Appeal dismissed as inadmissible due to claim value under threshold; appellant ordered to pay procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the disputed amount of €1,497.90 fell below the jurisdictional threshold for appellate review. The appellant argued for a procedural fee, but the court ruled that the first-instance judgment was final and binding. Consequently, the appellant was ordered to pay the respondent €500 in procedural costs, while the request for abusive procedure fees was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: Appeals against judgments rendered in last resort on claims under the jurisdictional threshold are inadmissible, and the appellant bears the procedural costs unless malice is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 67/2018
Audience publique du mardi, vingt-quatre avril deux mille dix-huit
Numéro 187283 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.),
médecin-dentiste,
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER en
remplacement de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du
10 juillet 2017,
comparant par la société à responsabilité limitée MOYSE BLESER S.àr.l., établie et
ayant son siège social à L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211295, inscrite au
barreau de Luxembourg, représentée par Maître François MOYSE, avocat, demeurant
à Luxembourg,
et
PERSONNE2.),
veuve
PERSONNE3.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER en
remplacement de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 6 février 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 27 mars 2018.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Hannelore RIVIERES,
avocat, en remplacement de Maître François MOYSE, avocat, représentant la société
à responsabilité limitée MOYSE BLESER S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211295, inscrite au barreau de
Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), par l’organe de son mandataire
Maître Emilie MELLINGER, avocat, en remplacement de Maître Antoine STOLTZ,
avocat constitué, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO1.) du 15 février 2017, le juge
de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer au Docteur
PERSONNE1.) la somme de 1.497,90 euros au titre de plusieurs mémoires
d’honoraires dentaires, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la notification
de l’ordonnance jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, PERSONNE2.) a régulièrement
formé contredit par courrier du 21 février 2017, déposé au greffe du tribunal de paix
de Luxembourg le 23 février 2017.
Lors des débats de première instance, elle a déclaré qu’elle refusait de régler les
mémoires d’honoraires, alors que ceux-ci correspondraient à des prestations qui
n’avaient pas été demandées.
Par jugement du 30 mai 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement et en dernier ressort, a :
-
reçu le contredit en la forme,
-
dit le contredit fondé,
-
annulé l’ordonnance de paiement n° NUMERO1.) du 15 février 2017,
-
laissé les frais de l’instance à charge du Docteur PERSONNE1.).
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que le Docteur PERSONNE1.)
restait en défaut d’établir qu’il avait non seulement recueilli le consentement libre et
éclairé de PERSONNE2.) pour effectuer les prestations dentaires litigieuses, mais
également correctement informé cette dernière que le coût du changement des
obturations et le placement des couronnes en porcelaine allaient rester à son entière
charge.
De ce jugement, lui signifié le 4 octobre 2017, le Docteur PERSONNE1.) a relevé appel
par exploit d’huissier du 10 juillet 2017.
L’appelant, qui estime que c’est à tort que le jugement entrepris a été rendu en dernier
ressort, conclut, principalement, à la nullité dudit jugement. A titre subsidiaire, il
conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner PERSONNE2.) à lui
payer le montant de 1.497,90 euros avec les intérêts légaux à compter du jour de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, sinon du jugement entrepris, sinon de l’acte
d’appel, jusqu’à solde.
Pour autant que de besoin, il formule une offre de preuve par l’audition de son
assistante dentaire, dont le libellé est conçu comme suit :
« que Madame PERSONNE2.) veuve PERSONNE3.) s’est présentée à dix rendez-
vous au cabinet du Dr. PERSONNE1.) durant la période allant du 25 février 2015 au
23 avril 2015 puisque l’assistante dentaire a inscrit elle-même, de manière manuscrite,
le nom de Madame PERSONNE2.) veuve PERSONNE3.), dans le planning
professionnel du Dr. PERSONNE1.) de l’année 2015 ;
que Madame PERSONNE2.) veuve PERSONNE3.) a été informée que les obturations
n’étaient pas prises en charge par l’assurance maladie,
que le Dr. PERSONNE1.) a effectué tous les soins consignés dans le dossier médical
de Madame PERSONNE2.) veuve PERSONNE3.) ».
Il sollicite, en tout état de cause, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
les deux instances.
A l’appui de son recours, l’appelant fait, tout d’abord, plaider que le juge de paix n’est
compétent en dernier ressort que jusqu’à la valeur de 1.250,00 euros. Le Docteur
PERSONNE1.) soutient ensuite que les dispositions de l’article 2 du nouveau code de
procédure civile sont inapplicables aux procédures spéciales dérogatoires en matière
d’ordonnances conditionnelles de paiement, lesquelles ne seraient soumises à aucun
seuil.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel relevé par le Docteur PERSONNE1.), le
jugement entrepris ayant été rendu en dernier ressort. Elle fait valoir que le juge de
paix statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000,00 euros et non pas de
1.250,00 euros tel qu’erronément soutenu par l’appelant.
PERSONNE2.) réfute l’argumentation adverse et fait valoir que l’article 2 du nouveau
code de procédure civile est applicable à toutes les affaires civiles, sans qu’il n’y ait
lieu de distinguer selon qu’il s’agit d’une procédure introduite par voie de citation ou
d’ordonnance conditionnelle de paiement.
Elle réclame une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 1.500,00 euros
ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Les débats sont limités à la question de la recevabilité de l’appel.
Motifs de la décision
La valeur du litige revêt une importance fondamentale non seulement pour déterminer
la compétence d’une juridiction, mais aussi pour l’application du principe du double
degré de juridiction, la possibilité de l’appel dépendant du taux du ressort
(Encyclopédie DALLOZ, Procédure, verbo Appel, édit. mars 1999, n° 95).
Aux termes de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, tel que modifié par la
loi du 13 mars 2009, « en matière civile ou commerciale, personnelle ou mobilière et
en matière immobilière, il (le juge de paix) est compétent en dernier ressort jusqu’à la
valeur de 2.000,00 euros et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 10.000,00 euros».
L’article 581 alinéa 1er du nouveau code procédure civile dispose que « seront sujets
à l’appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu’ils auront été rendus par des
juges qui ne pouvaient prononcer qu’en première instance ».
Ainsi, la qualification donnée à leur décision par les premiers juges ne lie pas les
juridictions saisies sur recours (cf. JCL proc. civ. Vol 3, fasc. 210-2, no 220 et s; Enc.
Dalloz Procédure civile, éd 1955, vo appel, no 20), qui sont tenues d’examiner d’office
la recevabilité de l’appel eu égard à la valeur du litige, les règles relatives à la
compétence d’attribution des juridictions étant d’ordre public (cf. Cour 10 novembre
2005, n° 29272 du rôle).
Le tribunal de céans est partant amené à vérifier si c’est à bon droit que le juge de
première instance a statué en dernier ressort.
Il est de principe que le taux de ressort au-dessous duquel l'appel est irrecevable est
déterminé en considération de la valeur du litige telle qu'elle résulte des dernières
conclusions échangées par les parties (Jurisclasseur Procédure civile, Compétence,
taux de compétence et taux de ressort, fasc. 210-2, n° 74).
En l’espèce, le tribunal de céans est saisi d’un appel dirigé contre un jugement qui a
débouté le Docteur PERSONNE1.) de sa demande en condamnation tendant à se voir
payer la somme de 1.497,90 euros, ce montant constituant partant la valeur du litige.
Contrairement aux moyens développés par l’appelant, les dispositions de l’article 2 du
nouveau code de procédure civile, qui sont notamment applicables en matière civile,
ne distinguent pas selon que la demande est ou non introduite par ordonnance
conditionnelle de paiement.
Les juridictions, se référant d’ailleurs expressément au taux de ressort prévu par
l’article 2 du code précité, déclarent irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de
jugements rendus en dernier ressort en matière d’ordonnance de paiement
(cf. notamment TAL 11 avril 2008, n° 68/2008 ; 8 octobre 2010, n° 170/210 ;
25 février 2014, n° 30/2014).
En l’espèce, la valeur du litige s'élève au montant de 1.497,90 euros.
Le montant réclamé ne dépassant pas 2.000,00 euros et étant, partant, inférieur au
taux du ressort fixé par l’article 2 du nouveau code de procédure civile, c’est à bon
droit que le juge de première instance a statué en dernier ressort, de sorte que l'appel
relevé par le Docteur PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
L’irrecevabilité de l’appel entraîne l’irrecevabilité de la demande du Docteur
PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) ayant dû se défendre face à un acte d’appel manifestement
irrecevable, le tribunal en conclut qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais
non compris dans les dépens à sa charge, de sorte que le Docteur PERSONNE1.) est
à condamner à lui payer la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité de procédure
pour l’instance d’appel.
Toutefois, on ne saurait déduire de l’attitude du Docteur PERSONNE1.) que l’appel
aurait été interjeté dans une intention dolosive ou avec légèreté blâmable, de sorte
que la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire requiert un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit l’appel irrecevable,
condamne
le
Docteur
PERSONNE1.)
à
payer
à
PERSONNE2.),
veuve
PERSONNE3.), une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 500,00 euros,
déboute PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), de sa demande en obtention d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire,
condamne le Docteur PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en
ordonne la distraction au profit de Maître Antoine STOLTZ, avocat concluant, qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.