Contractual liability claim upheld; tort claim dismissed due to non-cumulation principle under Luxembourg Civil Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment against the appellants for unpaid construction work, rejecting their tort-based counterclaim. The appellants argued the works were part of a separate contract, while the defendant maintained a direct contractual relationship. The court applied the non-cumulation principle, ruling that since a contractual link existed, the tort claim under Articles 1382 and 1383 of the Civil Code was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit à la victime liée par un contrat de se fonder sur la responsabilité délictuelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 73/2018
Audience publique du mardi, vingt-quatre avril deux mille dix-huit
Numéro 181374 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.),
avocat,
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
ADRESSE1.), et son épouse,
2) PERSONNE2.),
secrétaire
médicale,
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de
Luxembourg du 9 janvier 2014,
sub 1) et 2) comparant par Maître Florence HOLZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
comparant par Maître Victor GILLEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 27 mars 2018.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Florence HOLZ, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Victor GILLEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par acte du 2 mai 2011, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait citer
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer
le montant de 6.089,25 euros, avec les intérêts moratoires au taux légal à partir du
troisième
mois
suivant
l’achèvement
des
travaux,
soit
le
6 novembre 2010, jusqu’à solde, le taux de l’intérêt étant à majorer de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir.
Elle a également sollicité une indemnité de procédure de 2.500,00 euros.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a exposé que, suivant acte notarié
du 6 octobre 2009, la société anonyme SOCIETE2.) S.A. a vendu à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) un terrain sis à ADRESSE4.) et une maison à construire sur ledit
terrain. Les époux GROUPE1.) auraient commandé auprès d’elle des travaux de
prolongement de la terrasse en bois exotique, en acceptant une offre de prix du
9 juin 2010. Malgré rappels et mises en demeure, la facture du 6 août 2010, portant
sur le montant convenu de 6.089,25 euros, resterait en souffrance.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
contesté l’existence de relations contractuelles entre eux-mêmes et la société
SOCIETE1.), en soutenant que les travaux litigieux faisaient partie de l’exécution du
contrat signé avec la société SOCIETE2.). Ils auraient, en effet, convenu avec la
société SOCIETE2.) que le coût des travaux de prolongement de la terrasse en bois
exotique serait compensé avec le prix des travaux prévus au contrat, mais non
effectués. Ils ont, par ailleurs, contesté que les travaux de prolongement de la terrasse
en bois exotique aient été effectués par la société SOCIETE1.). Ils ont finalement
affirmé que les travaux litigieux étaient atteints de vices et malfaçons et qu’une
expertise était en cours à cet égard, dans le cadre d’un litige les opposant à la société
SOCIETE2.). Ils ont finalement sollicité une indemnité de procédure de 1.000,00
euros.
Par jugement du 23 décembre 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
reçu la demande en la forme,
dit fondée la demande,
partant condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la
société SOCIETE1.) le montant de 6.089,25 euros avec les intérêts au taux légal à
partir du 2 mai 2011 jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à partir de la signification du jugement,
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) une
indemnité de procédure de 500,00 euros,
dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité
de procédure non fondée,
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a noté que PERSONNE2.) avait
apposé la mention « Bon pour accord », suivie de sa signature, sur l’« offre de prix »
de la société SOCIETE1.) du 9 juin 2010, relative au prolongement latéral de la
terrasse en bois exotique de la maison concernée.
Il a déduit des contestations des défendeurs relatives à la conformité des travaux aux
règles de l’art, que l’exécution des travaux avait bien eu lieu.
Il a ensuite relevé qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure que la
société SOCIETE2.) ait exécuté les travaux litigieux ou qu’elle ait chargé la société
SOCIETE1.) de les exécuter.
Le juge de première instance a partant retenu que la société SOCIETE1.) avait
rapporté la preuve de sa créance.
Constatant que les défendeurs, tout en invoquant l’exception d’inexécution, ne
formulaient pas de demande reconventionnelle en indemnisation du chef de
l’exécution prétendument fautive par la société SOCIETE1.) de ses obligations
contractuelles, il a déclaré fondée la demande en paiement de cette dernière.
De ce jugement, leur signifié le 4 décembre 2013, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 9 janvier 2014.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent
à voir débouter la société SOCIETE1.) de ses demandes.
Ils demandent, à titre reconventionnel, à voir condamner la société SOCIETE1.) à leur
payer le montant de 5.000,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde, ou tout autre montant, même supérieur, à dire d’expert, à titre
d’indemnisation de leur dommage résultant des désordres, vices et malfaçons
affectant la terrasse latérale de la maison. Ils basent leur demande reconventionnelle
sur les articles 1792 et 2270 du code civil, sinon sur les principes de la responsabilité
de droit commun, sinon encore sur les articles 1382 et suivants du code civil.
Ils sollicitent, par ailleurs, une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la
première instance, ce par réformation du jugement entrepris, ainsi qu’une indemnité
de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur appel, ils maintiennent leurs contestations relatives à l’existence d’une
relation contractuelle entre eux-mêmes et la société SOCIETE1.).
Ils soutiennent que, conformément à la note descriptive de l’acte de vente, le
promoteur, la société SOCIETE2.), devait réaliser un plancher sous terrasse
comprenant un béton en pente avec une dalle, la pose d’une isolation thermique et
une membrane bitumeuse d’étanchéité et recouvrir la terrasse d’un dallage réalisé en
béton armé, d’un sous-bassement et d’un revêtement en dalle décorative en béton de
qualité résistante au gel et au nettoyage haute pression.
Comme les dalles décoratives, prévues au contrat de vente initial pour réaliser le
revêtement de la terrasse arrière, n’auraient pas été disponibles, il aurait été convenu
d’effectuer le revêtement de cette terrasse, d’une surface de 15,1 m2, en bois exotique.
A la même occasion, les appelants et la société SOCIETE2.), représentée par
PERSONNE3.), auraient convenu de la réalisation d’une terrasse latérale de 15 m2,
impliquant le soubassement et la réalisation de cette terrasse.
La société SOCIETE1.), également représentée par PERSONNE3.), et chargée des
travaux de construction par la société SOCIETE2.), aurait établi une offre de prix
relative aux travaux de prolongation de la terrasse, ce pour compte de la société
SOCIETE2.).
Cette offre de prix aurait eu trait à la fourniture d’un laitier concassé concernant
l’extension latérale de la terrasse pour une surface de 14 m2 et à la fourniture de
plancher en bois exotique pour une surface de 35 m2, correspondant à la surface
initiale (terrasse arrière) et l’extension (terrasse latérale).
Le fait que l’offre de prix serait établie sur du papier-entête de la société SOCIETE1.)
ne porterait pas à conséquence, dans la mesure où le nom de cette société figurerait
également sur les factures émises par la société SOCIETE2.), en-dessous du nom de
cette dernière.
Les travaux litigieux auraient été réalisés par l’intervenant habituel sur le chantier, la
société SOCIETE1.), pour compte de la société SOCIETE2.). Les travaux auraient été
effectués en exécution du contrat de vente du 6 octobre 2009, tel qu’amendé. Les
époux GROUPE1.) se seraient acquittés, à l’égard de la société SOCIETE2.), du prix
global de la réalisation de la terrasse, compris dans le prix de vente. Une note de crédit
ne serait cependant pas intervenue pour rectifier la double facturation.
Pour autant que l’existence d’une relation contractuelle entre eux-mêmes et la société
SOCIETE1.) soit retenue, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se prévalent de diverses
malfaçons affectant la terrasse et en demandent réparation. Ils se réfèrent notamment
au constat provisoire du 19 janvier 2012 de l’expert Fernand ZEUTZIUS, nommé par
ordonnance de référé, rendue le 5 août 2011 par le juge des référés auprès du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, entre les époux GROUPE1.) et la société
SOCIETE2.). Ce constat aurait évoqué un fort dénivellement entre la porte postérieure
et la terrasse et des seuils manquants entre la porte fenêtre et le plancher en bois
extérieur. Les époux GROUPE1.) font, en outre, état d’une différence de couleur dans
le bois de la terrasse et d’espaces larges et irréguliers entre les planches de bois, ainsi
que d’un déplacement vertical de la structure des terrasses au rez-de-jardin, constaté
après l’hiver 2011-2012 et dénoncé au vendeur et à l’expert.
Les appelants indiquent qu’un procès est actuellement pendant devant la première
chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg entre eux-mêmes et la société
SOCIETE2.), en relation avec des problèmes d’infiltration dus à l’absence de drainage
autour de la maison, les travaux de réfection devant, le cas échéant, donner lieu à la
destruction et à la reconstruction de la terrasse.
Pour autant que de besoin, les appelants demandent à voir surseoir à statuer en
attendant le jugement à intervenir dans le cadre du susdit procès.
Par conclusions du 19 septembre 2017, les appelants informent le tribunal du dépôt
du rapport de l’expert ZEUTZIUS en date du 30 juin 2017. Ils soulignent que l’expert a
inclus les questions touchant au revêtement des terrasses dans son analyse et que la
société SOCIETE2.) n’a pas évoqué l’offre de prix établie par la société SOCIETE1.).
Cette dernière n’aurait certes pas été formellement convoquée aux opérations
d’expertise, mais PERSONNE3.), administrateur de la société SOCIETE2.), aussi bien
que de la société SOCIETE1.), aurait assisté à chaque réunion avec l’expert. Les
appelants soulignent que les deux sociétés sont, par ailleurs, représentées par le
même mandataire.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des
motifs du juge de première instance. Elle sollicite une indemnité de procédure de
500,00 euros pour l’instance d’appel. En cours d’instance, elle augmente cette
demande au montant de 3.000,00 euros et interjette appel incident contre le jugement
entrepris en ce que l’indemnité de procédure lui allouée pour la première instance ne
s’est élevée qu’au montant de 500,00 euros. Par réformation du jugement a quo, elle
réclame 1.000,00 euros de ce chef.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle des époux GROUPE1.),
au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle en instance d’appel.
Elle est formelle pour dire que l’accord relatif aux travaux de prolongation de la terrasse
latérale a été conclu entre elle-même et les époux GROUPE1.) et n’a pas constitué un
avenant au contrat de vente conclu entre ces derniers et la société SOCIETE2.).
Seule la réalisation de la terrasse arrière aurait fait partie du contrat de vente entre les
appelants et la société SOCIETE2.). En cours d’exécution du contrat, il aurait été
décidé de revêtir cette terrasse de bois exotique et non pas de dalles décoratives, tel
qu’initialement prévu. Les travaux relatifs à la terrasse latérale auraient fait partie d’un
contrat séparé entre SOCIETE1.) et les époux GROUPE1.). L’offre de prix du 9 juin
2010 aurait ainsi eu trait à la seule terrasse latérale et n’aurait pas concerné le
revêtement de la terrasse arrière.
Pour ce qui est des dimensions de la partie de terrain du côté latéral de la maison, la
société SOCIETE1.) renvoie aux plans de construction du 13 octobre 2009, sur
lesquels la terrasse latérale n’était pas encore prévue. Elle affirme que la terrasse
latérale réalisée sur cette partie de terrain a une surface de [15,16m x 2,37m =]
35,9292 m2.
L’intimée souligne finalement que l’expertise ordonnée par le juge des référés le
5 août 2011 ne concerne pas les travaux relatifs à la terrasse latérale. Les conclusions
de l’expert lui seraient, en outre, inopposables, en ce que l’expertise aurait été
ordonnée dans un litige auquel elle ne serait pas partie.
Motifs de la décision
Quant à la demande principale
Aux termes de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver.
Pour établir l’existence d’une relation contractuelle entre parties et pour justifier sa
créance du montant de 6.089,25 euros, la société SOCIETE1.) produit l’offre de prix
du 9 juin 2010, signée « pour accord » par PERSONNE2.), ainsi que la facture du 6
août 2008.
Il est rappelé que les époux GROUPE1.) contestent l’existence d’une relation
contractuelle entre eux-mêmes et la société SOCIETE1.), qui aurait agi en qualité de
sous-traitant de la société SOCIETE2.).
Les parties sont, par ailleurs, en désaccord sur les questions de savoir si l’offre de prix
du 9 juin 2010 a eu trait à la seule terrasse latérale ou également à la terrasse arrière
et si d’éventuelles malfaçons affectant la terrasse latérale ont fait l’objet des opérations
d’expertise effectuées par l’expert Fernand ZEUTZIUS.
Force est de constater que l’offre de prix du 9 juin 2010, établie sur du papier-entête
de la société SOCIETE1.) précise qu’elle porte sur « le prolongement latéral de la
terrasse bois exotique ». Parmi les postes énumérés dans l’offre figurent notamment
la « fourn. et mise en œuvre de laitier concassé compacté HF 0/50 comme
soubassement +- 35 m2 ép,+- 40 cm », soit 14 m3 à 40,00 euros le m3 et la « fourn. et
pose d’un plancher bois exotique sur plots et lambourdes 4/6 vis inox. » pour 35 m2 à
125,00 euros le m2. L’offre a donc trait à une surface de terrasse de
35 m2.
L’offre concerne donc clairement le soubassement et le revêtement d’une terrasse de
35 m2 et non pas le soubassement d’une surface d’uniquement 14 m2 et le revêtement
d’une surface de 35 m2, tel qu’allégué par les appelants dans leurs conclusions du 7
avril 2017, ceux-ci semblant confondre les indications relatives au volume du laitier
concassé à fournir (14 m3) avec celles relatives à la surface de la terrasse à revêtir (35
m2).
A noter que si, tel que l’affirment les appelants, la superficie totale des deux terrasses
avait été de 35 m2 et que, en ce qui concerne la terrasse arrière, le revêtement seul
restait à effectuer - la fourniture d’un laitier concassé comme soubassement pour 35
m2, prévu dans l’offre, n’aurait aucun sens.
Il s’y ajoute que les appelants ne versent ni plans actualisés de la partie latérale de
leur maison, ni photos de la terrasse latérale, afin d’étayer leurs allégations suivant
lesquelles cette terrasse n’a qu’une superficie de 14 ou 15 m2.
Il résulte de ce qui précède que les époux GROUPE1.) restent en défaut d’apporter
des éléments sérieux permettant de conclure que, contrairement aux termes clairs
contenus
dans
l’offre
de
prix
de
la
société
SOCIETE1.)
du
9 juin 2010, cette offre émanait en réalité de la société SOCIETE2.) et ne se limitait
pas à la confection de la terrasse latérale.
Le seul fait que, dans son rapport du 30 juin 2017, établi dans le cadre du litige entre
les époux GROUPE1.) et la société SOCIETE2.), l’expert ZEUTZIUS indique n’avoir
reçu ni offre, ni commande écrite sur les travaux de revêtement de « la terrasse
postérieure/latérale » et ne pas avoir pu s’exprimer sur la qualité des fournitures et
travaux prestés, ne permet pas de conclure que les travaux concernant la terrasse
latérale aient fait l’objet du contrat de vente, tel qu’amendé, entre les appelants et la
société SOCIETE2.).
Eu égard aux développements qui précèdent, c’est donc à juste titre que le juge de
première instance a retenu qu’une relation contractuelle a existé entre les époux
GROUPE1.) et la société SOCIETE1.), par rapport à la réalisation de la terrasse
latérale.
Il n’y a partant pas lieu de surseoir à statuer en attendant le jugement à intervenir dans
le litige opposant les époux GROUPE1.) à la société SOCIETE2.), actuellement
pendant devant la première chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ce
litige ne concernant pas le contrat entre les époux GROUPE1.) et la société
SOCIETE1.).
Il est rappelé que, pour autant que l’existence d’une relation contractuelle entre parties
soit retenue, les époux GROUPE1.) invoquent l’exception d’inexécution en faisant état
de désordres affectant la terrasse. Ils demandent, à titre reconventionnel, la
condamnation de la société SOCIETE1.) à leur payer le montant de 5.000,00 euros à
titre d’indemnisation du chef des désordres, vices et malfaçons affectant la terrasse.
L'exception d'inexécution permet, dans les contrats synallagmatiques, au contractant
qui ne reçoit pas de son cocontractant l'exécution des obligations qui lui incombent, de
différer l'exécution de ses propres obligations jusqu'au moment où l'autre partie
exécutera, ou offrira d'exécuter les siennes. L'exception d'inexécution apparaît bien
ainsi comme une véritable exception, c'est-à-dire comme un moyen de défense, né
d'un obstacle temporaire, et ne subsistant que tant que cet obstacle subsiste (Henri
DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T. II, 3e éd., n° 859, p. 823 ; Tr. Arr.
Lux., 5 février 2004, n° 68634 du rôle).
Par ailleurs, l'exception d'inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu'il
exécute son obligation. C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant
qu'il exécute son obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son
extinction (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e
édition 2000, n° 400,
p. 256 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, n° 68634 du rôle).
L'exception d'inexécution peut donner lieu, le cas échéant, à des dommages et
intérêts. Ainsi, l'exception d’inexécution comporte, en puissance, une demande
reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de
condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et
Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T. VI, n° 446, p. 601, Tr. Arr.
Lux., 5 février 2004, n° 68634 du rôle).
L'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur, de
sorte que l'acheteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix (Encyclopédie
Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004,
n° 68634 du rôle).
La demande de la société SOCIETE1.) en paiement de la facture du 6 août 2010 est,
dès lors, d’ores et déjà fondée en son principe.
Il convient cependant d’analyser la demande reconventionnelle des époux
GROUPE1.) qui, à la supposer recevable et fondée, est susceptible de donner lieu à
une compensation entre créances réciproques.
Quant à la demande reconventionnelle
La société SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande sur base de l’article 592
du nouveau code de procédure civile, en faisant valoir qu’il s’agit d’une demande
nouvelle en instance d’appel.
Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes
nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que
la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
Dans la mesure où les appelants demandent actuellement à se voir indemniser du
chef de vices et de malfaçons affectant les travaux dont le paiement est réclamé par
l’intimée, leur demande constitue une défense à l’action principale et peut, le cas
échéant, donner lieu à compensation entre créances réciproques.
La demande reconventionnelle remplit, par conséquent, les conditions prévues à
l’article 592 du nouveau code de procédure civile pour déroger à la règle de la
prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel. Il s’y ajoute que l'exception
d’inexécution soulevée en première instance comportait, en puissance, une demande
reconventionnelle.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la partie intimée est, dès lors, à rejeter.
Il est rappelé que les appelants basent leur demande, à titre principal, sur les articles
1792 et 2270 du code civil, sinon sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
sinon sur la responsabilité délictuelle.
Un contrat ayant existé entre parties, la demande est recevable en ce qu’elle est basée
sur la responsabilité contractuelle.
En matière de vices de construction affectant un ouvrage qui a fait l’objet d’une
réception, les articles 1792 et 2270 du code civil, qui instituent respectivement une
garantie décennale pour les vices affectant des gros ouvrages et compromettant la
solidité, et biennale pour les vices affectant les menus ouvrages (cf. Georges
RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd.,
n° 625), sont applicables.
Jusqu’à la réception ou à défaut de réception, le constructeur est soumis à la
responsabilité contractuelle de droit commun (Cour d’appel, 20 mars 2002, n° 25679
du rôle).
Les parties ne produisent aucun procès-verbal de réception des travaux. Il ne résulte
pas non plus d’éléments non équivoques du dossier qu’il y ait eu réception tacite des
travaux.
A défaut de preuve d’une réception des travaux, les articles 1142 et suivants du code
civil trouvent à s’appliquer à la demande des époux GROUPE1.).
Il est de principe que, dans le cadre de l’article 1147 du code civil, l’entrepreneur est
tenu d’une obligation de résultat et que le maître de l’ouvrage n’a qu’à prouver
l’inexécution reprochée à l’entrepreneur, en d’autres termes les vices allégués, pour
voir engager la responsabilité de l’entrepreneur, sans que le maître de l’ouvrage n’ait
à rapporter la preuve d’une faute dans le chef de l’entrepreneur. Ce dernier peut se
décharger de la présomption de responsabilité pesant sur lui en rapportant la preuve
que le dommage est dû à une autre cause que son propre fait. Encore faut-il que cette
cause revête les caractères de la force majeure.
Dans l’acte d’appel, les époux GROUPE1.) font état d’un « fort dénivellement entre la
porte fenêtre postérieure et la terrasse » et de « seuils manquants entre la porte
fenêtre et le plancher en bois extérieur » et se réfèrent aux points 8 et 10 du constat
provisoire de l’expert ZEUTZIUS du 19 janvier 2012 (pièce 12 des parties appelantes).
Il résulte clairement du constat provisoire de l’expert du 19 janvier 2012 que les
désordres auxquels se réfèrent les points 8 et 10 concernent la terrasse arrière.
Indépendamment de la question de savoir s’il a entretemps été remédié auxdits
désordres, la mention de ceux-ci est dépourvue de pertinence dans le cadre du présent
litige qui a trait à une facture ne concernant, au vu des développements ci-avant, que
la réalisation de la terrasse latérale.
Les appelants font encore état d’un défaut de coloration du bois revêtant la terrasse.
Il est rappelé que dans son rapport du 30 juin 2017, l’expert ZEUTZIUS indique qu’à
défaut d’avoir reçu une offre ou commande écrite sur les travaux de revêtement de
« la terrasse postérieure/latérale », il ne peut s’exprimer sur la qualité des fournitures
et travaux prestés. Il ajoute que « le bois est un matériau naturel soumis à ses
propriétés inhérentes et ses variations en qualité, coloris…etc. ». Cette dernière
mention n’est pas de nature à établir l’existence d’un vice affectant le revêtement de
la terrasse latérale, consistant dans un défaut de coloration.
Les appelants ne versent, par ailleurs, ni photos, ni autres pièces de nature à établir
le désordre allégué, de sorte qu’il devient superfétatoire d’analyser si ce vice constitue
un vice apparent et s’il a été dénoncé dans un bref délai.
Il suit de ce qui précède que, faute d’établir l’existence de vices et de malfaçons
affectant la terrasse latérale, la demande reconventionnelle en indemnisation des
époux GROUPE1.), basée sur la responsabilité contractuelle, n’est pas fondée.
A titre de dernière subsidiarité, les appelants basent leur demande en indemnisation
sur la responsabilité délictuelle.
En application du principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle
qui interdit à la victime d’un dommage liée à son auteur par un lien contractuel de se
baser sur la responsabilité délictuelle, la demande des appelants est irrecevable en ce
qu’elle est basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Au vu de l’issue du litige, les demandes des époux GROUPE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure sont à rejeter, tant pour la première instance - par confirmation
du jugement entrepris - que pour l’instance d’appel.
Il serait toutefois inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE1.) l’entièreté
des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Le jugement
entrepris est ainsi à confirmer en ce qu’il a condamné les époux GROUPE1.) au
paiement d’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première instance.
La demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel est fondée pour le même montant.
Il résulte de ce qui précède que ni l’appel principal, ni l’appel incident ne sont fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
dit les appels principal et incident non fondés, partant :
confirme le jugement entrepris,
donne acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de leur demande reconventionnelle,
dit la demande reconventionnelle irrecevable en ce qu’elle est basée sur la
responsabilité délictuelle,
dit la demande reconventionnelle recevable en ce qu’elle est basée sur la
responsabilité contractuelle,
dit la demande reconventionnelle non fondée en ce qu’elle est basée sur la
responsabilité contractuelle et en déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel à concurrence de 500,00 euros,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel,
avec distraction au profit de Maître Victor GILLEN, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.