Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal in contract dispute over non-delivered bonds and confirms first-instance liability ruling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' requests to overturn the first-instance judgment holding them jointly liable for non-delivered bonds. The court confirmed the lower court's finding of contractual liability while reserving the subsidiary claim for immobilization costs. Consequently, the appellants were ordered to pay procedural fees and costs to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1154 et suivants du Code civil; La responsabilité contractuelle s'engage par le fait de la non-délivrance d'obligations, confirmant la condamnation in solidaire des parties défenderesses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 53/18 - IX - CIV
Audience publique du dix-neuf avril deux mille dix-huit
Numéro 43692 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e
la société anonyme A) (anciennement B)), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 11 mai 2016,
comparant par CLIFFORD CHANCE, société en commandite simple, inscrite au barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Albert MORO, avocat à la Cour, assisté de Maître Olivier POELMANS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, e t :
1) la société de droit des Emirats Arabes Unis C) (anciennement D)), établie et ayant son siège social aux (…), représentée par son Director actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit,
comparant par AMMC LAW, société anonyme, inscrite au barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Christophe MAILLARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) E), demeurant en (…),
intimé aux fins du prédit exploit,
comparant par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' AP P E L :
Par exploit d’huissier de justice du 3 juillet 2013, la société de droit des Emirats arabes unis D) (actuellement C), ci-après D)) a fait donner assignation à la société anonyme de droit luxembourgeois B) (actuellement A), ci-après B)) et à E) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de condamnation de la première partie assignée à payer à la demanderesse la somme de 675.446,88 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 avril 2011 ainsi que la somme de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts, en raison de l’immobilisation de la somme redue, principalement, sur base des règles régissant la responsabilité contractuelle et, subsidiairement, sur base des règles régissant la responsabilité délictuelle et, de la deuxième partie assignée, à payer à la demanderesse les mêmes sommes, principalement, sur base des règles régissant la responsabilité délictuelle et, subsidiairement, sur base des règles régissant la responsabilité contractuelle.
Par jugement rendu le 23 mars 2016, la juridiction du premier degré a dit la demande dirigée contre B) et contre E) fondée dans son principe sur base de la responsabilité contractuelle et dit que les parties défenderesses sont tenues in solidum d’indemniser le préjudice subi par la demanderesse en raison de la non délivrance de 1.464 obligations B) acquises par D).
Elle a, en outre, fixé les parts contributives des défendeurs à un tiers pour B) et à deux tiers pour E).
Le tribunal a encore chargé un expert de l’évaluation du préjudice subi relativement aux obligations non délivrées.
Il a débouté D) de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour le montant de 100.000 euros.
Enfin, le tribunal a dit non fondée la demande reconventionnelle d’B) tendant à la condamnation de D) au paiement de la somme en principal de 227.480 euros du chef de solde impayé du prix de vente convenu.
Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont, après avoir rejeté le moyen du libellé obscur soulevé par les défendeurs et après avoir constaté que les sociétés en litige ne contestent pas l’existence d’un achat par D) d’obligations émises par B), retenu que la vente portait sur 5.140 obligations au total.
Ils ont tenu pour établi que D) avait institué E) mandataire aux fins de négocier avec B) et de conclure les transactions litigieuses au nom et pour compte de la demanderesse.
Le tribunal a constaté que la société demanderesse avait payé 4.650 obligations, mais qu’elle n’en avait reçu sur son compte que 3.186, la société défenderesse ayant transféré les 1.464 obligations restantes, achetées et payées par la société demanderesse, sur instructions de E) sur le compte d’une société F) (ci-après F)), dont celui-ci était, à l’époque des faits, le seul dirigeant et bénéficiaire économique.
La société défenderesse resterait en défaut de justifier d’un ordre de la société demanderesse à son mandataire de faire transférer les 1.464 obligations en cause à F).
Une ratification de ce transfert par la demanderesse ne serait pas davantage donnée.
Les juges du premier degré ont estimé qu’eu égard à la discordance entre les termes de la vente et les termes de l’ordre de transfert donné par E), il eût incombé à la société défenderesse de vérifier les pouvoirs du mandataire auprès de la société acquéreuse.
Le tribunal en a tiré la conclusion que la société venderesse avait engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre de la société acquéreuse et que celle-ci pouvait valablement solliciter le paiement de la somme correspondant à l’équivalent des 1.464 obligations non transférées, sans demander la résolution du contrat de vente.
Il a estimé que le quantum exact du préjudice ne résultait pas des pièces versées aux débats et a institué une expertise pour le chiffrer.
Les juges de première instance ont, quant à la demande dirigée contre E), estimé que celui-ci avait engagé sa responsabilité contractuelle en donnant des instructions contraires aux termes de la vente et du mandat, et cela dans son intérêt personnel.
Ils ont encore retenu que les manquements contractuels respectifs des parties défenderesses avaient concouru à la réalisation du même dommage, unique et indivisible, de sorte qu’il y avait lieu de les déclarer responsables in solidum à réparer ce préjudice.
Par exploit d’huissier de justice du 11 mai 2016, B) a régulièrement relevé appel de ce jugement lequel n’a pas été signifié.
La partie appelante demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et, principalement, de déclarer la demande irrecevable pour cause de libellé obscur, en application de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile.
Selon l’appelante, l’acte d’assignation serait conçu de manière imprécise et confuse tant en ce qui concerne la délimitation de l’objet de la demande qu’en ce qui concerne l’exposé des moyens invoqués au soutien de celle-ci.
Dans un ordre subsidiaire, B) demande à la Cour de dire que la responsabilité contractuelle de l’appelante n’est pas engagée à l’égard de l’intimée D).
L’appelante considère qu’il y avait, en l’espèce, un mandat tacite entre E) et D) et, à tout le moins, un mandat apparent au motif que l’appelante aurait pu avoir une confiance légitime dans l’existence d’un pouvoir de représentation de E).
Dans un cas comme dans l’autre, l’appelante serait en droit de se prévaloir des effets du mandat et le mandant, D), ne pourrait se retourner que contre son mandataire, en l’occurrence E), et non contre le tiers, la partie appelante.
Elle affirme avoir exécuté, à la lettre, les instructions du mandataire de D) de transférer 5.704 obligations à F) et 3.186 obligations à D), suivant courriel de ce dernier daté du 19 avril 2011.
L’appelante n’aurait commis aucune faute en transférant les 1.464 obligations litigieuses acquises par D) sur le compte de F), conformément aux instructions du mandataire de D).
D’autre part, D) n’aurait subi aucun préjudice certain.
Il résulterait, en effet, des pièces versées aux débats que D) a vendu à une société G) (ci-après G)) 5.704 obligations de l’appelante, en échange de 850.000 actions G), suivant contrat du 20 avril 2011.
Cette transaction prouverait bien que D) a « effectivement reçu l’intégralité des 5.140 actions achetées auprès de l’appelante ».
D) n’établirait pas avoir autrement acquis ces obligations échangées contre les actions G).
Enfin, l’appelante conteste tout lien causal entre « la faute indûment reprochée à l’appelante et le prétendu dommage subi par D) ».
Seul le manquement reproché à E) serait « la cause adéquate du prétendu dommage subi par D), l’appelante n’ayant fait qu’exécuter les instructions de son mandataire.
Encore plus subsidiairement, l’appelante demande à la Cour de retenir que D) a engagé sa responsabilité envers l’appelante et qu’il y a lieu d’ordonner la compensation entre la réparation due par l’appelante à D) et la réparation due par D) à l’appelante.
L’appelante se prévaut de nombreuses références doctrinales et jurisprudentielles pour affirmer que le mandant, en l’occurrence D), est responsable à l’égard du tiers, en l’occurrence l’appelante, des fautes commises par son mandataire.
Or, en l’espèce, l’appelante aurait transféré les 1.464 obligations litigieuses à F) conformément aux instructions du mandataire de D) et aurait assumé, par la suite, les obligations en découlant, payant à la personne qui en était le titulaire les intérêts et le montant principal attachés à la dette résultant de ces titres.
Si, à la suite de la faute commise par E), l’appelante était condamnée à payer une deuxième fois le prix de ces 1.464 obligations à D), elle subirait, selon elle, un dommage dont elle pourrait demander réparation à D) en raison de la faute commise par son mandataire, E).
L’appelante estime qu’en tout état de cause, D) doit être condamnée, par réformation du jugement entrepris, à lui payer la somme de 227.480 euros outre les intérêts, représentant le solde restant dû sur le prix de vente convenu dans le contrat de vente des obligations de l’appelante.
D) aurait, en effet, acquis auprès de l’appelante 5.140 obligations pour le prix de 2.331.001,67 euros, mais n’aurait payé, par la suite, que le montant de 2.103.521,67 euros de sorte qu’elle aurait méconnu son obligation principale découlant de l’article 1650 du Code civil de payer le prix de vente convenu et qu’il y aurait lieu de lui imposer le payement de la différence par contrainte judiciaire.
Pour le cas où B) serait condamnée à indemniser D), il y aurait lieu de condamner E) à tenir B) quitte et indemne puisque le dommage à indemniser résulterait de la faute de ce dernier et que le mandataire engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers pour les fautes commises dans l’exécution de son mandat.
A titre infiniment subsidiaire, il conviendrait d’instituer un partage de responsabilité de l’ordre de 9/10èmes à charge de l’intimé E) et de 1/10ème à charge de l’appelante.
En ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur, la partie intimée D) conclut au rejet de ce moyen, par confirmation du jugement dont appel.
Quant au fond, D) fait valoir que l’achat dont il s’agit a porté sur 4.650 obligations émises par l’appelante pour un prix d’achat global de 2.103.521,67 euros et que le prix ainsi convenu a été intégralement payé.
Cette transaction aurait été négociée avec E) agissant pour compte de la partie adverse, B).
D) n’aurait cependant reçu que 3.186 obligations sur les 4.650 obligations faisant l’objet du contrat, ce qui laisserait une différence de 1.464 obligations que l’appelante aurait à tort refusé de lui transférer.
D) soutient n’avoir jamais donné mandat à E) et n’avoir aucun lien avec la société F), à laquelle la partie appelante affirme avoir transféré les obligations manquantes sur instructions de E).
D) n’aurait en outre jamais ratifié l’opération de transfert litigieuse.
L’intimée D) soutient qu’à l’époque des faits, E) était membre du conseil d’administration et membre du comité exécutif de la société française H) dont la partie adverse est la filiale, ce qui démontrerait à suffisance les liens étroits entre les deux autres parties en cause.
Selon l’intimée, l’appelante aurait commis une faute en effectuant les transferts demandés par E), sans se soucier de l’incohérence manifeste de cette demande avec le contrat ni du fait qu’elle avait pourtant reçu de la part de D) le paiement de la totalité du prix d’achat des 4.650 obligations.
L’intimée souligne que E) a agi de sa propre initiative, sans instruction de D), et qu’il l’a dépouillée par ses agissements au profit de F) dont il était le seul dirigeant et bénéficiaire économique, cette dernière circonstance étant d’ailleurs parfaitement connue de l’appelante.
D) fait valoir d’autre part que, contrairement aux affirmations de l’appelante, E) n’a jamais prétendu agir en qualité de représentant de D) et que, même à supposer qu’il ait prétendu agir en qualité de représentant de D), la croyance de la partie adverse ne saurait être qualifiée de légitime.
L’intimée considère qu’il y a lieu, principalement, à exécution forcée par équivalent du contrat conclu entre parties, subsidiairement, à résolution dudit contrat pour la partie non exécutée et, plus subsidiairement encore, pour le cas où la Cour retiendrait que l’accord entre parties portait sur la vente de 3.186 obligations seulement, lesquelles ont effectivement été reçues par D), que le prix de 2.103.521,67 euros payé en avril 2011, en deux tranches, par l’intimée était dû pour 4.650 obligations et qu’il y a lieu au remboursement de 1.430.320,01 euros en principal.
Compte tenu de l’absence de relations contractuelles entre D) et E), D) estime que la responsabilité de E) à son égard doit être retenue sur base de la responsabilité délictuelle et non sur base de la responsabilité contractuelle, ainsi que les juges du premier degré l’auraient retenu à tort.
Les fautes commises par les parties adverses ayant concouru à la réalisation du même dommage subi par D), les parties adverses devraient être condamnées in solidum.
En ce qui concerne les contestations de l’appelante relatives au préjudice invoqué par D), celle-ci soutient que l’échange des 5.704 obligations B) contre les 850.000 actions G) dont fait état l’appelante n’a pas pu être exécuté précisément pour la raison que l’intimée n’a finalement reçu qu’un nombre largement inférieur d’obligations (3.186) ce qui l’aurait obligée à accorder une compensation à G).
Le montant indemnitaire principal réclamé de 673.201,66 euros résulterait à suffisance des éléments du dossier et devrait être alloué à l’intimée sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise ainsi que le tribunal l’aurait estimé à tort.
L’intimée conclut enfin au rejet de la demande incidente tendant à la compensation judiciaire eu égard à l’absence de préjudice dans le chef de l’appelante et de son propre comportement fautif ainsi qu’au rejet de la demande reconventionnelle tendant au payement de la somme de 227.480 euros correspondant à 490 obligations dont le prix de vente n’aurait pas été payé selon l’appelante.
Concernant cette dernière demande, D) fait valoir que la partie adverse ne démontrerait pas que ces obligations auraient été achetées. Seules 3.186 obligations sur les 4.650 obligations objet du contrat auraient été délivrées.
La demande reconventionnelle de l’appelante se baserait à tort sur une transaction portant sur 5.140 obligations ; aucun élément du dossier ne permettrait d’étayer cette affirmation de l’appelante.
E) n’a pas présenté de conclusions.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l'article 154 du Nouveau Code de procédure civile l'acte d'assignation doit contenir, sous peine de nullité, l'objet de la demande et un exposé sommaire des moyens.
En vertu de cette disposition, la partie demanderesse doit énoncer l'objet de sa demande, c'est-à-dire le résultat auquel elle veut parvenir, ainsi que les circonstances de fait sur lesquelles elle fonde sa demande avec une précision suffisante pour permettre au juge de déterminer le fondement juridique de la demande et au défendeur de préparer utilement sa défense.
C'est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que le tribunal a décidé que la partie demanderesse avait satisfait à ces exigences dans la rédaction de l'acte d'assignation et qu'elle y avait, en particulier, clairement énoncé agir en réparation contre les deux parties défenderesses pour l'indemnisation in solidum de deux préjudices, à savoir, d'une part, le défaut de délivrance de 1.464 obligations B) achetées à la partie adverse, préjudice qu'elle évalue à 675.446,88 euros et, d'autre part, les frais d'immobilisation de la prédite somme, préjudice qu'elle évalue à 100.000 euros.
Le premier moyen de l'appelante doit partant être rejeté.
Si les parties sont en désaccord quant au nombre total des obligations B) ayant fait l'objet des transactions litigieuses, il est acquis en cause que deux payements ont été effectués de ce chef par D), à savoir, un premier payement, d'un montant de 1.683.521,67 euros, en date du 5 avril 2011 et, un second payement, pour un montant de 420.000 euros, en date du 13 avril 2011, que le montant total payé par D) correspondait à l'achat de 4.650 obligations, que D) n'a reçu que 3.186 obligations et que les 1.464 obligations restantes n'ont pas été délivrées à D), mais à une entité tierce, à savoir F) (cf. conclusions AMMC LAW notifiées le 11 juillet 2017, pages 3-4 et conclusions CLIFFORD CHANCE notifiées le 23 février 2017, page 3). L'appelante estime pouvoir justifier ce transfert des 1.464 obligations en cause en invoquant l'existence d'un mandat réel, sinon apparent entre D) et l'intimé E).
Il n'existe en l'espèce aucun écrit documentant un pouvoir de représentation entre les deux intimés.
D’autre part, il est acquis en cause que E) n'était ni dirigeant ni employé ni actionnaire de D).
Face aux contestations de D), l'appelante reste en défaut de faire valoir le moindre élément probant permettant de conclure à l'existence d'un pouvoir de représentation entre les deux intimés.
Si, en principe, une personne n’est pas engagée par un tiers qui ne disposait pas de pouvoir de représentation à cet effet ou qui a excédé ses pouvoirs, il en va différemment s’il y avait une apparence de mandat et si celui qui a agi avec le mandataire apparent l’avait fait sous l’empire d’une croyance légitime. La croyance est légitime si les circonstances justifient que le tiers n’ait pas vérifié les pouvoirs du mandataire (cf. Ph. Malaurie et L. Aynes, Contrats spéciaux, Cujas, 14e éd. n° 578 et 582 ; B. Fages, Les obligations, L.G.D.J., 4e éd., n° 85).
S'il est constant en cause que E) est intervenu comme intermédiaire dans les transactions litigieuses, la circonstance que cette même personne ait été nommée, en date du 28 avril 2011, avec effet immédiat, administrateur de la société H) et membre de son comité exécutif, autrement dit, la circonstance que E) ait été nommé à un poste de dirigeant de la société mère de l'appelante, quelques jours seulement après avoir donné l’ordre de transfert des obligations litigieuses à F), plus précisément le 19 avril 2011, donne fortement crédit à l'affirmation de D), selon laquelle E) agissait, dans le cadre des transactions dont il s’agit, comme intermédiaire mandaté par B), et non par D).
Même à supposer que E) ait prétendu agir au nom et pour compte de D), il eût appartenu à B) de vérifier si les instructions écrites du 19 avril
2011 (cf. pièce n° 4 de l’appelante) étaient conformes aux intentions de D), eu égard à l'importance des intérêts pécuniaires en cause, mais surtout à l'incohérence évidente de ces instructions avec les payements effectués par D) et à la communauté d'intérêts entre F) et l'auteur de l’ordre de transfert du 19 avril 2011 dont B) savait qu'il était le dirigeant et le bénéficiaire économique.
L'appelante reste en défaut de prouver ou d'offrir en preuve des circonstances de nature à fonder une croyance légitime de sa part dans l'existence d'un pouvoir de représentation entre les intimés.
Aucun élément du dossier ne permet, par ailleurs, de conclure à l'existence d'une ratification des instructions données par E), en date du
19 avril 2011.
La circonstance que, postérieurement à l’exécution de cet ordre de transfert, D) n'ait pas adressé de contestations à l’appelante pendant quelques semaines, au sujet du défaut de délivrance des 1.464 obligations litigieuses ne saurait, en aucun cas, valoir approbation du transfert desdites actions à une entité tierce.
Il convient de relever que, dès le 30 mai 2011, D) adressait un courriel à l'appelante dans laquelle elle s’inquiétait de ne pas encore avoir reçu les 1.464 obligations et demandait à l’appelante de faire le nécessaire dans les meilleurs délais (cf. pièce n° 5 de l'appelante) avant de renouveler ses protestations le mois suivant.
S'il est vrai que D) n'a agi en justice qu'en juillet 2013, il n'en demeure pas moins que le transfert litigieux était contesté par D) dès le mois de mai 2011.
Il suit de là que le moyen de l'appelante tiré de l'existence d'un mandat, du moins apparent, entre les deux intimés doit être rejeté et que c’est à tort que la juridiction de première instance a admis l'existence d'un mandat entre D) et E).
L'appelante fait valoir qu'il résulte des pièces versées aux débats que peu après les transactions litigieuses, D) a échangé 5.704 obligations B) contre 850.000 actions G), ce qui prouverait bien qu’avant cet échange, elle était en possession de 5.704 obligations et qu’elle aurait « bien reçu en définitive les 4.650 obligations qu’elle avait acquises auprès d’B) » (cf. conclusions précitées CLIFFORD CHANCE, page 22).
Il est vrai que l'échange dont se prévaut l'appelante a bien été convenu initialement aux conditions décrites par cette dernière au vu du rapport
G) daté du 27 avril 2011 (cf. pièce n° 10 de la farde de CLIFFORD CHANCE, Item 1.01).
Cependant, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que les juges du premier degré ont constaté, au vu des éléments du dossier et notamment du rapport d’activité G) pour le deuxième trimestre de l’année 2011, que ladite entité a reçu en définitive 5.704 obligations B) de la part de F) et seulement 3.186 obligations B) de la part de D) et qu’en date du 9 mai 2011, l’accord initial conclu avec D) a été modifié afin de laisser à D) un délai de 45 jours pour délivrer des obligations supplémentaires, moyennant constitution d’une garantie de 1,6 million de dollars.
Contrairement aux affirmations de l'appelante, loin d'établir un transfert de 5.704 obligations B) par D), les éléments du dossier établissent donc au contraire que D) n'a finalement pu délivrer que 3.186 obligations B), soit exactement le nombre d'obligations B) qui lui avaient été transférées par l'appelante peu auparavant, ainsi que le tribunal l'a relevé à juste titre.
L’appelante reste en défaut de prouver la délivrance de 4.650 obligations B) à l’intimée D).
Ce moyen de l'appelante doit donc également être rejeté.
Etant donné que l'appelante est restée en défaut de délivrer à D) 1.464 obligations que cette dernière lui avait achetées, au lieu de quoi B) les a transférées à une entité tierce, à la suite d'instructions qui n'émanaient pas d'un mandataire de D), et sans que l'appelante ait légitimement pu croire à l'existence d'un mandat entre l'auteur des instructions litigieuses et D), l'appelante a manqué à ses obligations contractuelles envers D).
La privation des 1.464 obligations achetées et non délivrées représente un préjudice certain dans le chef de D), en relation causale avec l'inexécution par B) du contrat de vente conclu avec D).
C'est dès lors à bon droit que la juridiction de première instance a retenu qu’B) a engagé sa responsabilité contractuelle envers D).
En donnant à B) l'instruction de transférer à une entité dont il était le bénéficiaire économique, des obligations achetées par D), l'intimé E) a commis une faute délictuelle à l'égard de D), en relation causale avec le dommage décrit ci-dessus.
L'obligation in solidum s'impose chaque fois qu'un même dommage se rattache causalement à une pluralité de faits générateurs de responsabilité imputables à différentes personnes, même si celles-ci n'engagent pas leur responsabilité au même titre.
Les fautes respectives des parties B) et E) ayant concouru à la réalisation du même dommage, c'est à bon droit que les juges du premier degré ont décidé que ces deux parties sont tenues in solidum d'indemniser le dommage subi par D).
Quant aux actions en garantie, c'est également à bon droit que le tribunal a relevé que les parts de responsabilité de chacune de ces deux parties n'a aucune incidence sur leurs relations avec la victime, la partie D), mais uniquement sur leurs relations entre elles, dans la mesure où le coresponsable qui a payé à la victime au-delà de sa part peut agir en remboursement de la différence contre le coresponsable.
Eu égard aux gravités respectives des fautes commises par l'appelante B) et l'intimé E), il y a lieu de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fixé les parts contributives respectives à un tiers pour l'appelante et à deux tiers pour E).
La demande en réparation formée par l'appelante contre D) et tendant à la compensation du montant de la réparation due par l'appelante à D) avec le montant dû par cette dernière à l'appelante n'est pas irrecevable en tant que demande nouvelle, eu égard à l'article 592 du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel une demande nouvelle peut être formée en degré d'appel s'il s'agit d'une demande en compensation ou si elle constitue une défense à l'action principale, ce qui est précisément le cas en l'espèce.
En revanche, cette demande est infondée, étant donné qu'elle est basée sur la prétendue responsabilité du mandant D) du chef de la faute commise par son mandataire, E), et que pareil mandat fait défaut, ainsi que cela résulte des motifs énoncés plus haut.
C'est également à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens, que la juridiction du premier degré a déclaré non fondée la demande reconventionnelle formée par B), faute par cette dernière d'avoir fourni la contrepartie au prix de vente réclamé.
En ce qui concerne la demande en garantie formée par l'appelante contre E), sur base de l'article 1382 du Code civil, il convient de la déclarer infondée, compte tenu de la faute commise par l'appelante dans l'exécution des instructions du 19 avril 2011, sans vérification préalable auprès de D) et de la décision fixant les parts contributives de chacune des parties coresponsables dans la genèse du dommage subi par D).
Quant à l’étendue du préjudice subi, il y a lieu, eu égard aux contestations d’B) et au caractère éminemment technique de l'évaluation du préjudice en cause, de rejeter le premier volet de l'appel incident et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a institué une expertise afin d'évaluer le préjudice subi par D).
En première instance D) demandait, à titre principal, la condamnation d’B) à lui payer, d’une part, le montant de 675.446,88 euros, au titre de l’exécution par équivalent de ses obligations contractuelles, cette somme devant être augmentée des intérêts légaux à compter du 20 avril 2011, date à laquelle le transfert des obligations aurait dû intervenir, sinon à compter du 31 janvier 2013, date de la mise en demeure, sinon à partir du 3 juillet 2013, date de l’assignation en justice jusqu’à solde et, d’autre part, des dommages et intérêts d'un montant de 100.000 euros, du chef de frais d'immobilisation de la somme redue par B).
En instance d’appel, D) présente sa demande en allocation de dommages et intérêts d’un montant de 100.000 euros, du chef de frais d'immobilisation, dans un ordre subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande en allocation des intérêts légaux.
Comme le sort de cette dernière demande a été réservé en attendant l'issue de la mesure d'instruction, il n'y a pas lieu de statuer, en l’état, sur la demande subsidiaire en indemnisation des frais d'immobilisation.
B) conclut à la condamnation de chacune des deux parties adverses à lui payer une indemnité de procédure de 10.000 euros pour chaque instance.
D) sollicite la condamnation in solidum des deux parties adverses à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros pour chaque instance.
Chacune des parties conclut au débouté de la demande adverse.
Comme la partie appelante succombe à l'instance et devra supporter la charge des dépens, il convient de la débouter de sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Eu égard à l'issue du litige, il convient d'allouer à D) une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l'instance d'appel et d'en imposer le payement in solidum aux parties B) et E).
En ce qui concerne les demandes en allocation d'une indemnité de procédure formées par les parties litigantes relativement à la première instance, il convient de constater que le tribunal ne s'est pas encore prononcé sur leur sort et qu'il a ordonné une mesure d'instruction.
Il appartiendra au tribunal d’y statuer dans la décision à intervenir suite au dépôt du rapport d’expertise.
P AR C E S M O T IF S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l'appel principal et l'appel incident, donne acte à la société de droit des Emirats Arabes Unis C) de la réduction de sa demande en remboursement du prix payé pour 1.464 obligations non délivrées au montant principal de 673.201,66 euros, à augmenter des intérêts légaux à compter du 20 avril 2011, date à laquelle le transfert des obligations aurait dû intervenir, sinon à compter du 31 janvier 2013, date de la mise en demeure, sinon à partir du 3 juillet 2013, date de l’assignation en justice jusqu’à solde, donne acte à la société de droit des Emirats Arabes Unis C) de ce qu’elle présente la demande en payement de dommages-intérêts d’un montant de 100.000 euros pour frais d'immobilisation dans un ordre subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande en allocation des intérêts légaux,
donne acte à la société anonyme A) de sa demande en réparation formée contre la société de droit des Emirats Arabes Unis C) et tendant à la compensation du montant de la réparation due par la société anonyme A) à la société de droit des Emirats Arabes Unis C) avec le montant dû par cette dernière à la société anonyme A), dit les appels non fondés et en déboute, confirme le jugement entrepris, sauf à réserver la demande subsidiaire en indemnisation des frais d'immobilisation formée par la société de droit des Emirats Arabes Unis C),
dit la demande en réparation et en compensation formée par la société anonyme A) recevable, mais non fondée,
déboute la société anonyme A) de sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel, condamne la société anonyme A) et E) in solidum à payer à la société de droit des Emirats Arabes Unis C) une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l'instance d'appel,
condamne la société anonyme A) et E) in solidum aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de la société anonyme AMMC LAW sur ses affirmations de droit,
renvoie les parties en continuation de l’affaire devant la juridiction du premier degré.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.