Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-168a Généré par l'IA

Luxembourg Court dismisses criminal appeal against defendant but allows civil appeals from multiple corporate and individual plaintiffs.

Numéro de cause CA10-168a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg Court of Appeal dismissed the criminal appeal filed by the defendant, P.1., while allowing civil appeals from numerous corporate entities and individuals. The court found the initial rejection of the defendant's opposition inadmissible due to the timing of the prior appeal. Consequently, the case was remanded for retrial before a differently composed court, with civil proceedings continuing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 185, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; A criminal appeal is admissible if the opposition was rejected due to a procedural defect cured by a subsequent appeal, requiring remand for retrial.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal admissibility opposition rejection procedural defect cure remand for retrial differently composed court civil appeal admissibility Luxembourg Code of Criminal Procedure rectification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 185, 202, 203, 209, 210 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 11 du Code pénal
p r o n o n c e contre P.1.) l'interdiction pour un terme de cinq (5) ans des droits suivants énumérés à l'article 11 du Code
article 203 du Code de procédure pénale
En ce qui concerne les appels des parties civiles, il y a lieu de rappeler que la faculté d’appeler des jugements rendus par le tribunal correctionnel appartient aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.
article 187 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 168/18 X. du 25 avril 2018 (Not. 23274/08/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

I.

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.), né le (….) à (….) (Espagne), demeurant à (….) (Espagne), prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

1) la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(….), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) la société anonyme de droit panaméen SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à (….) (République du Panama), représentée par ses directeurs actuellement en fonctions, sinon tout autre représentant statutaire, demanderesses au civil, appelantes

Défaut 3) la société anonyme de droit panaméen SOC.3.) S.A., établie et ayant son siège social à (….), (République du Panama), numéro d’identité (….), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

4) la société de droit du Delaware SOC.4.) LLC, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au (….) (Etats-Unis d’Amérique), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Delaware sous le numéro (….), représentée par son administrateur délégué Mr A.), domicilié à E-(….),

5) A.), domicilié à E-(….), agissant en sa qualité de bénéficiaire économique de la société SOC.4.) LLC et en qualité de copropriétaire du compte en banque numéro (….) auprès de la société SOC.1.) S.A.,

6) B.), domiciliée à E-(….), agissant en tant que bénéficiaire économique de la société SOC.4.) LLC et en qualité de copropriétaire avec A.) du compte en banque numéro (….) auprès de la société SOC.1.) S.A.,

7) C.), demeurant à E-(….), agissant en sa qualité de bénéficiaire économique unique de la société SOC.5.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(….), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(….), et en sa qualité de garant à titre personnel du prêt SOC.1.) de 30.000.000 euros à ladite société SOC.5.) S.A.,

8) D.), demeurant à E-(….), agissant en sa qualité de garante à titre personnel du prêt SOC.1.) de 30.000.000 euros à ladite société SOC.5.) S.A.,

9) la société de droit espagnol SOC.6.) S.A., établie et ayant son siège social à E-(….), représentée par son organe légal et statutaire actuellement en fonctions,

10) C.), agissant en tant que représentant respectivement mandataire de la société de droit néerlandais SOC.7.) B.V., établie et ayant son siège social à NL-(….), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés des Pays-Bas sous le numéro (…), représentée par son administrateur unique C.), demeurant à E-(…),

11) C.), agissant en son nom personnel en tant que bénéficiaire économique et/ou actionnaire de la société SOC.7.) B.V. et/ou titulaire ou bénéficiaire économique des fonds de la société SOC.7.) B.V.,

12) C.), agissant en tant que représentant respectivement mandataire de la société de droit des Antilles néerlandaises SOC.8.) N.V., établie et ayant son siège social aux Antilles néerlandaises, (….), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Curaçao sous le numéro (….), représentée par son représentant C.), demeurant à E- (….),

13) C.), agissant en son nom personnel et en tant que bénéficiaire économique et/ou actionnaire de la société SOC.8.) N.V. et/ou titulaire ou bénéficiaire économique des fonds de la société SOC.8.) N.V.,

14) la société à responsabilité limitée de droit espagnol SOC.9.) SL, établie et ayant son siège social à E-(….), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Barcelone sous le numéro B(….), représentée par son organe légal et/ou statutaire actuellement en fonction,

15) C.), agissant en sa qualité de bénéficiaire économique de la société SOC.9.) SL,

16) la société à responsabilité limitée de droit espagnol SOC.10.) SL, établie et ayant son siège social à E-(….), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Barcelone sous le numéro B(….), représentée par son organe légal et/ou statutaire actuellement en fonction,

17) la société anonyme SOC.11.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(….), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(….), représentée par son administrateur unique C.), demeurant à E-(….), sinon par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

18) C.), agissant en sa qualité d’unique investisseur de fonds de la société anonyme SOC.11.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(….), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(….), au moment des faits,

19) E.), demeurant à E-(….), agissant en sa qualité d’actuel actionnaire unique et seul bénéficiaire économique de la société anonyme SOC.11.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(….), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(….),

demandeurs au civil

II.

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, e t :

P.1.), né le (….) à (….) (Espagne), demeurant à (….) (Espagne), prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

1) la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(….), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, demanderesse au civil, appelante

2) la société SOC.12.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(….), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

3) la société SOC.13.) S.A., établie et ayant son siège social à (….), (République du Panama), représentée par son président actuellement en fonctions, demanderesses au civil

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I.

d'un jugement rendu par défaut à l’égard de P.1.) et contradictoirement à l’égard des demandeurs au civil par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 28 avril 2016, sous le numéro 1293/2016, dont le dispositif est conçu comme suit:

« PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut

à l’égard du prévenu, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public

entendu en ses réquisitions,

AU PENAL

a c q u i t t e P.1.) du chef des infractions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) ans et à une amende

de DEUX CENT MILLE (200.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 11.703,25 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUATRE MILLE (4.000) jours,

p r o n o n c e contre P.1.) l'interdiction pour un terme de cinq (5) ans des droits suivants énumérés à l'article 11 du Code

pénal : • de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, • de vote, d'élection, d'éligibilité, • de porter aucune décoration, •

d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de

simples renseignements, •

de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs

ou majeurs, si ce n'est à l'égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en

existe, • de port ou de détention d'armes, • de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement, CONFISCATIONS ET RESTITUTIONS - SOC.11.) S.A.

o r d o n n e la confiscation des avoirs en compte LU(…) (racine (…)) sur le compte ouvert au nom de la société SOC.11.) S.A.

auprès de BQUE.1.) ayant fait l’objet d’une saisie en date du 20 novembre 2008 suivant procès-verbal n° 5117/7 de la police grand-

ducale, service de police judiciaire, section BABF du 20 novembre 2008 ;

o r d o n n e l’attribution des avoirs confisqués précités à la société anonyme SOC.1.) S.A. ;

o r d o n n e la mainlevée de la saisie immobilière de l’immeuble sis à (…), étages 7 et 8 et caves, (lots 60 à 65, lots 1 à 5 et 21 à

23) opérée par ordonnance de saisie immobilière 23274/08/CD (C_47) du 24 septembre 2009 ;

d é c l a r e la requête en mainlevée présentée par la société SOC.11.) S.A. non fondée, d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée, l a i s s e les frais à charge de la requérante,

- SOC.14.) S.A.

o r d o n n e la mainlevée de la saisie effectuée par le procès-verbal numéro JDA5117/17 de la police grand-ducale, service de

police judiciaire, section BABF du 19 novembre 2008, des avoirs détenus sur le compte n° LU(…) ouvert auprès de BQUE.2.)

S.A. au nom de la société SOC.14.) S.A.,

- SOC.15.) S.A.

o r d o n n e la mainlevée de la saisie effectuée par le procès-verbal numéro JDA5117/11 de la police grand-ducale, service de

police judiciaire, section BABF du 19 novembre 2008, en date du 19 novembre 2008 des avoirs détenus sur le compte n LU(…)

ouvert auprès de BQUE.2.) S.A. au nom de la société SOC.15.) S.A. ;

- P.1.)

o r d o n n e la confiscation du montant de 2.789,36 euros saisi suivant procès-verbal n° 5117/36 de la police grand-ducale, service

de police judiciaire, section BABF du 16 décembre 2008, sur le compte numéro (…) ouvert au nom de P.1.), auprès de la

BQUE.3.) ;

o r d o n n e l’attribution des avoirs confisqués précités à la société anonyme SOC.1.) S.A. ;

o r d o n n e la mainlevée de la saisie opérée par le procès-verbal numéro JDA5117/37 de la police grand-ducale, service de police

judiciaire, section BABF du 15 décembre 2008, sur le compte (…) ouvert au nom de P.1.) auprès de la BQUE.4.), ;

- SOC.16.)

o r d o n n e la confiscation du montant de 1.214,22 euros, saisi suivant procès-verbal numéro JDA5117/36 de la police grand-

ducale, service de police judiciaire, section BABF du 16 décembre 2008, sur le compte numéro (…) ouvert au nom de la société

SOC.16.) SL auprès de la BQUE.3.) S.A. ;

o r d o n n e l’attribution des avoirs confisqués précités à la société anonyme SOC.1.) S.A. ;

- SOC.17.) S.àr.l.

o r d o n n e la mainlevée de la saisie effectuée en date du 19 novembre 2008 suivant le procès-verbal numéro JDA5117/36 de la

police grand-ducale, service de police judiciaire, section BABF du 16 décembre 2008, des avoirs détenus sur le compte n° (…)

ouvert auprès de la BQUE.3.) au nom de la société SOC.17.) s.àr.l., ;

- SOC.18.)

o r d o n n e la confiscation du montant de 344.124,42 euros saisi suivant procès-verbal numéro JDA5117/24 de la police grand-

ducale, service de police judiciaire, section BABF du 2 décembre 2008, sur le compte numéro (…) ouvert au nom de la société

SOC.18.) auprès de la BQUE.3.) S.A.,

o r d o n n e l’attribution des avoirs saisis précités à la société anonyme SOC.1.) S.A. ;

- SOC.19.) S.àr.l.

ordonne la confiscation de l’appartement avec dépendances sis à (…), commune Ville de (…), ancienne commune de (…), section

(…), numéro cadastral (…),saisi suivant ordonnance de saisie-immobilière du juge d’instruction du 24 septembre 2009 (procès-

verbal JDA5117/111 du 29 septembre 2009 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section BABF) :

- Lot 035 (cave sous-sol) avec la désignation cadastrale (…) - Lot 051 (Appartement rez-de chaussée) avec la désignation cadastrale (…) - Lot 076 (emplacement sous-sol) avec la désignation cadastrale (…) o r d o n n e l’attribution de ces biens confisqués à la société anonyme SOC.1.) S.A. ;

- SOC.20.) S.A.:

o r d o n n e la mainlevée de la saisie effectuée en date du 17 septembre 2011, suivant procès-verbal numéro JDA5117/146 de la

police grand-ducale, service de police judiciaire, section BABF du 18 novembre 2011, des avoirs détenus sur le compte n° LU(…)

ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) au nom de la société SOC.20.) S.A. ;

AU CIVIL

1. Partie civile de la société anonyme SOC.1.) S.A. (SOC.1.))

d o n n e acte à la société anonyme SOC.1.) S.A. de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle porte sur une atteinte à l’image, se d é c l a r e compétent pour en connaître pour le surplus, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande civile fondée et justifiée à concurrence du montant de CINQ CENT QUATORZE MILLE NEUF CENT DIX- SEPT EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTS (514.917,69 €), avec les intérêts au taux légal : − à partir du 12.10.2005 sur un montant de 68.266,16 euros, − à partir du 25.10.2005 sur un montant de 15.017,22 euros, − à partir du 3.2.2006 sur un montant de 67.442,08 euros, − à partir du 27.6.2006 sur un montant de 3.008,35 euros,

− à partir du 24.8.2006 sur un montant de 16.416,56 euros, − à partir du 10.11.2006 sur un montant de 8.648,26 euros, − à partir du 16.2.2007 sur un montant de 20.137,75 euros, − à partir du 23.4.2007 sur un montant de 40.862,64 euros, − à partir du 13.11.2007 sur un montant de 5.765,36 euros, − à partir du 18.2.2008 sur un montant de 9.313,00 euros, − à partir du 29.4.2008 sur un montant de 2.939,75 euros, − à partir du 16.12.2008 sur un montant de 9.874,17 euros, − à partir du 8.1.2009 sur un montant de 813,50 euros, − à partir du 9.1.2009 sur un montant de 576,00 euros, − à partir du 9.1.2009 sur un montant de 502,40 euros, − à partir du 19.1.2009 sur un montant de 202,90 euros, − à partir du 19.1.2009 sur un montant de 575,40 euros, − à partir du 19.1.2009 sur un montant de 902,90 euros, − à partir du 3.2.2009 sur un montant de 6.378,75 euros, − à partir du 16.2.2009 sur un montant de 248,20 euros, − à partir du 3.3.2009 sur un montant de 5.708,30 euros, − à partir du 2.4.2009 sur un montant de 3.650,30 euros, − à partir du 7.5.2009 sur un montant de 2.413,92 euros, − à partir du 13.5.2009 sur un montant de 23.635,00 euros, − à partir du 28.5.2009 sur un montant de 873,90 euros, − à partir du 13.7.2009 sur un montant de 19.030,90 euros, − à partir du 5.8.2009 sur un montant de 13.306,12 euros, − à partir du 10.11.2009 sur un montant de 7.329,00 euros, − à partir du 4.5.2010 sur un montant de 10.518,37 euros, − à partir du 28.5.2010 sur un montant de 34.448,00 euros, − à partir du 3.12.2010 sur un montant de 1.682,63 euros, − à partir du 30.12.2010 sur un montant de 14.340,00 euros, − à partir du 12.7.2011 sur un montant de 11.305,89 euros, − à partir du 23.9.2011 sur un montant de 3.969,00 euros, − à partir du 2.11.2011 sur un montant de 12.184,55 euros, − à partir du 26.4.2012 sur un montant de 2.551,50 euros, − à partir du 30.10.2012 sur un montant de 6.678,00 euros, − à partir du 21.11.2013 sur un montant de 693,00 euros, − à partir du 15.1.2015 sur un montant de 1.165,50 euros, − à partir du 20.7.2015 sur un montant de 6.260,63 euros, − à partir du 7.12.2015 sur un montant de 126,00 euros, − à partir du 15.2.2016 sur un montant de 9.066,75 euros, − à partir du 7.3.2016 sur un montant de 7.500,00 euros, − à partir du 14.3.2016 sur un montant de 38.567,50 euros, − à partir du 14.3.2016 sur un montant de 21,55 euros, c o n d a m n e P.1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui,

r é s e r v e pour le surplus cette demande jusqu’à la fin des opérations d’attribution des biens confisqués,

f i x e l’affaire au rôle spécial,

2. Partie civile de la société SOC.1.) S.A.

d o n n e acte à la société SOC.1.) S.A.de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d é c l a r e la demande non fondée,

l a i s s e les frais à charge de la demanderesse au civil,

3. Partie civile de la société SOC.3.) S.A.

d o n n e acte à la société SOC.3.) S.A. de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e incompétent pour en connaître à hauteur de 365.000 euros, se d é c l a r e compétent pour en connaître pour le surplus, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d é c l a r e la demande non fondée,

l a i s s e les frais à charge de la demanderesse au civil,

4. Partie civile de la société SOC.4.) LLC d o n n e acte à la société SOC.4.) LLC de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e incompétent pour en connaître, se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande en obtention d’une indemnité de procédure, l a i s s e les frais à charge de la demanderesse au civil,

5. Partie civile de A.)

d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d é c l a r e la demande non fondée,

d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée, l a i s s e les frais à charge du demandeur au civil,

6. Partie civile de B.)

d o n n e acte à B.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d é c l a r e la demande non fondée,

d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée, l a i s s e les frais à charge de la demanderesse au civil,

7. C.) (SOC.5.) S.A.)

d o n n e acte à C.) de sa constitution de partie civile présentée en relation avec le volet SOC.5.) S.A., se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d é c l a r e la demande non fondée,

d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée, l a i s s e les frais à charge du demandeur au civil,

8. Partie civile de D.)

d o n n e acte à D.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d é c l a r e la demande non fondée,

d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée, l a i s s e les frais à charge de la demanderesse au civil,

9. Partie civile de la société SOC.6.) S.A.

d o n n e acte à la société SOC.6.) S.A.de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e in compétent pour en connaître, se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande en obtention d’une indemnité de procédure, l a i s s e les frais à charge de la demanderesse au civil,

10. Parties civiles dans le contexte SOC.7.) S.A.

i) Demande principale

d o n n e acte à « C.) agissant en tant que représentant respectivement mandataire de la société de droit Néerlandais SOC.7.)

S.A. » de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande irrecevable,

d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité de procédure irrecevable, l a i s s e les frais à charge du demandeur au civil,

ii) Demande subsidiaire

d o n n e acte à « C.), (…) agissant en son nom personnel en tant que bénéficiaire économique et/ou actionnaire de la société

SOC.7.) B.V. et/ou titulaire ou bénéficiaire économique des fonds de la société SOC.7.) B.V. » de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître, se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande en obtention d’une indemnité de procédure, l a i s s e les frais à charge du demandeur au civil,

11. Partie civile de C.) (SOC.7.) B.V.)

d o n n e acte à « C.), (…) agissant en son nom personnel en tant que bénéficiaire économique et/ou actionnaire de la société

SOC.7.) B.V. et/ou titulaire ou bénéficiaire économique des fonds de la société SOC.7.) B.V. » de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître, se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande en obtention d’une indemnité de procédure, l a i s s e les frais à charge du demandeur au civil,

12. Parties civiles dans le contexte SOC.8.)

i) Demande principale

d o n n e acte à « C.) agissant en tant que représentant respectivement mandataire de la société de droit des Antilles Néerlandaises

SOC.8.) N.V. » de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande irrecevable,

d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité de procédure irrecevable, l a i s s e les frais à charge du demandeur au civil,

ii) Demande subsidiaire

d o n n e acte à « C.) (…) agissant en son nom personnel en tant que bénéficiaire économique et/ou actionnaire de la société

SOC.8.) N.V. et/ou titulaire ou bénéficiaire économique des fonds de la société SOC.8.) N.V. » de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître, se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande en obtention d’une indemnité de procédure, l a i s s e les frais à charge du demandeur au civil,

13. Partie civile de C.) (SOC.8.))

d o n n e acte à C.) de sa constitution de partie civile présentée en relation avec le volet SOC.8.), se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande civile fondée et justifiée à concurrence de 3.000 euros,

c o n d a m n e P.1.) à payer à C.) le montant de TROIS MILLE EUROS (3.000 €), avec les intérêts au taux légal à partir du

jour de la demande en justice, le 15 mars 2016 jusqu'à solde, c o n d a m n e P.1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui, c o n d a m n e P.1.) à payer à C.) une indemnité de procédure de MILLE (1.000) euros.

14. Parties civiles dans le contexte SOC.9.) SL

i) Demande principale

d o n n e acte à la société SOC.9.) SL de sa constitution de partie civile,, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d é c l a r e la demande non fondée,

d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée, l a i s s e les frais à charge de la demanderesse au civil,

ii) Demande subsidiaire

d o n n e acte à « C.) (…) agissant au titre de bénéficiaire économique de la société SOC.9.) SL » de sa constitution de partie

civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d é c l a r e la demande non fondée,

d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée, l a i s s e les frais à charge du demandeur au civil,

15. Partie civile de C.) (SOC.9.))

d o n n e acte à C.) de sa constitution de partie civile présentée dans le contexte SOC.9.), se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d é c l a r e la demande non fondée,

d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée, l a i s s e les frais à charge du demandeur au civil,

16. Partie civile de la société SOC.10.) SL d o n n e acte à la société SOC.10.) SL de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e incompétent pour en connaître, se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande en obtention d’une indemnité de procédure, l a i s s e les frais à charge de la demanderesse au civil,

17. Partie civile de la société SOC.11.) S.A.

d o n n e acte à la société SOC.11.) S.A. de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle porte sur les postes réclamés sub a), b), c), f) et h),

se d é c l a r e compétent pour en connaître pour le surplus, d é c l a r e la demande non fondée,

d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée, l a i s s e les frais à charge de la demanderesse au civil,

18. Partie civile de C.) (SOC.11.) S.A.)

d o n n e acte à C.) de sa constitution de partie civile présentée dans le contexte SOC.11.) S.A. ,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle porte sur les postes réclamés sub a), b), e) et g),

se d é c l a r e compétent pour en connaître pour le surplus, d é c l a r e la demande non fondée,

d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée, l a i s s e les frais à charge du demandeur au civil,

19. Partie civile de E.)

d o n n e acte à E.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle porte sur les postes réclamés sub a), b), e) et g),

se d é c l a r e compétent pour en connaître pour le surplus, d é c l a r e la demande non fondée,

d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée, l a i s s e les frais à charge de la demanderesse au civil.

En application des articles 22, 14, 15, 16, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 60, 65, 66, 75, 77, 196, 197 et 496 du Code pénal, de

l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189,

190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Jean-Luc PUTZ, premier juge, et Jackie MORES, juge-déléguée, et prononcé

en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Guy

BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement. »

II.

d'un jugement sur incident rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 18 janvier 2017, sous le numéro 191/2017, dont le dispositif est conçu comme suit:

« P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire de P.1.), les mandataires des parties civiles ainsi que le représentant du Ministère Public

entendus en leurs conclusions,

d é c l a r e l’opposition relevée par Maître François MOYSE, au nom de P.1.), contre le jugement numéro 1293/2016 rendu

par défaut en date du 28 avril 2016 par le tribunal de ce siège irrecevable ;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de la présente instance d’opposition, ces frais étant liquidés à 320,02 euros.

s e d é c l a r e incompétent pour connaître des demandes civiles présentées par la SOC.1.) S.A., la société SOC.12.) s.a. et la

société SOC.13.) s.a.,

l a i s s e les frais des demandes civiles à charge des demanderesses au civil.

Par application des articles 1, 179, 182, 184, 188, 190, 190-1, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Béatrice HORPER, premier juge, et Jean-Luc PÜTZ, premier juge, et

prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Guy

BREISTROFF, premier substitut, et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement. »

Du jugement n° 1293/2016 du 28 avril 2016, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 6 juin 2016 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.1.) S.A., le même jour au pénal et au civil par le mandataire de la demanderesse au civil la société anonyme de droit panaméen SOC.2.) S.A. et le 30 juillet 2016 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P.1.).

Du jugement sur incident n° 191/2017 du 18 janvier 2017, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 20 janvier 2017 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P.1.) et le 23 février 2017 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.1.) S.A.

En vertu de ces appels et par citation du 8 janvier 2018, les parties furent régulièrement requises de comparaître aux audiences publiques des 12, 15, 19 et 21 mars 2018 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée pour les audiences des 12 et 15 mars 2018.

A l’audience du 19 mars 2018, le prévenu et défendeur au civil P.1.) fut assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL.

La demanderesse au civil la société anonyme de droit panaméen SOC.3.) S.A., bien que régulièrement convoquée, ne fut ni présente ni représentée.

Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la demanderesse au civil la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.1.) S.A.

Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, mandataire des demanderesses au civil la société SOC.12.) S.A. et la société SOC.13.) S.A., se rapporta à la sagesse de la Cour d’appel.

Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P.1.).

Maître José Manuel CORTES MARTIN, avocat inscrit au barreau de Lucena (Espagne), développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P.1.).

Maître Mickaël MOSCONI, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la demanderesse au civil la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.1.) S.A.

Le prévenu et défendeur au civil P.1.), après avoir été averti de son droit de garder le silence, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître André LUTGEN, Maître Mickaël MOSCONI et Maître François MOYSE répliquèrent.

La Cour prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé de l’affaire à l'audience publique du

25 avril 2018.

Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la demanderesse au civil la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.1.) S.A.

Maître Didier SCHOENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la demanderesse au civil la société anonyme de droit panaméen SOC.2.) S.A.

Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Joé LEMMER, avocat à la Cour, demeurant à Steinfort, mandataire des demandeurs au civil la société de droit du Delaware SOC.4.) LLC, A.), B.), C.), D.), la société de droit espagnol SOC.6.) S.A., la société à responsabilité limitée de droit espagnol SOC.9.) SL, la société à responsabilité limitée de droit espagnol SOC.10.) SL, la société anonyme SOC.11.) S.A. et E.), se rapporta à la sagesse de la Cour d’appel.

Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P.1.).

Le prévenu et défendeur au civil P.1.), après avoir été averti de son droit de garder le silence, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 avril 2018, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par jugement n° 1293/2016 du 28 avril 2016, rendu par défaut par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, P.1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 ans et à une amende de 200.000 euros du chef de faux en écritures de banque, fausses signatures, d’usage de faux et d’abus de confiance, ainsi qu’à l’interdiction de certains droits prévus à l’article 11 du Code pénal.

Par déclaration du 2 juin 2016, le mandataire des parties civiles :

• SOC.4.), société de droit du Delaware, • A.), • B.), • C.), • D.), • SOC.6.) S.A., société de droit espagnol, • C.), agissant en tant que représentant, respectivement mandataire de la société de droit néerlandais SOC.7.) B.V., • C.), agissant en son nom personnel en tant que bénéficiaire économique et/ou actionnaire de la société SOC.7.) B.V et/ou titulaire ou bénéficiaire économique des fonds de la société SOC.7.) B.V., • C.), agissant en tant que représentant, respectivement mandataire de la société de droit des Antilles néerlandaises SOC.8.) N.V., • C.) agissant en son nom personnel en tant que bénéficiaire économique et/ou actionnaire de la société SOC.8.) N.V. et/ou titulaire ou bénéficiaire économique des fonds de la société SOC.8.) N.V., • SOC.9.) SL, société à responsabilité limité de droit espagnol, • C.) agissant en sa qualité de bénéficiaire économique de la société SOC.9.) SL et • SOC.10.) SL, société à responsabilité limitée de droit espagnol, a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement n° 1293/2016 rendu par défaut contre P.1.) et contradictoirement à leur encontre.

Par déclaration du 6 juin 2016, le mandataire de la SOC.1.) S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, a interjeté appel au civil contre le jugement n° 1293/2016 du 28 avril 2016 rendu contradictoirement à son encontre.

Par déclaration du 6 juin 2016, le mandataire de la société SOC.2.) S.A., société de droit panaméen, a interjeté appel au pénal et au civil contre ce même jugement contradictoire à son encontre.

Le 20 juillet 2016, le mandataire du prévenu et défendeur au civil, P.1.) a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre ledit jugement.

Le procureur d’Etat près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a interjeté appel par déclaration du 25 juillet 2016, déposée le même jour au greffe du tribunal.

Par acte d’opposition du 25 juillet 2016, le mandataire de P.1.) a, en sus de son appel du 20 juillet 2016, relevé « opposition au nom de son client né le (…) à (…), demeurant à E-(…), contre le jugement no 1293/2016 du 28 avril 2016 », partant contre le jugement n°1293/2016 rendu par défaut à son encontre en date du 28 avril 2016.

Le dispositif du jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par jugement sur incident du 18 janvier 2017, rendu contradictoirement à l’encontre de P.1.), la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur l’opposition du 25 juillet 2016, l’a déclarée irrecevable au motif que la partie défaillante qui a interjeté appel du jugement par défaut, avant de former opposition, a saisi la juridiction du second degré de la cause et qu’il ne lui appartiendrait plus de dessaisir cette juridiction par un acte ultérieur pour la déférer au juge de première instance.

De ce jugement le mandataire de P.1.) a encore relevé appel par déclaration au greffe du tribunal en date du 20 janvier 2017.

Le mandataire de la SOC.1.) S.A. a interjeté le 23 février 2016, appel au civil contre le jugement sur incident du 18 janvier 2016.

Le ministère public n’a pas interjeté appel contre ce jugement sur incident.

Le dispositif du jugement du 18 janvier 2017 est également reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par citation unique du 8 janvier 2018, le représentant du parquet général a cité toutes les parties appelantes au pénal et au civil à comparaître devant la Cour d’appel, pour voir statuer tant sur les appels contre le jugement rendu par défaut le 28 avril 2016, que sur les appels formés contre le jugement sur incident du 18 janvier 2017.

Il résulte de la procédure que P.1.) est la partie appelante principale au pénal contre le jugement rendu par défaut quant au fond et la partie appelante principale au pénal contre le jugement contradictoire sur incident.

- Remarque préliminaire

C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu dans le jugement sur incident du 18 janvier 2017, que le prévenu, en choisissant la voie de recours de l’appel contre le jugement rendu par défaut, a dessaisi le juge de la première instance de la cause au profit de la juridiction d’appel et qu’il ne pourra, une fois la juridiction d’appel saisie, la dessaisir pour revenir devant le tribunal de première instance.

Toutefois, seul un appel régulier quant à la forme et quant au délai peut saisir l’instance du second degré du fond. Ainsi un appel non recevable ne défère pas à la juridiction du second degré la connaissance de la cause, est sans effet et ne fait pas obstacle à la recevabilité d’une opposition ultérieure.

Si la première voie de recours est irrecevable, elle n’empêche pas que la seconde soit recevable.

Etant donné que la déclaration d’appel de P.1.) du 20 juillet 2016 contre le jugement rendu par défaut sur le fond le 28 avril 2016, sera susceptible de rendre l’opposition contre ce même jugement irrecevable, il y a lieu de vérifier, en premier lieu, la régularité de cet appel.

- Les appels dirigés contre le jugement n° 1293/2016 rendu par défaut en date du 28 avril 2016

Ce jugement rendu par défaut en date du 28 avril 2016 a été notifié le 24 mai 2016 à l’adresse suivante en Espagne : « E-(…) ».

Le mandataire de P.1.) relève que le jugement rendu par défaut n’a pas été signifié à la personne de son mandant et que la notification à l’adresse « E-(…) », ne constituerait pas une notification à domicile régulière étant donné que cette adresse correspondrait à celle de l’Etude d’avocats DEL CASTILLO. Il conclut qu’en l’absence de notification régulière, le délai d’appel n’aurait pas commencé à courir et que, partant, l’appel interjeté le 20 juillet 2016 ne serait pas tardif. A titre subsidiaire, il observe que si cet appel était irrecevable, l’opposition formée postérieurement contre le même jugement, devait être déclarée recevable.

Les mandataires des parties civiles concluent à l’irrecevabilité de l’appel au pénal de P.1.) pour être tardif étant donné qu’il intervient en dehors du délai de 40 jours commençant à courir à partir de la notification au domicile du prévenu le 24 mai 2016.

La représentante du ministère public souligne que le jugement rendu par défaut a été notifié à l’adresse indiquée par P.1.) lui-même et correspondant à l’adresse de l’étude d’avocats de son mandataire espagnole et constituerait le domicile « déclaré ». Elle note que l’ensemble des actes de procédure a été notifié à cette adresse, dont notamment les convocations pour l’audience de la chambre du conseil et la citation pour les audiences du 7 au 18 mars 2016 et qu’elles avaient toujours été réceptionnées à cette adresse.

Elle conclut à la régularité de la notification au domicile « déclaré » et à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardivité.

Par citation du 9 décembre 2015, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, P.1.) a été cité aux 9 audiences du tribunal correctionnel du 7 mars 2016 au 18 mars 2016, à son adresse privée en Espagne, telle que communiquée par le « Centre de coopération policière et douanière » par communication du 12 novembre 2015, à savoir, en Espagne E-(…).

L’avis de réception renseigne que la citation a été retirée le 16 décembre 2015 par P.1.), ou une personne dûment habilitée, accusant réception en apposant sa signature sur l’accusé de réception.

Le prévenu P.1.), régulièrement cité aux audiences, n’a pas comparu et n’a pas versé en cause une pièce justifiant son absence. Le jugement a été par conséquent rendu par défaut à son encontre.

Ce jugement par défaut a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse du bureau d’avocat à E-(…), réceptionné le 24 mai 2016.

Quant à la régularité de cette notification en l’étude d’avocats espagnole de P.1.), il y a lieu de relever que par courrier du 16 mars 2011, le juge d’instruction demanda au mandataire luxembourgeois de P.1.) de bien vouloir l’informer s’il pouvait faire parvenir le mandat de comparution à l’égard de P.1.) à son étude pour qu’il le continue à son mandant.

Celui-ci a répondu le 18 mars 2011, que P.1.) « avait informé le « Biergeramt » de son changement d’adresse qui est actuellement celle où il a élu domicile en l’étude de Maître Bufete DE CASTILLO : P.1.) c/o, (…), E-(…) ».

P.1.) donna suite au mandat délivré à cette adresse et se présenta le 28 juin 2011 devant le juge d’instruction, se faisant assister de Maître Rosario GRASSO et de Maître Luis DEL CASTILLO ARAGON, avocat au barreau de Barcelone, dont l’adresse de l’étude se trouve à (…), E-(…).

Il appert également du dossier que l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil a été notifiée à cette adresse.

Le domicile élu est celui qui est indiqué soit par une convention, soit par la loi, pour l’exécution d’un acte, d’un jugement ou l’instruction d’un procès. Un des effets principaux de l’élection de domicile consiste dans le mandat donné à une personne déterminée de recevoir des significations et notifications pour compte du mandant. Si l’effet de l’élection de domicile autorise la signification et notification au domicile élu, la notification au domicile réel n’est pas moins valable, car on voit mal comment les droits de la défense auraient été lésés par une notification à son domicile qui constitue tout de même l’un des modes les meilleurs de porter l’acte ou la décision à la connaissance du prévenu.

Il ressort en l’occurrence du courrier du 18 mars 2011 du mandataire de l’époque de P.1.) que celui-ci a élu domicile en l’étude de son mandataire espagnol, qui d’ailleurs l’assistait lors de son interrogatoire du 28 juin 2011.

Ce dernier n’a jamais contesté cette élection de domicile et n’a, à aucun moment, critiqué la régularité des notifications en son étude et n’a jamais protesté ou refusé un envoi.

Bien au contraire, le mandataire actuel de P.1.) indique tant dans son acte d’appel du 20 juillet 2016 dirigé contre le jugement rendu par défaut, que dans l’acte d’appel du 20 janvier 2017 contre le jugement sur incident, l’adresse, de l’étude du mandataire à (…).

L’acte d’opposition du 25 juillet 2016 renseigne encore de manière manuscrite, de la main du mandataire même, sinon du greffier sous la dictée du mandataire, comme domicile, l’adresse du domicile élu.

Il s’ajoute que le parquet général a envoyé la citation à comparaître devant la Cour d’appel du 8 janvier 2018 à cette même adresse du domicile élu et que P.1.) s’est présenté à l’audience de la Cour sans critiquer la régularité de la citation.

Il s’ensuit que la notification de la citation à comparaître, réceptionnée au domicile réel, et la notification du jugement rendu par défaut, réceptionnée au domicile élu en l’étude d’avocats de son mandataire, sont régulières.

Il n’est pas déterminant, pour la question de la recevabilité de l’appel du prévenu, de savoir si c’est effectivement à lui ou à une personne habilitée ou mandatée que l’agent des postes a remis le courrier recommandé. La notification a été faite valablement au domicile du prévenu, et c’est la date de cette notification à domicile qui fait courir le délai d’appel, conformément à l’article 203, alinéa 3 du Code de procédure pénale.

La disposition du point (2) de l’article 388 du même code n’est pas de nature à modifier le point de départ à partir duquel le délai d’appel a en l’occurrence commencé à courir. En effet, cette disposition ne s’applique que si la date de la notification ne peut pas être établie, par exemple parce que l’avis de réception postal n’a pas été retourné à l’autorité expéditrice ou a été égaré. Il n’y a cependant pas lieu de recourir à une date présumée, à laquelle la notification serait réputée faite, du moment que, comme en l’espèce, la date effective de la notification est établie (Cour 5 mars 2013 arrêt nr.130/13 V ; Cour 7 octobre 2014, arrêt nr 398/14 V).

C’est dès lors bien la date de la notification effectuée le 24 mai 2016 qui constitue le point de départ du délai d’appel de quarante jours contre le jugement rendu le 28 avril 2016.

Conformément aux règles de computation des délais, telles qu’elles résultent de la Convention européenne sur la computation des délais (article 3), approuvée par la loi du

30 mai 1984, le délai est venu à expiration le dimanche 4 juillet 2016, minuit. Le délai d’appel, du fait de son expiration un dimanche, se trouve prorogé au prochain jour ouvrable suivant, en l’occurrence jusqu’au lundi 5 juillet 2016. Appel n’ayant en l’espèce été relevé que le 20 juillet 2016, cet appel est irrecevable pour être tardif.

L’appel incident du ministère public est également irrecevable, un tel appel incident ne pouvant se greffer que sur un appel principal relevé dans le délai de la loi.

En ce qui concerne les appels des parties civiles, il y a lieu de rappeler que la faculté d’appeler des jugements rendus par le tribunal correctionnel appartient aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. Il s’ensuit que les parties civiles, demanderesses au civil, n’ont pas qualité pour exercer cette voie de recours au pénal, de sorte que ces appels sont à déclarer irrecevables pour autant qu’ils visent l’action publique.

Les appels au civil de l’ensemble des parties civiles, en revanche, sont recevables pour être intervenus dans les forme et délai de la loi.

Etant donné que l’appel interjeté le 20 juillet 2016 par P.1.) est à déclarer irrecevable pour cause de tardivité, l’exercice de cette voie de recours n’a pas saisi la juridiction d’appel et les juges de première instance restaient régulièrement saisis par l’acte d’opposition du 25 juillet 2016.

Il appartient dès lors aux juges de première instance de statuer sur la recevabilité de l’opposition, étant donné que l’appel au pénal de P.1.) et du ministère public sont irrecevables.

La Cour reste saisie des appels régulièrement interjetés par les parties demanderesses au civil; il y a lieu, de surseoir à statuer sur ces demandes civiles en attendant le sort de l’opposition relevée par P.1.).

- Jugement sur incident n° 191/2017 du 18 janvier 2017

A l’audience du tribunal, P.1.) a comparu personnellement, assisté de son mandataire.

L’article 187 du Code de procédure pénale dispose que la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou de la notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, respectivement jusqu’à l’expiration du délai de prescription de la peine en cas de notification à domicile, celui-ci forme opposition à son exécution.

L’opposition est donc à déclarer recevable sous ce point, étant donné que l’appel antérieur est irrecevable et n’a pas pu dévoluer la cause à la Cour.

Il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce sens que l’opposition du 25 juillet 2016 n’est pas à déclarer irrecevable en raison de l’appel formé le 20 juillet 2016.

En considération de ces développements, il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de prononcer le sursis à statuer sur les appels interjetés au civil jusqu’à ce que le tribunal ait décidé sur la recevabilité de l’opposition, notamment au vu du délai extraordinaire prévu par l’article 187 alinéa 4 du Code de procédure pénale, et le cas échéant quant à son bien-fondé.

Le jugement entrepris ne comportant pas de volet civil, les appels au civil sont à déclarer irrecevables.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense, les parties demanderesses et le défendeur au civil en leur conclusions, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

-Jugement n° 1293/2016 rendu par défaut en date du 28 avril 2016 dit irrecevable l’appel au pénal et au civil de P.1.);

dit irrecevable l’appel incident du ministère public;

dit irrecevable l’appel au pénal des demandeurs au civil :

• SOC.4.), société de droit du Delaware, • A.),

• B.), • C.), • D.), • SOC.6.) S.A., société de droit espagnol, • C.), agissant en tant que représentant, respectivement mandataire de la société de droit néerlandais SOC.7.) B.V., • C.), agissant en son nom personnel en tant que bénéficiaire économique et/ou actionnaire de la société SOC.7.) B.V. et /ou titulaire ou bénéficiaire économique des fonds de la société SOC.7.) B.V., • C.), agissant en tant que représentant, respectivement mandataire de la société de droit des Antilles néerlandaises SOC.8.) N.V., • C.) agissant en son nom personnel en tant que bénéficiaire économique et/ou actionnaire de la société SOC.8.) N.V. et/ou titulaire ou bénéficiaire économique des fonds de la société SOC.8.) N.V., • SOC.9.) SL, société à responsabilité limité de droit espagnol, • C.) agissant en sa qualité de bénéficiaire économique de la société SOC.9.) SL et • SOC.10.) SL, société à responsabilité limitée de droit espagnol, dit irrecevable l’appel au pénal de la société SOC.2.) S.A., société de droit panaméen ;

dit recevables les appels au civil des demandeurs au civil :

• SOC.4.), société de droit du Delaware, • A.), • B.), • C.), • D.), • SOC.6.) S.A., société de droit espagnol, • C.), agissant en tant que représentant, respectivement mandataire de la société de droit néerlandais SOC.7.) B.V., • C.), agissant en son nom personnel en tant que bénéficiaire économique et/ou actionnaire de la société SOC.7.) B.V. et/ou titulaire ou bénéficiaire économique des fonds de la société SOC.7.) B.V., • C.), agissant en tant que représentant, respectivement mandataire de la société de droit des Antilles néerlandaises SOC.8.) N.V., • C.) agissant en son nom personnel en tant que bénéficiaire économique et/ou actionnaire de la société SOC.8.) N.V. et/ou titulaire ou bénéficiaire économique des fonds de la société SOC.8.) N.V., • SOC.9.) SL, société à responsabilité limité de droit espagnol, • C.) agissant en sa qualité de bénéficiaire économique de la société SOC.9.) SL et • SOC.10.) SL, société à responsabilité limitée de droit espagnol, dit recevable l’appel au civil de la société SOC.2.) S.A., société de droit panaméen ;

dit recevable l’appel au civil de la SOC.1.) S.A. ;

surseoit à statuer sur les appels au civil ;

réserve les frais et dépens de l’instance d’appel.

-Jugement sur incident n° 191/2017 du 18 janvier 2017 dit recevable l’appel au pénal de P.1.) ;

dit irrecevable l’appel au civil de P.1.) ;

dit irrecevable l’appel au civil de la SOC.1.) S.A. ;

dit l’appel au pénal de P.1.) fondé ;

réformant

dit que c’est à tort que l’opposition formée le 25 juillet 2016 par P.1.) contre le jugement du 28 avril 2016 a été déclarée irrecevable en raison de l’appel interjeté le 20 juillet 2016 ;

renvoie la cause devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle autrement composé ;

réserve les frais et dépens de l’instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 185, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, Madame Nathalie JUNG et Monsieur Jean ENGELS, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.