Lawyer dismissed for failing to prove written mandate contract under Article 1985 Civil Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the lawyer's opposition and appeal, confirming the lower court's decision that he failed to prove a written mandate contract. Although the lawyer submitted various correspondence and a client identification form, the court found no written agreement establishing his authority to act on behalf of the client. Consequently, the burden of proof under Article 1985 of the Civil Code remained unmet, leading to the rejection of all claims for fees and procedural damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1985 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A lawyer must prove a written mandate contract to claim fees; absence of written proof and failure to invoke statutory exceptions results in dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 72/2018
Audience publique du mardi, vingt-quatre avril deux mille dix-huit
Numéro 177553 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Patricia LOESCH, premier juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
Maître
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg
du 26 avril 2016,
défendeur sur opposition aux termes d’un exploit d’huissier de justice Josiane
GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 20 avril 2017,
comparant Maître Melissa PENA PIRES, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Roland FUNK,
demandeur par opposition aux termes d’un exploit d’huissier de justice Josiane
GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 20 avril 2017,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 27 mars 2018.
Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Norina DOZZO,
avocat, demeurant à Rodange, en remplacement de Maître Melissa PENA PIRES,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Frédéric MIOLI,
avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement numéro E-OPA2-6841/15 rendue en date
du 28 mai 2015, PERSONNE2.) a été sommé de payer à Maître PERSONNE1.) le
montant de 4.176,55 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de
l’ordonnance jusqu’à solde du chef d’un mémoire d’honoraires du 19 mars 2015 resté
impayé.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 12
juin 2015, PERSONNE2.) a formé contredit contre l'ordonnance en question, au motif
qu’il n’aurait jamais chargé Maître PERSONNE1.) d’une quelconque prestation.
Par jugement rendu contradictoirement le 16 mars 2016, le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette a reçu le contredit en la forme et l’a dit fondé, de sorte qu’il a débouté Maître
PERSONNE1.) de sa demande.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu qu’il incombait à Maître
PERSONNE1.) de rapporter la preuve du fait que les parties étaient liées par un contrat
d’entreprise. Il a relevé qu’une demande de provision du montant de 5.175,00 euros
avait été adressée à PERSONNE2.) en date du 4 février 2015, et que cette provision
avait été acquittée par PERSONNE3.). Il a retenu qu’eu égard au fait que le mémoire
d’honoraires ne précise pas les prestations accomplies pour le compte
d’PERSONNE2.), il y avait lieu d’analyser les autres pièces afin de vérifier si elles
permettent à Maître PERSONNE1.) de prouver qu’il a accompli des prestations pour
le compte d’PERSONNE2.), sur demande de celui-ci. Dans ce contexte, le juge de
première instance a encore relevé qu’il y avait lieu de vérifier si les pièces au dossier
permettent de déterminer l’importance des prestations accomplies, le degré de
difficulté et le résultat obtenu, afin de décider si le montant total des honoraires de
9.351,55 euros est justifié. Il a noté que Maître PERSONNE1.) a d’abord été consulté
par PERSONNE3.) seul, et que ce n’est qu’en date du 13 novembre 2014, que Maître
PERSONNE1.) a eu une réunion avec son client initial PERSONNE3.), en présence
d’PERSONNE2.). Il a considéré que Maître PERSONNE1.) restait en défaut de
rapporter la preuve qu’il a été chargé par PERSONNE2.) de réaliser des prestations
(réunions, établissement d’un projet pour la commune, correspondances et entretiens
téléphoniques),
lesquelles
pouvaient
avoir
été
requises
uniquement
par
PERSONNE3.). Le juge de première instance a dit que même en admettant
qu’PERSONNE2.) ait consulté Maître PERSONNE1.) en nom personnel, aucun
élément du dossier ne permettait de vérifier l’importance du travail accompli par
l’avocat pour le compte d’PERSONNE2.). Il a finalement souligné que la fiche
d’identification du client ne comportait ni de date, ni de signature de la part
d’PERSONNE2.), de sorte qu’elle ne saurait valoir en tant que preuve écrite de
l’existence de relations contractuelles entre parties. Sur base des susdits constats, le
juge de première instance a dit que les pièces versées au dossier ne démontraient pas
que Maître PERSONNE1.) a réalisé des prestations pour le compte d’PERSONNE2.),
sur demande de ce dernier, justifiant la mise en compte du montant total de 9.351,55
euros à titre d’honoraires. Il a partant débouté Maître PERSONNE1.) de sa demande.
De ce jugement, Maître PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 26 avril 2016.
Suivant jugement du 13 décembre 2016, rendu par défaut
à l’encontre
d’PERSONNE2.), le tribunal de céans, autrement composé, après avoir reçu l’appel
interjeté par Maître PERSONNE1.) en la forme, a :
-
dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris pour violation du principe
du contradictoire,
-
dit que les parties étaient liées par un contrat de mandat,
-
avant tout autre progrès en cause,
-
révoqué l'ordonnance de clôture du 12 juillet 2016 pour permettre à Maître
PERSONNE1.) de préciser et de justifier, pièces à l’appui, le montant à charge
d’PERSONNE2.).
Suivant jugement du 20 février 2017, rendu par défaut à l’encontre d’PERSONNE2.),
le tribunal de céans, autrement composé, a :
-
dit l’appel fondé,
-
condamné PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le montant de 4.176,55
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 4 mai 2015 jusqu’à solde,
-
dit qu’il y a lieu à augmentation du taux d'intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
-
débouté Maître PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
-
fait masse des frais et dépens des deux instances et les a imposés à
PERSONNE2.).
De ces deux jugements, non signifiés, PERSONNE2.) a régulièrement relevé
opposition par exploit du 20 avril 2017.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son acte d’opposition, PERSONNE2.) demande à voir mettre à néant
les jugements dont opposition, à se voir décharger de toute condamnation intervenue
à son encontre et à voir confirmer purement et simplement le jugement dont appel. Il
sollicite une indemnité de procédure de 620,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE2.) – qui reconnaît avoir rencontré Maître
PERSONNE1.) par l’entremise de PERSONNE3.) – conteste formellement avoir
mandaté Maître PERSONNE1.) pour effectuer des prestations en son nom et pour son
compte.
Il soutient avoir voulu s’associer avec
PERSONNE3.), mandant de Maître
PERSONNE1.), dans le cadre d’un projet immobilier, mais conteste avoir été lié à
l’avocat par un quelconque contrat. Il renvoie au mémoire d’honoraires litigieux, aux
termes duquel la provision réclamée aurait été réglée par PERSONNE3.). Au vu des
relations entre parties, PERSONNE2.) fait valoir qu’il ne saurait être exclu que lui-
même n’ait agi que comme simple mandataire de PERSONNE3.). Il fait grief à Maître
PERSONNE1.) de ne pas avoir ventilé ses prestations ainsi que le montant réclamé
et conteste le prétendu accord entre lui-même et PERSONNE3.) tendant à se partager
les frais d’avocat suscités dans le cadre de leur ex-projet d’association.
Se prévalant des dispositions des articles 1985, 1315 et 1341 du code civil,
PERSONNE2.) fait valoir que, dans la mesure où Maître PERSONNE1.) ne dispose
pas d’écrit, celui-ci doit être débouté de sa demande.
Maître PERSONNE1.) conclut à voir dire l’opposition non fondée et à voir statuer
conformément aux deux jugements dont opposition. Il sollicite des dommages et
intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur d’un montant de 5.000,00 euros
ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros.
Maître PERSONNE1.) soutient que PERSONNE3.) et PERSONNE2.) l’ont consulté
afin de réaliser un projet d’urbanisme pour leur compte et en leur nom. Dans le cadre
de ce projet, il aurait conseillé et assisté ces derniers dans toutes leurs démarches. Il
fait ainsi plaider être contractuellement lié à PERSONNE2.) par un contrat de mandat
et avoir réalisé de nombreuses prestations en son nom et pour son compte
(recherches cadastrales, visite des lieux, recherches en droit, rédaction d’un avis
juridique, courriers adressés à divers intervenants). Il aurait été clair dès le départ que
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) auraient convenu d’un partage de tous les frais, dont
les frais d’avocat. Ainsi, le mémoire d’honoraires final – indiquant un taux horaire de
300,00 euros – ferait état d’un montant total de 9.351,55 euros. Dans la mesure où
PERSONNE3.) se serait acquitté d’un montant de 5.175,00 euros, il resterait la somme
de 4.176,55 euros à charge d’PERSONNE2.).
Motifs de la décision
Suivant l’article 1315 alinéa 1er du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver ».
En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu'il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception (R.
Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997).
En l’espèce, il appartient partant à Maître PERSONNE1.) de rapporter la preuve de
toute circonstance de nature à établir la créance qu’il détient à l’encontre
d’PERSONNE2.), étant rappelé qu’il se prévaut de l’existence d’un contrat de mandat.
L’existence d’un contrat entre parties étant énergiquement contestée par
PERSONNE2.) – ce dernier invoquant de surcroît les dispositions de l’article 1341 du
code civil – la charge de la preuve en incombe à celui qui se prévaut de son existence.
Par conséquent, Maître PERSONNE1.) doit prouver la conclusion d’un contrat de
mandat avec PERSONNE2.).
En ne prouvant pas l'existence d'un contrat de mandat, il est impossible de s'en
prévaloir (Jurisclasseur Civil, articles 1994 à 1990, Fasc. 30, n° 1).
Aux termes de l’article 1984 alinéa 2 du code civil, le mandat ne se forme que par
l’acceptation du mandataire.
Conformément à l’article 1985 alinéa 1er du code civil, le mandat peut être donné par
acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné
verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre
« des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».
Obliger une personne qui conteste l’existence d’un mandat donné à un avocat, de
rapporter la preuve contraire, équivaudrait à l’obliger à rapporter une preuve
impossible. Il faut en déduire que dans les relations entre l’avocat et son client, l’avocat
doit rapporter la preuve de l’existence d’un mandat suivant les règles de droit commun
(Cour d’appel 11 mai 2016, n° 42383 du rôle).
Il s’ensuit que le mandat est en principe soumis au système de preuve légale
applicable à tout contrat (op. cit, n° 1).
Aux termes de l’article 1341 du code civil, tout mandat d’une valeur supérieure à
2.500,00 euros doit être prouvé par écrit (op. cit. n° 1).
A noter qu'il s'agit d'un écrit exigé à titre probatoire et non comme condition de validité
(op. cit. n° 6). Les juges du fond disposent, en la matière, d'un pouvoir souverain
d'appréciation (V. p. ex. Cass. req., 13 mai et 4 novembre 1919, DP 1921, 1, p. 54 ;
Cass. 2e civ., 5 janvier 1972, Bull. civ. 1972, II, n° 3). La Cour de cassation veille,
cependant, au respect des règles relatives à la preuve. Ont ainsi été censurées les
décisions recevant une preuve par présomptions alors qu'aucun commencement de
preuve
par
écrit
n'a
été
préalablement
établi
(Cass.
civ.,
25 novembre 1946, Gaz. Pal. 1947, I, p. 106 ; Cass. civ., 16 juillet 1946, D. 1946,
p. 373 et s. ; Cass. 1re civ., 9 juin 1952, Bull. civ. 1952, I, n°192 ; Cass. 3e civ.,
3 octobre 1968, Bull. civ. 1968, III, n° 361). La Cour de cassation exerce aussi un
contrôle de la motivation. Les juges du fond doivent ainsi préciser les éléments de fait
et de droit permettant d'en conclure à l'existence d'un mandat (cf. notamment Cass. 3e
civ., 5 décembre 1973, Bull. civ. 1973, III, n° 616).
Afin d’établir l’existence d’un mandat donné
par
PERSONNE2.),
Maître
PERSONNE1.) verse une farde de pièces contentant notamment son mémoire
d’honoraires, sa mise en demeure, la rédaction de son avis juridique, divers courriers
adressés à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ainsi que des courriers adressés au
Bourgmestre de la commune de ADRESSE4.).
A noter que la fiche d’identification du client, également versée par Maître
PERSONNE1.), n’a pas été signée par PERSONNE2.).
Il est, par ailleurs, constant en cause qu’aucun contrat écrit n’a été conclu entre parties.
Certes, la preuve littérale connaît un certain nombre d'exceptions ou de tempéraments,
mais encore faut-il que celles-ci soient invoquées, développées et prouvées par le
demandeur en paiement, en l’occurrence Maître PERSONNE1.).
Or, force est de relever que ce dernier se limite à affirmer qu’PERSONNE2.) est « un
vulgaire mauvais payeur », mais ne prend pas position en droit quant à l’absence de
preuve écrite du mandat invoqué. Maître
PERSONNE1.)
n’invoque ainsi ni
commencement de preuve par écrit, ni impossibilité matérielle ou morale de se
procurer un écrit, et reste en défaut de verser des attestations testimoniales ou de
formuler une offre de preuve de ses affirmations par l’audition de témoins.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que retenir que Maître PERSONNE1.) reste
en défaut de rapporter, conformément aux règles énoncées par l’article 1985 du code
civil, la preuve qui lui incombe, à savoir l’existence d’un contrat de mandat le liant à
PERSONNE2.) aux termes duquel il aurait été chargé par ce dernier d’effectuer des
prestations en son nom et pour son compte.
Par voie de conséquence, il y a lieu de dire l’opposition fondée et de confirmer le
jugement entrepris du 16 mars 2016.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, les demandes de Maître PERSONNE1.) en obtention de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de le débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’opposition en la forme,
la dit fondée,
statuant à nouveau,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute Maître PERSONNE1.) de sa demande en obtention de dommages et intérêts
pour procédure abusive et vexatoire,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne Maître PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en
ordonne la distraction au profit de Maître Gaston VOGEL, avocat concluant, qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.