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TALCH01_184228 Généré par l'IA

Court dismisses state liability claim for tax assessment errors and lack of email response.

Numéro de cause TALCH01_184228
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff sued the Luxembourg State and tax administration to annule tax assessments and claim damages for alleged administrative fault. The court found the tax bulletins final and unappealable, rendering the plaintiff's claim for damages based on a lost chance to appeal inadmissible. Consequently, the court rejected the entire action and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 1er loi du 1er septembre 1988; Art. 1382, 1383 Code civil: The finality of tax assessments precludes liability claims based on the loss of a chance to exercise an administrative appeal.

Mots-clés

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State liability Tax assessments Administrative appeal Lost chance doctrine Finality of decisions Damages claim Tax administration imposition de la famille

Dispositions légales citées

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Art. 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques
ordonner sur base de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la
Art. 1382 du Code civil
codecivil
Art. 1383 du Code civil
codecivil

Jurisprudence citée

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Cour de cassation du 7 janvier 2016
Dans l’arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2016 (N° 3/2016) était en cause une demande
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Texte complet

Jugement civil no 137 / 2018

(première chambre)

Audience publique du mercredi dix-huit avril deux mille dix-huit.

Numéro 184228 du rôle

Composition :

Thierry HOSCHEIT, premier vice-président,

Séverine LETTNER, juge,

Stéphane SANTER, juge délégué,

Linda POOS, greffier.

E n t r e

La société SOCIETE1.) S.A.-SPF, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le n° NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg du 24 mars 2017,

comparaissant par LOYENS & LOEFF Luxembourg SARL, établie et ayant son siège social

à L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen, représentée par ses organes sociaux

actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jean-Pierre

WINANDY, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

1. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat

actuellement en fonctions, et pour autant que de besoin pris en la personne de Monsieur le

Ministre des Finances, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

2. L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, représentée par

Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, ayant son

siège à L-2010 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparaissant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat, demeurant à Bofferdange.

L e T r i b u n a l :

Par exploit d’huissier du 24 mars 2017, la société anonyme SOCIETE1.) fait donner

assignation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et à l’Administration de

l’Enregistrement et des Domaines à comparaître devant le tribunal de ce siège pour y voir

-

annuler la décision implicite de retrait du statut de société de gestion de patrimoine

familial prise à son égard par le directeur de l’Administration de l’Enregistrement et

des Domaines, seul compétent pour prendre une telle décision

-

annuler les bulletins de taxation d’office pour l’impôt sur le revenu des collectivités,

l’impôt commercial communal et l’impôt sur la fortune pour les années 2011 à 2013 lui

notifiés le 24 février 2016 par l’Administration des contributions directes

-

constater la faute commise par les services fiscaux de l’l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG

-

ordonner sur base de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la

responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques et des articles 1382 et 1383

du Code civil l’indemnisation du préjudice subi par la société anonyme SOCIETE1.)

du fait de la faute commise par les services fiscaux de l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG à concurrence du montant de 82.551,49 euros plus tout intérêt de

retard se rapportant aux bulletins d’imposition sur l’impôt sur le revenu des

collectivités, l’impôt commercial communal et l’impôt sur la fortune émis par

l’Administration des contributions directes à son égard en date du 24 février 2016 pour

les années 2011 à 2013.

A l’audience du 14 mars 2018, l’instruction a été clôturée.

A l’audience du 28 mars 2018, le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral.

Maître Nelli KLUSCHIN, avocat, en remplacement de Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat

constitué, a conclu pour la société.

Maître Claude SCHMARTZ, avocat constitué, a conclu pour l’Etat et l’AED.

1. Observations liminaires

1/ Le tribunal note que la société anonyme SOCIETE1.) ne demande pas formellement qu’une

condamnation pécuniaire soit prononcée à son profit ni laquelle des deux parties défenderesse

devrait le cas échant supporter la charge de son indemnisation. Les parties défenderesses

n’ayant pas soulevé de moyen à cet égard, il n’y a pas lieu de s’arrêter à ce constat, sauf à dire

que le dernier volet de la demande telle qu’introduite vise nécessairement à ce que les parties

défenderesses soient condamnées à payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme de

82.551,49 euros majorée des intérêts tels que spécifiés.

2/ Dans les motifs de son exploit d’assignation, la société anonyme SOCIETE1.) fait encore

état d’un préjudice moral qui s’élèverait à 10% de son préjudice matériel. Elle ne liquide pas

ce dommage, ni dans les motifs ni dans le dispositif de son assignation, et ne formule aucune

prétention indemnitaire à ce titre dans le dispositif de son exploit. Le tribunal retient dès lors

qu’il n’est pas saisi d’une demande en indemnisation d’un tel préjudice.

3/ Par conclusions du 18 octobre 2017, la société anonyme SOCIETE1.) demande à voir

annuler les « bulletins de taxation d’office 2010 et 2011 notifiés le 2 avril 2015 », pour préciser

dans ses conclusions du 12 janvier 2018 qu’il s’agit là d’une erreur matérielle et que son action

tend bien tel que précisé aux termes de son exploit d’assignation à l’annulation des « bulletins

d’impôts directs notifiés le 24 février 2016 ». Eu égard à ces précisions, il faut constater que la

société anonyme SOCIETE1.) n’a pas modifié en cours d’instance l’objet de sa demande, de

sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen d’irrecevabilité tiré par l’ETAT d’une

éventuelle demande nouvelle qui aurait été présentée dans les conclusions de la société

anonyme SOCIETE1.) du 18 octobre 2017.

4/ Après que Maître Claude SCHMARTZ se soit constitué pour l’Administration de

l’Enregistrement et des Domaines en date du 13 avril 2017, il s’est encore constitué pour

l’ETAT suivant acte du 26 juillet 2017.

La société anonyme SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la validité de la

constitution d’avocat tardive pour l’ETAT notifiée en dehors du délai de comparution.

Le tribunal note d’une part que pour être logique avec elle-même, la société anonyme

SOCIETE1.) aurait dû soulever la même interrogation par rapport à la constitution d’avocat

pour l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, qui est aussi intervenue en dehors

du délai de comparution de quinze jours dont dispose l’article 196 du Nouveau Code de

Procédure Civile suite à la délivrance de l’exploit d’assignation du 24 mars 2017. Sur le fond,

le délai de comparution ne constitue pas un délai de forclusion, mais un simple délai d’attente

à charge du demandeur qui est empêché de poursuivre l’instance avant l’expiration du délai.

Aucune disposition légale ni aucun principe quelconque n’empêchent le défendeur de

valablement constituer avocat à la Cour après l’expiration du délai de comparution tant qu’une

décision définitive n’est pas intervenue. Tel n’a pas été le cas en l’espèce à la date de la

constitution d’avocat à la Cour pour l’ETAT du 26 juillet 2017.

5/ Il n’est pas contesté que la société anonyme SOCIETE1.) bénéficiait au cours des années

2011 à 2013 du statut de société de gestion de patrimoine familial.

Il n’est pas non plus contesté que les divers bulletins d’imposition émis par l’Administration

des contributions directes en date du 24 février 2016 à l’encontre de la société anonyme

SOCIETE1.) n’ont pas fait l’objet d’un recours et sont actuellement définitifs.

2. Annulation de la décision de retrait du statut de société de gestion de patrimoine

familial prise par le directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des

Domaines et responsabilité civile

A l’appui de son action, la société anonyme SOCIETE1.) expose qu’elle a joui depuis sa

création en 1938 du statut de société holding 1929 jusqu’à la disparition de ce régime juridique

en 2007, et qu’elle jouit depuis lors du statut de société de gestion de patrimoine familial créé

en remplacement du statut de société holding 1929. En cette qualité, elle relèverait de la seule

compétence de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et de son directeur, et

serait fiscalement soumise à la taxe d’abonnement perçue par cette administration, à l’exclusion

de l’impôt sur le revenu des collectivités, de l’impôt commercial communal et de l’impôt sur

la fortune perçus par l’Administration des contributions directes. Cette dernière lui aurait

néanmoins notifié sous la date du 24 février 2016 des bulletins d’impôt au titre de ces trois

impôts pour les années 2011 à 2013, ce qui n’aurait pu se faire que si elle n’était plus soumise

au statut de société de gestion de patrimoine familial. Il faudrait en déduire nécessairement

qu’il y aurait eu une décision de retrait du statut de société de gestion de patrimoine familial

prise par le directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, sans toutefois

que ledit directeur n’aurait à cet effet suivi les règles de la procédure administrative non-

contentieuse et sans qu’une telle décision ne lui aurait jamais été notifiée. En procédant de la

sorte, le directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en tant qu’organe

de l’ETAT aurait pris un acte illégal qu’il conviendrait d’annuler (cette compétence

appartiendrait au tribunal d’arrondissement), de même qu’il aurait commis une faute civile de

nature à engager la responsabilité de l’ETAT.

L’ETAT conteste qu’il y ait eu à un moment donné une quelconque décision de retrait du statut

de société de gestion de patrimoine familial à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.).

Toute l’argumentation de celle-ci reposerait ainsi sur une prémisse fausse et sa demande en

annulation d’une décision de retrait de ce statut serait sans objet, et partant irrecevable sinon

non fondée.

Face à ces contestations, il appartient à la société anonyme SOCIETE1.) de rapporter la preuve

d’une décision, fût-elle implicite, du directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des

Domaines emportant retrait du statut de société de gestion de patrimoine familial. Aucune

preuve n’est rapportée en ce sens. La société anonyme SOCIETE1.) procède par déductions en

affirmant que les décisions de taxation de l’Administration des contributions directes ne se

concevraient qu’en présence d’une décision de retrait du statut prise par le directeur de

l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Or, cette déduction n’est pas certaine

ni la seule possible, alors que les décisions de taxation prises par l’Administration des

contributions directes peuvent aussi bien s’expliquer par d’autres circonstances, comme par

exemple une appréciation incorrecte du statut légal de la société anonyme SOCIETE1.) ou une

application fausse des dispositions légales pertinentes.

En tout état de cause, le tribunal retient l’absence de preuve d’une décision de retrait du statut

de société de gestion de patrimoine familial qui aurait été prise par le directeur de

l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, de sorte que la demande première de la

société anonyme SOCIETE1.) doit être rejetée. Par voie de conséquence, la demande en

indemnisation en tant qu’elle repose sur des agissements fautifs du directeur de

l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines doit aussi être rejetée.

3. Annulation des décisions de taxation prises par l’Administration des contributions

directes et responsabilité civile

a. Positions des parties

En ordre subsidiaire, au cas où il devait être retenu que le directeur de l’Administration de

l’Enregistrement et des Domaines n’avait pas pris de décision de retrait du statut de société de

gestion de patrimoine familial à son égard, la société anonyme SOCIETE1.) fait valoir que

l’Administration des contributions directes aurait été radicalement incompétente tant pour lui

retirer (de façon implicite par voie de taxation ou par voie explicite) le statut de société de

gestion de patrimoine familial que pour lui adresser des bulletins d’imposition au titre de divers

impôts directs. Les décisions fiscales afférentes seraient nulles et non avenues, elles seraient

inexistantes, elles constitueraient une voie de fait et la manifestation d’un fait du prince. A ce

titre, il s’agirait de fautes d’une administration de l’ETAT de nature à engager la responsabilité

de ce dernier.

Dans ce cadre, la société anonyme SOCIETE1.) explique encore qu’après s’être vue notifier

les bulletins d’imposition du 24 février 2016, elle aurait contacté l’Administration des

contributions directes par voie de courriel en date du 29 février 2016 pour contester lesdits

bulletins. L’Administration des contributions directes aurait toutefois attendu le 2 août 2016,

soit après l’expiration du délai de recours contre les bulletins d’imposition, pour lui répondre

en lui conseillant d’introduire un recours gracieux, qui aurait cependant été rejeté. Cette

réponse tardive constituerait les services de l’ETAT également en faute.

La société anonyme SOCIETE1.) estime encore qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas

avoir attaqué selon les voies de droit applicables les bulletins d’imposition du 24 février 2016,

alors qu’elle aurait légitimement pu considérer qu’elle ne relevait ni de la compétence de

l’Administration des contributions directes ni de l’obligation d’acquitter des impôts directs et

qu’elle aurait fait le nécessaire pour attirer l’attention de l’Administration des contributions

directes sur ce fait par son courriel du 29 février 2016.

Les fautes des services de l’ETAT, prises individuellement ou collectivement, auraient pour

effet qu’elle doit s’acquitter d’impôts directs auxquels elle n’est pas soumise en sa qualité de

société de gestion de patrimoine familial, soit la somme de 82.551,49 euros plus les intérêts.

Ce montant constituerait son préjudice matériel.

La société anonyme SOCIETE1.) estime qu’il n’y aurait rien de choquant à ce qu’elle se voie

rembourser par le biais de son action en responsabilité civile les montants payés au titre de

divers impôts directs, et qu’au contraire ceci serait tout à fait normal, dès lors que le régime

fiscal spécifique des sociétés de gestion de patrimoine familial exempterait justement celles-ci

de tout impôt direct. L’obligation dans son chef de payer au titre des années 2011 à 2013 à la

fois ces impôts directs et la taxe d’abonnement serait une impossibilité juridique rendue

possible de seule faute des services de l’ETAT.

La société anonyme SOCIETE1.) conclut à l’inapplicabilité de l’arrêt de la Cour de cassation

du 7 janvier 2016 invoqué par les parties défenderesses pour former obstacle à son action au

motif qu’il aurait tranché une autre hypothèse que celle actuellement sous examen. Dans la

présente procédure, il s’agirait de mettre à l’écart une décision de retrait du statut de société de

gestion de patrimoine familial pour laquelle le tribunal d’arrondissement serait compétent et

pour laquelle aucun délai n’avait couru.

Les parties défenderesses estiment que la demande de la société anonyme SOCIETE1.) tendrait

à voir annuler les bulletins d’imposition émis le 24 février 2016 par l’Administration des

contributions directes à son encontre et à voir annihiler les créances résultant de ces bulletins

d’imposition du 24 février 2016, qui seraient toutefois désormais définitif pour ne pas avoir

fait l’objet d’un recours selon les dispositions de la loi. La demande en paiement de dommages-

intérêts se chiffrant à la valeur des bulletins d’imposition constituerait une demande en

restitution des impôts et tendrait en fin de compte à remettre la société anonyme SOCIETE1.)

dans l’état comme si les bulletins d’imposition n’avaient pas existé. Par ce biais, la société

anonyme SOCIETE1.) tenterait de contourner la loi et de suppléer au recours administratif qui

lui était ouvert contre les bulletins d’imposition et qu’elle a omis de formuler. Or, la Cour de

cassation aurait retenu dans un arrêt du 7 janvier 2016 qu’un tel détournement de procédure

n’était pas admissible. Il aurait appartenu à la société anonyme SOCIETE1.) d’attaquer les

bulletins d’imposition du 24 février 2016 devant le tribunal administratif, sans pouvoir se

retrancher actuellement derrière son ignorance de la loi ou les démarches inefficaces

constituées par son courriel du 29 février 2016.

Les parties défenderesses contestent encore l’argument tiré de l’inexistence des bulletins

d’imposition du 24 février 2016 alors que ceux-ci auraient été émis par une autorité

compétente.

b. Appréciation

i. Bulletins d’imposition

Dans l’arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2016 (N° 3/2016) était en cause une demande

par laquelle une partie demandait, en ordre principal, à voir dire que le solde des cotisations lui

réclamées par la Chambre de commerce n’était pas dû et à voir restituer les montants déjà

payés, et, en ordre subsidiaire, à voir condamner la Chambre de commerce au paiement de

dommages-intérêts du chef du préjudice engendré par le prélèvement sans base légale valable

desdites cotisations. Face au moyen de cassation tiré d’une contradiction ou d’une insuffisance

de motifs en ce que la Cour d’appel aurait rejeté la demande tout en reconnaissant l’illégalité

de la procédure de fixation de la cotisation, la Cour de cassation retient que le motif déterminant

de l’arrêt soumis à son contrôle réside dans l’affirmation que la demanderesse en cassation

« est irrecevable à faire sanctionner l’illégalité des bulletins en empruntant la voie civile, car

une telle démarche vise à contourner les règles de droit administratif sur les recours, visant à

assurer la stabilité des situations juridiques produites par les décisions administratives

individuelles » (1er moyen), cette motivation excluant encore une violation de l’article 95 de la

Constitution (2e moyen, 1e branche) et dispensant la Cour d’appel de devoir apprécier

l’existence d’une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil (3e moyen, 3e branche)

(voir dans le même sens dans le domaine de la sécurité sociale : Cour d’appel, 24 avril 2017,

Arrêt N° 86/17-I-CIV, Numéro 43710 du rôle).

Cet arrêt est parfaitement applicable à la présente espèce à ce stade des développements, où il

a été retenu qu’il n’existait pas de décision de retrait du statut de société de gestion de

patrimoine familial qui aurait été prise par le directeur de l’Administration de l’Enregistrement

et des Domaines et où les débats portent sur la régularité respectivement l’existence des

bulletins d’imposition émis le 24 février 2016 par l’Administration des contributions directes.

Or, la compétence pour toiser ces questions par voie principale appartient de façon non

contestée aux juridictions administratives et ne peut être soumise aux juridictions civiles. La

question de savoir si ces questions peuvent être soumises par voie incidente aux juridictions

civiles a encore été toisée par la négative par l’arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2016

(2e moyen, 2e branche).

Il en résulte que c’est à bon droit que les parties défenderesses opposent à l’action de la société

anonyme SOCIETE1.) que celle-ci n’est pas fondée à faire valoir dans la présente instance

l’irrégularité, l’illégalité ou même l’inexistence des bulletins d’imposition du 24 février 2016,

respectivement à contourner par la voie de l’action civile en dommages-intérêts les

conséquences juridiques découlant du caractère définitif et inattaquable de ces bulletins.

ii. Défaut de réponse en temps utile au courriel du 29 février 2016

La société anonyme SOCIETE1.) qualifie dans son assignation de faute le fait pour les services

de l’Administration des contributions directes de ne pas avoir « pris la peine de recontacter la

Société suite au courriel envoyé après la réception des Bulletins d’imposition », i.e. le courriel

du 29 février 2016. Dans ses conclusions du 18 octobre 2017, elle écrit encore que le fait pour

l’Administration des contributions directes de ne pas avoir répondu de suite à ce courriel,

d’avoir tardé jusqu’au 3 août 2016 après l’expiration du délai de recours contre les bulletins

d’imposition pour lui conseiller alors d’exercer un recours gracieux qui a été rejeté « est

inqualifiable et pèse lourdement dans la qualification du comportement de l’Etat du fait de ses

administrations ».

Par ces développements, la société anonyme SOCIETE1.) ne reproche pas à l’ETAT l’adoption

de décisions erronées ou illégales, mais un comportement qui l’aurait privée des informations

pertinentes pour assurer de façon pertinente la défense de ses droits et intérêts dans le cadre de

l’imposition dont elle faisait l’objet de la part de l’Administration des contributions directes.

Le tribunal constate qu’aucune pièce (i.e. ni le courriel de la société anonyme SOCIETE1.) du

29 février 2016, ni le courrier de l’Administration des contributions directes du 3 août 2016)

n’est versée par rapport à ces événements et que les parties défenderesses n’ont pas pris position

sur ces développements. Le tribunal n’est partant pas en mesure d’apprécier l’exactitude et la

portée factuelle des éléments avancés par la société anonyme SOCIETE1.) à l’appui de sa

demande. Ce constat doit cependant rester sans effet, dès lors que la demande telle que

développée ne constitue en fin de compte qu’une autre variante de l’action en dommages-

intérêts, que le tribunal considère comme faisant appel à la notion de perte d’une chance de

pouvoir exercer en temps utile un recours administratif contre les bulletins d’imposition du 24

février 2016. Or, les développements déduits ci-dessus à partir de l’arrêt de la Cour de cassation

du 7 janvier 2016 pour rejeter la demande en indemnisation du préjudice intégral pour

dommage matériel découlant de la faute directe des organes de l’ETAT tirée de la prétendue

irrégularité, illégalité ou inexistence des bulletins d’imposition du 24 février 2016 forment

également obstacle à la demande en indemnisation du préjudice pour perte d’une chance

découlant de la faute accessoire des organes de l’ETAT tirée d’un défaut de réponse à un

courriel.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge rapporteur,

se dit compétent pour connaître de la demande,

dit recevable la demande,

dit la demande non fondée en tous ses volets, partant en déboute,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens, et en ordonne la distraction au

profit de Maître Claude Schmartz, avocat à la Cour concluant qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance.