Luxembourg court dismisses appeal against dismissal of construction panel damage claim due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal filed by SOCIETE1. against a first-instance judgment that rejected its claim for damages against SOCIETE2. The appellant alleged that SOCIETE2. removed construction panels without consent, but failed to provide direct evidence of the removal or damage. The court confirmed the lower court's finding that the appellant did not establish fault, negligence, or the specific act of removal required under civil liability provisions. Consequently, the appeal was declared unfounded, and the original judgment dismissing the claim was upheld in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 al. 3 du code civil; The plaintiff must prove fault, negligence, damage, and causal link to succeed in a civil liability claim, and failure to do so results in dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 70/2018
Audience publique du mardi, vingt-quatre avril deux mille dix-huit
Numéro 185435 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 23 mai
2017,
comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 mars 2018.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître David GROBER, avocat, en remplacement de Maître Andrée
BRAUN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître David CASANOVA, avocat, en remplacement de Maître Alain
GROSS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 26 janvier 2017, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. a fait donner citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l. à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins
de la voir condamner à lui payer la somme de 4.557,15 euros à titre de dommages et
intérêts, avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 décembre
2016, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a fait exposer avoir loué des
panneaux de chantier à la société SOCIETE3.) / SOCIETE4.), montés en juillet 2016
sur un chantier à ADRESSE3.). Elle aurait été informée en octobre 2016 de ce que la
société SOCIETE2.), intervenue sur le chantier pour effectuer des travaux de
terrassement, aurait enlevé lesdits panneaux sans son accord, ni celui de la société
SOCIETE3.) / SOCIETE4.).
La demanderesse a fait valoir qu’en se rendant le 7 octobre 2016 sur le chantier pour
enlever les panneaux, elle s’est rendue compte que lesdits panneaux étaient
endommagés pour avoir été démontés de manière inappropriée et non professionnelle
par une pelleteuse.
Estimant que lesdits panneaux sont désormais inutilisables, la société SOCIETE1.) a
évalué son préjudice matériel au montant de 4.557,15 euros. Elle soutient avoir envoyé
une facture à la société SOCIETE2.), facture que cette dernière aurait contesté tout
en affirmant avoir préalablement au commencement de ces travaux demandé l’accord
de la requérante pour enlever les panneaux. La société SOCIETE1.) a contesté qu’un
tel accord a été demandé et donné à la société SOCIETE2.).
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) a offert de prouver l’étendue de son
dommage par voie d’expertise.
Elle a recherché la responsabilité de la société SOCIETE2.) principalement sur base
de l’article 1384 alinéa 3 du code civil, sinon sur base des articles 1382 et suivants du
code civil.
La société SOCIETE2.) s’est opposée à la demande. Si elle n’a pas contesté avoir
enlevé les panneaux litigieux, elle a, en revanche, soutenu ne pas les avoir
endommagés. Elle a donné à considérer qu’elle n’a pas été la seule société à travailler
sur le chantier en question et a conclu que la société SOCIETE1.) ne rapportait pas la
preuve que les prétendus dommages qu’elle a subis lui soient imputables.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) a contesté le quantum de la demande, en
faisant valoir que le dommage invoqué par SOCIETE1.) ne saurait être prouvé par une
facture établie par la demanderesse elle-même.
Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu la demande en la forme,
-
déclaré irrecevable la demande de la société SOCIETE1.) en ce qu’elle est basée
sur l’article 1384 alinéa 3 du code civil,
-
déclaré non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en ce qu’elle est basée
sur les articles 1382 et 1383 du code civil,
-
déclaré non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure,
-
condamné la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord rappelé que le commettant
n’est responsable du dommage causé par son préposé que si ce dommage est la suite
d’un acte fautif du préposé ayant agi dans les fonctions auxquelles il a été employé. Il
a ainsi relevé que la mise en œuvre de la responsabilité du commettant suppose que
la responsabilité du préposé ait été préalablement établie.
Il a ensuite dit que, pour que la responsabilité du commettant soit engagée, deux
conditions doivent être remplies : d’une part, le lien devant unir le commettant et le
préposé doit être un lien de subordination, et, d’autre part, il faut que le fait
dommageable soit imputable au préposé.
Le juge de première instance a constaté qu’en l’espèce, la société SOCIETE1.) ne
précise pas qui sont les préposés intervenus prétendument fautivement sur le chantier,
afin de pouvoir déterminer si les conditions requises pour l’application de l’article 1384
alinéa 3 du code civil sont réunies : à savoir s’il y a un lien de subordination entre
lesdits préposés et la société SOCIETE2.) et si un quelconque fait dommageable leur
est imputable.
Il a relevé que les attestations testimoniales versées en cause par la société
SOCIETE1.) ne permettent pas non plus de conclure à l’application de l’article 1384
alinéa 3 du code civil, alors que les témoins n’ont pas personnellement assisté au
démontage et à l’entreposage inapproprié des panneaux litigieux, de sorte qu’ils ne
sauraient attester qu’il s’agissait effectivement de salariés ou d’ouvriers de la société
SOCIETE2.).
Le juge de première instance a conclu que les conditions d’application de la
responsabilité du commettant du fait de ses préposés ne sont pas établies en l’espèce.
La demande a partant été déclarée irrecevable, pour autant qu’elle a été basée sur
l’article 1384 alinéa 3 du code civil.
Quant à la demande subsidiaire basée sur les articles 1382 et suivants du code civil,
le juge de première instance a dit que, face aux contestations de la société
SOCIETE2.), il appartient à la société SOCIETE1.) de rapporter les preuves tangibles
et irréversibles de ses dires. Il a constaté que la demanderesse reste cependant en
défaut de rapporter une telle preuve, les attestations testimoniales versées en cause
par la société SOCIETE1.) ne permettant pas de conclure que la société SOCIETE2.)
soit à l’origine du dommage invoqué par la société SOCIETE1.), elles ne sont pas
pertinentes pour la solution du présent litige, les témoins ayant seulement relaté des
constatations effectuées après le démontage des panneaux litigieux, mais n’ayant pas
personnellement constaté le dépôt irrégulier et l’endommagement des panneaux
litigieux par la société SOCIETE2.).
La demande de la société SOCIETE1.) a partant été déclarée non fondée en ce qu’elle
est basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 23 mai 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner la
société SOCIETE2.) à lui payer le montant de 4.557,15 euros, avec les intérêts légaux
à partir de la mise en demeure du 29 décembre 2016, sinon à partir de la demande en
justice du 26 janvier 2017, jusqu’à solde.
Elle sollicite, par réformation de la décision attaquée, une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour la première instance et conclut en outre à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
L’appelante recherche la responsabilité de la société SOCIETE2.) principalement sur
base de l’article 1384 alinéa 3 du code civil, sinon subsidiairement sur base des articles
1382 et 1383 du code civil.
A l’appui de son recours, l’appelante fait réexposer sa version des faits telle que
présentée en première instance et à laquelle il est renvoyé. Elle fait valoir que le
7 octobre 2016, lorsqu’elle s’est rendue sur le chantier, elle a dû constater que les
différents éléments des panneaux traînaient par terre dans la boue et qu’ils étaient
endommagés du fait d’un démontage inapproprié et non professionnel au moyen d’une
pelleteuse. Elle soutient que le démontage – et partant l’endommagement – des
panneaux aurait été l’œuvre de la société SOCIETE2.), qui aurait procédé de la sorte,
sans demander l’accord de la société SOCIETE3.) / SOCIETE4.), ni de l’appelante. A
l’appui de ses dires, elle verse trois attestations testimoniales.
En droit, l’appelante fait grief au juge de première instance d’avoir déclaré irrecevable
sa demande basée sur l’article 1384 alinéa 3 du code civil, alors que la société
SOCIETE2.) aurait expressément admis avoir procédé à l’enlèvement des panneaux.
L’appelante estime en outre qu’il résulte des photos versées en cause que les
panneaux ont été jetés dans un trou à côté du chantier, sans protection quelconque et
qu’ils étaient imbriqués les uns dans les autres.
Elle précise que le chantier a été entouré d’une clôture de sorte que les dommages
n’auraient pas pu être causés par des personnes non autorisées sur le chantier.
Elle soutient que du fait du démontage inapproprié par la société SOCIETE2.),
l’endommagement des panneaux était tel qu’une réparation s’avérait impossible, les
différents éléments des panneaux ayant été pliés et rouillés.
A titre subsidiaire, l’appelante demande à voir ordonner une expertise aux fins de :
« 1. voir constater que l’endommagement des panneaux de la société SOCIETE1.)
SARL est dû à un démontage inapproprié voire non-professionnel desdits panneaux ;
2. évaluer le dommage matériel subi par la société SOCIETE1.) SARL du fait du
démontage inapproprié voire non-professionnel des panneaux litigieux effectué par la
société SOCIETE2.) SARL ».
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du
juge de première instance.
Si elle admet qu’elle a enlevé les panneaux, la société SOCIETE2.) conteste
formellement les avoir endommagés. Elle conteste par ailleurs que les panneaux aient
été enlevés au moyen d’une pelleteuse.
Elle relève que les attestations testimoniales versées par l’appelante ne font état que
des constatations effectuées après le démontage des panneaux litigieux, aucun des
témoins n’ayant personnellement constaté le dépôt irrégulier et l’endommagement des
panneaux. Elle en conclut que le dommage accru aux panneaux a pu être causé par
quiconque ayant eu accès au chantier, ou même par une personne non autorisée.
A titre subsidiaire, l’intimée conteste le quantum de la demande, en faisant valoir que
le montant réclamé de 4.557,15 euros résulte d’une facture émise par l’appelante elle-
même. Elle donne en outre à considérer que l’appelante reste en défaut de justifier de
la nécessité du remplacement des panneaux, la simple réparation ayant été moins
onéreuse.
A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, l’intimée formule une offre de preuve
par voie d’audition de deux témoins, libellée comme suit :
« Qu’en date du XX.10.2016, sans préjudice quant à la date exacte, les panneaux
installés sur le chantier à ADRESSE3.), et loués par la société SOCIETE1.) S.àr.l. à la
société SOCIETE3.) – SOCIETE4.), ont été enlevés par la société SOCIETE2.) S.àr.l..
que les panneaux ont été entreposés sur la pelouse du chantier et le déplacement
ainsi que le stockage des panneaux ont été faits selon les règles de l’art et sans que
les panneaux aient été endommagés ».
Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
Motifs de la décision
-
Quant à la demande de la société SOCIETE1.)
Aux termes de l’article 1384 alinéa 3 du code civil, les maîtres et commettants sont
responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les
fonctions auxquelles ils sont employés.
La mise en jeu de cette responsabilité suppose à la fois un lien de subordination entre
le commettant et le préposé et un acte commis dans l’exercice ou à l’occasion de la
fonction pour laquelle le préposé est employé.
La responsabilité du commettant présuppose, dès lors, que celle du préposé soit
préétablie.
La notion de préposé repose sur l'autorité, le pouvoir de commandement, que le
commettant possède sur la personne. Lorsque le lien de subordination est lié à un
contrat de travail, il n'y a aucune difficulté à identifier le préposé et déterminer la
responsabilité du commettant (Jurisclasseur civil, fasc. 451-10, Sport et loisirs, Loisirs,
chasse pêche et autres loisirs sans fondement contractuel, 18 mars 2013).
Si la Cour de cassation affirme nettement, depuis longtemps déjà, que l'identification
du préposé auquel le fait dommageable est personnellement imputable n'est pas
nécessaire, il n’en reste pas moins qu’il appartient à la victime d’établir que l'auteur du
dommage est nécessairement l'un des préposés de la personne mise en cause
comme civilement responsable (v. Cass. 2e civ., 21 avr. 1966 : Bull. civ. II, n° 454 ; -
11 mars 1971 : D. 1971, somm. p. 211 ; Bull. civ. II, n° 113 et les arrêts cités en note,
cf. La Semaine Juridique Edition Générale n° 51, 20 Décembre 1995, doctr. 3893,
Responsabilité civile, étude par Geneviève VINEY).
Or, force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce. La société SOCIETE1.),
sur qui pèse la charge de la preuve, reste en défaut d’établir que l’auteur du dommage
causé aux panneaux est nécessairement un préposé de la société SOCIETE2.).
L’affirmation, selon laquelle le chantier était clôturé, d’ailleurs contestée par l’intimée,
ne saurait être suffisante à cet égard. Il n’est par ailleurs pas non plus contesté que
d’autres sociétés sont intervenues sur le chantier, de sorte qu’il convient de retenir que
l’endommagement des panneaux a pu être causé par toute autre personne.
Le tribunal ne peut partant que constater que l’appelante, qui se borne à affirmer qu’il
serait « évident que le dommage causé aux panneaux litigieux résulte du démontage
inapproprié effectué par les salariés/ouvriers de la société SOCIETE2.) SARL », ne
rapporte pas la preuve de ses dires. Ceux-ci restent dès lors à l’état d’allégation,
dépourvue d’effet juridique.
Il convient de noter, dans ce contexte, que les attestations testimoniales produites par
l’appelante ne sont pas pertinentes pour la solution du présent litige. En effet, les
attestations testimoniales de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) se limitent à
constater l’état endommagé des panneaux, tandis que celle de PERSONNE3.) ne fait
que relater les dires d’un dénommé PERSONNE4.). Force est partant de constater
qu’aucun des trois témoins n’a personnellement assisté au démontage des panneaux
par la société SOCIETE2.).
Il s’ensuit que l’appelante reste en défaut d’établir l’endommagement des panneaux
litigieux par l’intimée.
L’offre de preuve formulée par la société SOCIETE2.) est dès lors superfétatoire,
l’intimée n’ayant pas la charge de la preuve.
C’est partant par une saine appréciation des éléments de la cause que le juge de
première instance a constaté que les conditions d’application de la responsabilité du
commettant du fait de ses préposés ne sont pas remplies en l’espèce. Il convient, dès
lors, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de
la société SOCIETE1.), pour autant qu’elle est basée sur l’article 1384 alinéa 3 du code
civil.
Il est rappelé qu’à titre subsidiaire, l’appelante invoque les articles 1382 et 1383 du
code civil à l’appui de sa demande en indemnisation.
Pour prospérer dans sa demande basée sur les prédits articles, il appartient à
l’appelante de rapporter la preuve d’une faute ou d’une négligence dans le chef de la
société SOCIETE2.), d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité
entre les deux.
Or, tel qu’il a été développé antérieurement, l’appelante n’établit ni faute, ni négligence
dans le chef de la société SOCIETE2.). Il s’ensuit que la demande, en ce qu’elle est
basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, n’est pas non plus fondée.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée
la demande de la société SOCIETE1.) basée sur les articles 1382 et 1383 du code
civil.
-
Quant aux demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure requiert un rejet, tant pour la première instance, par
confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
La société SOCIETE2.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, il convient de déclarer non fondée sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il suit de ce qui précède que l’appel laisse d’être fondé et que le jugement entrepris
est à confirmer dans toute sa teneur.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Alain GROSS, avocat
concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.