Court partially allows appeal to reduce child support based on father's deteriorated financial situation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the father's appeal to reduce his child support obligation from 250 to 180 euros per child. While the father argued his financial capacity had deteriorated since the 2006 divorce, the mother claimed he had been paying 300 euros monthly. The court adjusted the amount downward to reflect his current inability to work but confirmed the original judgment for any remaining unpaid sums.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile: Le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour réformer une décision de première instance en matière d'aliments lorsque la situation financière du débiteur a changé, sans que l'iniquité requise par l'article 240 soit justifiée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 75/2018
Audience publique du mardi, vingt-quatre avril deux mille dix-huit
Numéro 179663 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette
du 18 août 2016,
comparant Maître Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Jessica PACHECO, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 27 mars 2018.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Derya CELIK, avocat,
en remplacement de Maître Elisabeth MACHADO, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Jessica PACHECO,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.)
se
sont
mariés
le
2 janvier 2004 par devant l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).
De leur union sont issus deux enfants, à savoir PERSONNE3.), née le DATE1.), et
PERSONNE4.), née le DATE2.).
Les parties ont divorcé
suivant jugement de divorce rendu par le tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 16 février 2006, qui a confié la garde des
enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à la mère, attribué au père un
droit de visite et d’hébergement et condamné le père à verser à la mère un montant
indexé de 500,00 euros par mois pour l'entretien et l'éducation des deux enfants
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), soit 250,00 euros par enfant et par mois.
Par exploit d’huissier du 27 mai 2015, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour voir
réduire le montant de la pension alimentaire à payer pour les enfants communs
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à 125,00 euros par enfant et par mois, soit 250,00
euros pour les deux enfants, ce à compter du 22 février 2015, sinon à compter de la
demande en justice.
PERSONNE1.) a en outre demandé la condamnation de PERSONNE2.) au paiement
d'une indemnité de procédure de 500,00 euros et conclu à voir ordonner l'exécution
provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, le requérant a fait valoir que sa situation financière s'est
détériorée depuis le jugement de divorce de 2006 et qu’il est actuellement dans
l'incapacité de travailler et perçoit une indemnité d'attente de 1.444,89 euros par mois.
Il a encore soutenu que la situation financière de PERSONNE2.) s’est améliorée.
PERSONNE2.) a soulevé l'irrecevabilité de la demande, au motif que suivant jugement
du 25 juin 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a rejeté la demande de
PERSONNE1.) en réduction de la pension alimentaire, et qu'à l'heure actuelle ce
dernier ne fournit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette
décision.
Elle a donné à considérer qu'au vu de la situation financière de PERSONNE1.), le
requérant n'établit pas l'existence de circonstances graves exceptionnelles qui ne lui
permettraient plus de faire face à ses obligations alimentaires.
Elle a finalement conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros.
Par jugement du 2 mai 2016, le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
-
déclaré la demande de PERSONNE1.)
en réduction de la pension alimentaire
irrecevable,
-
rejeté les demandes des parties en obtention d'une indemnité de procédure,
-
laissé les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord constaté qu’il résulte des
pièces versées et des renseignements fournis que suivant jugement du tribunal de
paix d'Esch-sur-Alzette du 25 juin 2012, PERSONNE1.) a été débouté d'une demande
en réduction du secours alimentaire introduite le 10 février 2012.
Le juge de première instance a dit qu’il appartient au demandeur en révision d'établir
les circonstances graves justifiant son impossibilité d'assumer ses obligations
alimentaires telles que déterminées par une décision judiciaire à l'égard de ses enfants
PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Rappelant que l’obligation alimentaire dans le chef du défendeur à l’égard de ses
enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) prime d’autres obligations alimentaires
éventuelles, le juge de première instance a dit que dans l’évaluation des facultés du
débiteur d’aliments, il n’y a pas lieu de tenir compte notamment de la contribution de
400,00 euros du débiteur à l’entretien et à l’éducation d’un enfant qu’il a avec une autre
femme.
Le juge de première instance a en outre relevé que, d'après les pièces versées en
cause, PERSONNE1.) touche de la part de la Caisse Nationale d'Assurance Pension
à titre d'avances une indemnité d'attente, en attendant le règlement définitif de son
affaire. Il a partant dit qu'il faut admettre que sa situation financière n'est que provisoire
et susceptible d'évoluer favorablement, et que tout compte fait, PERSONNE1.)
dispose toujours d'un revenu disponible supérieur à celui de PERSONNE2.).
Il a finalement constaté que la mesure sollicitée est contraire à l'intérêt des enfants
communs dont les besoins n'ont cessé d'augmenter depuis 2006.
La demande de PERSONNE1.) a partant été déclarée irrecevable.
De ce jugement, lui signifié le 27 juillet 2016, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 18 août 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir réduire la pension
alimentaire au profit des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à 125,00 euros par
mois et par enfant, soit 250,00 euros par mois, ce à partir du 22 février 2015, date de
l’octroi de l’indemnité d’attente.
Il sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelant réitère ses arguments relatifs à sa situation
financière précaire. Il fait exposer qu’il a été victime d’un accident de travail en date du
6 juin 2011, en raison duquel il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales,
notamment le 31 mai 2012 – intervention suivie d’une longue période de rééducation
fonctionnelle – et ensuite le 22 mars 2013. Il estime que lors du jugement du tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette du 25 juin 2012, les conséquences de cet accident n’étaient
pas encore entièrement connues.
Par avis de la Commission mixte du 25 juillet 2013, il aurait été péremptoirement
déclaré non-apte à exercer son dernier poste de travail. Il fait exposer qu’il a fait l’objet
d’un reclassement externe auprès de l’ADEM du 2 août 2013 au 23 février 2015.
Pendant cette période, il aurait été au chômage et il aurait touché des indemnités de
chômage d’un montant de 2.222,04 euros par mois, ce qui aurait constitué une baisse
considérable de ses revenus, alors qu’il touchait auparavant un salaire de 3.000,00
euros. A partir du 24 février 2015, il aurait perçu, de la part de la Caisse Nationale
d’Assurance Pension, une indemnité d’attente de 1.685,70 euros, ce montant ayant
été ramené à 1.444,89 euros à partir du 1er
avril 2015. En date du
17 août 2016, il aurait signé un contrat à durée déterminée avec le CIGL pour une
durée de trois mois. Ce contrat aurait été renouvelé, une première fois, pour une durée
de huit mois en décembre 2016 et une seconde fois pour une période de douze mois,
courant d’août 2017 à août 2018.
Il insiste sur le fait que ses revenus – qui sont passés de 3.000,00 euros à 2.222,00
euros et ensuite de 2.222,04 euros à 1.444,89 euros – ont baissé de plus de la moitié
par rapport à ceux qu’il touchait à l’époque du jugement du 25 juin 2012.
L’appelant fait valoir qu’avec son salaire modeste, il doit faire face à des dépenses
importantes, notamment le remboursement d’un crédit immobilier de 630,43 euros par
mois, une pension alimentaire de 700,00 euros par mois pour un enfant issu d’un
premier lit, poursuivant actuellement des études en Argentine, des avances sur
charges de 117,50 euros par mois ainsi que des suppléments de charges de 135,60
euros par mois et des frais d’assurance.
L’appelant conteste que les besoins des enfants aient augmenté depuis le jugement
de divorce du 16 février 2006. Il souligne par ailleurs que la situation financière de
l’intimée se serait améliorée alors que cette dernière percevrait actuellement une
rémunération de 2.000,00 euros par mois.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du
juge de première instance. Dans l’hypothèse où le tribunal déclarerait la demande en
révision du secours alimentaire recevable, l’intimée demande à la voir déclarer non
fondée.
En droit, l’intimée fait plaider qu’il y aurait lieu de se placer à la date du jugement du
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 25 juin 2012 – qui aurait déclaré irrecevable la
demande de PERSONNE1.) en réduction de la pension alimentaire – pour apprécier
l’existence d’un élément nouveau permettant la révision du secours alimentaire. Elle
insiste sur le fait que l’accident de travail de l’appelant a eu lieu en 2011, partant à une
date antérieure au jugement du 25 juin 2012, et ne saurait dès lors être considéré
comme « élément nouveau » dans le cadre du présent litige.
Elle conteste toute dégradation de la situation financière de l’appelant ainsi que toute
amélioration de sa propre situation. Elle estime que si l’appelant a été déclaré inapte
à exercer son ancien poste, il ne serait néanmoins pas dans l’impossibilité d’exercer
une activité professionnelle. Ainsi, le fait qu’il ne disposerait pas d’emploi stable, lui
serait imputable.
Elle estime en outre qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte, dans l’appréciation de
la situation financière de l’appelant, le versement de 700,00 euros par mois à sa fille
PERSONNE5.), issue d’un premier lit, alors que celle-ci n’aurait aucune obligation de
poursuivre des études en Argentine. Elle reproche encore à l’appelant de contracter
différents prêts au détriment de ses obligations alimentaires envers ses enfants
PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
L’intimée fait valoir que les besoins des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
n’ont cessé d’augmenter depuis 2006. Elles fréquenteraient l’école privée
ORGANISATION1.), dont les frais seraient de 60,00 euros par trimestre, et auraient
besoin de lunettes, ce qui engendrerait des frais non négligeables. Le montant proposé
de 125,00 euros par mois et par enfant serait, dès lors, insuffisant au regard des
besoins des enfants.
L’intimée conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Il est rappelé que, suivant jugement de divorce du 16 février 2006 du tribunal
d’arrondissement
de
Luxembourg,
rendu
contradictoirement
entre
parties,
PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) au titre de la contribution à
l’entretien et l’éducation
des enfants communs mineurs
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) une pension alimentaire indexée de 250,00 euros par mois et par
enfant, soit au total 500,00 euros par mois. Pour dire la demande en paiement du
secours alimentaire partiellement fondée - PERSONNE2.) ayant sollicité un secours
alimentaire de 300,00 euros par enfant et par mois - le tribunal d’arrondissement avait
analysé les besoins des enfants et les capacités financières des parents.
Il a relevé que PERSONNE2.) était bénéficiaire du revenu minimum garanti et touchait
une indemnité de 828,20 euros. Elle payait un loyer de 545,37 euros par mois et des
frais de garde pour les enfants à hauteur de 400,00 euros par mois. PERSONNE1.)
touchait un salaire moyen net de 2.055,00 euros et payait un loyer mensuel de 800,00
euros.
Au vu des capacités contributives des deux parties, PERSONNE1.) – qui avait proposé
de payer une pension alimentaire de 200,00 euros par mois et par enfant – a été
condamné à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire mensuel de 250,00 euros
par mois et par enfant, soit au total 500,00 euros par mois.
Suivant jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 25 juin 2012, la demande
de PERSONNE1.) en réduction du secours alimentaire a été déclarée non fondée, à
défaut d’élément nouveau et de circonstances graves, dans le chef du demandeur,
justifiant son impossibilité de régler le secours alimentaire, tel que fixé par jugement
du 16 février 2006.
Il résulte de la motivation dudit jugement – qui n’a pas été frappé d’appel – que
PERSONNE1.), qui a indiqué toucher un salaire mensuel net moyen de 3.044,08
euros, est resté en défaut d’établir que sa situation financière ne lui permettrait pas
d’assumer ses obligations alimentaires à l’égard des enfants PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), l’incidence de son remariage sur sa situation financière étant due à
son propre fait.
La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède
l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les
circonstances au regard desquelles elle est intervenue.
Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux
dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).
La pension alimentaire ayant pour but de couvrir au jour le jour les besoins du créancier
d’aliments est partant soumise au principe de variabilité. Ce principe s’exprime comme
une exception au principe fondateur de la sécurité juridique, à savoir l’autorité de chose
jugée. Au cas où les circonstances de la cause, après que la décision ait été prise,
changent de façon substantielle et lorsqu’elles sont indépendantes de la volonté de
celui qui demande la modification, le principe de la mutabilité joue. La révisibilité des
décisions en matière de pension alimentaire se déduit logiquement des dispositions
spécifiques à l’institution alimentaire comme l’article 209 du code civil et non pas de la
relativité de l’autorité de chose jugée sans quoi tout jugement pourrait être revu en cas
de survenance de circonstances nouvelles (Rev. crit. jurisprudence belge 2007-4, p.
614).
Ainsi, la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) tendant à voir réduire le
secours alimentaire pour le compte des enfants n’est pas tributaire de l’autorité de
chose jugée, au sens classique, d’une décision antérieure, mais elle est conditionnée
par la survenance d’un élément nouveau dont la preuve lui incombe.
Quant à la demande en réduction du secours alimentaire au profit des enfants, il est
rappelé qu’aux termes (i) de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés
que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui
les doit, et (ii) de l’article 209 du code civil, lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit
des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que
l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être
demandée.
Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un
secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant
commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il
y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du
créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être
équilibrée à ces nouvelles ressources
ou à ces nouveaux besoins, cette
proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V° Aliments n° 202 et
203). En effet, la décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire
ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent
inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue et une
demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès
lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (op. cit.).
En l’espèce, il résulte clairement des pièces versées en cause que PERSONNE1.)
touche depuis février 2015, une indemnité d’attente de 1.685,70 euros, ce montant
ayant été ramené à 1.444,89 euros, à partir d’avril 2015. Depuis août 2016, l’appelant
est engagé en tant que salarié du service « proximité » du CIGL ADRESSE4.). Il
touche un salaire de 1.806,75 euros.
Il s’ensuit que ses revenus, équivalant à 2.055,00 euros en 2006 et à 3.000,00 euros
en 2012, ont incontestablement baissé. Cette baisse de revenus constitue un élément
nouveau.
Pour que l’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation financière
du débiteur d’aliments ouvre le droit à révision de la pension alimentaire, il faut encore
que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf. notamment TAL 8 juillet 2011, n°
135.422 du rôle ; TAL 26 mai 2015, n° 161678 du rôle).
En l’espèce, la dégradation de la situation financière de l’appelant est consécutive à
l’accident de travail du 6 juin 2011. Il résulte ainsi des pièces versées en cause que
PERSONNE1.), qui a subi plusieurs interventions chirurgicales à la suite de l’accident
de travail, a été déclaré inapte à reprendre son ancien poste de travail. Il s’ensuit que
la dégradation de la situation financière, due à la perte de son emploi, elle-même due
à son état de santé, ne lui est pas imputable.
L’appelant ayant établi la survenance d’un élément nouveau, indépendant de sa
volonté, il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, de déclarer recevable sa
demande en réduction de la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et
l’éducation des enfants communs mineurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Il est rappelé que l’appelant sollicite une réduction de la pension alimentaire au
montant de 125,00 euros par mois et par enfant, soit 250,00 euros par mois, ce à partir
du 22 février 2015, tandis que l’intimée conclut au maintien du secours alimentaire au
montant de 250,00 euros par mois et par enfant, soit 500,00 euros par mois, tel que
fixé par jugement du 16 février 2006.
Comme les deux parents ont une obligation alimentaire à l’égard de leurs enfants
communs, conformément aux principes dégagés plus haut, il convient d’analyser les
situations financières respectives des deux parties au litige, ainsi que les besoins des
enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Il est rappelé que PERSONNE1.) touche depuis février 2015, une indemnité d’attente
de 1.685,70 euros, ce montant ayant été ramené à 1.444,89 euros, à partir d’avril 2015.
Depuis août 2016, il dispose d’un contrat à durée déterminée avec le CIGL, conclu
initialement pour une durée de trois mois, renouvelé une première fois pour une durée
de huit mois et une seconde fois pour une durée de douze mois. Il perçoit une
rémunération nette de 1.715,00 euros par mois.
A titre de dépense incompressible, il y a lieu de retenir la moitié du crédit immobilier à
rembourser, soit 630,43 euros par mois, de même que le remboursement du crédit
pour l’acquisition du véhicule NISSAN de 100,60 euros par mois, étant précisé que le
prix d’acquisition du véhicule d’occasion NISSAN de 5.000,00 euros n’est pas surfait
et qu’il est en outre utile que l’appelant dispose d’un véhicule, alors qu’il habite à
ADRESSE5.) et que le CIGL se situe à ADRESSE4.).
Quant au montant de 700,00 euros, versé mensuellement à PERSONNE5.), contesté
par l’intimée, il échet de constater que, s’il appartient certes aux parents de contribuer
à l’entretien et l’éducation de leurs enfants majeurs se trouvant en cours d’études
justifiées, encore faut-il que ceux-ci se trouvent effectivement en cours d’études
justifiées. En l’espèce, l’appelant se contente de verser des preuves de paiement du
montant de 700,00 euros à PERSONNE5.), mais n’établit aucunement que celle-ci se
trouve en cours d’études justifiées, étant précisé que la pièce que l’appelant dénomme
« contrat de bail universitaire », rédigé en langue espagnole, ne saurait être suffisante
pour établir le caractère justifié des études. Il s’ensuit que cette dépense ne saurait
être retenue à titre de dépense incompressible dans son chef.
Les frais d’assurance et d’électricité invoqués de part et d’autre ne sont pas
spécialement à prendre en considération, alors que, s’agissant de frais de la vie
courante, ils incombent pareillement à chacune des parties, étant précisé que les deux
parties vivent en communauté de vie avec un tiers.
Quant à la situation de PERSONNE2.), force est de constater que cette dernière,
travaillant en tant qu’agent de nettoyage auprès de HÔPITAL1.), dispose actuellement
d’un revenu de 2.000,00 euros par mois. Contrairement à ses affirmations, ses
revenus ont dès lors augmenté, alors qu’elle ne disposait que du revenu minimum
garanti en 2006 et d’un salaire de 1.750,00 euros en 2012.
Quant à la question de savoir à quel niveau les allocations familiales sont à prendre
en considération, la jurisprudence retient que si les allocations familiales et le boni
fiscal ne sauraient être pris en compte au titre des ressources dont dispose le parent-
gardien, ces prestations sont, en revanche, à prendre en considération dans
l’appréciation du fait de savoir si les besoins des enfants sont couverts. Ainsi, si les
allocations familiales et le boni fiscal, dus à celui des parents qui a la garde de l'enfant,
s'ajoutent en principe à la pension alimentaire qui lui est allouée judiciairement, si bien
qu'ils ne sont pas imputés sur la pension, il n’en reste pas moins que le juge qui
accorde une pension alimentaire la mesure aux besoins du créancier et aux
ressources du débiteur et peut tenir compte de l'existence de ces allocations. Les
allocations familiales sont, en effet, destinées à couvrir, en partie, les besoins des
enfants, et ce indépendamment de leur situation financière, de sorte qu’il y a lieu de
les prendre en compte à ce titre (voir notamment TAL 3 décembre 2013, n° 148941 du
rôle). Il s’ensuit que les allocations familiales touchées pour les enfants PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) sont à prendre en considération.
Il y a lieu de retenir, dans le chef de PERSONNE2.), à titre de dépense incompressible,
le remboursement de la moitié du prêt hypothécaire, soit 877,00 euros par mois.
Quant aux besoins des enfants, il convient de retenir les frais de scolarité et les frais
d’opticien.
Il est, par ailleurs, constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en
considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,
habillement, soins médicaux, logement, etc. L’obligation alimentaire est celle qui est
imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la
vie.
En l’espèce, compte tenu des besoins des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
et des facultés contributives des deux parents, le tribunal fixe, par réformation de la
décision entreprise, la pension alimentaire à payer par PERSONNE1.) au titre de
contribution à l’entretien et l’éducation des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
au montant mensuel de 180,00 euros par enfant et mois, soit au total 360,00 euros par
mois, ce à partir du 22 février 2015.
Dans la mesure où
PERSONNE2.)
a indiqué dans ses
conclusions que
PERSONNE1.) ne paie que 300,00 euros par mois depuis le mois de mai 2015, le
tribunal souligne que dans le décompte entre parties, il y a lieu de tenir compte des
paiements effectués par PERSONNE1.).
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, elles sont à débouter de leurs demandes respectives en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Dans la mesure où l’appel est partiellement fondé, mais que PERSONNE1.) reste tenu
d’une condamnation, il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance
d’appel et de les imposer pour moitié à chacune des deux parties.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
déclare recevable et partiellement fondée la demande de PERSONNE1.) en réduction
de la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
communs mineurs PERSONNE3.), née le DATE1.), et PERSONNE4.), née le
DATE2.),
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre de contribution à
l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs PERSONNE3.), née le
DATE1.), et PERSONNE4.), née le DATE2.), une pension alimentaire de 180,00 euros
(indice 775,17) par mois et par enfant, soit 360,00 euros (indice 775,17) par mois, à
partir du 22 février 2015, allocations familiales non comprises,
dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois,
dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable
aux variations de l’échelle mobile des salaires,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes des parties respectives en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à
PERSONNE1.), avec distraction au profit de Maître Jessica PACHECO, avocat
concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, et pour moitié à
PERSONNE2.), avec distraction au profit de Maître Elisabeth MACHADO, avocat
concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.