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TAL14_187283 Généré par l'IA

Appeal dismissed as inadmissible due to claim value under threshold; appellant ordered to pay procedural costs.

Numéro de cause TAL14_187283
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the disputed amount of €1,497.90 fell below the jurisdictional threshold for appellate review. The appellant argued for a procedural fee, but the court ruled that the first-instance judgment was final and binding. Consequently, the appellant was ordered to pay the respondent €500 in procedural costs, while the request for abusive procedure fees was rejected.

Regeste Legislator

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Art. 2 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: Appeals against judgments rendered in last resort on claims under the jurisdictional threshold are inadmissible, and the appellant bears the procedural costs unless malice is proven.

Mots-clés

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jurisdictional threshold last resort judgment inadmissible appeal procedural costs abusive procedure prise en charge des soins dentaires honoraires frais médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 2 du nouveau code de procédure civile
PERSONNE1.) soutient ensuite que les dispositions de l’article 2 du nouveau code de
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 11 avril 2008, n° 68/2008
notamment TAL 11 avril 2008, n° 68/2008 ; 8 octobre 2010, n° 170/210 ;
8 octobre 2010, n° 170/210
notamment TAL 11 avril 2008, n° 68/2008 ; 8 octobre 2010, n° 170/210 ;
25 février 2014, n° 30/2014
25 février 2014, n° 30/2014).
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 67/2018

Audience publique du mardi, vingt-quatre avril deux mille dix-huit

Numéro 187283 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.),

médecin-dentiste,

demeurant

à

L-ADRESSE1.),

ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER en

remplacement de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du

10 juillet 2017,

comparant par la société à responsabilité limitée MOYSE BLESER S.àr.l., établie et

ayant son siège social à L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211295, inscrite au

barreau de Luxembourg, représentée par Maître François MOYSE, avocat, demeurant

à Luxembourg,

et

PERSONNE2.),

veuve

PERSONNE3.),

sans

état

connu,

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER en

remplacement de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,

comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 6 février 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 27 mars 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Hannelore RIVIERES,

avocat, en remplacement de Maître François MOYSE, avocat, représentant la société

à responsabilité limitée MOYSE BLESER S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211295, inscrite au barreau de

Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), par l’organe de son mandataire

Maître Emilie MELLINGER, avocat, en remplacement de Maître Antoine STOLTZ,

avocat constitué, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO1.) du 15 février 2017, le juge

de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer au Docteur

PERSONNE1.) la somme de 1.497,90 euros au titre de plusieurs mémoires

d’honoraires dentaires, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la notification

de l’ordonnance jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, PERSONNE2.) a régulièrement

formé contredit par courrier du 21 février 2017, déposé au greffe du tribunal de paix

de Luxembourg le 23 février 2017.

Lors des débats de première instance, elle a déclaré qu’elle refusait de régler les

mémoires d’honoraires, alors que ceux-ci correspondraient à des prestations qui

n’avaient pas été demandées.

Par jugement du 30 mai 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement et en dernier ressort, a :

-

reçu le contredit en la forme,

-

dit le contredit fondé,

-

annulé l’ordonnance de paiement n° NUMERO1.) du 15 février 2017,

-

laissé les frais de l’instance à charge du Docteur PERSONNE1.).

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que le Docteur PERSONNE1.)

restait en défaut d’établir qu’il avait non seulement recueilli le consentement libre et

éclairé de PERSONNE2.) pour effectuer les prestations dentaires litigieuses, mais

également correctement informé cette dernière que le coût du changement des

obturations et le placement des couronnes en porcelaine allaient rester à son entière

charge.

De ce jugement, lui signifié le 4 octobre 2017, le Docteur PERSONNE1.) a relevé appel

par exploit d’huissier du 10 juillet 2017.

L’appelant, qui estime que c’est à tort que le jugement entrepris a été rendu en dernier

ressort, conclut, principalement, à la nullité dudit jugement. A titre subsidiaire, il

conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner PERSONNE2.) à lui

payer le montant de 1.497,90 euros avec les intérêts légaux à compter du jour de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, sinon du jugement entrepris, sinon de l’acte

d’appel, jusqu’à solde.

Pour autant que de besoin, il formule une offre de preuve par l’audition de son

assistante dentaire, dont le libellé est conçu comme suit :

« que Madame PERSONNE2.) veuve PERSONNE3.) s’est présentée à dix rendez-

vous au cabinet du Dr. PERSONNE1.) durant la période allant du 25 février 2015 au

23 avril 2015 puisque l’assistante dentaire a inscrit elle-même, de manière manuscrite,

le nom de Madame PERSONNE2.) veuve PERSONNE3.), dans le planning

professionnel du Dr. PERSONNE1.) de l’année 2015 ;

que Madame PERSONNE2.) veuve PERSONNE3.) a été informée que les obturations

n’étaient pas prises en charge par l’assurance maladie,

que le Dr. PERSONNE1.) a effectué tous les soins consignés dans le dossier médical

de Madame PERSONNE2.) veuve PERSONNE3.) ».

Il sollicite, en tout état de cause, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

les deux instances.

A l’appui de son recours, l’appelant fait, tout d’abord, plaider que le juge de paix n’est

compétent en dernier ressort que jusqu’à la valeur de 1.250,00 euros. Le Docteur

PERSONNE1.) soutient ensuite que les dispositions de l’article 2 du nouveau code de

procédure civile sont inapplicables aux procédures spéciales dérogatoires en matière

d’ordonnances conditionnelles de paiement, lesquelles ne seraient soumises à aucun

seuil.

L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel relevé par le Docteur PERSONNE1.), le

jugement entrepris ayant été rendu en dernier ressort. Elle fait valoir que le juge de

paix statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000,00 euros et non pas de

1.250,00 euros tel qu’erronément soutenu par l’appelant.

PERSONNE2.) réfute l’argumentation adverse et fait valoir que l’article 2 du nouveau

code de procédure civile est applicable à toutes les affaires civiles, sans qu’il n’y ait

lieu de distinguer selon qu’il s’agit d’une procédure introduite par voie de citation ou

d’ordonnance conditionnelle de paiement.

Elle réclame une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 1.500,00 euros

ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Les débats sont limités à la question de la recevabilité de l’appel.

Motifs de la décision

La valeur du litige revêt une importance fondamentale non seulement pour déterminer

la compétence d’une juridiction, mais aussi pour l’application du principe du double

degré de juridiction, la possibilité de l’appel dépendant du taux du ressort

(Encyclopédie DALLOZ, Procédure, verbo Appel, édit. mars 1999, n° 95).

Aux termes de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, tel que modifié par la

loi du 13 mars 2009, « en matière civile ou commerciale, personnelle ou mobilière et

en matière immobilière, il (le juge de paix) est compétent en dernier ressort jusqu’à la

valeur de 2.000,00 euros et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 10.000,00 euros».

L’article 581 alinéa 1er du nouveau code procédure civile dispose que « seront sujets

à l’appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu’ils auront été rendus par des

juges qui ne pouvaient prononcer qu’en première instance ».

Ainsi, la qualification donnée à leur décision par les premiers juges ne lie pas les

juridictions saisies sur recours (cf. JCL proc. civ. Vol 3, fasc. 210-2, no 220 et s; Enc.

Dalloz Procédure civile, éd 1955, vo appel, no 20), qui sont tenues d’examiner d’office

la recevabilité de l’appel eu égard à la valeur du litige, les règles relatives à la

compétence d’attribution des juridictions étant d’ordre public (cf. Cour 10 novembre

2005, n° 29272 du rôle).

Le tribunal de céans est partant amené à vérifier si c’est à bon droit que le juge de

première instance a statué en dernier ressort.

Il est de principe que le taux de ressort au-dessous duquel l'appel est irrecevable est

déterminé en considération de la valeur du litige telle qu'elle résulte des dernières

conclusions échangées par les parties (Jurisclasseur Procédure civile, Compétence,

taux de compétence et taux de ressort, fasc. 210-2, n° 74).

En l’espèce, le tribunal de céans est saisi d’un appel dirigé contre un jugement qui a

débouté le Docteur PERSONNE1.) de sa demande en condamnation tendant à se voir

payer la somme de 1.497,90 euros, ce montant constituant partant la valeur du litige.

Contrairement aux moyens développés par l’appelant, les dispositions de l’article 2 du

nouveau code de procédure civile, qui sont notamment applicables en matière civile,

ne distinguent pas selon que la demande est ou non introduite par ordonnance

conditionnelle de paiement.

Les juridictions, se référant d’ailleurs expressément au taux de ressort prévu par

l’article 2 du code précité, déclarent irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de

jugements rendus en dernier ressort en matière d’ordonnance de paiement

(cf. notamment TAL 11 avril 2008, n° 68/2008 ; 8 octobre 2010, n° 170/210 ;

25 février 2014, n° 30/2014).

En l’espèce, la valeur du litige s'élève au montant de 1.497,90 euros.

Le montant réclamé ne dépassant pas 2.000,00 euros et étant, partant, inférieur au

taux du ressort fixé par l’article 2 du nouveau code de procédure civile, c’est à bon

droit que le juge de première instance a statué en dernier ressort, de sorte que l'appel

relevé par le Docteur PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

L’irrecevabilité de l’appel entraîne l’irrecevabilité de la demande du Docteur

PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.) ayant dû se défendre face à un acte d’appel manifestement

irrecevable, le tribunal en conclut qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais

non compris dans les dépens à sa charge, de sorte que le Docteur PERSONNE1.) est

à condamner à lui payer la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité de procédure

pour l’instance d’appel.

Toutefois, on ne saurait déduire de l’attitude du Docteur PERSONNE1.) que l’appel

aurait été interjeté dans une intention dolosive ou avec légèreté blâmable, de sorte

que la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité pour procédure

abusive et vexatoire requiert un rejet.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

dit l’appel irrecevable,

condamne

le

Docteur

PERSONNE1.)

à

payer

à

PERSONNE2.),

veuve

PERSONNE3.), une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 500,00 euros,

déboute PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), de sa demande en obtention d’une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire,

condamne le Docteur PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en

ordonne la distraction au profit de Maître Antoine STOLTZ, avocat concluant, qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.