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TAL14_185435 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal against dismissal of construction panel damage claim due to lack of evidence.

Numéro de cause TAL14_185435
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal filed by SOCIETE1. against a first-instance judgment that rejected its claim for damages against SOCIETE2. The appellant alleged that SOCIETE2. removed construction panels without consent, but failed to provide direct evidence of the removal or damage. The court confirmed the lower court's finding that the appellant did not establish fault, negligence, or the specific act of removal required under civil liability provisions. Consequently, the appeal was declared unfounded, and the original judgment dismissing the claim was upheld in its entirety.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 al. 3 du code civil; The plaintiff must prove fault, negligence, damage, and causal link to succeed in a civil liability claim, and failure to do so results in dismissal.

Mots-clés

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civil liability burden of proof negligence construction damage appellate review causal link fault requirement déchet de chantier

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 70/2018

Audience publique du mardi, vingt-quatre avril deux mille dix-huit

Numéro 185435 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 23 mai

2017,

comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 mars 2018.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître David GROBER, avocat, en remplacement de Maître Andrée

BRAUN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître David CASANOVA, avocat, en remplacement de Maître Alain

GROSS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 26 janvier 2017, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. a fait donner citation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s.àr.l. à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins

de la voir condamner à lui payer la somme de 4.557,15 euros à titre de dommages et

intérêts, avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 décembre

2016, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a fait exposer avoir loué des

panneaux de chantier à la société SOCIETE3.) / SOCIETE4.), montés en juillet 2016

sur un chantier à ADRESSE3.). Elle aurait été informée en octobre 2016 de ce que la

société SOCIETE2.), intervenue sur le chantier pour effectuer des travaux de

terrassement, aurait enlevé lesdits panneaux sans son accord, ni celui de la société

SOCIETE3.) / SOCIETE4.).

La demanderesse a fait valoir qu’en se rendant le 7 octobre 2016 sur le chantier pour

enlever les panneaux, elle s’est rendue compte que lesdits panneaux étaient

endommagés pour avoir été démontés de manière inappropriée et non professionnelle

par une pelleteuse.

Estimant que lesdits panneaux sont désormais inutilisables, la société SOCIETE1.) a

évalué son préjudice matériel au montant de 4.557,15 euros. Elle soutient avoir envoyé

une facture à la société SOCIETE2.), facture que cette dernière aurait contesté tout

en affirmant avoir préalablement au commencement de ces travaux demandé l’accord

de la requérante pour enlever les panneaux. La société SOCIETE1.) a contesté qu’un

tel accord a été demandé et donné à la société SOCIETE2.).

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) a offert de prouver l’étendue de son

dommage par voie d’expertise.

Elle a recherché la responsabilité de la société SOCIETE2.) principalement sur base

de l’article 1384 alinéa 3 du code civil, sinon sur base des articles 1382 et suivants du

code civil.

La société SOCIETE2.) s’est opposée à la demande. Si elle n’a pas contesté avoir

enlevé les panneaux litigieux, elle a, en revanche, soutenu ne pas les avoir

endommagés. Elle a donné à considérer qu’elle n’a pas été la seule société à travailler

sur le chantier en question et a conclu que la société SOCIETE1.) ne rapportait pas la

preuve que les prétendus dommages qu’elle a subis lui soient imputables.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) a contesté le quantum de la demande, en

faisant valoir que le dommage invoqué par SOCIETE1.) ne saurait être prouvé par une

facture établie par la demanderesse elle-même.

Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

-

reçu la demande en la forme,

-

déclaré irrecevable la demande de la société SOCIETE1.) en ce qu’elle est basée

sur l’article 1384 alinéa 3 du code civil,

-

déclaré non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en ce qu’elle est basée

sur les articles 1382 et 1383 du code civil,

-

déclaré non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure,

-

condamné la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord rappelé que le commettant

n’est responsable du dommage causé par son préposé que si ce dommage est la suite

d’un acte fautif du préposé ayant agi dans les fonctions auxquelles il a été employé. Il

a ainsi relevé que la mise en œuvre de la responsabilité du commettant suppose que

la responsabilité du préposé ait été préalablement établie.

Il a ensuite dit que, pour que la responsabilité du commettant soit engagée, deux

conditions doivent être remplies : d’une part, le lien devant unir le commettant et le

préposé doit être un lien de subordination, et, d’autre part, il faut que le fait

dommageable soit imputable au préposé.

Le juge de première instance a constaté qu’en l’espèce, la société SOCIETE1.) ne

précise pas qui sont les préposés intervenus prétendument fautivement sur le chantier,

afin de pouvoir déterminer si les conditions requises pour l’application de l’article 1384

alinéa 3 du code civil sont réunies : à savoir s’il y a un lien de subordination entre

lesdits préposés et la société SOCIETE2.) et si un quelconque fait dommageable leur

est imputable.

Il a relevé que les attestations testimoniales versées en cause par la société

SOCIETE1.) ne permettent pas non plus de conclure à l’application de l’article 1384

alinéa 3 du code civil, alors que les témoins n’ont pas personnellement assisté au

démontage et à l’entreposage inapproprié des panneaux litigieux, de sorte qu’ils ne

sauraient attester qu’il s’agissait effectivement de salariés ou d’ouvriers de la société

SOCIETE2.).

Le juge de première instance a conclu que les conditions d’application de la

responsabilité du commettant du fait de ses préposés ne sont pas établies en l’espèce.

La demande a partant été déclarée irrecevable, pour autant qu’elle a été basée sur

l’article 1384 alinéa 3 du code civil.

Quant à la demande subsidiaire basée sur les articles 1382 et suivants du code civil,

le juge de première instance a dit que, face aux contestations de la société

SOCIETE2.), il appartient à la société SOCIETE1.) de rapporter les preuves tangibles

et irréversibles de ses dires. Il a constaté que la demanderesse reste cependant en

défaut de rapporter une telle preuve, les attestations testimoniales versées en cause

par la société SOCIETE1.) ne permettant pas de conclure que la société SOCIETE2.)

soit à l’origine du dommage invoqué par la société SOCIETE1.), elles ne sont pas

pertinentes pour la solution du présent litige, les témoins ayant seulement relaté des

constatations effectuées après le démontage des panneaux litigieux, mais n’ayant pas

personnellement constaté le dépôt irrégulier et l’endommagement des panneaux

litigieux par la société SOCIETE2.).

La demande de la société SOCIETE1.) a partant été déclarée non fondée en ce qu’elle

est basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par

exploit d’huissier du 23 mai 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner la

société SOCIETE2.) à lui payer le montant de 4.557,15 euros, avec les intérêts légaux

à partir de la mise en demeure du 29 décembre 2016, sinon à partir de la demande en

justice du 26 janvier 2017, jusqu’à solde.

Elle sollicite, par réformation de la décision attaquée, une indemnité de procédure de

1.000,00 euros pour la première instance et conclut en outre à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

L’appelante recherche la responsabilité de la société SOCIETE2.) principalement sur

base de l’article 1384 alinéa 3 du code civil, sinon subsidiairement sur base des articles

1382 et 1383 du code civil.

A l’appui de son recours, l’appelante fait réexposer sa version des faits telle que

présentée en première instance et à laquelle il est renvoyé. Elle fait valoir que le

7 octobre 2016, lorsqu’elle s’est rendue sur le chantier, elle a dû constater que les

différents éléments des panneaux traînaient par terre dans la boue et qu’ils étaient

endommagés du fait d’un démontage inapproprié et non professionnel au moyen d’une

pelleteuse. Elle soutient que le démontage – et partant l’endommagement – des

panneaux aurait été l’œuvre de la société SOCIETE2.), qui aurait procédé de la sorte,

sans demander l’accord de la société SOCIETE3.) / SOCIETE4.), ni de l’appelante. A

l’appui de ses dires, elle verse trois attestations testimoniales.

En droit, l’appelante fait grief au juge de première instance d’avoir déclaré irrecevable

sa demande basée sur l’article 1384 alinéa 3 du code civil, alors que la société

SOCIETE2.) aurait expressément admis avoir procédé à l’enlèvement des panneaux.

L’appelante estime en outre qu’il résulte des photos versées en cause que les

panneaux ont été jetés dans un trou à côté du chantier, sans protection quelconque et

qu’ils étaient imbriqués les uns dans les autres.

Elle précise que le chantier a été entouré d’une clôture de sorte que les dommages

n’auraient pas pu être causés par des personnes non autorisées sur le chantier.

Elle soutient que du fait du démontage inapproprié par la société SOCIETE2.),

l’endommagement des panneaux était tel qu’une réparation s’avérait impossible, les

différents éléments des panneaux ayant été pliés et rouillés.

A titre subsidiaire, l’appelante demande à voir ordonner une expertise aux fins de :

« 1. voir constater que l’endommagement des panneaux de la société SOCIETE1.)

SARL est dû à un démontage inapproprié voire non-professionnel desdits panneaux ;

2. évaluer le dommage matériel subi par la société SOCIETE1.) SARL du fait du

démontage inapproprié voire non-professionnel des panneaux litigieux effectué par la

société SOCIETE2.) SARL ».

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du

juge de première instance.

Si elle admet qu’elle a enlevé les panneaux, la société SOCIETE2.) conteste

formellement les avoir endommagés. Elle conteste par ailleurs que les panneaux aient

été enlevés au moyen d’une pelleteuse.

Elle relève que les attestations testimoniales versées par l’appelante ne font état que

des constatations effectuées après le démontage des panneaux litigieux, aucun des

témoins n’ayant personnellement constaté le dépôt irrégulier et l’endommagement des

panneaux. Elle en conclut que le dommage accru aux panneaux a pu être causé par

quiconque ayant eu accès au chantier, ou même par une personne non autorisée.

A titre subsidiaire, l’intimée conteste le quantum de la demande, en faisant valoir que

le montant réclamé de 4.557,15 euros résulte d’une facture émise par l’appelante elle-

même. Elle donne en outre à considérer que l’appelante reste en défaut de justifier de

la nécessité du remplacement des panneaux, la simple réparation ayant été moins

onéreuse.

A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, l’intimée formule une offre de preuve

par voie d’audition de deux témoins, libellée comme suit :

« Qu’en date du XX.10.2016, sans préjudice quant à la date exacte, les panneaux

installés sur le chantier à ADRESSE3.), et loués par la société SOCIETE1.) S.àr.l. à la

société SOCIETE3.) – SOCIETE4.), ont été enlevés par la société SOCIETE2.) S.àr.l..

que les panneaux ont été entreposés sur la pelouse du chantier et le déplacement

ainsi que le stockage des panneaux ont été faits selon les règles de l’art et sans que

les panneaux aient été endommagés ».

Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

Motifs de la décision

-

Quant à la demande de la société SOCIETE1.)

Aux termes de l’article 1384 alinéa 3 du code civil, les maîtres et commettants sont

responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les

fonctions auxquelles ils sont employés.

La mise en jeu de cette responsabilité suppose à la fois un lien de subordination entre

le commettant et le préposé et un acte commis dans l’exercice ou à l’occasion de la

fonction pour laquelle le préposé est employé.

La responsabilité du commettant présuppose, dès lors, que celle du préposé soit

préétablie.

La notion de préposé repose sur l'autorité, le pouvoir de commandement, que le

commettant possède sur la personne. Lorsque le lien de subordination est lié à un

contrat de travail, il n'y a aucune difficulté à identifier le préposé et déterminer la

responsabilité du commettant (Jurisclasseur civil, fasc. 451-10, Sport et loisirs, Loisirs,

chasse pêche et autres loisirs sans fondement contractuel, 18 mars 2013).

Si la Cour de cassation affirme nettement, depuis longtemps déjà, que l'identification

du préposé auquel le fait dommageable est personnellement imputable n'est pas

nécessaire, il n’en reste pas moins qu’il appartient à la victime d’établir que l'auteur du

dommage est nécessairement l'un des préposés de la personne mise en cause

comme civilement responsable (v. Cass. 2e civ., 21 avr. 1966 : Bull. civ. II, n° 454 ; -

11 mars 1971 : D. 1971, somm. p. 211 ; Bull. civ. II, n° 113 et les arrêts cités en note,

cf. La Semaine Juridique Edition Générale n° 51, 20 Décembre 1995, doctr. 3893,

Responsabilité civile, étude par Geneviève VINEY).

Or, force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce. La société SOCIETE1.),

sur qui pèse la charge de la preuve, reste en défaut d’établir que l’auteur du dommage

causé aux panneaux est nécessairement un préposé de la société SOCIETE2.).

L’affirmation, selon laquelle le chantier était clôturé, d’ailleurs contestée par l’intimée,

ne saurait être suffisante à cet égard. Il n’est par ailleurs pas non plus contesté que

d’autres sociétés sont intervenues sur le chantier, de sorte qu’il convient de retenir que

l’endommagement des panneaux a pu être causé par toute autre personne.

Le tribunal ne peut partant que constater que l’appelante, qui se borne à affirmer qu’il

serait « évident que le dommage causé aux panneaux litigieux résulte du démontage

inapproprié effectué par les salariés/ouvriers de la société SOCIETE2.) SARL », ne

rapporte pas la preuve de ses dires. Ceux-ci restent dès lors à l’état d’allégation,

dépourvue d’effet juridique.

Il convient de noter, dans ce contexte, que les attestations testimoniales produites par

l’appelante ne sont pas pertinentes pour la solution du présent litige. En effet, les

attestations testimoniales de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) se limitent à

constater l’état endommagé des panneaux, tandis que celle de PERSONNE3.) ne fait

que relater les dires d’un dénommé PERSONNE4.). Force est partant de constater

qu’aucun des trois témoins n’a personnellement assisté au démontage des panneaux

par la société SOCIETE2.).

Il s’ensuit que l’appelante reste en défaut d’établir l’endommagement des panneaux

litigieux par l’intimée.

L’offre de preuve formulée par la société SOCIETE2.) est dès lors superfétatoire,

l’intimée n’ayant pas la charge de la preuve.

C’est partant par une saine appréciation des éléments de la cause que le juge de

première instance a constaté que les conditions d’application de la responsabilité du

commettant du fait de ses préposés ne sont pas remplies en l’espèce. Il convient, dès

lors, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de

la société SOCIETE1.), pour autant qu’elle est basée sur l’article 1384 alinéa 3 du code

civil.

Il est rappelé qu’à titre subsidiaire, l’appelante invoque les articles 1382 et 1383 du

code civil à l’appui de sa demande en indemnisation.

Pour prospérer dans sa demande basée sur les prédits articles, il appartient à

l’appelante de rapporter la preuve d’une faute ou d’une négligence dans le chef de la

société SOCIETE2.), d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité

entre les deux.

Or, tel qu’il a été développé antérieurement, l’appelante n’établit ni faute, ni négligence

dans le chef de la société SOCIETE2.). Il s’ensuit que la demande, en ce qu’elle est

basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, n’est pas non plus fondée.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée

la demande de la société SOCIETE1.) basée sur les articles 1382 et 1383 du code

civil.

-

Quant aux demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure requiert un rejet, tant pour la première instance, par

confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

La société SOCIETE2.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau

code de procédure civile, il convient de déclarer non fondée sa demande en allocation

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il suit de ce qui précède que l’appel laisse d’être fondé et que le jugement entrepris

est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Alain GROSS, avocat

concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.