

de la DIN en 1990 et remplacée par un vide d’aire d’environ six

centimètres.

L’expert Kintzelé contredit la thèse du vide ventilé aux motifs que la

réaction se fait en surface sur les briques et que le fournisseur des

briques propose lui-même la composition du mur telle qu’elle a été

réalisée. Il rappelle que l’architecte a proposé une mise en œuvre de

briques conformément au descriptif du fabricant et muni des agréments

techniques, que l’architecte n’a pas d’autre possibilité de contrôle que

de se baser sur les agréments techniques alors que des tests et des

contrôles bien définis se font par des laboratoires spécialisés avant

l’obtention d’un brevet technique d’un produit.

La responsabilité de l’architecte ne peut être recherchée que sur le

fondement d'une faute prouvée à son encontre, en l’occurrence

l'absence de faute de l’architecte résulte de ce que l’architecte n’a fait

qu’utiliser les briques conformément à la fiche technique du fabricant qui

doit apporter son assistance technique pour la mise en œuvre de

matériau (cf. Cour de cassation française, chambre civile 3, 9 mars

1988, N° de pourvoi: 87-10945 Bulletin 1988 III N° 52 p. 29).

A défaut de faute prouvée dans le chef de l’architecte, ce chef de la

demande des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) est à rejeter.

Etanchéité des terrasses

L’expert Ewert est d’avis que suivant l’aspect et l’emplacement des

dégâts, l’étanchéité des terrasses ne présente pas de défauts, mais que

les remontées des étanchéités sous acrotères sont en cause et qu’il faut

appliquer des profils de serrage.

Comme aucune faute de conception ou d’emplacement des terrasses

n’est établie et comme les terrasses n’ont pas été finies sous la

surveillance de l’architecte, ce chef de la demande des appelants n’est

pas fondé.

Dépassement du devis

L’architecte a établi deux devis, dont le premier est intitulé devis estimatif

détaillé et le second devis est nommé détaillé définitif.

Le budget de la construction envisagée peut être fixé de deux manières:

par un montant approximatif, auquel cas il faut admettre une marge

d'erreur dont l'importance doit être appréciée en fonction de la situation

d'aisance du maître de l'ouvrage et par un montant maximum auquel

cas la dépense ne peut excéder le plafond fixé, l'architecte engageant

sa responsabilité s'il manque à cette obligation.

En l’espèce, les parties ne sont pas liées par un contrat à forfait, de sorte

que le devis n’est pas à considérer comme un montant maximal à ne

pas dépasser.

En principe il incombe à l’architecte de développer le projet sans que sa

réalisation entraîne une dépense excédant ce qui a été prévu. Toutefois

lorsqu’il a été convenu d’une dépense approximative, un dépassement

de 10 % de l’estimation du coût paraît admissible.

L’expert Kintzelé a retenu un dépassement initial de l’ordre de 14% par

rapport au premier devis et de l’ordre de 11% par rapport au second

devis. Il précise que ces pourcentages comprennent également des

commandes passées directement par le maître de l’ouvrage après la

rupture des relations et des modifications demandées par le maître de

l’ouvrage de sorte qu’une réduction de 2% à 5% s’imposerait.

L’expert Ewert estime le dépassement plutôt de l’ordre de 15 à 17%,

mais il considère encore la situation particulière entre les maîtres de

l’ouvrage et l’architecte, qui selon lui ne peut être tenu responsable que

pour ce à quoi il s’est engagé. Eu égard au fait que la mission de

l’architecte a été interrompue en cours d’exécution du contrat, l’expert

considère qu’il n’est plus possible de déterminer qui a décidé des choix

et détails d’exécution.

L’architecte énumère les nombreuses modifications demandées par les

époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.).

Un dépassement de 10 % du devis initial n’est pas à considérer comme

fautif dans le chef de l’architecte et eu égard aux diverses modifications

réalisées à la demande des maîtres de l’ouvrage, le dépassement du

devis excédant

les 10 % est à mettre

à charge des époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.) conformément aux conclusions des

experts Kintzelé et Ewert, de sorte que ce chef de la demande des

appelants est à rejeter.

En considération des développements qui précèdent, la demande des

appelants est partant à déclarer fondée pour la somme de 8.000 +

300.000 = 308.000 LUF.

Rupture du contrat d’architecte par les maîtres de l’ouvrage

L'article 1794 du Code civil confie au maître de l'ouvrage le droit de

résilier par sa seule volonté le contrat qui le lie à un architecte. Le droit

de résiliation peut s'exercer sans que le maître soit tenu d'indiquer le

motif de la résiliation. En cas de résiliation, l'architecte ne doit pas

seulement recevoir le prix de ses travaux, mais encore le gain dont il a

été privé.

Comme l'article 1794 du Code civil n'est pas d'ordre public les parties

contractantes sont libres de l'aménager. Si le maître de l'ouvrage veut

mettre fin au contrat sans indemniser l'architecte du chef du manque à

gagner et si le cas échéant il entend réclamer des dommages et intérêts

à l'architecte, la manifestation de volonté du maître de l'ouvrage est

certes à elle seule suffisante pour rompre le contrat, mais la dispense

du paiement du manque à gagner et l'allocation de dommages et intérêts

peuvent seulement être accordées par l'autorité judiciaire qui doit au

préalable constater l'existence de fautes graves dans le chef de

l'architecte.

La résiliation unilatérale par la volonté du maître de l'ouvrage est donc

admise, sauf à indemniser l'architecte. Partant conformément au

jugement déféré la résiliation judiciaire du contrat d’architecte aux torts

des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) est à prononcer avec effet au

16 octobre 1987.

En l’occurrence, aucune faute de surveillance n’a été retenue à charge

de l’architecte et la faute de conception relative à l’implantation de

l’immeuble et de son garage retenue à charge de l’architecte n’est pas

d’une exceptionnelle gravité, étant donné qu’elle est due aux demandes

des maîtres de l’ouvrage, de sorte qu’elle ne justifiait pas la rupture du

contrat entre les maîtres de l’ouvrage et l’architecte.

L’exception d’inexécution invoquée par les maîtres de l’ouvrage est un

moyen temporaire destiné à obtenir l’exécution d’un contrat, de sorte

que ce moyen est à rejeter, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)

ayant agi en l’espèce en résiliation du contrat d’architecte et en

allocation de dommages-intérêts.

Le jugement entrepris est donc à confirmer pour avoir condamné les

appelants au règlement du solde des honoraires dus de 126.437 LUF

(3.134,20 euros) et de 63.218 LUF (1.567,13 euros) avec les intérêts

légaux à partir du 20 octobre 1987 et à partir du 7 juillet 1988.

Dans le cadre de l’appel incident, PERSONNE3.) réclame, par

réformation, à titre de préjudice matériel le montant de 3.590,46 euros

et à titre de préjudice moral le montant de 16.113 euros.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont alloué à

l’architecte le montant de 119.280 LUF ( 2.956,87 euros ) avec les

intérêts légaux à partir du 7 juillet 1988 jusqu’à solde du chef de

dommages-intérêts, représentant son manque à gagner du fait qu’il n’a

pas pu terminer sa mission.

A défaut par l’architecte d’établir un préjudice moral, notamment une

atteinte à sa réputation, ce chef de sa demande est à déclarer non fondé,

le jugement de première instance est encore à confirmer de ce fait.

Compensation

Les parties appelantes concluent à la compensation des créances

réciproques.

Aux termes de l'article 1290 du C, « la compensation s'opère de plein

droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux

dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister

à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ». L'article

1291 du même code précise que « La compensation n'a lieu qu'entre

deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une

certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont

également liquides et exigibles ».

Il est néanmoins constant que, lorsque deux dettes sont connexes, le

juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l'une

d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité (Civ.

3e, 20 nov. 2002, Bull. Civ. III, n°230).

Les créances des parties au litige sont nées du même contrat

d’architecte. A raison de la connexité de ces deux créances, leur effet

extinctif est réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première

d'entre elles, soit en l’occurrence le jour de l’exigibilité des honoraires

d’architecte.

Les différentes moins-values et les dommages-intérêts étant évalués à

la période de la construction en 1987/1988, il n’y a pas lieu à leur

réévaluation la compensation s’étant produite à cette même période.

La créance de l’architecte se chiffre à la somme de (126.437 + 63.218 +

119.280) 308.935 LUF, celle des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)

à 308.000 LUF, de sorte que ces derniers sont à condamner à payer à

PERSONNE3.) le montant de 935 LUF, soit 23,18 euros, avec les

intérêts à partir du 7 juillet 1988 jusqu’à solde.

Eu égard à l’issue de ce litige, tant PERSONNE3.) que les époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.) sont à condamner à supporter la moitié

des frais judicaires et la moitié des frais d’expertises judiciaires Kintzelé

et Ewert.

Les demandes en allocation d’indemnités basées sur l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile sont à rejeter comme non fondées,

chaque partie ayant succombé en partie dans ses moyens, de sorte

qu’aucune d’elles ne justifie de l’iniquité requise par le susdit article.

Les avocats ont marqué leur accord à ce que Madame le président de

chambre Odette PAULY, chargée de faire rapport, tienne seule

l’audience pour entendre les plaidoiries. Elle a indiqué la composition de

la Cour et a fait son rapport oral et elle a rendu compte de l’audience à

la Cour dans son délibéré.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

vu l’article 227 du Nouveau code de procédure civile,

statuant en continuation des arrêts des 26 janvier 2005 et 24 octobre

2012,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

réformant,

fixe la créance des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) à la somme

de 308.000 LUF (7635,12 euros),

confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de

PERSONNE3.) à la somme de 308.935 LUF,

dit qu’il y a lieu à compensation judicaire des créances réciproques,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE3.) le montant de 23,18 euros avec les intérêts légaux à

partir du 7 juillet 1988 jusqu’à solde,

rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de

procédure judicaire,

fait masse des frais et dépens, y compris les frais d’expertises Kintzelé

et Ewert et les impose pour moitié aux époux PERSONNE1.)-

PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE3.) avec distraction au profit

de Maître Eliane SCHAEFFER et de Maître Gérard TURPEL affirmant

en avoir fait l’avance.