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00558_a Généré par l'IA

Bankruptcy claim dismissed because appeal pending prevents proving certain debt and cessation of payments.

Numéro de cause 00558_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the bankruptcy petition against SOC2, ruling that the underlying debt remains uncertain due to a pending appeal. Although the plaintiff argued the defendant lacked assets, the court held that an unexecuted judgment subject to appeal does not establish cessation of payments. Consequently, the plaintiff failed to meet the rigorous burden of proof required for bankruptcy proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 241 Nouveau Code de procédure civile: A bankruptcy declaration requires proof of certain, liquid, and exigible debts; a judgment under appeal cannot establish cessation of payments.

Mots-clés

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bankruptcy petition cessation of payments certain debt pending appeal burden of proof défense contre les pratiques commerciales illicites contentieux commercial faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
La demande de SOC2 en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240
Art. 241 Nouveau Code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Novelles T. IV p.75 N° 212
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Texte complet

Jugement commercial 2018TALCH02/00558

Audience publique du vendredi, trente mars deux mille dix-huit.

Numéro du rôle : TAL-2018-01669

Composition :

Anick WOLFF, 1ère vice-présidente ;

Nathalie HILGERT, 1er juge ;

Thierry SCHILTZ, juge ;

Michel Patrick GLOD, greffier.

Entre :

la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOC1, établie et ayant son siège

social à (...), représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon par tout autre

organe autorisé à la représenter légalement,

élisant domicile en l'étude de Maître Nicolas BERNARDY, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

demanderesse, comparant par Maître Nicolas BERNARDY, avocat à la Cour, susdit,

et :

la société anonyme SOC2, établie et ayant son siège social à (...), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B xxxxxx,

défenderesse, comparant par Maître Cyril CHAPON, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________________

FAITS :

Par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 28 février 2018,

la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi,

9 mars 2018 à 9.00 heures du matin devant le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire,

7, rue du Saint Esprit, 1er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la

demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L'affaire fut enrôlée sous le numéro TAL-2018-01669 du rôle pour l'audience publique du

9 mars 2018 et utilement retenue à l’audience publique du 23 mars 2018, lors de laquelle

les débats eurent lieu comme suit :

Maître

Nicolas BERNARDY, mandataire de la demanderesse,

donna lecture de

l'assignation et exposa ses moyens.

Maître Cyril CHAPON, en remplacement de Maître Lex THIELEN, mandataire de la partie

défenderesse, répliqua et exposa les moyens de sa partie.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le

jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 28 février 2018, la société de droit belge SOC1 a fait

donner assignation à la société anonyme SOC2 à comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de ce siège pour y entendre statuer sur la demande ci-avant transcrite

dans les qualités du présent jugement.

La demande est régulière en la forme et partant recevable à cet égard.

Elle tend à la mise en faillite de l’assignée.

A l’appui de sa demande, la société SOC1 fait valoir que par jugement du Tribunal de

commerce francophone de Bruxelles du 31 mars 2017, la partie défenderesse a été

condamnée à lui payer le montant de 1.107.935,74 EUR au titre d’arriérés de loyers et de

commissions, d’indemnité de résiliation et de garantie, majoré des entiers dépens de

l’instance, comprenant les frais de citation d’un montant de 849,58 EUR et une indemnité

de procédure de 18.000,- EUR. Elle fait valoir que ledit jugement a été signifié à SOC2 et

que l’huissier a constaté que le siège social de celle-ci se trouve dans un business center

et elle en conclut que la partie défenderesse ne dispose vraisemblablement d’aucun actif

mobilier ou immobilier au Luxembourg.

A l’audience des plaidoiries, la demanderesse soutient que, bien que la défenderesse ait

relevé appel contre le jugement du 31 mars 2017, elle disposerait d’une créance certaine,

liquide et exigible.

L’assignée conteste la réunion dans son chef des conditions d’une faillite et que le

demandeur dispose à son égard d’une créance certaine, liquide et exigible, appel ayant été

interjeté contre le jugement sur lequel se base le demandeur. Elle conteste redevoir les

montants réclamés par la demanderesse.

Il est admis que la cessation des paiements suppose impayées des dettes certaines,

liquides et exigibles.

Si les dettes impayées font l’objet des contestations, le fait qu’elles demeurent impayées

n’entraîne pas l’état de cessation des paiements. Il faut bien entendu que la contestation

soit sérieuse.

Si un jugement rendu contre le débiteur est frappé d’appel, l’inexécution de ce jugement,

fût-il exécutoire par provision, n’établit pas la cessation des paiements (cf. Novelles T. IV

p.75 N° 212).

Il est constant en cause que le jugement du 31 mars 2017 a été frappé d’appel et que

l’instance d’appel est actuellement toujours pendante. Le tribunal actuellement saisi de la

demande de mise en faillite ne saurait préjuger de la décision à prendre par la Cour d’appel.

Une déclaration de mise en faillite constitue une mesure définitive dont les éléments

constitutifs doivent être appréciés avec rigueur.

Le caractère certain de la créance étant contesté et la contestation n’étant pas

définitivement tranchée, la demanderesse reste en défaut de rapporter la preuve de la

cessation des paiements et de l’ébranlement du crédit dans le chef de l’assignée et elle est

partant à débouter de sa demande de mise en faillite.

La demande de SOC2 en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors qu’il paraît inéquitable de

laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens que le tribunal

évalue ex aequo et bono à 1.000,- EUR.

Par ces motifs :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit la demande ;

la déclare non fondée en l’état,

condamne la société de droit belge SOC1 à payer à la société anonyme SOC2 une

indemnité de procédure de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la partie demanderesse.