Landlord pays tenant rent arrears but loses relocation claim; procedural costs denied due to lack of inequality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the tenant's appeal, ordering the landlord to pay 44,869.50 euros in rent arrears with legal interest. While the tenant's claim for relocation costs was rejected because the lease termination was not caused by the tenant's fault, the landlord's procedural cost claim was dismissed. The court ruled that the landlord failed to demonstrate the inequality of arms required to justify an exception to the standard cost allocation rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1760 c.c.; Art. 240 n.c.p.: In case of lease termination not attributable to the tenant, relocation costs are not payable, and procedural costs follow the general rule unless inequality of arms is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 69/2018
Audience publique du mardi, vingt-quatre avril deux mille dix-huit
Numéro 183374 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-
sur-Alzette du 10 mars 2017,
intimée sur appel incident,
comparant initialement par Maître Assia BEHAT, avocat, demeurant à Luxembourg,
ayant déposé son mandat, comparant actuellement par Maître Pierre REUTER,
avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 183374 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 28 mars 2017, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 13 juin 2017, ensuite
au 21 novembre 2017 et finalement à l’audience publique du mardi, 13 mars 2018, à
9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Pierre REUTER, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat, en remplacement de Maître Philippe
PENNING, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l.,
fournit ses réponses.
En date du 16 mars 2018, le tribunal prononça la rupture du délibéré et refixa l’affaire
pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 26 mars 2018, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Pierre REUTER, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l., fut entendu en ses explications.
Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat, en remplacement de Maître Philippe
PENNING, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l.,
fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
24 avril 2018, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail commercial signé entre parties en date du 2 mai 2014, prenant
effet le même jour, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. a donné en
location à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. « l’établissement
restaurant-brasserie
SOCIETE2.)
»,
sis
à
L-ADRESSE3.),
4, place du Marché, comprenant un restaurant et une brasserie, pour une durée initiale
de 9 ans renouvelable par tacite reconduction moyennant paiement d’un loyer de
7.475,00 euros TTC hors charges du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, de 8.222,500
euros TTC hors charges du 1er août 2015 au 31 juillet 2017 et de 9.200,00 euros TTC
hors charges à partir du 1er août 2015, payable d’avance la 1ère semaine de chaque
mois.
Par lettre recommandée du 29 octobre 2015, confirmée par courrier recommandé du
19 novembre 2015, la société SOCIETE1.) a résilié le contrat de bail moyennant
préavis de six mois avec effet au 29 avril 2016. Elle a quitté les lieux loués vers la mi-
décembre 2015.
Par requête déposée en date du 20 janvier 2016 au greffe, la société SOCIETE2.) a
fait convoquer la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de voir condamner la société
SOCIETE1.) :
-
à lui payer la somme en principal de 21.588,86 euros du chef d’arriérés de loyers et
de charges, avec majoration dudit montant des intérêts au taux légal à compter du
1er août 2015, sinon à partir de l’échéance des termes respectifs, sinon à partir de
la première mise en demeure du 6 novembre 2015, sinon à partir de la deuxième
mise en demeure du 11 décembre 2015, sinon à partir de la demande en justice,
sinon à partir du jugement, jusqu’à solde,
-
à occuper les lieux jusqu’au terme du bail, sinon à prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer la conservation des lieux loués, notamment les objets
mobiliers et autres installations et équipements techniques s’y trouvant, ce sous
peine d’une astreinte plafonnée conformément à l’article 2059 du code civil de 50,00
euros par jour à compter du jour où le locataire a quitté les lieux loués, sinon à
compter de la demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir,
-
à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
La société SOCIETE2.) a encore sollicité l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Par requête déposée en date du 16 avril 2016 au greffe, la société SOCIETE2.) a
encore fait convoquer la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de :
-
voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme en principal de
53.211,65 euros du chef d’arriérés de loyers et de charges, sous réserve
d’augmentation en cours d’instance pour les mois de loyers et charges à échoir,
avec les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2015, sinon à partir de
l’échéance des termes respectifs, sinon à partir de la première mise en demeure du
6 novembre 2015, sinon à partir de la deuxième mise en demeure du
11 décembre 2015, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du
jugement, jusqu’à solde,
-
voir prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts de la société SOCIETE1.),
-
voir condamner la société SOCIETE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux
qui les occupent dans un délai de quinzaine à partir de la notification du jugement
à intervenir,
-
voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 100.386,00 euros
sur base de l’article 1760 du code civil à titre d’indemnité de relocation de 12 mois
avec les intérêts légaux à partir du jugement à intervenir,
-
voir prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-
voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure de
1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Lors des débats de première instance, la société SOCIETE2.) a expliqué que les deux
requêtes étaient complémentaires et qu’elle demandait, principalement, le maintien du
contrat de bail et, subsidiairement, la résiliation du contrat de bail. Elle a modifié ses
demandes pécuniaires et a réclamé le montant total de 132.870,02 euros au titre
d’arriérés de loyers, ventilé comme suit :
-
solde des loyers des mois d’août 2015 à novembre 2015 (4 x 760,50 =) 3.042,00 euros,
-
loyers des mois de décembre 2015 à janvier 2017 (14 x 8.365,50 =) 117.117,00 euros,
-
charges des mois de décembre 2015 à janvier 2017 (14 x 907,93 =) 12.711,02 euros.
La société SOCIETE1.) a formulé une demande reconventionnelle en annulation du
contrat de bail pour cause de dol en expliquant que la société SOCIETE2.) lui aurait
caché les problèmes du manque d’isolation acoustique de l’immeuble, l’empêchant
ainsi d’exploiter le restaurant et le bar, les autres locataires de l’immeuble n’ayant
cessé d’appeler la police en raison des nuisances sonores. En ordre subsidiaire, elle
a demandé à voir résilier le contrat de bail aux torts de la société SOCIETE2.), qui
n’aurait pas rempli les obligations issues du contrat de bail, à savoir la délivrance d’une
chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. Elle a encore demandé
à voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer le montant de 50.193,00 euros à
titre de dommages et intérêts, correspondant à six mois de loyers. En dernier ordre de
subsidiarité, la société SOCIETE1.) a demandé à voir constater qu’elle a valablement
mis fin de façon anticipative au contrat de bail en date du 29 octobre 2015 avec effet
au 29 avril 2016 conformément aux dispositions de l’article 20 du contrat de bail. Elle
s’est opposée au maintien du contrat de bail jusqu’à son terme, au motif qu’une telle
demande constituerait un abus de droit et a soulevé l’exception d’inexécution à la
demande en paiement des arriérés de loyers.
Par jugement du 27 janvier 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
-
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en annulation et en résolution
du contrat de bail,
-
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en allocation de dommages
et intérêts,
-
dit non fondée la demande de la société SOCIETE2.) en exécution du contrat de
bail jusqu’à son terme,
-
dit la demande en paiement de la société SOCIETE2.) fondée à hauteur de
120.159,00 euros à titre d’arriérés de loyers,
-
partant, condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) le
montant de 120.159,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 6 janvier 2017,
date à laquelle le décompte rectifié et actualisé a été déposé,
-
résilié le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs de la société
SOCIETE1.),
-
dit la demande en déguerpissement sans objet,
-
dit non fondée la demande de la société SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité
de relocation,
-
sursis à statuer afin de permettre à la société SOCIETE2.) de verser les décomptes
des charges actuellement réclamées,
-
fixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du vendredi, 7 avril
2017, à 9.00 heures du matin, à la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, salle
d’audience n° 3,
-
réservé pour le surplus les demandes des parties ainsi que les frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a tout d’abord rejeté la demande en
annulation du contrat de bail pour cause de dol formulée par la société SOCIETE1.),
qui a fait valoir que son consentement a été vicié en raison du fait que la société
SOCIETE2.) a passé sous silence l’existence de problèmes au niveau de l’acoustique
de l’immeuble rendant, de ce fait, impossible l’exploitation d’un bar-restaurant dans les
lieux loués. Rejetant l’attestation testimoniale établie par l’ancien locataire des lieux,
PERSONNE1.), pour défaut de précision, mais prenant en compte le rapport
d’expertise unilatéral SOCIETE3.) pour avoir été régulièrement communiqué et soumis
à la libre discussion des parties, le juge de première instance a retenu qu’il laissait
d’être établi que la société SOCIETE2.) avait connaissance des prétendus problèmes
du locataire précédent ou de la problématique de la transmission du bruit à travers
l’immeuble.
Quant à la demande en résiliation du contrat de bail aux torts de la société
SOCIETE2.), avec demande en obtention de dommages et intérêts, le juge de
première instance a rappelé que le bail porte sur un restaurant-brasserie et que la
société SOCIETE1.) y a exploité pendant presque deux années un restaurant-bar
dénommé ENSEIGNE1.). Il a noté que, contrairement aux affirmations de la société
SOCIETE1.), il ne résulte pas du rapport d’expertise SOCIETE3.) que les lieux loués
ne sont pas adaptés à l’exploitation d’un restaurant ou d’une brasserie. Aux termes
dudit rapport, la diffusion d’une musique d’ambiance normale n’est pas audible dans
les appartements se trouvant dans le même immeuble et ce n’est qu’en cas
d’organisation de soirées dansantes avec une diffusion de musique au maximum que
la musique, et notamment les basses fréquences, sont transmises à travers la
structure de l’immeuble. Or, en vertu du contrat de bail conclu entre parties, il aurait
été convenu que la société SOCIETE1.) exploite un restaurant-brasserie dans les lieux
loués et non pas un bar organisant des soirées dansantes, soirées DJ ou des soirées
karaoké. Le juge de première instance en a déduit que la société SOCIETE2.) a
satisfait à son obligation de délivrance d’un local devant servir à l’exploitation d’un
restaurant-brasserie. Pour autant que de besoin, il a relevé qu’il n’était ni prouvé, ni
même affirmé, que la société SOCIETE1.) ait mis en œuvre les recommandations de
la société SOCIETE3.) afin de minimiser la transmission du bruit dans l’immeuble et
ait dénoncé les problèmes d’acoustique à la société SOCIETE2.). Sur base desdits
constats, le juge de première instance a rejeté les demandes en résiliation du bail aux
torts de la bailleresse et en allocation de dommages et intérêts.
Il n’a pas davantage fait droit à la demande de la société SOCIETE1.) en résiliation
anticipée du contrat conformément à l’article 20 du contrat de bail. Prenant appui sur
les dispositions des articles 1156 et 1161 du code civil, le juge de première instance
a, à la lecture combinée des articles 3 et 20 du contrat de bail, retenu que,
contrairement aux affirmations de la société SOCIETE1.), l’article 20 – qui fait
référence à l’expiration du contrat – n’était pas à interpréter comme une clause de
résiliation anticipative du contrat de bail.
Considérant que la société SOCIETE2.) ne saurait demander le maintien du contrat
de bail jusqu’à l’échéance contractuelle, étant donné que cela signifierait que la société
SOCIETE1.) devrait encore payer des loyers pendant sept ans et que l’exécution de
la convention constituerait en l’espèce un abus de droit manifeste en conférant à la
société SOCIETE2.) un avantage disproportionné aux inconvénients que devrait subir
la société SOCIETE1.) qui a entretemps quitté les lieux et remis les clés, le juge de
première instance a rejeté la demande de la société SOCIETE2.) en exécution du
contrat de bail jusqu’à son terme. Il a encore rejeté le moyen tiré de l’exception
d’inexécution opposée par la société SOCIETE1.) à la demande en paiement des
arriérés de loyers, au motif que celle-ci ne rapportait pas la preuve d’avoir dénoncé un
quelconque trouble ou défaut de jouissance à la société SOCIETE2.) et de l’avoir mise
en demeure afin d’y remédier.
Il a partant condamné la société SOCIETE1.) au montant réclamé – non contesté – au
titre d’arriérés de loyers. En revanche, il a refixé le volet de la demande relative au
paiement des arriérés de charges locatives afin de permettre à la société SOCIETE2.)
de verser des pièces.
Compte tenu du non-paiement de 14 mois de loyers, le juge de première instance a
résilié le contrat de bail aux torts de la société SOCIETE1.).
Il a toutefois débouté la société SOCIETE2.) de sa demande en obtention d’une
indemnité de relocation, alors que celle-ci restait en défaut d’établir qu’elle n’a pas pu
relouer l’immeuble depuis la remise des clés en mai 2016.
De ce jugement, lui notifié le 1er février 2017, la société SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 10 mars 2017.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir :
-
principalement, déclarer la requête introductive d’instance irrecevable pour défaut
de transcription au bureau de la conservation des hypothèques,
-
subsidiairement, annuler le contrat de bail pour vice du consentement,
-
plus subsidiairement, résilier le contrat de bail aux torts de la société SOCIETE2.)
et lui allouer des dommages et intérêts à hauteur de 50.193,00 euros,
-
encore plus subsidiairement, déclarer la résiliation du contrat de bail avec effet au
29 avril 2016 régulière et valable,
-
en dernier ordre de subsidiarité, dire que le contrat a été résilié au 4 mai 2016, date
de la remise des clés,
-
en tout état de cause, débouter la société SOCIETE2.) de ses demandes en
résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs et en paiement d’arriérés de loyers,
sinon réduire le montant des arriérés de loyers à de plus justes proportions, sinon
encore dire que plus aucun loyer n’est dû après le 4 mai 2016, date de la remise
des clés.
L’appelante sollicite une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) rappelle avoir conclu un contrat de
bail commercial avec la société SOCIETE2.) portant sur un local commercial
comprenant un restaurant et un bar. L’établissement comporterait ainsi une partie
restaurant et une partie « bar/stage » pour le DJ. Elle soutient que l’une des raisons
qui l’a incitée à conclure le contrat était le fait que le gérant de la société SOCIETE2.)
lui a affirmé qu’elle pourrait faire un chiffre d’affaires très fructueux en raison des
ouvertures nocturnes. L’appelante affirme qu’il aurait été clair dès le départ que le loyer
très élevé ne pourrait être réglé que grâce aux soirées pour lesquelles l’établissement
était connu. Or, très rapidement, elle aurait dû faire face aux multiples plaintes des
autres locataires de l’immeuble appartenant à la société SOCIETE2.) pour tapage
nocturne et nuisances sonores, de sorte qu’elle n’aurait pas pu exploiter le local. Les
multiples interventions de la police auraient, en effet, fait fuir la clientèle. La société
SOCIETE1.) insiste sur le fait que le contrat de bail n’interdit pas la diffusion de
musique. Or, le local ne serait pas adapté à des soirées dansantes. Elle se réfère au
rapport d’expertise SOCIETE3.) qui retient que l’immeuble n’est pas adapté en terme
d’isolation acoustique des murs et plafonds pour permettre l’exploitation d’un bar. La
diffusion de musique au maximum des décibels autorisés par règlement grand-ducal
se propagerait dans l’immeuble, de sorte que les autres occupants seraient
incommodés. L’appelante estime qu’il s’agit d’un problème fondamental qui aurait été
connu du bailleur, lequel le lui aurait sciemment caché. Elle renvoie encore à
l’attestation testimoniale du précédent locataire afin de prouver la connaissance par le
bailleur des problèmes d’isolation acoustique. Pour ces raisons, elle sollicite
l’annulation du contrat de bail pour réticence dolosive. En ordre subsidiaire, elle conclut
à voir annuler le contrat pour cause d’erreur sur les qualités substantielles de la chose,
alors qu’elle n’aurait jamais contracté si elle avait su que l’immeuble loué n’était pas
adapté à l’exploitation d’un bar.
Plus subsidiairement, l’appelante estime qu’il aurait appartenu au bailleur de remédier
au problème structurel de l’immeuble, ce que ce dernier serait toutefois resté en défaut
de faire. Pour ce motif, il y aurait lieu à résiliation du bail aux torts du bailleur avec
allocation de dommages et intérêts.
En ordre encore plus subsidiaire, la société SOCIETE1.) estime avoir été en droit de
résilier le bail avant terme, ce en application de l’article 20 du contrat de bail. Cette
disposition – qui aurait été insérée sur sa demande expresse – prévoirait la possibilité
d’une résiliation anticipative par le preneur moyennant préavis de six mois.
En tout état de cause, elle oppose l’exception d’inexécution aux demandes en
paiement d’arriérés de loyers de la société SOCIETE2.), au motif que cette dernière,
pourtant dûment informée depuis janvier 2015 des problèmes acoustiques, serait
restée en défaut d’y remédier.
L’intimée, pour sa part, conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption
des motifs retenus par le juge de première instance, pour autant qu’il a rejeté les
demandes de la société SOCIETE1.) en (i) annulation du contrat du bail et (ii) en
résiliation du bail à ses torts exclusifs respectivement en application des dispositions
de l’article 20 du contrat de bail.
Elle rappelle que le contrat de bail porte sur un restaurant-brasserie et non pas une
boîte de nuit. Elle est d’avis que les problèmes acoustiques de nuisances sonores ne
sont apparus que par les agissements fautifs de l’appelante qui aurait organisé des
soirées dansantes et autres évènements musicaux avec diffusion de musique
beaucoup trop forte.
Elle soutient avoir respecté tous ses engagements contractuels.
L’intimée relève implicitement, mais nécessairement, appel incident en ce qu’elle
demande à voir dire que le contrat de bail n’a été résilié qu’en novembre 2017 par la
vente de l’immeuble pris à bail à un tiers. Elle demande ainsi à voir dire que le contrat
de bail a couru jusqu’en novembre 2017, de sorte que la société SOCIETE1.) serait
redevable des loyers courant jusqu’à cette date. Elle augmente sa demande
pécuniaire et sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer un
montant total de 203.814,00 euros.
Au cas où le jugement a quo devrait être confirmé en ce qu’il a résilié le contrat de bail
au jour du jugement de première instance, l’intimée relève encore appel incident pour
autant qu’il n’a pas été fait droit à sa demande en obtention d’une indemnité de
relocation correspondant à six mois de loyers et demande la condamnation de la
société SOCIETE1.) à lui payer, à ce titre, la somme de 50.193,00 euros.
Motifs de la décision
Quant à l’appel principal
Quant à la recevabilité de la requête introductive d’instance
Aux termes de l’article 1er (4°) de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des
droits réels immobiliers, les baux d’une durée de plus de neuf années seront transcrits
au bureau de la conservation des hypothèques, dans le ressort duquel les biens sont
situés.
L’article 17 de la même loi dispose qu’aucune demande tendant à faire prononcer la
résolution, la rescision ou l’annulation d’un acte transcrit, ne sera reçue dans les
tribunaux qu’après avoir été inscrite, à la requête de l’avoué du demandeur, en marge
de l’exemplaire ou de l’expédition déposé au bureau des hypothèques, ainsi que de
l’inscription prévue à l’article 15.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Il est constant en cause que ni le contrat de bail litigieux, ni partant les requêtes
introductives d’instance, n’ont été transcrits au bureau de la conservation des
hypothèques.
Dans la mesure où la prédite loi du 25 septembre 1905 ne prévoit cependant la
transcription que des baux d’une durée supérieure à neuf ans et compte tenu du fait
que le contrat de bail litigieux n’a été conclu que pour une durée de neuf années, la
transcription n’était pas obligatoire. La circonstance que le contrat de bail ait prévu une
reconduction tacite est sans incidence sur la question de la transcription, alors qu’il est
de principe que si des parties contractantes de bonne foi décident de proroger un bail
initialement conclu pour une période de neuf années, le droit de transcription n’est pas
dû (cf. L. THIELEN, Le contrat de bail, n° 67).
Il s’ensuit que, dans la mesure où le bail litigieux n’avait pas à être transcrit au bureau
de la conservation des hypothèques, les requêtes introductives d’instance n’avaient
pas non plus à être transcrites, de sorte que c’est à juste titre que le juge de première
instance a dit les requêtes recevables.
Quant à la demande en annulation du contrat de bail pour vice du consentement
Aux termes de l’article 1109 du code civil, il n’y a pas de consentement valable si le
consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou
surpris par dol.
Aux termes de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la
convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est
évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se
présume pas et doit être prouvé.
Le dol se définit comme des manœuvres, un mensonge ou un silence ayant sciemment
engendré une erreur déterminante du consentement d’un contractant. Sauf
exceptions, le dol n’est sanctionné que s’il est le fait du cocontractant et non s’il émane
d’un tiers. Constitue une réticence dolosive le simple silence d’une partie dissimulant
à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de
contracter. Le dol suppose l’intention de tromper et ne résulte pas du seul manquement
à une obligation précontractuelle d’information. Le dol peut être sanctionné quel que
soit l’objet de l’erreur provoquée, dès lors que celle-ci a été déterminante du
consentement et alors même qu’elle ne porterait que sur les motifs.
L’existence d’une obligation de renseignement apparaît également comme condition
suffisante de la réticence dolosive. En tant que délit civil, le dol repose sur une faute
intentionnelle : il faut que l’auteur des manœuvres, mensonges ou réticences ait agi
intentionnellement pour tromper le cocontractant. L’intention requise n’est pas celle de
causer un préjudice, mais celle de tromper, en suscitant l’erreur ou en profitant de
celle-ci. La sanction est exclue toutes les fois qu’il n’est pas établi que le cocontractant
a agi dans l’intention de tromper. Ainsi, le manquement à une obligation
précontractuelle d’information ne suffit pas à caractériser la réticence dolosive s’il ne
s’y ajoute pas la constatation du caractère intentionnel de ce manquement
(Jurisclasseur civil, art. 1116, n° 11 et ss).
La preuve du dol incombe à celui qui l'allègue (cf. Jurisclasseur civil, art. 1116,
n° 25). Le dol suppose essentiellement l'intention de tromper (cf. Jurisclasseur, op. cit.,
n° 3) et il faut que le dol ait été déterminant, c'est-à-dire qu'il ait induit le cocontractant
dans une erreur telle qu'elle l'ait amené à passer le contrat (cf. Jurisclasseur, op. cit.
n° 22) pour pouvoir donner lieu à annulation du contrat conclu entre parties.
Il est rappelé que pour constituer une cause de nullité, le dol, qui est une variété de
fraude consistant dans l’emploi de certains moyens de tromperie en vue d’amener une
personne à contracter, implique une intention de tromper, ainsi que l’emploi de moyens
suffisamment caractérisés, la charge de la preuve de ces éléments incombant
naturellement au demandeur en nullité. Celui-ci doit en outre établir que le dol a été
déterminant, c’est-à-dire qu’il doit prouver qu’il ne s’est engagé que parce qu’il a été
trompé par le dol, respectivement il doit apparaître que sans le dol, le contrat n’aurait
pas été conclu. Le dol, dans la formation du contrat, désigne toutes les tromperies par
lesquelles un contractant provoque chez son partenaire une erreur qui le détermine à
contracter. Peu importe la nature de cette erreur. Les manœuvres dolosives consistent
dans toutes les machinations, toutes les mises en scène, tous les artifices qu’une
personne peut mettre en œuvre pour surprendre le consentement de son partenaire
et l’amener à contracter (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie
luxembourgeoise 2014, 3e édit., n° 485).
La jurisprudence luxembourgeoise admet le dol non seulement en cas de manœuvres
positives tendant à induire le cocontractant en erreur, mais également au cas où des
qualités essentielles pour permettre un consentement éclairé sont tues de manière
délibérée : il s’agit alors d’un dol par réticence. La réticence dolosive apparaît comme
l’inexécution intentionnelle de l’obligation d’information et rend toujours excusable
l’erreur provoquée. L’intention requise n’est pas celle de causer un préjudice, mais
celle de tromper, en suscitant l’erreur ou en profitant de celle-ci. Il faut par ailleurs que
l’erreur provoquée par les manœuvres dolosives ait été déterminante pour le
cocontractant, mais il n’est pas nécessaire qu’elle ait porté sur la substance de la
chose, le dol pouvant aussi être sanctionné lorsque l’erreur a porté sur une qualité non
substantielle (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie luxembourgeoise
2014, 3e édit., n° 485).
Le dol est constitué par un élément matériel et par un élément moral.
L'élément matériel du dol peut être constitué tant par des manœuvres qu'une personne
peut mettre en œuvre pour surprendre le consentement de son partenaire et l'amener
à contracter que par des mensonges que par une réticence dolosive.
Les manœuvres dolosives constituent toute espèce d’agissement tendant à créer une
fausse apparence.
La réticence dolosive ne peut être retenue toutes les fois que l’obligation d’information
est exclue en raison soit du caractère notoire d’une circonstance dont le cocontractant
pouvait avoir connaissance par lui-même, soit du caractère non essentiel de
l’information tue. Et il en est de même lorsqu’il n’est pas établi que le cocontractant
avait connaissance de la situation qu’il lui est reproché d’avoir dissimulée.
Il faut ensuite que l'élément matériel précédemment identifié ait été réalisé par l'une
des parties dans le dessein de tromper l'autre.
En cas de réticence dolosive, le juge déduira le plus souvent l'intention de tromper le
cocontractant de la double constatation que celui qui s'est tu connaissait l'information
recelée ainsi que son importance pour son partenaire.
Les juges du fond apprécient souverainement le caractère déterminant de l’erreur. Ce
caractère s’apprécie in concreto par une recherche de l’influence effectivement
exercée par l’erreur sur la décision de la victime. Le dol peut être sanctionné alors
même qu’il n’a entraîné qu’une erreur sur la valeur ou sur les motifs, voire sur une
qualité non substantielle. La réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours
excusable l’erreur provoquée. Le dol même par réticence, doit, en tant que faute
intentionnelle, être sanctionné alors même que le cocontractant aurait, en négligeant
de s'informer, commis une faute d'imprudence.
La charge de la preuve pèse sur le demandeur, c'est-à-dire sur la victime du dol. C'est
ce qu'exprime l’article 1116 du code civil lorsqu'il énonce que le dol « ne se présume
pas, et doit être prouvé » (Jurisclasseur, Civil, Art.1116, n° 38).
Le dol étant un fait juridique, tous les moyens de preuve sont admissibles.
Au vu des considérations en droit qui précèdent, il appartient à la société SOCIETE1.)
de rapporter la preuve du dol qu’elle invoque.
Pour prouver que son consentement était vicié, l’appelante doit dans un premier temps
établir l’existence de manœuvres frauduleuses, sinon d’une réticence dolosive dans le
chef de la société SOCIETE2.). Elle doit ensuite prouver que les manœuvres
respectivement la réticence dolosive ont été déterminantes pour son consentement,
c’est-à-dire qu’elles l’ont amenée à contracter.
Pour ce faire, la société SOCIETE1.) se limite à soutenir que la société SOCIETE2.)
lui a affirmé qu’elle pourrait réaliser la plus grande marge de son chiffre d’affaires en
exploitant le bar et en obtenant des autorisations de nuits blanches. Le bailleur lui
aurait cependant caché les problèmes acoustiques de l’immeuble rendant impossible
l’exploitation d’un bar.
Force est de relever que l’appelante reste en défaut de rapporter la preuve de la
réticence dolosive qu’elle invoque. Elle n’établit, en effet, pas que le bailleur
connaissait les prétendus problèmes au niveau de l’acoustique de l’immeuble. Tel que
l’a retenu à bon droit le juge de première instance et pour des motifs auxquels le
tribunal de céans renvoie, l’attestation testimoniale du précédent exploitant du
restaurant manque de la précision la plus élémentaire pour tenir pour acquis que la
société SOCIETE2.) a sciemment voulu induire la société SOCIETE1.) en erreur.
Le rapport SOCIETE3.), établi plus d’un an après la signature du contrat de bail, ne
saurait davantage établir la connaissance par le bailleur, au jour de la conclusion du
contrat, des problèmes de sonorisation.
Le contrat de bail prévoyant de manière limpide qu’il porte sur un restaurant avec
brasserie, il ne résulte d’aucun élément de la cause que la société SOCIETE2.) ait
assuré à la société SOCIETE1.) que celle-ci pourrait organiser des soirées dansantes
avec diffusion de musique forte, tout en sachant pertinemment que ceci ne serait pas
possible en raison des problèmes d’insonorisation de l’immeuble.
Il résulte des développements qui précèdent que l’intimée reste en défaut d’établir le
dol, dont elle se prétend victime.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande en
annulation du contrat de bail pour cause de dol.
En ce qui concerne ensuite la prétendue erreur dont serait victime l’appelante, il est
rappelé que l’article 1110 du code civil prévoit que « l’erreur n’est une cause de nullité
de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est
l’objet ».
L’erreur doit être considérée comme portant sur la substance lorsqu’elle est de telle
nature que sans elle l’une des parties n’aurait pas contracté. Il faut donc que le
demandeur démontre qu’il a cru que telle chose présentait faussement telle qualité et
que celle-ci a été la raison déterminante de son engagement.
La nullité pour erreur ne peut cependant être prononcée que si l’autre partie
connaissait l’importance essentielle que la victime de l’erreur attachait à la qualité
défaillante. En d’autres termes, il faut que les deux parties aient considéré comme
substantielle la qualité sur laquelle l’une d’entre elles a commis une erreur. L’erreur
doit ainsi avoir été commune, respectivement la qualité, objet de l’erreur, doit être
entrée dans le champ contractuel (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les
obligations, 5e édition, Dalloz, p. 168, n° 209).
L’erreur ne sera admise que quand elle porte sur des qualités substantielles du contrat
conclu entre parties et il est communément admis que l’erreur ne peut être cause de
nullité qu’à la condition d’être excusable. Il peut se faire que la victime de l’erreur ait
commis une faute en s’abstenant de prendre des précautions élémentaires pour
s’informer. Dans ce cas, la jurisprudence retient que l’erreur ne peut être cause de
nullité (cf. Droit civil, Les obligations, Weill et Terré, précis Dalloz, n° 74).
Afin d’établir le bien-fondé de ses prétentions, l’appelante fait valoir qu’elle s’est
trompée sur une des qualités substantielles du bien pris à bail, à savoir le fait que
l’immeuble n’est pas adapté à son exploitation. Dans ce contexte, elle expose que les
voisins de l’immeuble sont incommodés lorsque la musique est mise – non pas au
maximum – mais au « maximum autorisé suivant dispositions du règlement grand-
ducal du 16 novembre 1978 ». Se référant au rapport d’expertise SOCIETE3.), elle
soutient que la transmission du bruit se fait principalement par la structure de
l’immeuble.
S’il est certes établi que le local n’est pas adapté pour diffuser des niveaux de bruit
compatibles avec les niveaux sonores intérieurs maximaux prescrits par le prédit
règlement grand-ducal (cf. page 17 du rapport SOCIETE3.)), il n’en demeure
cependant pas moins que l’appelante a pris à bail un restaurant-brasserie et non pas
une boîte de nuit nécessitant la diffusion de musique au maximum autorisé. S’agissant
d’un restaurant-brasserie, la société SOCIETE1.) aurait pu se contenter de diffuser de
la musique à un volume sonore moindre n’incommodant, de ce fait, pas les autres
occupants de l’immeuble. Il résulte, en effet, du rapport SOCIETE3.), qu’une musique
d’ambiance n’est pas audible dans les appartements des autres occupants de
l’immeuble (cf. rapport page 10).
Faute par l’appelante de rapporter la preuve qu’elle aurait légitimement pu croire
qu’elle pourrait – dans un établissement comprenant un restaurant et une brasserie –
organiser des soirées dansantes avec diffusion de musique au maximum autorisé
jusqu’à trois heures du matin, il y a lieu de dire la demande en nullité pour erreur non
fondée, la société SOCIETE1.) restant en défaut de rapporter la preuve d’une erreur
excusable sur les qualités substantielles de la chose louée.
Quant à la demande en résolution du contrat de bail aux torts exclusifs du bailleur avec
demande en obtention de dommages et intérêts
L’appelante reproche encore à l’intimée de ne pas lui avoir délivré un bien en état de
servir à l’usage pour lequel il a été loué, la société SOCIETE2.) étant restée, selon
elle, en défaut d’aménager les lieux pour l’affectation convenue.
Or, le tribunal rappelle que le contrat de bail porte sur un restaurant et une brasserie,
laquelle peut se définir comme un établissement où l’on consomme de la bière et où
l’on peut également se faire servir des plats froids ou chauds rapidement préparés
(cf. Larousse).
Il ne résulte d’aucun élément de la cause que la location ait porté sur l’exploitation d’un
local se prêtant à des soirées dansantes avec diffusion de musique au maximum
autorisé.
Il s’ensuit que, contrairement aux affirmations de l’appelante, la société SOCIETE2.) a
bel et bien satisfait à son obligation de délivrance d’un bien conforme à l’usage pour
lequel il a été loué, à savoir un restaurant et une brasserie.
Tel que l’a, en effet, retenu à juste titre le juge de première instance, il ne résulte
aucunement du rapport SOCIETE3.) que les lieux loués ne seraient pas adaptés à
l’exploitation d’un restaurant et d’une brasserie, étant rappelé que la diffusion d’une
musique d’ambiance n’est pas incommodante pour les autres occupants de
l’immeuble.
Le jugement querellé est partant à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande en
résiliation du contrat de bail aux torts de la société SOCIETE2.), aucune faute n’étant
établie dans le chef de cette dernière.
La demande en obtention de dommages et intérêts encourt, par confirmation du
jugement entrepris, le même sort.
Quant à la demande en résiliation du contrat de bail conformément à l’article 20 du
contrat de bail
L’appelante estime finalement avoir valablement mis fin au contrat de bail la liant à la
société SOCIETE2.) par lettre de résiliation du 29 novembre 2015 avec effet au
29 avril 2016, ce par application des dispositions de l’article 20 du contrat de bail.
Ce texte prévoit ce qui suit :
« Article 20 – Résiliation du bail par le preneur :
Sur demande écrite du preneur par lettre recommandée avec avis de réception, le
preneur pourra demander la résiliation du bail au bailleur avec un préavis de 6 mois
avant l’expiration du contrat. Dans ce cas, le preneur devra remettre les lieux loués
dans son pristin état et à ses charges et ceci suivant l’état des lieux d’entrée qui a été
dressé entre parties le jour de la prise de possession des lieux loués. »
La société SOCIETE1.), qui soutient que l’expression « avant l’expiration du contrat »
doit s’entendre comme « avant le terme prévu par la résiliation », fait valoir que l’article
20 a été inséré dans le contrat par ses soins après plusieurs échanges d’emails pour
lui permettre de « sortir » du contrat.
La société SOCIETE2.) fait, au contraire, plaider que l’article 20 ne constitue qu’un
rappel des dispositions de l’article 3 qui prévoiraient, de manière limpide, que le contrat
est conclu pour une durée déterminée de neuf ans.
L’article 3 du contrat de bail est libellé comme suit :
« Article 3 – Début et durée du bail :
3.1. Début :
Le présent bail prend cours le 02/05/2014.
Les parties signeront le moment venu un récépissé de remise des clés (ci-après
« Récépissé de remise des clés »).
3.2. Durée :
Le présent bail est conclu pour une durée initiale de neuf ans commençant à courir au
05/05/2014, à la date de la signature du « Récépissé de remise des clés »
conformément aux termes de l’article 3.1. ci-avant.
Au terme de la durée initiale, il se renouvelle par tacite reconduction pour une nouvelle
période de trois (3) ans, aux mêmes conditions, à moins d’être dénoncé par le preneur
moyennant lettre recommandé avec accusé de réception, au plus tard douze mois
avant l’échéance de la période initiale.
Si le bail n’a pas été dénoncé de part et d’autre moyennant un délai de préavis de 6
mois à l’expiration de la neuvième (9ème) année de location, le bail se renouvelle par
tacite reconduction pour une nouvelle période de trois (3) ans et ensuite pour des
périodes successives de trois (3) ans. Avant l’échéance de chaque nouveau terme
prévu ci-avant, chacune des parties peut dénoncer le contrat de bail par lettre
recommandée moyennant respect d’un préavis de 6 mois.
Si le preneur continue à occuper les lieux loués au-delà de la fin du bail, il sera
considéré comme occupant sans droit ni titre ».
Suivant les dispositions de l’article 1156 du code civil, on doit dans les conventions
rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de
s’arrêter au sens littéral des termes.
Aux termes de l’article 1157 du code civil, lorsqu’une clause est susceptible de deux
sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir un quelconque
effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.
L’appelante se prévaut de l’échange de mails entre parties pendant la négociation des
différentes clauses du contrat pour établir la thèse qu’elle soutient.
Contrairement à l’argumentation de la société SOCIETE2.), il n’y a pas lieu d’écarter
ces emails du débat pour communication tardive à la veille des plaidoiries du
13 mars 2018.
Certes, suivant l’article 282 du nouveau code de procédure civile, le juge peut écarter
du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile et, aux termes de
l’article 65 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le juge est obligé à ne retenir
« dans sa décision, que les moyens, les explications et les documents invoqués ou
produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre
contradictoirement ».
Il convient néanmoins de rappeler qu’en l’espèce, le tribunal de céans a spécialement
ordonné la rupture du délibéré et ordonné la réouverture des débats afin de permettre
au mandataire de l’intimée de prendre utilement position quant à ces pièces.
Il s’ensuit que le tribunal peut avoir égard aux cinq emails versés en cause.
Par email du 17 avril 2014, le représentant de la société SOCIETE1.) a indiqué au
représentant de la société SOCIETE2.) qu’il dispose, dans tous ses contrats de bail,
d’une « clause de sortie de bail, de résiliation qui stipule que : sur demande écrite du
preneur par lettre recommandée avec préavis de (durée à définir, en général 3 et 6
mois) où le bail peut être résilié ».
Le lendemain, le représentant de la société SOCIETE1.) revient vers le représentant
de la société SOCIETE2.), après avoir intégré la disposition suivante dans le contrat
de bail : « Sur demande écrite du preneur par lettre recommandée avec avis de
réception, le preneur pourra demander la résiliation du bail au bailleur avec un préavis
de 6 mois avant l’expiration du contrat. Dans ce cas, le preneur devra remettre les
lieux loués dans son pristin état et à ses charges et ceci suivant l’état des lieux d’entrée
qui a été dressé entre parties le jour de la prise de possession des lieux loués ».
Le 28 avril 2014, le représentant de la société SOCIETE2.) a confirmé avoir tenu
compte de tous les changements proposés – à l’exception de la TVA. La version du
bail qu’il a renvoyé au représentant de la société SOCIETE1.) reprend d’ailleurs
l’article 21 tel qu’inséré par la société SOCIETE1.) (étant souligné que cet article 21
est de la teneur de l’actuel article 20 litigieux).
Le lendemain, le représentant de la société SOCIETE1.) l’a remercié pour son retour
rapide et la version du contrat de bail, telle que renvoyée par SOCIETE2.), contient bel
et bien les dispositions litigieuses de l’actuel article 20.
Tel que le fait plaider l’appelante, il résulte de cet échange d’emails que l’article 20 a
été inséré dans le contrat de bail sur demande expresse de la société SOCIETE1.) –
dûment acceptée par la société SOCIETE2.) – la société SOCIETE1.) voulant se
ménager une « clause de sortie », le loyer convenu étant, selon les termes du
représentant de la société SOCIETE1.) dans son email du 18 avril 2014, « au-delà de
ses limites ».
Au vu de ces échanges d’emails, le tribunal admet que les parties ont convenu d’un
commun accord de ménager une soi-disant « porte de sortie » à l’appelante afin de lui
permettre de supporter le risque d’un loyer aussi élevé.
Lors de la continuation des débats à l’audience des plaidoiries du 26 mars 2018, la
société SOCIETE2.) n’a d’ailleurs pas fait état du moindre élément permettant
d’expliquer le contenu de ces différents emails d’une manière différente.
Contrairement aux conclusions de l’intimée, les dispositions de l’article 20 ne
constituent, dès lors, guère un simple rappel de celles stipulées à l’article 3, une telle
interprétation du contrat, qui n’aurait aucun sens, se heurtant aux dispositions de
l’article 1157 du code civil.
Il s’ensuit que, par réformation du jugement attaqué, il y a lieu de retenir que le contrat
de bail a été valablement résilié par la société SOCIETE1.) avec effet au 29 avril 2016.
Partant, la demande en résiliation du bail aux torts de la société SOCIETE1.), formulée
par la société SOCIETE2.), requiert, par réformation de la décision attaquée, un rejet.
La demande en exécution forcée du contrat de bail jusqu’en novembre 2017, date de
la vente de l’immeuble, formulée par la société SOCIETE2.) n’est, au vu des
développements qui précèdent, pas davantage fondée et est, par confirmation de la
décision a quo, pareillement à rejeter.
En ce qui concerne les montants réclamés, le tribunal relève que l’appelante n’émet
aucune critique quant à l’indexation du loyer réclamé. En revanche, elle s’oppose au
paiement des loyers réclamés depuis décembre 2015, date depuis laquelle elle a
cessé tout paiement, en invoquant l’exception d’inexécution, au motif que la société
SOCIETE2.) n’aurait pas réagi face aux problèmes acoustiques lui dénoncés en
janvier 2015.
Il est rappelé qu’aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux
obligations principales, dont l’une consiste à payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ne peut se prévaloir en principe de l'exception d'inexécution pour justifier le non-
paiement de tout ou partie du loyer sous prétexte que le bailleur reste en défaut
d'assurer la jouissance des lieux loués, à moins que le manquement du bailleur est
avéré
indiscutable
et
incontestable
(T.
Paix
Lux,
juillet
1993,
réf. 2809/93).
L’exception d’inexécution, prévue à l’article 1134-2 du code civil, aux termes duquel, «
lorsqu'une des parties reste en défaut d'exécuter une des obligations à sa charge,
l'autre partie peut suspendre l'exécution de son obligation formant la contrepartie
directe de celle que l'autre partie n'exécute pas, à moins que la convention n'ait prévu
en faveur de cette partie une exécution différée », sous-entendue dans tout contrat
synallagmatique, ne permet au locataire de suspendre l’exécution de son obligation
de payer les loyers, que si le bailleur n’exécute pas lui-même ses propres obligations
contractuelles. Mais pour justifier l’exception, il faut encore un manquement grave, une
véritable inexécution de son obligation par le bailleur. Ainsi faut-il que le défaut
d’exécution prive le locataire de pratiquement toute la jouissance des lieux loués.
L’inexécution justifiée suppose, en effet, un manquement incontestable et implique un
équilibre entre les obligations réciproques inexécutées (cf. TAL. 18 décembre 1997,
no 59818 du rôle).
La condition de l’existence d’un équilibre entre les obligations réciproques inexécutées
n’est pas donnée lorsque le preneur reste en possession de la chose louée et lorsqu’il
en conserve pour l’ensemble la jouissance (cf. TAL. 21 mars 1991, no 42950 du rôle).
Il est rappelé qu’en l’espèce, l’appelante justifie l’exception d’inexécution par le fait
qu’elle aurait été contrainte de « fermer le restaurant et le bar à partir de décembre
2015 », alors qu’il n’aurait plus été possible d’exploiter les lieux loués « au vu de
l’inaction du bailleur ».
Force est de relever que ces affirmations restent à l’état de pure allégation, alors que
l’appelante reste en défaut de rapporter la preuve qu’elle n’aurait plus été en mesure
d’exploiter le restaurant-brasserie tel que pris en location conformément aux
stipulations de l’article 1er du contrat de bail.
Tel que l’a noté à bon escient le juge de première instance, la société SOCIETE1.) a
tout simplement cessé de payer le loyer et quitté les lieux quelques jours après sa
lettre de résiliation du 19 novembre 2015, confirmant le courrier de résiliation du 29
octobre 2015.
L’exception d’inexécution n’étant, à l’évidence, pas justifiée en l’espèce, l’appelante –
usant de la faculté lui octroyée par l’article 20 du contrat de bail – ayant de son propre
gré décidé de résilier le bail et de quitter les lieux. Cette résiliation, certes valablement
introduite, ne la libère toutefois pas du paiement du loyer indexé tel que convenu. La
société SOCIETE2.) est, dès lors, en droit de prétendre au paiement des loyers et
charges jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 29 avril 2016.
Par voie de conséquence, la société SOCIETE1.) est à condamner à payer à la société
SOCIETE2.) la somme de (5 x 8.365,50 =) 41.827,50 euros au titre des loyers et
charges pour la période courant de décembre 2015 à avril 2016 inclus ainsi que la
somme non contestée de (4 x 760,50 =) 3.042,00 euros au titre de l’indexation non
payée des mois d’août à novembre 2015 inclus.
Par réformation du jugement attaqué, il convient dès lors de condamner la société
SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme totale de 44.869,50 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du 6 janvier 2017, le point de départ du cours
des intérêts n’ayant été entrepris par aucune des deux parties au litige.
En ce qui concerne la demande en paiement d’une indemnité de relocation, il est
rappelé qu’aux termes de l’article 1760 du code civil, en cas de résiliation par la faute
du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la
relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus. La
résiliation du bail n’étant, en l’occurrence, pas intervenue de par la faute du locataire,
la demande formulée de ce chef par la société SOCIETE2.) est, par confirmation du
jugement entrepris mais pour d’autres motifs, à déclarer non fondée.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal est
partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de sa
demande en obtention d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter la farde n° II de cinq pièces versée en cause par Maître
Pierre REUTER,
rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance pour défaut
de transcription au bureau de la conservation des hypothèques,
dit recevable, mais non fondée, la demande en annulation du contrat de bail pour
cause d’erreur formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. a valablement résilié le
contrat de bail avec préavis avec effet au 29 avril 2016,
déboute la société SOCIETE2.) de sa demande en résiliation du contrat de bail aux
torts de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. la somme de 44.869,50 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du 6 janvier 2017 jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. et pour moitié à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l.