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TAL14_177553 Généré par l'IA

Lawyer dismissed for failing to prove written mandate contract under Article 1985 Civil Code.

Numéro de cause TAL14_177553
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the lawyer's opposition and appeal, confirming the lower court's decision that he failed to prove a written mandate contract. Although the lawyer submitted various correspondence and a client identification form, the court found no written agreement establishing his authority to act on behalf of the client. Consequently, the burden of proof under Article 1985 of the Civil Code remained unmet, leading to the rejection of all claims for fees and procedural damages.

Regeste Legislator

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Article 1985 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A lawyer must prove a written mandate contract to claim fees; absence of written proof and failure to invoke statutory exceptions results in dismissal of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
lawyer mandate contract burden of proof written evidence requirement civil procedure appeal legal fees dispute client identification form procedural costs cause de la prestation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1985 du code civil
Conformément à l’article 1985 alinéa 1er du code civil, le mandat peut être donné par
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
article 1341 du code civil
Aux termes de l’article 1341 du code civil, tout mandat d’une valeur supérieure à
article 1985 du code civil
Conformément à l’article 1985 alinéa 1er du code civil, le mandat peut être donné par

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 72/2018

Audience publique du mardi, vingt-quatre avril deux mille dix-huit

Numéro 177553 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Patricia LOESCH, premier juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

Maître

PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg

du 26 avril 2016,

défendeur sur opposition aux termes d’un exploit d’huissier de justice Josiane

GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 20 avril 2017,

comparant Maître Melissa PENA PIRES, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.),

sans

état

connu,

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

ADRESSE3.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Roland FUNK,

demandeur par opposition aux termes d’un exploit d’huissier de justice Josiane

GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 20 avril 2017,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 27 mars 2018.

Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Norina DOZZO,

avocat, demeurant à Rodange, en remplacement de Maître Melissa PENA PIRES,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Frédéric MIOLI,

avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement numéro E-OPA2-6841/15 rendue en date

du 28 mai 2015, PERSONNE2.) a été sommé de payer à Maître PERSONNE1.) le

montant de 4.176,55 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de

l’ordonnance jusqu’à solde du chef d’un mémoire d’honoraires du 19 mars 2015 resté

impayé.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 12

juin 2015, PERSONNE2.) a formé contredit contre l'ordonnance en question, au motif

qu’il n’aurait jamais chargé Maître PERSONNE1.) d’une quelconque prestation.

Par jugement rendu contradictoirement le 16 mars 2016, le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette a reçu le contredit en la forme et l’a dit fondé, de sorte qu’il a débouté Maître

PERSONNE1.) de sa demande.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu qu’il incombait à Maître

PERSONNE1.) de rapporter la preuve du fait que les parties étaient liées par un contrat

d’entreprise. Il a relevé qu’une demande de provision du montant de 5.175,00 euros

avait été adressée à PERSONNE2.) en date du 4 février 2015, et que cette provision

avait été acquittée par PERSONNE3.). Il a retenu qu’eu égard au fait que le mémoire

d’honoraires ne précise pas les prestations accomplies pour le compte

d’PERSONNE2.), il y avait lieu d’analyser les autres pièces afin de vérifier si elles

permettent à Maître PERSONNE1.) de prouver qu’il a accompli des prestations pour

le compte d’PERSONNE2.), sur demande de celui-ci. Dans ce contexte, le juge de

première instance a encore relevé qu’il y avait lieu de vérifier si les pièces au dossier

permettent de déterminer l’importance des prestations accomplies, le degré de

difficulté et le résultat obtenu, afin de décider si le montant total des honoraires de

9.351,55 euros est justifié. Il a noté que Maître PERSONNE1.) a d’abord été consulté

par PERSONNE3.) seul, et que ce n’est qu’en date du 13 novembre 2014, que Maître

PERSONNE1.) a eu une réunion avec son client initial PERSONNE3.), en présence

d’PERSONNE2.). Il a considéré que Maître PERSONNE1.) restait en défaut de

rapporter la preuve qu’il a été chargé par PERSONNE2.) de réaliser des prestations

(réunions, établissement d’un projet pour la commune, correspondances et entretiens

téléphoniques),

lesquelles

pouvaient

avoir

été

requises

uniquement

par

PERSONNE3.). Le juge de première instance a dit que même en admettant

qu’PERSONNE2.) ait consulté Maître PERSONNE1.) en nom personnel, aucun

élément du dossier ne permettait de vérifier l’importance du travail accompli par

l’avocat pour le compte d’PERSONNE2.). Il a finalement souligné que la fiche

d’identification du client ne comportait ni de date, ni de signature de la part

d’PERSONNE2.), de sorte qu’elle ne saurait valoir en tant que preuve écrite de

l’existence de relations contractuelles entre parties. Sur base des susdits constats, le

juge de première instance a dit que les pièces versées au dossier ne démontraient pas

que Maître PERSONNE1.) a réalisé des prestations pour le compte d’PERSONNE2.),

sur demande de ce dernier, justifiant la mise en compte du montant total de 9.351,55

euros à titre d’honoraires. Il a partant débouté Maître PERSONNE1.) de sa demande.

De ce jugement, Maître PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 26 avril 2016.

Suivant jugement du 13 décembre 2016, rendu par défaut

à l’encontre

d’PERSONNE2.), le tribunal de céans, autrement composé, après avoir reçu l’appel

interjeté par Maître PERSONNE1.) en la forme, a :

-

dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris pour violation du principe

du contradictoire,

-

dit que les parties étaient liées par un contrat de mandat,

-

avant tout autre progrès en cause,

-

révoqué l'ordonnance de clôture du 12 juillet 2016 pour permettre à Maître

PERSONNE1.) de préciser et de justifier, pièces à l’appui, le montant à charge

d’PERSONNE2.).

Suivant jugement du 20 février 2017, rendu par défaut à l’encontre d’PERSONNE2.),

le tribunal de céans, autrement composé, a :

-

dit l’appel fondé,

-

condamné PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le montant de 4.176,55

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 4 mai 2015 jusqu’à solde,

-

dit qu’il y a lieu à augmentation du taux d'intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,

-

débouté Maître PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

-

fait masse des frais et dépens des deux instances et les a imposés à

PERSONNE2.).

De ces deux jugements, non signifiés, PERSONNE2.) a régulièrement relevé

opposition par exploit du 20 avril 2017.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de son acte d’opposition, PERSONNE2.) demande à voir mettre à néant

les jugements dont opposition, à se voir décharger de toute condamnation intervenue

à son encontre et à voir confirmer purement et simplement le jugement dont appel. Il

sollicite une indemnité de procédure de 620,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE2.) – qui reconnaît avoir rencontré Maître

PERSONNE1.) par l’entremise de PERSONNE3.) – conteste formellement avoir

mandaté Maître PERSONNE1.) pour effectuer des prestations en son nom et pour son

compte.

Il soutient avoir voulu s’associer avec

PERSONNE3.), mandant de Maître

PERSONNE1.), dans le cadre d’un projet immobilier, mais conteste avoir été lié à

l’avocat par un quelconque contrat. Il renvoie au mémoire d’honoraires litigieux, aux

termes duquel la provision réclamée aurait été réglée par PERSONNE3.). Au vu des

relations entre parties, PERSONNE2.) fait valoir qu’il ne saurait être exclu que lui-

même n’ait agi que comme simple mandataire de PERSONNE3.). Il fait grief à Maître

PERSONNE1.) de ne pas avoir ventilé ses prestations ainsi que le montant réclamé

et conteste le prétendu accord entre lui-même et PERSONNE3.) tendant à se partager

les frais d’avocat suscités dans le cadre de leur ex-projet d’association.

Se prévalant des dispositions des articles 1985, 1315 et 1341 du code civil,

PERSONNE2.) fait valoir que, dans la mesure où Maître PERSONNE1.) ne dispose

pas d’écrit, celui-ci doit être débouté de sa demande.

Maître PERSONNE1.) conclut à voir dire l’opposition non fondée et à voir statuer

conformément aux deux jugements dont opposition. Il sollicite des dommages et

intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur d’un montant de 5.000,00 euros

ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros.

Maître PERSONNE1.) soutient que PERSONNE3.) et PERSONNE2.) l’ont consulté

afin de réaliser un projet d’urbanisme pour leur compte et en leur nom. Dans le cadre

de ce projet, il aurait conseillé et assisté ces derniers dans toutes leurs démarches. Il

fait ainsi plaider être contractuellement lié à PERSONNE2.) par un contrat de mandat

et avoir réalisé de nombreuses prestations en son nom et pour son compte

(recherches cadastrales, visite des lieux, recherches en droit, rédaction d’un avis

juridique, courriers adressés à divers intervenants). Il aurait été clair dès le départ que

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) auraient convenu d’un partage de tous les frais, dont

les frais d’avocat. Ainsi, le mémoire d’honoraires final – indiquant un taux horaire de

300,00 euros – ferait état d’un montant total de 9.351,55 euros. Dans la mesure où

PERSONNE3.) se serait acquitté d’un montant de 5.175,00 euros, il resterait la somme

de 4.176,55 euros à charge d’PERSONNE2.).

Motifs de la décision

Suivant l’article 1315 alinéa 1er du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver ».

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu'il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception (R.

Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997).

En l’espèce, il appartient partant à Maître PERSONNE1.) de rapporter la preuve de

toute circonstance de nature à établir la créance qu’il détient à l’encontre

d’PERSONNE2.), étant rappelé qu’il se prévaut de l’existence d’un contrat de mandat.

L’existence d’un contrat entre parties étant énergiquement contestée par

PERSONNE2.) – ce dernier invoquant de surcroît les dispositions de l’article 1341 du

code civil – la charge de la preuve en incombe à celui qui se prévaut de son existence.

Par conséquent, Maître PERSONNE1.) doit prouver la conclusion d’un contrat de

mandat avec PERSONNE2.).

En ne prouvant pas l'existence d'un contrat de mandat, il est impossible de s'en

prévaloir (Jurisclasseur Civil, articles 1994 à 1990, Fasc. 30, n° 1).

Aux termes de l’article 1984 alinéa 2 du code civil, le mandat ne se forme que par

l’acceptation du mandataire.

Conformément à l’article 1985 alinéa 1er du code civil, le mandat peut être donné par

acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné

verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre

« des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».

Obliger une personne qui conteste l’existence d’un mandat donné à un avocat, de

rapporter la preuve contraire, équivaudrait à l’obliger à rapporter une preuve

impossible. Il faut en déduire que dans les relations entre l’avocat et son client, l’avocat

doit rapporter la preuve de l’existence d’un mandat suivant les règles de droit commun

(Cour d’appel 11 mai 2016, n° 42383 du rôle).

Il s’ensuit que le mandat est en principe soumis au système de preuve légale

applicable à tout contrat (op. cit, n° 1).

Aux termes de l’article 1341 du code civil, tout mandat d’une valeur supérieure à

2.500,00 euros doit être prouvé par écrit (op. cit. n° 1).

A noter qu'il s'agit d'un écrit exigé à titre probatoire et non comme condition de validité

(op. cit. n° 6). Les juges du fond disposent, en la matière, d'un pouvoir souverain

d'appréciation (V. p. ex. Cass. req., 13 mai et 4 novembre 1919, DP 1921, 1, p. 54 ;

Cass. 2e civ., 5 janvier 1972, Bull. civ. 1972, II, n° 3). La Cour de cassation veille,

cependant, au respect des règles relatives à la preuve. Ont ainsi été censurées les

décisions recevant une preuve par présomptions alors qu'aucun commencement de

preuve

par

écrit

n'a

été

préalablement

établi

(Cass.

civ.,

25 novembre 1946, Gaz. Pal. 1947, I, p. 106 ; Cass. civ., 16 juillet 1946, D. 1946,

p. 373 et s. ; Cass. 1re civ., 9 juin 1952, Bull. civ. 1952, I, n°192 ; Cass. 3e civ.,

3 octobre 1968, Bull. civ. 1968, III, n° 361). La Cour de cassation exerce aussi un

contrôle de la motivation. Les juges du fond doivent ainsi préciser les éléments de fait

et de droit permettant d'en conclure à l'existence d'un mandat (cf. notamment Cass. 3e

civ., 5 décembre 1973, Bull. civ. 1973, III, n° 616).

Afin d’établir l’existence d’un mandat donné

par

PERSONNE2.),

Maître

PERSONNE1.) verse une farde de pièces contentant notamment son mémoire

d’honoraires, sa mise en demeure, la rédaction de son avis juridique, divers courriers

adressés à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ainsi que des courriers adressés au

Bourgmestre de la commune de ADRESSE4.).

A noter que la fiche d’identification du client, également versée par Maître

PERSONNE1.), n’a pas été signée par PERSONNE2.).

Il est, par ailleurs, constant en cause qu’aucun contrat écrit n’a été conclu entre parties.

Certes, la preuve littérale connaît un certain nombre d'exceptions ou de tempéraments,

mais encore faut-il que celles-ci soient invoquées, développées et prouvées par le

demandeur en paiement, en l’occurrence Maître PERSONNE1.).

Or, force est de relever que ce dernier se limite à affirmer qu’PERSONNE2.) est « un

vulgaire mauvais payeur », mais ne prend pas position en droit quant à l’absence de

preuve écrite du mandat invoqué. Maître

PERSONNE1.)

n’invoque ainsi ni

commencement de preuve par écrit, ni impossibilité matérielle ou morale de se

procurer un écrit, et reste en défaut de verser des attestations testimoniales ou de

formuler une offre de preuve de ses affirmations par l’audition de témoins.

Dans ces conditions, le tribunal ne peut que retenir que Maître PERSONNE1.) reste

en défaut de rapporter, conformément aux règles énoncées par l’article 1985 du code

civil, la preuve qui lui incombe, à savoir l’existence d’un contrat de mandat le liant à

PERSONNE2.) aux termes duquel il aurait été chargé par ce dernier d’effectuer des

prestations en son nom et pour son compte.

Par voie de conséquence, il y a lieu de dire l’opposition fondée et de confirmer le

jugement entrepris du 16 mars 2016.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, les demandes de Maître PERSONNE1.) en obtention de

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.

PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de le débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit l’opposition en la forme,

la dit fondée,

statuant à nouveau,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute Maître PERSONNE1.) de sa demande en obtention de dommages et intérêts

pour procédure abusive et vexatoire,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne Maître PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en

ordonne la distraction au profit de Maître Gaston VOGEL, avocat concluant, qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.