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TAL14_179663 Généré par l'IA

Court partially allows appeal to reduce child support based on father's deteriorated financial situation.

Numéro de cause TAL14_179663
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the father's appeal to reduce his child support obligation from 250 to 180 euros per child. While the father argued his financial capacity had deteriorated since the 2006 divorce, the mother claimed he had been paying 300 euros monthly. The court adjusted the amount downward to reflect his current inability to work but confirmed the original judgment for any remaining unpaid sums.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile: Le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour réformer une décision de première instance en matière d'aliments lorsque la situation financière du débiteur a changé, sans que l'iniquité requise par l'article 240 soit justifiée.

Mots-clés

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child support reduction financial capacity assessment deteriorated income family law appeal alimony modification modification du droit de visite modification de l'entretien après divorce contribution d'entretien parentale

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 241 du nouveau code de procédure civile
article 209 du code civil
spécifiques à l’institution alimentaire comme l’article 209 du code civil et non pas de la
article 208 du code civil
rappelé qu’aux termes (i) de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 75/2018

Audience publique du mardi, vingt-quatre avril deux mille dix-huit

Numéro 179663 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette

du 18 août 2016,

comparant Maître Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Jessica PACHECO, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 27 mars 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Derya CELIK, avocat,

en remplacement de Maître Elisabeth MACHADO, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Jessica PACHECO,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.)

se

sont

mariés

le

2 janvier 2004 par devant l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).

De leur union sont issus deux enfants, à savoir PERSONNE3.), née le DATE1.), et

PERSONNE4.), née le DATE2.).

Les parties ont divorcé

suivant jugement de divorce rendu par le tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 16 février 2006, qui a confié la garde des

enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à la mère, attribué au père un

droit de visite et d’hébergement et condamné le père à verser à la mère un montant

indexé de 500,00 euros par mois pour l'entretien et l'éducation des deux enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), soit 250,00 euros par enfant et par mois.

Par exploit d’huissier du 27 mai 2015, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour voir

réduire le montant de la pension alimentaire à payer pour les enfants communs

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à 125,00 euros par enfant et par mois, soit 250,00

euros pour les deux enfants, ce à compter du 22 février 2015, sinon à compter de la

demande en justice.

PERSONNE1.) a en outre demandé la condamnation de PERSONNE2.) au paiement

d'une indemnité de procédure de 500,00 euros et conclu à voir ordonner l'exécution

provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, le requérant a fait valoir que sa situation financière s'est

détériorée depuis le jugement de divorce de 2006 et qu’il est actuellement dans

l'incapacité de travailler et perçoit une indemnité d'attente de 1.444,89 euros par mois.

Il a encore soutenu que la situation financière de PERSONNE2.) s’est améliorée.

PERSONNE2.) a soulevé l'irrecevabilité de la demande, au motif que suivant jugement

du 25 juin 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a rejeté la demande de

PERSONNE1.) en réduction de la pension alimentaire, et qu'à l'heure actuelle ce

dernier ne fournit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette

décision.

Elle a donné à considérer qu'au vu de la situation financière de PERSONNE1.), le

requérant n'établit pas l'existence de circonstances graves exceptionnelles qui ne lui

permettraient plus de faire face à ses obligations alimentaires.

Elle a finalement conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros.

Par jugement du 2 mai 2016, le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a :

-

déclaré la demande de PERSONNE1.)

en réduction de la pension alimentaire

irrecevable,

-

rejeté les demandes des parties en obtention d'une indemnité de procédure,

-

laissé les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord constaté qu’il résulte des

pièces versées et des renseignements fournis que suivant jugement du tribunal de

paix d'Esch-sur-Alzette du 25 juin 2012, PERSONNE1.) a été débouté d'une demande

en réduction du secours alimentaire introduite le 10 février 2012.

Le juge de première instance a dit qu’il appartient au demandeur en révision d'établir

les circonstances graves justifiant son impossibilité d'assumer ses obligations

alimentaires telles que déterminées par une décision judiciaire à l'égard de ses enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Rappelant que l’obligation alimentaire dans le chef du défendeur à l’égard de ses

enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) prime d’autres obligations alimentaires

éventuelles, le juge de première instance a dit que dans l’évaluation des facultés du

débiteur d’aliments, il n’y a pas lieu de tenir compte notamment de la contribution de

400,00 euros du débiteur à l’entretien et à l’éducation d’un enfant qu’il a avec une autre

femme.

Le juge de première instance a en outre relevé que, d'après les pièces versées en

cause, PERSONNE1.) touche de la part de la Caisse Nationale d'Assurance Pension

à titre d'avances une indemnité d'attente, en attendant le règlement définitif de son

affaire. Il a partant dit qu'il faut admettre que sa situation financière n'est que provisoire

et susceptible d'évoluer favorablement, et que tout compte fait, PERSONNE1.)

dispose toujours d'un revenu disponible supérieur à celui de PERSONNE2.).

Il a finalement constaté que la mesure sollicitée est contraire à l'intérêt des enfants

communs dont les besoins n'ont cessé d'augmenter depuis 2006.

La demande de PERSONNE1.) a partant été déclarée irrecevable.

De ce jugement, lui signifié le 27 juillet 2016, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 18 août 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir réduire la pension

alimentaire au profit des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à 125,00 euros par

mois et par enfant, soit 250,00 euros par mois, ce à partir du 22 février 2015, date de

l’octroi de l’indemnité d’attente.

Il sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelant réitère ses arguments relatifs à sa situation

financière précaire. Il fait exposer qu’il a été victime d’un accident de travail en date du

6 juin 2011, en raison duquel il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales,

notamment le 31 mai 2012 – intervention suivie d’une longue période de rééducation

fonctionnelle – et ensuite le 22 mars 2013. Il estime que lors du jugement du tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette du 25 juin 2012, les conséquences de cet accident n’étaient

pas encore entièrement connues.

Par avis de la Commission mixte du 25 juillet 2013, il aurait été péremptoirement

déclaré non-apte à exercer son dernier poste de travail. Il fait exposer qu’il a fait l’objet

d’un reclassement externe auprès de l’ADEM du 2 août 2013 au 23 février 2015.

Pendant cette période, il aurait été au chômage et il aurait touché des indemnités de

chômage d’un montant de 2.222,04 euros par mois, ce qui aurait constitué une baisse

considérable de ses revenus, alors qu’il touchait auparavant un salaire de 3.000,00

euros. A partir du 24 février 2015, il aurait perçu, de la part de la Caisse Nationale

d’Assurance Pension, une indemnité d’attente de 1.685,70 euros, ce montant ayant

été ramené à 1.444,89 euros à partir du 1er

avril 2015. En date du

17 août 2016, il aurait signé un contrat à durée déterminée avec le CIGL pour une

durée de trois mois. Ce contrat aurait été renouvelé, une première fois, pour une durée

de huit mois en décembre 2016 et une seconde fois pour une période de douze mois,

courant d’août 2017 à août 2018.

Il insiste sur le fait que ses revenus – qui sont passés de 3.000,00 euros à 2.222,00

euros et ensuite de 2.222,04 euros à 1.444,89 euros – ont baissé de plus de la moitié

par rapport à ceux qu’il touchait à l’époque du jugement du 25 juin 2012.

L’appelant fait valoir qu’avec son salaire modeste, il doit faire face à des dépenses

importantes, notamment le remboursement d’un crédit immobilier de 630,43 euros par

mois, une pension alimentaire de 700,00 euros par mois pour un enfant issu d’un

premier lit, poursuivant actuellement des études en Argentine, des avances sur

charges de 117,50 euros par mois ainsi que des suppléments de charges de 135,60

euros par mois et des frais d’assurance.

L’appelant conteste que les besoins des enfants aient augmenté depuis le jugement

de divorce du 16 février 2006. Il souligne par ailleurs que la situation financière de

l’intimée se serait améliorée alors que cette dernière percevrait actuellement une

rémunération de 2.000,00 euros par mois.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du

juge de première instance. Dans l’hypothèse où le tribunal déclarerait la demande en

révision du secours alimentaire recevable, l’intimée demande à la voir déclarer non

fondée.

En droit, l’intimée fait plaider qu’il y aurait lieu de se placer à la date du jugement du

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 25 juin 2012 – qui aurait déclaré irrecevable la

demande de PERSONNE1.) en réduction de la pension alimentaire – pour apprécier

l’existence d’un élément nouveau permettant la révision du secours alimentaire. Elle

insiste sur le fait que l’accident de travail de l’appelant a eu lieu en 2011, partant à une

date antérieure au jugement du 25 juin 2012, et ne saurait dès lors être considéré

comme « élément nouveau » dans le cadre du présent litige.

Elle conteste toute dégradation de la situation financière de l’appelant ainsi que toute

amélioration de sa propre situation. Elle estime que si l’appelant a été déclaré inapte

à exercer son ancien poste, il ne serait néanmoins pas dans l’impossibilité d’exercer

une activité professionnelle. Ainsi, le fait qu’il ne disposerait pas d’emploi stable, lui

serait imputable.

Elle estime en outre qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte, dans l’appréciation de

la situation financière de l’appelant, le versement de 700,00 euros par mois à sa fille

PERSONNE5.), issue d’un premier lit, alors que celle-ci n’aurait aucune obligation de

poursuivre des études en Argentine. Elle reproche encore à l’appelant de contracter

différents prêts au détriment de ses obligations alimentaires envers ses enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

L’intimée fait valoir que les besoins des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

n’ont cessé d’augmenter depuis 2006. Elles fréquenteraient l’école privée

ORGANISATION1.), dont les frais seraient de 60,00 euros par trimestre, et auraient

besoin de lunettes, ce qui engendrerait des frais non négligeables. Le montant proposé

de 125,00 euros par mois et par enfant serait, dès lors, insuffisant au regard des

besoins des enfants.

L’intimée conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Il est rappelé que, suivant jugement de divorce du 16 février 2006 du tribunal

d’arrondissement

de

Luxembourg,

rendu

contradictoirement

entre

parties,

PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) au titre de la contribution à

l’entretien et l’éducation

des enfants communs mineurs

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) une pension alimentaire indexée de 250,00 euros par mois et par

enfant, soit au total 500,00 euros par mois. Pour dire la demande en paiement du

secours alimentaire partiellement fondée - PERSONNE2.) ayant sollicité un secours

alimentaire de 300,00 euros par enfant et par mois - le tribunal d’arrondissement avait

analysé les besoins des enfants et les capacités financières des parents.

Il a relevé que PERSONNE2.) était bénéficiaire du revenu minimum garanti et touchait

une indemnité de 828,20 euros. Elle payait un loyer de 545,37 euros par mois et des

frais de garde pour les enfants à hauteur de 400,00 euros par mois. PERSONNE1.)

touchait un salaire moyen net de 2.055,00 euros et payait un loyer mensuel de 800,00

euros.

Au vu des capacités contributives des deux parties, PERSONNE1.) – qui avait proposé

de payer une pension alimentaire de 200,00 euros par mois et par enfant – a été

condamné à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire mensuel de 250,00 euros

par mois et par enfant, soit au total 500,00 euros par mois.

Suivant jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 25 juin 2012, la demande

de PERSONNE1.) en réduction du secours alimentaire a été déclarée non fondée, à

défaut d’élément nouveau et de circonstances graves, dans le chef du demandeur,

justifiant son impossibilité de régler le secours alimentaire, tel que fixé par jugement

du 16 février 2006.

Il résulte de la motivation dudit jugement – qui n’a pas été frappé d’appel – que

PERSONNE1.), qui a indiqué toucher un salaire mensuel net moyen de 3.044,08

euros, est resté en défaut d’établir que sa situation financière ne lui permettrait pas

d’assumer ses obligations alimentaires à l’égard des enfants PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), l’incidence de son remariage sur sa situation financière étant due à

son propre fait.

La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède

l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les

circonstances au regard desquelles elle est intervenue.

Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux

dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).

La pension alimentaire ayant pour but de couvrir au jour le jour les besoins du créancier

d’aliments est partant soumise au principe de variabilité. Ce principe s’exprime comme

une exception au principe fondateur de la sécurité juridique, à savoir l’autorité de chose

jugée. Au cas où les circonstances de la cause, après que la décision ait été prise,

changent de façon substantielle et lorsqu’elles sont indépendantes de la volonté de

celui qui demande la modification, le principe de la mutabilité joue. La révisibilité des

décisions en matière de pension alimentaire se déduit logiquement des dispositions

spécifiques à l’institution alimentaire comme l’article 209 du code civil et non pas de la

relativité de l’autorité de chose jugée sans quoi tout jugement pourrait être revu en cas

de survenance de circonstances nouvelles (Rev. crit. jurisprudence belge 2007-4, p.

614).

Ainsi, la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) tendant à voir réduire le

secours alimentaire pour le compte des enfants n’est pas tributaire de l’autorité de

chose jugée, au sens classique, d’une décision antérieure, mais elle est conditionnée

par la survenance d’un élément nouveau dont la preuve lui incombe.

Quant à la demande en réduction du secours alimentaire au profit des enfants, il est

rappelé qu’aux termes (i) de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés

que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui

les doit, et (ii) de l’article 209 du code civil, lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit

des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que

l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être

demandée.

Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un

secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant

commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il

y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du

créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être

équilibrée à ces nouvelles ressources

ou à ces nouveaux besoins, cette

proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V° Aliments n° 202 et

203). En effet, la décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire

ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent

inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue et une

demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux dès

lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (op. cit.).

En l’espèce, il résulte clairement des pièces versées en cause que PERSONNE1.)

touche depuis février 2015, une indemnité d’attente de 1.685,70 euros, ce montant

ayant été ramené à 1.444,89 euros, à partir d’avril 2015. Depuis août 2016, l’appelant

est engagé en tant que salarié du service « proximité » du CIGL ADRESSE4.). Il

touche un salaire de 1.806,75 euros.

Il s’ensuit que ses revenus, équivalant à 2.055,00 euros en 2006 et à 3.000,00 euros

en 2012, ont incontestablement baissé. Cette baisse de revenus constitue un élément

nouveau.

Pour que l’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation financière

du débiteur d’aliments ouvre le droit à révision de la pension alimentaire, il faut encore

que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf. notamment TAL 8 juillet 2011, n°

135.422 du rôle ; TAL 26 mai 2015, n° 161678 du rôle).

En l’espèce, la dégradation de la situation financière de l’appelant est consécutive à

l’accident de travail du 6 juin 2011. Il résulte ainsi des pièces versées en cause que

PERSONNE1.), qui a subi plusieurs interventions chirurgicales à la suite de l’accident

de travail, a été déclaré inapte à reprendre son ancien poste de travail. Il s’ensuit que

la dégradation de la situation financière, due à la perte de son emploi, elle-même due

à son état de santé, ne lui est pas imputable.

L’appelant ayant établi la survenance d’un élément nouveau, indépendant de sa

volonté, il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, de déclarer recevable sa

demande en réduction de la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et

l’éducation des enfants communs mineurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Il est rappelé que l’appelant sollicite une réduction de la pension alimentaire au

montant de 125,00 euros par mois et par enfant, soit 250,00 euros par mois, ce à partir

du 22 février 2015, tandis que l’intimée conclut au maintien du secours alimentaire au

montant de 250,00 euros par mois et par enfant, soit 500,00 euros par mois, tel que

fixé par jugement du 16 février 2006.

Comme les deux parents ont une obligation alimentaire à l’égard de leurs enfants

communs, conformément aux principes dégagés plus haut, il convient d’analyser les

situations financières respectives des deux parties au litige, ainsi que les besoins des

enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Il est rappelé que PERSONNE1.) touche depuis février 2015, une indemnité d’attente

de 1.685,70 euros, ce montant ayant été ramené à 1.444,89 euros, à partir d’avril 2015.

Depuis août 2016, il dispose d’un contrat à durée déterminée avec le CIGL, conclu

initialement pour une durée de trois mois, renouvelé une première fois pour une durée

de huit mois et une seconde fois pour une durée de douze mois. Il perçoit une

rémunération nette de 1.715,00 euros par mois.

A titre de dépense incompressible, il y a lieu de retenir la moitié du crédit immobilier à

rembourser, soit 630,43 euros par mois, de même que le remboursement du crédit

pour l’acquisition du véhicule NISSAN de 100,60 euros par mois, étant précisé que le

prix d’acquisition du véhicule d’occasion NISSAN de 5.000,00 euros n’est pas surfait

et qu’il est en outre utile que l’appelant dispose d’un véhicule, alors qu’il habite à

ADRESSE5.) et que le CIGL se situe à ADRESSE4.).

Quant au montant de 700,00 euros, versé mensuellement à PERSONNE5.), contesté

par l’intimée, il échet de constater que, s’il appartient certes aux parents de contribuer

à l’entretien et l’éducation de leurs enfants majeurs se trouvant en cours d’études

justifiées, encore faut-il que ceux-ci se trouvent effectivement en cours d’études

justifiées. En l’espèce, l’appelant se contente de verser des preuves de paiement du

montant de 700,00 euros à PERSONNE5.), mais n’établit aucunement que celle-ci se

trouve en cours d’études justifiées, étant précisé que la pièce que l’appelant dénomme

« contrat de bail universitaire », rédigé en langue espagnole, ne saurait être suffisante

pour établir le caractère justifié des études. Il s’ensuit que cette dépense ne saurait

être retenue à titre de dépense incompressible dans son chef.

Les frais d’assurance et d’électricité invoqués de part et d’autre ne sont pas

spécialement à prendre en considération, alors que, s’agissant de frais de la vie

courante, ils incombent pareillement à chacune des parties, étant précisé que les deux

parties vivent en communauté de vie avec un tiers.

Quant à la situation de PERSONNE2.), force est de constater que cette dernière,

travaillant en tant qu’agent de nettoyage auprès de HÔPITAL1.), dispose actuellement

d’un revenu de 2.000,00 euros par mois. Contrairement à ses affirmations, ses

revenus ont dès lors augmenté, alors qu’elle ne disposait que du revenu minimum

garanti en 2006 et d’un salaire de 1.750,00 euros en 2012.

Quant à la question de savoir à quel niveau les allocations familiales sont à prendre

en considération, la jurisprudence retient que si les allocations familiales et le boni

fiscal ne sauraient être pris en compte au titre des ressources dont dispose le parent-

gardien, ces prestations sont, en revanche, à prendre en considération dans

l’appréciation du fait de savoir si les besoins des enfants sont couverts. Ainsi, si les

allocations familiales et le boni fiscal, dus à celui des parents qui a la garde de l'enfant,

s'ajoutent en principe à la pension alimentaire qui lui est allouée judiciairement, si bien

qu'ils ne sont pas imputés sur la pension, il n’en reste pas moins que le juge qui

accorde une pension alimentaire la mesure aux besoins du créancier et aux

ressources du débiteur et peut tenir compte de l'existence de ces allocations. Les

allocations familiales sont, en effet, destinées à couvrir, en partie, les besoins des

enfants, et ce indépendamment de leur situation financière, de sorte qu’il y a lieu de

les prendre en compte à ce titre (voir notamment TAL 3 décembre 2013, n° 148941 du

rôle). Il s’ensuit que les allocations familiales touchées pour les enfants PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) sont à prendre en considération.

Il y a lieu de retenir, dans le chef de PERSONNE2.), à titre de dépense incompressible,

le remboursement de la moitié du prêt hypothécaire, soit 877,00 euros par mois.

Quant aux besoins des enfants, il convient de retenir les frais de scolarité et les frais

d’opticien.

Il est, par ailleurs, constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en

considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,

habillement, soins médicaux, logement, etc. L’obligation alimentaire est celle qui est

imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la

vie.

En l’espèce, compte tenu des besoins des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

et des facultés contributives des deux parents, le tribunal fixe, par réformation de la

décision entreprise, la pension alimentaire à payer par PERSONNE1.) au titre de

contribution à l’entretien et l’éducation des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

au montant mensuel de 180,00 euros par enfant et mois, soit au total 360,00 euros par

mois, ce à partir du 22 février 2015.

Dans la mesure où

PERSONNE2.)

a indiqué dans ses

conclusions que

PERSONNE1.) ne paie que 300,00 euros par mois depuis le mois de mai 2015, le

tribunal souligne que dans le décompte entre parties, il y a lieu de tenir compte des

paiements effectués par PERSONNE1.).

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement

fondé.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, elles sont à débouter de leurs demandes respectives en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Dans la mesure où l’appel est partiellement fondé, mais que PERSONNE1.) reste tenu

d’une condamnation, il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance

d’appel et de les imposer pour moitié à chacune des deux parties.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

déclare recevable et partiellement fondée la demande de PERSONNE1.) en réduction

de la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

communs mineurs PERSONNE3.), née le DATE1.), et PERSONNE4.), née le

DATE2.),

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre de contribution à

l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs PERSONNE3.), née le

DATE1.), et PERSONNE4.), née le DATE2.), une pension alimentaire de 180,00 euros

(indice 775,17) par mois et par enfant, soit 360,00 euros (indice 775,17) par mois, à

partir du 22 février 2015, allocations familiales non comprises,

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois,

dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable

aux variations de l’échelle mobile des salaires,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes des parties respectives en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

PERSONNE1.), avec distraction au profit de Maître Jessica PACHECO, avocat

concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, et pour moitié à

PERSONNE2.), avec distraction au profit de Maître Elisabeth MACHADO, avocat

concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.