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TAL14_185567 Généré par l'IA

Court dismisses new rent and penalty claims in appeal, allowing procedural fee request for appellant.

Numéro de cause TAL14_185567
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's new claims for additional rent and penalty damages filed during the appeal phase. While these requests were deemed inadmissible as they fell outside the scope of the original judgment, the court allowed the appellant's request for procedural fees. Consequently, the lower court's judgment was confirmed, and the appellant was ordered to pay the appellee's procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 592 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: New claims filed in appeal that do not fit statutory exceptions are inadmissible, while procedural fee requests remain within the judge's discretion and may be granted to ensure equity.

Mots-clés

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new claims in appeal procedural fees inadmissible requests judicial discretion procedural costs rent maintenance contracts penalty clause résiliation du bail

Dispositions légales citées

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Art. 592 n.c.p.
vertu des dispositions de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 n.c.p.
donné acte à la société SOCIETE2.) de sa demande sur base de l’article 240 du
article 1142 du code civil
dommages et intérêts, sur base de l’article 1142 du code civil, ce montant avec les
article L.211-3 du code de la consommation
contraires aux paragraphes 9 et 10 de l’article L.211-3 du code de la consommation.
article 1135-1 du code civil
particulièrement l’article 1135-1 du code civil, à la base de sa demande tendant à voir

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 74/2018

Audience publique du mardi, vingt-quatre avril deux mille dix-huit

Numéro 185567 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 15 juin 2017,

comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg, assisté

de Maître Delphine de TIMARY, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) S.A. (SOCIETE2.) S.A.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

comparant par Maître Yuri AUFFINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 185567 du rôle, appelée pour fixation à l’audience

publique du 4 juillet 2017, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 28 novembre 2017 et

finalement à l’audience publique du mardi, 13 mars 2018, à 9.00 heures, salle

TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut retenue en l’absence du mandataire de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. et les débats eurent lieu comme suit :

Maître Raphaëlle CARPENTIER, avocat, en remplacement de

Maître

Yuri

AUFFINGER, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A. (SOCIETE2.)

S.A.), fut entendues en ses explications.

En date du 16 mars 2018, le tribunal prononça la rupture du délibéré et refixa l’affaire

pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 26 mars 2018, à 9.00

heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Delphine DE TIMARY, avocat, en remplacement de Maître Charles

KAUFHOLD, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,

donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.

Maître Raphaëlle CARPENTIER, avocat, en remplacement de

Maître

Yuri

AUFFINGER, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A. (SOCIETE2.)

S.A.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

24 avril 2018, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA1-10523/16 du juge de paix

d’Esch-sur-Alzette du 7 septembre 2016, notifiée le 12 septembre 2016, la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. a été sommée de payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. le montant de 3.106,38 euros, avec les intérêts légaux à partir du

23 août 2016, du chef de deux factures impayées, ainsi qu’une indemnité de procédure

de 25,00 euros. Cette ordonnance conditionnelle de paiement a été rendue exécutoire

en date du 3 octobre 2016 et le titre exécutoire a été notifié à la société SOCIETE2.)

le 6 octobre 2016.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette le 21

octobre 2016, la société SOCIETE2.) a formé opposition contre le titre exécutoire.

A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a augmenté

sa demande du chef de factures impayées au montant de 6.251,12 euros et a réclamé

une indemnité de procédure de 500,00 euros.

La société SOCIETE2.) a sollicité une indemnité de procédure du même montant.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a exposé avoir conclu trois contrats

de location-maintenance relatifs à des photocopieuses, avec la société SOCIETE2.)

en 2012 et 2013.

Dans ce cadre, elle aurait émis les quatre factures suivantes :

-

facture n° NUMERO3.) du 8 mars 2016 d’un montant de 1.534,01 euros, pour la

période du 1er mars 2016 au 31 mai 2016,

-

facture n°NUMERO4.) du 10 juin 2016 d’un montant de 1.572,37 euros pour la

période du 1er juin 2016 au 31 août 2016,

-

facture n°NUMERO5.) du 8 septembre 2016 d’un montant de 1.572,37 euros pour

la période du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2016,

-

facture n°NUMERO6.) du 8 décembre 2016 d’un montant de 1.572,37 euros pour

la période du 1er décembre 2016 au 28 février 2017.

La société SOCIETE2.) s’est opposée à la demande en faisant valoir qu’à la suite de

l’augmentation non justifiée des tarifs par sa cocontractante en février 2016, elle aurait

résilié

les

trois

contrats

suivant

courrier

électronique

du

23 février 2016, confirmé par lettre recommandée du 7 mars 2016. La société

SOCIETE1.) aurait accepté la résiliation aux termes d’un courrier du 23 mars 2016,

mais aurait continué à lui adresser des factures relatives aux loyers concernant la

période à partir du 1er avril 2016.

La société SOCIETE1.) a contesté avoir accepté la résiliation des contrats avec effet

antérieur au prochain terme contractuel et s’est estimée en droit d’émettre des factures

(i) jusqu’au 28 février 2018 pour le contrat n° NUMERO7.), conclu pour une durée de

36 mois à partir du 1er mars 2012, renouvelable pour une durée de trois ans par tacite

reconduction,

(ii)

jusqu’au

mai

2019

pour

le

contrat

n° NUMERO8.), conclu pour une durée de 36 mois à partir du 1er juin 2013,

renouvelable pour une durée de trois ans par tacite reconduction, et (iii) jusqu’au 31

mai 2018 pour le contrat n° NUMERO9.), conclu pour une durée de 60 mois à partir

du 1er juin 2013.

La

société

SOCIETE2.)

a

argumenté

que

la

résiliation

du

contrat

n° NUMERO8.) est intervenue endéans le délai de préavis, par courriel du 23 février

2016.

Elle a ensuite donné à considérer que les conditions générales des contrats étaient

illisibles et que la clause permettant au prestataire de services d’augmenter ses prix

en cours d’exécution du contrat, sans que l’autre partie n’ait corrélativement le droit de

résilier ce même contrat, ainsi que la clause suivant laquelle le contrat est tacitement

reconduit pour une durée supérieure à un an s’il n’a pas été résilié à une date

déterminée, étaient illicites au vu des dispositions du code de la consommation.

Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a :

reçu l'opposition du 21 octobre 2016 en la forme,

donné acte à la société SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande principale

ainsi que de celle relative à l’indemnité de procédure,

donné acte à la société SOCIETE2.) de sa demande sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

dit l’opposition de la société SOCIETE2.) fondée,

dit la demande de la société SOCIETE1.) non-fondée,

dit sa demande relative à l’indemnité compensatoire de préavis non fondée,

dit la demande de la société SOCIETE2.) sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile fondée, partant,

condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité

de procédure de 500,00 euros,

condamné la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que les contrats signés

entre parties se référaient expressément aux conditions générales de vente et que ces

dernières ont été paraphées par le responsable de la société SOCIETE2.). Il a écarté

le moyen tiré du caractère prétendument illisible des conditions générales.

La société SOCIETE1.) n’ayant pas contesté la réception du courrier électronique

envoyé plus de trois mois avant la fin du contrat n°NUMERO8.), le juge de première

instance a retenu que ce contrat avait été valablement résilié, même à défaut de lettre

recommandée, l’envoi d’une lettre recommandée n’étant pas requise « ad validitatem

».

Concernant le contrat n°NUMERO7.), le juge de première instance a dit que c’était à

tort que la société SOCIETE2.), qui n’était pas à considérer comme consommateur,

invoquait les dispositions du code de la consommation. Il en a déduit que les

stipulations contractuelles concernant la tacite reconduction avaient été valablement

acceptées et que le contrat n°NUMERO7.), non dénoncé pour le 28 février 2015, avait

été prorogé jusqu'au 28 février 2018.

Le juge de première instance a ensuite constaté que par courrier du 21 mars 2016, la

société SOCIETE1.) a marqué son accord avec la résiliation des contrats aux torts

exclusifs de la société SOCIETE2.), tout en se réservant le droit de lui réclamer de ce

chef les indemnités de rupture spécifiées dans le prédit courrier, à savoir les montants

respectifs de 6.604,00 euros, 3.644,20 euros et de 2.004,22 euros.

Il en a conclu que la requérante était malvenue de réclamer à la société le paiement

de loyers jusqu’aux termes des contrats respectifs.

Il a, par conséquent, déclaré fondée l’opposition de la société SOCIETE2.).

De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par

acte d’huissier du 15 juin 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à voir déclarer

non fondée l’opposition de la société SOCIETE2.) et à voir débouter cette dernière de

sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.

La société SOCIETE1.) demande à voir dire que l’expression de la volonté de

résiliation avant terme des contrats en cours n’a pas produit d’effet juridique, de sorte

que les contrats ont continué à courir. Elle sollicite, à titre principal, la condamnation

de l’intimée au paiement du montant de 9.420,14 euros, correspondant au montant

des loyers échus au jour de l’introduction de l’acte d’appel. Elle demande à voir assortir

ce montant des intérêts légaux à partir de la date d’émission des factures respectives,

jusqu’à solde, sinon à partir de la mise en demeure du 23 août 2016 sur le montant de

3.106,38 euros et, à partir de la date de l’appel, sinon de la signification du jugement

à intervenir, jusqu’à solde, sur le surplus.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) sollicite la condamnation de la société

SOCIETE2.) à lui payer le montant de 12.252,42 euros au titre de mensualités restant

à courir jusqu’au prochain terme des contrats respectifs. Elle demande à voir assortir

ce montant des intérêts légaux à partir du 21 mars 2016, sinon du 23 août 2016, sinon

de la date de l’acte d’appel, sinon de la signification du jugement à intervenir, jusqu’à

solde.

A titre plus subsidiaire, la société SOCIETE1.) demande à voir dire que la résiliation

est valablement intervenue, mais ce aux torts exclusifs de la société SOCIETE2.). Elle

sollicite partant la condamnation de cette dernière à lui payer le montant de [1.803,80

+ 3.297,78 + 3.302,00 =] 8.385,58 euros, au titre d’indemnités prévues à l’article 13

des conditions générales, ce montant avec les intérêts légaux à partir de l’introduction

de l’acte d’appel, sinon de la signification du jugement à intervenir, jusqu’à solde.

A titre de dernière subsidiarité, la société SOCIETE1.) sollicite la condamnation de la

société SOCIETE2.) à lui payer le montant minimum de 6.126,21 euros, à titre de

dommages et intérêts, sur base de l’article 1142 du code civil, ce montant avec les

intérêts légaux à partir du 21 mars 2016, sinon à partir de l’acte d’appel, sinon à partir

de la signification du jugement à intervenir, jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) réclame finalement une indemnité de procédure de 500,00

euros pour la première instance, ce par réformation du jugement entrepris, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelante fait grief au juge de première instance d’avoir

retenu que la société SOCIETE2.) avait valablement pu exprimer sa volonté de résilier

les contrats par simple courrier électronique. Elle insiste sur le fait que l’article 10 des

conditions générales prévoit expressément que la résiliation doit intervenir par courrier

recommandé.

L’appelante fait ensuite valoir que, dans son courrier du 21 mars 2016, elle n’a accepté

la résiliation des différents contrats que sous la condition du paiement par la société

SOCIETE2.) des mensualités restant à échoir jusqu’au terme respectif de chaque

contrat, soit le montant total de 12.252,42 euros HTVA. La partie intimée n’ayant pas

procédé au paiement des montants repris dans le courrier du 21 mars 2016, la

condition à laquelle l’acceptation de la résiliation des contrats aurait été soumise

n’aurait pas été remplie, de sorte que les contrats auraient continué à courir. La société

SOCIETE1.) s’estime, dès lors, en droit de réclamer les loyers échus au moment de

l’introduction de l’acte d’appel, se chiffrant au montant de 9.420,14 euros au jour de

l’introduction de l’acte d’appel, sinon de réclamer l’intégralité des loyers échus et à

échoir jusqu’au prochain terme des contrats respectifs, soit le montant de 12.252,42

euros.

Dans l’hypothèse où il serait jugé que les contrats ne sont plus en cours, l’appelante

demande à voir constater que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs de

l’intimée. Elle demande, dès lors, à se voir allouer des indemnités sur base de la clause

pénale figurant à l’article 13 des conditions générales, sinon sur base de la

responsabilité contractuelle, du chef de la rupture anticipée et fautive des contrats.

La société SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que la

validité de la résiliation a été constatée et en ce que la société SOCIETE1.) a été

déboutée de ses demandes.

Elle estime que c’est à bon escient que le juge de première instance a retenu que la

résiliation des contrats avait été acceptée et que, dès lors, la société SOCIETE1.)

n’était plus en droit de réclamer le paiement de loyers se rapportant à la période

postérieure à la résiliation.

A titre subsidiaire, l’intimée demande à voir écarter la clause de reconduction tacite

d’une durée supérieure à un an et la clause de variation de prix, figurant au contrat de

location-maintenance litigieux, en ce qu’elles constitueraient des clauses abusives,

contraires aux paragraphes 9 et 10 de l’article L.211-3 du code de la consommation.

Elle invoque les dispositions protectrices du code de la consommation à son profit, en

arguant que les contrats de location-maintenance litigieux n’entraient pas dans le

champ de son activité commerciale.

A titre plus subsidiaire, l’intimée invoque les dispositions de droit commun et, plus

particulièrement l’article 1135-1 du code civil, à la base de sa demande tendant à voir

écarter les clauses de reconduction tacite et de variation de prix, contenues dans le

contrat d’adhésion en cause.

Elle estime que la combinaison de la clause de reconduction tacite, d’une durée

exorbitante, et la clause de variation de prix, prévoyant un taux excessif, crée un

déséquilibre significatif entre parties et porte atteinte à la liberté contractuelle et à la

liberté de concurrence.

L’intimée soulève ensuite l’irrecevabilité des demandes de l’appelante, tendant au

paiement d’indemnités sur base de la clause pénale prévue à l’article 13 du contrat de

maintenance-location, sinon sur base de l’article 1142 du code civil. Elle fait valoir que

ces demandes constituent des demandes nouvelles, prohibées en instance d’appel en

vertu des dispositions de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande à voir constater le caractère manifestement excessif

de la clause pénale et à voir réduire l’indemnité à néant, sinon à de plus justes

proportions, sans dépasser les 5% des loyers et sans qu’il ne soit fait application de

l’indexation du 24 février 2016. Elle donne à considérer que les machines, en service

respectivement depuis mars 2012 et juin 2013, ont été amorties dans leur quasi-

intégralité à la date de la résiliation des contrats.

L’intimée sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Quant à la demande en paiement des loyers pour la période à partir du 1er mars 2016

Il est rappelé que, par courriel du 23 février 2016, la société SOCIETE2.) a indiqué ce

qui suit à la société SOCIETE1.) : « Comme vous ne répondez pas clairement à notre

demande nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin à notre collaboration ».

La société SOCIETE2.) a ainsi exprimé de manière non équivoque sa volonté de

résilier les contrats en cours avant terme.

Aux termes de l’article 10 des conditions générales des différents contrats, la

dénonciation avec préavis des contrats s’effectue par

l’envoi d’une lettre

recommandée avec avis de réception. Les conditions générales ne prévoient pas

l’hypothèse d’une résiliation avec effet immédiat par le locataire du matériel.

Pour autant que les parties aient entendu que la rupture du contrat avec effet immédiat

se fasse également par lettre recommandée avec avis de réception, aucun élément

du dossier ne permet de conclure que cette formalité ait été prévue ad validitatem et

non pas simplement ad probationem, tel que l’a, à bon escient, relevé le juge de

première instance.

Il n’est pas contesté que le courriel du 23 février 2016 a été reçu par la société

SOCIETE1.), qui y a d’ailleurs répondu le jour même. L’expression de la volonté de la

société SOCIETE2.) de rompre le contrat a donc produit ses effets le 23 février 2016

et non seulement le 7 mars 2016, date à laquelle l’intimée a confirmé la résiliation du

contrat par courrier recommandé.

Par courrier du 21 mars 2016, la société SOCIETE1.) indique à la société SOCIETE2.)

qu’elle prend son courrier recommandé du 7 mars 2015 « comme courrier de résiliation

officielle » et l’informe du montant auquel s’élèvent les indemnités de rupture.

Aux termes dudit courrier, la société SOCIETE1.) n’affirme aucunement s’opposer à

la résiliation et insister sur l’exécution en nature du contrat, consistant dans le paiement

des loyers jusqu’au terme des contrats respectifs. Elle établit, au contraire, le

décompte des indemnités de rupture auquel elle considère pouvoir prétendre en raison

de la résiliation unilatérale avant terme des contrats.

C’est donc à tort que la partie appelante soutient qu’en vertu du prédit courrier, elle a

soumis son acceptation de la résiliation des contrats au paiement des loyers à échoir

jusqu’au terme contractuel des contrats.

Tel que l’a retenu à juste titre le juge de première instance, le courrier litigieux

s’analyse, au contraire, en une acceptation de la résiliation intervenue avec effet

immédiat, la société SOCIETE1.) se réservant le droit de réclamer des indemnités de

rupture.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la

demande de la société SOCIETE2.) en paiement de loyers pour la période postérieure

à la résiliation du 23 février 2016.

Il devient, dès lors, superfétatoire de rechercher, dans le cadre de la demande en

paiement de loyers, si les clauses de reconduction tacite et de variation du prix,

contenues dans les conditions générales du contrat de location-maintenance étaient

valables et si la société SOCIETE2.) était en droit de rompre les contrats

unilatéralement avec effet immédiat.

En instance d’appel, la société SOCIETE1.) augmente sa demande principale du

montant des loyers échus, selon elle, depuis le mois de mars 2017 jusqu’à la

signification de l’acte d’appel.

A titre subsidiaire par rapport à sa demande en paiement des loyers échus, elle

réclame, en instance d’appel, le paiement du montant de 12.252,42 euros HTVA, au

titre de l’intégralité des loyers échus et à échoir depuis avril 2016, jusqu’au terme

contractuel des contrats respectifs, son acceptation de la résiliation des contrats ayant,

selon son argumentation, été soumise à la condition du paiement dudit montant.

L’augmentation de la demande principale et la demande subsidiaire en paiement de

l’intégralité des loyers à échoir jusqu’au terme contractuel des contrats respectifs, non

contestée à cet égard, est à déclarer recevable.

Au vu des développements qui précèdent, suivant lesquels la résiliation avant terme

des contrats a été acceptée par la société SOCIETE1.) qui s’est uniquement réservé

le droit de réclamer une indemnité de rupture, l’augmentation de la demande en

paiement de loyers, ainsi que la demande subsidiaire en paiement de l’intégralité des

loyers à échoir jusqu’au terme contractuel des contrats respectifs, sont à déclarer non

fondées.

Quant à la demande en paiement d’indemnités du chef de la résiliation anticipée des

contrats

Il est rappelé qu’à titre plus subsidiaire, la société SOCIETE1.) sollicite, en instance

d’appel, la condamnation de la société SOCIETE2.) au paiement du montant de

8.385,58 euros, au titre d’indemnité pour rupture fautive des contrats, en application

de l’article 13 des conditions générales.

A titre de dernière subsidiarité, l’appelante réclame le montant de 6.126,21 euros, à

titre d’indemnisation, sur base de l’article 1142 du code civil.

La partie intimée soulève l’irrecevabilité de ces demandes subsidiaires, au motif

qu’elles constituent des demandes nouvelles, prohibées en instance d’appel.

Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était pas déjà

soit expressément, soit implicitement, exprimée dans l’acte introductif d’instance.

Celui-ci délimite en effet l’étendue du litige en déterminant ses éléments constitutifs, à

savoir les parties, l’objet et la cause. Toute demande présentée en cours d’instance et

qui diffère de la demande introductive par l’un de ces trois éléments est par conséquent

irrecevable (C.S.J. 24.09.1998 N° 20974 du rôle).

En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles

sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que

la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

Dans sa requête tendant à l’obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement,

ainsi que lors des débats en première instance, la société SOCIETE1.) a basé sa

demande sur plusieurs factures relatives à des loyers échus dans le cadre de contrats

de location-maintenance.

En instance d’appel, elle réclame, à titre subsidiaire par rapport à ses demandes en

paiement de loyers, le paiement d’indemnités sur base d’une clause pénale contenue

dans les contrats de location-maintenance, résiliés aux torts exclusifs de l’intimée,

sinon sur base de la responsabilité contractuelle.

Ces demandes diffèrent de par leur objet et leur cause de la demande présentée en

première instance. Elles constituent partant des demandes nouvelles en instance

d’appel. Ne rentrant, par ailleurs, pas dans les cas prévus à l’article 592 du nouveau

code de procédure civile comme dérogation à la règle de la prohibition des demandes

nouvelles en appel, elles sont à déclarer irrecevables.

Quant aux demandes accessoires

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.

Il serait toutefois inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE2.) l’entièreté

des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Le jugement

entrepris est ainsi à confirmer en ce qu’il a condamné la société SOCIETE1.) au

paiement d’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première instance.

La demande de la société SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel est fondée pour le même montant.

Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

déclare recevable, mais non fondée, l’augmentation de la demande en paiement de

loyers, formulée en instance d’appel, partant en déboute,

déclare recevable, mais non fondée, la demande subsidiaire de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., tendant au paiement d’un montant de

12.252,42 euros, au titre de loyers échus et à échoir, partant en déboute,

déclare irrecevables les demandes subsidiaires de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. tendant au paiement d’indemnités au titre de la clause pénale,

sinon sur base de la responsabilité contractuelle,

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, partant en

déboute,

déclare fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, à concurrence de 500,00 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. une indemnité de procédure de 500,00 euros pour

l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance d’appel.